Modification du régime de la prestation compensatoire versée en cas de divorce

Catégories: Assemblée Nationale, Droit Civil, Famille, Propositions de lois

N° 2260

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le régime de la prestation compensatoire
versée en cas de 
divorce,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 29 avril 2004 notre assemblée a adopté le projet de loi relatif à la réforme du divorce. Elaboré afin de dédramatiser, d’apaiser, de simplifier le moment douloureux que constitue la fin de la vie commune, ce texte a pris en compte les nouvelles réalités sociologues en préservant les intérêts des enfants et des parents. Le divorce est ainsi, depuis le 1er janvier 2005, responsable et apaisé. Le quatre cas de divorce, leur définition et leur conséquence correspondent aux réalités contemporaines des couples et ont été unanimement salués par les praticiens du droit et les associations.

La loi du 26 mai 2004 a également réformé la prestation compensatoire, poursuivant le mouvement d’adaptation de notre droit entamé par la loi du 30 juin 2000 ; la loi nouvelle prend en compte la substitution croissante de la rente en capital à la rente viagère (77 % des prestations compensatoires étaient versées en capital en 2003). Elle prend également mieux en compte la situation des héritiers du débiteur de la rente.

Au demeurant, à la suite d’amendements déposés lors de la discussion, l’équilibre du texte rédigé par le gouvernement en matière de prestations compensatoires a néanmoins été bouleversé, aboutissant ainsi à des inégalités, notamment pour les personnes condamnées à verser une rente viagère en vertu de la loi de 1975.

Le dispositif de la loi en vigueur depuis le 1er janvier 2005 ne prend ainsi pas en compte les changements dans les ressources ou dans les besoins du débiteur, en supprimant l’ouverture de l’action au débiteur et à ses héritiers, rendue possible par la loi du 30 juin 2000. Certains créanciers, qui ont vu leur situation évoluer très favorablement, peuvent ainsi continuer ainsi à bénéficier de pensions sans rapport avec leur situation nouvelle.

De même, lors de la substitution du versement d’un capital au versement d’une rente, la loi du 26 mai 2004 ne prend pas en compte les sommes déjà versées par les débiteurs, rendant ainsi prohibitif le capital de substitution au regard des barèmes en vigueur.

Afin de mettre fin à cette inégalité, il est indispensable de procéder à une modification de la rédaction des articles 276-3 et 276-4 du code civil afin de tenir compte des inégalités résultant de la rédaction actuelle de ces articles et de la réalité de situations en pratique souvent dramatiques.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 276-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. »

Article 2

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 276-4 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. »