Répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles

Catégories: Assemblée Nationale, Interventions en réunion de commission, Justice

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 2 novembre 2011

Séance de 11 heures

Compte rendu n° 10

La séance est ouverte à 11 heures.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

La Commission examine, en lecture définitive, sur le rapport de M. Marcel Bonnot, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture et rejeté par le Sénat, relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (n° 3862).

M. Marcel Bonnot, rapporteur. Je rappelle que ce texte couvre divers aspects de l’activité judiciaire. Il tend à simplifier l’articulation des contentieux civils de première instance en supprimant la juridiction de proximité – les juges de proximité seraient désormais rattachés au tribunal de grande instance –, à mieux répartir certains contentieux entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance, et à regrouper des contentieux techniques au sein de juridictions spécialisées. Il crée ainsi des pôles spécialisés pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, de même que pour les accidents collectifs. Il développe les procédures pénales simplifiées en étendant les possibilités de recours à l’ordonnance pénale ou à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Enfin, il supprime le tribunal aux armées de Paris, dont les compétences seraient transférées au tribunal de grande instance de Paris.

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur les dispositions du projet de loi restant en discussion, réunie le 6 juillet 2011, ayant échoué, l’Assemblée nationale a examiné en nouvelle lecture, le 12 juillet dernier, le texte issu de ses délibérations en première lecture, auquel elle n’a apporté que peu de modifications.

En rejetant l’ensemble du projet de loi le 18 octobre dernier, le Sénat nous prive, de fait, de toute possibilité de le modifier.

Le désaccord entre les deux assemblées ne peut donc être tranché qu’en demandant à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

Je vous invite donc à adopter le projet de loi voté par notre assemblée en nouvelle lecture.

M. Jean-Michel Clément. Ce texte, qui au départ tendait à ajuster certaines dispositions relatives à des procédures juridictionnelles à partir notamment du rapport remis par M. Serge Guinchard, a connu des soubresauts avec le débat sur les juridictions financières. Entre-temps, les dispositions sur ces juridictions se sont évanouies. Il est dommage que les questions relatives à ces juridictions, alors même que, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, les commissions des Lois et des Finances y étaient favorables, ne trouvent pas ici un écho positif.

Nous allons donc devoir nous contenter d’un texte limité au minimum, portant sur des dispositions hétéroclites, dont la lisibilité n’est pas évidente et qui demandera une certaine habileté de la part des magistrats et des professionnels du droit chargés de l’appliquer. Il s’apparente à d’autres textes de simplification adoptés au sein de cette commission qui ne simplifient que l’appellation de la loi.

Après les nombreux débats auquel il a donné lieu, ce projet de loi est relativement vidé de son intérêt : il est dommage de légiférer aussi souvent pour si peu !

M. Michel Hunault. En première lecture, j’étais intervenu au sujet des implications du texte sur les oppositions à injonction de payer. Les assurances que m’avait données le garde des Sceaux sur ce point sont-elles toujours d’actualité, sachant que mon appréciation du texte différait de celle du rapporteur ? Cette question concerne des publics disposant de faibles ressources financières : or, le texte obligeait le justiciable à faire appel à un avocat et alourdissait ce faisant les frais de procédure.

Nous sommes tous favorables à la réduction de la durée et du coût des procédures, mais on ne mesure pas toujours les conséquences des dispositions que l’on prend en ce sens. Plusieurs magistrats m’ont d’ailleurs alerté sur ce point.

M. le rapporteur. Monsieur Hunault, vous avez en effet soulevé le problème de l’assistance d’un avocat et du coût qu’elle entraînerait s’agissant des procédures d’opposition à injonction de payer, lesquelles, en raison de leur montant, relèveraient du tribunal de grande instance : je vous invite à interroger sur ce sujet le garde des Sceaux lors de l’examen en séance publique.

Quant aux pôles spécialisés évoqués par M. Straumann, ils seront multiples : leur nombre sera fixé par le pouvoir réglementaire.

M. Michel Hunault. Même si le ministre de la Justice n’a pas répondu, je rappelle qu’il revient au législateur de voter la loi. Il serait souhaitable que nous puissions nous mettre d’accord sur la question des injonctions de payer et alerter nos collègues sur les conséquences de la disposition prévue. Je souhaiterais que le rapporteur fasse clairement part de sa position à ce sujet.

M. le rapporteur. En l’état actuel du projet, au-delà d’un montant de 10 000 euros, le tribunal de grande instance est compétent pour les oppositions à injonction de payer et l’assistance de l’avocat est, par principe, obligatoire devant cette juridiction. En application du quatrième alinéa de l’article 45 de la Constitution, nous ne pouvons plus apporter au texte quelque modification que ce soit.

La Commission adopte le projet de loi voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.