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	<title>Michel Hunault &#187; Retraites</title>
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	<description>Député de Loire Atlantique</description>
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		<title>Retraite des artisans et commerçants</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:38:18 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Questions écrites au gouvernement]]></category>
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		<category><![CDATA[Retraites]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 25 octobre 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur l&#8217;application de la récente réforme des retraites sur une catégorie de professionnels particulièrement méritants &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 25 octobre 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé sur l&rsquo;application de la récente réforme des retraites sur une catégorie de professionnels particulièrement méritants que sont les artisans, et lui soumet la situation très concrète suivante : lorsqu&rsquo;un artisan a travaillé dès l&rsquo;âge de 14 ans et a donc cotisé 42 ans en 2011, comment peut-on lui opposer le bénéfice de la retraite pour cause d&rsquo;interruption de ses cotisations du fait de sa maladie alors qu&rsquo;il a réellement cotisé 42 années ? Il lui demande de bien vouloir apporter une réponse dans un souci d&rsquo;équité et de justice sociale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 3 janvier 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au droit à la retraite pour les artisans et commerçants. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relève progressivement l&rsquo;âge d&rsquo;ouverture du droit à la retraite et aménage aussi le dispositif de départs anticipés pour les carrières longues en l&rsquo;étendant aux assurés ayant commencé à travailler avant dix-huit ans (au lieu de dix-sept ans jusqu&rsquo;à présent). Conformément aux dispositions des articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale pris pour application de l&rsquo;article L. 351-1-1 du même code, le droit à retraite anticipée des assurés ayant accompli une carrière longue est soumis à plusieurs conditions cumulatives. Les assurés doivent justifier d&rsquo;une durée d&rsquo;assurance validée minimale, dont une partie, variable selon l&rsquo;âge de départ, doit avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l&rsquo;assuré. Cette durée d&rsquo;assurance validée minimale est égale à celle requise pour bénéficier d&rsquo;une pension sans décote (qui dépend de la génération de l&rsquo;assuré), majorée de huit trimestres. Par ailleurs, l&rsquo;assuré doit justifier d&rsquo;une condition de début d&rsquo;activité avant un certain âge.</p>
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		<title>Rente Mutualiste du Combattant</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:42:47 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Défense]]></category>
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		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Retraites]]></category>

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		<description><![CDATA[Question du 20 septembre 2009 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge M. le secrétaire d&#8217;État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les légitimes revendications du monde combattant très attaché à la rente mutualiste &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question du 20 septembre 2009</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge M. le secrétaire d&rsquo;État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les légitimes revendications du monde combattant très attaché à la rente mutualiste du combattant. Celle-ci constitue une des expressions majeures de la reconnaissance de la Nation. Outre les combattants des conflits passés, il convient aussi d&rsquo;évoquer nos compatriotes qui combattent sur des opérations extérieures. Alors que se prépare le budget de la Nation pour 2012, il lui demande s&rsquo;il entend porter le plafond de la rente mutualiste du combattant à 1 300 points de l&rsquo;indice utilisé pour le calcul des pensions civiles et militaires d&rsquo;invalidité, soit à un montant de 1 800 € en valeur annuelle.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 15 novembre 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant a été relevé en 2007. Il est ainsi fixé à 125 points depuis le 1er janvier 2007. Il est réévalué le 1er janvier de chaque année en fonction des augmentations de la valeur du point d&rsquo;indice des pensions militaires d&rsquo;invalidité intervenues l&rsquo;année précédente. C&rsquo;est ainsi qu&rsquo;en 2011 le montant du plafond s&rsquo;élève à 1 732 euros pour une valeur du point d&rsquo;indice fixée à 13,86 euros depuis le 1er janvier 2011. La loi de finances pour 2011 prévoit une dotation de 255 Meuros pour le financement des rentes mutualistes versées aux anciens combattants. Ce montant, en progression de 8 Meuros par rapport à 2010 &#8211; soit une augmentation de 3,2 % &#8211; témoigne de l&rsquo;effort financier important que l&rsquo;État continue de consacrer à ces prestations, malgré un contexte budgétaire difficile. Le projet de loi de finances pour 2012 a été présenté par le Gouvernement le 28 septembre dernier. Étant désormais en cours d&rsquo;examen par le Parlement, il ne peut être préjugé, dès à présent, des mesures qui seront mises en oeuvre.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Suppression de l&#8217;Allocation Equivalent Retraite</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:34:35 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Retraites]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 20 septembre 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault attire l&#8217;attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les conséquences de la récente réforme des retraites. Cette réforme votée par la &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 20 septembre 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault attire l&rsquo;attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les conséquences de la récente réforme des retraites. Cette réforme votée par la majorité parlementaire tend à pérenniser le système de retraite par répartition, à garantir le paiement des retraites et le pouvoir d&rsquo;achat des retraités. Pour autant, au cours de la discussion parlementaire, le Gouvernement s&rsquo;était engagé à proroger les mécanismes de solidarité envers les chômeurs de longue durée, ayant acquis leurs trimestres nécessaires au versement des prestations vieillesse. Or il s&rsquo;avère que des chômeurs soient contraints de solliciter le bénéfice des minima sociaux alors qu&rsquo;ils ont acquis leurs trimestres susceptibles de bénéficier des prestations « vieillesse ». Il lui demande s&rsquo;il peut en réponse, dans l&rsquo;esprit de solidarité et d&rsquo;équité, préciser les dispositifs envers les chômeurs âgés qui se trouvent, n&rsquo;ayant pas atteints l&rsquo;âge de 62 ans, dans l&rsquo;attente du versement des droits à leur retraite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 17 janvier 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au dispositif de l&rsquo;allocation équivalent retraite (AER). L&rsquo;AER était une allocation destinée aux demandeurs d&rsquo;emploi âgés de moins de 60 ans justifiant du nombre de trimestres suffisant pour bénéficier d&rsquo;une retraite à taux plein. Dans le cadre des mesures en faveur de l&rsquo;emploi des seniors, la loi de finances pour 2008 a supprimé l&rsquo;AER, mettant ainsi un terme aux nouvelles entrées dans ce dispositif à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, dans le contexte de crise économique mondiale qui a rendu particulièrement difficile la situation de certains demandeurs d&rsquo;emploi âgés de plus de 55 ans, le Gouvernement a prolongé l&rsquo;AER, à titre exceptionnel, en 2009 puis en 2010. L&rsquo;AER a ainsi été supprimée définitivement le 1er janvier 2011. En effet, le Gouvernement entend privilégier le retour à l&rsquo;emploi des seniors plutôt que leur retrait anticipé du marché du travail. Plusieurs mesures mises en oeuvre depuis 2007 permettent de renforcer considérablement les incitations à la prolongation d&rsquo;activité. C&rsquo;est le cas de l&rsquo;augmentation du taux de la surcote, porté à 5 depuis le 1er janvier 2009, et de la libéralisation totale du cumul emploi-retraite pour les assurés âgés de plus de 60 ans disposant d&rsquo;une carrière complète. Le report à 70 ans de l&rsquo;âge de mise à la retraite d&rsquo;office dans le secteur privé, la réforme des limites d&rsquo;âge dans la fonction publique, la suppression progressive de la dispense de recherche d&rsquo;emploi, ainsi que des préretraites publiques, tout comme la taxation des dispositifs de préretraite privés, s&rsquo;inscrivent également dans cet objectif. Enfin, l&rsquo;obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés d&rsquo;être couvertes par un accord ou un plan en faveur de l&rsquo;emploi des seniors a permis d&rsquo;engager une dynamique d&rsquo;emploi des seniors positive avec plus de 35 000 plans mis en place, à ce jour. Cette politique a permis d&rsquo;augmenter de plus de 5,5 points, depuis fin 2007, le taux d&rsquo;emploi des 55-64 ans, une fois pris en compte les effets démographiques et de porter le taux d&rsquo;emploi des 55-59 ans à 63,4 %, au deuxième trimestre 2011, taux désormais supérieur au taux moyen d&rsquo;emploi des 55-59 ans de l&rsquo;Union européenne (61,5 à fin 2010). Cependant, le Gouvernement a souhaité prendre en compte la situation particulière des demandeurs d&rsquo;emploi en indemnisation chômage au moment de la publication de la loi du 9 novembre 2010, pour lesquels les mesures de report de l&rsquo;âge légal de départ à la retraite ont pu créer un défaut d&rsquo;allocation imprévu entre leur période d&rsquo;indemnisation chômage et la liquidation de leurs droits à retraite. Ainsi, le Gouvernement a décidé de mettre en place, à titre dérogatoire et ciblé, une allocation transitoire de solidarité (ATS), d&rsquo;un montant identique à l&rsquo;AER, destinée aux demandeurs d&rsquo;emploi à la date de promulgation de la loi de réforme des retraites, détenant le nombre de trimestres nécessaires à une retraite au taux plein, à la date d&rsquo;épuisement de leurs droits à indemnisation chômage, et dont l&rsquo;indemnisation chômage s&rsquo;est épuisée ou s&rsquo;épuisera après l&rsquo;âge de 60 ans mais avant le nouvel âge de départ prévu par la loi de réforme des retraites. Le décret relatif à ce dispositif (n° 2011-1421) est paru au Journal officiel du 3 novembre 2011. Les premiers dépôts de dossier peuvent intervenir depuis mi-novembre pour un paiement de l&rsquo;allocation dès la fin du mois de novembre. Selon les estimations réalisées par la délégation générale à l&rsquo;emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et Pôle emploi, plus de 12 000 personnes devraient bénéficier de ce dispositif qui s&rsquo;appliquera de manière rétroactive aux demandeurs d&rsquo;emploi dont le défaut d&rsquo;indemnisation serait intervenu entre juillet 2011 et l&rsquo;entrée en vigueur du dispositif. Ce dispositif, exceptionnel et transitoire, s&rsquo;éteindra spontanément à la fin de l&rsquo;année 2014.</p>
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		<title>Capacités d&#8217;accueil de la maison de retraite de l&#8217;association Notre-Dame-du-Don de Moisdon-la-Rivière</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:16:57 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Ruralité]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 20 septembre 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge Mme la secrétaire d&#8217;État auprès du ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le dossier d&#8217;intérêt déposé par l&#8217;association &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 20 septembre 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge Mme la secrétaire d&rsquo;État auprès du ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le dossier d&rsquo;intérêt déposé par l&rsquo;association Notre-Dame-du-Don de Moisdon-la-Rivière visant à moderniser, humaniser et agrandir les capacités d&rsquo;accueil de cette maison de retraite. Cet établissement est exemplaire tant par les qualités d&rsquo;accueil et de vie réservées aux résidents que par le dévouement et la compétence du personnel. Un dossier a été déposé auprès des services du Premier ministre le 26 avril 2010 et, tout dernièrement, c&rsquo;est avec stupéfaction que l&rsquo;ARS (agence régionale de santé) a renvoyé la concrétisation de ce dossier à plusieurs années. Il lui demande si elle peut, en réponse, montrer son intérêt pour ce projet qui n&rsquo;a pour autre finalité que de contribuer à améliorer les conditions de vie et d&rsquo;assistance des résidents et, au-delà de ce dossier, assurer de son attention à une juste répartition des soutiens aux établissements situés en milieu rural.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 1er mai 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;Établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) géré par l&rsquo;association Notre Dame du Don, situé à Moisdon-la-Rivière, a déposé une demande d&rsquo;extension de 14 places en 2009 afin de porter la capacité totale de la structure de 62 à 76 places. Cette demande s&rsquo;accompagnait de la création d&rsquo;un centre d&rsquo;accueil de jour (CAJ) de 5 places, adossé à l&rsquo;EHPAD. En décembre 2009, le comité régional d&rsquo;organisation sanitaire et médico-sociale (CROSMS) a émis un avis favorable sur ce dossier. Cependant, faute de financement, un arrêté de refus d&rsquo;autorisation pour l&rsquo;EHPAD et le CAJ a été notifié à l&rsquo;association en février 2010. A ce jour, l&rsquo;Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire ne retient pas ce projet d&rsquo;extension de l&rsquo;EHPAD comme prioritaire compte tenu de tous les dossiers en attente de financement. En revanche, l&rsquo;ARS pourrait octroyer les financements concernant le centre d&rsquo;accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d&rsquo;Alzheimer. De plus, pour se conformer à la circulaaire n° DGCS/A3/2010/78 du 25 février 2010 relative à la mise en &lsquo;uvre du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 (mesure 1) et au décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l&rsquo;accueil de jour qui disposent que la capacité minimale d&rsquo;un CAJ adossé à un EHPAD ne doit pas être inférieure à 6 places, l&rsquo;ARS pourrait, si l&rsquo;association en a la capacité, autoriser une place supplémentaire portant la capacité de l&rsquo;accueil de jour à 6 places. Ce centre d&rsquo;accueil pourrait faire l&rsquo;objet d&rsquo;un arrêté d&rsquo;autorisation en 2012.</p>
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		<title>Retraite des anciens combattants</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:19:51 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Retraites]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 26 juillet 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge M. le secrétaire d&#8217;État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants, en cet été 2011, sur les mesures concrètes prises pour revaloriser les &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 26 juillet 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge M. le secrétaire d&rsquo;État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants, en cet été 2011, sur les mesures concrètes prises pour revaloriser les allocations, pensions et retraites en faveur des anciens combattants et de leurs conjoints survivants.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 13 septembre 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">S&rsquo;agissant de la retraite du combattant, le Président de la République et le Gouvernement se sont fixés comme objectif de la revaloriser sensiblement d&rsquo;ici à 2012. Cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points d&rsquo;indice de pension militaire d&rsquo;invalidité, a évolué, d&rsquo;une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d&rsquo;autre part, à partir de 2006, de la revalorisation de cet indice. Ainsi, la retraite du combattant a augmenté de plus de 40 % depuis 2006 pour atteindre 44 points d&rsquo;indice à compter du 1er juillet 2011, soit un montant annuel de 609,40 euros, la valeur du point d&rsquo;indice étant fixée à 13,85 euros au 1er octobre 2010. Pour ce qui est de l&rsquo;allocation différentielle, le montant plafond de cette prestation, initialement fixé le 1er août 2007 à 550 euros par mois, a été porté à 800 euros au 1er janvier 2010, à 817 euros au 1er avril 2010 et à 834 euros à compter du 1er avril 2011, ce qui représente au total une augmentation de 51,6 % en quatre ans. En leur qualité de ressortissantes de l&rsquo;ONAC, les veuves d&rsquo;anciens combattants, qu&rsquo;elles soient ou non bénéficiaires de l&rsquo;allocation différentielle, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l&rsquo;établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. Le Gouvernement reste donc très attentif à la situation des conjoints survivants des anciens combattants et victimes de guerre qui font appel à la solidarité nationale. Concernant la valeur du point de pension militaire d&rsquo;invalidité, elle est révisée depuis 2005 proportionnellement à l&rsquo;évolution de l&rsquo;indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l&rsquo;État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est désormais la seule référence pour l&rsquo;évolution de la valeur du point de pension militaire d&rsquo;invalidité, fixée à 13,85 euros depuis le 1er octobre 2010. Ces dispositions permettent donc une revalorisation régulière des pensions militaires d&rsquo;invalidité, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste. Il n&rsquo;est pas envisagé de revenir sur ce dispositif. Enfin, le budget de l&rsquo;année 2012 étant en phase d&rsquo;élaboration, il ne peut être préjugé à l&rsquo;heure actuelle des mesures qui seront mises en oeuvre.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Conditions de versement des prestations vieillesse en faveur des parents d&#8217;enfants handicapés</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 21:07:52 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Questions écrites au gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Retraites]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 5 juillet 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 5 juillet 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des retraites. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions relatives aux conditions de versement des prestations vieillesse en faveur des parents qui ont sacrifié leur vie professionnelle pour assurer une présence aux côtés d&rsquo;enfants handicapés. La réforme doit tenir compte de cette exigence de solidarité et assurer les conditions équitables pour liquider leur retraite à un niveau correct.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 1er novembre 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux droits à la retraite des parents d&rsquo;enfants handicapés. Le parent n&rsquo;ayant jamais cotisé personnellement du fait d&rsquo;une activité professionnelle peut néanmoins acquérir des droits propres au régime général. Ainsi, le parent qui a élevé un enfant lourdement handicapé est affilié à l&rsquo;assurance vieillesse des parents au foyer si les ressources du ménage, ou de l&rsquo;intéressé s&rsquo;il vit seul, sont inférieures à un certain seuil. Les cotisations d&rsquo;assurance vieillesse sont à la charge de la caisse d&rsquo;allocations familiales avec des droits à retraite équivalents à ceux d&rsquo;un salarié travaillant 169 heures par mois sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). À ces droits à retraite ainsi acquis s&rsquo;ajoute une majoration de durée d&rsquo;assurance pour enfant handicapé. Afin de prendre en compte les difficultés auxquelles les familles sont confrontées, l&rsquo;article 33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré les droits à la retraite des parents, hommes ou femmes, ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l&rsquo;allocation d&rsquo;éducation de l&rsquo;enfant handicapé (anciennement allocation d&rsquo;éducation spéciale) et à son complément. Les assurés sociaux bénéficient d&rsquo;une majoration de leur durée d&rsquo;assurance d&rsquo;un trimestre par période d&rsquo;éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres par enfant. Cette mesure représente pour les parents concernés un avantage important, d&rsquo;autant qu&rsquo;elle n&rsquo;est pas exclusive des autres majorations de durée d&rsquo;assurance pour enfants dont ils peuvent bénéficier par ailleurs. Enfin, il est précisé que la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit des dérogations à l&rsquo;âge du taux plein de droit commun. Le maintien de l&rsquo;âge de 65 ans pour l&rsquo;obtention d&rsquo;une retraite à taux plein est désormais possible pour les parents d&rsquo;un enfant handicapé bénéficiant de la majoration de durée d&rsquo;assurance prévue à l&rsquo;article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. L&rsquo;article 7 du décret n° 2010-1734 paru le 31 décembre 2010 précise les conditions dans lesquelles l&rsquo;âge du taux plein est abaissé : l&rsquo;assuré doit soit bénéficier d&rsquo;au moins un trimestre de la majoration de la durée d&rsquo;assurance au titre de l&rsquo;article L. 351-4-1, soit établir qu&rsquo;il a été salarié ou aidant familial, pendant au moins trente mois, de l&rsquo;enfant bénéficiaire de la prestation relevant du 1° de l&rsquo;article L. 245-3 du code de l&rsquo;action sociale et des familles (prestation de compensation du handicap). Ainsi, la loi entend aider les parents dont l&rsquo;activité professionnelle a été réduite en raison de leur présence auprès de l&rsquo;enfant.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Versement des prestations vieillesse en faveur des chômeurs en fin de droits</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:39:35 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Question écrite du 5 juillet 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 5 juillet 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des retraites. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions relatives aux conditions de versement des prestations vieillesse en faveur des chômeurs en fin de droit, qui en raison de leur âge ont les plus grandes difficultés à retrouver un travail. Il souhaiterait que lui soit préciser les mécanismes permettant de prendre en compte ces périodes chômées subies, et, les conditions de versement des prestations vieillesse à ces chômeurs de longue durée.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 1er mai 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte des périodes chômées subies. Les assurés handicapés, les aidants familiaux, les parents de trois enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, mais également les parents d&rsquo;un enfant handicapé, peuvent continuer à liquider leur pension au taux plein dès 65 ans, quelle que soit leur durée d&rsquo;assurance, alors même que l&rsquo;âge du taux plein est porté progressivement à 67 ans par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Le Parlement n&rsquo;a pas prévu une mesure équivalente pour les salariés ayant des carrières professionnelles interrompues par des périodes de chômage. Il convient toutefois de rappeler que les périodes pendant lesquelles l&rsquo;assuré a bénéficié de revenus de remplacement, parmi lesquels les allocations de perte d&rsquo;emploi, sont validées gratuitement au titre de l&rsquo;assurance vieillesse. Il est ainsi accordé un trimestre d&rsquo;assurance parr période d&rsquo;indemnisation de cinquante jours, dans la limite de quatre trimestres par an. Quant aux périodes de chômage involontaire non indemnisé, postérieures au 31 décembre 1979, elles sont validées dans la limite d&rsquo;un an lorsqu&rsquo;elles font suite à une période de chômage indemnisé et cette limite est portée à cinq ans si l&rsquo;assuré : &#8211; a au moins 55 ans à la date de cessation de l&rsquo;indemnisation, &#8211; totalise au moins 20 ans de cotisations tous régimes de base confondus (y compris dans l&rsquo;Union européenne), &#8211; ne relève pas à nouveau d&rsquo;un régime obligatoire d&rsquo;assurance vieillesse. Lorsqu&rsquo;elles ne font pas suite à une période de chômage indemnisé, les périodes de chômage non indemnisé sont validées dans la limite d&rsquo;un an (sous réserve que l&rsquo;intéressé n&rsquo;ait pas déjà bénéficié d&rsquo;une telle validation). Enfin, le décret n° 2011-934 du 1er août 2011, relatif à la comptabilisation des périodes de chômage involontaire non indemnisé comme périodes d&rsquo;assurance pour l&rsquo;ouverture du droit à pension d&rsquo;assurance vieillesse, porte de 4 à 6 le nombre de trimestres validés gratuitement en début de carrière. Cette mesure bénéficiera à plus de 6 000 personnes par an et s&rsquo;applique aux périodes de chômage postérieures au 31 décembre 2010. S&rsquo;agissant des conditions de versement des prestations vieillesse aux chômeurs de longue durée, l&rsquo;Allocation équivalent retraite (AER) avait été destinée aux demandeurs d&rsquo;emploi âgés de moins de 60 ans justifiant du nombre de trimestres suffisant pour bénéficier d&rsquo;une retraite à taux plein. Dans le cadre des mesures en faveur de l&rsquo;emploi des seniors, la loi de finances pour 2008 a supprimé l&rsquo;AER, mettant ainsi un terme aux nouvelles entrées dans ce dispositif à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, dans le contexte de crise économique mondiale qui a rendu particulièrement difficile la situation de certains demandeurs d&rsquo;emploi âgés de plus de 55 ans, le gouvernement a prolongé l&rsquo;AER, à titre exceptionnel, en 2009 puis en 2010. L&rsquo;AER a ainsi été supprimée définitivement le 1er janvier 2011. En effet, le gouvernement entend privilégier le retour à l&rsquo;emploi des seniors plutôt que leur retrait anticipé du marché du travail. Plusieurs mesures mises en &lsquo;uvre depuis 2007 permettent de renforcer considérablement les incitations à la prolongation d&rsquo;activité. Cette politique a permis d&rsquo;augmenter de plus de 5,5 points, depuis fin 2007, le taux d&rsquo;emploi des 55-64 ans, une fois pris en compte les effets démographiques et de porter le taux d&rsquo;emploi des 55-59 ans à 63,4 %, au deuxième trimestre 2011, taux désormais supérieur au taux moyen d&rsquo;emploi des 55-59 ans de l&rsquo;Union européenne (61,5 % à fin 2010). Cependant, comme le Premier ministre et Monsieur Eric Woerth, alors ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, s&rsquo;y étaient engagés à l&rsquo;occasion du débat sur la réforme des retraites, le gouvernement a souhaité prendre en compte la situation particulière des demandeurs d&rsquo;emploi en indemnisation chômage au moment de la publication de la loi du 9 novembre 2010, pour lesquels les mesures de report de l&rsquo;âge légal de départ à la retraite ont pu créer un défaut d&rsquo;allocation imprévu entre leur période d&rsquo;indemnisation chômage et la liquidation de leurs droits à retraite. Ainsi, le gouvernement a décidé de mettre en place, à titre dérogatoire et ciblé, une Allocation transitoire de solidarité (ATS), d&rsquo;un montant identique à l&rsquo;AER, destinée aux demandeurs d&rsquo;emploi à la date de promulgation de la loi de réforme des retraites, détenant le nombre de trimestres nécessaires à une retraite au taux plein, à la date d&rsquo;épuisement de leurs droits à indemnisation chômage, et dont l&rsquo;indemnisation chômage s&rsquo;est épuisée ou s&rsquo;épuisera après l&rsquo;âge de 60 ans mais avant le nouvel âge de départ prévu par la loi de réforme des retraites. Le décret relatif à ce dispositif (n° 2011-1421) est paru au Journal officiel du 3 novembre 2011. Les premiers dépôts de dossier peuvent intervenir depuis mi-novembre pour un paiement de l&rsquo;allocation dès la fin du mois de novembre.</p>
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		<title>Prestation vieillesse en faveur des mères de famille</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:36:16 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Famille]]></category>
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		<description><![CDATA[Question écrite du 5 juillet 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 5 juillet 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des retraites. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions relatives aux conditions de versement des prestations vieillesse en faveur des femmes qui ont élevé leurs enfants et ont à plusieurs moments interrompu leur carrière professionnelle. Peut-il lui préciser comment la réforme peut tenir compte de ces périodes non rémunérées.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 21 février 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des mères de famille dans le cadre de la réforme des retraites et notamment en matière d&rsquo;avantages liés à la maternité et à l&rsquo;éducation des enfants. La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit notamment que les parents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus peuvent continuer à liquider dès 65 ans leur pension au taux plein quelle que soit leur durée d&rsquo;assurance (alors que, pour le droit commun, cet âge augmente progressivement pour les générations concernées), lorsqu&rsquo;ils remplissent les trois conditions suivantes : &#8211; avoir eu ou élevé au moins trois enfants ; &#8211; avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l&rsquo;éducation de cet enfant ou de ces enfants ; &#8211; avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l&rsquo;exercice d&rsquo;une activité profeessionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire. Le décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l&rsquo;âge d&rsquo;attribution d&rsquo;une pension de retraite à taux plein précise les conditions d&rsquo;accès à ce dispositif. Cette mesure s&rsquo;applique aux assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, du régime de la fonction publique de l&rsquo;Etat, des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l&rsquo;Etat. Elle a été transposée dans les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO (Association générale des institutions de retraite des cadres et Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) par l&rsquo;accord du 18 mars 2011. En outre, les mères de famille qui n&rsquo;ont jamais cotisé personnellement du fait d&rsquo;une activité professionnelle peuvent néanmoins acquérir des droits propres au régime général. En effet, la mère de famille qui bénéficie de certaines prestations familiales (le complément familial, l&rsquo;allocation de base ou le complément de libre choix d&rsquo;activité de la prestation d&rsquo;accueil du jeune enfant, l&rsquo;allocation parentale d&rsquo;éducation, l&rsquo;allocation de présence parentale ou l&rsquo;allocation journalière de présence parentale) est affiliée à l&rsquo;Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) si les ressources de son foyer sont inférieures à un certain seuil. Les cotisations d&rsquo;assurance vieillesse sont à la charge de la Caisse nationale d&rsquo;allocations familiales (CNAF). Chaque année, ce sont ainsi plus de 2 millions de parents chargés de famille qui acquièrent des droits, et 92 % des bénéficiaires de l&rsquo;AVPF sont des femmes qui valident en moyenne près de sept ans à ce titre. Les mères de famille qui ne remplissent pas les conditions d&rsquo;affiliation à l&rsquo;AVPF peuvent adhérer à l&rsquo;assurance volontaire vieillesse des personnes chargées de famille si elles se consacrent à l&rsquo;éducation d&rsquo;au moins un enfant à la charge du foyer et âgé de moins de vingt ans à la date de la demande d&rsquo;adhésion. Par ailleurs, pour les pensions du régime général, du régime des artisans et des commerçants, des salariés et exploitants agricoles, prenant effet à partir du 1er avril 2010, ainsi que dans les régimes des professions libérales et des avocats (où aucune majoration de durée d&rsquo;assurance pour enfant n&rsquo;existait jusqu&rsquo;alors), la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 accorde deux avantages cumulatifs : &#8211; une majoration de quatre trimestres est accordée aux mères au titre de la maternité, notamment de la grossesse et de l&rsquo;accouchement ; &#8211; une majoration de quatre trimestres est accordée aux parents au titre de l&rsquo;éducation de l&rsquo;enfant, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de leur enfant biologique ou d&rsquo;un enfant qu&rsquo;ils ont adopté, sous réserve qu&rsquo;ils aient assumé cette éducation jusqu&rsquo;au quatrième anniversaire de l&rsquo;enfant ou de son adoption. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration pour l&rsquo;éducation est attribuée à la mère. Toutefois, si le père prouve qu&rsquo;il a élevé seul son enfant pendant tout ou partie des quatre premières années, la majoration lui est attribuée à raison d&rsquo;un trimestre par année d&rsquo;éducation, lorsque la demande a été présentée avant le 28 décembre 2010. Enfin, deux autres dispositifs visent à compenser les interruptions de carrière des mères de famille : &#8211; la majoration de la pension de 10 % pour les parents ayant eu ou élevé au moins 3 enfants ; &#8211; la prise en compte des indemnités journalières d&rsquo;assurance maternité pour la détermination du salaire annuel de base. Du fait de l&rsquo;interruption de leur activité professionnelle, les femmes en congé maternité subissent un moindre report de rémunération sur leur compte retraite, susceptible d&rsquo;affecter le salaire annuel moyen entrant dans le calcul futur de leur pension. Afin de neutraliser cet effet, la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 et le décret n° 2011-408 du 15 avril 2011 pris pour son application prévoient que les indemnités journalières de maternité sont incluses dans le salaire reporté sur leur compte retraite. La mesure est applicable aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2012. Ainsi, ces différents dispositifs traduisent l&rsquo;engagement du gouvernement à assurer une meilleure protection des mères de famille et à améliorer le niveau de leur pension de retraite.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Versement des prestations vieillesse aux femmes d&#8217;artisans</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:32:33 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Questions écrites au gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
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		<description><![CDATA[Question écrite du 5 juillet 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 5 juillet 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des retraites et lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions relatives aux conditions de versement des prestations vieillesse en faveur des femmes d&rsquo;artisans.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du 20 septembre 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d&rsquo;obtention de la pension de réversion aux conjoints survivants d&rsquo;artisans. Le conjoint survivant d&rsquo;un assuré du régime de base des artisans a droit à une pension de réversion égale à 54 % de la pension du titulaire décédé. Ce montant lui est versé dès l&rsquo;âge de cinquante-cinq ans et sous un plafond de ressources (soit pour 2011, 18 720 euros par an pour une personne seule et 29 952 euros pour le couple). Sous certaines conditions, la pension de réversion peut être complétée, sous conditions d&rsquo;âge et de ressources, par diverses allocations : allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), allocation supplémentaire d&rsquo;invalidité (ASI) ou majoration de pension de réversion. En matière de régime complémentaire des artisans, le conjoint survivant peut également obtenir une pension de réversion qui correspond à 60 % des droits que percevait le conjoint décédé ou qu&rsquo;il aurait pu percevoir, mais ce à condition que le mariage ait duré au moins deux ans ou sans durée de mariage si un enfant est issu du mariage. Le conjoint peut être divorcé, mais non remarié, ou avoir été marié et de nouveau veuf. Quant à la condition d&rsquo;âge, elle est identique à celle du régime de base (toutefois, sans condition d&rsquo;âge, et si le conjoint survivant est reconnu totalement et définitivement invalide) et les ressources du conjoint survivant ne doivent pas excéder, depuis le 1er janvier 2011, 36 753 euros. Par ailleurs, au décès d&rsquo;un assuré cotisant ou bénéficiaire d&rsquo;une pension d&rsquo;invalidité, ses ayants droit peuvent percevoir un capital égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, soit 7 070,40 euros en 2011, et ce sous les conditions suivantes : l&rsquo;assuré doit être affilié et cotiser au régime des artisans du Régime social des indépendants (RSI) à titre obligatoire ou volontaire au moment du décès ou être radié depuis moins de six mois sans avoir repris une autre activité professionnelle entraînant une affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale ; l&rsquo;assuré doit être à jour de toutes les cotisations vieillesse de base, complémentaire, invalidité et décès du régime des artisans. Lorsque le décès concerne un assuré retraité, ses ayants droit peuvent percevoir un capital égal à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, soit 2 828,16 euros en 2011, et ce sous les conditions ci-après : l&rsquo;assuré doit avoir la qualité de retraité ; l&rsquo;assuré doit avoir validé au moins 80 trimestres d&rsquo;assurance dans le RSI en tant qu&rsquo;artisan ; l&rsquo;assuré doit avoir été affilié en dernier lieu aux Assurance vieillesse des artisans (AVA) ou au RSI (sauf anciens artisans reconnus incapables à leur métier et ayant repris une activité professionnelle autre) ; l&rsquo;assuré doit être à jour de toutes les cotisations vieillesse de base, complémentaire, invalidité et décès du régime des artisans. Enfin, un capital égal à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 1 767,60 euros en 2011, est versé en plus du capital décès principal : aux enfants âgés de moins de seize ans au jour du décès de l&rsquo;assuré ; aux enfants de plus de seize ans, et de moins de vingt ans, poursuivant leurs études ou leur apprentissage ; aux enfants, quel que soit leur âge, bénéficiaires des allocations instituées en faveur des handicapés.</p>
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		<title>Conditions des départs anticipés à la retraite pour carrière longue</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:14:44 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Retraites]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 14 juin 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale après la récente publication en ce mois de juin 2011 du rapport de la caisse nationale &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 14 juin 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale après la récente publication en ce mois de juin 2011 du rapport de la caisse nationale d&rsquo;assurance vieillesse consacrée aux conséquences de la réforme des retraites 2010 sur le régime général. Cette réforme a essentiellement porté sur le relèvement de l&rsquo;âge légal à taux plein. En réponse à la présente question, il lui demande de préciser les conditions des départs anticipés pour carrière longue, notamment pour les salariés ayant commencé à travailler dès seize ans.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 1er novembre 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions des départs anticipés pour carrière longue, notamment pour les salariés ayant commencé à travailler dès l&rsquo;âge de 16 ans. Le dispositif des « carrières longues » a été introduit par la loi portant réforme des retraites de 2003 afin de permettre aux personnes qui ont commencé à travailler tôt de partir avant l&rsquo;âge légal de départ à la retraite. La réforme des retraites de 2010, qui vise à assurer la pérennité de notre système par répartition, va progressivement augmenter l&rsquo;âge légal d&rsquo;ouverture des droits de deux années. En contrepartie de cela, le dispositif de carrières longues est renforcé. Ainsi, s&rsquo;il concernait initialement les personnes qui ont commencé à travailler à 16 ans ou avant, il sera élargi à celles qui ont débuté leur vie active à 17 ans. Ce sont au final plus de 90 000 assurés en 2015 qui conserveront le bénéfice d&rsquo;un départ à la retraite au plus tard à 60 ans en raison de ce dispositif. Conformément à l&rsquo;engagement de ne pas modifier les projets de vie des assurés, le Président de la République a par ailleurs annoncé le 8 septembre 2010 qu&rsquo;un mécanisme de lissage assurera la progressivité du relèvement des âges de départ anticipé. Comme pour les autres assurés, le relèvement de l&rsquo;âge d&rsquo;accès au dispositif carrières longues sera donc limité à quatre mois par an. Une fois cette montée en charge parvenue à son terme, soit en 2018, les personnes ayant commencé à travailler à 14 ou 15 ans pourront prendre leur retraite à partir de 58 ans, et celles ayant commencé à 16 ou 17 ans à partir de 60 ans. Le bénéfice d&rsquo;un départ anticipé pour carrière longue suppose le respect de conditions liées à l&rsquo;âge de début d&rsquo;activité, au nombre de trimestres validés et à la durée qui a vu des cotisations effectivement versées par l&rsquo;assuré</p>
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