Rapport sur le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption

Catégories: Assemblée Nationale, Ethique, Rapports

N° 243

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 171) relatif à la lutte contre la corruption,

PAR M. Michel HUNAULT,

Député.

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INTRODUCTION 

I. – LES MÉFAITS DE LA CORRUPTION

A. UN PHÉNOMÈNE DONT LES CONSÉQUENCES ONT LONGTEMPS ÉTÉ SOUS-ESTIMÉES

1. Une prise de conscience tardive

2. Des effets néfastes sur l’économie, les institutions et la société

a) Un frein au développement économique

b) Une menace pour les institutions démocratiques

c) Les conséquences sociales

d) Les effets dans les pays développés

B. LA NÉCESSITÉ D’UNE RÉPONSE COORDONNÉE À LA CORRUPTION INTERNATIONALE

C. LE RÔLE MOTEUR DE LA FRANCE DANS LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

1. La France a mis en place des moyens juridiques et techniques importants pour lutter contre la corruption

2. La France a eu une grande influence dans l’adoption de conventions internationales contre la corruption

II. – LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE

A. LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

B. LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION INTRA-COMMUNAUTAIRE

III. – LA NÉCESSITÉ D’ADAPTER LE DROIT FRANÇAIS POUR LE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES

A. L’ÉLABORATION DES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION SOUS L’ÉGIDE DES NATIONS UNIES ET DU CONSEIL DE L’EUROPE

1. Les conventions pénale et civile du Conseil de l’Europe

2. La convention de Mérida

B. LE RENFORCEMENT DES INCRIMINATIONS EN MATIÈRE DE CORRUPTION ET DE DÉLITS VOISINS

C. DE NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCÉDURE PÉNALE

DISCUSSION GÉNÉRALE 

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9 et article 434-9-1 [nouveau] du code pénal) : Corruption et trafic d’influence concernant les agents publics et les magistrats et personnes exerçant une fonction juridictionnelle en France

Article 432-11 du code pénal : Corruption passive d’un agent public

Article 433-1 du code pénal : Corruption active à l’encontre d’un agent public

Article 433-2 du code pénal : Trafic d’influence visant à influencer un agent public

Article 434-9 du code pénal : Corruption des magistrats et personnes exerçant une fonction juridictionnelle

Article 434-9-1 [nouveau] du code pénal : Trafic d’influence visant à influencer un magistrat ou une personne exerçant une fonction juridictionnelle

Article 2 (articles 435-1 à 435-6 et articles 435-7 à 435-15 [nouveaux] du code pénal) : Incrimination de la corruption et du trafic d’influence des agents publics étrangers et internationaux, du personnel judiciaire étranger et international. Peines complémentaires

Section 1 : Des atteintes à l’administration publique

Article 435-1 du code pénal : Corruption passive d’un agent public d’un État étranger ou appartenant à une organisation internationale publique

Article 435-2 du code pénal : Trafic d’influence passif visant à influencer un agent appartenant à une organisation internationale publique

Article 435-3 du code pénal : Corruption active d’un agent public d’un État étranger ou appartenant à une organisation internationale publique

Article 435-4 du code pénal : Trafic d’influence actif visant à influencer un agent appartenant à une organisation internationale publique

Article 435-5 du code pénal : Application des dispositions aux organismes créés en application du traité sur l’Union européenne

Article 435-6 du code pénal : Monopole du ministère public pour la poursuite des délits de corruption et de trafic d’influence d’agents publics d’États étrangers non membres de l’Union européenne et d’agents d’organisations internationales publiques autres que l’Union européenne

Section 2 : Des atteintes à l’action de la justice

Article 435-7 [nouveau] du code pénal : Corruption passive d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale

Article 435-8 [nouveau] du code pénal : Trafic d’influence passif visant à influencer un magistrat d’une cour internationale

Article 435-9 [nouveau] du code pénal : Corruption active d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale

Article 435-10 [nouveau] du code pénal : Trafic d’influence actif visant à influencer un magistrat d’une cour internationale

Article 435-11 [nouveau] du code pénal : Monopole du ministère public pour la poursuite des délits de corruption et de trafic d’influence de magistrats d’États étrangers non membres de l’Union européenne et de magistrats d’organisations internationales publiques autres que l’Union européenne

Article 435-12 [nouveau] du code pénal : Subornation de témoin dans le cadre d’une procédure ou en vue d’une action en justice dans un État étranger ou devant une cour internationale

Article 435-13 [nouveau] du code pénal : Actes d’intimidation commis contre un magistrat ou une personne assimilée dans un État étranger ou dans une cour internationale

Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

Article 435-14 [nouveau] du code pénal : Peines complémentaires

Article 435-15 [nouveau] du code pénal : Responsabilité et sanction des personnes morales

Article 3 (article 689-8 du code de procédure pénale) : Compétence élargie des juridictions françaises pour la corruption internationale

Article 4 (articles 704 et 706-1 du code de procédure pénale) : Compétence concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions de corruption et de trafic d’influence d’agents publics étrangers

Avant l’article 5

Article 5 (articles 706-73 et 706-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Utilisation des nouvelles mesures de surveillance, d’infiltration et de sonorisation en matière de corruption

Article additionnel après l’article 5 (article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales et article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004) : Condamnations interdisant de soumissionner à un contrat de partenariat

Article additionnel après l’article 5 (articles L. 2313-1-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales) : Prévention de la corruption. Amélioration de l’information des élus locaux

Après l’article 5

Article 6 (article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000) : Abrogation d’une disposition devenue sans objet

Article 7 : Application dans les collectivités d’outre-mer

TABLEAU COMPARATIF

ANNEXES AU TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE MÉRIDA

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION CIVILE DU CONSEIL DE L’EUROPE

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION PÉNALE DU CONSEIL DE L’EUROPE

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION PÉNALE DU CONSEIL DE L’EUROPE

LISTE DES MEMBRES DU GROUPE D’ÉTATS CONTRE LA CORRUPTION (G.R.E.C.O.)

TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DE CE PROJET DE LOI

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

MESDAMES, MESSIEURS,

Après avoir été considérée trop longtemps comme un mal inévitable, la corruption fait l’objet depuis une vingtaine d’années d’une prise de conscience de la communauté internationale, qui a pris la mesure des multiples nuisances générées par ce phénomène. Non seulement la corruption augmente le coût de la vie, fausse la concurrence et entrave le développement économique, mais elle mine la démocratie en remettant en cause l’État de droit et la confiance des citoyens dans leurs institutions. On peut donc considérer que la corruption est contraire à l’exigence de bonne gouvernance et affaiblit la démocratie. Elle s’oppose à l’exigence d’éthique qui doit caractériser les responsables économiques et publics.

Phénomène multiforme, la corruption concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé. Dans le secteur public, la corruption stricto sensu se manifeste par le versement de commissions à des agents publics soit pour obtenir des passe-droits, soit pour se voir attribuer un marché public. Dans le secteur privé, le versement de commissions incite les responsables d’entreprises à prendre des décisions qui ne sont pas conformes à l’intérêt de la société. Une autre forme de corruption est le trafic d’influence, qui consiste à verser une commission à un intermédiaire qui usera de son influence sur le décideur pour l’inciter à prendre une décision favorable au corrupteur. Par ailleurs, les infractions de corruption sont étroitement liées à d’autres délits financiers tels que l’abus de biens sociaux, le blanchiment de capitaux et le délit de favoritisme. En effet, un acte de corruption s’accompagne généralement d’une dépense illicite pour l’entreprise corruptrice et est suivi d’une tentative de blanchir les fonds reçus. De même, si un agent public se laisse corrompre pour l’attribution d’un marché public, il commet un délit de favoritisme.

La France est depuis longtemps l’un des pays les plus impliqués dans la lutte contre la corruption. La corruption des fonctionnaires y est réprimée depuis le code pénal de 1810 et la corruption dans le secteur privé depuis 1919. C’est également l’un des pays où les sanctions sont les plus sévères, la corruption d’agents publics étant passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans.

Malgré l’incrimination de la corruption en droit interne, jusqu’à une période récente, aucun État, à l’exception des États-Unis, n’avait érigé en infraction la corruption d’agents publics étrangers, chacun s’estimant garant de la probité de sa propre administration. Cependant, la corruption internationale a pris de telles proportions, en raison du développement du commerce international, de la liberté croissante de circulation des capitaux et de la cybercriminalité que les États et les organisations internationales ont pris conscience de la nécessité d’une régulation internationale et coordonnée de ce fléau.

Depuis les années quatre-vingt-dix, plusieurs conventions internationales de lutte contre la corruption ont été conclues, soit au niveau régional, soit au niveau global, afin de coordonner les efforts des États pour combattre la corruption. La France est partie à plusieurs conventions conclues dans le cadre de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Afin de mettre enœuvre ces engagements, dans un premier temps, la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption a incriminé les pratiques de corruption d’agents publics étrangers dans certaines hypothèses. Il convient aujourd’hui de compléter notre arsenal législatif afin de mettre le droit français en conformité avec les conventions internationales conclues depuis lors. La lutte contre la corruption ne peut être dissociée de la lutte contre le recyclage et le blanchiment de l’argent sale. La loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime et les récentes directives et conventions européennes contribuent à l’exigence de la traçabilité des mouvements financiers, indissociable de la lutte contre la corruption et de l’exigence de bonne gouvernance.

I. – LES MÉFAITS DE LA CORRUPTION

A. UN PHÉNOMÈNE DONT LES CONSÉQUENCES ONT LONGTEMPS ÉTÉ SOUS-ESTIMÉES

1. Une prise de conscience tardive

La corruption pratiquée à l’étranger a longtemps été ignorée, voire a bénéficié d’une certaine tolérance.

Elle était couramment qualifiée de « mal nécessaire » pour obtenir des marchés dans certains pays, l’octroi de commissions illicites étant indispensable pour remporter des offres, et donc pour protéger le chiffre d’affaires et les emplois des entreprises nationales. Le versement de pots-de-vin aux personnels des administrations étrangères était également vu comme un facteur de souplesse face à des appareils bureaucratiques trop rigides, soumis à des règlements tatillons et des procédures trop longues et complexes. Enfin, la corruption était même censée avoir une utilité sociale en fournissant des revenus aux fonctionnaires trop mal payés et en permettant ainsi une redistribution des richesses.

C’est pourquoi, jusqu’à la fin du vingtième siècle, les pratiques de corruption commises hors des frontières n’étaient généralement pas sanctionnées. En France, notamment, avant l’adoption de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption, aucune disposition pénale ne permettait d’incriminer la corruption d’agents publics étrangers. Au contraire, jusqu’en 1992, les entreprises françaises qui avaient dû verser une commission pour obtenir un marché à l’étranger pouvaient déduire celle-ci de leurs impôts (1). Le Conseil d’État avait jugé en 1983 que les pots-de-vin versés à des agents publics étrangers étaient des charges déductibles du bénéfice imposable puisque ces dépenses étaient faites dans l’intérêt de l’entreprise (2).

Cependant, à partir des années soixante-dix, une prise de conscience graduelle des méfaits de la corruption internationale s’est effectuée, notamment parce que celle-ci avait pris une ampleur considérable à la suite du choc pétrolier, les entreprises européennes et américaines se livrant à une concurrence acharnée pour obtenir des marchés auprès des pays du Moyen-Orient.

Aujourd’hui, la corruption internationale est largement dénoncée et ses conséquences néfastes clairement mises en évidence : elle crée une spirale négative puisqu’elle nuit au développement économique et que la corruption est la plus répandue dans les pays qui n’ont pas de structures de droit et de règles de bonne gouvernance. Une enquête menée par la Banque Mondiale (3) auprès de 3 600 firmes de 69 pays portant sur les nuisances rencontrées dans leur environnement de travail a fait apparaître que la corruption était considérée comme la nuisance la plus importante en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique noire. Elle était classée au deuxième rang en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et en troisième position en Europe de l’Est. L’ampleur des montants en jeu peut parfois être considérable. L’OCDE explique ainsi que « les pots-de-vin versés dans le cadre des transactions internationales peuvent aller de 5 % à 25 % du montant du contrat, voire davantage. Il semblerait que pour les fournitures militaires, ils puissent atteindre 30 % dans la région du Golfe, 10 % en Afrique, 5 % à 20 % en Amérique latine et 5 % à Taïwan. Les commissions occultes […] semblent également monnaie courante dans les grands projets d’infrastructures civiles comme les centrales nucléaires, les raffineries, le traitement de l’eau, le recyclage des déchets, le transport. » (4) Des organisations internationales telles que Transparency International ont contribué à cette prise de conscience des méfaits de la corruption dans le monde.

2. Des effets néfastes sur l’économie, les institutions et la société

a) Un frein au développement économique

Loin de dynamiser le développement économique, la corruption internationale en constitue un frein. Lors de la conférence internationale anti-corruption de Durban, en octobre 1999, le secrétaire général des Nations Unies a ainsi estimé que la corruption pouvait faire perdre jusqu’à un point de croissance annuelle à un pays. La corruption et, plus globalement, le recyclage de l’argent sale provenant des trafics en tout genre est évaluée à plus de 2 000 milliards de dollars par an dans le monde.

La corruption, en effet, a un effet négatif sur les investissements. Elle détourne des flux financiers de l’appareil de production et réduit d’autant les capacités d’investissement des entreprises. En faussant les règles de la concurrence, elle favorise l’apparition de monopoles, qui nuisent à la liberté d’entreprendre. Elle entraîne enfin une perte de confiance des investisseurs nationaux et étrangers s’ils ont le sentiment que la justice ne fait pas appliquer la loi.

Par ailleurs, la corruption n’allège pas réellement les relations des entreprises avec les administrations. Bien au contraire, elle demande aux entreprises de consacrer beaucoup plus de temps à leurs rapports avec les fonctionnaires, puisqu’il faut négocier, prendre des précautions pour assurer le secret des transactions illicites, souvent renouveler ses démarches à l’échelon supérieur… La difficulté de la lutte contre la corruption réside dans les techniques de plus en plus sophistiquées employées. La bonne compréhension et la transparence dans les marchés publics sont souvent freinées, sous un prétexte de complexité et d’urgence qui justifie le recours à des partenariats qui échappent au contrôle de légalité.

b) Une menace pour les institutions démocratiques

La corruption affecte la bonne gestion des affaires publiques. Elle incite, en premier lieu, à privilégier les fournisseurs ou prestataires qui payent les plus gros pots-de-vin plutôt que ceux qui proposent la meilleure qualité au meilleur coût. En second lieu, les décideurs publics sont tentés de commander des équipements surdimensionnés, voire d’engager des investissements inutiles, car plus le prix du marché est élevé, plus le pot-de-vin est conséquent. La corruption favorise enfin les dépenses publiques donnant lieu à des transactions corrompues, par exemple, les dépenses d’armement au détriment des dépenses d’éducation. La corruption représente donc un coût non négligeable pour les États qui réduit d’autant les ressources financières finançant les services publics (5).

La corruption est également une source de violations des droits de l’homme car elle va de pair avec les discriminations et les inégalités, notamment devant la justice, et porte atteinte au droit de propriété en favorisant des appropriations abusives par des manipulations du cadastre.

Lorsqu’elle devient endémique, la corruption porte atteinte à la confiance des citoyens dans leurs institutions, et menace donc la stabilité de celles-ci et la cohésion sociale. Les enquêtes d’opinion témoignent de cette défiance envers les responsables et dirigeants politiques et économiques des États.

c) Les conséquences sociales

En accroissant le prix des produits et des services, la corruption augmente le coût de la vie. On constate ainsi un lien direct entre les conséquences de la corruption et les problèmes sociaux liés à un faible niveau de vie, car les recettes liées à la corruption aggravent les inégalités sociales. Un État vulnérable à la corruption profite par ailleurs au crime organisé, car les mafias ont recours à la corruption pour protéger leurs activités illégales. Enfin, la corruption peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses lorsqu’elle permet à certaines personnes de contourner des normes visant à préserver les intérêts publics, telles les règles d’urbanisme, les règles d’hygiène, les normes de sécurité, les normes environnementales…

d) Les effets dans les pays développés

La corruption pratiquée à l’étranger par les entreprises ne reste pas sans conséquences à l’intérieur du pays. L’habitude de verser des commissions dans le commerce international génère une culture de la corruption dans les entreprises, qui sont ensuite tentées d’y recourir sur le marché intérieur. Le lien entre corruption internationale et corruption interne se fait en particulier par le biais du « retour sur commission » qui était devenu courant à la fin du vingtième siècle. Lorsqu’un exportateur européen confiait la négociation d’un contrat à un intermédiaire, il demandait ainsi qu’une fraction de la commission versée à celui-ci soit reversée à son profit sur un compte ouvert à l’étranger, afin de servir de caisse noire.

B. LA NÉCESSITÉ D’UNE RÉPONSE COORDONNÉE À LA CORRUPTION INTERNATIONALE

Un phénomène transnational appelle une réponse internationale, pour des raisons tant juridiques qu’économiques.

Avant l’adoption des premières conventions internationales en la matière, la corruption s’était d’autant plus développée que les juges, limités par leurs règles de compétence territoriale, ne pouvaient pas s’attaquer à certains actes. L’efficacité de la lutte contre la corruption implique tout d’abord que tous les États incriminent ces pratiques de façon efficace et coordonnée, et donc dissuasive. Elle suppose aussi un développement de la coopération judiciaire entre les États afin d’identifier les mouvements de capitaux suspects et prouver les faits de corruption. La construction d’un espace judiciaire européen permettant une parfaite coopération entre les autorités judiciaires est indissociable de l’élaboration de normes juridiques.

Une action concertée au niveau international est également indispensable pour rétablir les conditions d’une concurrence économique non faussée. Un État qui prendrait des mesures isolées pour réprimer la corruption d’agents publics étrangers risquerait, en effet, de connaître des difficultés à exporter si ses concurrents continuent à verser des commissions occultes. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Foreign Corrupt Practices Act adopté par les États-Unis en 1977, qui introduisait des règles comptables empêchant le versement de commissions occultes et des sanctions sévères en cas de corruption de personnalités officielles étrangères, n’a pas mis fin aux pratiques des sociétés américaines, qui ont continué à corrompre par le biais de leurs filiales ou d’intermédiaires étrangers.

Une réponse internationale coordonnée est donc le seul moyen de rompre le cercle vicieux de la corruption selon lequel, dans un État où sévit la corruption, toutes les entreprises sont incitées à s’y livrer par peur que les marchés ne leur échappent au profit de concurrents moins scrupuleux et les agents publics, s’habituant à percevoir des pots-de-vin dans le cadre de leurs fonctions, finissent par en réclamer systématiquement.

L’organisation, à partir de 1983, d’une conférence internationale anti-corruption biannuelle (6) a permis de sensibiliser progressivement les États et les organisations internationales à la nécessité d’adopter des instruments en matière de lutte contre la corruption.

Au niveau mondial ont ainsi été élaborées :

––  sous l’égide de l’OCDE, la convention de Paris sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions internationales, adoptée le 17 novembre 1997 ;

––  dans le cadre de l’ONU, la convention de Mérida contre la corruption, en date du 11 décembre 2003.

Ces deux dispositifs sont complétés par diverses conventions régionales :

––  la convention interaméricaine de lutte contre la corruption du 29 mars 1996, adoptée dans le cadre de l’Organisation des États américains (OEA) ;

––  la convention de Maputo du 11 juillet 2003 sur la prévention et la lutte contre la corruption élaborée par l’Union africaine ;

––  la convention pénale du 27 janvier 1999 et la convention civile du 4 novembre 1999 du Conseil de l’Europe ;

––  deux conventions élaborées par l’Union européenne : la convention de Dublin relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, adoptée le 26 juillet 1995, et la convention de Bruxelles relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, adoptée le 26 mai 1997 ;

––  une décision-cadre de l’Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé, qui vise à harmoniser les incriminations et les sanctions prévues par les législations pénales des États membres en matière de corruption active et passive dans le secteur privé (7).

Le Conseil de l’Europe, à travers le GRECO, évalue les États dans leur volonté de lutte contre la corruption et sensibilise aux nouvelles techniques auxquelles font appel les corrupteurs.

Par ailleurs, en ce qui concerne les organisations internationales publiques, il convient de signaler que les différentes banques multilatérales de développement (8), qui peuvent être tout particulièrement soumises à des pressions corruptrices, ont convenu le 17 septembre 2006 d’adopter un régime de prévention et de répression de la corruption dans les activités et les opérations de leurs institutions. Ce régime comprend notamment des principes et des lignes directrices communs en matière d’enquêtes, un échange de renseignements concernant les enquêtes, une action commune pour aider les pays membres à renforcer la gouvernance et la lutte contre la corruption.

C. LE RÔLE MOTEUR DE LA FRANCE DANS LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

La France fait partie des États les plus engagés dans la lutte contre la corruption, tant sur le plan interne qu’au niveau international.

1. La France a mis en place des moyens juridiques et techniques importants pour lutter contre la corruption

La France dispose d’ores et déjà d’une législation fournie en matière de corruption. Le code pénal réprime la corruption passive des agents publics et des magistrats, la corruption active, le trafic d’influence, ainsi que la corruption dans le secteur privé. Si le délai de prescription est court – aligné sur le droit commun en matière délictuelle, c’est-à-dire trois ans –, il ne court cependant qu’à partir de l’exécution du dernier versement. En revanche, ce délai est plus long dans la plupart des autres pays de l’OCDE. Il est ainsi de cinq ans aux États-Unis et en Allemagne et imprescriptible au Royaume-Uni et au Canada. C’est pourquoi l’allongement de la prescription du délit de corruption serait un signe fort de la volonté politique de lutter efficacement contre la corruption, délit de plus en plus caché.

La France s’est par ailleurs dotée de moyens de lutte contre la corruption, notamment le Service central de prévention de la corruption (SCPC). Ce service interministériel placé sous l’autorité du garde des Sceaux a été créé par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Il est chargé de centraliser les informations nécessaires à la prévention et à la détection des faits de corruption, d’apporter son concours aux autorités judiciaires saisies de tels faits, de donner des avis sur les mesures de prévention et de mettre en œuvre des actions de formation et de sensibilisation auprès des agents publics. Il exerce également un rôle important dans la coopération internationale contre la corruption, sur un plan bilatéral, en intervenant dans d’autres États, et en participant à plusieurs instances multilatérales (9).

Le contrôle du patrimoine des hommes politiques, la mise en place d’un financement public des partis politiques et l’encadrement du financement privé de ces partis contribuent d’autre part à prévenir la corruption dans la vie politique. La Commission pour la transparence financière de la vie politique (10) contrôle les déclarations de situation patrimoniale qui lui sont communiquées en début et en fin de mandat par certains élus politiques, certains dirigeants d’organismes publics ainsi que par les membres du Gouvernement. Cette commission a la faculté de transmettre le dossier au parquet lorsqu’une évolution de patrimoine significative ne peut être expliquée de manière satisfaisante. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (11) est pour sa part chargée de contrôler les comptes de campagne de chacun des candidats aux élections présidentielles, européennes, législatives et régionales ainsi qu’aux élections municipales et cantonales dans les circonscriptions de plus de 9 000 habitants. Elle vérifie également le respect par les partis de leurs obligations comptables et financières. Elle peut saisir le procureur de la République de tout fait susceptible de constituer une infraction pénale.

En matière de marchés publics, la lutte contre la corruption passe par un renforcement de la transparence et du contrôle dans la passation de ces marchés publics. Une mission interministérielle d’enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public (12) est chargée de vérifier la régularité de la préparation et de l’exécution de ces marchés et conventions de délégation, qu’ils soient passés par l’État, par les collectivités territoriales, par des établissements publics ou par des sociétés d’économie mixte. Le recours accru aux partenariats public privé et les délégations de service public ne doivent pas conduire à s’exonérer de l’exigence de lutte contre la corruption.

Le recours au secret défense est un obstacle à la lutte contre la corruption. La nécessaire définition et moralisation des professions de lobbyistes ou d’intermédiaire devrait accompagner l’adoption de ce projet de loi.

La lutte contre la corruption est enfin étroitement liée à la lutte contre le blanchiment, dans la mesure où l’argent issu de la corruption doit ensuite être blanchi. De ce point de vue, la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime et la transposition en droit national des différentes directives européennes relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ont permis d’imposer aux organismes financiers et assimilés ainsi qu’aux professions juridiques des obligations de vigilance et de déclarations de soupçon. Un service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers (TRACFIN) est chargé de recevoir ces déclarations de soupçon. TRACFIN est également en relation avec les cellules de renseignement financier des autres États membres. Il peut transmettre au ministère public les informations ainsi recueillies. En raison des liens pouvant exister entre corruption et blanchiment, votre rapporteur considère qu’un dépôt rapide du projet de loi qui achèvera la transposition de la troisième directive communautaire sur le blanchiment (13) apportera une pierre supplémentaire à l’édifice français de lutte contre la corruption. En effet, la lutte contre le blanchiment de capitaux est un élément de prévention de la corruption et doit constituer une priorité de la politique pénale compte tenu des liens étroits entre le blanchiment et la criminalité organisée et, parfois, le financement du terrorisme.

On pourrait suggérer que, sur le modèle de TRACFIN, un service spécialisé puisse coordonner, centraliser et examiner les signalements pour corruption.

La France satisfait donc d’ores et déjà aux principes posés par les diverses conventions internationales en matière de mise en place d’organismes indépendants de lutte contre la corruption, de transparence des règles d’attribution des marchés publics et d’alerte sur les mouvements suspects de capitaux.

2. La France a eu une grande influence dans l’adoption de conventions internationales contre la corruption

La France a joué un rôle de premier plan dans l’adoption des divers instruments internationaux de lutte contre la corruption. La France a été dès 1989 à l’origine de la création du Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental chargé de mettre en place des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La France est largement à l’initiative de la convention de Paris de 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions internationales. Appuyée par l’Allemagne, elle a souhaité l’adoption d’un instrument juridique contraignant, alors que les États-Unis préféraient une simple recommandation par crainte que la négociation d’une convention soit un processus très long. La France est aujourd’hui le pays qui a transposé la convention de la manière la plus complète en droit interne et elle arrive au deuxième rang pour le nombre de poursuites engagées, derrière les États-Unis. Cet engagement a été salué par le groupe de travail de l’OCDE chargé du suivi de l’application de la convention, qui a constaté que la France était en pointe dans la lutte contre la corruption.

La France a également joué un rôle décisif dans l’élaboration d’une convention sur la corruption par les Nations Unies. Le projet proposé par la France lors de la huitième session de la Commission du crime (avril-mai 1999) a été approuvé par une résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 17 décembre 1999 (résolution 54/128). Puis un comité spécial a été chargé de négocier un instrument conventionnel spécifique, distinct de la convention sur la criminalité transnationale organisée. La France a ensuite veillé au bon déroulement des négociations de la convention de Mérida, qui se sont tenues alors que la France assurait la présidence du G8. Elle est notamment à l’initiative d’une des dispositions phares de cette convention : le principe de restitution des produits des infractions de détournement et de blanchiment des fonds publics. Cette disposition, qui satisfaisait les pays du Sud, a permis de trouver un point d’équilibre entre l’ensemble des pays et un projet qui recueille l’accord d’un grand nombre d’États. Par la suite, la France a joué un rôle actif pour que la convention de Mérida soit largement ratifiée. Elle a ainsi participé au « groupe des Amis de la convention », composé de dix-sept États, qui assure un rôle de suivi et d’impulsion à la convention.

Le rôle de la France a également été important pour l’adoption des conventions civile et pénale du Conseil de l’Europe contre la corruption. La France s’est ainsi opposée à l’extension des possibilités de réserve à la convention pénale, pour éviter que celle-ci ne soit vidée de sa substance, et a recherché l’adoption d’un texte permettant une véritable équivalence entre les incriminations prévues par chaque État. Elle a joué un rôle très actif dans la négociation de la convention civile en présidant, à partir de février 1998, le groupe de travail sur le droit civil. Comme pour la convention de l’OCDE, les travaux de suivi menés par le Conseil de l’Europe ont montré que la législation française était déjà en quasi-totalité conforme aux préconisations de ces conventions. La France gagnerait en crédibilité si elle excluait de tout mandat public ou de toute responsabilité au sein des entreprises les personnes condamnées pour corruption, blanchiment, délit financier ou de favoritisme.

II. – LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE

Le dispositif pénal français en matière de lutte contre la corruption a été largement aménagé, ces dernières années, dans le sens d’une meilleure prise en compte des phénomènes de corruption à l’échelle internationale.

La convention conclue le 17 décembre 1997 dans le cadre de l’OCDE d’une part et la convention conclue le 26 mai 1997 dans le cadre de l’Union européenne d’autre part, bien qu’étant des instruments conventionnels de portée non universelle, sont à l’origine de ces évolutions législatives récentes et permettent de disposer de moyens efficaces de lutte contre la corruption à l’égard des agents publics tant au sein de l’Union européenne qu’à l’échelle des principaux partenaires commerciaux de la France.

A. LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

La convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée à Paris le 17 décembre 1997, et entrée en vigueur le 15 février 1999, est la traduction de plusieurs années d’efforts des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans la lutte contre la corruption.

À l’origine de cet effort, on peut citer les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, qui avaient été adoptés par l’OCDE dès 1976. Plus récemment, avant l’adoption de la convention du 17 décembre 1997, une recommandation sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales avait demandé aux pays membres de l’OCDE de supprimer toutes les dispositions prévoyant une déductibilité des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers (14).

La convention de l’OCDE se distingue d’autres instruments conventionnels de lutte contre la corruption par son objet spécifique, qui est la corruption en matière de transactions commerciales internationales. Les transactions commerciales internationales sont en effet un domaine où les risques de corruption sont tout particulièrement élevés, pour diverses raisons : une vigilance moins grande à l’étranger ; la détection plus difficile soit en raison de la structure de l’entreprise soit en raison de la coexistence de pratiques commerciales et de cultures différentes au sein de l’entreprise ; la spécialisation de certaines entreprises dans des activités ou des régions particulièrement sujettes à la corruption…

L’objectif de cette convention est d’empêcher la corruption d’agents publics étrangers par des entreprises agissant dans le commerce international, et par conséquent de lutter contre une concurrence faussée dans le commerce international. Elle peut ainsi avoir des retombées positives tant pour l’ensemble des entreprises participant au commerce international que pour l’administration publique des États, et tout particulièrement des États en voie de développement dans lesquels la corruption est parfois une pratique chronique.

Ratifiée par les trente pays membres de l’OCDE ainsi que par six pays non membres de l’organisation (15), cette convention a une portée mondiale en raison de la puissance commerciale des pays signataires.

Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour incriminer l’infraction de corruption d’un agent public étranger ainsi que la complicité d’un acte de corruption. La notion d’agent public étranger au sens de la convention est très large puisqu’elle inclut tout personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger de même que tout fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale. La convention prévoit également que chaque partie doit établir sa compétence dès lors que l’infraction est commise en tout ou partie sur son territoire ou qu’elle est commise par un ressortissant. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées, dissuasives et comparables à celles applicables à la corruption des agents publics nationaux (principe d’équivalence). Une des principales originalités de la convention, est l’invitation à introduire en droit national la responsabilité pénale des personnes morales pour des faits de corruption. Enfin, la convention soumet les parties à des obligations de coopération et d’entraide, afin de permettre l’extradition et l’assistance mutuelle dans le cadre d’enquêtes et de procédures pénales relatives à la corruption en matière de commerce international.

La convention fait l’objet d’une procédure de suivi systématique. Le Groupe de travail sur la corruption, composé d’experts issus des administrations des pays participants, est en effet chargé par l’OCDE de suivre les efforts des pays signataires pour appliquer les obligations imposées par la convention. À cet effet, il se réunit cinq fois par an au siège de l’organisation. Il envoie par ailleurs dans chaque pays une équipe d’examen, dirigée par des représentants de deux pays membres du groupe de travail, qui a pour mission de rencontrer des représentants des pouvoirs publics, des entreprises, de la société civile, des syndicats et d’évaluer l’efficacité et le degré d’application des dispositions nationales relatives à la corruption. Cette procédure d’évaluation permet d’émettre des recommandations, qui peuvent inciter les pays à modifier leur législation et à améliorer leur lutte contre la corruption.

La loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption a notamment eu pour objet de transposer en droit interne les dispositions de cette convention internationale. Ont ainsi été introduites dans le code pénal deux nouvelles incriminations :

––  l’incrimination de la corruption active des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, lorsque cette corruption a pour but d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international (art. 435-3 du code pénal) ;

––  l’incrimination de la corruption active des magistrats, jurés ou autres personnes siégeant dans une fonction juridictionnelle, arbitres ou experts nommés par une juridiction ou par les parties ou personnes chargées de l’autorité judiciaire dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, lorsque cette corruption a pour but d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international (art. 435-4 du code pénal).

En outre, cette loi a prévu des peines complémentaires pour les personnes physiques (art. 435-5 du code pénal) ainsi que pour les personnes morales coupables de l’une de ces infractions (art. 425-6 du code pénal).

Afin de respecter le principe d’équivalence, la définition des infractions et la sanction de celles-ci sont similaires à la définition et à la sanction des faits de corruption active d’agents publics nationaux. Du point de vue de la procédure, la poursuite des faits de corruption active d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.

Il convient d’insister sur deux restrictions importantes que comporte la convention de l’OCDE : d’une part l’incrimination des faits de corruption passive imputables à des personnes étrangères demeure de la seule compétence des États dont ces personnes relèvent ; d’autre part l’incrimination de la corruption active des agents publics étrangers ne vise que les faits commis en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

Par ailleurs, la lutte contre la corruption dans le commerce international implique un effort des milieux d’affaires internationaux. Dans une étude de l’OCDE de juin 2003 sur l’approche de la corruption par les 100 plus grandes entreprises multinationales, il était ainsi indiqué que « 75 % des entreprises qui abordent la question des parties prenantes à des actes de corruption évoquent les deux formes de corruption [la corruption entre agents privés d’une part et la corruption d’agents publics d’autre part], tandis que dans une étude antérieure reposant sur des données de 1998, seul un tiers des entreprises l’avaient fait ». La convention de l’OCDE a sans doute contribué à renforcer la vigilance des entreprises à l’égard de la corruption d’agents publics. Toutefois, comme l’indique cette même étude, « les milieux d’affaires internationaux continuent d’afficher de larges divergences de points de vue sur la plupart des autres grands aspects de la corruption », notamment sur le problème de la limite entre pratiques acceptables et pratiques inacceptables (par exemple entre un paiement de facilitation et un pot-de-vin).

B. LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION INTRA-COMMUNAUTAIRE

La lutte contre la corruption des agents publics au sein de l’Union européenne s’est d’abord inscrite dans le cadre de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et de la lutte contre la fraude communautaire.

La protection des intérêts financiers de l’Union européenne a été organisée en plusieurs étapes.

Une convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers de la communauté a exigé des États membres qu’ils incriminent les comportements constitutifs de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, et à ce titre notamment la corruption active et passive des fonctionnaires communautaires. Un service, dénommé Unité de coordination de la lutte anti-fraude (UCLAF) a été créé au sein de la Commission par un règlement du 11 novembre 1996. Il a été remplacé en 1999 par une agence communautaire, l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), disposant de pouvoirs d’enquête élargis.

La convention du 26 juillet 1995 a été complétée par plusieurs protocoles, et notamment par un protocole du 27 septembre 1996 introduisant l’exigence d’une incrimination identique de la corruption des fonctionnaires communautaires ou d’un autre État membre et de la corruption des fonctionnaires nationaux (selon un principe d’assimilation).

L’adoption de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles le 26 mai 1997, a étendu le champ de la répression de la corruption dans le cadre communautaire au-delà des seuls faits portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

La loi du 30 juin 2000 précitée a permis de transposer en droit interne la convention du 26 mai 1997. Elle a ainsi introduit dans le code pénal :

––  l’incrimination de la corruption passive des fonctionnaires des Communautés européennes, des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, des membres de la Commission, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes (art. 435-1 du code pénal) ;

––  l’incrimination de la corruption active de ces mêmes agents publics (art. 435-2 du code pénal) ;

––  des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables de l’une de ces infractions (art. 435-5 du code pénal) ;

––  des peines complémentaires pour les personnes morales coupables de l’infraction de corruption active définie par l’article 435-2 (art. 425-6 du code pénal).

Afin de respecter le principe d’assimilation, la définition des délits de corruption de fonctionnaires communautaires ou d’États membres de l’Union européenne est identique à celle des délits de corruption d’agents publics nationaux, de même que le quantum des peines applicables. La compétence des juridictions pénales françaises pour juger les faits de corruption de fonctionnaires communautaires est d’autre part aménagée (art. 689-8 du code de procédure pénale), afin de permettre la poursuite et le jugement dès lors que l’institution communautaire a son siège en France ou que l’infraction est commise par un Français ou une personne appartenant à la fonction publique française ou que l’infraction est commise à l’encontre d’un ressortissant français.

La législation française en matière de corruption a enfin également été modifiée par la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice pour prendre en compte une décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (16). L’incrimination de la corruption dans le secteur privé a été insérée dans le code pénal au titre des atteintes à la confiance publique, dans la mesure où les faits de corruption du secteur privé, bien que n’ayant parfois aucun rapport avec la puissance publique, portent atteinte à l’ordre public économique. L’incrimination de la corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique a été modifiée afin de viser toute personne exerçant dans le cadre d’une activité professionnelle une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou un organisme quelconque (art. 445-1 et 445-2 du code pénal), alors qu’auparavant elle ne visait que les faits commis « à l’insu et sans l’autorisation » de l’employeur. La sanction a été alourdie, passant de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (à l’instar de la sanction du délit de trafic d’influence visant un agent public). Les peines complémentaires (art. 445-3 du code pénal) sont désormais aussi complètes que celles pouvant être prononcées en cas de corruption d’un agent public. Enfin, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions de corruption prévues aux articles 445-1 et 445-2 du code pénal et faire l’objet de peines spécifiques (art. 445-4 du code pénal).

III. – LA NÉCESSITÉ D’ADAPTER LE DROIT FRANÇAIS POUR LE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES

Depuis l’adoption de la loi du 30 juin 2000, la ratification de nouvelles conventions visant à lutter contre la corruption internationale a été autorisée par le législateur. Les dispositions contenues dans ces conventions sont à l’origine des dispositions du présent projet de loi, qui ont pour objet de renforcer les incriminations en matière de corruption et de délits voisins et de modifier les dispositions de procédure pénale en ce qui concerne ces infractions.

A. L’ÉLABORATION DES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION SOUS L’ÉGIDE DES NATIONS UNIES ET DU CONSEIL DE L’EUROPE

1. Les conventions pénale et civile du Conseil de l’Europe

Les conventions pénale et civile élaborées dans le cadre du Conseil de l’Europe sont issues des travaux du Groupe multidisciplinaire sur la corruption (GMC) constitué à la suite de la conférence des ministres de la justice organisée à Malte en juin 1994. Le GMC a élaboré un « programme d’action contre la corruption », approuvé en 1996, qui a donné lieu à l’organisation de conférences annuelles des services spécialisés impliqués dans la lutte anti-corruption (17), à la définition de vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption (18), à la création du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) chargé de suivre l’application de ces principes directeurs (19) et à l’élaboration de conventions internationales.

Les conventions ont été préparées par deux sous-groupes du GMC, consacrés respectivement au droit pénal et au droit civil. Le projet de convention pénale a été approuvé par le GMC en septembre 1998 et adopté par le Comité des ministres en novembre 1998. Il a été ouvert à la signature le 27 janvier 1999. Les discussions sur la convention civile ont été plus longues, aboutissant à son approbation par le GMC en juin 1999, puis à son adoption par le Comité des ministres et à son ouverture à la signature le 4 novembre 1999.

Le champ d’application de la convention pénale sur la corruption est beaucoup plus vaste que celui de la convention de l’OCDE sur la corruption. Ainsi, la convention prévoit l’incrimination de la corruption active d’agents publics nationaux ou étrangers, mais également :

––  la corruption passive d’agents publics nationaux ou étrangers ;

––  la corruption de fonctionnaires internationaux ;

––  la corruption active ou passive d’entreprises ou associations nationales ou étrangères à but lucratif. Cette infraction permet de sanctionner un associé ou un gérant acceptant un pot-de-vin pour agir d’une manière qui est contraire aux intérêts de son employeur. L’incrimination de la corruption dans le secteur privé constitue une innovation importante de la convention car ce type de comportement est souvent appréhendé uniquement par le droit civil ou le droit du travail ;

––  le trafic d’influence impliquant des agents publics nationaux ou étrangers ;

––  le blanchiment du produit des délits de corruption ;

––  les infractions comptables, notamment les fausses factures, car ces actes ont pour but de permettre ou de cacher la corruption.

Les actes de complicité de ces infractions doivent eux-mêmes constituer des infractions pénales.

La convention prévoit également que les personnes morales doivent être tenues pour responsables des infractions commises par la personne physique les dirigeant. L’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales répond à la difficulté d’identifier la personne physique responsable dans une structure complexe. Elle est également plus dissuasive pour les entreprises.

En matière de procédure, la convention pénale établit, en premier lieu, les règles de compétence judiciaire des États, qui dépendent du lieu de l’infraction, de la nationalité de l’auteur de l’infraction et du statut de la personne qui s’est laissée corrompre. Elle incite, en second lieu, les États à mettre en place des entités spécialisées dans la lutte contre la corruption. Enfin, elle met en place un système de coopération internationale et d’entraide judiciaire entre les États parties, en prévoyant notamment que le secret bancaire ne peut pas être invoqué pour refuser une demande d’entraide.

Il est possible aux États d’émettre des réserves sur certaines dispositions de la convention, mais cette faculté est encadrée. Le nombre de réserves ne peut excéder cinq. Les réserves pouvant être émises concernent :

––  l’incrimination de la corruption active ou passive de membres d’assemblées publiques nationales, étrangères ou internationales ;

––  l’incrimination de la corruption passive des agents publics d’États étrangers ;

––  l’incrimination de la corruption active dans le secteur privé ;

––  l’incrimination de la corruption passive dans le secteur privé ;

––  l’incrimination du trafic d’influence ;

––  l’application des règles de compétence lorsque l’auteur de l’infraction est un ressortissant, un agent public national ou un membre d’une assemblée publique nationale ou lorsque l’infraction implique un agent public national ou un membre d’une assemblée publique nationale ou lorsque l’infraction implique un fonctionnaire international, un juge ou un agent d’une cour internationale ou un membre d’une assemblée parlementaire internationale qui est en même temps un ressortissant ;

––  les demandes d’entraide judiciaire lorsque la partie requise considère l’infraction comme une infraction politique.

La convention prévoit enfin la compétence du GRECO pour assurer le suivi de sa mise en œuvre et veiller au respect par les États de leurs engagements. Le respect de la convention est en effet assuré par un mécanisme d’évaluation mutuelle entre les États parties à la convention.

La convention civile sur la corruption est l’unique texte définissant des règles communes afin d’utiliser le droit civil aux fins de lutte contre la corruption. Elle prévoit que les auteurs d’actes de corruption ou ceux qui autorisent de tels actes peuvent voir leur responsabilité civile engagée. Les personnes ayant subi un dommage résultant d’un acte de corruption doivent pouvoir obtenir des dommages-intérêts. Ils doivent également pouvoir demander réparation à l’État lorsque la faute a été commise par un agent public. La convention prévoit également la nullité des contrats dont l’objet est un acte de corruption et l’adoption de mesures de protection des employés qui dénoncent des faits de corruption aux autorités. Enfin, les États devront prévoir des procédures efficaces pour recueillir des preuves des actes de corruption et permettre de prendre des mesures conservatoires. À la différence de la convention pénale, cette convention ne prévoit pas la possibilité de réserves, mais son application fait elle aussi l’objet d’un suivi par le GRECO.

À la suite de l’adoption de la convention pénale, le Groupe de travail sur le droit pénal en matière de corruption (GMCP) a constaté que les acquis de la convention pourraient être renforcés dans plusieurs domaines. Il a donc proposé d’adjoindre à la convention un protocole additionnel relatif à la corruption d’arbitres et de jurés. Leprotocole additionnel à la convention pénale, signé le 15 mai 2003, prévoit ainsi l’incrimination de la corruption active et passive d’un arbitre ou d’un juré, qu’ils soient nationaux ou étrangers.

Les ratifications des conventions civile et pénale ont été autorisées par les lois nos 2005-103 et 2005-104 du 11 février 2005, tandis que la ratification du protocole additionnel a été autorisée par la loi n° 2007-1154 du 1er août 2007. Toutefois, la nécessité d’adapter la législation pénale française a repoussé jusqu’à présent le dépôt des instruments de ratification.

2. La convention de Mérida

En 2000, l’Assemblée générale de l’ONU a décidé de créer un comité spécial chargé de négocier une convention internationale contre la corruption (20). Les négociations sur l’avant-projet de convention, ouvertes à Vienne en 2002, ont abouti à l’adoption par l’Assemblée générale, le 31 octobre 2003 (21), de la convention des Nations Unies contre la corruption. Cette convention a été ouverte à la signature le 9 décembre 2003 lors de la conférence de Mérida (Mexique) et est entrée en vigueur le 14 décembre 2005 (22). À ce jour, la convention de Mérida a reçu 140 signatures et a été ratifiée par 98 États.

La convention constitue le premier instrument mondial véritablement contraignant. Elle constitue, en outre, un instrument réellement global car elle aborde tous les aspects de la lutte contre la corruption : la prévention, les incriminations, les règles de droit pénal et de procédure pénale, la coopération internationale, le recouvrement d’avoirs, l’assistance technique et les échanges d’informations.

Le chapitre II de la convention traite des mesures préventives, qui concernent aussi bien le secteur public que le secteur privé. Les États assurent la transparence et l’objectivité des règles de recrutement des agents publics, adoptent des codes de conduite pour les fonctionnaires et les entreprises et garantissent la transparence des finances publiques et des marchés publics, ainsi que la transparence de la comptabilité des entreprises.

Le chapitre III définit les incriminations en matière de corruption et de délits connexes et pose une série de principes procéduraux pour la poursuite et le jugement de ces infractions. Les États doivent incriminer les faits de corruption active et passive d’agent public, de corruption active d’agent public étranger dans le cadre des transactions commerciales internationales, de détournement de biens publics, de blanchiment du produit du crime et d’entrave au bon fonctionnement de la justice. La convention recommande en outre l’incrimination du trafic d’influence, de l’abus de fonctions, de l’enrichissement illicite, de la corruption privée, de la soustraction de biens dans le secteur privé et du recel. S’agissant de la procédure pénale, les États sont incités à prévoir la possibilité de geler, saisir et confisquer les avoirs illicites, à protéger les témoins et à permettre aux victimes de demander la réparation de leur préjudice.

Le chapitre IV détaille les conditions de la coopération internationale dans la lutte contre la corruption. Les États doivent s’accorder l’entraide judiciaire la plus vaste possible, sans pouvoir invoquer le secret bancaire, une autorité centrale étant chargée de recevoir les demandes d’entraide. L’extradition doit être facilitée ; si elle n’est pas accordée, l’auteur de l’infraction devra être poursuivi par les juridictions nationales. Des corps d’enquête conjoints pourront être mis en place ou, à défaut, les États pourront décider de mener des enquêtes conjointes.

Enfin, le chapitre V introduit un mécanisme de restitution des avoirs, qui constitue la disposition la plus novatrice de la convention. Il pose un principe de restitution des produits des infractions de détournement de fonds publics à l’État ayant formé une demande de coopération aux fins de confiscation (23). Il comprend également des mesures visant à faciliter la détection de transferts illicites de fonds et à renforcer la coopération internationale en vue de leur restitution.

La ratification de cette convention des Nations Unies par la France a été autorisée par la loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005 et les instruments de ratification ont été déposés le 11 juillet 2005.

B. LE RENFORCEMENT DES INCRIMINATIONS EN MATIÈRE DE CORRUPTION ET DE DÉLITS VOISINS

L’article 2 du projet de loi procède à une réécriture complète du chapitre V du titre III du livre IV du code pénal, afin de mettre en conformité le droit français avec la convention des Nations Unies contre la corruption et la convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1999.

Si, depuis la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption, les articles 435-1 et 435-2 du code pénal incriminent la corruption active et passive d’un fonctionnaire communautaire, d’un fonctionnaire d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un membre de la Commission, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, en revanche les articles 435-3 et 435-4 ne prévoient qu’une incrimination de la corruption active d’agents publics et de magistrats d’organisations internationales autres que l’Union européenne ou d’État étrangers non membres de l’Union européenne lorsqu’elle intervient dans le cadre du commerce international. Or, tant la convention des Nations Unies contre la corruption que la convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe appellent des modifications de ces dispositions pénales afin de permettre à la France de déposer les instruments de ratification.

Les nouvelles dispositions de l’article 2 du projet de loi prévoient pour cette raison :

––  une incrimination générale de la corruption passive et de la corruption active des agents publics et magistrats des États étrangers et des organisations internationales publiques ;

––  une incrimination du trafic d’influence passif et du trafic d’influence actif visant à influencer un agent public d’une organisation internationale publique ou un magistrat d’une cour internationale ;

––  des peines complémentaires pour les personnes physiques reconnues coupables de tels délits ainsi que la responsabilité pénale et des peines spécifiques pour les personnes morales reconnues coupables de tels délits ;

––  l’incrimination de la subornation de témoin et des actes d’intimidation dans le cadre d’une procédure juridictionnelle devant une cour internationale ou dans un État étranger ;

––  un monopole du ministère public pour les poursuites relatives à ces incriminations lorsqu’elles concernent un agent public ou un magistrat d’un État étranger non membre de l’Union européenne ou un agent public ou un magistrat d’une organisation internationale publique autre que l’Union européenne.

L’absence d’incrimination du trafic d’influence visant à influencer des magistrats ou des agents publics d’États étrangers devra conduire la France à émettre une réserve d’interprétation à la convention du 27 janvier 1999 du Conseil de l’Europe.

De la même manière, l’absence de compétence universelle de la justice française contraindra le Gouvernement français à émettre une réserve à cette convention en ce qui concerne la compétence de la justice française pour juger un auteur d’un fait de corruption ou de trafic d’influence qui serait un ressortissant français, un agent public français ou un membre d’une assemblée publique française. Cette compétence ne pourra en effet être établie que dans la mesure où les faits seront également punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Le principe général qui guide la création des différentes incriminations est celui de l’équivalence avec les incriminations en matière de corruption et de trafic d’influence concernant les agents publics et les magistrats nationaux.

Le tableau ci-après permet d’apprécier à la fois le respect de ce principe d’équivalence et la conformité des nouvelles incriminations aux dispositions conventionnelles dont la ratification est envisagée.

 

LES DISPOSITIONS PÉNALES DE TRANSPOSITION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Article (1) Objet Disposition conventionnelle à l’origine de la transposition Droit
interne (2)
435–2 Corruption passive d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale Articles 5, 6, 9 et 10 convention CE 432-11
435-3 Trafic d’influence passif en vue d’influencer un agent public d’une organisation internationale Article 12 convention CE (réserve d’interprétation pour un agent public d’un État étranger) 433-2
435-4 Corruption active d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale Articles 5, 6, 9 et 10 convention CE 433-1
435-5 Trafic d’influence actif en vue d’influencer un agent public d’une organisation internationale Article 12 convention CE (réserve d’interprétation pour un agent public d’un État étranger) 433-2
435-7 Corruption passive d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale Article 11 convention CE 434-9
435-8 Trafic d’influence passif en vue d’influencer un magistrat d’une cour internationale Article 12 convention CE (réserve d’interprétation pour un magistrat d’un État étranger) 434-9-1
435-9 Corruption active d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale Article 11 convention CE 434-9
435-10 Trafic d’influence actif en vue d’influencer un magistrat d’une cour internationale Article 12 convention CE (réserve d’interprétation pour un magistrat d’un État étranger) 434-9-1
435-12 Subornation de témoin à l’occasion d’une procédure dans un État étranger ou devant une cour internationale Article 25 convention NU 434-15
435-13 Actes d’intimidation à l’encontre d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale Article 25 convention NU 433-3
435-14 Peines complémentaires pour les personnes physiques Article 19 convention CE 432-17, 433-22, 434-46
435-15 Peines pour les personnes morales Article 26 convention NU

Articles 18 et 19 convention CE433-25, 434-47

 

(1) : Les articles mentionnés sont ceux du code pénal dans la rédaction du présent projet de loi.

(2) : Les articles mentionnés sont ceux du code pénal relatifs aux incriminations concernant la corruption et le trafic d’influence d’agents publics et de magistrats nationaux.

Convention NU : convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, entrée en vigueur le 14 décembre 2005 et dont la ratification par la France a été autorisée par la loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005.

Convention CE : convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 2002 et dont la ratification par la France a été autorisée par la loi n° 2005-104 du 11 février 2005.

Par souci de cohérence avec les dispositions de l’article 2 du projet de loi, l’article 1er du projet de loi procède à des améliorations dans la rédaction des incriminations relatives à la corruption et au trafic d’influence des agents publics et des magistrats nationaux.

C. DE NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCÉDURE PÉNALE

Les articles 3 à 5 du présent projet de loi apportent des innovations en matière de procédure pénale afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption.

L’article 3 précise les cas de compétence des juridictions françaises en matière de faits de corruption commis en dehors du territoire français et concernant un agent public d’un État membre de l’Union européenne ou un fonctionnaire communautaire.

Bien que la convention pénale du Conseil de l’Europe le permette, aucun article n’est introduit pour prévoir une compétence des juridictions françaises sur des actes commis dans un pays non membre de l’Union européenne. Le Gouvernement envisage, en effet, de formuler une réserve afin de restreindre la compétence des tribunaux français aux infractions commises par un ressortissant français. Or, les dispositions du code pénal permettent déjà d’engager des poursuites lorsque l’infraction a été commise en tout ou partie sur le territoire français ou lorsqu’elle a été commise à l’étranger par un ressortissant français. Dans ce dernier cas, les poursuites sont subordonnées à la condition de double incrimination, sauf si la victime de l’infraction est également un ressortissant français. Le Gouvernement a donc considéré que la loi française permettait d’appréhender très largement les cas de corruption impliquant des Français.

L’article 4 rationalise les règles de compétence des tribunaux français en prévoyant que le tribunal de grande instance de Paris a une compétence concurrente pour poursuivre et juger tous les faits de corruption concernant des agents publics étrangers. Il supprime donc la compétence concurrente des juridictions spécialisées en matière économique et financière pour les actes de corruption impliquant des ressortissants communautaires.

L’article 5 confère de nouveaux moyens aux enquêteurs en étendant à la lutte contre la corruption certaines mesures prévues en matière de délinquance organisée : la surveillance sur l’ensemble du territoire, les infiltrations et les sonorisations et fixations d’image dans des lieux privés. Ces techniques d’investigation modernes devraient permettre d’apporter plus facilement des preuves des faits de corruption, qui sont aujourd’hui très difficiles à fournir.

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La Commission a examiné le projet de loi au cours de sa séance du mercredi 3 octobre 2007. Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

Après avoir observé que le droit international évoluait plus rapidement que celui des États, M. Arnaud Montebourg a déploré que le processus législatif en faveur de la lutte contre la corruption enclenché au début des années 2000 se soit ralenti depuis. Il s’est donc réjoui de la discussion du présent projet de loi. Il a affirmé que si les avancées proposées sont bonnes en théorie, il n’en demeure pas moins que les obstacles à la répression de la délinquance économique et financière se sont multipliés. Il a estimé que les attaques contre les magistrats de la part de responsables politiques de premier plan ne sont pas rassurantes quant à l’indépendance des juges du siège ou du parquet. Après s’être inquiété de l’« assèchement » des brigades financières des SRPJ qui ont perdu beaucoup de leurs effectifs du fait de redéploiements de personnels, il a jugé très insuffisant le nombre des agents et officiers de police judiciaire en charge de ces questions et s’est interrogé sur les risques de la déstabilisation du pôle financier parisien.

Après avoir rappelé le faible nombre de condamnations pour des faits de corruption depuis 10 ans, il a estimé que les difficultés pour découvrir et prouver ces infractions pouvaient expliquer ces statistiques décevantes.

Il a considéré que le projet de loi méritait d’être adopté, même si les progrès en matière de lutte contre la corruption nécessitent aussi des moyens supplémentaires et un meilleur respect de l’autorité judiciaire. Tout en indiquant que le groupe SRC soutiendrait ce texte, il a cependant tenu à s’élever contre les évolutions récentes observées dans les juridictions et notamment les pressions exercées sur les parquets pour enterrer certains dossiers. Il a en particulier regretté que le Président de la République et le Garde des Sceaux traitent les procureurs comme des « préfets judiciaires », au mépris de la séparation des pouvoirs.

Soulignant que les moyens de lutte contre la corruption seront renforcés par le projet de loi, le rapporteur a précisé que depuis l’adoption de la Convention de l’OCDE en 1997, la France est l’une des démocraties qui s’est donné les moyens les plus complets de lutte contre la corruption. Il a rappelé que plusieurs rapports avaient identifié les obstacles qui demeurent en la matière et indiqué que les services de l’État, les magistrats et les professionnels entendus lors des auditions ont tous considéré que le projet de loi renforce les pouvoirs d’investigation des juges. Estimant que ce texte concrétise donc les objectifs fixés en matière de corruption et conforte la compétence du tribunal de grande instance de Paris, le rapporteur a indiqué que certains des amendements proposés tendent à accorder des moyens supplémentaires aux magistrats.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9 et article 434-9-1 [nouveau] du code pénal)

Corruption et trafic d’influence concernant les agents publics et les
magistrats et personnes exerçant une fonction juridictionnelle en France

Cet article a pour objet de procéder à des améliorations dans la rédaction des incriminations relatives à la corruption et au trafic d’influence concernant les agents publics français (paragraphes I et II). Dans le même temps, cet article prévoit une légère modification du champ des incriminations relatives à la corruption des magistrats et personnes exerçant une fonction juridictionnelle dans le cadre national (paragraphe III).

Article 432-11 du code pénal

Corruption passive d’un agent public

La corruption passive intervient dès lors qu’une personne sollicite ou accepte un avantage quelconque en échange de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Les personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public peuvent être incriminées au titre de la corruption passive, en vertu de l’article 432-11 du code pénal.

Dans un souci d’amélioration du dispositif d’incrimination de la corruption passive commise par un agent public, l’article 432-11 est complété par le paragraphe I de l’article premier du présent projet de loi, afin de préciser que les offres, promesses, dons, présents ou avantages dont la sollicitation ou l’agrément sont constitutifs du délit de corruption passive peuvent être faites au profit de la personne incriminée ou au profit d’un tiers (« pour elle-même ou pour autrui »). Cette précision est opportune dans la mesure où un avantage peut en effet être sollicité ou agréé au profit d’un parent ou d’un proche, d’une personne morale (société écran, parti politique…).

Il faut ajouter que si une tierce personne perçoit tout ou partie d’un avantage versé dans le cadre d’un délit de corruption passive, cette tierce personne peut être incriminée sur le fondement de l’article 321-1 du code pénal, au titre du recel.

Article 433-1 du code pénal

Corruption active à l’encontre d’un agent public

Alors que la corruption passive est le fait du corrompu, la corruption active est le fait du corrupteur : elle consiste à proposer la corruption ou à céder aux sollicitations du corrompu. La corruption active, lorsqu’elle vise à corrompre un agent public national, est incriminée en vertu de l’article 433-1 du code pénal.

De même que le paragraphe I de l’article premier du présent projet de loi a permis d’améliorer la rédaction de l’incrimination de corruption passive, le paragraphe II permet d’améliorer la rédaction de l’incrimination de corruption active en procédant à une réécriture de l’article 433-1 du code pénal.

Les mots « par quiconque » ajoutés dans l’incrimination permettent de préciser que toute personne peut être incriminée au titre de cet article du code pénal.

Par ailleurs, il est précisé que le délit de corruption active est constitué même lorsque l’avantage proposé par le corrupteur n’est pas exclusivement destiné à la personne dont la corruption est recherchée.

Article 433-2 du code pénal

Trafic d’influence visant à influencer un agent public

Le trafic d’influence se distingue de la corruption en ce qu’il fait intervenir un intermédiaire, dont l’influence réelle ou supposée doit permettre d’obtenir des avantages ou des décisions de la part d’une personne chargée d’une fonction publique. On peut distinguer, de la même manière que pour la corruption, un trafic d’influence passif (de la personne se prévalant de son influence) d’un trafic d’influence actif (de la personne recherchant une personne susceptible d’avoir une influence).

La rédaction de l’article 433-2, relatif au trafic d’influence visant à influencer un agent public, est améliorée de la même manière que la rédaction des articles relatifs à la corruption des agents publics, en précisant que le délit est établi dès lors qu’un avantage est proposé ou concédé, sollicité ou agréé pour soi-même ou bien pour autrui.

En matière d’incrimination de la corruption des agents publics, la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption avait précisé que la sollicitation ou l’agrément constitue une infraction « à tout moment ». Cette précision a permis de supprimer l’exigence d’antériorité du pacte de corruption : la corruption est constituée même si l’agent public sollicite une récompense a posteriori. Une précision équivalente est apportée par le présent article en matière d’incrimination du trafic d’influence visant à influencer un agent public.

Article 434-9 du code pénal

Corruption des magistrats et personnes exerçant une fonction juridictionnelle

Les délits de corruption des magistrats et des personnes intervenant dans l’exercice de fonctions juridictionnelles sont distingués dans le code pénal des délits de corruption des autres agents publics. L’article 434-9 du code pénal prévoit ainsi la sanction de la corruption passive et de la corruption active pour :

––  un magistrat ;

––  un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

––  un arbitre ou un expert nommé par une juridiction ou par les parties ;

––  une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation ou de médiation.

Cet article 434-9, relatif à la corruption des magistrats français et des personnes assimilées, est modifié sur deux points.

D’une part, les délits de corruption active et de corruption passive des magistrats et des personnes intervenant dans l’exercice de fonctions juridictionnelles visent également les fonctionnaires au greffe d’une juridiction.

D’autre part, un critère matériel est désormais retenu pour incriminer un arbitre au titre de l’article 434-9 : cet arbitre devra exercer sa mission selon le droit national. Cette restriction est cohérente avec la disposition du nouvel article 435-7 (introduit par l’article 2 du présent projet de loi) qui prévoit l’incrimination de l’arbitre exerçant sa mission selon le droit d’un État étranger. Cette référence à un critère matériel, alors que le critère jusqu’à présent retenu était le critère territorial (le lieu d’exercice de la mission de l’arbitre), est en effet rendue nécessaire par le protocole additionnel du 15 mai 2003 à la convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 du Conseil de l’Europe (24).

Article 434-9-1 [nouveau] du code pénal

Trafic d’influence visant à influencer un magistrat ou
une personne exerçant une fonction juridictionnelle

Jusqu’à présent, le trafic d’influence visant à influencer les personnes exerçant une fonction juridictionnelle n’est pas incriminé de manière distincte du trafic d’influence visant à influencer d’autres agents publics. L’article 433-2 du code pénal, dans sa rédaction actuelle, incrimine en effet le trafic d’influence « en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ». Les termes d’autorité publique désignent aussi bien les officiers publics et ministériels, les maires, préfets, fonctionnaires ou agents publics dits d’autorité que les magistrats.

La création d’une incrimination distincte du trafic d’influence en matière judiciaire est toutefois nécessaire, afin de ne pas restreindre cette incrimination aux seules personnes exerçant une fonction juridictionnelle mais de l’étendre aux arbitres, experts, personnes chargées d’une mission de conciliation ou de médiation.

La nouvelle incrimination de trafic d’influence en direction des personnes exerçant une fonction juridictionnelle dans le cadre national fait à juste titre l’objet d’un nouvel article 434-9-1, placé dans la section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal, relative aux entraves à l’exercice de la justice.

Le premier paragraphe du nouvel article 434-9-1 est relatif au trafic d’influence passif, c’est-à-dire au fait de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 (25) toute décision ou tout avis favorable.

Le second paragraphe du nouvel article 434-9-1 incrimine pour sa part le trafic d’influence actif, c’est-à-dire le fait de céder aux sollicitations d’une personne ou de proposer à une personne de trafiquer de son influence en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

À l’instar du trafic d’influence en direction d’une autorité ou d’une administration publique nationale (article 433-2 du code pénal), le trafic d’influence en direction de personnes exerçant une fonction juridictionnelle, d’expertise, d’arbitrage ou de médiation, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à harmoniser le régime des peines complémentaires pour le délit de corruption passive d’un agent public national et celui prévu pour le délit de corruption passive d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale publique (amendement n° 1).

Elle a adopté un amendement du rapporteur harmonisant les peines complémentaires en cas de corruption et trafic d’influence à l’égard d’agents judiciaires français avec celles prévues en cas de corruption et trafic d’influence à l’égard d’agents judiciaires d’États étrangers ou d’organisations internationales (amendement n° 2).

Elle a enfin adopté un amendement du rapporteur apportant aux incriminations de corruption passive et active de personnes n’exerçant pas une fonction publique les mêmes précisions qu’en matière d’incrimination de la corruption passive et active d’agents publics (amendement n° 3).

Puis elle a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

(articles 435-1 à 435-6 et articles 435-7 à 435-15 [nouveaux] du code pénal)

Incrimination de la corruption et du trafic d’influence des agents publics étrangers et internationaux, du personnel judiciaire étranger et international. Peines complémentaires

Cet article procède à une réécriture d’ensemble du chapitre V du titre III du livre IV du code pénal. Ce chapitre, introduit dans le code pénal par la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption, avait pour objet de transposer en droit interne deux conventions internationales ratifiées par la France (voir le chapitre II de l’exposé général).

La transposition de nouvelles conventions internationales relatives à la lutte contre la corruption (la convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 et la convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003) conduit à modifier ce chapitre afin de prendre en compte des exigences renforcées d’incrimination de la corruption mettant en cause des agents publics d’États étrangers ou d’organisations internationales.

Par rapport à l’état actuel du droit, les modifications principales rendues nécessaires par ces deux conventions et introduites par le présent article sont :

––  l’alignement du régime d’incrimination de la corruption des agents publics et des magistrats des États étrangers et des organisations internationales sur le régime d’incrimination de la corruption des fonctionnaires communautaires ou des États membres de l’Union européenne ;

––  l’incrimination du trafic d’influence visant à influencer les agents des organisations internationales publiques et les magistrats des cours internationales ;

––  l’incrimination des entraves au fonctionnement de la justice dans un État étranger ou devant une cour internationale.

Le principe qui gouverne la création de ces différentes incriminations est celui de l’équivalence : la corruption et le trafic d’influence sont incriminés dans des conditions analogues aux incriminations qui existent à l’heure actuelle en matière de corruption et de trafic d’influence relatifs à des agents publics et des magistrats nationaux. Les conditions qui sont exigées pour caractériser l’infraction sont les mêmes et le quantum des peines est identique.

Le code pénal distingue d’une part la corruption des magistrats de celle des autres agents publics, d’autre part la corruption passive (celle qui est le fait du corrompu) de la corruption active (celle qui est le fait du corrupteur). Afin de maintenir cette architecture des dispositions pénales en ce qui concerne la corruption des agents publics d’États étrangers et d’organisations internationales, le nouveau chapitre V envisage de manière successive les atteintes à l’administration publique (section 1) et celles à l’administration de la justice (section 2), tout en distinguant à chaque fois corruption passive et corruption active. Une dernière section (section 3) est relative aux peines complémentaires et à la responsabilité des personnes morales. Par ailleurs, le titre du chapitre V est modifié, afin de refléter plus exactement la nouvelle architecture.

Section 1

Des atteintes à l’administration publique

Article 435-1 du code pénal

Corruption passive d’un agent public d’un État étranger
ou appartenant à une organisation internationale publique

La convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 du Conseil de l’Europe prévoit dans son article 5 que les États parties à la convention doivent ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, la corruption passive d’agents publics étrangers (tandis que l’article 6 prévoit la même obligation pour les membres d’assemblées publiques étrangères et les articles 9 et 10 la même obligation pour les fonctionnaires internationaux et les membres d’assemblées parlementaires internationales). Toutefois, en vertu de l’article 37 de cette même convention, des possibilités de réserve d’interprétation sont accordées à tout État.

Lors de l’examen par le Parlement du projet de loi autorisant la ratification de cette convention pénale sur la corruption, le Gouvernement avait indiqué qu’il envisageait d’émettre une réserve afin de ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d’agents publics et de membres d’assemblées publiques étrangères. Cette réserve pouvait se justifier au regard :

––  du risque d’être « critiqué pour ingérence dans les affaires intérieures d’États étrangers, auxquels il appartient en premier lieu d’assurer la lutte contre la corruption de leurs propres agents publics » ;

––  des difficultés que susciterait cette incrimination, « tenant notamment à la mise en évidence, à la dénonciation et à la preuve de ces faits, qui risquent de s’être déroulés en grande partie, voire exclusivement, à l’étranger » (26).

Depuis lors, il est toutefois apparu que la grande majorité des États ayant déjà ratifié cette convention n’ont pas formulé de réserve sur l’incrimination de corruption passive d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale (27). Aussi, par souci de réciprocité, le Gouvernement a finalement choisi de ne pas formuler une telle réserve. C’est pourquoi l’incrimination de corruption passive d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale doit être introduite en droit pénal français.

L’infraction de corruption passive qui est définie dans le nouvel article 435-1 fait l’objet d’une rédaction similaire à celle de l’article 432-11, relatif à la corruption passive d’une personne investie d’un mandat électif, dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans le cadre national.

Les personnes visées par ce nouvel article sont :

––  les dépositaires de l’autorité publique dans un État étranger ou une organisation internationale (ce qui correspond aux représentants de l’État, aux fonctionnaires de l’ordre administratif, aux officiers ministériels…) ;

––  les personnes chargées d’une mission de service public dans un État étranger ou une organisation internationale (ce qui permet d’inclure toute personne exerçant une mission d’intérêt général, qu’elle soit ou non agent public) ;

––  les personnes investies d’un mandat électif public dans un État étranger ou une organisation internationale.

La rédaction prévue par ce nouvel article inclut par conséquent les fonctionnaires des Communautés européennes, les fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, les membres de la Commission, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dont l’incrimination au titre de la corruption passive existe en droit pénal français depuis la loi du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption.

La corruption passive est définie, de la même manière que dans l’article 432-11, comme le fait de « solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ». La précision selon laquelle cette sollicitation ou cet agrément constitue une infraction « à tout moment » permet de supprimer l’exigence d’antériorité du pacte de corruption. La sanction est identique à celle prévue par l’article 432-11 pour les agents publics nationaux : dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Il convient de signaler que les peines seront plus lourdes en cas de récidive, conformément aux dispositions des articles 132-8 à 132-16-6 du code pénal, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une disposition particulière. La récidive sera établie dès lors que la personne aura fait l’objet d’une condamnation préalable pour un délit équivalent, soit par une juridiction pénale française, soit par une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne. En revanche, les condamnations antérieures par une juridiction pénale d’un État non membre de l’Union européenne ne pourront être prises en compte au titre de la récidive.

Enfin, en ce qui concerne l’incrimination de la complicité en matière de corruption, qui est exigée par l’article 15 de la convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 précitée, elle est réprimée sans qu’il soit nécessaire de prévoir une disposition particulière, en vertu de l’article 121-6 du code pénal qui dispose de manière générale que le complice de l’auteur d’une infraction est puni comme cet auteur.

Article 435-2 du code pénal

Trafic d’influence passif visant à influencer un agent
appartenant à une organisation internationale publique

L’article 12 de la convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 prévoit que les États parties doivent ériger en infraction pénale le trafic d’influence lorsque ce trafic d’influence concerne la prise de décision :

––  d’agents publics nationaux et de membres d’assemblées publiques nationales ;

––  d’agents publics étrangers et de membres d’assemblées publiques étrangères ;

––  d’agents d’organisations internationales, de membres d’assemblées parlementaires internationales et de juges et agents de cours internationales.

En l’état actuel du droit, seul est pénalisé le trafic d’influence concernant la prise de décision d’une autorité ou d’une administration publique nationale (article 433-2 du code pénal).

Le Gouvernement français envisage toutefois d’émettre une réserve en ce qui concerne le trafic d’influence en vue d’influencer la prise de décision d’un agent public étranger ou d’un membre d’une assemblée publique étrangère (28).

Plusieurs arguments sont évoqués pour émettre cette réserve. L’incrimination du trafic d’influence n’est pas reconnue par le droit dans la grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe. Dès lors que le trafic d’influence n’est pas pénalisé dans ces États, prévoir sa pénalisation en droit français aurait pour conséquence d’exposer les entreprises françaises à des distorsions de concurrence : elles seraient justiciables du juge pénal en recourant au trafic d’influence alors que des entreprises étrangères recourant à ce même procédé à l’étranger seraient à l’abri de toute condamnation pénale. Un autre argument évoqué pour ne pas incriminer le trafic d’influence visant à influencer un agent public d’un État étranger est la difficulté de faire la part des choses entre du simple lobbying et ce qui s’apparente à du trafic d’influence.

Votre rapporteur tient à signaler que ces différents arguments peuvent se voir opposer des arguments contraires tout aussi convaincants, comme n’ont pas manqué de le souligner plusieurs personnes auditionnées. Même si les pays étrangers ne connaissent pas le délit de trafic d’influence, dès lors qu’un des éléments constitutifs de ce délit serait commis sur le territoire français, le juge français pourrait être compétent indépendamment de l’absence d’incrimination dans le pays étranger concerné. La plupart des corrupteurs ont recours à des intermédiaires et la corruption ne peut parfois être appréhendée que par le biais d’une incrimination du trafic d’influence. L’absence de distinction suffisamment claire entre les « apporteurs d’affaires » et les personnes trafiquant de leur influence pourrait sans doute être levée si une nomenclature précise de l’entremise commerciale pouvait être établie.

En raison de la future réserve d’interprétation que prévoit de formuler le gouvernement français, la transposition des dispositions pénalisant le trafic d’influence auprès d’un agent public n’est nécessaire que pour le trafic d’influence auprès d’un agent d’une organisation internationale publique.

L’article 435-2 dans sa nouvelle rédaction, qui procède à cette transposition en ce qui concerne le trafic d’influence passif, est similaire à l’article 433-2 : il prévoit de pénaliser toute personne sollicitant ou agréant une offre, une promesse, un don, un présent ou un avantage quelconque pour abuser de son influence réelle ou supposée auprès d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique. La sanction de ce trafic d’influence passif est, à l’instar de la sanction prévue par l’article 433-2, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

À l’instar du 2° de l’article 432-11, qui requalifie en corruption passive le trafic d’influence passif lorsqu’il est le fait d’un agent public national, et le sanctionne de ce fait plus lourdement, il serait possible, par parallélisme, de prévoir une sanction plus lourde lorsque le trafic d’influence passif est le fait d’un agent appartenant à une organisation internationale publique. Un tel alourdissement de la sanction irait, toutefois, au-delà des engagements internationaux que la France doit ratifier.

Article 435-3 du code pénal

Corruption active d’un agent public d’un État étranger ou
appartenant à une organisation internationale publique

La loi du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption a introduit une incrimination assez complète de la corruption active hors du cadre national, qu’elle s’adresse à des agents publics des États membres de l’Union européenne ou des institutions de l’Union européenne (art. 435-2 du code pénal) ou à des agents publics d’États étrangers ou au sein d’une organisation internationale publique, lorsque cette corruption a pour but d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international (art. 435-3 du code pénal).

La seule adaptation rendue nécessaire par les articles 5, 6, 9 et 10 de la convention du 27 janvier 1999 précitée est d’étendre l’incrimination de corruption active d’un agent public d’un État étranger non membre de l’Union européenne ou d’un agent d’une organisation internationale publique autre que l’Union européenne à l’ensemble des faits de corruption (alors qu’elle est pour l’heure réservée aux seuls faits de corruption en matière de commerce international).

La rédaction du nouvel article 435-3 est similaire à celle de l’article 433-1, relatif à la corruption active d’un agent public national : l’infraction est constituée dès lors que l’on propose à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en échange d’une récompense ou dès lors que l’on cède aux sollicitations de cette personne. La sanction est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Article 435-4 du code pénal

Trafic d’influence actif visant à influencer un agent appartenant
à une organisation internationale publique

Si le Gouvernement français envisage de formuler une réserve d’interprétation qui permettra de ne pas incriminer le trafic d’influence visant à influencer un agent appartenant à un État étranger, il convient en revanche de compléter la législation en ce qui concerne le trafic d’influence visant à influencer une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans une organisation internationale publique (pour se mettre en conformité avec l’article 12 de la convention du 27 janvier 1999 précitée).

C’est pourquoi, de même que le nouvel article 435-2 incrimine le trafic d’influence passif en direction d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans une organisation internationale publique, de même, le nouvel article 435-4 incrimine le trafic d’influence actif ayant le même objet.

Il serait possible de prévoir une sanction plus forte dans l’hypothèse où l’auteur du trafic d’influence actif serait lui-même un agent d’une organisation internationale publique (à l’instar du 2° de l’article 433-1 qui requalifie en corruption active le trafic d’influence actif lorsque son auteur est un agent public national).

Article 435-5 du code pénal

Application des dispositions aux organismes créés en application
du traité sur l’Union européenne

L’article premier de la convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne précise que « les membres des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires communautaires lorsque le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne leur sont pas applicables ». La rédaction actuelle des articles 435-1 et 435-2 du code pénal, qui fait référence aux « fonctionnaires des Communautés européennes », permet d’incriminer le cas échéant les membres des organismes créés en application des traités européens (29).

En revanche, dès lors que les nouvelles incriminations relatives à la corruption dans les organisations internationales font référence aux personnes « dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public dans une organisation internationale publique », l’inclusion des membres des organismes créés par l’Union européenne dans ces incriminations ne peut plus se déduire de la seule lecture combinée de la convention du 26 mai 1997 et des articles d’incrimination du code pénal.

Il convient donc de préciser cette inclusion, afin de maintenir un champ d’application des nouvelles incriminations de corruption conforme aux dispositions de la convention du 26 mai 1997 précitée. L’article 435-5 dans sa nouvelle rédaction a cet objet, puisqu’il précise que les organismes créés en application du Traité sur l’Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l’application des articles 435-1 à 435-6 du code pénal.

Article 435-6 du code pénal

Monopole du ministère public pour la poursuite des délits de corruption
et de trafic d’influence d’agents publics d’États étrangers non membres
de l’Union européenne et d’agents d’organisations internationales
publiques autres que l’Union européenne

En vertu des dispositions générales relatives à la poursuite des infractions, la poursuite des délits commis à l’étranger « ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis. » (art. 113-8 du code pénal) (30). Un acte de corruption impliquant une personne physique ou morale française dans un État étranger ne peut ainsi donner lieu à une poursuite en France que dans la mesure où cette infraction aura été dénoncée soit par l’État en question soit par une victime de l’infraction. Une fois cette infraction dénoncée, le parquet disposera d’un monopole pour décider ou non d’exercer des poursuites. C’est en raison de cette exigence de double incrimination que le Gouvernement français envisage d’émettre une réserve d’interprétation à la convention pénale du Conseil de l’Europe en ce qui concerne la compétence pour juger un ressortissant français auteur d’un acte de corruption ou de trafic d’influence à l’étranger.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 435-3 du code pénal dans sa rédaction actuelle prévoit de manière spécifique le monopole des poursuites conféré au parquet pour la poursuite du délit de corruption active des agents publics relevant d’États étrangers autres que les États membres de l’Union européenne et d’organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes. Cette disposition n’est pas entièrement redondante avec celle de l’article 113-8 du code pénal. En effet, elle permet de couvrir l’hypothèse dans laquelle la corruption, bien que concernant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale publique, intervient sur le territoire national. Cette hypothèse concerne tout particulièrement les organisations internationales dont les fonctionnaires peuvent être chargés de missions temporaires en France ou sont même parfois implantés de façon permanente dans notre pays (par exemple pour l’OCDE).

L’article 435-6 dans sa nouvelle rédaction maintient ce monopole de la poursuite à la requête du ministère public pour les incriminations de corruption relatives à des agents publics relevant d’États étrangers autres que les États membres de l’Union européenne et d’organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes. En revanche, l’article 435-6 ne s’applique pas à la corruption et au trafic d’influence concernant un agent d’un État membre de l’Union européenne ou un agent communautaire.

Ce monopole permettra d’éviter le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile pour corruption ou trafic d’influence d’un agent public d’un État étranger non membre de l’Union européenne ou d’une organisation internationale publique autre que l’Union européenne. On pourrait en effet craindre, si une telle possibilité était ouverte, que certaines entreprises l’utilisent trop systématiquement comme une arme de rétorsion à l’égard de concurrents plus heureux.

Certaines personnes auditionnées par votre rapporteur ont cependant fait valoir que ce monopole des poursuites, en interdisant aux entreprises victimes de certains comportements corrupteurs de déposer une plainte avec constitution de partie civile, aura sans doute un effet restrictif sur le nombre d’informations qui pourront être ouvertes pour des faits de corruption internationale.

Section 2

Des atteintes à l’action de la justice

De même que le code pénal distingue la corruption d’un agent public de celle d’un magistrat français, le présent projet de loi opère la même distinction en ce qui concerne les agents publics et magistrats d’États étrangers ou d’organisations internationales et consacre par conséquent les articles 435-7 à 435-11 nouveaux du code pénal aux incriminations relatives à la corruption et au trafic d’influence concernant lesdits magistrats.

Par ailleurs, les articles 435-12 et 435-13 permettent d’incriminer la subornation de témoin et les actes d’intimidation à l’encontre des magistrats et personnes assimilées dans le cadre de procédures judiciaires dans des États étrangers ou devant une cour internationale.

Article 435-7 [nouveau] du code pénal

Corruption passive d’un magistrat d’un État étranger
ou d’une cour internationale

Jusqu’à présent, seule la corruption passive d’un magistrat d’un État membre de l’Union européenne ou d’un membre de la Cour de justice ou de la Cour des comptes des Communautés européennes peut être incriminée, sur le fondement de l’article 435-1 du code pénal. Encore s’agit-il, en ce qui concerne le magistrat d’un État membre de l’Union européenne, d’une possibilité ouverte uniquement dans l’hypothèse où la définition du fonctionnaire dans la législation interne de cet État inclut les magistrats (31).

L’article 11 de la convention du 27 janvier 1999 précitée exige d’ériger en infraction pénale les actes de corruption « lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein d’une cour internationale dont la compétence est acceptée par la Partie ou tout fonctionnaire au greffe d’une telle cour ».

L’article 435-7 crée de ce fait une incrimination de corruption passive pour l’ensemble des magistrats d’États étrangers ou de cours internationales. Si l’article 11 de la convention du 27 janvier 1999 n’oblige à créer une telle incrimination qu’en ce qui concerne les magistrats de cours internationales, le choix d’envisager également la corruption passive de magistrats d’États étrangers se justifie à un double titre. D’une part, cette incrimination permet de ne pas être en retrait par rapport à l’actuel article 435-1, qui incrimine la corruption passive des magistrats d’États étrangers membres de l’Union européenne dès lors que la définition du fonctionnaire dans le droit interne de ces États comprend la fonction de magistrat. D’autre part, cette incrimination assure une lutte plus efficace contre la corruption internationale.

La rédaction est similaire à celle de l’article 434-9 telle que modifiée par l’article premier du présent projet de loi et relative à la corruption passive d’un magistrat ou d’une personne chargée de rendre la justice dans le cadre national. Les personnes visées sont celles exerçant des fonctions juridictionnelles, celles travaillant au greffe de la juridiction, les experts nommés par la juridiction ou les parties, les personnes chargées d’une mission de conciliation ou de médiation, les arbitres exerçant leur mission selon le droit d’un État étranger. Le délit de corruption passive est constitué dès lors que ces personnes sollicitent ou agréent, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de leur fonction. La sanction du délit, à l’instar de celle prévue dans les cas de corruption passive de magistrats ou personnes chargées de rendre la justice en France, est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Article 435-8 [nouveau] du code pénal

Trafic d’influence passif visant à influencer un magistrat
d’une cour internationale

L’article 12 de la convention du 27 janvier 1999 précitée oblige (sauf réserve d’interprétation formulée sur le fondement de l’article 37 de ladite convention) à incriminer le trafic d’influence visant à influencer toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein d’une cour internationale ou tout fonctionnaire au greffe d’une telle cour. En revanche, l’incrimination du trafic d’influence visant à influencer un magistrat d’un État étranger n’est pas nécessaire au titre des conventions que la France a ratifiées ou envisage de ratifier.

Par conséquent, le nouvel article 435-8 créé une incrimination du trafic d’influence passif visant uniquement les magistrats de cours internationales.

L’article 435-8 est rédigé de la même manière que le premier alinéa de l’article 434-9-1 introduit par l’article premier du présent projet de loi et relatif au trafic d’influence passif visant un magistrat national. Le délit est établi dès lors qu’une personne sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne exerçant ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale, ou nommée par une telle cour toute décision ou tout avis favorable. Il prévoit une sanction de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Article 435-9 [nouveau] du code pénal

Corruption active d’un magistrat d’un État étranger
ou d’une cour internationale

En l’état actuel du droit, l’article 435-4 du code pénal incrimine la corruption active des magistrats, jurés ou autres personnes siégeant dans une fonction juridictionnelle, arbitres ou experts nommés par une juridiction ou par les parties ou personnes chargées de l’autorité judiciaire dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, lorsque cette corruption a pour but d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

Afin d’être en conformité avec l’article 11 de la convention du 27 janvier 1999, cette incrimination est élargie à la corruption visant à obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction par un magistrat ou une autre personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique.

L’article 435-9, qui définit cette incrimination élargie, est rédigé de manière similaire à l’alinéa de l’article 434-9 relatif à la corruption active d’un magistrat français. La définition du délit diffère uniquement par la personne à laquelle s’adresse la proposition de corruption ou de laquelle une sollicitation est acceptée. Les personnes visées sont celles exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale, celles travaillant au greffe de la juridiction, les experts nommés par la juridiction ou les parties, les personnes chargées d’une mission de conciliation ou de médiation, les arbitres exerçant leur mission selon le droit d’un État étranger. La sanction du délit est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Article 435-10 [nouveau] du code pénal

Trafic d’influence actif visant à influencer un magistrat
d’une cour internationale

Afin d’être en conformité avec l’article 12 de la convention du 27 janvier 1999 précitée, il convient d’adopter une incrimination du trafic d’influence actif visant à influencer les magistrats de cours internationales.

De même que l’article 435-8 nouveau du code pénal incrimine le trafic d’influence passif visant à influencer tout personne exerçant des fonctions juridictionnelles au sein d’une cour internationale, l’incrimination du trafic d’influence actif doit se limiter aux seules influences exercées à l’encontre de magistrats de cours internationales, sans prendre en compte celles pouvant s’exercer à l’encontre de magistrats d’États étrangers.

L’article 435-10 est rédigé de la même manière que l’alinéa de l’article 434-9-1 incriminant le trafic d’influence actif visant à influencer un magistrat français. La sanction d’un tel délit commis en vue d’influencer une personne exerçant une fonction juridictionnelle au sein ou auprès d’une cour internationale est une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Article 435-11 [nouveau] du code pénal

Monopole du ministère public pour la poursuite des délits de corruption
et de trafic d’influence de magistrats d’États étrangers non membres
de l’Union européenne et de magistrats d’organisations
internationales publiques autres que l’Union européenne

À l’instar de l’article 435-6 dans sa nouvelle rédaction, qui prévoit un monopole de la poursuite à la requête du ministère public pour les incriminations de corruption et de trafic d’influence relatives à des agents publics relevant d’États étrangers autres que les États membres de l’Union européenne et d’organisation internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes, le nouvel article 435-11 du code pénal a pour objet de prévoir un monopole du ministère public pour la poursuite des délits de corruption et de trafic d’influence relatifs à des magistrats d’États étrangers autres que les États membres de l’Union européenne et d’organisation internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes.

Article 435-12 [nouveau] du code pénal

Subornation de témoin dans le cadre d’une procédure ou en vue d’une action en justice dans un État étranger ou devant une cour internationale

L’article 25 de la convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 stipule que : « Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention ».

La subornation de témoin est déjà un délit en ce qui concerne les procédures devant la justice française, en vertu de l’article 434-15 du code pénal.

Afin de mettre le droit national en conformité avec les dispositions de la convention des Nations Unies, un nouvel article 435-12 crée le délit de subornation de témoin lors d’une procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice dans un État étranger ou devant une cour internationale.

La rédaction est similaire à celle de l’article 434-15. Le délit est établi dès lors qu’il est fait usage de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvre ou artifices pour déterminer autrui à fournir ou s’abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère. Une simple tentative, qui n’est pas suivie d’effet, suffit à constituer le délit. La sanction du délit est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Article 435-13 [nouveau] du code pénal

Actes d’intimidation commis contre un magistrat ou une personne assimilée dans un État étranger ou dans une cour internationale

En vertu du quatrième alinéa de l’article  433-3 du code pénal, l’usage de menace, de violences ou la commission de tout autre acte d’intimidation à l’égard d’une personne exerçant une fonction publique pour obtenir de cette personne qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est un délit puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

L’article 25 de la convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 stipule que : « Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : […] b) au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention ».

Conformément aux exigences de cette disposition de la convention des Nations Unies contre la corruption, il convient par conséquent d’incriminer les actes d’intimidation pouvant être commis à l’égard d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale de la même manière que sont incriminés de tels actes lorsqu’ils concernent des magistrats français.

L’article 435-13 est donc rédigé de la même manière que le quatrième alinéa de l’article 433-3. Les personnes dont la protection est recherchée sont les magistrats, jurés, personnes siégeant dans une formation juridictionnelle ou participant au service public de la justice et agents des services de détection ou de répression des infractions dans un État étranger ou dans une cour internationale. Le délit est constitué dès lors qu’une personne use de menace, de violences ou commet tout autre acte d’intimidation à l’encontre de l’une de ces personnes afin d’obtenir de cette dernière qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission, ou facilité par sa fonction ou sa mission. La sanction est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Section 3

Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

En l’état actuel du droit, le chapitre relatif aux atteintes à l’administration publique des Communautés européennes, des États membres de l’Union européenne, des autres États étrangers et des organisations internationales publiques comprend un article 435-5 relatif aux peines complémentaires pouvant être infligées aux personnes physiques reconnues coupables d’un acte de corruption concernant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale ainsi qu’un article 435-6 relatif à la responsabilité pénale des personnes morales coupables d’un acte de corruption active concernant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale et aux peines pouvant leur être infligées.

La présente section a pour objet de maintenir un régime de peines complémentaires ainsi qu’un régime de responsabilité des personnes morales coupables de corruption similaire au régime de peines complémentaires et au régime de responsabilité des personnes morales pour les infractions de même nature commises contre des agents publics nationaux.

Article 435-14 [nouveau] du code pénal

Peines complémentaires

Les agents publics nationaux reconnus coupables des délits de corruption et trafics d’influences passifs peuvent être condamnés à des peines complémentaires, définies par l’article 432-17 du code pénal. La corruption et le trafic d’influence actifs concernant des agents publics nationaux sont également des délits pouvant donner lieu au prononcé de peines complémentaires, définies par les articles 433-22 et 433-23 du code pénal.

Par analogie avec ces peines complémentaires, la loi du 30 juin 2000 précitée a créé un article 435-5 prévoyant des peines complémentaires pour les personnes physiques reconnues coupables d’un acte de corruption concernant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale.

Cet article est remplacé par un nouvel article 435-14, qui prend en compte l’extension du champ des incriminations relatives à la corruption et au trafic d’influence visant les agents publics et les magistrats d’États étrangers ou d’organisations internationales. Les peines complémentaires prévues demeurent inchangées, et identiques à celles qui sanctionnent les délits de corruption et trafics d’influence envers des agents publics nationaux. En outre, les peines complémentaires visent également les délits de subornation de témoin et d’actes d’intimidation. Ces peines sont :

––  l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans au plus ;

––  l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

––  l’affichage ou la diffusion de la décision ;

––  la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

––  l’interdiction du territoire français, soit à titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger reconnu coupable de l’une des infractions.

Il convient de signaler que ces peines complémentaires sont plus nombreuses que les peines complémentaires prévues pour des infractions identiques à l’égard de magistrats ou de personnes exerçant des fonctions juridictionnelles dans le cadre national.

En matière de corruption active de magistrat français, la seule peine complémentaire est l’interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, lorsque l’incriminé est un étranger (article 434-46 du code pénal). En matière de trafic d’influence visant à influencer un magistrat français, aucune peine complémentaire n’est prévue. En matière de subornation de témoin, les personnes coupables peuvent encourir l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée maximale de cinq ans ainsi que la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction (article 434-44 du code pénal).

Par parallélisme avec les peines complémentaires qui sont prévues lorsque le délit est constitué à l’encontre d’un magistrat d’un État étranger ou d’une cour internationale, la commission des Lois, à l’initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement à l’article premier du présent projet de loi permettant de compléter le régime des peines complémentaires en cas de corruption ou de trafic d’influence dans le cadre de la justice française.

Article 435-15 [nouveau] du code pénal

Responsabilité et sanction des personnes morales

L’article 26 de la convention des Nations Unies précitée stipule que les États parties à la convention doivent adopter les mesures nécessaires « pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente Convention » et veiller « en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires ».

Conformément à cet article de la convention, le nouvel article 435-15 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions en matière de corruption et de trafic d’influence actifs visant des agents publics ou des magistrats d’États étrangers ou d’organisations internationales. Les infractions de corruption et de trafic d’influence passifs ne sont pas visées dans la mesure où ces infractions sont le fait d’un agent public et ne peuvent donc par conséquent conduire à l’incrimination d’une personne morale de ce chef.

Cette responsabilité obéit aux dispositions générales relatives à la responsabilité pénale des personnes morales (article 121-2 du code pénal). La responsabilité de la personne morale est engagée dès lors que l’infraction est commise pour le compte de la personne morale par ses organes ou ses représentants. La responsabilité est en revanche exclue en ce qui concerne l’État ainsi qu’en ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements dès lors que l’infraction n’est pas commise dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. Par ailleurs, la responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Le nouvel article 435-15, à l’instar de l’actuel article 435-6, énumère les peines pouvant être infligées à la personne morale :

––  l’amende, selon un taux maximum égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (ce qui a pour effet de porter cette amende à 750 000 euros pour la corruption active et à 375 000 euros pour le trafic d’influence actif) ;

––  l’interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

––  le placement sous surveillance judiciaire, pour une durée de cinq ans au plus ;

––  la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un des établissements de la personne morale ayant servi à commettre les faits incriminés ;

––  l’exclusion des marchés publics, pour une durée de cinq ans au plus ;

––  l’interdiction de faire appel public à l’épargne, pour une durée de cinq ans au plus ;

––  l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

––  la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

––  l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée par la presse écrite ou par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Selon le principe d’assimilation, ces différentes sanctions sont identiques à celles qui sont prévues :

––  par l’article 433-25 du code pénal en ce qui concerne les faits de corruption ou de trafic d’influence actifs relatifs à des agents publics nationaux ;

––  par l’article 434-47 du code pénal en ce qui concerne les faits de corruption ou de trafic d’influence relatifs à des magistrats nationaux.

Il convient de signaler que certaines de ces peines peuvent être particulièrement dissuasives. Une étude récente de l’OCDE explique ainsi que « le refus de l’accès aux marchés publics constitue une sanction efficace contre la corruption » (32).

En revanche, l’article 435-15 ne mentionne pas les sanctions pouvant être infligées aux personnes morales qui seraient reconnues coupables d’un délit de subornation de témoin ou d’actes d’intimidation à l’encontre d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou une organisation internationale (articles 435-12 et 435-13). Par conséquent, la personne morale reconnue coupable d’une telle infraction pourra seulement, conformément aux dispositions générales relatives à la responsabilité pénale des personnes morales (article 121-2 du code pénal), être condamnée au paiement d’une amende.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 4) et un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 5).

Puis elle a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(article 689-8 du code de procédure pénale)

Compétence élargie des juridictions françaises
pour la corruption internationale

L’article 689-8 du code de procédure pénale, inséré par la loi du 30 juin 2000 précitée, attribue aux juridictions françaises une compétence élargie pour juger les faits de corruption commis en dehors du territoire français et concernant un agent public d’un État membre de l’Union européenne ou un fonctionnaire communautaire. Il précise que cette compétence élargie est instituée « pour l’application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997 ».

Cet article dispose que les juridictions françaises sont compétentes pour poursuivre et juger les actes de corruption passive prévus par l’article 435-1 du code pénal et commis par :

––  un fonctionnaire communautaire au service d’une institution ou d’un organisme ayant son siège en France ;

––  un Français ou une personne appartenant à la fonction publique française.

Les juridictions françaises sont également compétentes en matière d’actes de corruption active mentionnés à l’article 435-2 du code pénal lorsque ces infractions sont commises par un ressortissant français ou à l’encontre d’un ressortissant français.

L’article 3 du présent projet de loi tire les conséquences de la réécriture du chapitre V du titre III du livre IV du code pénal et, en particulier, des nouvelles dispositions relatives aux entraves à l’action de la justice (33). Les juridictions françaises deviennent donc compétentes pour juger les actes de corruption concernant les magistrats, les fonctionnaires du greffe, les experts nommés par la cour, les médiateurs et les arbitres exerçant dans un État étranger ou auprès d’une cour internationale, dans les mêmes conditions que les agents publics.

Les références à l’article 435-1 du code pénal, relatif à la corruption passive, sont donc remplacées par des références aux articles 435-1 et 435-7 nouveaux, qui concernent respectivement les agents publics et le personnel judiciaire. De même, les références à l’article 435-2 sur la corruption active sont remplacées par des références aux articles 435-3 et 435-9 nouveaux.

La Commission a adopté l’article 3 sans modification.

Article 4

(articles 704 et 706-1 du code de procédure pénale)

Compétence concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les
infractions de corruption et de trafic d’influence d’agents publics étrangers

Cet article établit la compétence concurrente du tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour poursuivre et juger les actes de corruption et de trafic d’influence impliquant des agents publics étrangers.

Dans l’état actuel du droit, les juridictions compétentes ne sont pas les mêmes selon que ces infractions concernent des agents publics d’États membres de l’Union européenne ou des agents publics extra-communautaires. Cette répartition assez artificielle résulte d’un compromis adopté en commission mixte paritaire lors de la discussion de la loi du 30 juin 2000 précitée :

––  le projet de loi initial prévoyait la compétence concurrente des juridictions spécialisées, qui étaient déjà compétentes en matière d’actes de corruption active et passive et de trafic d’influence commis sur le territoire national. Il paraissait donc logique que les mêmes juridictions soient compétentes pour des infractions similaires ;

––  le Sénat préférait retenir la compétence concurrente du seul TGI de Paris au motif que cette centralisation permettrait, d’une part, de renforcer la cohérence de la politique pénale sur l’ensemble du territoire et, d’autre part, de faciliter l’instruction grâce à la concentration de moyens dans la juridiction de Paris. Les affaires de corruption internationale étaient supposées, en effet plus complexes que les affaires ordinaires de corruption.

La loi du 30 juin 2000 a finalement confié les infractions impliquant des ressortissants communautaires aux juridictions spécialisées et les infractions de corruption d’agent public hors Union européenne au TGI de Paris.

L’article 4 du présent projet de loi prévoit la compétence concurrente du seul TGI de Paris pour toutes les infractions de corruption et de trafic d’influence, actifs ou passifs, d’agents publics et de personnel judiciaire, sans faire de distinction entre l’Union européenne et le reste du monde. Cette simplification du droit applicable est particulièrement bienvenue compte tenu du nombre assez restreint d’affaires de corruption internationale. En outre, elle ne devrait pas entraîner de bouleversements pratiques puisque les entreprises impliquées dans le commerce international ont, en général, leur siège social en Île-de-France. Ainsi, selon les informations communiquées par le ministère de la justice, sur seize procédures judiciaires en cours en matière de corruption internationale, quinze relèvent des juridictions parisiennes, dont huit du TGI de Paris et sept de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Paris.

La compétence concurrente du TGI de Paris permettra de tenir compte de l’expérience acquise par les magistrats parisiens sur les affaires de corruption internationale, qui revêtent souvent une grande complexité. Elle facilitera également les relations avec les offices centraux de police judiciaire, qui sont situés à Paris.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence dans le code de procédure pénale (amendement n° 6), la Commission a adoptél’article 4 ainsi modifié.

Avant l’article 5

M. Arnaud Montebourg a retiré un amendement plaçant sous l’autorité de magistrats certains officiers et agents de police judiciaire.

Article 5

(articles 706-73 et 706-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Utilisation des nouvelles mesures de surveillance, d’infiltration et
de sonorisation en matière de corruption

Cet article prévoit la possibilité de recourir aux mesures de surveillance, d’infiltration, de sonorisation et de captation d’images prévues actuellement pour la criminalité et la délinquance organisées, afin de faciliter l’obtention de preuves dans les affaires de corruption. Ces mesures, prévues par le titre XXV du livre IV du code pénal, qui définit la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, ont été introduites par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Ces techniques d’enquête présentent un intérêt étant donné que la corruption est un délit très difficilement détectable, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, les actes de corruption ont un caractère occulte. Ils reposent sur un « pacte de silence » entre le corrupteur et le corrompu, aucun des deux n’ayant intérêt à révéler l’existence de l’accord conclu. Les victimes du pacte de corruption ne savent généralement pas qu’un acte de corruption s’est produit à leur détriment. De plus, la victime est souvent une personne morale et ce sont précisément les personnes physiques qui la représentent qui se sont rendues coupables de corruption.

En second lieu, même lorsqu’un tiers – par exemple un candidat évincé d’un marché public – soupçonne un acte de corruption, il lui est très difficile de fournir des preuves de celui-ci. En effet, « trouver la contrepartie, c’est-à-dire le gain illicite obtenu indûment par le corrompu, et rechercher le pacte de corruption relèvent souvent de la prouesse judiciaire » (34). Cette difficulté tient en grande partie au fait que le pacte de corruption est toujours oral et ne se matérialise pas. En outre, le versement de l’argent au corrompu est effectué discrètement. Il peut être effectué en espèces, ce qui ne laisse aucune trace de l’origine de ces sommes. Il peut également être versé sur un compte bancaire à l’étranger et ainsi être très difficile à repérer pour les enquêteurs. En effet, lorsque des informations sur un compte bancaire étranger sont recherchées, la commission rogatoire internationale doit préciser la banque, l’agence et le numéro du compte recherché, informations dont les enquêteurs ne disposent généralement pas.

Au vu de ces problèmes, les conventions internationales en matière de corruption recommandent l’usage de ces techniques d’investigation spéciales.

Ainsi, l’article 50 de la convention de Mérida prescrit à chaque État de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités puissent recourir à des « livraisons surveillées », c’est-à-dire surveiller les envois suspects ou illicites jusqu’à ce qu’ils parviennent à destination, afin d’identifier les personnes impliquées dans l’infraction. Il recommande en outre aux États, lorsque ceux-ci le jugent opportun, d’utiliser la surveillance électronique, les opérations d’infiltration ou d’autres formes de surveillance afin de recueillir des preuves admissibles devant les tribunaux.

De même, l’article 23 de la convention pénale du Conseil de l’Europe stipule que chaque État adopte des mesures « permettant l’utilisation de techniques d’investigation spéciales conformément à la législation nationale, qui se révèlent nécessaires pour faciliter la collecte de preuves relatives aux infractions pénales ». Le rapport explicatif de cette convention indique que, pour les auteurs de la convention, ces techniques d’investigation spéciales recouvraient notamment les infiltrations, les écoutes téléphoniques, l’interception de télécommunications et l’accès aux systèmes informatiques. Il ajoute que « la plupart de ces techniques empiètent considérablement sur la vie privée », raison pour laquelle la convention laisse les États libres de choisir les techniques auxquelles ils auront recours et de les entourer de garanties particulières.

L’article 5 du présent projet de loi complète donc la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière, qui est définie au titre XIII du livre IV du code de procédure pénale. Le deuxième paragraphe (II) de cet article ajoute au titre XIII un nouvel article 706-1-2 qui rend applicable en matière de corruption une partie des mesures prévues en matière de délinquance organisée :

––  l’article 706-80 relatif à la surveillance, qui permet aux officiers de police judiciaire d’étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit (35) ;

––  les articles 706-81 à 706-87 relatifs à l’infiltration, qui autorisent les policiers à surveiller des personnes suspectées en se faisant passer pour un de leurs complices ;

––  les articles 706-96 à 706-102 relatifs aux sonorisations et aux fixations d’images de certains lieux ou véhicules. Ces articles permettent d’enregistrer les paroles prononcées dans des lieux ou véhicules privés ou publics et de capter des images de personnes dans des lieux privés.

En revanche, les dispositions particulières relatives aux gardes à vue (article 706-88) aux perquisitions nocturnes (articles 706-89 à 706-94), aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications (articles 706-95) et aux mesures conservatoires (article 706-103) ne seront pas applicables en matière économique et financière. Ces mesures dérogatoires au droit commun ne sont pas apparues indispensables pour obtenir des informations en matière de corruption (36). Le rapporteur constate, en effet, que le recours à des gardes à vue de 96 heures ou à des perquisitions nocturnes ne se justifie pas par rapport à la gravité des infractions concernées. En revanche, permettre au juge d’ordonner des saisies conservatoires des avoirs des personnes mises en examen présenterait un intérêt certain dans la lutte contre la corruption. Cela éviterait que le produit de la corruption ne soit transféré sur un compte à l’étranger, avec le double effet de faire disparaître la principale preuve du délit et de d’empêcher la restitution de ces sommes acquises de façon illicite.

Les infractions qui pourront donner lieu à ces mesures spéciales d’enquête sont la corruption active et le trafic d’influence (article 433-1), la corruption passive et le trafic d’influence passif (article 432-11), la corruption passive de magistrat (article 434-9), la corruption passive d’agent public étranger (article 435-2), la corruption active d’agent public étranger (article 435-4), la corruption passive de magistrat étranger (article 435-7) et la corruption active de magistrat étranger (article 435-9). En revanche, les incriminations de trafic d’influence passif ou actif d’agents publics étrangers ou de personnels judiciaires étrangers ne permettront pas d’utilisation de ces mesures.

Les mesures spéciales d’enquête pourront également être utilisées en cas de délit d’escroquerie en bande organisée, prévu à au sixième alinéa de l’article 313-2 du code pénal. Le premier paragraphe (I) du présent article procède, en effet, par coordination, à une simplification des dispositions relatives au délit d’escroquerie en bande organisée. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a ajouté ce délit aux infractions énumérées à l’article 706-73 du code de procédure pénale et soumises à la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. Cependant, ce délit semble toutefois relever plutôt des infractions en matière économique et financière. Les délits d’escroquerie et d’escroquerie aggravée (37) – qui figurent également à l’article 313-2 du code pénal – sont d’ailleurs déjà prévus parmi les délits relevant de la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière. Compte tenu de l’extension de certaines mesures d’enquête aux infractions économiques et financières, il n’est désormais plus nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée et le dixième alinéa (8° bis) de l’article 706-73 du CPP peut être abrogé.

Après que M. Arnaud Montebourg eut retiré un amendement de suppression de cet article, la commission a été saisie d’un amendement du rapporteur rendant applicable en matière de corruption la possibilité de saisie-conservatoire des avoirs de la personne mise en examen, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, comme en matière de délinquance organisée. Le Président Jean-Luc Warsmann a présenté un sous-amendement tendant à permettre dans ce cadre de procéder à des écoutes téléphoniques, en soulignant leur caractère particulièrement adapté à la recherche de preuves d’un délit occulte comme la corruption. La Commission a alors adopté ce sous-amendement puis l’amendement ainsi modifié (amendement n° 7).

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur étendant l’utilisation de techniques d’enquête spéciales à l’ensemble des infractions de corruption ou trafic d’influence à l’égard d’agents publics ou de magistrats étrangers (amendement n° 8).

Puis elle a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 5

(article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales
et article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004)

Condamnations interdisant de soumissionner à un contrat de partenariat

L’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales interdit à un certain nombre de personnes de soumissionner à un contrat de partenariat public privé conclu par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics. L’un des cas de figure justifiant l’interdiction de soumissionner est le fait d’avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour un délit de corruption active, que cette corruption active ait été celle d’un agent public national (art. 433-1), d’un magistrat français (deuxième alinéa de l’article 439-1), d’un fonctionnaire des Communautés européennes ou d’un fonctionnaire d’un État membre de l’Union européenne (art. 435-2) ou d’une personne n’exerçant pas une fonction publique (art. 445-1).

L’article 4 de l’ordonnance n° 2005-845 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat comporte les mêmes dispositions en ce qui concerne les contrats de partenariat conclus par l’État et ses établissements publics.

Dans la mesure où les incriminations relatives à ces délits sont pour partie réécrites par le présent projet de loi, il convient de procéder aux coordinations nécessaires dans l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que dans l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-845 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. En outre, il serait satisfaisant de prévoir que, à l’instar de la condamnation définitive pour corruption active, la condamnation définitive pour trafic d’influence actif ait pour conséquence l’impossibilité de soumissionner à un contrat de partenariat public privé pour une durée de cinq ans.

La Commission a adopté un amendement portant article additionnel du rapporteur ayant pour objet de préciser les condamnations en matière de corruption et de trafic d’influence ayant pour conséquence de priver la personne condamnée de la possibilité de soumissionner à un contrat de partenariat public privé pour une durée de cinq ans à compter de la condamnation (amendement n° 9).

Article additionnel après l’article 5

(articles L. 2313-1-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales)

Prévention de la corruption.
Amélioration de l’information des élus locaux

L’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés a notamment introduit dans le code général des collectivités territoriales une disposition prévoyant que les comptes certifiés des sociétés d’économie mixte locales dont une collectivité est actionnaire doivent lui être transmis annuellement. Cette transmission est prévue par l’article L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales pour les communes, par l’article L. 3313-1 pour les départements et par l’article L. 5211-36 pour les EPCI. En revanche, cette transmission a été malencontreusement omise par l’ordonnance en ce qui concerne les régions. Il conviendrait donc de réparer cette omission de l’ordonnance du 26 août 2005 sur la communication des comptes certifiés des sociétés d’économie mixte locales aux élus régionaux.

Par ailleurs, la communication de ces comptes certifiés aux élus locaux est une simple faculté : elle a lieu uniquement à leur demande. Or, une bonne information des élus locaux concernant les sociétés d’économie mixte locales constitue un élément de prévention de la corruption qu’il convient de renforcer. C’est pourquoi il serait souhaitable de remplacer la communication facultative des comptes certifiés des sociétés d’économie mixte dont la collectivité est actionnaire, aux seuls élus en faisant la demande, par une communication obligatoire dans le cadre de l’examen du budget de la collectivité.

La Commission a adopté un amendement portant article additionnel du rapporteur précisant que les comptes certifiés des sociétés d’économie mixte locales sont obligatoirement transmis aux élus de la collectivité qui en est actionnaire et que cette obligation concerne également les régions, réparant ainsi une omission de l’ordonnance du 26 août 2005 (amendement n° 10).

Après l’article 5

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur tendant à ce que le rapport annuel établi par le cocontractant d’un partenariat public-privé comporte systématiquement des informations financières.

Après avoir rappelé ses réticences sur le principe même des contrats de partenariat public-privé (PPP), M. Arnaud Montebourg a rappelé que l’ordonnance qui permet d’y recourir avait échappé à la discussion parlementaire. Il a affirmé la nécessité de procéder à l’évaluation de ce dispositif et invité le président de la Commission à créer une mission d’information sur ce sujet.

Le Président Jean-Luc Warsmann a précisé que M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur, avait constitué un groupe de travail chargé d’évaluer les contrats de partenariat et de proposer d’éventuelles évolutions législatives, et que, le Parlement devant y être associé, il serait préférable d’attendre ses conclusions avant de légiférer en cette matière.

M. Claude Goasguen a indiqué partager l’avis du Président. Un groupe d’études examinant cette question, il convient de ne pas donner, par l’adoption d’un tel amendement, un signal de défiance à l’égard de cet outil juridique.

Après avoir rappelé que le Royaume-Uni avait beaucoup utilisé ce type de contrats, qui accroissent le hors-bilan budgétaire des collectivités publiques, M. Arnaud Montebourg s’est inquiété des conséquences sur celles-ci en cas de crise financière. Il a considéré qu’il n’appartient pas seulement au Gouvernement d’évaluer les contrats de partenariat, et que le Parlement doit également se saisir de ce sujet, d’où sa demande de constitution d’une mission d’information placée sous la co-responsabilité de la majorité et de l’opposition.

M. Étienne Blanc a rappelé que le choix de recourir ou non à un contrat de partenariat doit s’effectuer après un calcul financier à long terme, que les collectivités publiques peuvent conduire avec l’appui de la mission. S’il s’est déclaré favorable à l’objectif de l’amendement, il s’est cependant interrogé sur la nature des informations financières susceptibles de figurer dans le rapport annuel. En effet, la donnée la plus importante réside dans l’écart de coût entre un financement par un emprunt classique et par un contrat de partenariat. Il apparaît donc plus sage de ne pas adopter l’amendement dans l’attente d’un projet de loi relatif à cette question.

M. Claude Goasguen a estimé à nouveau que traiter de la question des contrats de partenariat dans un texte relatif à la lutte contre la corruption pouvait conduire à en donner une mauvaise image, et a souligné la qualité des travaux de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat, présidée par M. Noël de Saint-Pulgent.

M. Arnaud Montebourg a maintenu son soutien à l’amendement du rapporteur en raison de l’opacité financière régnant autour des contrats de partenariat.

Après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement visait seulement les caractéristiques financières des contrats de partenariat, dans un souci de transparence, et non à jeter la suspicion sur ces derniers, la Commission a rejeté l’amendement du rapporteur.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur permettant aux associations reconnues d’utilité publique, ayant pour objet la lutte contre la corruption, de se porter partie civile en ce qui concerne les infractions de corruption. Son auteur a précisé que l’objectif de cet amendement n’était pas d’entraver l’instruction, mais de permettre à ces associations de pouvoir participer à l’audience en tant que partie civile.

M. Claude Goasguen a considéré que cet amendement compliquerait à l’excès le droit applicable sauf à admettre que toutes les associations reconnues d’utilité publique pourraient se constituer partie civile, puisqu’aucune d’entre elles ne peut avoir pour but de promouvoir la corruption.

M. Étienne Blanc s’est interrogé sur le rôle de certaines associations comme l’a montré l’affaire dite d’Outreau, où l’intervention d’associations avait perturbé le déroulement des débats en Cour d’assises. Par ailleurs, les magistrats en charge des dossiers de corruption s’accordent à dire qu’il convient de savoir arrêter l’instruction même si tous les éléments, notamment ceux portant sur des faits commis à l’étranger, n’ont pu être exploités. L’amendement peut conduire à ce que des associations demandent des actes d’instruction supplémentaires susceptibles de retarder les jugements.

Ayant rappelé que, dans l’affaire dite d’Outreau, le parquet n’avait pas non plus été exemplaire, M. Arnaud Montebourg a ajouté que ce n’est pas parce que des associations formuleraient des demandes d’actes d’instruction supplémentaires que celles-ci seraient automatiquement acceptées. Il s’est donc déclaré en faveur de l’amendement.

Après avoir indiqué qu’il tenterait d’améliorer sa rédaction afin de limiter l’intervention des associations à la seule audience, le rapporteur a retiré cet amendement en vie de son réexamen dans le cadre de la réunion de la Commission au titre de l’article 88 du Règlement.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du rapporteur permettant aux associations de consommateurs agréées et aux associations reconnues d’utilité publique d’assister, avec voix consultative, aux commissions d’appel d’offres.

Après s’être déclaré favorable à l’amendement, M. Serge Blisko a déploré que depuis la réforme du code des marchés publics, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne participaient plus, dans les faits, aux commissions d’appel d’offres. Bien que désormais facultative, leur présence pourrait apporter un regard professionnel très utile.

M. Étienne Blanc a indiqué qu’il lui semblait plus important de permettre une présence effective des agents de la DGCCRF dans les commissions d’appel d’offres que d’y introduire des associations. En outre, une telle modification pourrait affecter la nécessaire confidentialité liée à l’ouverture des plis.

Après que M. Philippe Gosselin eut jugé que l’amendement alourdirait les procédures devant les commissions d’appel d’offres, la commission a rejeté l’amendement.

Article 6

(article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000)

Abrogation d’une disposition devenue sans objet

Le présent article abroge les dispositions de la loi du 30 juin 2000 relatives à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

L’article 3 de la loi du 30 juin 2000 précitée subordonnait l’entrée en vigueur des articles de la loi à l’entrée en vigueur sur le territoire français des conventions dont elle assurait la transposition en droit français. Les nouveaux articles du code pénal et du code de procédure pénale créés par cette loi devaient donc entrer en vigueur à la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions et protocoles visés par ces articles. Cette coïncidence de date avait pour but d’éviter des incertitudes quant au droit applicable.

La date d’application des différents articles était donc différente en fonction de la convention ou du protocole auquel ils se rapportaient :

––  60 jours après le dépôt des instruments de ratification par la France pour la convention de Paris (articles 435-3 et 435-4 du code pénal) ;

––  90 jours après la notification de la ratification par le dernier État membre pour la convention européenne du 26 mai 1997 (articles 435-1 et 435-2 du code pénal) ;

––  90 jours après la notification de la ratification par le dernier État membre pour le premier protocole additionnel du 27 septembre 1996 à la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes (article 689-8 du code de procédure pénale).

Ces conventions sont désormais entrées en vigueur, respectivement le 29 septembre 2000 pour la convention de Paris (38), le 28 septembre 2005 pour la convention européenne et le 17 octobre 2002 pour le protocole du 27 septembre 1996. La disposition transitoire prévue par l’article 3 de la loi du 30 juin 2000 précitée est donc devenue caduque.

Le présent projet de loi, à la différence de la loi du 30 juin 2000, ne prévoit pas d’entrée en vigueur différée de ses dispositions. En effet, contrairement à la situation de 2000, où l’on prévoyait une entrée en vigueur assez tardive des conventions concernées, les conventions transposées en droit français par le présent projet de loi sont d’ores et déjà entrées en vigueur :

––  le 14 décembre 2005 pour la convention de Mérida (soit le 90ème jour suivant la date de dépôt du 30ème instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion) ;

––  le 1er juillet 2002 pour la convention pénale, après sa ratification par 14 pays ;

––  le 1er février 2005 pour le protocole additionnel à la convention pénale ;

––  le 1er novembre 2003 pour la convention civile, après sa ratification par 14 pays.

La France n’a pour l’instant ratifié que la convention de Mérida (39), le Gouvernement ayant préféré attendre les modifications législatives nécessaires avant de procéder à la ratification des trois autres engagements internationaux. Toutefois, celle-ci pourra être effectuée très rapidement après la publication de la loi puisque les lois autorisant la ratification ont déjà été adoptées (40).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7

Application dans les collectivités d’outre-mer

Cet article précise que le projet de loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, y compris dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative et en Nouvelle-Calédonie.

Les nouvelles dispositions s’appliqueront donc non seulement à Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où le droit pénal est directement applicable (41), mais également en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), où une disposition d’extension de la loi nationale est nécessaire (42).

L’extension des nouvelles dispositions sur la corruption aux collectivités d’outre-mer est logique, puisque le droit pénal et la procédure pénale relèvent toujours de la compétence exclusive de l’État et qu’ils sont, sous réserve des éventuelles adaptations nécessaires, toujours étendus aux territoires ultramarins. La loi du 30 juin 2000 précitée avait ainsi été étendue à l’ensemble des collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Elle a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 171) relatif à la lutte contre la corruption, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

 

 

Texte de référence

___Texte du projet de loi

___Propositions de la Commission

___Code pénal

Art. 432-11. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :

Article 1er 

I. —  Au premier alinéa de l’article 432-11 du code pénal, après les mots : « avantages quelconques », sont ajoutés les mots : « pour elle-même ou pour autrui ».

Article 1er

I. —  (Sans modification)

1º Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2º Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 432-17. —  Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :

1º L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3º La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

4º Dans le cas prévu par l’article 432-7, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.

bis. —  Dans le dernier alinéa de l’article 432-17 du même code, les mots : « le cas prévu par l’article 432-7 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11 ». 

(amendement n° 1)

Art. 432-7. —  Cf. annexe. 

Art.  432-11. —  Cf. supra.

Livre IV
Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique

Titre III
Des atteintes à l’autorité de l’État

Chapitre III
Des atteintes à l’administration publique commises par les particuliers

Section 1
De la corruption active et du trafic d’influence commis par les particuliers

II. —  La section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code est ainsi rédigée :

II. —  (Sans modification)

Art. 433-1. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public :

« Art. 433-1. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :

1º Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

« 1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2º Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« 2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé au 1º ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2º.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé au 1° ou d’abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.

Art. 433-2. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Art. 433-2. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu’une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

Chapitre IV
Des atteintes à l’action de justice 

Section 2
Des entraves à l’exercice de la justice

III. —  La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :

III. —  (Sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article 434-9 est remplacé par les alinéas suivants :

Art. 434-9. —  Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par :

« 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

« 2° Un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;

« 3° Un expert nommé soit par une juridiction soit par les parties ;

« 4° Une personne chargée par l’autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d’une mission de conciliation ou de médiation ;

« 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage,

« de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction. » ;

2° Le deuxième devenu huitième alinéa de l’article 434-9 est ainsi modifié :

Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d’une personne visée à l’alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d’obtenir d’une de ces personnes l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.

—  les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° ci-dessus » ;

—  après les mots : « avantages quelconques », sont insérés les mots : « pour elle-même ou pour autrui » ;

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d’amende.

3° Au troisième devenu neuvième alinéa de l’article 434-9, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1er à 7e alinéas » ;

4° Après l’article 434-9, il est inséré un article 434-9-1 ainsi rédigé :

Art. 434-9. —  Cf. supra.

« Art. 434-9-1. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 une décision ou un avis favorable. »

Livre IV
Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique

Titre III
Des atteintes à l’autorité de l’État

Chapitre IV
Des atteintes à l’action de justice

Section 4
Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

IV. – La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1° L’article 434-44 est ainsi modifié :

Art. 434-44. —  Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-8, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26.

a) Dans le premier alinéa, la référence : « 434-8 » est remplacée par la référence : « 434-9-1 » ;

Dans les cas prévus aux articles 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « aux articles », sont insérées les références : « 434-9, 434-9-1 » ;

Dans les cas prévus à l’article 434-33 et au second alinéa de l’article 434-35, peut être également prononcée l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à l’article 434-33 » sont remplacés par les mots : « aux articles 434-9, 434-9-1 et 434-33 » ;

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

Art. 434-9 et 434-9-1. —  Cf. supra.

Art. 434-46. —  L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au deuxième alinéa de l’article 434-9, à l’article 434-30, au dernier alinéa de l’article 434-32 et à l’article 434-33.

2° Dans l’article 434-46, les mots : « deuxième alinéa de l’article 434-9, à l’article 434-30 » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l’article 434-9, aux articles 434-9-1 et 434-30 » ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article 434-47 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 434-47. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 434-39 et 434-43.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9, au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes : »

(amendement n° 2)

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

2º Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º et 7º de l’article 131-39 ;

3º La confiscation prévue à l’article 131-21 ;

4º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;

5º Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1º de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. 121-2, 434-39 et 434-43. —  Cf. annexe.

Art. 434-9 et 434-9-1. —  Cf. supra.    V. —  Les articles 445-1 et 445-2 du même code sont ainsi rédigés :

Art. 445-1. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de proposer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Art. 445-1. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ni chargée d’une mission de service public ni investie d’un mandat électif public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Art. 445-2. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Art. 445-2. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ni chargée d’une mission de service public ni investie d’un mandat électif public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. »

(amendement n° 3)

Article 2Article 2

Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)Chapitre V« Chapitre V(Alinéa sans modification)

Des atteintes à l’administration publique des Communautés européennes, des États membres de l’Union européenne, des autres États étrangers et des organisations internationales publiques

« Des atteintes à l’administration publique et à l’action de la justice des Communautés européennes, des États membres de l’Union européenne, des autres États étrangers et des autres organisations internationales publiques

(Alinéa sans modification) « Section 1(Alinéa sans modification)

« Des atteintes à l’administration publique

(Alinéa sans modification)Section 1« Sous-section 1(Alinéa sans modification)De la corruption passive« De la corruption et du trafic d’influence passifs(Alinéa sans modification)

Art. 435-1. —  Pour l’application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d’un autre État membre de l’Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-1. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-1. —  (Sans modification)

« Art. 435-2. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

« Art. 435-2. —  (Sans modification)

Section 2« Sous-section 2(Alinéa sans modification)De la corruption active« De la corruption et du trafic d’influence actifs(Alinéa sans modification)Sous-section 1

De la corruption active des fonctionnaires des Communautés européennes, des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, des membres des institutions des Communautés européennes

Art. 435-2. —  Pour l’application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’un fonctionnaire communautaire ou d’un fonctionnaire national d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-3. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-3. —  (Sans modification)

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

Sous-section 2

De la corruption active des personnes relevant d’États étrangers autres que les États membres de l’Union européenne et d’organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes

Art. 435-3. —  Pour l’application de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.

« Art. 435-4. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

« Art. 435-4. —  (Sans modification)

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne visée à l’alinéa précédent.

« Sous-section 3(Alinéa sans modification) « Dispositions communes(Alinéa sans modification)

« Art. 435-5. —  Les organismes créés en application du Traité sur l’Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l’application des dispositions de la présente section.

« Art. 435-5. —  (Sans modification)

« Art. 435-6. —  La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu’à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d’un organisme créé en application du traité sur l’Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne, en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Art. 435-6. —  (Sans modification) « Section 2(Alinéa sans modification)

« Des atteintes à l’action de la justice

(Alinéa sans modification) « Sous-section 1(Alinéa sans modification)

« De la corruption et du trafic d’influence passifs

(Alinéa sans modification) « Art. 435-7. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par :« Art. 435-7. —  (Sans modification)

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour, ou par les parties ;

« 4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,

« de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction.

Art. 435-7. —  Cf. supra.

« Art. 435-8. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d’une personne visée à l’article 435-7, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

« Art. 435-8. —  (Sans modification) « Sous-section 2(Alinéa sans modification)

« De la corruption et du trafic d’influence actifs

(Alinéa sans modification)

Art. 435-4. —  Pour l’application de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’un magistrat, d’un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d’un arbitre ou d’un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d’une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation ou de médiation, dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

« Art. 435-9. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour, ou par les parties ;

« 4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,

« pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction.

« Art. 435-9. —  (Sans modification)

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° ci-dessus qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction.

La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.

Art. 435-9. —  Cf. supra.

« Art. 435-10. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une personne visée à l’article 435-9, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

« Art. 435-10. —  (Sans modification)

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne visée à l’alinéa précédent toute décision ou tout avis favorable.

« Sous-section 3(Alinéa sans modification) « Dispositions communes(Alinéa sans modification)

« Art. 435-11. —  La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu’à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Art. 435-11. —  (Sans modification) « Sous-section 4(Alinéa sans modification)

« Des autres entraves à l’exercice de la justice

(Alinéa sans modification)

« Art. 435-12. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, par quiconque, d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices à l’occasion d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice, dans un État étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui à fournir ou s’abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, même si la subornation n’est pas suivie d’effet.

« Art. 435-12. —  (Sans modification)

« Art. 435-13. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’un magistrat, d’un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle, ou participant au service public de la justice, ou d’un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un État étranger ou dans une cour internationale, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa fonction ou sa mission.

« Art. 435-13. —  (Sans modification)Section 3« Section 3(Alinéa sans modification)

Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

« Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

(Alinéa sans modification)

Art. 435-5. —  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 435-14. —  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 435-14. —  (Sans modification)

1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

 2º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;

4º La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

« 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

L’interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger qui s’est rendu coupable de l’une des infractions visées au premier alinéa.

« L’interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger qui s’est rendu coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre.

Art. 435-6. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 435-2, 435-3 et 435-4.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Art. 435-15. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la sous-section 2 de la section 1 et aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre encourent les peines suivantes :

« Art. 435-15. —   

… prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10  encourent …

(amendement n° 4)

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« 1° (Sans modification)

2º Pour une durée de cinq ans au plus :

« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39. »

« 2° 

… aux 2° à  de l’article …

—  l’interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

—  le placement sous surveillance judiciaire ;

—  la fermeture des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

—  l’exclusion des marchés publics ;

—  l’interdiction de faire appel public à l’épargne ;

—  l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

3º La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

4º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-25. » 

(amendement n° 5)

Art. 121-2, 131-21, 131-25, 131-26, 131-30 à 131-30-2, 131-35, 131-38 et 131-39. —  Cf. annexe.

Art. 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10. —  Cf. supra.

Code de procédure pénaleArticle 3Article 3

Art. 689-8. —  Pour l’application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l’article 689-1 :

Au chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale, l’article 689-8 est ainsi modifié :

(Sans modification)

1º Tout fonctionnaire communautaire au service d’une institution des Communautés européennes ou d’un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu à l’article 435-1 du code pénal ou d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 435-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 435-1 et 435-7 » ;

2º Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d’un des délits prévus aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal ou d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « articles 435-1 et 435-2 » sont remplacés par les mots : « articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 » ;

3º Toute personne coupable du délit prévu à l’article 435-2 du code pénal ou d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l’encontre d’un ressortissant français.

Code pénal

Art. 435-2, 435-4, 435-7 et 435-9. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

3° Au quatrième alinéa, les mots : « à l’article 435-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 435-3 et 435-9 ».

Code de procédure pénale

Art. 704. —  Dans le ressort de chaque cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité :

1º Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 

I. —  Au deuxième alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale, les mots : « 435-1 et 435-2 » sont supprimés.

Article 4I. —  (Sans modification)

Art. 706-1. —  Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 282 et de l’article 706-42.

II. —  À l’article 706-1 du même code, les mots : « 435-3 et 435-4 » sont remplacés par les mots : « 435-1 à 435-10 ».

II. —

… 435-10 » et la référence : « 282 » est remplacée par la référence : « 382 ».

(amendement n° 6)

Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’alinéa précédent, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.

Art. 382. —  Cf. annexe.  Code pénal  Art. 435-2 à 435-10. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.  Code de procédure pénale

Art. 706-73. —  La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Article 5Article 5

8º bis Délit d’escroquerie commis en bande organisée prévu par l’article 313-2 du code pénal ;

I. —  Le dixième alinéa (8° bis) de l’article 706-73 du code de procédure pénale est abrogé.

I. —  (Sans modification). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. —  Il est ajouté, après l’article 706-1-1 du même code, un article ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

Art. 706-80 à 706-87 et 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106. —  Cf. annexe.

Code pénal

Art. 313-2. —  Cf. annexe.

Art. 432-11, 433-1, 433-2, 434-9 et 434-9-1. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« Art. 706-1-2. —  Les dispositions des articles 706-80 à 706-87 et 706-96 à 706-102 sont applicables à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 alinéa 6, 432-11, 433-1, 434-9, 435-2, 435-4, 435-7 et 435-9 du code pénal. »

« Art. 706-1-2. —  

… à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables …

… 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. »

(amendements nos 7 et 8)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1414-4. —  Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

a) Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9, par l’article 445-1 et par l’article 450-1 du code pénal et par l’article 1741 du code général des impôts ;

Article additionnel

I. —  Dans le deuxième alinéa (a) de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, la référence : « deuxième alinéa de l’article 434-9 » est remplacée par les mots : « huitième alinéa de l’article 434-9, par le deuxième alinéa de l’article 434-9-1 » et la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 ».

b) Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin nº 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou ayant fait l’objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;

d) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi qu’à celles qui sont membres d’un groupement candidat.

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat

Art. 4. —  Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

a) Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du code du travail et par l’article 1741 du code général des impôts ;

II. —  Dans le deuxième alinéa (a) de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, la référence : « deuxième alinéa de l’article 434-9 » est remplacée par les mots : « huitième alinéa de l’article 434-9, par le deuxième alinéa de l’article 434-9-1 », la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 » et les mots : « et par l’article 450-1 du code pénal ainsi que par le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , par les articles 445-1 et  450-1 du code pénal ».

(amendement n° 9)

b) Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou ayant fait l’objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;

d) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates ainsi qu’à celles qui sont membres d’un groupement candidat.

Code pénal

Art. 434-9-1 et 445-1. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.Art. 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2313-1-1. —  Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4º de l’article L. 2313-1 sont transmis à la commune.

Article additionnel

Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-13, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-26.

I. —  Dans le deuxième alinéa de l’article L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-13 » sont remplacés par les mots : « à l’occasion de l’examen du budget de la commune ».

Sont transmis par la commune au représentant de l’État et au comptable de la commune à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels la commune :

1º Détient au moins 33 % du capital ;  2º Ou a garanti un emprunt ;

3º Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000.

Art. L. 4312-1. —  Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

Les dispositions de l’article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Les documents budgétaires sont également assortis d’un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l’utilisation des sommes versées au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l’article L. 118-2-2 du code du travail. Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

II. —  Dans le deuxième alinéa de l’article L. 4312-1 du même code, la référence : « de l’article L. 2313-1 » est remplacée par la référence : « des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 ».

(amendement n° 10)

Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruptionArticle 6Article 6

Art. 3. —  Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l’article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions ou protocoles visés par ces articles.

L’article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption est abrogé.

(Sans modification) Article 7Article 7

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

(Sans modification)ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code pénal 

Art. 121-2, 131-21, 131-25, 131-26, 131-30 à 131-30-2, 131-35, 131-38, 131-39, 313-2, 432-7, 434-39 et 434-43.

Code de procédure pénale

Art. 382, 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106.

Code pénal

Art. 121-2. —  Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

Art. 131-21. —  La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine.

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Art. 131-25. —  En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.

Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d’emprisonnement.

Art. 131-26. —  L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L’éligibilité ;

3° Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.

L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.

Art. 131-30. —  Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.

Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.

Art. 131-30-1. —  En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger lorsqu’est en cause :

1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

5° Un étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Art. 131-30-2. —  La peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu’est en cause :

1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l’article 12 bis de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.

Art. 131-35. —  La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.

La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.

Art. 131-38. —  Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €.

Art. 131-39. —  Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ;

7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1º n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Art. 313-2. —  Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Art. 432-7. —  La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle consiste :

1º À refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;

2º À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

Art. 434-39. —  Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l’affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Le jugement ordonnera à nouveau l’exécution de l’affichage aux frais du condamné.

Art. 434-43. —  Lorsqu’a été prononcée contre une personne morale l’une des peines prévues à l’article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1º de l’article 131-39 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l’infraction prévue à l’alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Code de procédure pénale

Art. 382. —  Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.

Pour le jugement du délit d’abandon de famille prévu par l’article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l’une des autres prestations visées par cet article.

La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 203.

Art. 706-80. —  Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

L’information préalable à l’extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76.

Art. 706-81. —  Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706-82. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 706-82.

Art. 706-82. —  Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.

Art. 706-83. —  À peine de nullité, l’autorisation donnée en application de l’article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.

L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.

Art. 706-84. —  L’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

La révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

Art. 706-85. —  En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue à l’article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

Art. 706-86. —  L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.

Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706-61. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Art. 706-87. —  Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.

Art. 706-95. —  Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l’alinéa précédent.

Art. 706-96. —  Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.

Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. 706-97. —  Les décisions prises en application de l’article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

Art. 706-98. —  Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Art. 706-99. —  Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-96.

Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l’article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l’article 226-3 du code pénal.

Art. 706-100. —  Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Art. 706-101. —  Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

Art. 706-102. —  Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

Art. 706-103. —  En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique et de l’action civile.

Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national.

Art. 706-105. —  Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n’a pas fait l’objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à l’enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et qu’il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu’elle peut demander qu’un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l’avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.

Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l’affaire en ce qui concerne la personne, il l’informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

Dans les autres cas, le procureur de la République n’est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l’enquête.

Lorsque l’enquête n’a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l’enquête.

Art. 706-106. —  Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l’article 393 a droit à la désignation d’un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information.

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l’affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

ANNEXE

Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 100

Convention civile sur la corruption du 4 novembre 1999 113

Protocole additionnel du 15 mai 2003 à la convention pénale sur la corruption 120

Convention des Nations unies du 31 octobre 2003 contre la corruption 124

Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Reconnaissant l’importance de renforcer la coopération avec les autres États signataires de la présente Convention ;

Convaincus de la nécessité de poursuivre, en tant que priorité, une politique pénale commune tendant à la protection de la société contre la corruption, y compris par l’adoption d’une législation appropriée et des mesures préventives adéquates ;

Soulignant que la corruption constitue une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l’homme, sape les principes de bonne administration, d’équité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le développement économique et met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la société ;

Convaincus que l’efficacité de la lutte contre la corruption passe par une coopération internationale pénale intensifiée, rapide et adaptée en matière pénale ;

Se félicitant des développements récents qui contribuent à améliorer la prise de conscience et la coopération au niveau international dans la lutte contre la corruption, y compris des actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des États américains, l’OCDE et l’Union européenne ;

Eu égard au Programme d’action contre la corruption, adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en novembre 1996, à la suite des recommandations de la 19eConférence des ministres européens de la Justice (La Valette, 1994) ;

Rappelant dans ce contexte l’importance de la participation des États non membres aux activités du Conseil de l’Europe contre la corruption et se félicitant de leur contribution précieuse à la mise en œuvre du Programme d’action contre la corruption ;

Rappelant en outre que la Résolution n° 1 adoptée par les ministres européens de la Justice lors de leur 21e Conférence (Prague, 1997) appelle à la mise en œuvre rapide du Programme d’action contre la corruption et recommande, en particulier, l’élaboration d’une convention pénale sur la corruption prévoyant l’incrimination coordonnée des infractions de corruption, une coopération renforcée dans la poursuite de telles infractions et un mécanisme de suivi efficace ouvert aux États membres et aux États non membres sur un pied d’égalité ;

Gardant à l’esprit que les chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe ont décidé, lors de leur Deuxième Sommet qui s’est tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, de rechercher des réponses communes aux défis posés par l’extension de la corruption et ont adopté un Plan d’action qui, visant à promouvoir la coopération dans la lutte contre la corruption, y compris ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de l’argent, charge le Comité des Ministres notamment de conclure rapidement les travaux d’élaboration d’instruments juridiques internationaux, conformément au Programme d’action contre la corruption ;

Considérant de surcroît que la Résolution (97) 24 portant sur les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée le 6 novembre 1997 par le Comité des Ministres à l’occasion de sa 101e Session, souligne la nécessité de conclure rapidement l’élaboration d’instruments juridiques internationaux, en exécution du Programme d’action contre la corruption,

Eu égard à l’adoption lors de la 102e session du Comité des Ministres, le 4 mai 1998, de la Résolution (98) 7 portant autorisation de créer l’Accord partiel élargi établissant le « Groupe d’États contre la Corruption – GRECO », institution qui a pour objet d’améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en œuvre de leurs engagements dans ce domaine,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I
Terminologie

Article 1
Terminologie

Aux fins de la présente Convention :

a. l’expression « agent public » est interprétée par référence à la définition de « fonctionnaire », « officier public », « maire », « ministre » ou « juge » dans le droit national de l’État dans lequel la personne en question exerce cette fonction et telle qu’elle est appliquée dans son droit pénal ;

b. le terme « juge » qui figure à l’alinéa a ci-dessus comprend les membres du ministère public et les personnes exerçant des fonctions judiciaires ;

c. dans le cas de poursuites impliquant un agent public d’un autre État, l’État qui poursuit ne peut appliquer la définition d’agent public que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national ;

d. « personne morale » s’entend de toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Chapitre II
Mesures à prendre au niveau national

Article 2
Corruption active d’agents publics nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à l’un de ses agents publics, pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

Article 3
Corruption passive d’agents publics nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait pour un de ses agents publics de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu’un d’autre ou d’en accepter l’offre ou la promesse afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

Article 4
Corruption de membres d’assemblées publiques nationales

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une quelconque assemblée publique nationale exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs.

Article 5
Corruption d’agents publics étrangers

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu’ils impliquent un agent public de tout autre État.

Article 6
Corruption de membres d’assemblées publiques étrangères

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une quelconque assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre État.

Article 7
Corruption active dans le secteur privé

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, dans le cadre d’une activité commerciale, le fait de promettre d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé, pour elle-même ou pour quelqu’un d’autre, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 8
Corruption passive dans le secteur privé

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, dans le cadre d’une activité commerciale, le fait pour toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé de solliciter ou de recevoir, directement ou par l’intermédiaire de tiers, un avantage indu ou d’en accepter l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour quelqu’un d’autre, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 9
Corruption de fonctionnaires internationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, au sens du statut des agents, de toute organisation publique internationale ou supranationale dont la Partie est membre, ainsi que toute personne, qu’elle soit détachée ou non auprès d’une telle organisation, qui exerce des fonctions correspondant à celles desdits fonctionnaires ou agents.

Article 10
Corruption de membres d’assemblées parlementaires internationales

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 4 lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale ou supranationale dont la Partie est membre.

Article 11
Corruption de juges et d’agents de cours internationales

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein d’une cour internationale dont la compétence est acceptée par la Partie ou tout fonctionnaire au greffe d’une telle cour.

Article 12
Trafic d’influence

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou confirme être capable d’exercer une influence sur la prise de décision de toute personne visée aux articles 2, 4 à 6 et 9 à 11, que l’avantage indu soit pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou d’en accepter l’offre ou la promesse à titre de rémunération pour ladite influence, que l’influence soit ou non exercée ou que l’influence supposée produise ou non le résultat recherché.

Article 13
Blanchiment du produit des délits de la corruption

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés dans la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141), à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dans les conditions y prévues, lorsque l’infraction principale est constituée par l’une des infractions établies en vertu des articles 2 à 12 de la présente Convention, dans la mesure où la Partie n’a pas formulé de réserve ou de déclaration à l’égard de ces infractions ou ne considère pas ces infractions comme des infractions graves au regard de la législation relative au blanchiment de l’argent.

Article 14
Infractions comptables

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction passible de sanctions pénales ou autres types de sanctions, conformément à son droit interne, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, les actes ou omissions suivants, destinés à commettre, dissimuler ou déguiser des infractions visées par les articles 2 à 12, dans la mesure où la Partie n’a pas formulé de réserve ou de déclaration :

a. établir ou utiliser une facture ou tout autre document ou écriture comptable qui contient des informations fausses ou incomplètes ;

b. omettre de manière illicite de comptabiliser un versement.

Article 15
Actes de participation

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, tout acte de complicité d’une des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention.

Article 16
Immunité

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de tout traité, protocole ou statut, ainsi que de leurs textes d’application, en ce qui concerne la levée de l’immunité.

Article 17
Compétence

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement à une infraction pénale établie en vertu des articles 2 à 14 de la présente Convention, lorsque :

a. l’infraction est commise en tout ou en partie sur son territoire ;

b. l’auteur de l’infraction est un de ses ressortissants, un de ses agents publics ou un de ses membres d’assemblées publiques nationales ;

c. l’infraction implique l’un de ses agents publics ou membres de ses assemblées publiques nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11, qui est en même temps un de ses ressortissants.

2. Chaque État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux paragraphes 1 b et c du présent article ou une partie quelconque de ces paragraphes.

3. Lorsqu’une Partie a fait usage de la possibilité de réserve prévue au paragraphe 2 du présent article, elle adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement aux infractions pénales, établies en vertu de la présente Convention, lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d’extradition.

4. La présente Convention n’exclut pas l’exercice par une Partie de toute compétence pénale établie conformément à son droit interne.

Article 18
Responsabilité des personnes morales

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s’assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions de corruption active, de trafic d’influence et de blanchiment de capitaux établies en vertu de la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :

– un pouvoir de représentation de la personne morale ; ou

– une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ; ou

– une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale ;

ainsi que de la participation d’une telle personne physique en qualité de complice ou d’instigatrice à la commission des infractions mentionnées ci-dessus.

2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions mentionnées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions mentionnées au paragraphe 1.

Article 19
Sanctions et mesures

1. Compte tenu de la gravité des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, chaque Partie prévoit, à l’égard des infractions établies conformément aux articles 2 à 14, des sanctions et des mesures effectives, proportionnées et dissuasives incluant, lorsqu’elles sont commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.

2. Chaque Partie s’assure qu’en cas de responsabilité établie en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, les personnes morales soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris des sanctions pécuniaires.

3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des instruments et des produits des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

Article 20
Autorités spécialisées

Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour que des personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la corruption. Elles disposeront de l’indépendance nécessaire, dans le cadre des principes fondamentaux du système juridique de la Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et libres de toute pression illicite. Les Parties veillent à ce que le personnel desdites entités dispose d’une formation et des ressources financières adaptées aux fonctions qu’elles exercent.

Article 21
Coopération entre autorités nationales

Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui se révèlent nécessaires pour s’assurer que les autorités publiques, ainsi que tout agent public, coopèrent, en conformité avec le droit national, avec les autorités chargées des investigations et poursuites des infractions pénales :

a. en informant les autorités en question, de leur propre initiative, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 a été commise ; ou

b. en fournissant, sur demande, aux autorités en question toutes les informations nécessaires.

Article 22
Protection des collaborateurs de justice et des témoins

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée :

a. aux personnes qui fournissent des informations concernant des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 ou qui collaborent d’une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;

b. aux témoins qui font une déposition concernant de telles infractions.

Article 23
Mesures visant à faciliter la collecte de preuves et la confiscation des produits

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres, y compris celles permettant l’utilisation de techniques d’investigation spéciales conformément à la législation nationale, qui se révèlent nécessaires pour faciliter la collecte de preuves relatives aux infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 et pour lui permettre d’identifier, de rechercher, de geler et de saisir les instruments et les produits de la corruption ou des biens dont la valeur correspond à ces produits, susceptibles de faire l’objet de mesures aux termes du paragraphe 3 de l’article 19 de la présente Convention.

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 du présent article.

3. Le secret bancaire ne constitue pas un obstacle aux mesures définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Chapitre III
Suivi de la mise en œuvre

Article 24
Suivi

Le Groupe d’États contre la Corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.

Chapitre IV
Coopération internationale

Article 25
Principes généraux et mesures s’appliquant à la coopération internationale

1. Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale ou aux arrangements établis sur la base des législations uniformes ou réciproques et à leur droit national, dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins d’investigations et de procédures concernant les infractions pénales relevant du champ d’application de la présente Convention.

2. Lorsque aucun instrument international ou arrangement parmi ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus n’est en vigueur entre les Parties, les articles 26 à 31 du présent chapitre s’appliquent.

3. Les articles 26 à 31 du présent chapitre s’appliquent également lorsqu’ils sont plus favorables que les dispositions contenues dans les instruments internationaux ou arrangements visés au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 26
Entraide

1. Les Parties s’accordent l’entraide la plus large possible pour traiter sans délai des requêtes émanant des autorités qui sont habilitées, en vertu de leurs lois nationales, à enquêter sur ou à poursuivre les infractions pénales relevant du champ d’application de la présente Convention.

2. L’entraide au sens du paragraphe 1 du présent article peut être refusée si la Partie requise considère que le fait d’accéder à la demande serait de nature à porter atteinte à ses intérêts fondamentaux, à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale ou à l’ordre public.

3. Les Parties ne sauraient invoquer le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer en vertu du présent chapitre. Lorsque son droit interne l’exige, une Partie peut exiger qu’une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d’infractions pénales.

Article 27
Extradition

1. Les infractions pénales relevant du champ d’application de la présente Convention sont considérées comme incluses dans tout traité d’extradition en vigueur entre les Parties en tant qu’infractions donnant lieu à l’extradition. Les Parties s’engagent à inclure ces infractions dans tout traité d’extradition qu’elles concluront en tant qu’infractions donnant lieu à l’extradition.

2. Si une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme base légale de l’extradition pour toutes les infractions établies conformément à la présente Convention.

3. Les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions établies conformément à la présente Convention en tant qu’infractions donnant lieu à extradition.

4. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités d’extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l’extradition.

5. Si l’extradition demandée à raison d’une infraction établie conformément à la présente Convention est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne qui fait l’objet de la requête, ou parce que la Partie requise se considère compétente en l’espèce, la Partie requise soumet l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, sauf si d’autres dispositions ont été convenues avec la Partie requérante, et l’informe en temps opportun du résultat définitif.

Article 28
Informations spontanées

Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations factuelles lorsqu’elle considère que la divulgation desdites informations est susceptible d’aider la Partie bénéficiaire à entamer ou à effectuer des investigations ou des poursuites concernant les infractions établies en vertu de la présente Convention ou est susceptible d’entraîner une requête de cette Partie au sens du présent chapitre.

Article 29
Autorité centrale

1. Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités centrales, chargée(s) d’envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d’y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter.

2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la dénomination et l’adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.

Article 30
Correspondance directe

1. Les autorités centrales communiquent directement entre elles.

2. En cas d’urgence, les demandes d’entraide judiciaire ou communications y relatives peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités de la Partie requise. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l’autorité centrale de la Partie requise par l’intermédiaire de l’autorité centrale de la Partie requérante.

3. Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

4. Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l’autorité saisie n’est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l’autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.

5. Les demandes ou communications, présentées en vertu du paragraphe 2 du présent chapitre, qui n’impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l’autorité compétente de la Partie requérante à l’autorité compétente de la Partie requise.

6. Chaque État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, dans un souci d’efficacité, les demandes formulées en application de ce chapitre doivent être adressées à son autorité centrale.

Article 31
Information

La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre et du résultat définitif de la suite donnée à la demande. La Partie requise informe également sans délai la Partie requérante de toutes circonstances rendant impossible l’exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement.

Chapitre V
Dispositions finales

Article 32
Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration. Ces États peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou

b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle quatorze États auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1. Un tel État qui n’est pas membre du Groupe d’États contre la Corruption (GRECO) au moment de la ratification le deviendra automatiquement le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

4. Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. Un État signataire non membre du Groupe d’États contre la Corruption (GRECO) au moment de la ratification le deviendra automatiquement le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.

Article 33
Adhésion à la Convention

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après avoir consulté les États contractants à la Convention, inviter la Communauté européenne ainsi que tout État non membre du Conseil n’ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour la Communauté européenne et pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La Communauté européenne et tout État adhérent deviendront automatiquement membres du GRECO, s’ils ne le sont pas déjà au moment de l’adhésion, le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard.

Article 34
Application territoriale

1. Tout État pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Article 35
Relations avec d’autres conventions et accords

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.

2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle consacre.

3. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu’elles ont établi d’une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d’appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, dès lors qu’il facilite la coopération internationale.

Article 36
Déclarations

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il érigera en infraction pénale la corruption active et passive d’agents publics étrangers au sens de l’article 5, de fonctionnaires internationaux au sens de l’article 9 ou de juges et d’agents de cours internationales au sens de l’article 11, uniquement dans la mesure où l’agent public ou le juge accomplit ou s’abstient d’accomplir un acte en violation de ses devoirs officiels.

Article 37
Réserves

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il n’érigera pas en infractions pénales conformément à son droit interne, en tout ou en partie, les actes visés aux articles 4, 6 à 8, 10 et 12 ou les infractions de corruption passive visées à l’article 5.

2. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il fait usage de la réserve figurant à l’article 17, paragraphe 2.

3. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il peut refuser une demande d’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la Partie requise considère comme une infraction politique.

4. Un État ne peut pas, en application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, faire des réserves à plus de cinq des dispositions mentionnées auxdits paragraphes. Aucune autre réserve n’est admise. Les réserves de même nature relatives aux articles 4, 6 et 10 seront considérées comme une seule réserve.

Article 38
Validité et examen des déclarations et réserves

1. Les déclarations prévues à l’article 36 et les réserves prévues à l’article 37 sont valables trois ans à compter du premier jour de l’entrée en vigueur de la Convention pour État concerné. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.

2. Douze mois avant l’expiration de la déclaration ou réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe informe l’État concerné de cette expiration. Trois mois avant la date d’expiration, l’État notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la déclaration ou la réserve. Dans le cas contraire, le Secrétaire Général informe cet État que sa déclaration ou réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si l’État concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou modifier ses réserves avant l’expiration de cette période, la ou les réserves tombent.

3. Lorsqu’une Partie formule une déclaration ou une réserve conformément aux articles 36 et 37, elle fournit, avant son renouvellement ou sur demande, des explications au GRECO quant aux motifs justifiant son maintien.

Article 39
Amendements

1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux États membres du Conseil de l’Europe et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 33.

2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l’amendement proposé.

3. Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le CDPC et, après consultation des États non membres parties à la présente Convention, peut adopter l’amendement.

4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.

5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.

Article 40
Règlement des différends

1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe sera tenu informé de l’interprétation et de l’application de la présente Convention.

2. En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.

Article 41
Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 42
Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe et à tout État ayant adhéré à la présente Convention :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 32 et 33 ;

d. toute déclaration ou réserve en vertu de l’article 36 ou de l’article 37 ;

e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

Convention civile sur la corruption du 4 novembre 1999

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe, les autres États et la Communauté européenne, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Conscients de l’importance de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la corruption ;

Soulignant le fait que la corruption représente une grave menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l’homme, l’équité et la justice sociale, empêche le développement économique et met en danger le fonctionnement correct et loyal des économies de marché ;

Reconnaissant les conséquences négatives de la corruption sur les individus, les entreprises et les États, ainsi que sur les institutions internationales ;

Convaincus de l’importance pour le droit civil de contribuer à la lutte contre la corruption, notamment en permettant aux personnes qui ont subi un dommage d’obtenir une réparation équitable ;

Rappelant les conclusions et résolutions des 19e (Malte, 1994), 21e (République tchèque, 1997) et 22e (Moldavie, 1999) Conférences des ministres européens de la Justice ;

Tenant compte du Programme d’action contre la corruption adopté par le Comité des Ministres en novembre 1996 ;

Tenant également compte de l’étude relative à la possibilité d’élaborer une convention sur les actions civiles en indemnisation des dommages résultant de faits de corruption, approuvée par le Comité des Ministres en février 1997 ;

Eu égard à la Résolution (97) 24 portant sur les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée par le Comité des Ministres en novembre 1997, lors de sa 101eSession, à la Résolution (98) 7 portant autorisation de créer l’Accord partiel et élargi établissant le « Groupe d’États contre la Corruption – GRECO », adoptée par le Comité des Ministres en mai 1998, lors de sa 102e Session, et à la Résolution (99) 5 établissant le GRECO, adoptée le 1er mai 1999 ;

Rappelant la Déclaration finale et le Plan d’action adoptés par les chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe lors de leur 2e Sommet à Strasbourg, en octobre 1997,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I
Mesures à prendre au niveau national

Article 1er
Objet

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des recours efficaces en faveur des personnes qui ont subi un dommage résultant d’un acte de corruption afin de leur permettre de défendre leurs droits et leurs intérêts, y compris la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts.

Article 2
Définition de la corruption

Aux fins de la présente Convention, on entend par « corruption » le fait de solliciter, d’offrir, de donner ou d’accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu ou la promesse d’un tel avantage indu qui affecte l’exercice normal d’une fonction ou le comportement requis du bénéficiaire de la commission illicite, ou de l’avantage indu ou de la promesse d’un tel avantage indu.

Article 3
Indemnisation des dommages

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les personnes qui ont subi un dommage résultant d’un acte de corruption disposent d’une action en vue d’obtenir la réparation de l’intégralité de ce préjudice.

2. Cette réparation peut porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les préjudices extrapatrimoniaux.

Article 4
Responsabilité

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les conditions suivantes doivent être réunies pour que le préjudice puisse être indemnisé :

i. le défendeur a commis ou autorisé l’acte de corruption, ou omis de prendre des mesures raisonnables pour prévenir l’acte de corruption ;

ii. le demandeur a subi un dommage ; et

iii. il existe un lien de causalité entre l’acte de corruption et le dommage.

2. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que, si plusieurs défendeurs sont responsables de dommages résultant du même acte de corruption, ils en portent solidairement la responsabilité.

Article 5
Responsabilité de l’État

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures appropriées permettant aux personnes qui ont subi un dommage résultant d’un acte de corruption commis par un de ses agents publics dans l’exercice de ses fonctions de demander à être indemnisées par État ou, dans le cas où la Partie n’est pas un État, par les autorités compétentes de cette Partie.

Article 6
Faute concurrente

Chaque Partie prévoit dans son droit interne que l’indemnisation du dommage peut être réduite ou supprimée en tenant compte des circonstances si le demandeur a, par sa faute, contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation.

Article 7
Délais

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que l’action en réparation du dommage se prescrit à l’expiration d’un délai d’au moins trois ans à compter du jour où la personne qui a subi un dommage a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance du dommage ou de l’acte de corruption, et de l’identité de la personne responsable. Néanmoins, cette action ne pourra plus être exercée après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle l’acte de corruption a été commis.

2. Le droit des Parties régissant la suspension ou l’interruption des délais s’applique, s’il y a lieu, aux délais prescrits dans le paragraphe 1.

Article 8
Validité des contrats

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que tout contrat ou toute clause d’un contrat dont l’objet est un acte de corruption sont entachés de nullité.

2. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que tout contractant dont le consentement a été vicié par un acte de corruption peut demander au tribunal l’annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages-intérêts.

Article 9
Protection des employés

Chaque Partie prévoit dans son droit interne une protection adéquate contre toute sanction injustifiée à l’égard des employés qui, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, dénoncent des faits de corruption aux personnes ou autorités responsables.

Article 10
Établissement du bilan et vérification des comptes

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires en droit interne pour que les comptes annuels des sociétés soient établis avec clarté et qu’ils donnent une image fidèle de la situation financière de la société.

2. Afin de prévenir la commission d’actes de corruption, chaque Partie prévoit dans son droit interne que les personnes chargées du contrôle des comptes s’assurent que les comptes annuels présentent une image fidèle de la situation financière de la société.

Article 11
Obtention des preuves

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures efficaces pour le recueil des preuves dans le cadre d’une procédure civile consécutive à un acte de corruption.

Article 12
Mesures conservatoires

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des mesures conservatoires judiciaires afin de préserver les droits et intérêts des parties pendant les procédures civiles consécutives à un acte de corruption.

Chapitre II
Coopération internationale et suivi de la mise en œuvre

Article 13
Coopération internationale

Les Parties coopèrent efficacement pour les questions relatives aux procédures civiles dans des affaires de corruption, notamment en ce qui concerne la notification des actes, l’obtention des preuves à l’étranger, la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers et les dépens, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents relatifs à la coopération internationale en matière civile et commerciale auxquels elles sont Parties, ainsi qu’à celles de leur droit interne.

Article 14
Suivi

Le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.

Chapitre III
Clauses finales

Article 15
Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, des États non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi que de la Communauté européenne.

2. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. La présente Convention prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle quatorze signataires auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2. Un tel signataire non membre du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) au moment de la ratification, acceptation ou approbation le deviendra automatiquement le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

4. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. Tout signataire non membre du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) au moment de la ratification, acceptation ou approbation le deviendra automatiquement le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.

5. Des modalités particulières de participation de la Communauté européenne au Groupe d’États contre la Corruption (GRECO) seront déterminées en tant que de besoin d’un commun accord avec la Communauté européenne.

Article 16
Adhésion à la Convention

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après avoir consulté les Parties à la Convention, inviter tout État non membre du Conseil n’ayant pas participé à son élaboration, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Parties ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Tout État adhérent deviendra automatiquement membre du GRECO, s’il ne l’est pas déjà au moment de l’adhésion, le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.

Article 17
Réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions de cette Convention.

Article 18
Application territoriale

1. Tout État ou la Communauté européenne pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Article 19
Relations avec d’autres instruments et accords

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d’instruments internationaux multilatéraux concernant des questions particulières.

2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle consacre ou, sans préjudice des objectifs et des principes de la présente Convention, se soumettre à des règles en la matière dans le cadre d’un système spécial qui est contraignant au moment de l’ouverture à la signature de la présente Convention.

3. Lorsque deux ou plus de deux Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu’elles ont établi d’une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d’appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention.

Article 20
Amendements

1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux États membres du Conseil de l’Europe, aux États non membres qui ont participé à l’élaboration de cette Convention, à la Communauté européenne, ainsi qu’à tout État qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l’article 16.

2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen de coopération juridique (CDCJ) qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l’amendement proposé.

3. Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) et, après consultation des Parties à cette Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, peut adopter l’amendement.

4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.

5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.

Article 21
Règlement des différends

1. Le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) du Conseil de l’Europe sera tenu informé de l’interprétation et de l’application de la présente Convention.

2. En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, elles s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen de coopération juridique (CDCJ), à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.

Article 22
Dénonciation

1. Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23
Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tous les autres signataires et Parties à la présente Convention :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15 et 16 ;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Protocole additionnel du 15 mai 2003 à la convention pénale sur la corruption

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États signataires du présent Protocole,

Considérant qu’il est opportun de compléter la Convention pénale sur la corruption (STE no 173, dénommée ci-après « la Convention ») afin de prévenir et de lutter contre la corruption ;

Considérant également que le présent Protocole permettra une mise en œuvre plus large du Programme d’action contre la corruption de 1996,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I
Terminologie

Article 1er
Terminologie

Aux fins du présent Protocole :

1. Le terme « arbitre » doit être considéré par référence au droit national de l’État partie au présent Protocole, mais, en tout état de cause, doit inclure une personne qui, en raison d’un accord d’arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord.

2. Le terme « accord d’arbitrage » désigne un accord reconnu par le droit national et par lequel les parties conviennent de soumettre un litige à un arbitre pour décision.

3. Le terme « juré » doit être considéré par référence au droit national de l’État partie au présent Protocole, mais en tout état de cause, doit inclure une personne agissant en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer dans le cadre d’un procès pénal sur la culpabilité d’un accusé.

4. Dans le cas de poursuites impliquant un arbitre ou un juré étranger, l’État qui poursuit ne peut appliquer la définition d’arbitre ou de juré que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national.

Chapitre II
Mesures à prendre au niveau national

Article 2
Corruption active d’arbitres nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de cette Partie, pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

Article 3
Corruption passive d’arbitres nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait pour un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de cette Partie, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu’un d’autre ou d’en accepter l’offre ou la promesse afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

Article 4
Corruption d’arbitres étrangers

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de tout autre État.

Article 5
Corruption de jurés nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein de son système judiciaire.

Article 6
Corruption de jurés étrangers

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein du système judiciaire de tout autre État.

Chapitre III
Suivi de la mise en œuvre et dispositions finales

Article 7
Suivi de la mise en œuvre

Le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre du présent Protocole par les Parties.

Article 8
Relations avec la Convention

1. Les États parties considèrent les dispositions des articles 2 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention.

2. Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.

Article 9
Déclarations et réserves

1. Si une Partie a fait une déclaration sur la base de l’article 36 de la Convention, elle peut faire une déclaration similaire concernant les articles 4 et 6 du présent Protocole au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Si une Partie a fait une réserve sur la base de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention limitant l’application des infractions de corruption passive visées à l’article 5 de la Convention, elle peut faire une réserve similaire concernant les articles 4 et 6 du présent Protocole, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Toute autre réserve faite par une Partie sur la base de l’article 37 de la Convention s’applique également au présent Protocole, à moins que cette Partie n’exprime l’intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aucune autre réserve n’est admise.

Article 10
Signature et entrée en vigueur

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États qui ont signé la Convention. Ces États peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou

b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et seulement après que la Convention elle-même soit entrée en vigueur.

4. Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par le Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

5. Un État signataire ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou préalablement exprimé son consentement à être lié par la Convention.

Article 11
Adhésion au Protocole

1. Tout État ou la Communauté européenne qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après que celui-ci soit entré en vigueur.

2. Pour tout État ou la Communauté européenne adhérent au présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt d’un instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 12
Application territoriale

1. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.

2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Article 13
Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

3. La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Article 14
Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe et à tout État, ou à la Communauté européenne, ayant adhéré au présent Protocole :

a. toute signature de ce Protocole ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 10, 11 et 12 ;

d. toute déclaration ou réserve formulée en vertu des articles 9 et 12 ;

e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Convention des Nations unies du 31 octobre 2003 contre la corruption

Préambule

Les États Parties à la présente Convention,

Préoccupés par la gravité des problèmes que pose la corruption et de la menace qu’elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en compromettant le développement durable et l’état de droit,

Préoccupés également par les liens qui existent entre la corruption et d’autres formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée et la criminalité économique, y compris le blanchiment d’argent,

Préoccupés en outre par les affaires de corruption qui portent sur des quantités considérables d’avoirs, pouvant représenter une part substantielle des ressources des États, et qui menacent la stabilité politique et le développement durable de ces États,

Convaincus que la corruption n’est plus une affaire locale mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler,

Convaincus également qu’une approche globale et multidisciplinaire est nécessaire pour prévenir et combattre la corruption efficacement,

Convaincus en outre que l’offre d’assistance technique peut contribuer de manière importante à rendre les États mieux à même, y compris par le renforcement des capacités et des institutions, de prévenir et de combattre la corruption efficacement,

Convaincus du fait que l’acquisition illicite de richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l’état de droit,

Résolus à prévenir, détecter et décourager de façon plus efficace les transferts internationaux d’avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement d’avoirs,

Reconnaissant les principes fondamentaux du respect des garanties prévues par la loi dans les procédures pénales et dans les procédures civiles ou administratives concernant la reconnaissance de droits de propriété,

Ayant à l’esprit qu’il incombe à tous les États de prévenir et d’éradiquer la corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre eux, avec le soutien et la participation de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, comme la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, pour que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces,

Ayant également à l’esprit les principes de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’équité, de responsabilité et d’égalité devant la loi et la nécessité de sauvegarder l’intégrité et de favoriser une culture de refus de la corruption,

Se félicitant des travaux menés par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime afin de prévenir et combattre la corruption,

Rappelant les travaux menés dans ce domaine par d’autres organisations internationales et régionales, notamment les activités du Conseil de coopération douanière (également appelé Organisation mondiale des douanes), du Conseil de l’Europe, de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de coopération et de développement économiques, de l’Organisation des États américains, de l’Union africaine et de l’Union européenne,

Prenant acte avec satisfaction des instruments multilatéraux visant à prévenir et combattre la corruption, tels que, entre autres, la Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par l’Organisation des États américains le 29 mars 1996, la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 26 mai 1997, la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par l’Organisation de coopération et de développement économiques le 21 novembre 1997, la Convention pénale sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 27 janvier 1999, la Convention civile sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1999, et la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine le 12 juillet 2003,

Se félicitant de l’entrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article 1er
Objet

La présente Convention a pour objet :

a) De promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace ;

b) De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement d’avoirs ;

c) De promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics.

Article 2
Terminologie

Aux fins de la présente Convention :

a) On entend par « agent public » : i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un État Partie, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique ; ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État ; iii) toute autre personne définie comme « agent public » dans le droit interne d’un État Partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente Convention, on peut entendre par « agent public » toute personne qui exerce une fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État ;

b) On entend par « agent public étranger » toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue ; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ;

c) On entend par « fonctionnaire d’une organisation internationale publique » un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom ;

d) On entend par « biens » tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ;

e) On entend par « produit du crime » tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant ;

f) On entend par « gel » ou « saisie » l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ;

g) On entend par « confiscation » la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ;

h) On entend par « infraction principale » toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 23 de la présente Convention ;

i) On entend par « livraison surveillée » la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire, ou l’entrée sur le territoire d’un ou de plusieurs États, d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission.

Article 3
Champ d’application

1. La présente Convention s’applique, conformément à ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant la corruption ainsi qu’au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution du produit des infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Aux fins de l’application de la présente Convention, il n’est pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement, que les infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice patrimonial à l’État.

Article 4
Protection de la souveraineté

1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États.

2. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à exercer sur le territoire d’un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.

Chapitre II
Mesures préventives

Article 5
Politiques et pratiques de prévention de la corruption

1. Chaque État Partie élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité.

2. Chaque État Partie s’efforce de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption.

3. Chaque État Partie s’efforce d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et mesures administratives pertinents en vue de déterminer s’ils sont adéquats pour prévenir et combattre la corruption.

4. Les États Parties collaborent, selon qu’il convient et conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique, entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées dans le présent article. Dans le cadre de cette collaboration, ils peuvent participer à des programmes et projets internationaux visant à prévenir la corruption.

Article 6
Organe ou organes de prévention de la corruption

1. Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes, selon qu’il convient, chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que :

a) L’application des politiques visées à l’article 5 de la présente Convention et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application ;

b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.

2. Chaque État Partie accorde à l’organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue. Les ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis.

3. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.

Article 7
Secteur public

1. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d’embauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents publics non élus, qui :

a) Reposent sur les principes d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude ;

b) Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes ;

c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l’État Partie ;

d) Favorisent l’offre de programmes d’éducation et de formation qui leur permettent de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables.

2. Chaque État Partie envisage aussi d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’arrêter des critères pour la candidature et l’élection à un mandat public.

3. Chaque État Partie envisage également d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.

4. Chaque État Partie s’efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d’intérêts.

Article 8
Codes de conduite des agents publics

1. Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique.

2. En particulier, chaque État Partie s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.

3. Aux fins de l’application des dispositions du présent article, chaque État Partie prend acte, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes d’organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code international de conduite des agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l’Assemblée générale, en date du 12 décembre 1996.

4. Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

5. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d’où pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.

6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent article.

Article 9
Passation des marchés publics et gestion des finances publiques

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l’application desquels des valeurs-seuils peuvent être prises en compte, prévoient notamment :

a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés, y compris d’informations sur les appels d’offres et d’informations pertinentes sur l’attribution des marchés, suffisamment de temps étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres ;

b) L’établissement à l’avance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et d’attribution et les règles d’appels d’offres, et leur publication ;

c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures ;

d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe ;

e) S’il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.

2. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces mesures comprennent notamment :

a) Des procédures d’adoption du budget national ;

b) La communication en temps utile des dépenses et des recettes ;

c) Un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré ;

d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne ; et

e) S’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.

3. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures civiles et administratives nécessaires pour préserver l’intégrité des livres et états comptables, états financiers ou autres documents concernant les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher la falsification.

Article 10
Information du public

Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment :

a) L’adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l’administration publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection de la vie privée et des données personnelles, sur les décisions et actes juridiques qui les concernent ;

b) La simplification, s’il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l’accès des usagers aux autorités de décision compétentes ; et

c) La publication d’informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de l’administration publique.

Article 11
Mesures concernant les juges et les services de poursuite

1. Compte tenu de l’indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles concernant leur comportement.

2. Des mesures dans le même sens que celles prises en application du paragraphe 1 du présent article peuvent être instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans les États Parties où ceux-ci forment un corps distinct mais jouissent d’une indépendance semblable à celle des juges.

Article 12
Secteur privé

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures.

2. Les mesures permettant d’atteindre ces objectifs peuvent notamment inclure :

a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées ;

b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État ;

c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés ;

d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales ;

e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste ;

f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.

3. Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements internes concernant la tenue des livres et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d’audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention :

a) L’établissement de comptes hors livres ;

b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées ;

c) L’enregistrement de dépenses inexistantes ;

d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié ;

e) L’utilisation de faux documents ; et

f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

4. Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux articles 15 et 16 de la présente Convention et, s’il y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption.

Article 13
Participation de la société

1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente. Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à :

a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus ;

b) Assurer l’accès effectif du public à l’information ;

c) Entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités ;

d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires :

i) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

ii) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.

2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public et fait en sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d’être considérés comme constituant une infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert d’anonymat.

Article 14
Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent

1. Chaque État Partie :

a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent. Ce régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients et, s’il y a lieu, des ayants droit économiques, d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes ;

b) S’assure, sans préjudice de l’article 46 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.

2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres négociables appropriés.

3. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures appropriées et réalisables pour exiger des institutions financières, y compris des sociétés de transfert de fonds :

a) Qu’elles consignent sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts électroniques de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur d’ordre ;

b) Qu’elles conservent ces informations tout au long de la chaîne de paiement ; et

c) Qu’elles exercent une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés d’informations complètes sur le donneur d’ordre.

4. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États Parties sont invités à s’inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent.

5. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.

Chapitre III
Incrimination, détection et répression

Article 15
Corruption d’agents publics nationaux

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ;

b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Article 16
Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.

2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Article 17
Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

Article 18
Trafic d’influence

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne ;

b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu.

Article 19
Abus de fonctions

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, au fait pour un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

Article 20
Enrichissement illicite

Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.

Article 21
Corruption dans le secteur privé

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales :

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte ;

b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 22
Soustraction de biens dans le secteur privé

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

Article 23
Blanchiment du produit du crime

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :

a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime ;

b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique :

i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime ;

ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article :

a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent article à l’éventail le plus large d’infractions principales ;

b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales au minimum un éventail complet d’infractions pénales établies conformément à la présente Convention ;

c) Aux fins de l’alinéa b ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État Partie en question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un État Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une infraction pénale dans le droit interne de l’État où il a été commis et constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l’État Partie appliquant le présent article s’il avait été commis sur son territoire ;

d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi que de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures ;

e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État Partie l’exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale.

Article 24
Recel

Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente Convention, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après la commission de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention sans qu’il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 25
Entrave au bon fonctionnement de la justice

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :

a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention ;

b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics.

Article 26
Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

Article 27
Participation et tentative

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction établie conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.

3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de préparer une infraction établie conformément à la présente Convention.

Article 28
La connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments d’une infraction

La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Article 29
Prescription

Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice.

Article 30
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir, conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente Convention.

3. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions établies conformément à la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

4. S’agissant d’infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État Partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.

5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu’il envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.

6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant, s’il y a lieu, à l’autorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d’une infraction établie conformément à la présente Convention, en gardant à l’esprit le respect du principe de la présomption d’innocence.

7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention du droit :

a) D’exercer une fonction publique ; et

b) D’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État est totalement ou partiellement propriétaire.

8. Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l’encontre des fonctionnaires.

9. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ou autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d’un État Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément à ce droit.

10. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 31
Gel, saisie et confiscation

1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation :

a) Du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ;

b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.

3. Chaque État Partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour réglementer l’administration par les autorités compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.

5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.

7. Aux fins du présent article et de l’article 55 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.

8. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.

9. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

10. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément aux dispositions du droit interne de chaque État Partie et sous réserve de celles-ci.

Article 32
Protection des témoins, des experts et des victimes

1. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière :

a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, s’il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée ;

b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.

3. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.

5. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

Article 33
Protection des personnes qui communiquent des informations

Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 34
Conséquences d’actes de corruption

Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour s’attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États Parties peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure judiciaire pour décider l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective.

Article 35
Réparation du préjudice

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d’un acte de corruption le droit d’engager une action en justice à l’encontre des responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation.

Article 36
Autorités spécialisées

Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux du système juridique de l’État Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.

Article 37
Coopération avec les services de détection et de répression

1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des fins d’enquête et de recherche de preuves, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs de l’infraction du produit du crime et à récupérer ce produit.

2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.

3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.

4. La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme le prévoit l’article 32 de la présente Convention.

5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un État Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre État Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 38
Coopération entre autorités nationales

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d’autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister :

a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise ; ou

b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires.

Article 39
Coopération entre autorités nationales et secteur privé

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie envisage d’encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention.

Article 40
Secret bancaire

Chaque État Partie veille, en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente Convention, à ce qu’il y ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire.

Article 41
Antécédents judiciaires

Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.

Article 42
Compétence

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas suivants :

a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire ; ou

b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants :

a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants ; ou

b) Lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire ; ou

c) Lorsque l’infraction est l’une de celles établies conformément à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention ; ou

d) Lorsque l’infraction est commise à son encontre.

3. Aux fins de l’article 44 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants.

4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas.

5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d’autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.

Chapitre IV
Coopération internationale

Article 43
Coopération internationale

1. Les États Parties coopèrent en matière pénale conformément aux articles 44 à 50 de la présente Convention. Lorsqu’il y a lieu et conformément à leur système juridique interne, les États Parties envisagent de se prêter mutuellement assistance dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la corruption.

2. En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l’État Partie requis qualifie ou désigne ou non l’infraction de la même manière que l’État Partie requérant, si l’acte constituant l’infraction pour laquelle l’assistance est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux États Parties.

Article 44
Extradition

1. Le présent article s’applique aux infractions établies conformément à la présente Convention lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’État Partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l’État Partie requérant et de l’État Partie requis.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État Partie dont la législation le permet peut accorder l’extradition d’une personne pour l’une quelconque des infractions visées par la présente Convention qui ne sont pas punissables en vertu de son droit interne.

3. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas lieu à extradition en raison de la durée de l’emprisonnement mais ont un lien avec des infractions établies conformément à la présente Convention, l’État Partie requis peut appliquer le présent article également à ces infractions.

4. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les États Parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux. Un État Partie dont la législation le permet, lorsqu’il se fonde sur la présente Convention pour l’extradition, ne considère aucune des infractions établies conformément à la présente Convention comme une infraction politique.

5. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique.

6. Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité :

a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, indique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies s’il considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties ; et

b) S’il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition, s’efforce, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres États Parties afin d’appliquer le présent article.

7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé.

8. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser l’extradition.

9. Les États Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article.

10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de l’État Partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard d’autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.

11. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’une infraction, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l’État Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État Partie. Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites.

12. Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cet État Partie et l’État Partie requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 11 du présent article.

13. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’État Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l’État Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine prononcée conformément au droit interne de l’État Partie requérant, ou le reliquat de cette peine.

14. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l’État Partie sur le territoire duquel elle se trouve.

15. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l’État Partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.

16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

17. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte, s’il y a lieu, l’État Partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des informations à l’appui de ses allégations.

18. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.

Article 45
Transfèrement des personnes condamnées

Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d’infractions établies conformément à la présente Convention afin qu’elles puissent y purger le reliquat de leur peine.

Article 46
Entraide judiciaire

1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention.

2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l’État Partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l’État Partie requérant, conformément à l’article 26 de la présente Convention.

3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes :

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions ;

b) Signifier des actes judiciaires ;

c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels ;

d) Examiner des objets et visiter des lieux ;

e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts ;

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société ;

g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve ;

h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie requérant ;

i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’État Partie requis ;

j) Identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente Convention ;

k) Recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente Convention.

4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d’un État Partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre État Partie, si elles pensent que ces informations pourraient aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.

5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’État dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les informations avise l’État Partie qui les communique avant la révélation, et s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l’État Partie qui les communique.

6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire.

7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas liés par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États Parties ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États Parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération.

8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent article.

9. a) Lorsqu’en application du présent article il répond à une demande d’aide en l’absence de double incrimination, un État Partie requis tient compte de l’objet de la présente Convention tel qu’énoncé à l’article 1er ;

b) Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un État Partie requis, lorsque cela est compatible avec les concepts fondamentaux de son système juridique, accorde l’aide demandée si elle n’implique pas de mesures coercitives. Cette aide peut être refusée lorsque la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la coopération ou l’aide demandée peut être obtenue sur le fondement d’autres dispositions de la présente Convention ;

c) Chaque État Partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de fournir une aide plus large en application du présent article, en l’absence de double incrimination.

10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie, dont la présence est requise dans un autre État Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies :

a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause ;

b) Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces États Parties peuvent juger appropriées.

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article :

a) L’État Partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de la garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée ;

b) L’État Partie vers lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de l’obligation de la remettre à la garde de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités compétentes des deux États Parties ;

c) L’État Partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée qu’il engage une procédure d’extradition pour qu’elle lui soit remise ;

d) Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l’État Partie vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État Partie à partir duquel elle a été transférée.

12. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, n’est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire de l’État Partie vers lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée.

13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où chaque État Partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États Parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.

14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État Partie requis, dans des conditions permettant audit État Partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ledit État Partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En cas d’urgence et si les États Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement mais doivent être confirmées sans délai par écrit.

15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants :

a) La désignation de l’autorité dont émane la demande ;

b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée ;

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires ;

d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l’État Partie requérant souhaite voir appliquée ;

e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée ; et

f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

16. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter l’exécution.

17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État Partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’État Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État Partie, le premier État Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’État Partie requérant. Les États Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de l’État Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’État Partie requis y assistera.

19. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l’État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l’État Partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’État Partie requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce cas, l’État Partie requérant avise l’État Partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie requérant informe sans retard l’État Partie requis de la révélation.

20. L’État Partie requérant peut exiger que l’État Partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État Partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État Partie requérant.

21. L’entraide judiciaire peut être refusée :

a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article ;

b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels ;

c) Au cas où le droit interne de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence ;

d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande.

22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.

24. L’État Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’État Partie requérant peut présenter des demandes raisonnables d’informations sur l’état d’avancement des mesures prises par l’État Partie requis pour faire droit à sa demande. L’État Partie requis répond aux demandes raisonnables de l’État Partie requérant concernant les progrès réalisés dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’État Partie requérant en informe promptement l’État Partie requis.

25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu du paragraphe 25, l’État Partie requis étudie avec l’État Partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État Partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.

27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État Partie requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ni soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs ou toute autre période convenue par les États Parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’État Partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.

28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’État Partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États Parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

29. L’État Partie requis :

a) Fournit à l’État Partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès ;

b) Peut, à son gré, fournir à l’État Partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu’il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès.

30. Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article, mettent en pratique ses dispositions ou les renforcent.

Article 47
Transfert des procédures pénales

Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.

Article 48
Coopération entre les services de détection et de répression

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États Parties prennent des mesures efficaces pour :

a) Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services compétents et, si nécessaire, en établir afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens avec d’autres activités criminelles ;

b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions visées par la présente Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants :

i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées ;

ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions ;

iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions ;

c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête ;

d) Échanger, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres États Parties des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la présente Convention, tels que l’usage de fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation des activités ;

e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les États Parties concernés, le détachement d’agents de liaison ;

f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente Convention.

2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.

3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour lutter contre les infractions visées par la présente Convention commises au moyen de techniques modernes.

Article 49
Enquêtes conjointes

Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquête conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les États Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’État Partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.

Article 50
Techniques d’enquête spéciales

1. Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État Partie, dans la mesure où les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et conformément aux conditions prescrites par son droit interne, prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge opportun, à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, et pour que les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles devant ses tribunaux.

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.

3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les États Parties concernés.

4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des États Parties concernés, des méthodes telles que l’interception de marchandises ou de fonds et l’autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d’une partie de ces marchandises ou fonds.

Chapitre V
Recouvrement d’avoirs

Article 51
Disposition générale

1. La restitution d’avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente Convention, et les États Parties s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue à cet égard.

Article 52
Prévention et détection des transferts du produit du crime

1. Sans préjudice de l’article 14 de la présente Convention, chaque État Partie prend, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que les institutions financières relevant de sa juridiction soient tenues de vérifier l’identité des clients et de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l’identité des ayants droit économiques des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que de soumettre à une surveillance accrue les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes et des membres de leur famille et de leur proche entourage cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un intermédiaire. Cette surveillance est raisonnablement conçue de façon à détecter les opérations suspectes afin de les signaler aux autorités compétentes et ne devrait pas être interprétée comme un moyen de décourager les institutions financières – ou de leur interdire – d’entretenir des relations d’affaires avec des clients légitimes.

2. Afin de faciliter l’application des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État Partie, conformément à son droit interne et en s’inspirant des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent :

a) Publie des lignes directrices concernant les types de personne physique ou morale sur les comptes desquels les institutions financières relevant de sa juridiction devront exercer une surveillance accrue, les types de compte et d’opération auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l’ouverture de tels comptes, leur tenue et l’enregistrement des opérations ; et

b) S’il y a lieu, notifie aux institutions financières relevant de sa juridiction, à la demande d’un autre État Partie ou de sa propre initiative, l’identité des personnes physiques ou morales dont elles devront surveiller plus strictement les comptes, en sus des personnes que les institutions financières pourront par ailleurs identifier.

3. Dans le contexte de l’alinéa a du paragraphe 2 du présent article, chaque État Partie applique des mesures afin que ses institutions financières tiennent des états adéquats, pendant une durée appropriée, des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, lesquels états devraient contenir, au minimum, des renseignements sur l’identité du client ainsi que, dans la mesure du possible, de l’ayant droit économique.

4. Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État Partie applique des mesures appropriées et efficaces pour empêcher, avec l’aide de ses organismes de réglementation et de contrôle, l’établissement de banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé. En outre, les États Parties peuvent envisager d’exiger de leurs institutions financières qu’elles refusent d’établir ou de poursuivre des relations de banque correspondante avec de telles institutions et se gardent d’établir des relations avec des institutions financières étrangères permettant que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.

5. Chaque État Partie envisage d’établir, conformément à son droit interne, pour les agents publics appropriés, des systèmes efficaces de divulgation de l’information financière et prévoit des sanctions adéquates en cas de non-respect. Chaque État Partie envisage également de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de partager cette information avec les autorités compétentes d’autres États Parties lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, le réclamer et le recouvrer.

6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que ses agents publics appropriés ayant un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger soient tenus de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Il prévoit également des sanctions appropriées en cas de non-respect de cette obligation.

Article 53
Mesures pour le recouvrement direct de biens

Chaque État Partie, conformément à son droit interne :

a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre État Partie d’engager devant ses tribunaux une action civile en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ;

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux d’ordonner aux auteurs d’infractions établies conformément à la présente Convention de verser une réparation ou des dommages-intérêts à un autre État Partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions ; et

c) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu’ils doivent décider d’une confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre État Partie sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention.

Article 54
Mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale
aux fins de confiscation

l. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant les biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne :

a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation d’un tribunal d’un autre État Partie ;

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu’elles ont compétence en l’espèce, d’ordonner la confiscation de tels biens d’origine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par d’autres procédures autorisées par son droit interne ; et

c) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l’absence de condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés.

2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 55, chaque État Partie, conformément à son droit interne :

a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un État Partie requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l’État Partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a du paragraphe du présent article ;

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d’une demande donnant à l’État Partie un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article ; et

c) Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d’une arrestation ou d’une inculpation intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition.

Article 55
Coopération internationale aux fins de confiscation

1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État Partie qui a reçu d’un autre État Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire :

a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter ; ou

b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 31 et à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 54 de la présente Convention, pour autant qu’elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31, qui sont situés sur son territoire.

2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention, l’État Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, en vue d’une confiscation ultérieure à ordonner soit par l’État Partie requérant soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État Partie requis.

3. Les dispositions de l’article 46 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 46, les demandes faites en application du présent article contiennent :

a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant qui soit suffisant pour permettre à l’État Partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit interne ;

b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de l’État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’État Partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive ;

c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.

4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’État Partie requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant.

5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.

6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.

7. La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l’État Partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime.

8. Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l’État Partie requis donne, si possible, à l’État Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.

9. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Article 56
Coopération spéciale

Sans préjudice de son droit interne, chaque État Partie s’efforce de prendre des mesures lui permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans demande préalable, à un autre État Partie des informations sur le produit d’infractions établies conformément à la présente Convention lorsqu’il considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit État Partie à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État Partie d’une demande en vertu du présent chapitre de la Convention.

Article 57
Restitution et disposition des avoirs

1. Un État Partie ayant confisqué des biens en application de l’article 31 ou 55 de la présente Convention en dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs, en application du paragraphe 3 du présent article et conformément aux dispositions de la présente Convention et à son droit interne.

2. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de restituer les biens confisqués, lorsqu’il agit à la demande d’un autre État Partie, conformément à la présente Convention, et compte tenu des droits des tiers de bonne foi.

3. Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État Partie requis :

a) Dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés aux articles 17 et 23 de la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 et sur la base d’un jugement définitif rendu dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’État Partie requérant ;

b) Dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 de la présente Convention et sur la base d’un jugement définitif dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’État Partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur sur lesdits biens à l’État Partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice à l’État Partie requérant comme base de restitution des biens confisqués ;

c) Dans tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l’État Partie requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de l’infraction.

4. S’il y a lieu, et sauf si les États Parties en décident autrement, l’État Partie requis peut déduire des dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.

5. S’il y a lieu, les États Parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués.

Article 58
Service de renseignement financier

Les États Parties coopèrent dans le but de prévenir et de combattre le transfert du produit des infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que de promouvoir les moyens de recouvrer ledit produit et, à cette fin, envisagent d’établir un service de renseignement financier qui sera chargé de recevoir, d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes des déclarations d’opérations financières suspectes.

Article 59
Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux

Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée en application du présent chapitre de la Convention.

Chapitre VI
Assistance technique et échange d’informations

Article 60
Formation et assistance technique

1. Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l’intention de ses personnels chargés de prévenir et de combattre la corruption. Ces programmes pourraient porter notamment sur ce qui suit :

a) Mesures efficaces de prévention, de détection, d’investigation, de répression et de lutte dirigées contre la corruption, y compris l’utilisation des méthodes de rassemblement de preuves et d’investigation ;

b) Renforcement des capacités d’élaboration et de planification de stratégies contre la corruption ;

c) Formation des autorités compétentes à l’établissement de demandes d’entraide judiciaire qui répondent aux exigences de la présente Convention ;

d) Évaluation et renforcement des institutions, de la gestion du service public et des finances publiques (y compris des marchés publics), et du secteur privé ;

e) Prévention des transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, lutte contre ces transferts, et recouvrement de ce produit ;

f) Détection et gel des transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention ;

g) Surveillance des mouvements du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que des méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit ;

h) Mécanismes et méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces pour faciliter la restitution du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention ;

i) Méthodes employées pour la protection des victimes et des témoins qui coopèrent avec les autorités judiciaires ; et

j) Formation aux réglementations nationales et internationales et formation linguistique.

2. Les États Parties envisagent, dans leurs plans et programmes nationaux de lutte contre la corruption, de s’accorder, selon leurs capacités, l’assistance technique la plus étendue, en particulier au profit des pays en développement, y compris un appui matériel et une formation dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’une formation et une assistance, et l’échange mutuel de données d’expérience pertinentes et de connaissances spécialisées, ce qui facilitera la coopération internationale entre les États Parties dans les domaines de l’extradition et de l’entraide judiciaire.

3. Les États Parties renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre des accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux pertinents.

4. Les États Parties envisagent de s’entraider, sur demande, pour mener des évaluations, des études et des recherches portant sur les types, les causes, les effets et les coûts de la corruption sur leur territoire, en vue d’élaborer, avec la participation des autorités compétentes et de la société, des stratégies et plans d’action pour combattre la corruption.

5. Afin de faciliter le recouvrement du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, les États Parties peuvent coopérer en se communiquant les noms d’experts susceptibles d’aider à atteindre cet objectif.

6. Les États Parties envisagent de mettre à profit des conférences et séminaires sous-régionaux, régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et l’assistance technique et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et les besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition.

7. Les États Parties envisagent d’établir des mécanismes à caractère volontaire en vue de contribuer financièrement, par des programmes et projets d’assistance technique, aux efforts des pays en développement et des pays à économie en transition pour appliquer la présente Convention.

8. Chaque État Partie envisage de verser des contributions volontaires à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime afin d’encourager, par l’intermédiaire de ce dernier, des programmes et projets dans les pays en développement visant à appliquer la présente Convention.

Article 61
Collecte, échange et analyse d’informations sur la corruption

1. Chaque État Partie envisage d’analyser, en consultation avec des experts, les tendances de la corruption sur son territoire ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions de corruption sont commises.

2. Les États Parties envisagent de développer et de mettre en commun, directement entre eux et par le biais d’organisations internationales et régionales, leurs statistiques et leur connaissance analytique de la corruption ainsi que des informations en vue d’élaborer, dans la mesure du possible, des définitions, normes et méthodes communes, et des informations sur les pratiques les mieux à même de prévenir et de combattre la corruption.

3. Chaque État Partie envisage d’assurer le suivi de ses politiques et mesures concrètes de lutte contre la corruption et d’évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité.

Article 62
Autres mesures : application de la Convention par
le développement économique et l’assistance technique

1. Les États Parties prennent des mesures propres à assurer l’application optimale de la présente Convention dans la mesure du possible, par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la corruption sur la société en général et sur le développement durable en particulier.

2. Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible et en coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales :

a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et combattre la corruption ;

b) Pour accroître l’assistance financière et matérielle apportée aux pays en développement afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour prévenir et combattre efficacement la corruption et de les aider à appliquer la présente Convention avec succès ;

c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l’application de la présente Convention. Pour ce faire, les États Parties s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d’un mécanisme de financement des Nations Unies. Les États Parties peuvent aussi envisager en particulier, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, de verser à ce compte un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués conformément aux dispositions de la présente Convention ;

d) Pour encourager et amener d’autres États et des institutions financières, selon qu’il convient, à s’associer aux efforts qu’ils déploient conformément au présent article, notamment en faisant bénéficier les pays en développement de davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente Convention.

3. Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d’aide extérieure ou d’autres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international.

4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur l’aide matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l’efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir, détecter et combattre la corruption.

Chapitre VII
Mécanismes d’application

Article 63
Conférence des États Parties à la Convention

1. Une Conférence des États Parties à la Convention est instituée pour améliorer la capacité des États Parties à atteindre les objectifs énoncés dans la présente Convention et renforcer leur coopération à cet effet ainsi que pour promouvoir et examiner l’application de la présente Convention.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera la Conférence des États Parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, la Conférence des États Parties tiendra des réunions ordinaires conformément au règlement intérieur qu’elle aura adopté.

3. La Conférence des États Parties adopte un règlement intérieur et des règles régissant le fonctionnement des activités énoncées dans le présent article, y compris des règles concernant l’admission et la participation d’observateurs et le financement des dépenses encourues au titre de ces activités.

4. La Conférence des États Parties arrête des activités, des procédures et des méthodes de travail en vue d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, notamment :

a) Elle facilite les activités menées par les États Parties en vertu des articles 60 et 62 et des chapitres II à V de la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires ;

b) Elle facilite l’échange d’informations entre États Parties sur les caractéristiques et tendances de la corruption et les pratiques efficaces pour la prévenir et la combattre et pour restituer le produit du crime, notamment par la publication des informations pertinentes visées dans le présent article ;

c) Elle coopère avec les organisations et mécanismes régionaux et internationaux, et les organisations non gouvernementales compétents ;

d) Elle utilise de manière appropriée les informations pertinentes produites par d’autres mécanismes internationaux et régionaux visant à combattre et prévenir la corruption afin d’éviter une répétition inutile d’activités ;

e) Elle examine périodiquement l’application de la présente Convention par les États Parties ;

f) Elle formule des recommandations en vue d’améliorer la présente Convention et son application ;

g) Elle prend note des besoins d’assistance technique des États Parties en ce qui concerne l’application de la présente Convention et recommande les mesures qu’elle peut juger nécessaires à cet égard.

5. Aux fins du paragraphe 4 du présent article, la Conférence des États Parties s’enquiert des mesures prises et des difficultés rencontrées par les États Parties pour appliquer la présente Convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent et par le biais des mécanismes complémentaires d’examen qu’elle pourra établir.

6. Chaque État Partie communique à la Conférence des États Parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente Convention. La Conférence des États Parties examine le moyen le plus efficace de recevoir des informations et d’y réagir, y compris, notamment, États Parties et d’organisations internationales compétentes. Les contributions reçues d’organisations non gouvernementales compétentes, dûment accréditées conformément aux procédures devant être arrêtées par la Conférence des États Parties, peuvent aussi être pris en compte.

7. Conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article, la Conférence des États Parties crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe approprié pour faciliter l’application effective de la Convention.

Article 64
Secrétariat

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des États Parties à la Convention.

2. Le secrétariat :

a) Aide la Conférence des États Parties à réaliser les activités énoncées à l’article 63 de la présente Convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la Conférence des États Parties ;

b) Aide les États Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la Conférence des États Parties comme le prévoient les paragraphes 5 et 6 de l’article 63 de la présente Convention ; et

c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales compétentes.

Chapitre VIII
Dispositions finales

Article 65
Application de la Convention

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.

2. Chaque État Partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la corruption.

Article 66
Règlement des différends

1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation.

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve.

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 67
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 9 décembre 2005.

2. La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un État membre d’une telle organisation l’ait signée conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

4. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est Partie à la présente Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

Article 68
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du trentième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle elle entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Article 69
Amendement

1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, un État Partie peut proposer un amendement et le transmettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la Conférence des États Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. La Conférence des États Parties n’épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États Parties présents à la Conférence des États Parties et exprimant leur vote.

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties.

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États Parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Article 70
Dénonciation

1. Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie à la présente Convention lorsque tous ses États membres l’ont dénoncée.

Article 71
Dépositaire et langues

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

2. L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Déclarations françaises

Conformément à l’article 6-3 de la convention, la France désigne le Service central de prévention de la corruption, Ministère de la justice, 129, rue de l’Université, 75 007 Paris, comme étant l’autorité susceptible d’aider d’autres États à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.

L’autorité centrale visée à l’article 46-13 de la convention est, pour la République française, le Ministère de la justice, direction des Affaires criminelles et des grâces, bureau de l’entraide pénale internationale, 13, place Vendôme, 75 42 Paris Cedex 01.

Conformément à l’article 46-14 de la convention, la France déclare que les demandes d’entraide judiciaires qui lui seront adressées devront être traduites dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations unies.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l’article premier

Amendement présenté par M. Arnaud Montebourg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche [retiré] :

Insérer l’article suivant :

« Après le 14° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

«  »14° bis Délits de corruption et de trafic d’influence prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2 et 434-9 à 435-12 du même code ; ». »

Après l’article 4

Amendement présenté par M. Arnaud Montebourg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche [retiré] :

Insérer l’article suivant :

« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-4 ainsi rédigé :

«  »Art. 15-4. —  Des officiers et agents de police judiciaire sont détachés auprès de l’autorité judiciaire dans chaque tribunal de grande instance, afin d’y travailler sous la direction des magistrats du parquet et des juges d’instruction. D’autres fonctionnaires habilités à la recherche et à la constatation des infractions peuvent être détachés dans les mêmes conditions. Les modalités d’affectation de ces fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d’État. » »

Article 5

Amendement présenté par M. Arnaud Montebourg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche [retiré] :

Supprimer cet article.

Après l’article 5

Amendements présentés par M. Michel Hunault, rapporteur :

• Insérer l’article suivant :

« L’article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  »Ce rapport annuel présente les informations financières relatives à l’exécution du contrat par le cocontractant. » »

• [retiré] Insérer l’article suivant :

« Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

«  »Art. 2-22. – Toute association reconnue d’utilité publique et régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la corruption peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 324-1, 324-2, 324-6, 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-13, 445-1 et 445-2 du code pénal lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. » »

• Insérer l’article suivant :

« L’article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

«  »Art. 48. – Les associations de consommateurs agréées et les associations reconnues d’utilité publique peuvent assister aux commissions d’appel d’offres avec voix consultative. » »

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE MÉRIDA

 

 

États Date de signature Date de ratification,
adhésion, approbation,
approbation ou succession
Afghanistan 20 février 2004
Afrique du Sud 9 décembre 2003 22 novembre 2004
Albanie 18 décembre 2003 25 mai 2006
Algérie 9 décembre 2003  25 août 2004
Allemagne 9 décembre 2003   
Angola 10 décembre 2003 29 août 2006  
Antigua et Barbuda 21 juin 2006
Arabie Saoudite 9 janvier 2004   
Argentine 10 décembre 2003 28 août 2006   
Arménie 19 mai 2005 8 mars 2007  
Australie 9 décembre 2003 7 décembre 2005  
Autriche 10 décembre 2003 11 janvier 2006  
Azerbaïdjan 27 février 2004 1er novembre 2005  
Bahreïn 8 février 2005   
Bangladesh 27 février 2007
Barbade 10 décembre 2003   
Belgique 10 décembre 2003   
Bénin 10 décembre 2003 14 octobre 2004
Bhoutan 15 septembre 2005     
Biélorussie 28 avril 2004 17 février 2005
Bolivie 9 décembre 2003 5 décembre 2005  
Bosnie-Herzégovine 16 septembre 2005  26 octobre 2006
Brésil 9 décembre 2003 15 juin 2005  
Bruneï Darussalam 11 décembre 2003   
Bulgarie 10 décembre 2003  20 septembre 2006  
Burkina Faso 10 décembre 2003 10 octobre 2006
Burundi          10 mars 2006
Cambodge       5 septembre 2007
Cameroun 10 décembre 2003 6 février 2006     
Canada 21 mai 2004   
Cap Vert 9 décembre 2003   
République centrafricaine 11 février 2004 6 octobre 2006
Chili 11 décembre 2003 13 septembre 2006
Chine 10 décembre 2003 13 janvier 2006
Colombie 10 décembre 2003 27 octobre 2006
Comores 10 décembre 2003    
Congo        13 juillet 2006
République de Corée 10 décembre 2003   
Costa Rica 10 décembre 2003 21 mars 2007  
Côte D’Ivoire 10 décembre 2003   
Croatie 10 décembre 2003 24 avril 2005
Cuba 9 décembre 2005   9 février 2007 
Chypre 9 décembre 2003    
République tchèque 22 avril 2005   
Danemark 10 décembre 2003 26 décembre 2006   
Djibouti 17 juin 2004 20 avril 2005
République dominicaine 10 décembre 2003 26 octobre 2006  
Égypte 9 décembre 2003 25 février 2005
Émirats arabes unis 10 août 2005 22 février 2006   
Équateur 10 décembre 2003 15 septembre 2005   
Espagne 16 septembre 2005 19 juin 2006  
États-Unis 9 décembre 2003 30 octobre 2006
Éthiopie 10 décembre 2003   
Finlande 10 décembre 2003 20 juin 2006
France 9 décembre 2003 11 juillet 2005   
Gabon 10 décembre 2003   
Ghana 9 décembre 2004 27 juin 2007  
Grèce 10 décembre 2003      
Guatemala 9 décembre 2003 3 novembre 2006    
Guinée 15 juillet 2005
Guinée-Bissau      10 septembre 2007
Haïti 10 décembre 2003   
Honduras 17 mai 2004 23 mai 2005
Hongrie 10 décembre 2003 19 avril 2005
Inde 9 décembre 2005    
Indonésie 18 décembre 2003 19 septembre 2006
Iran 9 décembre 2003   
Irlande 9 décembre 2003   
Israël 29 novembre 2005       
Italie 9 décembre 2003   
Jamaïque 16 septembre 2005
Japon 9 décembre 2003   
Jordanie 9 décembre 2003 24 février 2005
Kenya 9 décembre 2003 9 décembre 2003
Koweït 9 décembre 2003 16 février 2007  
Kirghizistan 10 décembre 2003 16 septembre 2005  
Laos 10 décembre 2003    
Lettonie 19 mai 2005 4 janvier 2006  
Lesotho 16 septembre 2005 16 septembre 2005
Liberia         16 septembre 2005
Libye 23 décembre 2003    7 juin 2005
Liechtenstein 10 décembre 2003   
Lituanie 10 décembre 2003 21 décembre 2006   
Luxembourg 10 décembre 2003   
Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) 18 août 2005 13 avril 2007
Madagascar 10 décembre 2003 22 septembre 2004
Malawi 21 septembre 2004   
Malaisie 9 décembre 2003   
Maldives   22 mars 2007  
Mali 9 décembre 2003
Malte 12 mai 2005    
Mauritanie      25 octobre 2006
République de Maurice 9 décembre 2003 15 décembre 2004
Mexique 9 décembre 2003  20 juillet 2004
Moldavie 28 septembre 2004
Mongolie 29 avril 2005 11 janvier 2006  
Monténégro      23 octobre 200
Maroc 9 décembre 2003 9 mai 2007
Mozambique 25 mai 2004   
Myanmar 2 décembre 2005  
Namibie 9 décembre 2003  3 août 2004
Népal 10 décembre 2003   
Nouvelle-Zélande 10 décembre 2003   
Nicaragua 10 décembre 2003 15 février 2006  
Nigeria 9 décembre 2003  14 décembre 2004
Norvège 9 décembre 2003 29 juin 2006  
Ouganda 9 décembre 2003 9 septembre 2004
Pakistan 9 décembre 2003 31 août 2007  
Panama 10 décembre 2003 23 septembre 2005  
Papouasie Nouvelle Guinée 22 décembre 2004 16 juillet 2007  
Paraguay 9 décembre 2003 1er juin 2005  
Pays-Bas 10 décembre 2003 31 octobre 2006
Pérou 10 décembre 2003  16 novembre 2004
Philippines 9 décembre 2003 8 novembre 2006  
Pologne 10 décembre 2003 15 septembre 2006  
Portugal 11 décembre 2003   
Qatar 1er décembre 2005 30 janvier 2007   
Roumanie 9 décembre 2003  2 novembre 2004
Royaume-Uni 9 décembre 2003 9 février 2006
Russie 9 décembre 2003 9 mai 2006  
Rwanda 30 novembre 2004 4 octobre 2006  
Salvador 10 décembre 2003 1er juillet 2004
Sao Tome et Principe 8 décembre 2005    12 avril 2006
Sénégal 9 décembre 2003 16 novembre 2005  
Serbie 11 décembre 2003 20 décembre 2005  
Seychelles 27 février 2004   16 mars 2006
Sierra Leone 09 décembre 2003 30 septembre 2004
Singapour 11 novembre 2005  
Slovaquie 9 décembre 2003 1er juin 2006  
Soudan 14 janvier 2005   
Sri Lanka 15 mars 2004 31 mars 2004
Suède 9 décembre 2003   
Suisse 10 décembre 2003   
Swaziland 15 septembre 2005    
Syrie 9 décembre 2003   
Tadjikistan      25 septembre 2006
Thaïlande 9 décembre 2003   
Timor Oriental 10 décembre 2003   
Togo 10 décembre 2003 6 juillet 2005  
Trinité et Tobago 11 décembre 2003 31 mai 2006  
Tunisie 30 mars 2004   
Turquie 10 décembre 2003  9 novembre 2006 
Turkménistan   28 mars 2005
Ukraine 11 décembre 2003    
Tanzanie 9 décembre 2003 25 mai 2005  
Union européenne 15 septembre 2005     
Uruguay 9 décembre 2003  10 janvier 2007 
Venezuela 10 décembre 2003   
Vietnam 10 décembre 2003   
Yémen 11 décembre 2003   7 novembre 2005
Zambie 11 décembre 2003   
Zimbabwe 20 février 2004 8 mars 2007  

 

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION CIVILE DU CONSEIL DE L’EUROPE

 

 

États Signature Ratification Entrée en vigueur
Albanie   4 avril 2000 21 septembre 2000 1er novembre 2003
Allemagne   4 novembre 1999
Andorre   8 novembre 2001
Arménie   17 février 2004 7 janvier 2005 1er mai 2005
Autriche   13 octobre 2000 30 août 2006 1er décembre 2006
Azerbaïdjan   21 mai 2003 11 février 2004 1er juin 2004
Belgique   8 juin 2000 12 mars 2007 1er juillet 2007
Bosnie-Herzégovine   1er mars 2000 30 janvier 2002 1er novembre 2003
Bulgarie   4 novembre 1999 8 juin 2000 1er novembre 2003
Chypre   4 novembre 1999 23 juin 2005 1er octobre 2005
Croatie   2 octobre 2001 5 juin 2003 1er novembre 2003
Danemark   4 novembre 1999
Espagne   10 mai 2005
Estonie   24 janvier 2000 8 décembre 2000 1er novembre 2003
Finlande   8 juin 2000 23 octobre 2001 1er novembre 2003
France   26 novembre 1999
Géorgie   4 novembre 1999 22 mai 2003 1er novembre 2003
Grèce   8 juin 2000 21 février 2002 1er novembre 2003
Hongrie   15 janvier 2003 4 décembre 2003 1er avril 2004
Irlande   4 novembre 1999
Islande   4 novembre 1999
Italie   4 novembre 1999
Lettonie   4 février 2004 12 avril 2005 1er août 2005
Ancienne République yougoslave de Macédoine   8 juin 2000 29 novembre 2002 1er novembre 2003
Liechtenstein  
Lituanie   18 avril 2002 17 janvier 2003 1er novembre 2003
Luxembourg   4 novembre 1999
Malte   15 janvier 2003 31 mars 2004 1er juillet 2004
Moldavie 4 novembre 1999 17 mars 2004 1er juillet 2004
Monaco  
Monténégro   7 avril 2005
Norvège   4 novembre 1999
Pays-Bas   13 juillet 2007
Pologne   3 avril 2001 11 septembre 2002 1er novembre 2003
Portugal  
République tchèque   7 novembre 2000 24 septembre 2003 1er janvier 2004
Roumanie   4 novembre 1999 23 avril 2002 1er novembre 2003
Royaume-Uni   8 juin 2000
Russie  
Saint-Marin  
Serbie   7 avril 2005
Slovaquie   8 juin 2000 21 mai 2003 1er novembre 2003
Slovénie   29 novembre 2001 17 mars 2003 1er novembre 2003
Suède   8 juin 2000 25 juin 2004 1er octobre 2004
Suisse  
Turquie   27 septembre 2001 17 septembre 2003 1er janvier 2004
Ukraine   4 novembre 1999 19 septembre 2005 1er janvier 2006

 

 

États non membres du Conseil de l’Europe
États Signature Ratification Entrée en vigueur
Biélorussie 25 mars 2004 15 mars 2006 1er juillet 2006

 

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION PÉNALE DU CONSEIL DE L’EUROPE

 

 

États Signature Ratification Entrée en vigueur
Albanie   27 janvier 1999 19 juillet 2001 1er juillet 2002
Allemagne   27 janvier 1999
Andorre   8 novembre 2001
Arménie   15 mai 2003 9 janvier 2006 1er mai 2006
Autriche   13 octobre 2000
Azerbaïdjan   21 mai 2003 11 février 2004 1er juin 2004
Belgique   20 avril 1999 23 mars 2004 1er juillet 2004
Bosnie-Herzégovine   1er mars 2000 30 janvier 2002 1er juillet 2002
Bulgarie   27 janvier 1999 7 novembre 2001 1er juillet 2002
Chypre   27 janvier 1999 17 janvier 2001 1er juillet 2002
Croatie   15 septembre 1999 8 novembre 2000 1er juillet 2002
Danemark   27 janvier 1999 2 août 2000 1er juillet 2002
Espagne   10 mai 2005
Estonie   8 juin 2000 6 décembre 2001 1er juillet 2002
Finlande   27 janvier 1999 3 octobre 2002 1er février 2003
France   9 septembre 1999
Géorgie   27 janvier 1999
Grèce   27 janvier 1999
Hongrie   26 avril 1999 22 novembre 2000 1er juillet 2002
Irlande   7 mai 1999 3 octobre 2003 1er février 2004
Islande   27 janvier 1999 11 février 2004 1er juin 2004
Italie   27 janvier 1999
Lettonie   27 janvier 1999 9 février 2001 1er juillet 2002
Ancienne République yougoslave de Macédoine   28 juillet 1999 28 juillet 1999 1er juillet 2002
Liechtenstein  
Lituanie   27 janvier 1999 8 mars 2002 1er juillet 2002
Luxembourg   27 janvier 1999 13 juillet 2005 1er novembre 2005
Malte   20 novembre 2000 15 mai 2003 1er septembre 2003
Moldova   24 juin 1999 14 janvier 2004 1er mai 2004
Monaco   19 mars 2007 19 mars 2007 1er juillet 2007
Monténégro   18 décembre 2002 a 6 juin 2006
Norvège   27 janvier 1999 2 mars 2004 1er juillet 2004
Pays-Bas   29 juin 2000 11 avril 2002 1er août 2002
Pologne   27 janvier 1999 11 décembre 2002 1er avril 2003
Portugal   30 avril 1999 7 mai 2002 1er septembre 2002
République tchèque   15 octobre 1999 8 septembre 2000 1er juillet 2002
Roumanie   27 janvier 1999 11 juillet 2002 1er novembre 2002
Royaume-Uni   27 janvier 1999 9 décembre 2003 1er avril 2004
Russie   27 janvier 1999 4 octobre 2006 1er février 2007
Saint-Marin   15 mai 2003
Serbie   18 décembre 2002 a 1er avril 2003
Slovaquie   27 janvier 1999 9 juin 2000 1er juillet 2002
Slovénie   7 mai 1999 12 mai 2000 1er juillet 2002
Suède   27 janvier 1999 25 juin 2004 1er octobre 2004
Suisse   26 février 2001 31 mars 2006 1er juillet 2006
Turquie   27 septembre 2001 29 mars 2004 1er juillet 2004
Ukraine   27 janvier 1999

 

 

États non membres du Conseil de l’Europe
États Signature Ratification Entrée en vigueur
Biélorussie 23 janvier 2001
États-Unis 10 octobre 2000
Mexique   15 mai 2002

 

LISTE DES ÉTATS SIGNATAIRES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION PÉNALE DU CONSEIL DE L’EUROPE

 

 

États Signature Ratification Entrée en vigueur
Albanie   15 mai 2003 15 novembre 2004 1er mars 2005
Allemagne   15 mai 2003
Andorre  
Arménie   15 mai 2003 9 janvier 2006 1er mai 2006
Autriche  
Azerbaïdjan  
Belgique   7 mars 2005
Bosnie-Herzégovine  
Bulgarie   15 mai 2003 4 février 2004 1er février 2005
Chypre   15 mai 2003 21 novembre 2006 1er mars 2007
Croatie   17 septembre 2003 10 mai 2005 1er septembre 2005
Danemark   15 mai 2003 16 novembre 2005 1er mars 2006
Espagne  
Estonie  
Finlande  
France   15 mai 2003
Géorgie  
Grèce   15 mai 2003
Hongrie   15 mai 2003
Irlande   15 mai 2003 11 juillet 2005 1 novembre 2005
Islande   15 mai 2003
Italie   15 mai 2003
Lettonie   7 avril 2005 27 juillet 2006 1er novembre 2006
Ancienne République yougoslave de Macédoine   15 mai 2003 14 novembre 2005 1er mars 2006
Liechtenstein  
Lituanie  
Luxembourg   11 juin 2003 13 juillet 2005 1er novembre 2005
Malte   15 mai 2003
Moldavie   15 mai 2003 22 août 2007 1er décembre 2007
Monaco  
Monténégro  
Norvège   2 mars 2004 2 mars 2004 1er février 2005
Pays-Bas   26 février 2004 16 novembre 2005 1er mars 2006
Pologne  
Portugal   15 mai 2003
République tchèque  
Roumanie   9 octobre 2003 29 novembre 2004 1er mars 2005
Royaume-Uni   15 mai 2003 9 décembre 2003 1er février 2005
Russie  
Saint-Marin   15 mai 2003
Serbie  
Slovaquie   12 janvier 2005 7 avril 2005 1er août 2005
Slovénie   9 mars 2004 11 octobre 2004 1er février 2005
Suède   15 mai 2003 25 juin 2004 1er février 2005
Suisse   3 juin 2004 31 mars 2006 1er juillet 2006
Turquie  
Ukraine   15 mai 2003

 

LISTE DES MEMBRES DU GROUPE D’ÉTATS
CONTRE LA CORRUPTION (G.R.E.C.O.)

 

 

Adhérents
Albanie Italie
Allemagne Lettonie
Andorre Lituanie
Arménie Luxembourg
Autriche Malte
Azerbaïdjan Moldavie
Belgique Monaco
Bosnie-Herzégovine Norvège
Bulgarie Pays-Bas
Croatie Pologne
Chypre Portugal
Danemark République du Monténégro
Espagne République de Serbie
Estonie République Slovaque
États-Unis République Tchèque
Fédération de Russie Ex-République Yougoslave de Macédoine
Finlande Roumanie
France Royaume-Uni
Géorgie Slovénie
Grèce Suède
Hongrie Suisse
Irlande Turquie
Islande Ukraine

 

 

Observateurs
Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
Représentant du CDCJ
Représentant du CDPC
Président du Comité Statutaire du GRECO
OCDE
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC)

 

ANNEXE :
TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DE CE PROJET DE LOI

(Application de l’article 86 alinéa 7 du Règlement)

Textes susceptibles d’être modifiés

Code pénal :

— art. 432-17 ;

–– art. 433-3 ;

— art. 433-22 ;

— art. 433-23 ;

— art. 433-25 ;

–– art. 434-15 ;

–– art. 434-44 ;

–– art. 434-46 ;

–– art. 434-47 ;

–– art. 445-1 ;

–– art. 445-2 ;

–– art. 445-3 ;

–– art. 445-4.

Code général des collectivités territoriales :

–– art. 1414-4.

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 :

–– art. 4.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Mme Alexandra ONFRAY, conseillère technique au cabinet de la ministre

M. Alain SAFFAR, sous-directeur de la justice pénale spécialisée à la direction des affaires criminelles et des grâces

M. Vincent JAMIN, adjoint au chargé de mission pour les négociations pénales internationales

Mme Solène DUBOIS, rédacteur au bureau du droit pénal économique et financier

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

● 11ème chambre

M. Olivier LEURENT, président

● Pôle financier du Parquet de Paris

M. François FOULON, procureur adjoint de la 2ème division

M. Jean-Michel ALDEBERT, vice-procureur, chef de la section financière

SERVICE CENTRAL DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION (S.C.P.C.)

M. Michel BARRAU, chef du service

Mme Patricia DUFOUR, conseillère

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

M. Michel BEAUSSIER, ancien membre

M. Jacques-Édouard BRIAND, conseiller pour les relations institutionnelles

MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF)

M. Jean MONVILLE, président du comité de lutte contre la corruption

Mme Catherine MINARD, directrice des affaires internationales

Mme Karine GROSSETÊTE, chargée des relations avec le Parlement

ASSOCIATION TRANSPARENCE INTERNATIONAL

M. Daniel LEBÈGUE, Président

M. Julien COLL, délégué général

ASSOCIATION ANTICOR

Mlle Séverine TESSIER, présidente

M. BOURDON, membre du comité de parrainage

M. TOULY, membre du comité de parrainage

© Assemblée nationale

() La déductibilité fiscale des commissions était subordonnée à l’accord préalable d’un service spécialisé du ministère des finances.

() La loi de finances rectificative pour 1997 du 29 décembre 1997 a interdit de déduire du bénéfice imposable les sommes versées au titre de la corruption d’agents publics étrangers à compter de l’entrée en vigueur de la convention de l’OCDE du 17 décembre 1997.

() World Development Report, 1997.

() Corruption dans les marchés publics, OCDE, 2007, p. 50.

() La ville de Milan, à la suite de l’opération « mani pulite », a connu une diminution de 20 à 40 % du prix du kilomètre de métro et du kilomètre de voirie de 1992 à 1995. Ces économies ont permis de tripler les crédits consacrés au logement et de multiplier par 14 ceux des écoles et par 50 ceux de l’adduction d’eau.

() Depuis 1995, cette conférence est animée par l’organisation non gouvernementale Transparency International, créée en Allemagne en 1993 pour lutter contre la corruption.

() La décision-cadre n° 2003/568/JAI du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé a été transposée en droit français par la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice. Les articles 445-1 à 445-4 du code pénal, relatifs à la corruption dans le secteur privé, répriment désormais la corruption passive et active des personnes n’exerçant pas une fonction publique, alors qu’ils ne concernaient auparavant que la corruption des dirigeants ou salariés placés dans une situation de subordination hiérarchique vis-à-vis de leur employeur.

() Ces banques sont la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ce dernier refuse depuis 1997 son concours à des pays qui refusent de prendre des mesures pour éliminer les pratiques de corruption ayant un impact sur l’économie nationale.

() Le SCPC participe aux travaux du groupe anti-corruption de l’OCDE, du Groupe des États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe, de l’Agence des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF).

10 () Cette commission a été créée par la loi n° 88-227 du 227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

11 () Cette commission a été créée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.

12 () Cette mission a été créée par la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

13 () Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, avec laquelle les États membres doivent se conformer au plus tard le 15 décembre 2007. Le décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier a toutefois déjà procédé à la plupart des transpositions rendues nécessaires par cette troisième directive.

14 () En France, la déductibilité fiscale des commissions versées aux agents publics étrangers a été supprimée par l’article 32 de la loi de finances rectificative pour 1997, à compter de l’exercice fiscal 2000.

15 () Ces six pays sont l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, l’Estonie et la Slovénie. En outre, l’Afrique du Sud est également signataire de la convention, mais la loi d’application n’est pas encore entrée en vigueur.

16 () Décision-cadre 2003/568/JAI du 22 juillet 2003.

17 () Ces conférences se sont tenues de 1996 à 2001.

18 () Résolution (97)24 du Conseil de l’Europe portant les vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée par le Comité des ministres le 6 novembre 1997.

19 () Résolution (98)7 portant autorisation de créer l’accord partiel et élargi établissant le «Groupe d’États contre la corruption – GRECO».

20 () Résolution 55/61 du 4 décembre 2000.

21 () Résolution 58/4.

22 () La convention devait entrer en vigueur le 90ème jour suivant la date de dépôt du 30ème instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

23 () Habituellement, l’État auquel est adressée la demande de confiscation des fonds dispose librement de ces avoirs confisqués.

24 () Ce protocole additionnel distingue en effet l’arbitre national, « exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage », de l’arbitre étranger, « exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de tout autre État ».

25 () Les personnes visées à l’article 434-9 sont non seulement les magistrats, jurés et autres personnes siégeant dans une formation juridictionnelle mais également les fonctionnaires au greffe d’une juridiction, les experts, les personnes chargées d’une mission de conciliation ou de médiation et les arbitres.

26 () Rapport n° 1424 de M. Marc Reymann, au nom de la commission des Affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention pénale sur la corruption (Assemblée nationale, XIIe législature), p. 20.

27 () Seuls le Portugal, Monaco et l’Azerbaïdjan se sont réservés la possibilité de ne pas incriminer la corruption passive d’agents publics étrangers.

28 () Cette réserve d’interprétation est autorisée par l’article 37 de la convention du 27 janvier 1999.

29 () Au titre de ces organismes, on peut citer les différentes agences européennes, dont certaines ont leur siège en France (office communautaire des variétés végétales, Agence ferroviaire européenne, Institut d’études de sécurité de l’Union européenne).

30 () En outre, l’article 113-6 du code pénal exige que les faits soient punis par la législation du pays où ils ont été commis.

31 () Comme le précisait le rapport au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale de M. Jacky Darne (n° 2001, XIe législature), la définition du fonctionnaire « doit être interprétée par référence à la définition de fonctionnaire ou d’officier public dans le droit national de l’État membre ».

32 () Corruption dans les marchés publics, OCDE, 2007, p. 111.

33 () Voir le commentaire de l’article 2.

34 () Christian Mirabel, « L’enquête de police en matière de corruption », Actualité juridique – droit pénal, n° 5, mai 2006.

35 () Cette possibilité constitue une dérogation aux règles fixées par l’article 18 du code de procédure pénale, qui dispose que « les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ».

36 () Comme le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, « si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve que (…) les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises».

37 () Il s’agit d’escroqueries commises « 1º Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 2º Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ; 3º Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ; 4º Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. »

38 () La convention de OCDE est entrée en vigueur le 15 février 1999, le 60ème jour suivant la date à laquelle deux États au moins ont déclaré accepter l’entrée en vigueur de la convention. Toutefois, elle n’est entrée en vigueur sur le territoire français que le 29 septembre 2000, après sa ratification par la France.

39 () La France a transmis ses instruments de ratification le 11 juillet 2005, après l’adoption de la loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005 autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption.

40 () Il s’agit de la loi n° 2005-103 du 11 février 2005 autorisant la ratification de la convention civile sur la corruption, de la loi n° 2005-104 du 11 février 2005 autorisant la ratification de la convention pénale sur la corruption et de la loi n° 2007-1154 du 1er août 2007 autorisant l’approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption.

41 () Article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ; articles L.O. 6213-1 et L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales (relatifs à Saint-Barthélemy et Saint-Martin).

42 () Le régime de spécialité législative figure explicitement à l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et à l’article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer. Les TAAF sont soumises à un régime d’identité législative pour le droit pénal en application de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, mais celle-ci ne sera applicable que pour les lois entrées en vigueur après le 1er janvier 2008.