Résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique hospitalière

Catégories: Administration, Assemblée Nationale, Questions écrites au gouvernement, Santé

Question écrite du 27 septembre 2011

Texte de la Question

M. Michel Hunault interroge M. le ministre de la fonction publique sur la réglementation visant à améliorer la situation de précarité de millions de salariés dans les hôpitaux publics, ou établissements pour personnes âgées. Des millions de contrats de travail sont ainsi renouvelés à durée déterminée. Il lui demande, en ce mois de septembre 2011, s’il peut préciser si le projet de loi relatif à l’emploi et à l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels dans la fonction publique hospitalière permettra de sécuriser et d’améliorer les conditions de travail de ces agents dont le dévouement et la compétence font l’honneur de la fonction publique hospitalière, et mettre ainsi fin aux abus. Cette problématique concerne aussi des millions de contrats de personnel dans les établissements d’accueil des personnes âgées.

Texte de la Réponse du gouvernement du 17 janvier 2012

Un projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi dans la fonction publique ayant pour objet de transposer les stipulations du protocole du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique a été adopté en conseil des ministres le 7 septembre 2011 et déposé sur le bureau du Sénat. Le projet de loi vise, en premier lieu, à répondre aux situations de précarité parfois rencontrées par certains agents qui bénéficient d’une solide expérience professionnelle auprès de leur employeur et qui n’ont pu, pour diverses raisons, accéder à l’emploi titulaire, ni bénéficier d’une transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) dans le cadre des dispositions introduites par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Une première mesure doit permettre d’organiser l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels relevant des trois fonctions publiques par l’organisation de modes de sélection professionnalisés réservés à certains agents contractuels remplissant les conditions d’ancienneté fixées par la loi. La durée de ce dispositif a été fixée à quatre ans à compter de la date de publication de la loi, durée adaptée au caractère non pérenne d’un dispositif dérogatoire d’accès à l’emploi titulaire, qui vise à sécuriser les parcours professionnels d’agents employés depuis plusieurs années dans la fonction publique. L’organisation de voies d’accès spécifiquement ouvertes aux agents contractuels a été préférée à la solution qui aurait consisté à augmenter la part des postes ouverts aux concours internes, de façon à donner toute son effectivité au dispositif de titularisation. Par ailleurs, cette solution permettra de valoriser pleinement l’expérience professionnelle acquise par les agents concernés, y compris lorsqu’il s’agira d’organiser l’accès à des corps de titulaires pour lesquels le processus de professionnalisation des concours internes n’aurait pas encore été engagé. C’est également la raison pour laquelle la condition de diplôme n’est pas exigée pour l’accès à ces modes de sélection, hormis le cas des professions réglementées (pour la fonction publique hospitalière FPH, par exemple, les professions paramédicales et médicotechniques, les sages-femmes, etc.). Sont concernés par ce dispositif les agents recrutés en CDI et ou en contrat à durée déterminée (CDD) remplissant des conditions d’ancienneté qui sont précisées dans la loi. Pour être éligibles au dispositif, les agents devront, à la date du 31 mars 2011, avoir été en fonction ou dans une position régulière de congés. Cependant les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 seront également éligibles. Cette ancienneté devra avoir été acquise auprès du même employeur c’est-à-dire, pour la fonction publique d’État (FPE), chaque établissement public ou chaque département ministériel, pour la fonction publique territoriale (FPT), chaque collectivité ou chaque établissement public en relevant et pour la FPH, chaque établissement hospitalier., Les agents recrutés pour répondre à des besoins permanents, à temps incomplet ou non complet, pourront bénéficier de cette mesure sous réserve que leur contrat en cours prévoit un service égal au taux maximum autorisé dans chacun des trois versants de la fonction publique. S’agissant des modalités mêmes d’accès à l’emploi titulaire sont principalement prévus des examens professionnalisés. Des concours professionnalisés réservés pourront être organisés lorsque cela se justifie au regard des conditions de recrutement des corps et cadres d’emploi, notamment dans la catégorie A. Par ailleurs, pour les corps ou cadres d’emplois qui recrutent aujourd’hui sans concours, notamment pour l’accès au premier grade de la catégorie C, des recrutements réservés sans concours sont prévus. Dans tous les cas, ces recrutements sont fondés sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle afin de donner toutes leurs chances aux agents qui capitalisent une expérience et un solide bagage professionnel. En complément de cette mesure d’accès à l’emploi titulaire, une seconde mesure permettra de sécuriser, dès la publication de la loi, la situation des agents recrutés en CDD à la date de la publication de la loi et qui justifieront, à cette date, d’une ancienneté de services publics effectifs de six ans au moins au cours des huit dernières années auprès du même département ministériel, de la même collectivité ou du même établissement public. Ces agents verront leur CDD automatiquement transformés en CDI à la date de publication de la loi. Cette mesure de transformation automatique des CDD en CDI, comparable dans son principe à celle prévue à l’article 13 de la loi du 26 juillet 2005, a toutefois une portée plus large que celle-ci : elle est en effet susceptible de concerner tous les agents contractuels remplissant les conditions d’ancienneté posées par la loi y compris ceux qui ont été recrutés pour répondre à une succession de besoins occasionnels des administrations. Par ailleurs, l’ancienneté exigée sera réduite à trois ans pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à la date de publication de la loi. Cette mesure permettra, d’une part, de sécuriser la situation des agents qui ne pourraient pas avoir accès au dispositif de titularisation du fait de conditions d’emploi particulières (agents ne remplissant pas les conditions de nationalité, agents ne remplissant pas les conditions d’accès au dispositif de titularisation…) ou ne souhaitent pas y accéder. Elle permettra, également de sécuriser celle des agents susceptibles d’être éligibles au dispositif titularisation, dans l’attente de la mise en place des premières sessions de recrutements réservés.