Financement des associations à vocation d’utilité publique

Catégories: Assemblée Nationale, Questions écrites au gouvernement, Solidarité

Question écrite du 9 mars 2010

Texte de la Question

M. Michel Hunault attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les mesures incitatives qu’entend prendre le Gouvernement en termes de déduction fiscale pour tous les contribuables qui financent des associations à vocation d’utilité publique, à caractère social et humanitaire. Il lui demande de préciser le dispositif applicable à cet effet pour l’année 2010 et la liste des associations susceptibles de donner lieu à ce dispositif.

Texte de la Réponse du gouvernement du 25 mai 2010

Conformément aux dispositions de l’article 200 du code général des impôts, les versements effectués au profit d’organismes d’intérêt général à caractère social ou humanitaire peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le taux de cette réduction d’impôt est porté à 75 % lorsque les versements sont effectués au profit d’organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Le régime fiscal du mécénat trouve notamment à s’appliquer pour les organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles. À cet égard, l’administration fiscale a précisé, au cas par cas et en fonction des circonstances propres à chaque espèce, que les sommes versées à divers organismes à la suite du séisme en Haïti ou des inondations en Vendée sont éligibles au régime du mécénat. Il n’existe pas de liste des associations pouvant bénéficier de ce régime. Néanmoins, la procédure de rescrit fiscal prévue par l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales – dont les modalités pratiques d’application sont mentionnées aux articles R*80 C-1 à R*80 C-4 du même livre – permet aux associations d’intérêt général de s’assurer, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu’elles relèvent bien d’une des catégories mentionnées à l’article 200 du code général des impôts (CGI) et de sécuriser ainsi juridiquement leur régime fiscal en matière de dons. Les organismes qui souhaitent bénéficier de cette procédure doivent déposer auprès de la direction des services fiscaux de leur siège, selon les modalités explicitées par l’instruction du 19 octobre 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 L. -5-04, une demande écrite comportant, notamment, une présentation précise et complète de leur activité. Par ailleurs, l’article 50 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l’administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande. Par ailleurs, la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a aménagé le régime du mécénat sur deux points. S’agissant des dons consentis à des organismes étrangers, l’article 35 de la loi précitée étend l’application de ce régime fiscal, sur agrément de l’administration fiscale, aux dons consentis aux organismes étrangers dont le siège est situé dans un État de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, dès lors qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés en France. En outre, l’article 20 de cette même loi renforce les conséquences du contrôle des organismes bénéficiaires de dons et crée une procédure de suspension du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons effectués au profit de certains organismes, lorsque le contrôle de leurs comptes par la Cour des comptes révèle une non-conformité entre les objectifs poursuivis et les dépenses engagées ou en cas de refus de certification des comptes par un commissaire aux comptes.