Réglementation des stages d’été

Catégories: Assemblée Nationale, Economie, Questions écrites au gouvernement

Question écrite du 1er juin 2010

Texte de la Question

M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la réglementation applicable en matière de stages d’été. Il lui demande s’il peut à la fois préciser les conditions de rémunération et des charges qui pèsent sur les employeurs pour les jeunes âgés de plus de dix-huit ans et s’il existe des mesures applicables aux contrats conclus par des jeunes âgés de plus de seize ans et pas encore majeurs au moment du stage.

Texte de la Réponse du gouvernement du 31 mai 2011

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la législation et à la réglementation applicables en matière de « stages d’été ». L’emploi des jeunes (apprentis, jeunes travailleurs, élèves en stage) est fortement réglementé. L’âge d’admission au travail comme la durée du travail des jeunes travailleurs sont encadrés tant par la loi (art. L. 4153-1, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3 du code du travail, transposant, par l’ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001) que par le droit communautaire (directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 2004 relative à la protection des jeunes au travail). L’article L. 4153-1 du code du travail pose le principe de l’interdiction d’emploi de mineurs de moins de seize ans. Cette interdiction est assortie d’exceptions, légalement prévues et encadrées, comme les périodes en entreprise des apprentis, les stages en entreprise des élèves, l’emploi des adolescents durant les vacances scolaires (travaux légers) et l’emploi d’enfants dans les spectacles ou le mannequinat (art. L. 4153-1 et L. 7124-1 du code du travail). Pour l’emploi des jeunes pendant leurs vacances scolaires (la moitié de cette période de repos devant être préservée), les employeurs sont tenus d’adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail. Celui-ci peut s’opposer à l’emploi de l’enfant. De même, les jeunes qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire peuvent travailler dans les établissements où ne sont employés que les membres de leur famille sous l’autorité du père ou de la mère ou du tuteur, sous réserve qu’il s’agisse de travaux occasionnels ou de courte durée et qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Les articles D. 4153-15 et suivants du code du travail déterminent les types de travaux présentant des causes de danger, excédant leurs forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux jeunes travailleurs. Afin de lutter contre les abus constatés, la loi du 31 mars 2006 donne un cadre législatif aux stages effectués en dehors de la formation professionnelle. Le stage s’inscrit nécessairement dans un cursus pédagogique. Il donne lieu à l’établissement d’une convention tripartite de stage entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement. Les stagiaires en formation au sein d’une entreprise ne sont pas des salariés car ils n’effectuent pas un travail pour le compte de l’employeur. Il leur est toutefois versé une gratification lorsque le stage dure plus de deux mois. Le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce montant n’a vocation à s’appliquer que lorsque aucun montant n’a été prévu par convention de branche ou accord professionnel étendu. La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage et lui est versée mensuellement.