Rétention de Sûreté

Catégories: Assemblée Nationale, Interventions en réunion de commission, Justice, Sécurité

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 12 décembre 2007

Séance de 10 h 30

Compte rendu n° 26 

Examen du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (n° 442) (M. Georges Fenech, rapporteur)

Article 1 er

La Commission a adopté quatre amendements de précision ou de nature rédactionnelle du rapporteur.

Le rapporteur a ensuite présenté un amendement rétablissant l’article 763-8 du code de procédure pénale. Il a précisé que son objectif est de permettre à la commission régionale de la rétention de sûreté de décider la prolongation d’un suivi socio-judiciaire prononcé à l’encontre d’une personne susceptible de faire l’objet d’une rétention de sûreté. Cet amendement assure ainsi une meilleure cohérence entre la mesure nouvelle de rétention de sûreté et le droit existant.

M. Serge Blisko s’étant interrogé sur la portée exacte de cet amendement, le rapporteur a répondu qu’il ne s’agissait pas de cumuler mesure de suivi socio-judiciaire et mesure de rétention de sûreté, mais seulement de permettre la prolongation du suivi socio-judiciaire d’une personne qui aurait pu relever de la rétention de sûreté, par parallélisme avec la procédure mise en place par le projet de loi pour la surveillance judiciaire.

M. Michel Hunault a demandé quelles seraient les voies de recours ouvertes aux personnes concernées.

Le rapporteur a indiqué qu’elles seraient identiques à celles prévues en matière de rétention de sûreté, à savoir un recours possible contre la décision de la commission régionale devant la commission nationale de la rétention de sûreté et un pourvoi devant la Cour de cassation.

La Commission a ensuite adopté l’amendement, ainsi que l’article premier ainsi modifié.