Proposition de loi visant à instituer un salaire parental

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N° 337

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer un salaire parental,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Michel HUNAULT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La famille est la cellule de base de la société. C’est en son sein que l’enfant construit sa personnalité. L’amour, l’affection des parents et de l’entourage familial concourent à l’épanouissement de la personnalité de l’enfant.

Il est du devoir des pouvoirs publics de conforter le modèle familial, aider les familles à surmonter leurs difficultés et à réaliser leur projet de vie : il y a peu d’exigences qui soient aussi fondamentales. Car la famille est au croisement de toutes les politiques publiques, qu’elles visent la cohésion sociale, la solidarité ou le dynamisme économique. Depuis plusieurs décennies, des aides spécifiques ont reconnu le rôle essentiel de la famille en venant en aide aux parents pour l’éducation des enfants et des allocations ont été crées.

Des incitations fiscales permettent aux parents faisant appel à une tierce personne, de déduire partiellement ces charges de leur revenu imposable. Pourtant ces mesures ne bénéficient pas aux revenus modestes non imposables qui eux n’ont pas la possibilité de faire appel à une tierce personne. Dans un souci d’équité, il convient donc de compléter le dispositif d’aide aux parents. C’est pourquoi, la présente proposition vise à reconnaître le rôle prépondérant du parent qui renonce à travailler soit partiellement, soit en totalité, à l’extérieur du domicile conjugal, pour se consacrer à ses enfants.

Elle vise à instituer un salaire parental de libre choix en regroupant et consolidant des prestations actuelles afin de donner aux mères ou aux pères de famille un véritable statut. Le montant du SMIC pourrait servir de référence au montant de cette allocation et les modalités précisées dans le cadre d’une conférence annuelle de la famille.

L’instauration du salaire parental serait aussi d’un précieux pour tous les parents, qui pour des raisons diverses – maladies, accidents, handicap – doivent apporter une présence accrue auprès d’un enfant.

Certains États européens ont déjà mis en œuvre le principe du salaire parental. Dans une proposition de résolution du 23 février 2004, la commission des droits de la femme et de l’égalité des chances du Parlement européen a suggéré de donner un véritable choix aux parents.

Afin que le salaire parental de libre choix n’exclut pas de la vie active celui ou celle qui le reçoit, des mesures de formation et d’accompagnement pourront être mises en œuvre pour favoriser le retour à l’emploi de ces bénéficiaires et seraient comptabilisés dans les droits à prestations vieillesse.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° le salaire parental. »

Article 2

Le titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Du salaire parental

« Art. L. 525-1. – Un salaire parental de libre choix est versé à celui des parents qui souhaite se consacrer pleinement à l’éducation de ses enfants ou exercer le rôle de tierce personne auprès d’un de ses enfants handicapé.

« Art. L. 525-2. – Le salaire parental de libre choix est versé mensuellement, par les caisses d’allocations familiales, à compter de la naissance, de l’adoption ou de l’accueil du premier enfant et jusqu’à un âge limite du dernier enfant ou jusqu’à la fin de la période pendant laquelle le bénéficiaire assume le rôle de tierce personne auprès d’un de ses enfants handicapé.

« Art. L. 525-3. – Le salaire parental de libre choix est d’un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance net visé à l’article L. 141–2 du code du travail, il est revalorisé selon les modalités prévues par les articles L. 141–3 et suivants du même code.

« Art. L. 525-4. – Le salaire parental de libre choix n’est pas cumulable avec des revenus personnels d’activité, les allocations de chômage et le complément de libre choix d’activité. »

Article 3

L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 30° ainsi rédigé :

« 30° Les personnes bénéficiaires du salaire parental de libre choix mentionné à l’article L. 511-1. »

Article 4

Le salaire parental de libre choix est assujetti aux cotisations de retraite complémentaire.

Article 5

Dans l’article 79 du code général des impôts, après le mot « salaires », sont insérés les mots : « , dont le salaire parental de libre choix ».

Article 6

Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application de la présente loi.

Article 7

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.