Lutte contre la récidive

Catégories: Assemblée Nationale, Justice, Prisons, Propositions de lois, Sécurité

N° 1524

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à prévenir la délinquance et la récidive,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre l’insécurité et la délinquance est une préoccupation du gouvernement et de la majorité parlementaire.

En France, le nombre de crimes et délits avoisine les 4 millions. Il convient donc de poursuivre avec force la lutte contre la délinquance et pour cela prévenir les cas de récidive.

Mais seule la sévérité et la fermeté permettent de prévenir la commission des crimes et délits.

La capacité de jugement ne dépasse pas 600 000 affaires, et parmi les peines de prison chaque année prononcées, environ 100 000, plus de 35 %, ne sont jamais appliquées.

Le taux d’impunité est donc inadmissible.

Au-delà de l’augmentation des moyens humains et matériels financés dans le cadre des lois de programmation pour la sécurité intérieure, la justice… il faut améliorer la prévention et surtout rendre plus sévère l’application des sanctions.

Le sentiment d’impunité devient insupportable et est largement provoqué par le taux de récidive des auteurs de crimes et délits.

Au-delà du débat soulevé par l’instauration des peines « planchers », il convient de rendre plus exceptionnelles, voire interdire, les remises de peines et les libérations conditionnelles en cas de condamnations pour les crimes et les délits les plus insupportables en cas de récidive.

Trop souvent les remises de peine et les libérations conditionnelles sont prononcées sans prendre en compte la dangerosité des détenus ayant pourtant commis des actes odieux – c’est le cas des crimes sexuels – envers des victimes particulièrement vulnérables – les enfants notamment.

L’objet de la présente proposition de loi est d’y remédier et d’interdire, dans les cas les plus graves, la remise des peines et toute libération avant que soit effectuée jusqu’à son terme la peine d’emprisonnement prononcée.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut être toutefois accordée aux personnes condamnées pour récidive d’un crime ni aux personnes condamnées pour récidives d’un délit puni par la loi de dix ans d’emprisonnement ou commis contre un mineur. »

Article 2

A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 729 du même code, les mots : « que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir » sont supprimés.