Transparence financière de la vie politique

Catégories: Assemblée Nationale, Ethique, Interventions en réunion de commission

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 8 décembre 2010

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 23 

Examen du projet de loi organique sur l’élection des députés (n  1887), du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France (n° 1894) et de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (n° 2562) (M. Charles de la Verpillière, rapporteur

La Commission procède à l’examen des articles du projet de loi organique relatif à l’élection des députés (n° 1887). 

Article 1er(articles L.O. 127 à L.O. 133 du code électoral) : Conditions d’éligibilité et inéligibilités pour les mandats parlementaires :

La Commission examine l’amendement CL 5 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Depuis plusieurs années déjà, la Commission pour la transparence financière de la vie politique a souligné que même lorsque le juge pénal reconnaît qu’un élu a fait une déclaration mensongère ou une fausse déclaration, il ne le condamne pas, pour la bonne raison que la loi n’a prévu aucune sanction. Dans ses deux derniers rapports, cette commission a fait des propositions – dont il me semble que le rapporteur s’est inspiré – et a même préconisé l’élaboration d’un projet de loi pour corriger cet état de fait. Mais elle a oublié de prévoir que les élus seront sanctionnés d’un an d’inéligibilité, comme en cas d’oubli de déclaration. Notre amendement vise à réparer cet oubli.

D’autres amendements à la proposition de loi portent sur l’inéligibilité des diverses catégories d’élus locaux, les contrevenants non élus n’étant soumis qu’à des sanctions financières et pénales.

M. le rapporteur. Sur le fond, je suis entièrement d’accord avec René Dosière. En cas de fausse déclaration ou de déclaration incomplète, lorsque le juge pénal sera saisi, il faudra qu’il puisse déclarer le coupable inéligible. Mais cette exigence va être satisfaite par l’amendement CL 20, qui institue des sanctions pénales en cas de fausse déclaration et qui prévoit qu’à titre de peine accessoire, le juge pourra prononcer « l’interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code ». Or, l’interdiction des droits civiques emporte une inéligibilité qui peut aller jusqu’à cinq ans.

M. René Dosière. Je suis prêt à retirer tous nos amendements portant sur l’inéligibilité. Il me semble toutefois que l’amendement CL 20 se contente d’offrir une possibilité au juge alors que nous proposions que cette sanction soit systématique.

M. Jean-Christophe Lagarde. Votre amendement n’ouvre également qu’une possibilité. Je pense d’ailleurs que l’inéligibilité ne doit être qu’une faculté, le juge pouvant tenir compte de l’oubli ou de l’erreur de bonne foi.

L’amendement du rapporteur prévoit une sanction de deux ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende et, le cas échéant, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, dont fait partie l’éligibilité. Pour autant, ne faudrait-il pas graduer la sanction ? On peut déclarer inéligible quelqu’un sans le priver pour autant de l’ensemble de ses droits civiques.

M. Michel Hunault. Nous sommes d’accord pour sanctionner les manquements à la déclaration de patrimoine. Mais je voudrais que l’on soit très précis quant à la marge d’appréciation laissée au juge entre ce qui est facultatif et automatique.

M. le rapporteur. Au titre de la privation des droits civiques, civils et de famille sont concernés le droit de vote, l’éligibilité, le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert, le droit de témoigner en justice, le droit d’être tuteur ou curateur. Le juge garde toute latitude puisque, conformément à l’article 131-26 du code pénal, « la juridiction peut proposer l’interdiction de tout ou partie de ces droits ».

Par ailleurs, il a été jugé récemment par le Conseil constitutionnel qu’il ne peut pas y avoir de peine accessoire d’inéligibilité automatique. C’est donc au juge qui prononce la peine principale de voir s’il doit ou non prononcer une peine d’inéligibilité. Encore faut-il que cette peine accessoire d’inéligibilité soit prévue par le texte. C’est ce que nous faisons par l’amendement CL 20 en renvoyant à l’article 131-26 du code pénal.

L’amendement CL 5 est retiré.