Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Catégories: Assemblée Nationale, Economie, Interventions en réunion de commission

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 16 avril 2008

Séance de 11 heures

Compte rendu n° 49

 

Examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (n° 411) (M. Arlette Grosskost, rapporteur)

 

TITRE IER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Chapitre Ier
Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

Article 1er(art. L. 236-25 à 236-32 [nouveaux] du code de commerce) : Dispositions particulières régissant les fusions transfrontalières :

—  Art. L. 236-25 du code de commerce : Sociétés admises aux fusions transfrontalières :

La Commission a adopté un amendement de clarification du rapporteur, visant à inclure la section du chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce, relative aux fusions des SARL, dans le renvoi opéré à cet article.

—  Art. L. 236-26 du code de commerce : Dérogation aux dispositions nationales pour la soulte complémentaire à l’échange de titres :

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur, individualisant de manière plus nette la définition juridique de la notion de pair comptable.

—  Art. L. 236-27 du code de commerce : Information et consultation des représentants des salariés ou des salariés eux-mêmes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de prévoir l’établissement d’un rapport écrit des organes de gestion, d’administration ou de direction de toute société participant à une fusion transfrontalière afin de donner sa pleine effectivité au dispositif de la fusion transfrontalière pour les SARL.

Puis elle a adopté quatre amendements du rapporteur, l’un corrigeant une erreur de référence, les autres apportant des modifications rédactionnelles.

—  Art. L. 236-28 du code de commerce : Latitude des associés au moment de leur décision sur la fusion :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier de simplification, le deuxième de correction d’une erreur de référence et le troisième rédactionnel.

—  Art. L. 236-29 du code de commerce : Vérification des formalités préalables et attestation de conformité aux lois et règlements :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

—  Art. L. 236-30 du code de commerce : Contrôle de légalité de la fusion :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur ayant pour objet de confier le contrôle de la légalité des opérations de fusion transfrontalière au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l’opération ou issue de la fusion est immatriculée, le rapporteur faisant valoir que le greffier est déjà chargé du contrôle des formalités préalables opérées dans le cadre national et qu’il peut donc sembler cohérent de lui confier également cette tâche pour les fusions transfrontalières.

M. Philippe Gosselin a jugé cet amendement intéressant, tout en s’interrogeant sur les moyens dont disposera le greffier pour effectuer un tel contrôle de légalité.

Après que M. Michel Hunault a estimé qu’il serait peut-être préférable de retenir une formulation plus proche de celle de la directive, en visant toute autorité nationale compétente, le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que la Commission se trouvait devant une alternative entre un contrôle exercé par toute autorité nationale compétente, qui présenterait l’inconvénient de reporter le problème de la désignation de cette autorité au décret et conduirait ainsi à la reconduction du choix du notaire, et la rédaction proposée par l’amendement du rapporteur qui avait le mérite d’assumer un choix cohérent, sur le plan juridique et économique.

M. Jean-Michel Clément a estimé préférable de confier le soin de contrôler la légalité d’une fusion transfrontalière à une personne totalement indépendante et ne pouvant avoir un intérêt dans l’opération. Il a jugé satisfaisante la proposition de confier le contrôle au greffe, qui pourra notamment opérer de manière plus rapide qu’un office notarial.

M. Émile Blessig a souhaité savoir si la solution proposée par l’amendement serait conciliable avec les particularités du droit local alsacien-mosellan, et notamment avec le rôle des chambres commerciales sur cette partie du territoire national.

En réponse à M. Jean-Michel Clément, le rapporteur a fait observer que le cas des sociétés européennes est instructif à plus d’un titre puisque, lorsque le notaire intervient au titre du contrôle de légalité, il ne peut pas jouer un rôle de conseil juridique en amont ou en aval de la constitution de la société. Mme Arlette Grosskost a ajouté que le recours au greffe permettrait non seulement un gain de temps mais également un gain financier non négligeable dans le cas de petites sociétés.

En réponse à M. Émile Blessig, le rapporteur a ensuite souligné que les tâches actuellement confiées au greffe dans le cas des fusions internes se concilient très bien avec le régime juridique alsacien-mosellan, ce qui lève toute prévention à l’égard d’une extension de ses compétences au contrôle de légalité des fusions transfrontalières.

La Commission a alors adopté cet amendement à l’unanimité.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer une disposition redondante.

—  Art. L. 236-31 du code de commerce : Nullité de la fusion :

Le rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet de préciser la date d’effet de la fusion transfrontalière en ce qui concerne les fusions par absorption, afin que cette date soit fixée par le contrat sans pour autant pouvoir être antérieure au contrôle de légalité ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la société bénéficiaire.

La Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 1er ainsi modifié.