Proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Étienne Blanc créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines

Catégories: Assemblée Nationale, Interventions en réunion de commission, Sécurité

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 16 janvier 2008

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 32

Examen de la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Étienne Blanc créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (n° 575) (M. Étienne Blanc, rapporteur)

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Étienne Blanc, la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Étienne Blanc créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (n° 575).

M. Étienne Blanc, rapporteur, a souligné que l’amélioration de l’exécution des décisions de justice pénale devait être une priorité pour notre pays. Il a indiqué que, même si des progrès avaient été réalisés au cours des dernières années, les peines prononcées étaient encore trop souvent soit inexécutées, soit mal exécutées, soit exécutées avec retard. Afin d’analyser les causes de cette situation et de proposer des solutions pour y remédier, la commission des Lois a décidé de créer, le 25 juillet 2007, une mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, dont le premier rapport a été adopté à l’unanimité le 13 décembre 2007.

Il a précisé que la proposition de loi reprenait les propositions formulées par la mission qui relèvent du domaine législatif, à l’exception de celles qui relèvent d’un futur projet de loi pénitentiaire. Il a rappelé que l’objectif de ces mesures était de faire en sorte que, à l’issue de la présente législature, l’exécution des décisions de justice pénale ne soit plus en France un problème mais une réalité pour 100 % des décisions.

Après avoir indiqué que le texte était organisé autour de trois chapitres, le rapporteur a présenté les mesures du chapitre premier, qui comprend trois articles destinés à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions. Les articles 1er et 2 créent, pour toutes les victimes d’infractions qui ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, un droit à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts prononcés en leur faveur. Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. L’action du fonds sera facilitée, puisqu’il pourra désormais se voir remettre par les administrations et organismes les informations dont ils disposent et qui peuvent lui permettre de procéder au recouvrement, sans devoir comme aujourd’hui passer par l’intermédiaire du procureur de la République. Dans l’attente du recouvrement effectif des dommages et intérêts par le fonds, la victime pourra bénéficier d’une avance, plafonnée à 3 000 euros. Le fonds de garantie pourra percevoir sur le condamné des frais de recouvrement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté.

L’article 3 a pour objet d’améliorer le droit à indemnisation des victimes de destruction volontaire de leur véhicule, notamment par incendie. Pour ces infractions qui placent les victimes dans des situations parfois très difficiles tant sur le plan professionnel que sur le plan familial, les conditions d’indemnisation seront assouplies : la condition de situation matérielle ou psychologique grave causée par l’infraction ne sera pas exigée et le plafond de ressources que la victime ne doit pas dépasser sera augmenté.

Le chapitre 2 comprend trois articles destinés à encourager la présence des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions, afin de répondre aux problèmes chroniques posés par les difficultés à faire signifier et exécuter les jugements contradictoires à signifier, que la mission d’information a pu constater lors de chacun de ses déplacements.

L’article 4 vise à inciter les prévenus à se présenter ou à se faire représenter à l’audience correctionnelle, en majorant le droit fixe de procédure dû par chaque condamné en cas d’absence injustifiée. La majoration pourra toutefois être écartée si le prévenu s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de la décision.

L’article 5 vise à répondre au manque de diligence de certains huissiers de justice pour procéder à la signification des décisions en matière pénale, en imposant un délai de quarante-cinq jours pour procéder aux significations de jugements. À l’expiration de ce délai, le ministère public pourra faire procéder à la signification par les services de police ou de gendarmerie.

L’article 6 tend à donner aux huissiers de justice deux moyens supplémentaires pour parvenir à la signification à personne des décisions, d’une part, en leur permettant de laisser au domicile de la personne condamnée un avis de passage, faculté prévue en matière civile mais pas en matière pénale, d’autre part, en leur donnant la possibilité de procéder à la signification à leur étude.

Le chapitre 3 comprend quatre articles tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire.

L’article 7 a pour objet de permettre au Trésor public d’accorder des remises totales ou partielles d’amendes forfaitaires majorées, comme il peut le faire en matière d’amendes fiscales ou d’impositions. Actuellement, lorsque le redevable n’est pas en mesure de payer ses amendes, le Trésor public n’a d’autre choix que de renoncer au paiement en inscrivant le montant de ces amendes en non-valeur.

L’article 8 tend à étendre le champ de l’opposition au transfert de certificat d’immatriculation, actuellement limité aux seuls propriétaires de véhicules qui ont changé d’adresse sans modifier leur certificat d’immatriculation, à l’ensemble des redevables d’amendes routières.

L’article 9 vise à donner aux autorités judiciaires un accès direct au Fichier national des permis de conduire, afin de faciliter l’exécution des peines de suspension ou de retrait de permis de conduire et de simplifier la tâche des bureaux de l’exécution des peines.

L’article 10 a pour objet d’aligner les conditions de paiement du droit fixe de procédure sur celles du paiement de l’amende : ce droit pourra être payé volontairement dans le mois suivant le prononcé de la décision, même si aucune amende n’a été prononcée, et la réduction de 20 % sera étendue au droit fixe.

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M. Michel Hunault a regretté que, en cas de composition pénale, les victimes de délits restent à l’écart de la procédure et doivent ensuite saisir le juge pour demander la réparation du préjudice qu’elles ont subi. Il a ensuite souhaité connaître les ressources allouées au fonds de garantie pour exercer ses nouvelles missions. Puis il a regretté que la proposition de loi comporte un chapitre relatif à l’amélioration de l’exécution des peines d’amende et de retrait du permis de conduire alors qu’un grand nombre de personnes conduisent aujourd’hui sans permis de conduire.

À la question de M. Michel Hunault relative à la place de la victime dans la procédure de composition pénale, le rapporteur a répondu que l’article 41-2 du code de procédure pénale prévoyait que « Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois », même si en pratique, il a convenu que l’obligation de prendre en compte la victime n’était pas toujours effective.