Compte-rendu d’activités parlementaires

> ASSEMBLEE NATIONALE

I - Propositions de Lois

N° : 2450
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2010-04-13

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi constitutionnelle visant à instituer une fonction de vice-président de la République

EXPOSÉ DES MOTIFS : (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel HUNAULT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le peuple polonais vient d’être cruellement frappé par les évènements de l’accident aérien dont ont été victimes le président Lech Kaczynski et une importante délégation de responsables qui venaient célébrer les tragiques événements de Katyn.

La France et le Monde ont exprimé au peuple polonais leur témoignage de sympathie et de solidarité.

Pour autant cet accident ne peut laisser indifférent sur l’organisation institutionnelle de notre démocratie.

L’ensemble des mandats électifs : parlementaires (députés, sénateurs), territoriaux (conseillers régionaux et désormais conseillers généraux), municipaux ont tous désormais un suppléant attaché à leur fonction.

Or, toute l’organisation institutionnelle française repose sur l’élection suprême de la présidence de la République !

Le quinquennat n’a fait que renforcer le rôle prépondérant de l’élection présidentielle dans la foulée de laquelle se déroulent les élections législatives.

La réduction du mandat présidentiel à cinq ans n’a pas été non plus sans conséquence sur l’évolution de la présidentialisation de nos institutions.

Le but de la présente proposition de loi est d’engager un débat visant à modifier la Constitution et à adjoindre pour l’élection présidentielle de 2012 un Vice-président qui assurerait la fonction suprême en cas de décès du Président élu.

D’autres démocraties prévoient d’ailleurs ce cas de figure, au premier rang desquelles les États-Unis d’Amérique.

L’instauration d’un poste de Vice-président permettrait ainsi dans des circonstances exceptionnelles d’assurer la continuité de l’État. Elle vise à assurer la continuité de l’État en cas d’évènement tragique.

Cette question n’a pas de caractère partisan.

Tels sont les motifs de la présente proposition de loi constitutionnelle.



PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Le 4e alinéa de l’article 7 de la Constitution est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué une fonction de Vice-président, élu dans les mêmes conditions que le Président de la République.

En cas de vacance de la Présidence de la République, les fonctions suprêmes, sont exercées par le Vice-président devenu Président de la République ».

Article 2

Les alinéas 5 à 11 de l’article 7 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont abrogés.

N° : 2193
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2009-12-21

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi tendant à rendre obligatoire la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue

EXPOSÉ DES MOTIFS : (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par
M. Michel HUNAULT,
député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans sa jurisprudence a jugé qu’un tribunal viole l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il fonde sa condamnation sur des déclarations faites en garde à vue sans l’assistance d’un avocat.

La Cour européenne des droits de l’homme considère que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux d’un procès équitable. Dès lors, un accusé qui se trouve privé de liberté doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Le Gouvernement a décidé de lancer un vaste chantier de réforme de la procédure pénale s’appuyant notamment sur les conclusions de la Commission Léger. Or, celle-ci n’a pas retenu le principe de la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue.

Au regard de l’augmentation considérable du nombre de gardes à vue, soucieux de protéger les libertés individuelles et de garantir la présomption d’innocence, il convient sans attendre la discussion de la réforme de la procédure pénale, de modifier une nouvelle rédaction de l’article 63-4 du code de procédure pénale, afin de rendre obligatoire la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 63-4 du code de procédure pénale fixe le principe du droit de chaque individu placé en garde à vue, à s’entretenir avec un avocat dès le début de celle-ci et pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes.

Pour autant, l’article prévoit également, compte-tenu notamment des exigences propres à certaines enquêtes telles que celles menées suite à des actes de terrorisme, certains cas où l’entretien avec l’avocat n’intervient que passée une certaine durée, allant de 48 à 72 heures.

La nouvelle rédaction proposée pour l’article 63-4 ne remet pas en cause la gradation actuellement retenue au sein du code de procédure pénale. À titre d’exemple, une personne placée en garde à vue pour des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne pourrait bénéficier de l’assistance d’un avocat qu’après un délai de 72 heures.



PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à se faire assister d’un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

« Si la personne est gardée à vue pour une infraction aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, elle ne peut se faire assister d’un avocat qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, elle ne peut se faire assister d’un avocat qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° : 1633
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2009-05-05

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à créer une allocation spécifique de solidarité pour les jeunes

EXPOSÉ DES MOTIFS : (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par
M. Michel HUNAULT,
député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En ce début d’année 2009, la France, comme l’ensemble des pays du Monde est frappée par les conséquences de la crise.

La crise financière et la crise économique ont des conséquences sur l’emploi.

Chaque jour des secteurs de l’économie mondiale licencient et le chômage comme dans le reste du monde augmente de façon inquiétante.

Le gouvernement et la majorité présidentielle ont réagi : plan de sauvegarde du système bancaire, plan de soutien à l’investissement, plan de soutien à des secteurs essentiels de l’économie : logement, bâtiment, automobile, services...

Sur le plan social, des mesures concrètes ont été prises pour mieux indemniser le chômage et des mesures spécifiques ont été prises pour venir en aide, et soutenir, le pouvoir d’achat.

Des structures ont été crées à l’image du fonds stratégique d’investissement FSI. La création d’un fonds social est envisagée à l’initiative des représentations syndicales.

Dans cette crise, les jeunes générations sont durement frappées. Nombreux sont les jeunes dans une situation des plus difficiles, car sans ressources.

L’un des moyens pour les aider serait de créer une allocation spécifique de solidarité pour les jeunes sans aucune ressource. Cette allocation pourrait aussi avoir pour vocation de financer un projet concret susceptible de contribuer à redonner espoir aux jeunes générations.

C’est pourquoi afin que les jeunes sans ressources puissent bénéficier d’une allocation de solidarité, il est proposé d’étendre le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) aux personnes âgées de dix-huit à vingt ans.

L’article 1er de la présente proposition de loi tend ainsi à modifier le 1° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à partir du 1er juin 2009 et issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politique d’insertion, qui précise que le bénéfice du RSA est réservé aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ou assumant la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître. Il est proposé de fixer la condition d’âge à dix-huit ans, les autres conditions prévues par la loi au bénéfice de RSA demeurant applicable.

L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit une compensation financière en faveur de l’État et des départements.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.



PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au 1° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

Article 2

I. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les départements sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° : 1634
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2009-05-05

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à exonérer de toutes charges et cotisations l’employeur embauchant un jeune dans le cadre d’un premier emploi

EXPOSÉ DES MOTIFS : (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par
M. Michel HUNAULT,
député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En ce début d’année 2009, la France, comme l’ensemble des pays du Monde est frappée par les conséquences de la crise.

La crise financière et la crise économique ont des conséquences sur l’activité et donc les pertes d’emplois.

Chaque jour des secteurs de l’économie mondiale licencient et le chômage comme dans le reste du monde augmente de façon inquiétante.

Le gouvernement et la majorité présidentielle ont réagi : plan de sauvegarde du système bancaire, plan de soutien à l’investissement, plan de soutien à des secteurs essentiels de l’économie : logement, bâtiment, automobile, services...

Sur le plan social, des mesures concrètes ont été prises pour mieux indemniser le chômage et des mesures spécifiques ont été prises pour venir en aide, et soutenir, le pouvoir d’achat.

Des structures ont été crées à l’image du fonds stratégique d’investissement FSI. La création d’un fonds social est envisagée à l’initiative des représentations syndicales.

Dans cette crise, les jeunes générations sont durement frappées. Malgré un effort de formation considérable, un niveau d’instruction et de compétences remarquables, les jeunes qu’ils soient ou non diplômés sont nombreux à ne pas avoir accès au travail et sont privés de toutes indemnités car n’ayant pas cotisé pour prétendre à bénéficier d’une aide.

L’objet de cette proposition est de favoriser leur entrée dans la vie professionnelle en exonérant de toutes charges et cotisations l’employeur qui embauche un jeune dans le cadre d’un premier emploi et ce sans aucune condition de diplômes et de temps travaillé.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-4. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du présent code ou de l’article L. 741-10 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux salariés de seize à vingt-cinq ans, embauchés au titre d’un premier emploi sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, pour une durée de douze mois à compter de la date d’effet du contrat de travail.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en conseil d’État. »

Article 2

Par dérogation à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale, les bénéficiaires du versement de transport et le Fonds national d’aide au logement sont compensées à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

N° : 1564
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2009-04-01

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à créer un ordre national du dévouement.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

PROPOSITION DE LOI :

N° : 1426
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2009-02-03

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à créer une incrimination spécifique de l'inceste.

EXPOSÉ DES MOTIFS : présentée par
M. Michel HUNAULT,
député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un récent rapport parlementaire a révélé l’importance du nombre d’enfants victimes, dans leur milieu familial de l’inceste. Les enfants sont par hypothèse vulnérables et il est reconnu qu’un très faible pourcentage de victimes dénonce les atteintes à l’intégrité qu’elles ont subies. Les victimes sont en effet bien souvent prisonnières de leur entourage familial et dans l’incapacité de dénoncer les abus sexuels et viols qu’elles ont subis.

L’accès et la possibilité d’être écoutés et entendus fait cruellement défaut.

La dénonciation même de l’inceste est une épreuve pour les victimes.

Si notre code pénal prévoit des dispositions spécifiques qualifiant de « crime », les viols et atteintes à l’intégrité physique, bien souvent le difficile parcours pénal, qu’est celui de l’engagement des poursuites, de l’instruction, aboutissent à une requalification et à des poursuites devant le tribunal correctionnel au lieu de la cour d’Assises.

Il existe dans notre code pénal une disposition spécifique prenant en compte comme circonstance aggravante, la commission de viols et d’atteintes à l’intégrité physique par toute personne ayant l’autorité.

Déjà le législateur, a pris en compte les difficultés pour une jeune victime de dénoncer l’atteinte à son intégrité, d’abord en prévoyant dans la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 que le délai de prescription de l’action publique ne commençait à courir qu’à compter de la majorité du mineur victime, puis, dans la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, en portant le délai de prescription de 10 à 20 ans.

Le but de cette proposition de loi est de compléter les dispositions législatives existantes en prenant en compte la spécificité même de l’inceste.

Tel est l’objet de cette Proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI :
PROPOSITION DE LOI


Article 1er
Au 4° de l’article 222-24 du code pénal, les mots : « un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par tout autre personne » sont remplacés par les mots : « toute personne ».

Article 2
Après le paragraphe 1 bis de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« De l’inceste
« Art. 222-26-1.
– Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte menace ou surprise, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, est un inceste.
« L’inceste est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« Art. 222-26-2. - L’inceste est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.
« Les deux premiers aliénas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
« Art. 222-26-3. – L’inceste est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

« Les deux premiers aliénas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

Article 3
Au premier alinéa de l’article 222-31-1 du code pénal, les mots : « le viol » sont remplacés par les mots : « l’inceste ».

N° : 903
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2008-05-20

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à instituer une taxe sur les ventes d'armes au profit de l'Agence française de développement.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

PROPOSITION DE LOI :

N° : 477
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2007-12-05

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à créer une délégation parlementaire à l’écologie et au développement durable

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE
PAR M. Michel HUNAULT,
député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La protection de l’environnement et la mise en œuvre de pratiques de développement durable constituent aujourd’hui une priorité, voire une question de survie pour notre monde. Il n’y a qu’une seule Terre à préserver, un seul monde à réussir !
Tout projet d’avenir doit répondre à cette exigence dans l’optique d’un développement durable et harmonieux. La France doit être à la tête de cette ambition.
Dans un discours fondateur, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a conclu au Palais de l’Élysée, le 25 octobre 2007, le « Grenelle de l’environnement » en présence de toutes les forces vives qui se sont engagées en faveur de l’écologie, du respect de l’environnement, du développement durable.
Il s’agit là d’une priorité en ce début de siècle. Il convient de mettre en œuvre et concrétiser les mesures ambitieuses annoncées par le Président de la République pour préserver l’avenir de la planète et transmettre aux générations futures un environnement respectueux de la nature, de la biodiversité.
Face à cet enjeu, quel rôle pour le Parlement ?
Le « Grenelle de l’environnement », se conclue au moment où s’engage une large réflexion sur l’avenir des institutions françaises et sur la nécessité de renforcer le rôle du Parlement.
À l’occasion du « Grenelle de l’environnement », le Président de la République a invité l’ensemble des forces vives à mener une véritable révolution dans nos façons de penser, dans nos façons d’agir et dans les politiques publiques.
Encore faut-il que l’organisation du Parlement et ses méthodes de travail, s’adaptent à ces exigences nouvelles.
La présente proposition de loi vise à créer une « délégation permanente à l’écologie et au développement durable ».
Cette délégation aurait une vocation particulière de réflexion et de proposition.
La dimension internationale du combat pour la planète donnerait à la délégation une mission particulière pour s’inspirer des meilleures expériences à travers le monde.
Depuis près de trente ans, après de nombreux drames environnementaux tels les marées noires, les accidents chimiques et la catastrophe de Tchernobyl, une prise de conscience environnementale a vu le jour dans nos sociétés et au sein des instances internationales.
La France et les pays européens ont rappelé leur attachement au « protocole de Kyoto » visant à lutter contre l’effet de serre. En vertu de cette convention, une quarantaine de pays industrialisés se sont engagés à réduire les émissions des six principaux gaz à effet de serre de 5,2 % en moyenne, entre 2008 et 2012, par rapport au niveau de 1990.
L’Union européenne et de nombreux autres pays ont ratifié le protocole en 2002. La France s’est engagée à ne pas émettre, en 2010, plus de gaz à effet de serre qu’elle n’en émettait en 1990, soit 144 millions de tonnes équivalent carbone.
Or, des études scientifiques récentes établissent, qu’à composition de l’atmosphère égale ou à niveau d’émission de gaz à effet de serre égal, les effets de l’activité humaine sur la hausse des températures et le niveau des océans se ferait sentir pendant plusieurs décennies, voire des siècles.
La catastrophe asiatique du mois de décembre 2004 a d’ailleurs mis en lumière la vulnérabilité des régions côtières et des îles.
Les données économiques nous enseignent d’ores et déjà que le développement des pays émergeants se fait au mépris des règles de développement durable, avec une hausse considérable de la consommation d’énergie notamment en l’Asie.
La hausse récente du coût des matières premières met en évidence la nécessité de développer des énergies alternatives, si nous voulons préserver notre modèle économique.
La France est une nation pionnière dans le domaine de la protection de l’environnement, comme l’a montré l’inscription de la Charte de l’environnement dans la Constitution du 4 octobre 1958.
La définition d’objectifs et de politiques globales est donc une urgence en matière environnementale. Le Grenelle de l’environnement voulu par le Président de la République a été un exemple de démocratie participative et a mobilisé les forces vives de la Nation.
Le Parlement a un rôle à jouer dans l’élaboration d’une politique environnementale responsable. Les commissions existantes de nos assemblées traitent certes de problématiques environnementales, mais elles ne constituent pas des instances spécialisées dans ces domaines.
Or, les choix technologiques (création de matériaux et d’organismes nouveaux, définition des ressources et usages de l’énergie, politique d’aménagement du territoire, de l’habitat, des transports, etc.) sont essentiels pour la détermination d’une politique de développement durable. Il est souhaitable d’innover dans l’approche de ces problématiques environnementales en continuant d’associer l’ensemble des forces vives du pays et d’adapter le processus de décision à l’image de la concertation et de la participation qui a caractérisé les travaux du « Grenelle de l’environnement ».
Institution fermement engagée en faveur du développement durable et de la définition d’une politique environnementale efficace, le Parlement européen dispose déjà d’une Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
Le « Grenelle de l’environnement » s’est notamment fixé pour objectif la construction d’une véritable démocratie « écologique » fondée sur des institutions et une gouvernance appropriée. Dans cette perspective, le Parlement sera amené à valider les politiques en faveur du développement durable.
L’Assemblée nationale se doit de contribuer à traduire concrètement les objectifs annoncés par le Président de la République en conclusion du « Grenelle de l’environnement ».
Les enjeux sont considérables. Le Parlement se doit de jouer un rôle essentiel en matière de développement durable.
C’est pourquoi, Mesdames et Messieurs, il vous est proposé d’adopter cette proposition de loi visant à instituer une délégation parlementaire à l’écologie et au développement durable.
Il serait souhaitable que la création de cette délégation permanente s’accompagne d’une nouvelle façon de légiférer, dans la concertation, l’écoute et le dialogue, l’évaluation et la plus grande transparence.



PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué à l’Assemblée nationale une délégation parlementaire à l’écologie et au développement durable.
« II. – Cette délégation compte trente-six membres. Les membres de la délégation sont désignés par l’assemblée de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires ainsi que des commissions permanentes, au début de la législature et pour la durée de celle-ci.
« Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles de la délégation pour l’Union européenne, la délégation parlementaire à l’écologie et au développement durable a pour mission :
« – de suivre l’application et la déclinaison des objectifs arrêtés dans le “Grenelle de l’environnement” ;
« – d’informer l’Assemblée nationale sur la politique menée par le Gouvernement en la matière, sur l’activité des organisations internationales dont la France est membre et sur le déroulement des négociations relatives aux traités et accords multilatéraux ;
« – de suivre la mise en œuvre dans les politiques publiques de la déclinaison des mesures annoncées par le Président de la République, notamment dans les politiques publiques de logement, de transport, de santé et de développement durable ;
« – d’assister les représentants des assemblées françaises au sein de ces organisations ;
« – d’auditionner les personnalités compétentes en matière de protection de l’environnement et de développement durable ;
« – d’expertiser les approches environnementales des grands dossiers axés dans une démarche de développement durable notamment les problématiques de l’énergie.
« Par ailleurs, la délégation parlementaire à l’écologie et au développement durable peut être saisie sur les projets ou propositions de loi afin d’évaluer leur impact sur l’environnement par :
« – le bureau de l’Assemblée nationale, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« De surcroît, la délégation peut être saisie par la délégation pour l’Union européenne sur les textes européens relatifs à l’environnement et soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution.
« Elle peut demander à entendre les ministres, les représentants de la France dans les organisations internationales dont la France est membre, les représentants de ces organisations et toute personne dont elles jugent utile l’audition dans l’accomplissement de sa mission. Le Gouvernement lui communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
« IV. – La délégation établit, sur les questions dont elle est saisie, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’à la Délégation pour l’Union Européenne. Ces rapports sont rendus publics.
« Elle établit, en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de son activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation, de la réglementation et de l’organisation administrative dans ses domaines de compétence.
« V. – La délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée nationale.

N° : 473
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2007-12-05

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à faire de l'absence de condamnation pour blanchiment, corruption, concussion, abus de bien social ou prise illégale d'intérêt une condition d'éligibilité et d'accès aux responsabilités.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

PROPOSITION DE LOI :

N° : 366
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2007-11-07

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à créer un délit d'atteinte à l'environnement.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE
PAR M. Michel HUNAULT,
député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le respect de l’environnement et l’exigence d’un développement durable guident les politiques publiques.
Une prise de conscience, à travers le monde, sur les conséquences sur le climat du réchauffement de la planète a suscité des initiatives nationales et internationales, en faveur d’un développement respectueux de l’environnement.
Les politiques publiques de déplacement, les incitations en matière de logement, l’extraordinaire mobilisation des populations à travers les engagements associatifs, en témoignent.
La présente proposition de loi vise à faire franchir une étape supplémentaire et décisive en créant une incrimination spécifique d’atteinte à l’environnement.
Cette incrimination n’a pas pour but d’accentuer la juridiciarisation de la vie économique, mais d’identifier par une incrimination appropriée, les manquements aux exigences environnementales et les atteintes répétées aux réglementations en vigueur.
En créant une incrimination spécifique et en permettant aux pouvoirs publics de poursuivre les atteintes et délits à l’environnement, cette proposition vise à contribuer au respect des normes environnementales les plus élémentaires et à responsabiliser les comportements individuels et collectifs.

PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal devient un chapitre Ier.

II. – Le même titre II est complété par un chapitre II ainsi rédigé : «Des atteintes graves à l’environnement », comprenant un article 521-3 ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Des atteintes graves à l’environnement
« Art. 521-3. – I. – Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, un dommage ayant pour effet, soit de modifier de façon grave et irréversible l’équilibre écologique, soit de porter atteinte à la santé de l’homme ou aux possibilités de vie animale en provoquant une altération essentielle du sol, de l’eau, ou de l’air, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
« II. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal.
« III. – Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction prévue au I peuvent être condamnées à la restauration des milieux pollués dans un délai déterminé par la juridiction.
« La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine et ordonner la restauration des milieux pollués, sous peine d’astreinte dont elle fixe le taux et la durée maximale.
« En cas d’impossibilité d’exécution des travaux de restauration des milieux pollués par la personne condamnée, la juridiction peut décider que ceux-ci seront exécutés aux frais de celle-ci. »

N° : 337
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2007-10-24

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à instituer un salaire parental.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE
PAR M. Michel HUNAULT,
député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La famille est la cellule de base de la société. C’est en son sein que l’enfant construit sa personnalité. L’amour, l’affection des parents et de l’entourage familial concourent à l’épanouissement de la personnalité de l’enfant.
Il est du devoir des pouvoirs publics de conforter le modèle familial, aider les familles à surmonter leurs difficultés et à réaliser leur projet de vie : il y a peu d’exigences qui soient aussi fondamentales. Car la famille est au croisement de toutes les politiques publiques, qu’elles visent la cohésion sociale, la solidarité ou le dynamisme économique. Depuis plusieurs décennies, des aides spécifiques ont reconnu le rôle essentiel de la famille en venant en aide aux parents pour l’éducation des enfants et des allocations ont été crées.
Des incitations fiscales permettent aux parents faisant appel à une tierce personne, de déduire partiellement ces charges de leur revenu imposable. Pourtant ces mesures ne bénéficient pas aux revenus modestes non imposables qui eux n’ont pas la possibilité de faire appel à une tierce personne. Dans un souci d’équité, il convient donc de compléter le dispositif d’aide aux parents. C’est pourquoi, la présente proposition vise à reconnaître le rôle prépondérant du parent qui renonce à travailler soit partiellement, soit en totalité, à l’extérieur du domicile conjugal, pour se consacrer à ses enfants.
Elle vise à instituer un salaire parental de libre choix en regroupant et consolidant des prestations actuelles afin de donner aux mères ou aux pères de famille un véritable statut. Le montant du SMIC pourrait servir de référence au montant de cette allocation et les modalités précisées dans le cadre d’une conférence annuelle de la famille.
L’instauration du salaire parental serait aussi d’un précieux pour tous les parents, qui pour des raisons diverses – maladies, accidents, handicap – doivent apporter une présence accrue auprès d’un enfant.
Certains États européens ont déjà mis en œuvre le principe du salaire parental. Dans une proposition de résolution du 23 février 2004, la commission des droits de la femme et de l’égalité des chances du Parlement européen a suggéré de donner un véritable choix aux parents.
Afin que le salaire parental de libre choix n’exclut pas de la vie active celui ou celle qui le reçoit, des mesures de formation et d’accompagnement pourront être mises en œuvre pour favoriser le retour à l’emploi de ces bénéficiaires et seraient comptabilisés dans les droits à prestations vieillesse.

PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er
L’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° le salaire parental. »

Article 2
Le titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Du salaire parental
« Art. L. 525-1. – Un salaire parental de libre choix est versé à celui des parents qui souhaite se consacrer pleinement à l’éducation de ses enfants ou exercer le rôle de tierce personne auprès d’un de ses enfants handicapé.
« Art. L. 525-2. – Le salaire parental de libre choix est versé mensuellement, par les caisses d’allocations familiales, à compter de la naissance, de l’adoption ou de l’accueil du premier enfant et jusqu’à un âge limite du dernier enfant ou jusqu’à la fin de la période pendant laquelle le bénéficiaire assume le rôle de tierce personne auprès d’un de ses enfants handicapé.
« Art. L. 525-3. – Le salaire parental de libre choix est d’un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance net visé à l’article L. 141–2 du code du travail, il est revalorisé selon les modalités prévues par les articles L. 141–3 et suivants du même code.
« Art. L. 525-4. – Le salaire parental de libre choix n’est pas cumulable avec des revenus personnels d’activité, les allocations de chômage et le complément de libre choix d’activité. »

Article 3
L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 30° ainsi rédigé :
« 30° Les personnes bénéficiaires du salaire parental de libre choix mentionné à l’article L. 511-1. »

Article 4
Le salaire parental de libre choix est assujetti aux cotisations de retraite complémentaire.

Article 5
Dans l’article 79 du code général des impôts, après le mot « salaires », sont insérés les mots : « , dont le salaire parental de libre choix ».

Article 6
Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application de la présente loi.

Article 7
Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° : 302
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2007-10-18

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi organique visant à permettre le retour à l'équilibre budgétaire.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE
PAR M. Michel HUNAULT,
député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Depuis plus de trente ans, les lois de finances présentées par le gouvernement et adoptées par le Parlement sont, de manière systématique, déséquilibrées. Ce déficit, limité dans les années 1970, n’a cessé de croître au cours des années 1980, le gouvernement ayant adopté une doctrine budgétaire fondée sur l’idée de déséquilibre soutenable, la limite maximum en étant fixée à 3 % du PIB. Pendant cette période, l’endettement de l’État, n’a cessé de croître, de 20 % en 1980, il devrait représenter en 2005 près de 65 % du PIB. Les intérêts de la dette ont progressivement représenté un poste de plus en plus important parmi les charges de l’État et handicapent nos capacités d’action et font peser sur les générations futures une charge financière importante.
Sous l’impulsion du Premier ministre et de son ministre d’État chargé de l’économie, la France a connu, entre 1986 et 1988, un retour à la sagesse budgétaire, le déficit de l’État ayant été ramené à 0,8 % du PIB. Au début de l’année 1988, le retour programmé à l’équilibre était à portée de main. L’année 1990 aurait dû correspondre au retour de la vertu financière. Or, de 1,2 % du PIB en 1900, 2,2 % du PIB en 1992, 3,5 % du PIB en 1993, le déficit de l’État est devenu systématique, malgré le processus de surveillance budgétaire européen imposé par le traité de Maastricht en vue de la réalisation de l’Union économique et monétaire.
Cette cavalerie budgétaire, qu’aucun banquier ne tolérerait d’un particulier ou d’une entreprise, s’est traduite par une explosion sans précédant de la dette publique, qui atteint aujourd’hui plus de 1 000 milliards d’euros, représentant près de 65 % du PIB de la France. Le cap des 1 000 milliards d’euros de dette publique a été franchi en 2004, chaque Français étant aujourd’hui redevable d’un montant de 19 000 euros. La charge des intérêts de la dette absorbe aujourd’hui 15 % des recettes fiscales nettes de l’État et représente 40,7 milliards d’euros de dépenses au moment où notre pays connaît un déficit de l’ordre de 41,7 milliards d’euros. La France, qui était un des rares pays au sein de la zone euro à respecter la limite maximale d’endettement fixée par le traité de Maastricht, dépasse aujourd’hui les seuils imposés.
La France doit, si elle veut retrouver le chemin de la compétitivité impérativement maîtriser ses prélèvements obligatoires, réduire son déficit, puis le supprimer, et s’astreindre à résorber progressivement sa dette. L’allègement du poids de la dette permettrait à l’État de trouver les ressources financières propres à répondre à l’attente sociale et assurer de façon plus efficace ses missions régaliennes et de solidarité. Il ne s’agit pas seulement d’une opération de survie économique. Nos engagements européens, et plus particulièrement le pacte de stabilité et de croissance, nous encouragent à atteindre une position budgétaire en équilibre. Il est en effet dangereux, pour l’avenir même de l’Union économique et monétaire de continuer dans la voie de la dégradation des finances publiques.
Un des moyens d’assainir la situation budgétaire serait de voter en équilibre le budget de la Nation.
Le recours systématique à l’emprunt par l’État et par les collectivités territoriales ne devrait être autorisé que pour le financement des investissements, lesquels devraient eux-mêmes répondre à des objectifs de développement durable, de politiques de recherche, d’innovation, d’équipements.
Le recours à l’emprunt pour « boucler » le budget est d’autant moins justifié que des instruments juridiques et financiers nouveaux ont été créés, tels que l’ordonnance du 17 juin 2004 permettant le recours aux partenariats publics privés (PPP), permettant pour l’État et les collectivités de confier la réalisation et la gestion d’équipements publics ou des missions de service public à des entreprises privées dans un cadre légal très précis. Le recours systématique à l’emprunt entrave les capacités d’actions pour l’avenir et fausse la réalité budgétaire.
Tel est le sens de cette proposition de loi organique.

PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er
L’article 1er de loi organique relative aux lois de finances est ainsi rédigé :
« Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Cet équilibre budgétaire est un équilibre strict des ressources et des charges budgétaires définitives, hors charges d’investissement. La loi de finances peut comporter un excédent budgétaire. Les lois de finances de l’année tiennent compte d’un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu’elles déterminent. »

Article 2
Le septième aliéna de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances est ainsi rédigé :
« Arrête les données générales de l’équilibre budgétaire. Cet équilibre respecte impérativement la définition de l’équilibre des ressources et des charges formulée à l’article 1er de la présente loi organique. »

Article 3
Il est ajouté à la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances un article 61 bis ainsi rédigé.
« Art. 61 bis. – La réalisation de l’équilibre budgétaire strict des dépenses et des charges définitives de loi de finances doit être atteint au 1er janvier 2012. Afin d’atteindre cet équilibre les lois de finances arrêtant l’équilibre budgétaire entre les années 2009 et 2012 réduiront impérativement de 10 milliards d’euros par an le montant du déficit budgétaire à partir de la valeur de référence constituée par l’équilibre arrêté par la loi de finances pour 2009. »

N° : 3790
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2007-03-27

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à garantir le droit aux origines personnelles.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE
PAR M. Michel HUNAULT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le premier droit de l’homme est le droit à connaître ses origines.
Tel est l’objet de la présente proposition.
Pourquoi ? 400 000 personnes, nées ou abandonnées sous le secret ne disposent pas aujourd’hui d’accès à leurs origines personnelles. Si le nombre d’enfants accouchés sous X est en nette diminution, ces personnes ont le droit de connaître leurs origines et donc l’identité de leurs parents. Le secret des origines est une souffrance qui pèse tout au long de la vie.
Le législateur est intervenu au début de l’année 2002 en créant une procédure de consultation des origines personnelles reposant sur l’intervention du conseil national pour l’accès aux origines personnelles. Ce conseil est le gardien des renseignements que les femmes qui accouchent sous X acceptent de donner.
Le législateur de l’époque n’entendait pas supprimer l’accouchement sous X, mais uniquement aménager les modalités du droit au secret en incitant les femmes qui accouchent sous X à décliner leur identité pour permettre au conseil national des origines personnelles de disposer de données susceptibles d’être communiquées aux enfants qui en feraient la demande ultérieurement.
La loi n’est pas satisfaisante en l’état car elle ne répond pas aux attentes de nombreuses personnes toujours en quête de l’un des droits les plus fondamentaux : la connaissance de son origine.
Notre droit contrevient également à la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui reconnaît à l’enfant « le droit de connaître ses parents ».
Lors de son audition en janvier 2001 par la délégation aux droits des femmes de notre assemblée, la ministre déléguée à la famille et à l’enfance avait souligné que l’objectif du projet de loi relatif à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’état était « bien entendu à terme la disparition de l’accouchement sous X ».
Le dispositif de loi de 2002 a constitué une avancée puisque désormais, près de 60 % des femmes accouchant dans le secret acceptent de laisser leur identité aux autorités médicales, ce qui permet aux enfants d’exercer, en temps utile le droit d’accès aux origines personnelles.
Au demeurant ce droit d’accès doit être total et il convient de donner une portée pleine et entière à l’un des droits de l’homme les plus essentiels en supprimant le caractère absolu du secret de la naissance.
La présente proposition de loi maintient la possibilité de l’accouchement sous le secret, mais complète ce droit par l’obligation pour la mère de décliner son identité. L’anonymat serait ainsi supprimé et le fichier du conseil national pour l’accès aux origines personnelles disposerait alors de données complètes à compter de l’adoption de la présente proposition de loi.
La présente proposition de loi prévoit un accès à l’identité de la mère en distinguant les droits de l’enfant mineur et ceux de l’enfant majeur. La communication de son identité est soumise, pendant la minorité de l’enfant, à l’accord de la mère. Elle est en revanche de droit à la majorité de l’enfant.
C’est afin de garantir l’un des droits de l’homme les plus essentiels : celui de connaître ses origines, que nous vous demandons, mesdames et messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans l’article 326 du code civil, après les mots : « la mère peut demander », sont insérés les mots : « après avoir déclaré son identité ».

Article 2

L’article L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, avant les mots : « Le conseil communique », sont insérés les mots : « Lorsque l’enfant est mineur, » ;
2° Au début du septième alinéa, avant les mots : « Le conseil communique », sont insérés les mots : « Lorsque l’enfant est mineur, » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est majeur, son accès à l’identité des père et mère de naissance, ainsi qu’à celle des personnes mentionnées au 3° de l’article L. 147-2, est de droit. Ce droit peut être exercé par son tuteur s’il est majeur placé sous tutelle et par ses descendants en ligne directe majeurs s’il est décédé après sa majorité. »

Article 3

Le 4° de l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 4° La demande du père ou de la mère de naissance s’enquérant de leur recherche éventuelle par l’enfant, s’il est mineur et capable de discernement, par lui-même avec l’accord de ses représentants légaux. »

N° : 3522
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2006-12-13

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à modifier les règles d'indemnisation

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

PAR M. Michel HUNAULT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation a constitué une véritable avancée pour la réparation des victimes d'accidents de la route, réformant alors en profondeur notre droit de la responsabilité.
La loi du 5 juillet 1985 a posé le principe selon lequel toute victime d’un accident de la circulation doit être entièrement indemnisée.
Ce texte, telle qu'interprété par la jurisprudence a rempli l'essentiel des objectifs qui lui étaient assignés : suppression des discussions sur les responsabilités, accélération des procédures d'indemnisation en mettant à la charge des assureurs une procédure d'offre, désengorgement des tribunaux... L'augmentation importante des dossiers réglés à l'amiable par les assureurs témoigne du bien fondé et du succès de la loi du 5 juillet 1985.
Au demeurant, plus de vingt ans après, certaines améliorations sont envisageables. Il est ainsi du régime d'indemnisation du conducteur, véritable « oublié » de la loi du 5 juillet 1985 et du mécanisme complexe des recours des organismes sociaux, des inégalités quant aux montants des préjudices, du traitement des accidents survenus à l'étranger.
En effet, la loi distingue les conducteurs, de l’ensemble des autres victimes qui sont regroupées sous le terme de « non conducteurs », afin d'indemniser différemment leurs dommages corporels.
Alors que les non-conducteurs, ne peuvent se voir opposer que leur faute inexcusable; cause exclusive de l’accident ou la recherche volontaire du dommage dont la définition jurisprudentielle est des plus restrictive; le conducteur voit son indemnisation réduite, voire supprimée dès lors que sa faute simple peut lui être opposée.
Afin de pallier les risques d'une absence d'indemnisation et de garantir cette dernière, le législateur de 1985 a en outre suggéré la souscription facultative d'un contrat d’assurance du conducteur, à mi chemin entre une assurance de personne et une assurance de dommage.
Par conséquent, les conducteurs fautifs blessés dans un accident de la circulation, ne bénéficient pas toujours d'une indemnisation, sauf lorsqu'ils ont souscrit une assurance individuelle. La seule source d'indemnisation pour le conducteur, n'ayant pas souscrit une telle assurance réside dans une saisine du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, véritable détournement du droit de la réparation et des principes de solidarité nationale.
Il résulte du dispositif actuel que le conducteur est « l'oublié » de l'assurance des victimes d'accidents de la circulation. Dans son rapport annuel pour 2005, la Cour de cassation souligne d'ailleurs que « la doctrine, pratiquement unanime, a-t-elle toujours considéré que les conducteurs constituaient “ la catégorie de victimes négligées par la réforme tant sur le terrain de la responsabilité que sur celui de l’assurance ”, même si, sur ce dernier terrain, la grande majorité des contrats prévoient d’ores et déjà une assurance dommage du conducteur ».
Afin d'améliorer le système d'indemnisation des conducteurs, il conviendrait de généraliser l’assurance du conducteur en instaurant une obligation d'assurance, selon les règles du droit commun des conducteurs de véhicules terrestres à moteur.
Intervenant à titre principal lorsque le conducteur est seul en cause, cette assurance garantirait de manière effective l'indemnisation du conducteur et permettrait de ne pas limiter l’indemnisation selon les règles nationales aux seuls accidents de la circulation survenus sur le territoire national, la plupart des contrats accordant leur garantie dans l’ensemble des pays de la carte verte. En cas d'accident transfrontalier, leur application serait sans incidence sur la charge de l’assureur de responsabilité, les recours pouvant continuer à s’exercer sur la base de la loi du lieu de survenance du dommage.
L'instauration d'un tel contrat permettrait ainsi de rapprocher notre droit de l'assurance de celui en vigueur dans les autres pays européens.
Tels sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 211-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne ayant la conduite autorisée d'un véhicule terrestre à moteur doit être couverte par une assurance garantissant l'indemnisation, évaluée selon les règles du droit commun, des dommages qu'elle subit. »

N° : 3470
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2006-11-30

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à intégrer la Charte pénitentiaire européenne dans la Constitution du 4 octobre 1958.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

PAR M. Michel HUNAULT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La situation dans les prisons françaises a été maintes fois dénoncée : commissions d’enquête parlementaires rapports, colloques…
Seule l’élaboration d’une loi pénitentiaire permettra concrètement de remédier à des situations intolérables au regard de la dignité des personnes privées de liberté. Au-delà de la loi pénitentiaire, une loi de programmation permettra d’orienter les crédits indispensables à la construction d’établissements pénitentiaires adaptés.
Le Conseil de l’Europe a adopté le 29 mai 2006 la Charte pénitentiaire européenne.
L’objet de la présente proposition de loi constitutionnelle est de la transposer dans notre droit interne.
* * * CHARTE PÉNITENTIAIRE EUROPÉENNE
Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. L’existence de structures pénitentiaires inadéquates, l’absence de réelle politique pénale, dans certains Etats membres, et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les États, justifient que l’Europe se dote impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux, au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne. Cette politique fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux États membres permettant d’harmoniser les conditions de détention et le contrôle de leur application, et ainsi d’assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté.
La Charte pénitentiaire européenne joue un rôle important pour le traitement des détenus ainsi que l’amélioration des conditions de détention dans les services pénitentiaires et la gestion des établissements pénitentiaires.
Chaque détention doit être gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté.
Toutes les prisons doivent faire l’objet d’une inspection régulière ainsi que du contrôle d’une autorité indépendante.
La Charte pénitentiaire européenne s’applique aux personnes placées en détention provisoire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation.
Les mineurs n’ont pas vocation à être détenus dans des prisons pour adultes, mais dans des établissements spécialement conçus à cet effet.
Les personnes souffrant de maladies mentales et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison devraient être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet.
La Charte doit être appliquée avec impartialité, sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
* * * Mesures alternatives
Afin de remédier au problème de la surpopulation carcérale, le développement de solutions et mesures alternatives à l’incarcération doit être considéré comme une priorité.
La détention provisoire doit être limitée et devrait être exceptionnelle et tenir compte de la gravité des faits incriminés : crimes, délits les plus graves.
Il conviendrait de promouvoir des peines alternatives à l’enfermement, pour le traitement des courtes peines notamment et, dans toute la mesure du possible, de favoriser :
– la liberté conditionnelle accompagnée d’une mesure de contrôle judiciaire ou de contrôle judiciaire renforcé,
– la condamnation à une peine de sursis avec mise à l’épreuve,
– la condamnation à une peine de travail d’intérêt général,
– l’application de la peine en régime de semi-liberté (dans des centres de semi-liberté ou des quartiers spécifiques de centres de détention),
– le port du bracelet électronique.
Traitement de la personne privée de liberté
La personne privée de liberté étant spécialement vulnérable, il est bon de rappeler que toute personne privée de liberté doit être traitée avec respect et dignité.
Torture et mauvais traitements
Il convient de se référer à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui pose une interdiction générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Information des détenus et de leurs familles
La personne privée de liberté doit être informée de ses droits au moment de l’arrestation comme au début de la détention et de l’emprisonnement, ainsi que de la manière de les faire valoir, dans une langue qu’elle comprenne. Ce droit s’étend aux familles, à propos des visites, de la correspondance, des contacts téléphoniques et de l’envoi de paquets.
L’accès à l’avocat et à la famille apparaît comme essentiel.
Isolement/isolement disciplinaire
La mise à l’isolement peut constituer un traitement inhumain ou dégradant. Le recours à l’isolement doit être accompagné de sanctions strictement encadrées. L’isolement emporte un risque plus élevé pour la personne en confinement de se suicider. La cellule d’isolement doit présenter une configuration empêchant tout risque de suicide.
Inspection
Les services d’inspection constituent souvent un moyen de prévention des traitements inhumains ou dégradants. Les lieux de privation de la liberté devraient être inspectés de façon régulière par des experts indépendants qualifiés. Tout détenu doit avoir le droit de communiquer librement, confidentiellement s’il le faut, avec ces experts.
Mécanismes nationaux de visite
Il semble indispensable de permettre un accès et un contrôle permanent de tous les lieux privatifs de liberté : lieux de garde à vue, prisons, centres des longues peines…
Outre le Comité de prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe, le rôle du médiateur/ombudsman et des parlementaires est essentiel.
Procédures disciplinaires
Les comportements susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires doivent être spécifiés par la loi ou le règlement administratif. Toute personne détenue doit avoir le droit de faire valoir son avis avant que ces mesures ne soient prises à son égard au sujet des infractions qu’elle aurait pu commettre. Une procédure de recours doit être prévue.
L’isolement pour des raisons de discipline ou de sécurité doit être strictement encadré par les règles pénitentiaires.
Le recours à l’avocat et l’accès aux proches ne doivent pas être entravés. Tout détenu faisant l’objet de mesures disciplinaires à l’intérieur de la prison devrait pouvoir se faire assister lors de son audition devant les autorités pénitentiaires.
Registres de détention
L’enregistrement officiel des personnes privées de liberté est un élément d’information important eu égard à la légalité de la détention. Aux registres de détention devront figurer l’identité exacte de la personne, les motifs de son arrestation, le jour et l’heure exacts de l’arrestation, le jour et l’heure exacts de l’admission et de la sortie, les motifs de la détention, l’identité des personnes qui ont procédé à l’arrestation, l’autorité qui a décidé la détention, le jour et l’heure où la personne détenue a vu pour la première fois un avocat, le jour et l’heure exacts où la personne a vu pour la première fois un médecin, des indications précises sur le lieu où la personne a pu être transférée.
Les registres de détention devraient être accompagnés de registres de surveillance, où seraient consignées des indications sur l’état de la personne détenue.
Séparation des catégories de détenus
Les détenus doivent être répartis dans les lieux de privation de liberté sur le critère de leur situation judiciaire ou légale (prévenu ou condamné, condamné à une première peine ou récidiviste, condamné à une courte peine ou une longue peine), tandis qu’il doit être tenu compte des circonstances particulières de leur traitement, de leur sexe et âge, de leur état de santé physique et psychique.
Il convient de veiller à séparer les détenus mineurs.
Relations entre les codétenus
L’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme fait peser sur l’État une obligation positive de prendre des mesures préventives nécessaires à la protection de l’intégrité physique et la santé des détenus. Cette disposition s’applique également aux relations entre les individus en détention.
Procédures de requêtes et de plaintes
Toute personne détenue doit être clairement informée des règles pénitentiaires et doivent se voir assurer une procédure leur permettant de contester formellement des aspects de leur vie en détention, en particulier le droit de présenter une requête ou une plainte sur la façon dont elle est traitée, que ce soit à un niveau interne auprès des fonctionnaires du lieu de détention, ou à un niveau externe, et ce, en garantissant la confidentialité des informations, auprès des instances supérieures de l’administration pénitentiaire, des organes de contrôle ou de recours.
* * * Détention par la police ou la gendarmerie
La garde à vue doit être de courte durée.
Il s’agit d’une étape essentielle de la procédure.
Le code européen d’éthique de la police, adopté par le Comité des ministres le 19 septembre 2001 [Recommandation Rec(2001)10] doit s’appliquer aux forces ou services de police publics et à tout organe chargé d’assurer le maintien de l’ordre dans la société civile.
L’accès à un avocat est une garantie essentielle.
Le détenu doit pouvoir avoir accès à un médecin dès le début de sa détention. Son droit à contacter un proche ou un tiers doit lui être garanti dès le début de sa détention.
Les commissariats de police ou les gendarmeries doivent disposer de locaux séparés pour l’entretien entre le détenu et son avocat, ou pour l’examen par un médecin du détenu. Il serait bon que les lieux de garde à vue soient contrôlés et filmés.
Des interprètes doivent pouvoir être contactés lors de la garde à vue et de la rédaction des procès verbaux.
La prison en tant que service public
Les prisons doivent être gérées dans un cadre éthique soulignant l’obligation de traiter tous les détenus avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain.
Personnel pénitentiaire
Toute mesure et tout programme visant à moderniser les prisons, s’ils tendent à améliorer la situation des prisonniers, facilitent aussi la mission du personnel pénitentiaire.
Il faut sensibiliser le personnel pénitentiaire aux objectifs de respect de la dignité de la personne humaine, quelle que soit la gravité des faits reprochés aux détenus.
Le personnel et la direction des établissements pénitentiaires doivent témoigner humanité et sens du respect envers les prisonniers ; leur comportement est essentiel pour apaiser des tensions existantes dans des lieux privatifs de liberté, surpeuplés et souvent vétustes.
Le personnel pénitentiaire doit promouvoir l’ouverture des prisons sur le monde extérieur.
* * * Conditions de détention
Admission
Aucune personne ne peut être admise ou retenue dans une prison en qualité de détenu sans une ordonnance d’incarcération valable, conformément au droit interne.
Au moment de l’admission, les informations suivantes concernant chaque nouveau détenu doivent immédiatement être consignées :
– informations concernant l’identité du détenu ;
– motif de sa détention et nom de l’autorité compétente l’ayant décidée ;
– date et heure de son admission ;
– liste des effets personnels du détenu qui seront placés en lieu sûr ;
– toute blessure visible et toute plainte de mauvais traitements antérieurs ; et
– sous réserve des impératifs relatifs au secret médical, toute information sur l’état de santé du détenu significative pour le bien-être physique et mental de ce détenu ou des autres.
Dès que possible après l’admission :
– les informations relatives à l’état de santé du détenu doivent être complétées par un examen médical ;
– le niveau de sécurité applicable à l’intéressé doit être déterminé ainsi que le risque que fait peser l’intéressé ;
– toute information existante sur la situation sociale du détenu doit être évaluée de manière à traiter ses besoins personnels et sociaux immédiats, notamment en liaison avec sa famille ;
– concernant les détenus condamnés, les mesures requises doivent être prises afin de mettre en place des programmes d’objectifs pour les détenus.
Lors de son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, chaque détenu doit être informé par écrit et oralement – dans une langue qu’il comprend – de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations en prison.
Tout détenu doit être informé des procédures judiciaires auxquelles il est partie et, en cas de condamnation, de la durée de sa peine et de ses possibilités de libération anticipée.
Répartition et locaux de détention
Les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale.
La répartition doit aussi prendre en considération les exigences relatives à la poursuite et aux enquêtes pénales, à la sécurité et à la sûreté, ainsi que la nécessité d’offrir des régimes appropriés à tous les détenus pour ne pas les isoler de leur famille et de leurs proches.
Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération.
Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié.
Alimentation
Des conditions de vie humaines et décentes sont indispensables au maintien de la dignité humaine dans les lieux de prévention de la liberté.
L’alimentation doit être suffisante en quantité et en qualité pour l’entretien des besoins physique d’une personne.
Les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail.
La nourriture et préparée et servie dans des conditions hygiéniques satisfaisantes.
Les détenus ont accès à tout moment à l’eau potable.
Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) doit prescrire la modification du régime alimentaire d’un détenu si cette mesure apparaît nécessaire pour des raisons médicales.
Éclairage et ventilation
Les cellules doivent être suffisamment éclairées et ventilées. Les personnes privées de liberté doivent se voir offrir l’accès à la lumière naturelle et à l’air frais.
Il est très important que les détenus puissent eux-mêmes allumer et éteindre la lumière électrique depuis leur cellule. L’éclairage électrique, en dehors des veilleuses nécessaires à la vidéosurveillance dans les quartiers de haute sûreté, doit être éteint la nuit. L’éclairage permanent des cellules, empêchant le sommeil des détenus, serait assimilable à un acte de torture.
Installations sanitaires
Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels à tout moment, de manière propre et décente, dans des conditions assurant son intimité.
Il doit exister une séparation entre les installations sanitaires et le reste de la cellule.
Hygiène personnelle et hygiène des locaux
Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres.
Les détenus doivent avoir accès à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité.
Les cellules doivent être équipées d’eau courante.
Les installations de douches et de bains doivent être suffisantes pour permettre à chaque détenu de les utiliser, à une température adaptée et aussi fréquemment que possible, mais au minimum trois fois par semaine. Les détenus doivent disposer d’eau en quantité suffisantes et de produits de toilette, et les femmes détenues d’articles d’hygiène.
Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement.
Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien.
Des mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes.
Les locaux doivent être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène.
Vêtements, linge et literie
Tout détenu privé de ses effets personnels doit se voir remettre un trousseau ; ce trousseau doit être considéré comme personnel ; il doit être approprié au climat et être suffisant pour maintenir le détenu en bonne santé.
Ces vêtements ne doivent être ni dégradants, ni humiliants.
Les vêtements et le linge doivent être lavés hebdomadairement, maintenus en bon état et remplacés si nécessaire.
Aucun vêtement ne doit être remis en service sans avoir été préalablement lavé, nettoyé et désinfecté. Les détenus devraient avoir la possibilité de laver leur linge eux-mêmes.
Quand un détenu obtient la permission de sortir de prison, il ne doit pas être contraint de porter des vêtements faisant état de sa condition de détenu.
Chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté.
Transfert des détenus
Au cours de leur transfert vers une prison, ainsi que vers d’autres endroits tels que le tribunal ou l’hôpital, les détenus doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et les autorités doivent prendre des mesures pour protéger leur anonymat.
Le transport des détenus dans des véhicules mal aérés ou mal éclairés ou bien dans des conditions leur imposant une souffrance physique ou une humiliation évitables doit être interdit.
Surpopulation et conditions de logement
Le problème de la surpopulation carcérale est récurrent.
Les États doivent programmer ou poursuivre les plans d’investissements déjà programmés pour remédier à la vétusté des locaux, pour la construction d’établissements pénitentiaires et la modernisation des établissements vétustes. Dans les cas où le budget public serait insuffisant, des partenariats publics-privés peuvent être encouragés dans le respect de conditions très strictes.
Assistance juridique
Tout détenu a le droit de solliciter des conseils juridiques et les autorités pénitentiaires doivent raisonnablement l’aider à avoir accès à de tels conseils.
La présence de l’avocat dès la garde à vue semble essentielle. À défaut les lieux de garde à vue devraient être filmés.
Des conventions d’assistance avec les ordres des avocats ou des professionnels du droit doivent être encouragées.
Un système d’aide judiciaire gratuite doit être encouragé au bénéfice des détenus par les autorités pénitentiaires.
Les consultations et autres communications – y compris la correspondance – sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles.
Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou bien être autorisés à les garder en leur possession.
Contacts avec l’extérieur
La communication du détenu avec l’extérieur ne peut lui être refusée pour une longue durée.
Tout détenu a droit aux visites, à correspondre librement - par lettre - avec sa famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs.
Les procédures de contrôle des visiteurs professionnels – avocats, travailleurs sociaux, médecins, etc. – doivent être établies en accord avec leurs organisations représentatives, de manière à trouver un équilibre entre la sécurité et la sûreté d’une part et le droit à la confidentialité des communications entre ces praticiens et leurs clients ou patients d’autre part.
Des parloirs familiaux doivent être prévus.
Des zones de visites et des locaux adaptés doivent être prévues afin de permettre les rapports familiaux, notamment avec les enfants, dans des conditions d’humanité compatible avec les impératifs de sécurité.
Les personnes de nationalité étrangère, et spécialement celles qui ne sont pas résidentes du pays où elles sont détenues, méritent une attention spécifique, en raison de la situation de détresse particulière dans laquelle elles peuvent se trouver. Elles doivent pouvoir recevoir des visites du personnel consulaire de leur pays, ou à défaut, de groupes d’inspecteurs de leur pays, ou encore de personnes de confiance résidant dans le pays qui puissent le cas échéant communiquer dans leur langue.
Les visites ne sont pas restreintes à la famille et aux proches, mais également aux amis et à des personnes de confiance. Des visites prolongées doivent être autorisées en faveur des familles venant de loin.
Il est préconisé que les détenus soient incarcérés dans des établissements proches de leur domicile afin de faciliter les contacts avec leur conseil et leurs proches. Cela est essentiel s’agissant du traitement des longues peines.
Les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire.
Dès réception, l’information du décès ou de la maladie grave d’un proche parent doit être communiquée au détenu.
Lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter la prison – soit sous escorte, soit librement – pour rendre visite à un parent malade, assister à des obsèques ou pour d’autres raisons humanitaires.
Tout détenu doit avoir le droit d’informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement dans un autre établissement, ainsi que de toute maladie ou blessure grave dont il souffre.
En cas d’admission d’un détenu dans une prison, de décès, de maladie grave, de blessure sérieuse ou de transfèrement dans un hôpital, les autorités – sauf demande contraire du détenu – doivent informer immédiatement son conjoint ou son compagnon ou bien, si l’intéressé est célibataire, le parent le plus proche et toute autre personne préalablement désignée par le détenu.
* * * Régime pénitentiaire
Le régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux.
Une attention particulière doit être portée aux besoins des détenus qui ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles.
La présence de psychologues, l’accès aux soins semblent primordial.
Travail
Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et de réintégration essentiel, et en aucun cas être imposé comme une punition.
Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail utile.
Il est souhaitable de favoriser un travail incluant une formation professionnelle. Le travail réalisé pour le compte de l’État ou d’entreprises privées doit être encadré et respecter les règles sociales les plus élémentaires de sécurité de rémunération.
Exercice physique et activités récréatives
Des activités correctement organisées – conçues pour maintenir les détenus en bonne forme physique, ainsi que pour leur permettre de faire de l’exercice et de se distraire – doivent faire partie intégrante des régimes carcéraux.
Éducation
À l’aide des moyens technologiques et d’enseignement à distance, toute prison doit s’efforcer de donner accès à tous les détenus, à des programmes d’enseignement qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins individuels tout en tenant compte de leurs aspirations.
Priorité doit être donnée aux détenus qui ne savent pas lire ou compter et à ceux qui n’ont pas d’instruction élémentaire ou de formation professionnelle. Resocialisation
Si l’incarcération et la privation de liberté ne doivent pas s’accompagner de traitements dégradants et portant atteinte à la dignité de la personne humaine dans des conditions d’existence décente, l’incarcération doit tendre dans la mesure du possible à la resocialisation des détenus qui ont vocation par hypothèse, à retrouver la liberté.
C’est pourquoi il est préconisé de favoriser l’accès dans les prisons des associations et des organisations – habilitées à cet effet par un strict contrôle des autorités pénitentiaires – susceptibles d’assurer auprès des détenus une mission éducative et de formation à une activité professionnelle.
Si l’administration pénitentiaire n’en a pas les moyens, il pourrait être envisagé de conclure des conventions et des missions tendant à la formation des prisonniers.
Toute activité ou travail confié à un détenu ne doit pas avoir un caractère afflictif ou humiliant, et doit être rémunéré.
Liberté de pensée, de conscience et de religion
Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté.
Des représentants qualifiés de toutes les religions auxquelles les détenus adhèrent doivent avoir accès aux lieux privatifs de liberté. Chaque détenu, et quel que soit le régime dont il relève, doit être libre de pratiquer sa religion en participant aux services religieux, en se confiant aux représentants religieux. Les représentants autorisés auront un accès libre à tous les quartiers et à toutes les cellules.
L’exercice du droit de pratiquer sa religion est individuel et collectif.
Santé
Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde.
Organisation des soins de santé en prison
Les services médicaux administrés en prison doivent être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la collectivité locale ou de l’État.
La politique sanitaire dans les prisons doit être intégrée à la politique nationale de santé publique et compatible avec cette dernière.
Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique.
À cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre. Il serait judicieux de s’inspirer de certaines pratiques prévoyant l’application de conventions entre l’administration pénitentiaire et les instances médicales relatives à l’accès au soin et à leur prise en charge notamment par les organismes sociaux.
Services médicaux et personnel médical
Les autorités de détention doivent faciliter l’accès aux soins aux personnes privées de liberté. Il faut aussi rappeler qu’une personne détenue ne peut faire l’objet d’expériences médicales portant atteinte à son intégrité physique ou mentale.
Chaque prison doit disposer des services d’au moins un médecin généraliste, d’un dentiste et pour les prisons pour femmes d’un gynécologue.
Le médecin de l’établissement doit examiner la personne privée de liberté dès son admission dans un lieu de détention ou d’emprisonnement, déceler ses éventuelles maladies, la séparer le cas échéant des autres personnes détenues, relever ses éventuelles déficiences qui pourraient causer des problèmes de réinsertion, et évaluer sa capacité physique de travail.
Il est important qu’en plus du médecin généraliste, qu’un dentiste, un ophtalmologue et un psychologue ou un psychiatre, puissent avoir accès à la prison.
Le personnel médical et le personnel soignant doivent se voir offrir les plus grandes garanties d’indépendance par les autorités de l’établissement en vue de pouvoir exercer leur métier selon leur propre éthique.
Les détenus devraient être affiliés au régime de sécurité sociale existant pendant toute la durée de leur détention.
Préservatifs et lubrifiants doivent être distribués. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a recommandé que les préservatifs soient faciles d’accès et que l’activité sexuelle consensuelle entre les détenus soit rayée de la liste des infractions disciplinaires.
Administration des soins de santé
Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison.
Lorsqu’une prison dispose de son propre hôpital, celui-ci doit être doté d’un personnel et d’un équipement en mesure d’assurer les soins et les traitements appropriés aux détenus qui lui sont transférés.
Les détenus atteints de maladie grave et se trouvant dans des conditions de souffrance et d’affaiblissement doivent pouvoir être transférés dans des lieux médicaux, ou consignés à leur domicile selon des contraintes garantissant la sécurité et le caractère restrictif de cette faculté exceptionnelle.
Des peines alternatives à la prison, hospitalisation, doivent être proposées aux détenus très âgés en fin de vie.
Santé mentale
Des institutions ou sections spécialisées placées sous contrôle médical doivent être organisées pour l’observation et le traitement de détenus atteints d’affections ou de troubles mentaux.
Le service médical en milieu pénitentiaire doit assurer le traitement psychiatrique de tous les détenus requérant une telle thérapie et apporter une attention particulière à la prévention du suicide.
Soins spécifiques pour les détenus malades psychiatriques
Au sein de la population carcérale, les malades relevant de la psychiatrie doivent se voir prescrire durant leur incarcération un traitement spécifique.
Il est préconisé d’établir des conventions d’aide et de soins avec des professionnels spécialisés susceptibles de déceler, de prévenir et de traiter des comportements auxquels la seule incarcération ne peut répondre.
Il est préconisé, dans les budgets de l’administration pénitentiaire, l’accès aux soins et au suivi psychologique et psychiatrique susceptible de lutter ainsi contre la dangerosité de certains détenus et de prévenir la récidive en particulier concernant les délinquants sexuels.
Prévention des suicides
Il est essentiel de prévenir les causes du suicide parmi les détenus : leur isolement (certains ne reçoivent aucune visite), leur placement en quartier disciplinaire sont des facteurs à prendre en compte.
Il faut tout faire pour assurer la continuité des soins psychiatriques et psychologiques trop généralement rompus avec l’incarcération.
Le maintien des liens familiaux est essentiel.
Cette mission de surveillance, de soins, ne peut se réaliser que s’il n’y a pas de surpopulation carcérale rendant illusoire toute action de prévention.
Soins spécifiques pour les femmes et mères en prisons
Le personnel médical et soignant doit accorder une attention spéciale aux conditions des femmes.
Un médecin et une infirmière ayant des connaissances en gynécologie doivent être présents dans les quartiers et les établissements de femmes.
Les condamnées enceintes ou ayant de très jeunes enfants peuvent garder en prison leur enfant jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de trois ans.
Il faut faciliter l’accueil et le placement de l’enfant pendant que continue l’exécution de la peine, sans que les liens avec la mère soient coupés au-delà des trois ans.
Une attention particulière doit être portée pour que des contacts permanents assurent le lien affectif entre l’enfant, qui en bas âge a grandi en prison, et sa mère qui poursuit l’exécution de sa peine privative de liberté.
Des pavillons spécifiques doivent être conçus et des visites régulières doivent être organisées pour maintenir le lien entre l’enfant et la maman.
Femmes
Les autorités doivent respecter les besoins des femmes, entre autres aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique, au moment de prendre des décisions affectant l’un ou l’autre aspect de leur détention.
Des efforts particuliers doivent être déployés pour permettre l’accès à des services spécialisés aux détenues.
Les détenues doivent être autorisées à accoucher hors de prison mais, si un enfant vient à naître dans l’établissement, les autorités doivent fournir l’assistance et les infrastructures nécessaires pour assurer le lien entre la mère et son jeune enfant.
Accueil des familles
Des lieux de rencontres familiales doivent être proposés dans l’enceinte de la prison, mais dans des locaux annexes, pour des parents ayant des enfants en bas âge, permettant alors des rapports plus intimes et dédramatisant l’accueil des jeunes enfants venant visiter leur parent détenu.
Mineurs
Une mère doit pouvoir recevoir régulièrement la visite de ses enfants. Les visites devraient pouvoir se faire dans des conditions respectant l’exigence de respect et d’humanité dans des locaux annexes à la prison.
Lorsque des mineurs sont détenus en prison, ils doivent résider dans une partie de la prison séparée de celles abritant des adultes.
Enfants en bas âge
Les enfants en bas âge peuvent rester en prison avec un parent incarcéré, uniquement si tel est l’intérêt de l’enfant concerné.
Lorsque des enfants en bas âge sont autorisés à rester en prison avec un parent, des mesures spéciales doivent être prises pour disposer d’une crèche dotée d’un personnel qualifié, où les enfants sont placés quand le parent pratique une activité dont l’accès n’est pas permis aux enfants en bas âge.
Une infrastructure spéciale doit être réservée afin de protéger le bien-être de ces enfants en bas âge.
* * * Ressortissants étrangers
Les détenus ressortissants d’un pays étranger doivent être informés, sans délai, de leur droit de prendre contact avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication.
Les détenus ressortissants d’États n’ayant pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités et être autorisés à s’adresser au représentant diplomatique de l’État chargé de leurs intérêts ou à toute autre autorité nationale ou internationale dont la mission est de protéger lesdits intérêts.
Les autorités pénitentiaires doivent coopérer étroitement avec ces représentants diplomatiques ou consulaires dans l’intérêt des ressortissants étrangers incarcérés qui peuvent avoir des besoins particuliers.
Des informations portant spécifiquement sur l’aide judiciaire doivent être fournies aux détenus ressortissants étrangers.
Les détenus ressortissants étrangers doivent être informés de la possibilité de solliciter le transfert vers un autre pays en vue de l’exécution de leur peine.
Les besoins linguistiques doivent être couverts en recourant à des interprètes compétents et en remettant des brochures d’information rédigées dans les différentes langues parlées dans chaque prison.
Chaque prison doit, dans le ressort d’une juridiction, avoir accès à une liste d’interprètes agréés.
Relations avec l’extérieur
En dehors de leur famille, proches ou conseil, l’accès aux détenus doit être généralisé sous certaines conditions à des organisations non gouvernementales et à des associations spécialement accréditées par l’administration pénitentiaire (étudiants, associations humanitaires…).
Infractions pénales
Toute allégation d’infraction pénale commise en prison doit faire l’objet de la même enquête que celle réservée aux actes du même type commis à l’extérieur, et doit être traitée conformément au droit interne.
Discipline et sanctions
Les procédures disciplinaires doivent être des mécanismes de dernier ressort.
Dans toute la mesure du possible, les autorités pénitentiaires doivent recourir à des mécanismes de restauration et de médiation pour résoudre leurs différends avec les détenus et les disputes entre ces derniers.
Seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire.
Le droit interne doit déterminer :
– les actes ou omissions des détenus constituant une infraction disciplinaire ;
– les procédures à suivre en matière disciplinaire ;
– le type et la durée des sanctions disciplinaires pouvant être infligées ;
– l’autorité compétente pour infliger ces sanctions ; et
– l’instance pouvant être saisie d’un recours et la procédure d’appel.
Toute allégation de violation des règles de discipline par un détenu doit être signalée rapidement à l’autorité compétente qui doit lancer une enquête sans délai.
Tout détenu accusé d’une infraction disciplinaire doit :
– être informé rapidement, dans une langue qu’il comprend et en détail, de la nature des accusations portées contre lui ;
– disposer d’un délai et de moyens suffisants pour préparer sa défense ;
– être autorisé à se défendre seul ou avec une assistance judiciaire, lorsque l’intérêt de la justice l’exige ;
– bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée pendant l’audience, et d’un avocat.
Toute sanction infligée à la suite de la condamnation d’un détenu ayant commis une infraction disciplinaire doit être conforme au droit interne.
La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction.
Les sanctions collectives, les peines corporelles, le placement dans une cellule obscure, ainsi que toute autre forme de sanction inhumaine ou dégradante doivent être interdites.
La sanction ne peut pas consister en une interdiction totale des contacts avec la famille.
La mise à l’isolement ne peut être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie et aussi courte que possible.
Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés à titre de sanction.
Tout détenu reconnu coupable d’une infraction disciplinaire doit pouvoir intenter un recours devant une instance supérieure compétente et indépendante.
Requêtes et plaintes
Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente, notamment à l’ombudsman/médiateur.
Si une médiation semble appropriée, elle devrait être envisagée en premier lieu.
En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au détenu concerné et ce dernier doit pouvoir introduire un recours devant une autorité indépendante.
Les détenus ne doivent pas être punis pour avoir présenté une requête ou avoir introduit une plainte.
L’autorité compétente doit tenir compte de toute plainte écrite émanant de la famille d’un détenu lorsque ladite plainte fait état de violations des droits de l’intéressé.
Application du régime des détenus condamnés
Les détenus condamnés doivent être encouragés à participer à l’élaboration de leur propre projet d’exécution de peine.
Le régime des détenus condamnés peut aussi inclure un travail social, ainsi que l’intervention de médecins et de psychologues.
Les détenus qui le désirent peuvent participer à un programme de justice restauratrice et réparer les infractions qu’ils ont commises.
Une attention particulière doit être apportée au projet d’exécution de peine et au régime des détenus condamnés à un emprisonnement à vie ou de longue durée.
Organisation de l’emprisonnement des détenus condamnés
Dans la mesure du possible, une répartition des différentes catégories de détenus entre diverses prisons ou des parties distinctes d’une même prison doit être effectuée pour faciliter la gestion des différents régimes.
Des procédures doivent être prévues pour établir et réviser régulièrement les projets individuels des détenus après examen des dossiers pertinents et consultation approfondie du personnel concerné et, dans la mesure du possible, participation des détenus concernés.
Chaque dossier doit inclure les rapports du personnel directement responsable du détenu en cause.
Libération des détenus
Tout détenu doit bénéficier de dispositions visant à faciliter son retour dans la société après sa libération.
Lors de sa libération, tout détenu doit récupérer l’argent et les objets dont il a été dépossédé et qui ont été placés en lieu sûr, à l’exception des sommes qu’il a régulièrement prélevées, ainsi que des objets qu’il a été autorisé à envoyer à l’extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d’hygiène.
Des dispositions doivent être prises pour s’assurer que chaque détenu libéré dispose des documents et pièces d’identité nécessaires, et reçoive une aide en matière de recherche d’un logement approprié et d’un travail.
Le détenu doit également être pourvu des moyens immédiatement nécessaires à sa subsistance, doté de vêtements convenables et appropriés au climat et à la saison, et doté des moyens suffisants pour arriver à destination qui pourraient provenir du produit du travail réalisé en prison.
La rémunération du travail réalisé en prison lors de sa détention doit en partie être réservée à cette libération.
* * * Système de gestion de la prison
Le personnel doit être sélectionné et nommé sur une base égalitaire et sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Les autorités pénitentiaires doivent promouvoir des méthodes d’organisation et des systèmes de gestion propres :
– à assurer une administration des prisons conforme à des normes élevées respectant les instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ;
– à faciliter une bonne communication entre les prisons et les diverses catégories de personnel d’une même prison et la bonne coordination de tous les services – internes et externes à la prison – qui assurent des prestations destinées aux détenus, notamment en ce qui concerne leur prise en charge et leur réinsertion.
Des dispositions doivent être prises afin d’encourager, dans toute la mesure du possible, une bonne communication entre la direction, les autres membres du personnel, les services extérieurs et les détenus.
Sélection et formation du personnel pénitentiaire
Les devoirs du personnel excèdent ceux de simples gardiens et doivent tenir compte de la nécessité de faciliter la réinsertion des détenus dans la société à la fin de leur peine, par le biais d’un programme positif de prise en charge et d’assistance.
La rémunération doit être suffisante pour permettre de recruter et de conserver un personnel compétent.
Les avantages sociaux et les conditions d’emploi doivent être déterminés en tenant compte de la nature astreignante de tout travail effectué dans le cadre d’un service de maintien de l’ordre.
La formation de tous les membres du personnel doit comprendre l’étude des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, notamment la Convention européenne des Droits de l’Homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que l’application des Règles pénitentiaires européennes.
Personnel spécialisé
Des auxiliaires à temps partiel et des bénévoles compétents doivent être encouragés à contribuer, dans toute la mesure du possible, aux activités avec les détenus.
Juridictions d’exception
Par hypothèse, les juridictions d’exception doivent être strictement limitées à des circonstances et à des actes d’une exceptionnelle gravité : atteinte à la sûreté de l’État, lutte contre le terrorisme.
Elles ne peuvent justifier les atteintes aux principes essentiels des conditions de détention compatibles avec le respect des droits de l’homme et de la dignité de la personne humaine : accès à un avocat, accès au monde extérieur, droit à un procès équitable.
Centres de rétention pour ressortissants étrangers
Les ressortissants étrangers retenus dans de tels centres en attente de leur expulsion ne sont pas des détenus, mais en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme leur séjour dans ces lieux, qui n’excède généralement pas vingt jours, est une privation de liberté.
À notre époque, l’existence de ces centres de rétention est choquante et constitue une insulte à la dignité humaine. Ils devraient être appelés à disparaître ; dans la période transitoire menant à leur disparition, les recommandations valables pour la détention provisoire devraient s’appliquer, y compris en ce qui concerne la durée du séjour.
Inspection et contrôle
Les prisons doivent être inspectées régulièrement par un organisme indépendant, de manière à vérifier si elles sont gérées conformément aux normes juridiques nationales et internationales, et aux dispositions de la présente Charte.
Les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités doivent être contrôlées par un ou des organes indépendants, dont les conclusions doivent être rendues publiques.
Ces organes de contrôle indépendants doivent être encouragés à coopérer avec les organismes internationaux légalement habilités à visiter les prisons.
Contrôle général des prisons
Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectue un travail de contrôle essentiel. Son rôle, ses missions et la publication de ses rapports doivent être renforcés.
Au niveau national, le rôle du médiateur/ombudsman est essentiel. Ses prérogatives doivent être étendues au traitement des réclamations des prisonniers. Il doit être possible pour tout prisonnier de porter des réclamations auprès de l’institution du médiateur/ombudsman.
L’accès des parlementaires aux lieux privatifs de liberté apparaît aussi très important.
* * * Par ces motifs, il vous est proposé de transposer dans notre Constitution les dispositions de la Charte pénitentiaire.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

L’article 66 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vertu de son attachement aux Droits de l’Homme et du Citoyen définis par la Déclaration de 1789, la République garantit aux personnes privées de liberté le respect des principes et droits fondamentaux établis par la Charte pénitentiaire européenne. »

N° : 3319
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2006-09-19

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à instituer une taxe sur les ventes d’armes au profit de l'Agence française de développement

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Afin de lutter contre la pauvreté la communauté mondiale a déterminé, en 2000, les objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies. Ces objectifs visent à lutter contre la pauvreté, à faire disparaître la faim, à garantir à tous une éducation, à réduire la mortalité infantile, à assurer la durabilité et l’accès des ressources environnementales, notamment à l’eau potable, dans une perspective de développement durable et respectueux de l’environnement.
Au cours des années 1990, le revenu par tête a diminué dans cinquante-quatre pays en développement, en particulier en Afrique, en Europe orientale et en Asie centrale. L’extrême pauvreté, est la réalité quotidienne d’un milliard d’êtres humains, qui vivent avec moins d’un dollar par jour. Dans l’Afrique subsaharienne, qui connaissait déjà le taux de pauvreté le plus élevé du monde, la situation s’est encore dégradée : le taux d’extrême pauvreté est passé de 44,6 % à 46,4 % de la population entre 1990 et 2003 et le revenu moyen quotidien est passé de 0,62 dollar à 0,60 dollar sur la même période.
L’aide publique au développement s’est élevée, en 2005 à 68,5 milliards de dollars soit seulement 0,25 % du Produit intérieur Brut, ne permettant pas d’assurer en totalité le financement des objectifs du millénaire. Or, pour cette même année, les dépenses militaires mondiales ont atteint le niveau record de 1 118 milliards de Dollars, en hausse de 3,4 % par rapport en 2004 et équivalent à 173 dollars par habitant de la planète. En France, les seules commandes de la Direction Générale de l’armement s’élèvent à 10 milliards d’euros par an.
La France a formulé depuis 2004 des propositions concrètes de mécanismes innovants de financement afin de lever des ressources pérennes pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Notre pays sous l’autorité du Président de la République a proposé d’instaurer un dispositif pilote, financé par une contribution de solidarité sur les billets d’avion, qui permette à la fois de prouver la faisabilité des objectifs du millénaire et de répondre aux besoins de financement les plus urgents (notamment en matière de lutte contre le VIH/SIDA).
Créée par la loi de finances rectificative pour 2005, cette contribution, d’un montant variant entre 1 et 40 euros, est spécialement affectée à l’Agence française du développement, gestionnaire du fonds de solidarité pour le développement, dont l’objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les objectifs du millénaire du développement.
Ce mécanisme répond aux impératifs de simplicité, de transparence, de traçabilité et permet d’accroître le volume et la prévisibilité de l’aide à destination des pays en développement. Cette démarche s’est avérée d’autant plus pertinente que quinze pays, dont la Grande-Bretagne, le Chili et la Norvège se sont associés à cette idée et envisagent à leur tour d’instaurer une telle contribution.
Au demeurant, au regard de l’importance des besoins des pays pauvres, d’autres sources de financement doivent être créées afin d’abonder les mécanismes d’aide au développement. Le montant des ventes d’armes, dont la croissance est exponentielle et témoigne de l’importance de menaces pesant sur la paix et la prospérité dans le monde, constitue à ce titre une assiette appropriée, tant du point de vue moral que du point de vue financier.
C’est pourquoi, l’instauration d’une taxe spécifique sur les ventes d’armes, destinée à servir d’exemple à nos partenaires internationaux, doit être instaurée. Répondant au même régime juridique et aux mêmes exigences de simplicité, de transparence et de traçabilité, que la taxe sur les billets d’avion, cette nouvelle taxe sera perçue au bénéfice de fonds pour de solidarité pour le développement, afin de contribuer au financement des objectifs du millénaire pour le développement.
Tels sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI Article unique

Après le chapitre XV du titre II de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre XVI ainsi rédigé :
« Chapitre XVI
« Taxe sur les ventes d’armes
« Art. 302 bis IF. – I. – À compter du 1er janvier 2007, une taxe sur le produit des ventes d’armes de première, deuxième, troisième et quatrième catégories, est due par les entreprises fabricantes d’armes et les distributeurs d’armes. Le produit de cette taxe est attribué au fonds de solidarité pour le développement.
« II. – La taxe est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des armes vendues. Le tarif de la taxe est fixé à 0,5 % de ce montant.
« III. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« IV. – Les sommes recouvrées sont reversées mensuellement à l’Agence française de développement. »

N° : 3065
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2006-04-03

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à lutter contre le chômage et à favoriser la cohésion sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La lutte contre le chômage est une priorité. Sans emploi, pas d'insertion dans la vie active. Sans profession, pas de projet, pas de place dans la société. Le chômage est un drame humain, un gâchis humain ! La société se doit de tout mettre en œuvre pour faire une place à chacun dans le monde du travail, l'activité professionnelle étant une source d'enrichissement et d'épanouissement personnel.
La lutte contre le chômage s'accompagne de mécanismes d'indemnisation dont le montant, la durée n'incitent pas toujours à trouver un intérêt à rechercher une activité dans les secteurs mal rémunérés.
Il convient donc d'assurer la pérennité des mécanismes de solidarité, mais aussi d'inciter à la recherche d'emploi.
Si la création d'emploi est le fruit d'une croissance soutenue, reposant sur la création de richesse, sur l'encouragement et le soutien des entreprises individuelles, de la recherche, de l'innovation, elle peut aussi trouver sa place dans l'économie sociale et solidaire.
La baisse du chômage en 2005-2006 est essentiellement due aux emplois aidés et à cette dimension sociale de la lutte contre le chômage.
Il convient aujourd'hui de donner un nouvel élan à la lutte contre le chômage.
L'une des voies pour atteindre cet objectif est de permettre le cumul des minima sociaux avec une activité rémunérée à temps partiel, dans une entreprise, chez un artisan, au sein d'une famille ou d'une association. Ce cumul donnerait ainsi une utilité à l'individu et mettrait fin au phénomène de la « trappe à pauvreté », résultant de la diminution des revenus consécutive à une reprise d'emploi et à la perte des allocations de solidarité.
Combien d'associations, combien de familles, de personnes âgées dépendantes souhaiteraient être aidées. De multiples activités pourraient être confiées à des personnes aujourd'hui inactives, grâce à ce cumul.
Dans cette lutte contre l'exclusion, une attention doit être portée aux jeunes : 25 % des jeunes âgés de moins de vingt-cinq ans sont aujourd'hui sans emploi ! Il y a aujourd'hui un décalage entre la formation des jeunes et les besoins des entreprises. Il convient avant tout pour lutter contre le chômage des jeunes d'orienter la dépense publique vers l'éducation, la formation professionnelle et la formation en alternance.
Cette situation s'explique en partie par l'échec scolaire. Le service public de l'enseignement doit permettre l'accès à l'acquisition des connaissances les plus essentielles, favoriser la formation en alternance, réhabiliter l'enseignement professionnel.
Les secrétariats d'État à l'insertion des jeunes et à l'enseignement professionnel devraient judicieusement compléter l'organisation ministérielle actuelle en renforçant le Ministère de l'emploi et en favorisant la création d'un véritable « pôle recherche, université et emploi ».
Concernant l'emploi des jeunes, le coût important de leur intégration dans l'entreprise est parfois dissuasif pour les employeurs. Un jeune ne doit pas être rémunéré à un niveau inférieur aux autres salariés. Son employeur devrait pouvoir bénéficier d'une exonération totale des charges sociales en contrepartie de l'effort d'intégration dans l'entreprise, et ce pour chaque premier emploi salarié pendant une période à déterminer : une durée d'une année semble incitative et répondre à cette légitime contrepartie de l'intégration de jeune dans la vie de l'entreprise.
L'intégration au sein de l'entreprise, pourrait être de la responsabilité d'un référant, choisi parmi les salariés expérimentés, l'année précédant le départ à retraite. Ces salariés pourraient ainsi transmettre utilement leur expérience, leur savoir aux jeunes, qui s'intégreront ainsi, avec confiance dans la vie professionnelle.
Les jeunes n'ont pas vocation, en entrant dans la vie professionnelle, à être rémunérés au rabais. Ils doivent au contraire être traités avec respect et confiance. Une société digne et solidaire doit faire toute sa place à la jeunesse.
Le but de cette proposition de loi est de contribuer à la lutte contre le chômage, à valoriser l'insertion dans la vie active, à inciter la création d'emplois dans le domaine marchand, mais aussi au sein de l'économie solidaire, à favoriser l'intégration des chômeurs de longue durée, mais aussi des jeunes dans la vie professionnelle par des mesures spécifiques.
L'intégration des chômeurs de longue durée sera favorisée par le cumul des minima sociaux et d'activités salariées à temps partiel ; celle des jeunes en permettant à l'employeur d'avoir pour seule charge le salaire, exonéré de toute charge salariale pendant une durée déterminée en contrepartie d'une intégration dans la vie active.
La présente proposition de loi est une contribution à une réflexion dans le cadre des travaux parlementaires, et au-delà une contribution au débat existant entre les forces vives de la Nation.
Les réactions suscitées lors de l'instauration du Contrat Première Embauche témoignent de cette exigence d'une nouvelle gouvernance fondée sur l'écoute, le dialogue, la confrontation des idées et des expériences pour faire diminuer ce fléau qu'est le chômage.
Si, seule une croissance soutenue permettra d'endiguer durablement le chômage, il est du devoir de l'État et de la solidarité nationale d'assurer à chacun une place utile dans la société.
Chômeurs de longue durée, jeunes sans emploi sont deux catégories particulièrement vulnérables. Leur employabilité contribuera à la cohésion de la société.
Il n'y a donc pas d'incompatibilité à favoriser la création d'entreprises, à favoriser la création d'emplois marchands, en consacrant des mécanismes novateurs de solidarité et d'exonération de charges, qui facilitent l'intégration dans la vie active et contribuent à rendre notre société plus juste et solidaire.
Tel est l'objet de cette proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le titre de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Conditions d'ouverture du droit à l'allocation, conditions du cumul en cas de prise d'activité et prime forfaitaire ».

Article 2

Les deux premiers alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par deux paragraphes ainsi rédigés :
« I. - Les rémunérations tirées de stages de formation ou de travaux saisonniers qui ont commencé au début de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
« II. - Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle à temps partiel ou effectuent peuvent cumuler l'allocation, en tout ou partie, avec la rémunération tirée de cette activité, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pendant une durée maximale d'une année.
« Le cumul prévu par le présent paragraphe ne fait pas obstacle au bénéfice de la prime de retour à l'emploi prévue par l'article L. 322-12 du code du travail.
« Ce cumul n'est pas possible lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail. »

Article 3

Les deux premiers alinéas de l'article L. 351-20 du code du travail sont remplacés par deux paragraphes ainsi rédigés :
« I. - Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle, saisonnière, d'un stage de formation, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'État.
« II. - Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10, qui débute ou reprend une activité professionnelle à temps partiel, peut cumuler l'allocation avec les rémunérations tirées de cette activité, dans des conditions fixées par décret, pendant un durée maximum d'une année.
« Le cumul prévu par le présent paragraphe ne fait pas obstacle au bénéfice de la prime de retour à l'emploi prévue par l'article L. 322-12 du code du travail.
« Le cumul n'est pas possible lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail. »

Article 4

Le I de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :
« I. - Les rémunérations tirées de travaux saisonniers ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
« II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle à temps partiel peut cumuler le bénéfice de l'allocation avec la rémunération tirée de cette activité, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pendant une durée maximale d'une année.
« Ce cumul ne fait pas obstacle au bénéfice de la prime de retour à l'emploi prévue par l'article L. 322-12 du code du travail.
« Le cumul n'est pas possible lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail. »

Article 5

Le chapitre III du titre II du livre III du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions propres aux jeunes travailleurs
« Art. L. 323-35. - Tout salarié de moins de vingt-six ans est accueilli et guidé dans l'entreprise par un tuteur désigné par l'employeur dans des conditions précisées par décret.
« Art. L. 323-6. - L'embauche par un employeur entrant dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 d'une personne de moins de vingt-six ans ouvre droit à l'exonération des cotisations à charges de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales jusqu'au vingt-sixième anniversaire du salarié. Elle ouvre également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
« Art. L. 323-37. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 6

Les charges susceptibles de résulter pour les collectivités territoriales des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les charges et les pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'État des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Les pertes de recettes pour les régimes sociaux susceptibles de résulter de l'application de la présente loi, sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les pertes de recettes pour le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, susceptibles de résulter de l'application de la présente loi, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° : 2987
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2006-03-29

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à établir un contrôle parlementaire permanent des organismes chargés de la lutte antiterroriste.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le terrorisme est un défi pour le monde entier, il menace les fondements mêmes de la démocratie. Le terrorisme doit être combattu avec la plus grande fermeté. Cette lutte doit néanmoins se faire dans le strict respect des droits les plus essentiels de l'homme et des idéaux de la démocratie que veulent combattre les terroristes. Cette lutte contre le terrorisme doit donc répondre à des objectifs indiscutables et se faire conformément au respect des textes et conventions internationales. Que ce soit en matière de respect de la présomption d'innocence, de traitement digne des prisonniers,... cette lutte contre le terrorisme ne doit pas emprunter les mêmes voies que celles qui sont reprochées aux auteurs d'actes terroristes. La création de camps, l'existence de traitements, indignes, révélés par la presse internationale, ont interpellé légitimement l'opinion publique.
En France, la lutte contre le terrorisme a justifié un durcissement des lois pénales : délais de garde à vue prolongés, limitation de l'accès à l'avocat, restriction des possibilités de communiquer... ont été justifiés au regard de la gravité et des enjeux qu'implique cette lutte contre le terrorisme.
Pour autant, il ne doit pas y avoir de zones de non-droit, et les services chargés de la lutte contre le terrorisme ne doivent pas être exempts de contrôle.
À l'occasion de l'examen par le Parlement du projet de loi visant à accroître les moyens de lutte contre le terrorisme, la question du contrôle a été débattue. Un consensus politique s'est dégagé pour créer un organisme parlementaire de contrôle et de
veille. L'exécutif par la voie du Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur s'est engagé à soutenir une initiative parlementaire visant à créer un organisme de contrôle.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi, que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Après l'article 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 nonies ainsi rédigé :
« Art. 6 nonies. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire chargée de contrôler les services de lutte contre le terrorisme.
« Dans chacune des deux assemblées, la délégation comprend le président de la commission de la défense, le président de la commission des lois et neuf membres qui sont désignés de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel.
« II. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, les délégations parlementaires chargées de contrôler les services de lutte contre le terrorisme ont pour mission d'évaluer les politiques de lutte contre le terrorisme suivies par le Gouvernement, d'informer leur assemblée respective des conséquences de cette politique au regard des droits de l'homme et du citoyen et d'assurer le suivi de l'application des lois adoptées en ce domaine.
« III. - En outre, elles peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi relevant de leur domaine de compétence par :
« - le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
« - une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation ;
« - la délégation pour l'Union européenne, à son initiative ou sur demande de la délégation, sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.
« IV. - Les délégations parlementaires chargées de contrôler les services de lutte contre le terrorisme peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'ccomplissement de leur mission.
« Les résultats des travaux exécutés et les observations de chacune des délégations sont communiqués à l'auteur de la saisine.
« V. - Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« VI. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VII. - Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
II. - La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

N° : 2691
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2005-11-23

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant au financement de la dépendance,

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La Cour des comptes de la Nation a rendu publiques les conclusions de son rapport sur « les personnes âgées dépendantes » et a noté les insuffisances et l'opacité du système.
Les statistiques relatives à la dépendance et notamment à la maladie d'Alzheimer, rappellent pourtant la nécessité pour les pouvoirs publics de se mobiliser.
855 000 personnes sont actuellement dépendantes ou touchées par la maladie d'Alzheimer. 1,3 million de Français pourraient être touchés d'ici 2020. Le coût de la prise en charge de la dépendance pour les finances publiques, en 2005, est de 15 milliards d'euros. Selon le rapport de la Cour des comptes, seuls 4 milliards d'euros sont spécifiquement consacrés à la dépendance.
Le maintien à domicile des personnes dépendantes doit être un objectif primordial pour permettre à la personne de rester dans son lieu de vie habituel ; cet objectif nécessite des moyens financiers, mais aussi humains, une assistance de tous les jours spécifiquement formée à cette mission pleine d'humanité.
La dépendance des personnes, qu'elles soient âgées ou tout simplement handicapées, à la suite d'un accident ou d'une maladie est un enjeu de premier ordre pour les pouvoirs publics. A ce jour, des aides spécifiques ont été créées, Allocation Adulte Handicapé, Allocation Personnalisée d'Autonomie... Mais beaucoup de structures et de moyens humains font cruellement défaut.
Le rapport de la Cour des comptes a d'ailleurs mis en évidence les insuffisances des structures d'accueil et des prestations offertes, tant en terme de qualité que de quantité, ainsi que le faible taux de qualification des professionnels de l'aide à domicile.
Dans une précédente proposition de loi n° 1688 en date du 23 juin 2004, je faisais état de l'absolue nécessité de pérenniser le financement de la dépendance, et proposais que les allocations de l'Etat et des collectivités territoriales constituent le socle de la solidarité nationale, notamment l'APA, et que devrait être également rendue possible la conclusion de contrats dépendance pour prévenir les conséquences d'un état éventuel de dépendance.
A ce jour, dans la récente réforme de la retraite, des mécanismes d'incitation d'ordre financier ont été prévus. Ils ne concernent cependant pas la dépendance des personnes âgées, à l'exclusion des contrats prévoyance obligatoires de groupe.
Le but de cette proposition de loi est d'étendre au droit fiscal, le principe, fixé par la circulaire n° DSS/B/2005 du 25 août 2005, de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, les contributions finançant des prestations supplémentaires de prévoyance dans le cadre de contrats collectifs souscrits pour faire face à un état éventuel de dépendance.
Il s'agirait ainsi de permettre la déduction de l'Impôt sur le revenu des cotisations ou primes versées pour les contrats individuels et facultatifs de prévoyance relatifs à la dépendance au bénéfice de mécanismes de prévention de la dépendance, au premier rang desquels la prévention des conséquences de la maladie d'Alzheimer.
Ces mesures incitatives et leur affectation doivent être particulièrement encadrées, afin que les sommes ainsi épargnées soient réellement affectées au financement de la dépendance, de structure d'accueil, d'aide à la formation pour le personnel.
L'Etat devra veiller à l'affectation réelle au bénéfice des personnes dépendantes, des sommes ainsi épargnées, dans le cadre du respect d'un cahier des charges et d'objectifs auxquels devraient adhérer les organismes de prévoyance au bénéfice desquels les cotisations seraient versées.
A l'occasion de la discussion de la loi de finances pour 2006, la discussion d'un amendement a révélé un consensus sur l'urgence à agir, mais a révéler des divergences sur les modalités de prise en charge de la dépendance ; une opinion légitime appelant de ses vœux, la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale.
Au regard de la dégradation des comptes de la sécurité sociale, des déficits de chacune de ses branches, cette opinion légitime a peu de chance d'être concrètement envisagée.
Le Ministre délégué au budget a, à l'occasion de cette discussion budgétaire, admis la nécessité d'établir de nouveaux modes de prise en charge de la dépendance et a pris l'engagement d'associer les parlementaires à la réflexion du gouvernement sur le sujet dans le courant de l'année 2006.
Cette réflexion et cette large consultation, j'ai eu l'honneur de les mener dans le cadre de plusieurs entretiens et réunions de travail, dans le cadre notamment du groupe d'études sur l'assurance et la prévention des risques.
Le financement et la prise en charge de la dépendance sont un enjeu national de solidarité.
Il est absolument nécessaire de concilier l'effort de solidarité qui incombe à l'Etat et aux collectivités locales au travers notamment de l'APA et de le compléter par des financements spécifiques destinés à faire face aux besoins de financement des infrastructures d'accueil pour aider les personnes dépendantes.
L'Etat devrait être le garant à l'avenir d'une certification des structures d'accueil et des moyens humains consacrés à la dépendance des personnes malades ou âgées, qui seraient financés grâce à cette incitation fiscale.
Tel est le sens de cette proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article 163 quinvicies ainsi rédigé :
« Art. 163 quinvicies. - Les cotisations ou primes versées à titre individuel et facultatif, par chaque membre du foyer fiscal à des contrats d'assurance dépendance, sont déductibles du revenu net global, dans une limite annuelle égale à 3 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

Article 2

Après l'article 163 quatercies du code général des impôts, il est inséré un article 163 sexvicies ainsi rédigé :
« Art. 163 sexvicies. - Les dons et sommes versés aux associations reconnues d'utilité publique et aux fondations ayant pour mission de la prise en charge de personnes dépendantes, sont déductibles du revenu net global, dans une limite annuelle égale à 3 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

Article 3

Un cahier des charges rappelant les objectifs des contrats souscrits mentionnés à l'article 163 quinvicies du code général des impôts, garantissant l'affection des sommes épargnées, est précisé par voie réglementaire.

Article 4

Chaque année un rapport d'étape est discuté au Parlement pour assurer la transparence du système incitatif de financement prévu par les articles 163 quinvicies et 163 sexvicies du code général des impôts.

Article 5

Les pertes de recettes qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° : 2506
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2005-08-01

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à permettre le retour à l’équilibre budgétaire,

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Additions de signatures :

M. Jean-Pierre Abelin, M. Manuel Aeschlimann, M. Gilles Artigues, M. Jean-Claude Beaulieu, M. Jean-Michel Bertrand, M. Claude Gatignol, M. Yvan Lachaud, M. Maurice Leroy, M. Thierry Mariani, M. Hervé Morin, M. Dominique Paillé, M. Nicolas Perruchot, M. Jean-Luc Préel, M. Jean-Marc Roubaud, M. André Santini, M. François Sauvadet, M. Christian Vanneste, M. Francis Vercamer, M. Pierre Albertini, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Francis Hillmeyer, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Philippe Rouault, M. Olivier Jardé, M. Marc Joulaud, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Irène Tharin, M. Jean-François Régère, M. Rudy Salles, M. Guy Teissier, M. Jean-Claude Thomas, M. Jean Auclair, M. Marc Bernier, M. Étienne Blanc, M. Bernard Brochand, M. François Calvet, M. Antoine Carré, M. Richard Cazenave, M. Roland Chassain, M. Philippe Cochet, M. Édouard Courtial, M. Yves Coussain, M. Jean-Pierre Decool, M. Léonce Deprez, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Michel Ferrand, M. Jean-Claude Flory, Mme Arlette Franco, M. Jean-Paul Garraud, M. Franck Gilard, M. Maurice Giro, M. Claude Goasguen, M. Pierre Hellier, M. Pierre Hériaud, M. Jean-Yves Hugon, M. Édouard Jacque, M. Didier Julia, M. Jacques Kossowski, M. Patrick Labaune, M. Jean-Marc Lefranc, M. Michel Lejeune, M. Jean-Louis Léonard, M. Dominique Le Mèner, M. Lionnel Luca, M. Patrice Martin-Lalande, M. Alain Merly, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, M. Jean-Marie Morisset, M. Alain Moyne-Bressand, M. Jean-Marc Nesme, Mme Françoise de Panafieu, Mme Valérie Pecresse, Mme Josette Pons, M. Daniel Prévost, M. Didier Quentin, M. Jacques Remiller, M. Marc Reymann, M. Jean-Luc Reitzer, M. Jérôme Rivière, M. Michel Roumegoux, M. Francis Saint-Léger, M. Joël Sarlot, M. Daniel Spagnou, Mme Michèle Tabarot, M. Michel Voisin, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Michel Zumkeller, Mme Véronique Besse, M. Christian Philip, M. Alain Ferry, M. Dominique Caillaud, M. Dominique Juillot, M. Denis Merville, M. Gérard Voisin, M. Patrick Beaudouin, M. Bernard Bosson, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Jean-Pierre Le Ridant, M. Hervé Novelli, M. Yannick Favennec, M. Michel Terrot, M. Robert Diat, M. Michel Diefenbacher, M. Jean-Pierre Gorges, M. Bernard Deflesselles, M. Bernard Perrut
M. Daniel Mach
M. Dominique Dord
MM. Francis Falala, Jacques Godfrain
M. Jean-Marie Morisset
M. Damien Meslot
M. Jean-Jacques Guillet

Députés.

Mesdames, Messieurs,
Depuis plus de trente ans, les lois de finances présentées par le gouvernement et adoptées par le Parlement sont, de manière systématique, déséquilibrées. Ce déficit, limité dans les années 1970, n’a cessé de croître au cours des années 1980, le gouvernement ayant adopté une doctrine budgétaire fondée sur l’idée de déséquilibre soutenable, la limite maximun en étant fixée à 3 % du PIB. Pendant cette période, l’endettement de l’Etat, n’a cessé de croître, de 20 % en 1980, il devrait représenter en 2005 près de 65 % du PIB. Les intérêts de la dette ont progressivement représenté un poste de plus en plus important parmi les charges de l’Etat et handicapent nos capacités d’action et font peser sur les générations futures une charge financière importante...
Sous l’impulsion du Premier Ministre et de son Ministre d’Etat chargé de l’économie, la France a connu, entre 1986 et 1988, un retour à la sagesse budgétaire, le déficit de l’Etat atteignant seulement 0,8 % du PIB. Au début de l’année 1988, le retour programmé à l’équilibre était à portée de main. L’année 1990 aurait dû correspondre au retour de la vertu financière. Or, de 1,2 % du PIB en 1900, 2,2 % du PIB en 1992, 3,5 % du PIB en 1993, le déficit de l’Etat est devenu systématique, malgré le processus de surveillance budgétaire européen imposé par le Traité de Maastricht en vue de la réalisation de l’Union économique et Monétaire.
Cette cavalerie budgétaire, qu’aucun banquier ne tolérerait d’un particulier ou d’une entreprise, s’est traduite par une explosion sans précédant de la dette publique, qui atteint aujourd’hui plus de 1 000 milliards d’euros, représentant près de 65 % % du PIB de la France. Le cap des 1 000 milliards d’euros de dette publique a été franchi en 2004, chaque Français étant aujourd’hui redevable d’un montant de 17 000 euros. La charge des intérêts de la dette absorbe aujourd’hui 14,6 % des recettes fiscales nettes de l’Etat et représente 39,8 milliards d’euros de dépenses au moment où notre pays connaît un déficit de l’ordre de 45 milliards d’euros. La France, qui était un des rares pays au sein de la zone euro à respecter la limite maximale d’endettement fixée par le Traité de Maastricht, dépasse aujourd’hui les seuils imposés.
La France doit, si elle veut retrouver le chemin de la compétitivité impérativement maîtriser ses prélèvements obligatoires, réduire son déficit, puis le supprimer, et s’astreindre à résorber progressivement sa dette. L’allègement du poids de la dette lui permettrait de trouver les ressources financières propres à répondre à l’attente sociale et assurer de façon plus efficace ses missions régaliennes et de solidarité. Il ne s’agit pas seulement d’une opération de survie économique. Nos engagements européens, et plus particulièrement le pacte de stabilité et de croissance, nous encouragent à atteindre une position budgétaire en équilibre. Il est en effet dangereux, pour l’avenir même de l’Union Economique et Monétaire de continuer dans la voie de la dégradation des finances publiques.
Un des moyens d’assainir la situation budgétaire serait de voter en équilibre le budget de la Nation.
Le recours systématique à l’emprunt par l’Etat et par les collectivités territoriales ne devrait être autorisé que pour le financement des investissements, lesquels devraient eux-mêmes répondre à des objectifs de développement durable, de politiques de recherche, d’innovation d’équipements...
Le recours à l’emprunt pour « boucler » le budget est d’autant moins justifié que des instruments juridiques et financiers nouveaux ont été créés, tels que l’ordonnance du 17 juin 2004 permettant le recours aux partenariats publics privés (PPP), permettant pour l’Etat et les collectivités de confier la réalisation et la gestion d’équipements publics ou des missions de service public à des entreprises privées dans un cadre légal très précis. Le recours systématique à l’emprunt entrave les capacités d’actions pour l’avenir et fausse la réalité budgétaire.
Tel est le sens de cette proposition de loi organique.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

L’article 1er de loi organique relative aux lois de finances est ainsi rédigé :

« Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Cet équilibre budgétaire est un équilibre strict des ressources et des charges budgétaires définitives, hors charges d’investissement. La loi de finances peut comporter un excédent budgétaire. Les lois de finances de l’année tiennent compte d’un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu’elles déterminent. »

Article 2

Le 7e aliéna de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances est ainsi rédigé :
« Arrête les données générales de l’équilibre budgétaire. Cet équilibre respecte impérativement la définition de l’équilibre des ressources et des charges formulée à l’article 1er de la présente loi organique. »

Article 3

Il est ajouté à la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances un article 61 bis ainsi rédigé.
« La réalisation de l’équilibre budgétaire strict des dépenses et des charges définitives de loi de finances doit être atteint au 1er janvier 2012. Afin d’atteindre cet équilibre les lois de finances arrêtant l’équilibre budgétaire entre les années 2007 et 2011 réduiront impérativement de 10 milliards d’euros par an le montant du déficit budgétaire à partir de la valeur de référence constituée par l’équilibre arrêté par la loi de finances pour 2006.»

N° : 2344
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2005-04-25

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à réformer l'article 434-7-2 du code pénal,

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'arrestation en plein palais de justice, la garde à vue prolongée, et l'incarcération d'une avocate a soulevé de légitimes interrogations et inquiétudes quant à l'exercice des droits de la défense.
Auxiliaire de justice, l'avocat se doit de respecter la loi. Il doit concourir à l'exercice impartial de la justice.
Pour autant, en aucun cas, le droit fondamental du respect du secret professionnel, des droits de la défense, ne doivent être entravés.
Si la lutte contre le blanchiment d'argent sale, contre le crime organisé, contre les trafics en tout genre : drogue, immigration clandestine, travail clandestin... et le formidable défi pour la sécurité que représente la lutte contre le terrorisme et son financement impliquent une adaptation des textes et de la loi, ils ne doivent pas servir de prétexte à un recul des droits de la défense et du secret professionnel des avocats.
C'est pourquoi, il convient aujourd'hui de préciser les obligations et le rôle de chacun des acteurs de la chaîne pénale, de ne pas opposer avocats et magistrats, mais au contraire, de favoriser l'exercice, dans des conditions incontestables, de leur noble mission.
Une conférence annuelle de la justice, serait l'occasion, en liaison avec les commissions parlementaires du Sénat et de l'Assemblée Nationale de répondre à cet objectif et de faire le bilan de l'application des nouveaux textes votés. Cependant, dans l'immédiat, il convient d'assurer le respect du secret professionnels et les droits essentiels de la défense en modifiant et précisant les dispositions de l'article 434-7-2 du code pénal.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 434-7-2 du code pénal est ainsi rédigé :

« Le fait, pour toute personne, qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation à pour objet d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Le présent article ne peut faire obstacle au respect des droits de la défense et au respect du secret professionnel des avocats. »

N° : 2260
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2005-04-14

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à modifier le régime de la prestation compensatoire versée en cas de divorce,

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le 29 avril 2004 notre assemblée a adopté le projet de loi relatif à la réforme du divorce. Elaboré afin de dédramatiser, d'apaiser, de simplifier le moment douloureux que constitue la fin de la vie commune, ce texte a pris en compte les nouvelles réalités sociologues en préservant les intérêts des enfants et des parents. Le divorce est ainsi, depuis le 1er janvier 2005, responsable et apaisé. Le quatre cas de divorce, leur définition et leur conséquence correspondent aux réalités contemporaines des couples et ont été unanimement salués par les praticiens du droit et les associations.
La loi du 26 mai 2004 a également réformé la prestation compensatoire, poursuivant le mouvement d'adaptation de notre droit entamé par la loi du 30 juin 2000 ; la loi nouvelle prend en compte la substitution croissante de la rente en capital à la rente viagère (77 % des prestations compensatoires étaient versées en capital en 2003). Elle prend également mieux en compte la situation des héritiers du débiteur de la rente.
Au demeurant, à la suite d'amendements déposés lors de la discussion, l'équilibre du texte rédigé par le gouvernement en matière de prestations compensatoires a néanmoins été bouleversé, aboutissant ainsi à des inégalités, notamment pour les personnes condamnées à verser une rente viagère en vertu de la loi de 1975.
Le dispositif de la loi en vigueur depuis le 1er janvier 2005 ne prend ainsi pas en compte les changements dans les ressources ou dans les besoins du débiteur, en supprimant l'ouverture de l'action au débiteur et à ses héritiers, rendue possible par la loi du 30 juin 2000. Certains créanciers, qui ont vu leur situation évoluer très favorablement, peuvent ainsi continuer ainsi à bénéficier de pensions sans rapport avec leur situation nouvelle.
De même, lors de la substitution du versement d'un capital au versement d'une rente, la loi du 26 mai 2004 ne prend pas en compte les sommes déjà versées par les débiteurs, rendant ainsi prohibitif le capital de substitution au regard des barèmes en vigueur.
Afin de mettre fin à cette inégalité, il est indispensable de procéder à une modification de la rédaction des articles 276-3 et 276-4 du code civil afin de tenir compte des inégalités résultant de la rédaction actuelle de ces articles et de la réalité de situations en pratique souvent dramatiques.
Tels sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de cette proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 276-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. »

Article 2

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 276-4 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. »

N° : 2256
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2005-04-14

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à créer des délégations parlementaires à l'écologie et au développement durable

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La protection de l'environnement et la mise en œuvre de pratiques de développement durable constituent aujourd'hui une priorité, voire une question de survie pour notre monde. Il y a une seule Terre à entretenir, un seul monde à réussir. Tout projet d'avenir passe par une coopération mondiale, pour la gestion écologique de la planète dans l'optique d'un développement durable et harmonieux. La France doit être à la tête de cette ambition.
Depuis près de trente ans, après de nombreux drames environnementaux tels les marées noires, les accidents chimiques et la catastrophe de Tchernobyl, une véritable conscience environnementale se développe dans nos sociétés et au sein des instances internationales.
La France et les Pays européens ont récemment rappelé leur attachement au protocole de Kyoto visant à lutter contre l'effet de serre. En vertu de cette convention, 38 pays industrialisés se sont engagés à réduire les émissions des six principaux gaz à effet de serre de 5,2 % en moyenne, entre 2008 et 2012, par rapport au niveau de 1990.
L'Union Européenne et de nombreux autres pays ont ratifié le protocole en 2002. La France s'est engagée à ne pas émettre, en 2010, plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en émettait en 1990, soit 144 millions de tonnes équivalent carbone.
Or, des études scientifiques récentes établissent, qu'à composition de l'atmosphère égale ou à niveau d'émission de gaz à effet de serre égal, les effets de l'activité humaine sur la hausse des températures et le niveau des océans se ferait sentir pendant plusieurs décennies, voire des siècles.
La catastrophe asiatique du mois de décembre 2004 a d'ailleurs mis en lumière la vulnérabilité des régions côtières et des îles.
Les données économiques nous enseignent d'ores et déjà que le développement des pays émergeants se fera au mépris des règles de développement durable avec une hausse considérable de la consommation d'énergie de l'Asie.
Par ailleurs la hausse récente du coût des matières premières met en évidence la nécessité de développer des énergies alternatives, si nous voulons préserver notre modèle économique.
La France est une Nation pionnière dans le domaine de la protection de l'environnement, comme le montre l'adoption récente de la Charte de l'environnement et son insertion dans la Constitution du 4 octobre 1958 voulue par le Président de la République.
La définition de mesures d'objectifs et de politiques globales est donc une urgence. Les assemblées parlementaires ont un rôle à jouer dans l'élaboration d'une politique environnementale responsable, en raison de leur capacité d'expertise et d'écoute. Les commissions existantes de nos assemblées traitent certes de problématiques environnementales, mais elles ne constituent pas des instances spécialisées dans ces domaines.
Or, les choix technologiques (création de matériaux et d'organismes nouveaux, définition des sources et usages de l'énergie, politique d'aménagement du territoire, des transports, etc.) sont déterminants pour la détermination d'une politique de développement durable. Il est souhaitable d'innover dans l'approche de ces problématiques environnementales en associant l'ensemble des forces vives du Pays et d'adapter le processus de décision.
Institution fermement engagée en faveur du développement durable et de la définition d'une politique environnementale efficace, le Parlement Européen dispose déjà d'une Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
Nos assemblées doivent, si elles veulent donner corps à la Charte de l'environnement, contribuer, par la rédaction de rapports, l'organisation de réunions d'information et de travail et d'auditions, contribuer à la définition de la politique environnementale.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, il vous est proposé d'adopter cette proposition de loi visant à instituer des délégations parlementaires à l'écologie et au développement durable.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 nonies ainsi rédigé :
« Art. 6 nonies. - I. - Il est constitué dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à l'écologie et au développement durable.
« II. - Chacune de ces délégations compte trente-six membres. Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.
« III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l'Union européenne, les délégations parlementaires à l'écologie et au développement durable ont pour mission :
« - d'informer les assemblées sur la politique menée par le gouvernement en la matière, sur l'activité des organisations internationales dont la France est membre et sur le déroulement des négociations relatives aux traités et accords multilatéraux ;
« - de suivre la mise en œuvre de ces accords ou traités ;
« - d'assister les représentants des assemblées françaises au sein de ces organisations ;
« - d'auditionner les personnalités compétentes en matière de protection de l'environnement et de développement durable ;
« - d'expertiser les approches environnementales des grands dossiers axés sur le développement durable en terme de déplacements, d'énergie et d'équilibre du territoire.
« Par ailleurs, les délégations parlementaires à l'écologie et au développement durable peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« - le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
« - une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« De surcroît, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l'Union européenne sur les textes européens relatifs à l'environnement et soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.
« Elles peuvent demander à entendre les ministres, les représentants de la France dans les organisations internationales dont la France est membre, les représentants de ces organisations et toute personne dont elles jugent utile l'audition dans l'accomplissement de leur mission. Le gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont chacune d'entre elles relève et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'Union Européenne. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent, en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation, de la réglementation et de l'organisation administrative dans leurs domaines de compétence.
« V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. »

________________________________
N° 2256 - Proposition de loi visant à créer des délégations parlementaires à l'écologie et au développement durable (Michel Hunault)

N° : 2026
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2005-01-13

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à modifier la législation sur « l'absence »,

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par MM. Michel HUNAULT et Hervé MORIN

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'Asie vient de connaître, en ce début d'année 2005, l'une des plus terribles catastrophes naturelles ayant causé la mort ou la disparition de plus de 150 000 victimes. Cette catastrophe a suscité une mobilisation sans précédent, qui s'est traduite par un formidable élan de solidarité et de générosité. La France déplore à ce jour officiellement une trentaine de morts, mais plusieurs centaines de personnes sont aujourd'hui disparues. Pour leurs familles la solidarité nationale doit continuer à s'exprimer. Néanmoins la législation sur l'« absence » aura pour conséquence que les familles vont devoir entreprendre des démarches juridiques qui empêcheront la reconnaissance du décès des victimes avant l'expiration d'un délai, d'au moins dix ans, avec toutes les conséquences qui s'en suivront d'un point de vue affectif, mais aussi matériel et financier.
S'il convient de s'abstenir de légiférer sous le coup de l'émotion et dans la précipitation, il est cependant nécessaire, dans des cas d'une exceptionnelle gravité, et dont les causes sont indiscutables, de modifier dans ces seules circonstances, la législation de la « disparition » et de l'« absence », et de permettre de déclarer comme réellement mortes les victimes de ce séisme d'Asie. Tel est le but de cette initiative parlementaire.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI Article unique

Après le premier alinéa de l'article 88 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout français disparu, lors de catastrophes naturelles graves et indiscutables, telles que les séismes et les inondations, lorsque son corps n'a pas été retrouvé. »

N° : 1879
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2004-10-20

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à permettre aux autorités organisatrices de transport de mettre en oeuvre le service garanti.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'exercice du droit de grève est un droit fondamental, affirmé dans le préambule de la constitution de 1946.
L'exercice de ce droit de grève a des conséquences fâcheuses dans le cadre de la continuité du service public des transports. Des initiatives parlementaires visent à limiter l'exercice de ce droit de grève et à exiger de la loi l'instauration d'un service garanti. Ce débat aussi légitime soit-il, aboutit à la confrontation entre ceux qui y voient une atteinte à l'exercice d'un droit fondamental et ceux qui, souhaitent ne pas paralyser la vie économique du pays. Il convient de tenter de concilier ces opinions.
Il s'avère que le mouvement législatif et réglementaire a, au cours de ces dernières années, accru considérablement la compétence des collectivités territoriales, désormais responsables des services collectifs de transport, que ce soit les Communautés Urbaines, les Départements, les Régions...
La présente proposition de loi constitutionnelle vise à autoriser les différentes autorités organisatrices de transports (A.O.) à engager dans un partenariat étroit avec les différents représentants des entreprises et opérateurs de transports, dans un dialogue constructif, les conditions d'exercice du droit de grève et la mise en place d'un service minimum garanti.
Un texte législatif pourrait, par la suite, être adopté par le Parlement après un grand débat et autoriser les différentes autorités organisatrices à déterminer librement, pour une période donnée, les conditions d'exercice du droit de grève dans les services de transport dont elles ont la compétence. Le Parlement, pourrait être saisi d'un bilan des expérimentations qui pourraient être ainsi prochainement engagées. Cette voie répond à un souci d'apaisement basé sur le dialogue et le volontariat.
Le 12 février 2004, le Ministre des transports a saisi M. Dieudonné Mandelkern, Président de Section Honoraire au Conseil d'Etat, d'une mission de réflexion sur la conciliation entre l'exercice du droit de grève et la continuité du Service Public dans les transports terrestres. Cette commission a rendu son rapport au mois de septembre 2004. Ce dernier recommande notamment de renforcer la prévention des conflits et de mettre en œuvre un service garanti. Il convient aujourd'hui de lui donner une traduction législative.
Le septième alinéa du Préambule de la Constitution, partie intégrante du bloc de constitutionnalité auquel le Conseil constitutionnel fait référence, précise que le droit de grève « s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Le droit de grève, s'il est reconnu constitutionnellement, n'est donc pas un droit absolu, c'est un droit qui doit être concilié avec d'autres normes de valeurs constitutionnelles, et les principes reconnus par la juridiction constitutionnelle, et notamment le principe de continuité.
Dans sa décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979 la haute juridiction a d'ailleurs considéré que « les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève ne peut porter atteinte ; que, notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ». Le juge constitutionnel a même précisé que ces limitations législatives pouvaient aller, pour les services dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays, jusqu'à l'interdiction.
Le législateur n'a pas à ce jour, adopté de loi réglementant l'exercice du droit de grève dans le service public. L'Etat ne peut en effet que fixer un cadre, un contenu et des principes, puisque comme l'a souligné la commission Mandelkern, « au couple traditionnel de principes constitutionnels (droit de grève et continuité du service public) s'ajoute un troisième principe, de même valeur : la libre administration des collectivités territoriales ».
L'article 1er de notre texte suprême dispose que l'organisation de la République « est décentralisée ». Le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution précise que « dans les conditions prévues par une loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités locales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ».
Le droit de grève étant constitutionnellement reconnu, la conciliation entre ce droit, la continuité des services publics et le droit à l'expérimentation nécessite une modification de notre loi fondamentale.
Ce cadre est aujourd'hui le plus opportun au regard des transferts successifs de compétences en matière de transport réalisés depuis 1982. Comme le souligne le rapport Mandelkern, « la région est autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, le département est autorité organisatrice des transports scolaires, la commune et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont autorités organisatrices des transports d'intérêt local ».
C'est pourquoi nous vous proposons, Mesdames, Messieurs, de modifier la Constitution afin de permettre aux collectivités territoriales, en leur qualité d'Autorités Organisatrices de transports d'organiser, à titre expérimental, les modalités de la préservation de la continuité des services publics.
Un bilan des expérimentations pourrait donner lieu à un débat au Parlement.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Après le 4e alinéa de l'article 72 de la Constitution il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, titulaires de la compétence d'organisation des transports peuvent organiser, à titre expérimental, les modalités de la continuité des services publics et fixent les conditions du service minimum dans les transports dont elles ont la responsabilité.

N° : 1823
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2004-09-22

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à autoriser le vote par internet,

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Additions de signatures :
MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre-Christophe Baguet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Charles de Courson, Bernard Debré, Jean-Luc Préel, Rudy Salles, André Santini, Rodolphe Thomas et Olivier Jardé
M. Nicolas Perruchot

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'exercice du droit de vote est un droit, mais aussi un devoir. La démocratie française, comme d'autres démocraties, connaît un taux élevé d'abstention lors des élections. Face à ce phénomène, les explications ne manquent pas : le fossé grandissant entre la classe politique et les concitoyens, le non-renouvellement des responsables politiques, l'absence de prise en compte du vote « nul »... Cependant, dès que les élections ont un enjeu plus local, l'abstention est moins élevée. Rares sont aujourd'hui les élus qui sont élus par une majorité d'électeurs inscrits.
Nos concitoyens se trouvent quelquefois dans l'impossibilité de voter, pour des raisons physiques, pour des raisons d'éloignement... Ceci malgré les assouplissements apportés aux modalités de vote par procuration. A l'heure de l'internet, rien ne s'oppose à moderniser l'exercice du droit de vote. Le vote par internet pourrait utilement contribuer à favoriser l'exercice du droit et du devoir de voter. Certaines communes urbaines ont d'ores et déjà fait entrer les nouvelles technologies dans la gouvernance locale. Il ressort de leurs expériences un renouveau du débat local et de l'action publique.
De nombreux citoyens attendent l'introduction de cette nouvelle modalité d'expression du suffrage : les personnes à mobilité réduite, les étudiants suivant leurs études à l'étranger, les électeurs des territoires ruraux résidant loin de leurs bureaux de vote et éprouvant des difficultés à se déplacer. De même, grâce aux logiciels qui leur sont destinés, les non-voyants pourront également s'exprimer de manière totalement libre et secrète conformément à l'article 3 de la Constitution. Le vote électronique permettra ainsi à chacun d'exercer son droit de voter.
Il conviendrait qu'un décret en prévoit les modalités pratiques pour permettre sa réalisation dans les meilleures conditions.
Le vote numérique pourrait d'ailleurs faire l'objet d'expérimentations lors de la prochaine consultation référendaire sur la Constitution Européenne, avant son utilisation généralisée aux élections prévues en 2007.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er
v Après l'article L. 57-1 du code électoral, il est inséré un article L. 57-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 57-2. - Le vote au moyen d'ordinateurs connectés au réseau Internet est autorisé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment afin de garantir l'anonymat, le secret et la sécurité du vote. »

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° : 1677
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2004-06-16

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à faire de l'absence de condamnation pour corruption, concussion, abus de bien social ou prise illégale d'intérêt une condition d'éligibilité,

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
« L'Ethique » est devenue une exigence en ce début de XXe siècle. Que ce soit dans la vie financière ou dans les relations économiques, les institutions mondiales se sont récemment dotées de règles visant à combattre la corruption, à favoriser la transparence financière.
L'OCDE a interdit le versement de commissions et le paiement des intermédiaires dans les contrats. Les pays du G 8 ont créé le GAFI visant à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme. La corruption, le blanchiment des activités criminelles organisées : prostitution, filières d'immigration clandestine, trafic de drogue, sont des fléaux qui sapent l'économie mondiale et la démocratie. L'organisation des pouvoirs publics ne doit pas rester à l'écart de ce mouvement pour l'éthique.
Les valeurs républicaines de liberté, d'égalité de fraternité, ont fondé l'engagement public d'hommes et de femmes au service de leurs concitoyens.
Pour autant les nombreuses affaires de corruption, les atteintes aux règles de financement de la vie publique contribuent à jeter un doute sur l'intégrité des hommes politiques. L'actualité judiciaire ne manque pas de condamnations, à ce titre révélatrices.
L'Assemblée nationale a ratifié le 11 mai dernier les conventions civiles et pénales contre la corruption adoptées par le Conseil de l'Europe.
L'un des moyens d'y remédier serait d'exiger que l'une des conditions d'éligibilité des candidats aux prochaines élections soit de présenter un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour corruption, concussion, abus de bien social ou prise illégale d'intérêt.
Ce serait un signe fort sur l'intégrité des représentants. Tels sont les motifs de la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Avant le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu ou éligible s'il a fait l'objet d'une condamnation pour corruption, concussion, abus de bien social ou prise illégale d'intérêt. »

N° : 1644
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2004-06-08

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à établir un lien entre le bon comportement des conducteurs d'automobiles et le montant de leurs primes d'assurance.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le 10 février 2004, la Commission européenne a plaidé devant la Cour de Justice des Communautés la contrariété du système français de bonus-malus dans l'assurance automobile à la liberté tarifaire dans l'Union. La Commission considère en effet que les compagnies devraient être libres de fixer leurs propres mécanismes d'intéressement des bons conducteurs et de pénalisation des mauvais conducteurs. Il est aujourd'hui probable que le mécanisme français fasse l'objet d'une condamnation de la cour de Luxembourg. Sous la pression de la Commission, la Belgique, qui disposait d'un système analogue, y a renoncé. Les conclusions de l'avocat général Stix-Hackl laissent d'ailleurs peu d'espoir sur l'issue du contentieux. La France et le Luxembourg sont, dans l'Europe des quinze, les seuls pays à conserver un tel système.
Or, le système de bonus-malus, au-delà des aspects financiers et comptables possède indiscutablement une vertu civique en récompensant les conducteurs avisés et en pénalisant les conducteurs imprudents ou fautifs.
Afin de conserver le caractère incitatif de notre système de responsabilité civile automobile, il pourrait être envisagé de faire varier le montant des primes d'assurances en fonction du nombre de points détenus par chaque conducteur et des infractions commises par ceux-ci.
Cette solution est d'ailleurs suggérée par l'avocat général Stix-Hackl dans ses conclusions sur les affaires C 346/02 et C 347/02 Commission des communautés européennes contre grand duché du Luxembourg et République française. Le magistrat européen souligne en effet que « si un Etat membre souhaite garantir la sécurité routière par le biais de la définition des tarifs d'assurance, des systèmes sont concevables dans le cadre desquels d'éventuels retraits de points en vertu de la réglementation du permis de conduire - du type de celles en vigueur tant au Luxembourg qu'en France - se répercutent sur le calcul de la prime et qui, dans le même temps, affecteraient moins la libre définition des tarifs et produits, par exemple parce que la loi ne prescrit pas l'ampleur effective de l'adaptation des primes. Il se peut que des systèmes de ce type permettraient de mieux tenir compte du comportement effectif du conducteur. »
La politique menée par l'Etat, avec succès, pour lutter contre l'insécurité routière (baisse du nombre d'accidents de la route de 9,2 %, baisse du nombre de tués de 6,3 %, baisse du nombre de blessés de 10 % pour l'année 2002, baisse du nombre d'accidents corporels de 17,5 % et du nombre de tués de 20,9 % pour l'année 2003) bénéficierait ainsi directement aux conducteurs vertueux dont les primes d'assurance baisseraient en raison de leur civisme. A l'inverse, les automobilistes peu respectueux des règles du code de la route et du savoir vivre se verraient pénalisés financièrement. Ces derniers seraient ainsi fortement incités à modifier leur comportement routier afin d'éviter les sanctions prévues par la loi pénale et l'alourdissement de leurs primes d'assurance.
Ce dispositif aurait donc un effet pédagogique, complémentaire de la politique de sanction menée depuis deux ans. En outre, la solidarité entre assurés, principe fondateur de notre système d'assurance automobile serait conforté, les auteurs d'infraction contribuant plus à la réparation des préjudices subis par les victimes des délinquants routiers.
Ce système permettrait de perpétuer l'esprit du mécanisme de bonus-malus auquel les automobilistes et les compagnies d'assurances sont très attachés. La grande cause nationale que constitue la lutte contre l'insécurité routière pourrait ainsi être couronnée de succès dans l'intérêt de tous.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-7 du code de la route sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives ou judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
« Par dérogation, les assureurs de responsabilité civile automobile sont autorisés à utiliser les informations relatives aux infractions et au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire aux seules fins de différenciation tarifaire. Les procédures de communication d'information ne peuvent être mises en place qu'après avis positif de la Commission Nationale Informatique et Liberté. Les assureurs de responsabilité civile automobile ne peuvent obtenir ces informations qu'auprès des autorités administratives en charge de la gestion des points de permis.
« Toute infraction aux dispositions des alinéas précédents est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
« La divulgation à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal. »

Article 2

L'article L. 211-3 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3. - Les assureurs de responsabilité civile automobile qui prennent en compte dans leur tarification les infractions au code de la route ou le nombre de points de permis
détenus par des conducteurs désignés au contrat doivent impérativement décrire dans les contrats les conditions de variation de la cotisation d'assurance en fonction des infractions constatées ou des points de permis détenus. »

N° : 1688
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2004-05-23

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi relative au financement de la dépendance,

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'allongement de la vie humaine et le vieillissement de la population qui en résulte ont des conséquences importantes sur le nombre de personnes âgées dépendantes. En effet, le nombre de personnes âgées ne va cesser d'augmenter. La couverture des risques du grand âge est devenue un enjeu social de la plus grande importance et le législateur l'a pris en compte lors de l'institution de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA). Le succès de cette prestation (700 000 personnes ont bénéficié de cette allocation en 2002) en est l'illustration. Néanmoins, se pose toutefois le problème de son financement et de sa pérennité.
Au-delà des personnes âgées, il convient d'améliorer la prise en charge et l'aide aux personnes dépendantes du fait d'un handicap survenant au cours de la vie active.
Une réflexion doit être engagée pour assurer un mécanisme de financement pérenne permettant de prendre en charge la perte d'autonomie des personnes dépendantes et assurer la solidarité nationale pour le financement des structures d'aide et les moyens pour les assister.
C'est dans ce contexte que la présente proposition de loi s'inscrit comme un élément de réflexion et de proposition pour assurer le respect de la dignité de la personne dépendante et le financement des emplois de services qui font si cruellement défaut aujourd'hui.
Le financement de la prise en charge de la perte d'autonomie pourrait continuer à s'appuyer, pour les personnes âgées dépendantes sur l'APA qui constituerait dès lors le bloc de base relevant de la solidarité nationale, organisé par l'Etat et cofinancé par les départements.
La perte d'autonomie peut aussi survenir du fait d'un handicap occasionné par un accident ; d'où cette suggestion contenue dans la présente proposition de loi : permettre à tous de souscrire un contrat couvrant le risque éventuel de dépendance.
Contrairement à la retraite ou à la santé, la perte d'autonomie, fort heureusement, ne concerne pas l'ensemble de la population. Il est donc nécessaire d'instituer un mécanisme incitatif qui donnerait à nos concitoyens la faculté de cotiser pour un risque éventuel. La présente proposition tend donc à rendre facultative et incitative la souscription auprès d'une entreprise d'assurance ou d'une mutuelle, un contrat de couverture supplémentaire bénéficiant d'une fiscalité adaptée, susceptible d'assurer le financement des emplois de services de tierces personnes et de structures d'assistance aujourd'hui insuffisantes.
Ce mécanisme, reposent sur des incitations fiscales permettant de déduire du revenu imposable les sommes versées, doit pourvoir être souscrit tant au plan individuel que collectif à travers des contrats de groupe conclus au sein des entreprises ou des branches professionnelles.
Au moment où l'Etat se concentre sur ses fonctions régaliennes (sécurité, justice, éducation), il convient de donner un nouvel élan à la solidarité. Or, dans notre société le handicap et la dépendance insuffisamment pris en compte faute de financement et de structures adaptées. L'instauration d'un système facultatif et incitatif est une réponse concrète pour contribuer à assurer l'assistance des personnes dépendantes.
L'instauration d'un mécanisme fiscal incitatif pose le problème de l'égalité des citoyens notamment vis-à-vis de ceux qui ne sont pas imposables. Dès lors, un crédit d'impôt finançant et abondant les cotisations volontaires d'un contrat de dépendance envers les personnes non imposables devrait être envisagé.
La présente proposition de loi s'inscrit dans une volonté de contribuer à résoudre le problème crucial de la dépendance dans notre société pour le présent et pour l'avenir.
Les mesures fiscales incitatives destinées à prendre en compte le financement de la dépendance ne se justifient que si les recettes qu'elles procurent soient réellement affectées au financement de la dépendance.
Concilier solidarité nationale en assurant la pérennité et le financement de l'APA et la nécessaire incitation fiscale aux organismes d'assurance est l'objet de cette proposition de loi.
Le I institue dans le code des assurances le nouveau contrat d'assurance en cas de dépendance, sous sa forme individuelle et sous sa forme collective, renvoyant au décret pour l'ensemble des conditions d'application.
Le II prévoit un mécanisme d'exonération plafonnée de CSG pour les sommes consacrées à un contrat d'assurance en cas de dépendance.
Le III constitue le gage indispensable à la recevabilité de la proposition de loi au titre de l'article 40 de la Constitution.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI Article 1er

Le chapitre II du titre III du livre 1er du code des assurances, est complété par une section V intitulée : « Les assurances en cas de dépendance » et comprenant deux articles L. 132-32 et L. 132-33 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-32. - Les assurances en cas de dépendance sont souscrites conformément au présent titre, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 132-33. - Le contrat d'assurance en cas de dépendance peut faire l'objet d'une assurance de groupe, dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. »

Article 2

Le III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les sommes consacrées à un contrat d'assurance en cas de dépendance mentionné à l'article L. 132-32 du code des assurances, dans la limite d'un plafond fixé par décret. »

Article 3

Les pertes de recettes résultant de l'application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale et le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° : 1551
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2004-04-22

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à introduire la Charte pénitentiaire européenne

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les conditions de vie dans de nombreuses prisons et maisons d'arrêts sont aujourd'hui incompatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine. Manque de moyens humains, surpopulation carcérale, enfermement de personnes relevant plus d'unités de soins psychiatriques que du simple emprisonnement, nécessité d'un suivi accru des peines, persistance de mauvais traitements, difficulté d'application des lois relatives à la protection des détenus malades... Les défauts des systèmes carcéraux européens sont hélas trop criants.
En 1995, l'Assemblée du Conseil de l'Europe avait proposé l'ajout à la convention européenne des droits de l'Homme d'un protocole relatif à la situation et aux droits des détenus en Europe. Huit ans après, la situation s'est dégradée et il est apparu nécessaire de compléter les diverses règles pénitentiaires européennes et la convention de Rome de 1950 par un instrument général plus contraignant à travers l'élaboration d'une charte pénitentiaire européenne. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe l'a adoptée dans sa séance plénière du 28 avril 2004.
La commission juridique du Conseil de l'Europe, a adopté les conclusions et le rapport d'initiative parlementaire visant à instaurer une convention pénitentiaire fixant les conditions de détention.
L'élaboration de ces règles de détention vise à assurer la dignité de toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, l'accès et la garantie à un jugement équitable et des conditions de détention compatibles avec le respect des droits fondamentaux de tout être humain.
Encore faut-il pour que cette convention, fixant des normes et des critères communs aux quarante-cinq pays du Conseil de l'Europe, prenne force juridique, qu'elle soit ratifiée et reconnue par les Etats membres. Les Etats pionniers dans cette démarche ouvriront la voie et feront faire un pas décisif à l'Etat de droit dans l'Europe élargie.
La situation dans les prisons françaises a donné lieu sous la précédente législature à la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, avait confié à une commission présidée par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, une mission d'évaluation et de proposition pour définir les mesures à prendre afin de répondre aux exigences les plus élémentaires du respect de la dignité humaine. Le projet de loi pénitentiaire n'a pas vu le jour. L'insertion de la charte pénitentiaire européenne dans notre hiérarchie des normes permettrait, à n'en pas douter, de combler cette lacune de l'Etat de Droit.
La commission nationale consultative des droits de l'Homme, vient de rendre au Premier Ministre un rapport des plus instructifs sur la condition carcérale, qui renforce la nécessité d'élaborer un cadre fixant les conditions de détention.
La France, patrie des droits de l'Homme, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, doit être en pointe dans ce domaine pour le respect de la dignité humaine dans le milieu carcéral et assurer le respect de la dignité humaine dans l'univers carcéral.
C'est pourquoi, en autorisant l'inscription de la Charte pénitentiaire européenne dans le texte fondateur de la Ve République, la France réaffirmera solennellement son attachement à l'application des droits fondamentaux reconnus par le Conseil de l'Europe. Notre République complétera ainsi la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, dont l'article 8 dispose « la loi ne doit établir que peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ».
Les mesures préconisées nécessiteront des moyens budgétaires. Elles permettront aussi d'améliorer le travail du personnel de l'administration pénitentiaire, les rapports avec les familles des détenus, de tendre à la réhabilitation du détenu en vue de sa libération. Si la priorité reste la défense des droits des victimes et la nécessité de protéger la société, l'élaboration et l'application de règles de détention compatibles avec le respect des droits les plus élémentaires de l'homme contribueront à la réhabilitation de l'individu en vue de sa libération.
Le contrôle permanent et indépendant des lieux privatifs de liberté : de la garde à vue à la détention, l'accès à l'avocat, les visites facilitées des familles, l'accès aux soins, ont pour vocation à reconstruire et à réhabiliter un individu coupable qui a une dette envers les victimes et la société toute entière.
L'adoption de cette charte devrait aussi s'accompagner d'une véritable politique alternative à l'emprisonnement pour les petits délits en favorisant le placement contrôlé, les peines et travaux d'intérêt général.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

L'article 66 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vertu de son attachement aux Droits de l'Homme et du Citoyen définis par la Déclaration de 1789, la République garantit aux personnes privées de liberté le respect des principes et droits fondamentaux établis par la Charte pénitentiaire européenne. »

N° : 1525
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2004-04-08

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à instituer un salaire parental,

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La famille est la cellule de base de la société. C'est en son sein que l'enfant construit sa personnalité. L'amour, l'affection des parents et de l'entourage familial concourent à l'épanouissement de la personnalité de l'enfant. L'année 2004 a été proclamée année internationale de la famille.
On ne soulignera jamais assez le rôle prépondérant des parents dans l'éducation des enfants. Comme l'a rappelé le Président de la République, lors de la remise de la médaille de la famille française, le 20 mai 2003, « Conforter le modèle familial, aider les familles à surmonter leurs difficultés et à réaliser leur projet de vie : il y a peu d'exigences qui soient aussi fondamentales. Car la famille est au croisement de toutes les politiques publiques, qu'elles visent la cohésion sociale, la solidarité ou le dynamisme économique ».
Depuis plusieurs décennies, des aides spécifiques ont reconnu le rôle essentiel de la famille en venant en aide aux parents pour l'éducation des enfants.
De plus, des incitations fiscales permettent aux parents faisant appel à une tierce personne, de déduire partiellement ces charges de leur revenu imposable. Pourtant ces mesures ne bénéficient pas aux revenus modestes non imposables qui eux n'ont pas la possibilité de faire appel à une tierce personne.
Dans un souci d'équité, il convient donc de compléter le dispositif d'aide aux parents. C'est pourquoi, la présente proposition vise à reconnaître le rôle prépondérant du parent qui renonce à travailler soit partiellement, soit en totalité, à l'extérieur du domicile conjugal, pour se consacrer à ses enfants.
Elle vise à instituer un salaire parental de libre choix en regroupant et consolidant des prestations actuelles afin de donner aux mères de famille un véritable statut. Le montant du SMIC pourrait servir de référence au montant de cette allocation et les modalités précisées dans le cadre d'une conférence annuelle de la famille.
L'instauration du salaire parental serait aussi d'un précieux pour tous les parents, qui pour des raisons diverses - maladies, accidents, handicap - doivent apporter une présence accrue auprès d'un enfant.
Certains de nos voisins européens ont déjà mis en œuvre le principe du salaire parental. Dans une proposition de résolution du 23 février 2004, la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances du Parlement Européen considère que « les femmes doivent avoir la possibilité de choisir si elles veulent travailler même si elles ont des enfants ou si elles veulent rester à la maison ».
Afin que le salaire parental de libre choix n'exclut pas de la vie active celui ou celle qui le reçoit, des mesures de formation et d'accompagnement pourront être mises en œuvre pour favoriser le retour à l'emploi de ces bénéficiaires.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10o - le salaire parental. »

Article 2

Le titre II du Livre 5e du code de la sécurité sociale est complété par un Chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Du salaire parental
« Art. L. 525-1. - Un salaire parental de libre choix est versé à celui des parents qui souhaite se consacrer pleinement à l'éducation de ses enfants ou exercer le rôle de tierce personne auprès d'un de ses enfants handicapé. »
« Art. L. 525-2. - Le salaire parental de libre choix est versé mensuellement, par les caisses d'allocations familiales, à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil du premier enfant et jusqu'à un âge limite du dernier enfant ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle le bénéficiaire assume le rôle de tierce personne auprès d'un de ses enfants handicapé. »
« Art. L. 525-3. - Le salaire parental de libre choix est d'un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance net visé à l'article L. 141-2 du code du travail, il est revalorisé selon les modalités prévues par les articles L. 141-3 et suivants du même code. »
« Art. L. 525-4. - Le salaire parental de libre choix n'est pas cumulable avec des revenus personnels d'activité, les allocations de chômage et le complément de libre choix d'activité. »

Article 3

L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 26o Les personnes bénéficiaires du salaire parental de libre choix mentionné à l'article L. 511-1. »

Article 4

Le salaire parental de libre choix est assujetti aux cotisations de retraite complémentaire.

Article 5

Dans l'article 79 du code général des impôts, après le mot « salaires » sont insérés les mots : « dont le salaire parental de libre choix ».

Article 6

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente loi.

Article 7

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° : 1524
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2004-04-08

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à prévenir la délinquance et la récidive,

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La lutte contre l'insécurité et la délinquance est une préoccupation du gouvernement et de la majorité parlementaire.
En France, le nombre de crimes et délits avoisine les 4 millions. Il convient donc de poursuivre avec force la lutte contre la délinquance et pour cela prévenir les cas de récidive.
Mais seule la sévérité et la fermeté permettent de prévenir la commission des crimes et délits.
La capacité de jugement ne dépasse pas 600 000 affaires, et parmi les peines de prison chaque année prononcées, environ 100 000, plus de 35 %, ne sont jamais appliquées.
Le taux d'impunité est donc inadmissible.
Au-delà de l'augmentation des moyens humains et matériels financés dans le cadre des lois de programmation pour la sécurité intérieure, la justice... il faut améliorer la prévention et surtout rendre plus sévère l'application des sanctions.
Le sentiment d'impunité devient insupportable et est largement provoqué par le taux de récidive des auteurs de crimes et délits.
Au-delà du débat soulevé par l'instauration des peines « planchers », il convient de rendre plus exceptionnelles, voire interdire, les remises de peines et les libérations conditionnelles en cas de condamnations pour les crimes et les délits les plus insupportables en cas de récidive.
Trop souvent les remises de peine et les libérations conditionnelles sont prononcées sans prendre en compte la dangerosité des détenus ayant pourtant commis des actes odieux - c'est le cas des crimes sexuels - envers des victimes particulièrement vulnérables - les enfants notamment.
L'objet de la présente proposition de loi est d'y remédier et d'interdire, dans les cas les plus graves, la remise des peines et toute libération avant que soit effectuée jusqu'à son terme la peine d'emprisonnement prononcée.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne peut être toutefois accordée aux personnes condamnées pour récidive d'un crime ni aux personnes condamnées pour récidives d'un délit puni par la loi de dix ans d'emprisonnement ou commis contre un mineur. »

Article 2

A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 729 du même code, les mots : « que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir » sont supprimés.

N° : 1489
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2004-03-04

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à encourager l'accession à la propriété immobilière,

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La France connaît une grave crise du logement. La rareté de l'offre, la forte demande, la hausse sensible des prix des terrains et de l'immobilier dans l'ancien ou dans le neuf, excluent des agglomérations les Français au faible revenu.
Le logement social est confronté au vieillissement et à la détérioration de son parc locatif. Afin de résoudre ce problème, des textes législatifs ou réglementaires ont pour objet d'alléger les procédures et de faciliter l'extension des zones constructibles.
La baisse des taux d'intérêt a facilité l'accès au crédit mais le surenchérissement des biens immobiliers contraint de nombreux ménages à s'endetter sur de longues périodes.
C'est ainsi que des milliers d'hommes et de femmes ne peuvent accéder à la propriété ou trouver à louer des logements.
L'objet de la présente proposition de loi est de favoriser l'acquisition et la construction de la résidence principale en allégeant le coût financier de construction ou de réhabilitation de logements en permettant une déductibilité fiscale des intérêts des emprunts contractés à cet effet.
Les limites apportées à la déductibilité tant dans le montant des sommes empruntées (150 000 euros) que dans la durée des remboursements (15 ans) cibleraient les bénéficiaires de cette mesure.
L'assujettissement, pour les accédants à la propriété, au foncier bâti et à la taxe d'habitation viendrait atténuer le coût financier de cette déductibilité, tout comme les effets bénéfiques et l'élan nouveau donné au secteur du Bâtiment et de l'Artisanat, par les constructions et les améliorations qui en découleraient.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la 1re phrase du a du 1o du I de l'article 199 sexies du code général des impôts, le nombre « dix » est remplacé par le nombre « quinze ».

Article 2

Le II de l'article 199 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements lorsque le montant du prêt est supérieur à 150 000 euros. »

Article 3

Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 402 bis et suivants du code précité.
Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE 11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

N° : 1488
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2004-03-04

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à lutter contre l'homophobie,

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le Président de la République Jacques Chirac dans son discours sur la cohésion nationale à Troyes le 14 octobre 2002 annonçait qu'une « autorité indépendante » serait créée pour lutter contre toutes les formes de discrimination, qu'elles proviennent du racisme, de l'intolérance religieuse, du sexisme ou de l'homophobie.
En ce mois de février 2004, la France a découvert qu'un homme a été, après une longue série d'injures et d'agressions, immolé en raison de son homosexualité !
Dans de nombreuses démocraties européennes existent des dispositions pénales sanctionnant les propos homophobes.
Le code pénal prévoit qu'un mobile homophobe puisse être retenu comme circonstance aggravante en cas d'agression.
Le drame qui a frappé l'un de nos compatriotes brûlé vif nécessite une réaction de la Représentation nationale.
Il est souhaitable que la loi sanctionne les injures homophobes et que soit créée une haute autorité de lutte contre les discriminations.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui se veut une contribution à lutter contre toutes les discriminations pour construire une société fondée sur la tolérance, le respect et redonner du sens à notre idéal républicain résumé dans la devise de la République : Liberté Egalité Fraternité.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-11, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou un écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 2

Le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « Ceux qui, par l'un des moyens énoncé à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un an et de 45 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement d'un an et de 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Article 4

IV. - Le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 5

Le 6o de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « 6o Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exécutée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur
de leurs descendants, de combattre la discrimination fondée sur l'origine, le sexe, l'état de santé, le handicap, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou d'assister les victimes peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (huitième alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi. »
Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE 11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

N° : 1310
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2003-12-17

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à réunifier la Bretagne et les Pays de la Loire.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

Institutions politiques - Administration - Collectivités locales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La création de la Région en tant que nouvelle collectivité territoriale en 1972, puis sa reconnaissance par la loi de décentralisation de collectivité locale de plein exercice a permis la création de régions fort dynamiques à l'image de la Bretagne et des Pays de la Loire.
Au cours des dernières années, des efforts de rapprochement ont été entrepris entre les deux régions.
L'harmonisation des politiques régionales et la coopération interrégionale dans des secteurs spécifiques ont habitué les élus, les responsables socio-économiques et les associations, à travailler ensemble à partir d'objectifs communs. Leurs actions ont depuis longtemps dépassé les frontières administratives.
Au moment où l'Europe s'élargit, passant à 25 Etats, nos régions risquent de s'éloigner des centres de décision et de gravité économique, sans réaction et sans réelle union de leur part.
Les régions Bretagne et Pays de la Loire ont des atouts considérables : un tissu de petites et moyennes entreprises performant, un tissu économique fort de son agriculture, de la pêche, de ses industries agro-alimentaires, des pôles d'excellence dans des secteurs de pointe : technologie, santé, nouvelles technologies... une démographie jeune, un réel dynamisme territorial s'appuyant sur ses métropoles régionales : Nantes - Saint-Nazaire, Rennes, un maillage de « pôles d'équilibre » qui ont su fédérer des intercommunalités dynamiques !
En cette fin d'année 2003, l'Etat a décidé la réalisation de grands équipements et travaux structurants - un nouvel aéroport de dimension interrégionale, la ligne TGV Ouest - à partir desquels un véritable plan de développement économique et de désenclavement sera élaboré en commun. Les métropoles de Nantes et Rennes seront à terme reliées par des transports en commun rapide, et desservant le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Ces investissements structurants auront des effets favorables sur le développement économique et durable.
En matière de recherche et d'enseignement, des programmations concertées sont mises en œuvre.
C'est pourquoi le moment est venu de donner volontairement un nouvel élan à la coopération interrégionale et de construire le « grand Ouest », permettant de regrouper les régions Bretagne et Pays de la Loire en développant la coopération interrégionale avec les régions voisines.
La loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République autorise l'organisation d'un référendum ayant valeur consultatif, qui permettrait de fonder sans contestation un sentiment commun d'appartenance à une même et grande région.
Les prochaines échéances électorales régionales seront l'occasion d'organiser le même jour cette consultation.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un projet de regroupement de la région Bretagne et de la région Pays de la Loire sera soumis par le Gouvernement à l'approbation des conseils régionaux concernés.
Le projet de regroupement sera soumis à un référendum consultatif, son organisation pouvant se faire à la date du renouvellement des conseils régionaux.
Les élus régionaux seront amenés à élire un seul exécutif.
Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE 11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS
Prix de vente : 0.75 €
ISBN : 2-11-118157-9 ISSN : 1240 - 8468 En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale 4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 N° 1310 - Proposition de loi de M. Michel Hunault visant à réunifier la Bretagne et les Pays de la Loire

N° : 1075
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2003-09-24

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi relative à l'instauration d'un parrainage civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT,

Additions de signatures :
Mme Sylvie Bassot, MM. Jean Claude Beaulieu, Jacques-Alain Benisti, Marc Bernier, Xavier Bertrand, Etienne Blanc, Bruno Bourg-Broc, Loïc Bouvard, Ghislain Bray, Dominique Caillaud, Pierre Cardo, Antoine Carré, Jean Charropin, Jean-François Chossy, Louis Cosyns, Edouard Courtial, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Olivier Dassault, Mme Françoise de Panafieu, MM. Lucien Degauchy, Renaud Donnedieu De Vabres, Philippe Dubourg, Nicolas Dupont-Aignan, Christian Estrosi, Yannick Favennec, Georges Fenech, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Jean-Michel Fourgous, Claude Gaillard, René Gally-Dejean, Daniel Gard, Jean- Marie Geveaux, François Grosdidier, François Guillaume, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Alain Joyandet, Christian Kert, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Jean-Pierre Le Ridant, Jean-Marie Lefranc, Gérard Leonard, Jean-Louis Leonard, Mme Geneviève Levy, MM. Lionnel Luca, Alain Madelin, Jean Marsaudon, Philippe-Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Christian Menard, Mme Nadine Morano, MM. Pierre Morel A L’huissier, Hervé Morin, Alain Moyne-Bressan, Jacques Myard, Dominique Paille, Robert Pandraud, Jacques Pelissard, Bernard Perrut, Mme Marcelle Ramonet, MM. Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Mme Juliana Rimane, MM. Jean Roatta, Vincent Rolland, Michel Roumegoux, Bernard Schreiner, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Alain Suguenot, Guy Tessier, Jean Tiberi, Christian Vanneste et Michel Voisin

MM. Patrick Beaudouin, Claude Gatignol, Patrick Herr, Richard Mallié, Thierry Mariani, Darien Meslot, François Scellier et Philippe Vitel
MM. Jean-Michel Ferrand, Jean-laude Guibal, Serge Roques et Gérard Weber

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, messieurs,
La France vient de connaître une situation climatique exceptionnelle aux conséquences humaines désastreuses. Des milliers de personnes âgées ont trouvé la mort et, pour beaucoup, dans une grande solitude. Notre pays découvre ainsi une triste réalité : l'isolement, la solitude de milliers de personnes âgées.
Pour autant, les Français savent faire preuve d'une grande générosité et d'un grand dévouement.La vie associative en est la meilleure illustration. Nombreux sont ceux qui s'engagent au service des autres, au sein d'associations caritatives ou sociales.
L'évolution démographique ne fera qu'accroître l'isolement des personnes âgées. En l'état actuel de notre législation, il faut améliorer et accentuer les formules d'entraide et de soutien aux personnes les plus vulnérables.
Encore faut-il encadrer et reconnaître ces engagements.De nombreuses associations reconnues d'utilité publique aident les personnes jeunes, handicapées ou âgées. Les dons versés à ces associations sont, pour la plupart, fiscalement déductibles.
Le but de la proposition de loi est de créer un contrat à durée déterminée ou indéterminée liant une famille, ou seulement une personne, au bénéfice d'une autre, sans lien de parenté, sous le nom de « parrainage civil ».
Ce contrat pourrait être enregistré à la mairie du domicile de la personne qui serait ainsi parrainée.
Cela permettrait de reconnaître les liens et le soutien apportés par une personne physique à une autre personne physique.Les dépenses effectuées pourraient, selon des modalités à préciser, donner lieu à des déductions, voire des abattements fiscaux.
Bon nombre de démarches de la vie quotidienne deviennent difficiles avec le vieillissement et, en période estivale de conditions climatiques d'exceptionnelle gravité, insurmontables.
Créer et reconnaître, par la création d'un « parrainage civil », le soutien apporté par un individu à un autre individu est le moyen de conforter et de renforcer la solidarité.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI Article 1er

Le titre XI du livre 1er du code civil est complété par un chapitre V intitulé : « Du parrainage civil des majeurs », et comprenant quatre articles 514-1 à 514-4 ainsi rédigés :

« Art. 514-1. - Un parrainage civil est un contrat de solidarité signé par une ou plusieurs personnes physiques s'engageant à apporter, avec son consentement, un soutien à une personne physique majeure particulièrement vulnérable du fait de son âge ou de son état de santé.
« Art. 514-2. - A peine de nullité, il ne peut y avoir de contrat de parrainage civil signé par une personne déjà tenue, du fait d'un lien de parenté, d'assumer envers la personne candidate au parrainage les obligations de solidarité prévues par le présent code.
« Art. 514-3. - Le contrat de parrainage civil peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Il peut être modifié ou interrompu, en particulier à la demande de l'une des parties, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« Art. 514-4. - Le contrat de parrainage civil est enregistré à la mairie du domicile de la personne parrainée. Il mentionne notamment les engagements acceptés à titre de solidarité envers la personne parrainée. »

Article 2

Après l'article 200 sexies du code général des impôts, sont insérés une subdivision, un intitulé et un article 200 septies ainsi rédigés :
« 26° : parrainage civil des majeurs.
« Art. 200 septies. - Les contribuables ayant conclu un contrat prévu par l'article 515 du code civil peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses engagées au titre de ce contrat et dûment justifiées.
« Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 € par personne soutenue. »

Article 3

Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Les pertes de recettes qui pourrait résulter pour l'Etat de l'application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N° 1075 - Proposition de loi de M. Michel Hunault relative à l'instauration d'un parrainage civil

N° : 614
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2003-02-13

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi relative à la création d'un délit de pollution.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT,

Additions de signatures :
MM. Joël Beaugendre, Pierre Cardo, Dino Cinieri, Jean- Michel Couve, Jean-Marie Geveaux, Bruno Gilles, Louis Guédon, Michel Herbillon, Aimé Kergueris, Mmes Nathalie Kosciusko-Morizet, Marguerite Lamour, M. Marc Le Fur, Mme Henriette Martinez, M. Philippe Pemezec, Mme Juliana Rimane, MM. Serge Roques, François Scellier, Mme Béatrice Vernaudon et M. Philippe de Villiers

M. Gilles Bourdouleix, Mme Chantal Bourragué, MM. Dominique Caillaud, Philippe Cochet, Mme Geneviève Colot, MM. René Couanau, Olivier Dassault, Patrick Delnatte, Georges Fenech, Alain Ferry, Alain Gest, Thierry Lazaro, Jean Lemière, Jacques Le Nay, Patrice Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Pierre Morange, Georges Mothron, Mme Marcelle Ramonet, MM. Guy Teissier, Jean Tiberi, Jean Ueberschlag et Jean-Sébastien Vialatte
MM. René André, François d’Aubert, Jean-Claude Beaulieu, Jacques-Alain Bénisti, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Jean-Michel Bertrand, Jean-Yves Besselat, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Étienne Blanc, Roland Blum, Marcel Bonnot, Loïc Bouvard, Ghislain Bray, Richard Cazenave, Roland Chassain, Georges Colombier, Louis Cosyns, Édouard Courtial, Jean-Yves Cousin, Alain Cousin, Hervé de Charette, Jean-Claude Decagny, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Léonce Deprez, Mme Marie-Hélène des Esgaulx, MM. Éric Diard, Jean-Pierre Door, Renaud Donnedieu de Vabres, Dominique Dord, Nicolas Dupont-Aignan, Christian Estrosi, Jean-Michel Ferrand, Claude Gatignol, Guy Geoffroy, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Jean-Pierre Grand, François Grosdidier, Louis Guédon, Gérard Hamel, Emmanuel Hamelin, Joël Hart, Pierre Hellier, Laurent Hénart, Pierre Hériaud, Édouard Jacque, Christophe Jeanjean, Mansour Kamardine, Patrick Labaune, Robert Lamy, Édouard Landrain, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Jean-Pierre Le Ridant, Mme Geneviève Levy, MM. Lionnel Luca, Richard Mallié, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Franck Marlin, Alain Marty, Christian Ménard, Denis Merville, Pierre Micaux, Jean- Pierre Nicolas, Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Daniel Prevost, Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Marc Reymann, Dominique Richard, Jean Roatta, Vincent Rolland, Philippe Rouault, Jean- Marc Roubaud, André Samitier, Bernard Schreiner, Alain Suguenot, Mme Hélène Tanguy, MM. Michel Terrot, André Thien Ah Koon, Alfred Trassy-Paillogues, Léon Vachet, Christian Vanneste, Mme Catherine Vautrin, MM. Michel Voisin et Gérard Weber


PROPOSITION DE LOI : Déchets, pollution et nuisances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'opinion française et européenne exprime sa lassitude, son exaspération et sa colère après les naufrages répétés de navires qui s'apparentent plus à de véritables poubelles de la mer. Après les naufrages du Torrey Canyon (18 mars 1967), de l'Olympic Bravery (24 janvier 1976), du Bochlen (15 octobre 1976), de l'Amoco Cadiz (16 mars 1978), du Gino (28 avril 1979), du Tanio ( 1980), de l'Erika (12 décembre 1999), le naufrage du Prestige vient s'ajouter à cette longue liste qui se traduit à chaque fois par un désastre écologique, avec des conséquences économiques et sociales catastrophiques.
Malgré la mise en place, au cours des années, d'un système d'indemnisation, d'une amélioration substantielle du mécanisme international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, le FIPOL, il convient de punir plus sévèrement les responsables et de mieux prévenir les catastrophes.
Il convient de renforcer les législations française et européenne, notamment par la mise en place d'un système de contrôle renforcé de limitation du trafic des navires transportant des marchandises dangereuses dans la zone économique exclusive des 200 miles, doublé d'un contrôle obligatoire du trafic maritime analogue à celui du trafic aérien dans les zones économiques exclusives, surtout aux passages dangereux.
Des mesures très concrètes sont généralement préconisées : le renforcement des contrôles des navires par l'autorité gouvernementale, l'augmentation de la responsabilité financière des armateurs.
Il convient de créer un corps de garde-côtes européens et d'accélérer le retrait d'exploitation des pétroliers à simple coque.
L'efficacité de la mise en _uvre de ces mesures dépendent d'une coordination des politiques européennes et d'une réelle volonté de les appliquer.
Face aux difficultés rencontrées quant à la recherche des véritables responsabilités, à la définition même et à la poursuite des auteurs et responsables de ces naufrages, du problème de compétence des juridictions à saisir, face aux pavillons de complaisance et du manque de traçabilité dans la chaîne des responsabilités, il est nécessaire de mieux définir les responsabilités de tous les acteurs du transport maritime.
Les préjudices sont variés et difficiles à évaluer car, outre les conséquences économiques, touristiques et sociales, l'atteinte au milieu naturel, à l'équilibre écologique et à l'environnement sont considérables.
L'objet de cette proposition est de créer une incrimination spécifique d'atteinte à l'environnement visant à punir plus sévèrement leurs auteurs et par des sanctions financières et pénales très lourdes, créer une réelle dissuasion et donc une incitation à mettre tout en _uvre pour sécuriser le transport maritime.
Afin d'organiser le responsabilité pénale, civile et financière de tous les acteurs du transport maritime, il convient de fonder juridiquement la responsabilité environnementale de tous les acteurs du transport maritime.
Telle est la finalité de cette proposition de loi.
L'article unique de la proposition de loi vise à instituer un délit de pollution qui permettra de réprimer plus efficacement l'ensemble des atteintes graves à l'environnement.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique
I. - Dans l'intitulé du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal, substituer au mot : «unique», le mot : «premier».
II. - Après le chapitre Ier du titre II du livre V du code pénal, il est inséré un chapitre II ainsi intitulé : «Des atteintes graves à l'environnement », comprenant un article 521-3 ainsi rédigé :
«Art. 521-3. - I. - En cas de faute d'imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, constitue un délit de pollution le fait de commettre une action ayant pour effet soit de modifier de façon grave et irréversible l'équilibre écologique, soit de porter atteinte à la santé de l'homme ou aux possibilités de vie animale en provoquant une altération essentielle du sol, de l'eau ou de l'air.
« Sans préjudice, s'il y lieu, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur, ce délit est puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans et de 150 000 euros d'amende.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. « III. - En cas de condamnation, le juge peut exiger la restauration des milieux pollués dans un délai qu'il détermine. Dans ce dernier cas, le juge peut :
« 1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir cette injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum;
« 2° Soit ordonner que les travaux de restauration seront exécutés d'office aux frais du condamné.»

_____________________

N° 0614 - Proposition de loi relative à la création d'un délit de pollution (M. Michel Hunault)

N° : 279
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2002-10-15

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi visant à assurer la protection de l'enfant à naître.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT,

Député.

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Un f_tus mort in utero d'une négligence, n'entraîne pas la condamnation pour homicide involontaire de son auteur, au motif que le code pénal n'envisage que le cas de l'enfant né et non pas celui de l'enfant à naître.
Par deux arrêts de principe, la Cour de Cassation (Assemblée plénière du 29 juin 2001 et Chambre criminelle du 25 juin 2002) a posé que « le principe de la légalité des délits et des peines, , s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le f_tus ».
La Cour de Cassation a justifié son arrêt au motif que le f_tus, même viable, ne constitue pas une personne, seule visée dans le Livre II du Code pénal et intitulé « Crimes et délits contre les personnes ».
Cette décision aboutit paradoxalement à ne pouvoir condamner pénalement un médecin négligent qui causerait des traumatismes à un enfant lors de l'accouchement, que si ce dernier venait à naître et non pas s'il décédait in utero.
L'arrêt de la Cour de Cassation permet ainsi à tout auteur d'un acte de négligence, d'imprudence, maladresse ou d'inattention d'échapper à sa responsabilité lorsque sa faute a entraîné la mort d'un enfant à naître.
Il vous est propposé de créer une incrimination spécifique permettant de protéger pénalement l'enfant à naître à partir du moment ou celui-ci est viable. Cette solution laisse un large pouvoir d'interprétation aux juges du fond. Elle a déjà été érigée en critère par certaines Cours d'appel, montrant l'acuité du recours à cette notion.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 221-6 du Code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le f_tus in utero, viable, est visé par les alinéas précédents. »
279 - Proposition de loi de M. Michel Hunault visant à assurer la protection de l'enfant à naître

N° : 226
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2002-09-24

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi relative à l'amélioration et la bonification des cotisations de retraite accordées aux sapeurs-pompiers volontaires.

EXPOSÉ DES MOTIFS : PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT,

Additions de signatures :
MM. Jean-Pierre Abelin, Alain Ferry, Alfred Almont, Jean-Paul Anciaux, René André, Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Claude Beaulieu, Jacques-Alain Bénisti, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Jean Besson, Marcel Bonnot, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Dominique Caillaud, Pierre Cardo, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Roland Chassain, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Geneviève Colot, MM. Louis Cosyns, Charles Cova, François d’Aubert, Olivier Dassault, Hervé de Charette, Jean- Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Stéphane Demilly, Yves Deniaud, Éric Diard, Renaud Donnedieu de Vabres, Dominique Dord, Guy Drut, Jean-Michel Dubernard, Philippe Dubourg, Gérard Dubrac, Christian Estrosi, Pierre-Louis Fagniez, Francis Falala, Yannick Favennec, Georges Fenech, Alain Ferry, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Philippe Folliot, Yves Fromion, Mme Cécile Gallez, MM. Daniel Gard, Claude Gatignol, Guy Geoffroy, Alain Gest, Jean- Pierre Giran, Claude Goasguen, François Grosdidier, Louis Guédon, Lucien Guichon, Jean-Jacques Guillet, Gérard Hamel, Pierre Hellier, Laurent Hénart, Pierre Hériaud, Francis Hillmeyer, Jean-Yves Hugon, Sébastien Huyghe, Édouard Jacque, Jean Lassalle, Jean-Pierre Nicolas, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Didier Julia, Aimé Kergueris, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, MM. Jacques Kossowski, Yvan Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Édouard Landrain, Pierre Lasbordes, Marc Le Fur, Dominique Le Mèner, Jean-Pierre Le Ridant, Jean-Marc Lefranc, Gérard Léonard, Arnaud Lepercq, Maurice Leroy, Céleste Lett, Édouard Leveau, Mme Geneviève Levy, MM. Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Richard Mallié, Thierry Mariani, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Alain Marleix, Jean Marsaudon, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Christian Ménard, Denis Merville, Gilbert Meyer, Pierre Micaux, Pierre Morange, Mme Nadine Morano, MM. Jean-Marc Nudant, Dominique Paillé, Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Mme Josette Pons, MM. Jean-Luc Préel, Daniel Prevost, Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Dominique Richard, Mme Juliana Rimane, MM. Jean Roatta, Jean-Marie Rolland, Vincent Rolland, Francis Saint- Léger, François Sauvadet, André Schneider, Georges Siffredi, Yves Simon, Frédéric Soulier, Daniel Spagnou, Mme Michèle Tabarot, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Jean Ueberschlag, Léon Vachet, Alain Venot, Gérard Voisin et Michel Voisin

MM. Pierre Albertini, Pierre- Christophe Baguet, Patrick Beaudouin, Jérôme Bignon, Gilles Bourdouleix-Rondaert, Yves Bouseau, Michel Bouvard, Yves Censi, Georges Colombier, Lucien Degauchy, Léonce Deprez, Jean- Jacques Descamps, Jean-Pierre Door, Alain Ferry, Claude Gaillard, Jean-Pierre Grand, Joël Hart, Christian Jeanjean, Patrick Labaune, Michel Lejeune, Jean-Louis Léonard, Franck Marlin, Alain Marty, Jean- Marc Nesme, François Sauvadet, Guy Teissier et Philippe Vitel

MM. Gérard Cherpion, Jean-Michel Couve, Jean de Gaulle, Jean-Michel Ferrand, Daniel Fidelin, Jean-Claude Guibal, Michel Heinrich, Christian Kert, Jacques Le Nay, Christophe Priou et Serge Roques
MM. Jean Charroppin et Pierre Lang
MM. Dino Cinieri, Jean-Marc Lefranc, Bernard Schreiner, Alfred Trassy-Paillogues

Députés.

Retraites : généralités.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le dévouement des sapeurs-pompiers volontaires est à la base de l'organisation des services de sécurité et d'incendie.
Les sapeurs-pompiers volontaires doivent faire preuve d'une grande disponibilité, qu'ils soient en mission, d'astreinte ou lorsqu'ils consacrent de nombreuses heures à leur formation pratique et théorique.
Si les récentes lois ont permis d'harmoniser et d'améliorer sensiblement le niveau d'équipement en casernement et en matériel, le volontariat est encore mal reconnu et récompensé.
C'est pourquoi il vous est proposé d'améliorer leur situation en ce qui concerne le calcul de leur pension de retraite.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui partent en mission «hors de leur lieu de travail, pendant leur temps de travail pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation» (article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) voient leur dévouement pris en compte notamment pour le calcul de leurs droits en matière de prestations sociales.
Cependant, lorsque leurs interventions sont réalisées hors de leurs temps de travail, les vacations horaires versées, bien que non «assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements de la législation sociale (article 11 de la loi précitée)», ne sont pas prises en compte pour le calcul de leur retraite.
La première mesure de la présente proposition de loi vise donc à prendre en compte les périodes consacrées volontairement et hors temps de travail à l'organisation des services et d'incendie, au service de la sécurité des biens et des personnes, dans le calcul du montant des années requises pour bénéficier de la retraite.
D'autre part, et dans la mesure où les vocations se font moins nombreuses que par le passé, l'institution d'un système incitatif de bonification des cotisations retraites des sapeurs-pompiers volontaires constituerait un argument fort en terme de fidélisation sans se substituer à l'allocation vétérance, soumises aux conditions du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996.
Le financement de deux diverses mesures serait le fait du Fonds de solidarité vieillesse (loi du 22 juillet 1993 modifiée relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale), qui prend en charge les avantages non contributifs, c'est-à-dire acquis sans contrepartie de cotisations ou non proportionnels aux cotisations acquittées.
Tel est l'objet de la deuxième mesure de cette proposition de loi.
Ces mesures seraient de justes incitations à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires au service de la sécurité des biens et des personnes.


PROPOSITION DE LOI : PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 351-3 du code la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«7° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a exercé son activité de sapeur-pompier volontaire, en dehors de ses horaires professionnels rémunérés.»

Article 2

Les sapeurs-pompiers volontaires qui quittent leur activité en ayant accompli au moins dix années d'activité se voient attribuer une bonification de leur cotisation retraite, définie par décret en Conseil d'Etat.

Article 3

Le financement des mesures fixées aux articles 1er et 2 est assuré par le produit des droits perçus au bénéfice du fonds de solidarité vieillesse instituée par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.

Article 4

Les dépenses pour les régimes sociaux résultant de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Proposition de loi de M. Michel HUNAULT sur les cotisations de retraite des sapeurs-pompiers, n° 0226