Compte-rendu CONSEIL DE L’EUROPE

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I - Commission Juridique et des Droits de l’Homme

Charte pénitentiaire Européenne


Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire
Charte pénitentiaire européenne
10922
Charte pénitentiaire européenne
Charte pénitentiaire européenne
3 mai 2006
Rapport Commission des questions juridiques et des droits de l’homme Rapporteur : M. Michel Hunault, France, Groupe démocrate européen Résumé La commission des questions juridiques et des droits de l'homme considère qu’il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656 (2004) sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe, dans laquelle elle recommande au Comité des Ministres d’élaborer une charte pénitentiaire européenne. Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. L’existence de structures pénitentiaires inadéquates, l’absence de réelle politique pénale, dans certains Etats membres, et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifient que l'Europe se dote impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux, au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne. Cette politique fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant d’harmoniser les conditions de détention et le contrôle de leur application, et ainsi d’assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté. A. Projet de recommandation 1. Le 27 avril 2004, l’Assemblée parlementaire adoptait une Recommandation 1656 sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe, dans laquelle elle recommande au Comité des Ministres d’élaborer, en liaison avec l’Union européenne, une charte pénitentiaire européenne. 2. L’Assemblée regrette que sa proposition de Charte pénitentiaire européenne ait reçu un accueil mitigé au niveau du Comité des Ministres. Elle prend note de la réponse à la Recommandation 1656 (2004), que le Comité des Ministres a adoptée en juin 2004, et par laquelle il déclare entendre s’en tenir aux instruments existants et poursuivre la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes. 3. L’Assemblée se félicite de la décision prise par le Comité des Ministres de mettre à jour la Recommandation n° R (87) 3 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» et salue le travail remarquable d'actualisation des règles pénitentiaires effectué sous l’égide du Comité européen sur les problèmes criminels (CDPC). 4. Pour autant, il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656. Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. La surpopulation, la maladie, la sous-alimentation, les conditions sanitaires déplorables sont le lot commun de centaines de milliers de détenus. L’existence de structures pénitentiaires inadéquates, l’absence de réelle politique pénale, dans certains Etats membres, et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifient, pour l’Assemblée, que l'Europe se dote impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux, au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne, qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application. 5. La charte pénitentiaire européenne vise à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté. Elle a pour finalité d’établir des règles précises et obligatoires s'imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale quant au respect des droits de l’homme pour toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l’emprisonnement avant et après jugement, et au-delà, en traitant également de la réinsertion sociale des prisonniers. 6. Instrument solide, la Charte pénitentiaire européenne le sera dès lors que les principes et règles qu’elle contient donneront lieu à un suivi attentif. Si l’on veut établir un cadre normatif réellement contraignant pour les Etats parties, et garantir que ses dispositions seront mises en œuvre de manière effective, la Charte doit se doter d’un mécanisme de contrôle approprié et efficace. 7. Instrument ambitieux, la Charte pénitentiaire européenne le sera également dès lors qu’elle s’adressera non seulement aux 46 Etats membres du Conseil de l'Europe mais également aux Etats non membres et à d’autres organisations, telle que l’Union européenne. 8. A cet égard, l’Assemblée regrette qu’aucun Etat non membre n’ait adhéré à ce jour à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STCE 126), en application de son Protocole n° 1. 9. En conséquence, et afin de promouvoir la mise en œuvre effective de la Recommandation Rec (2006) 2 dans les Etats membres, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de: 9.1. élaborer dans les meilleurs délais une nouvelle convention, qui contiendra des règles précises et contraignantes pour les Etats parties concernant le traitement des détenus, sur la base de la charte pénitentiaire européenne ci-annexée au rapport qui est à l'origine de la présente recommandation (Doc. 10922) ; 9.2. associer aux travaux d’élaboration du projet de convention, au niveau intergouvernemental, l’Union européenne, à travers le Parlement européen et la commission européenne ; 9.3. renforcer le rôle du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) notamment en le chargeant d’une mission générale de contrôle de la situation des lieux de détention et du respect des droits des détenus ; 9.4. examiner la proposition de créer, en liaison avec l’Union européenne, un observatoire européen des prisons chargé du contrôle de la situation des lieux de détention en Europe, en s’appuyant sur la structure existante au sein du Conseil de l'Europe, le CPT, et en renforçant les missions de celui-ci. 10. L’Assemblée invite, en outre, le Comité des Ministres à promouvoir de manière active la ratification de la Convention pour la prévention de la torture auprès des Etats non membres. 11. Parallèlement, l’Assemblée appelle les Etats membres du Conseil de l'Europe à: 11.1. mettre en œuvre de manière active et sans délai la recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes ; 11.2. adopter et à mettre en œuvre dans les meilleurs délais des programmes nationaux destinés à améliorer les conditions pénitentiaires, s’inspirant des principes figurant dans les Règles pénitentiaires européennes ; 11.3. renforcer, au niveau national, le rôle des ombudsmans /médiateurs ainsi que les missions des parlementaires en matière de contrôle des lieux de détention afin de garantir la mise en œuvre effective des Règles pénitentiaires européennes et de la future charte pénitentiaire. B. Exposé des motifs par M. Hunault, rapporteur I. Introduction 1. Le 27 avril 2004, l’Assemblée adoptait, à l’initiative de sa Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, une Recommandation 1656 sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe. L’Assemblée y recommande en particulier au Comité des Ministres d’élaborer une charte pénitentiaire européenne, en liaison avec l’Union européenne. 2. Le 9 juin 2004, le Comité des Ministres adoptait une réponse à la Recommandation 1656. Bien que partageant pleinement la préoccupation de l'Assemblée concernant la nécessité de protéger efficacement les droits et la dignité des personnes privées de liberté, le Comité des Ministres déclare vouloir s’en tenir aux instruments existants - la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» - et poursuivre la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes, afin « d’éviter des doublons, un double système de normes et un gaspillage de ressources ». La commission a pris note de cette réponse lors de sa réunion du 16 septembre 2004. 3. En octobre 2004, j’ai présenté, avec plusieurs de mes collègues, une proposition de résolution , laquelle a été renvoyée à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport. Le 16 décembre 2004, celle-ci me désignait rapporteur. 4. Au regard de la réponse du Comité des Ministres, il apparaît prioritaire de veiller à ce que l’important travail réalisé par la commission à l’occasion de son rapport sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe ne reste pas lettre morte et de promouvoir résolument le projet d’élaborer une Charte pénitentiaire, c’est-à-dire une convention qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres du Conseil de l’Europe permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application. II. Suites données aux propositions de l’Assemblée 5. La Recommandation 1656 (2004) a partiellement porté ses fruits, puisque le Comité des Ministres aura, au moins, décidé d’accélérer les travaux de mise à jour des Règles pénitentiaires européennes. Le Comité des Ministres a décidé en juin 2004 de transmettre la Recommandation 1656 (2004) de l'Assemblée au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et au Conseil de coopération pénologique (PC-CP) afin qu’ils étudient, dans le cadre du mandat qui leur a été confié de mettre à jour les Règles pénitentiaires européennes, les propositions faites par l'Assemblée et, notamment, la proposition d'élaborer une Charte pénitentiaire européenne. 6. Lors de ses réunions en octobre 2004 et janvier 2005, le PC-CP a examiné la Recommandation 1656 et discuté de l’idée d’une Charte pénitentiaire européenne, et a conclu qu’un tel instrument ne pourra pas être aussi détaillé et complet que les Règles pénitentiaires européennes révisées. 7. Le CDPC a également discuté de la faisabilité d’une Charte pénitentiaire européenne. Deux possibilités ont été examinées: une charte pénitentiaire européenne contraignante ou une charte européenne non contraignante comprenant les nouvelles Règles pénitentiaires européennes et toutes les recommandations dans le domaine pénitentiaire. Cette charte prévoirait aussi un mécanisme de révision périodique des Règles pénitentiaires européennes et des recommandations applicables ainsi que, le cas échéant, l’adoption de nouvelles recommandations sur des sujets précis en vue de garantir la cohérence des normes élaborées. Le CDPC a considéré que tant que les nouvelles Règles pénitentiaires européennes n’étaient pas adoptées, il était prématuré de se prononcer sur le statut juridique d’une charte pénitentiaire européenne et sur le mécanisme proposé pour garantir la cohérence des normes pénitentiaires. 8. Les 7 et 8 avril 2005 s’est déroulée à Helsinki la 26ème Conférence des ministres européens de la Justice. La question de la Charte pénitentiaire européenne figurait à l’ordre du jour. L’Assemblée, qui y était représentée par le président de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, a fait valoir son point de vue et a saisi l’occasion qui lui était ainsi donnée pour promouvoir sa proposition d’une Charte européenne ambitieuse et contraignante. Le CDPC a présenté à la Conférence ses conclusions, d’une part celles concernant l'état d'avancement des travaux de révision des règles pénitentiaires européennes, et d’autre part celles visant la proposition d’une Charte pénitentiaire européenne. 9. Les participants à la conférence, reprenant les conclusions du CDPC, ont adopté une résolution relative à l’actualisation des règles pénitentiaires européennes et à une éventuelle Charte pénitentiaire européenne, dans laquelle ils souhaitent que le CDPC accomplisse ses travaux de mise à jour des Règles pénitentiaires européennes « sans délai » et poursuive, par la suite, son « examen de la faisabilité et de l’éventuelle valeur ajoutée d’une Charte pénitentiaire européenne », ainsi que son « examen de la faisabilité et de l’éventuelle valeur ajoutée d´un mécanisme, qui pourrait être incorporé soit dans les Règles pénitentiaires européennes actualisées, soit dans une éventuelle Charte pénitentiaire européenne, permettant d’assurer la cohérence des normes dans le domaine pénitentiaire ainsi qu’une mise à jour régulière des textes concernés ». 10. Les ministres de la Justice, in fine, ont invité « le Comité des Ministres à adopter sans délai la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes lorsqu’elles auront été approuvées par le CDPC, et à examiner, en fonction des résultats de l’étude de faisabilité, l’opportunité d’élaborer une Charte pénitentiaire européenne. » 11. Cette décision témoigne de l’intérêt pour la proposition développée par l’Assemblée et sa Commission des questions juridiques et des droits de l'homme. Elle constitue un incitation à préciser notre démarche. 12. Le 11 janvier 2006, le Comité des Ministres adoptait sa Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes. Il y a lieu de se féliciter du travail remarquable qui a été réalisé par le CDPC et le PC-CP dans des délais réduits. Encore faut-il que le corps de règles qu’elle contient soit véritablement appliqué dans les Etats membres. III. Promouvoir la proposition de l’Assemblée d’élaborer une Charte pénitentiaire européenne 13. Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. La surpopulation, la maladie, la sous-alimentation, les conditions sanitaires déplorables sont le lot commun de centaines de milliers de détenus. L’absence de réelle politique pénale dans certains Etats membres et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifie que le Conseil de l'Europe élabore un cadre général ambitieux qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant une telle harmonisation. 14. Les instruments existants au niveau du Conseil de l'Europe – principalement la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Recommandation no R (2006) 2 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» – apportent-ils des solutions satisfaisantes ? Je suis persuadé que tel n’est pas totalement le cas, et il me semble indispensable d’aller au-delà. 15. En dehors de ces instruments, il convient également de relever l’existence d’un ensemble très complet de recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le domaine pénitentiaire depuis trente ans . On peut s’en féliciter, tout en déplorant malheureusement que ces recommandations n’aient pas de valeur contraignante vis-à-vis des Etats membres. 16. En quoi consistent les Règles pénitentiaires européennes qui figurent dans la Recommandation n° R(2006) 2 ? Il s’agit d’un ensemble de règles minima et de principes communs que les Etats membres sont invités à appliquer dans leur politique pénale et pénitentiaire. Ces règles touchent la situation carcérale de la manière la plus large possible : l’accueil et l’enregistrement des détenus, leur répartition et classification, les locaux de détention, l’hygiène des locaux et des détenus, les vêtements et literie, le régime alimentaire, les soins et services médicaux, la conduite des détenus, la discipline, l’information et le droit de plainte des détenus, les contacts avec le monde extérieur, le travail des détenus, leur formation, l’éducation mais également le régime préparatoire à la libération et au retour à la vie en société. Des dispositions sont en outre consacrées aux prévenus. Les règles concernent également le personnel pénitentiaire (recrutement, formation, comportement) et l’administration pénitentiaire (organisation, fonctionnement, gestion, responsabilité). 17. L’idée de Charte pénitentiaire européenne, ainsi que je l’ai mentionné, a reçu un accueil mitigé au niveau du Comité des Ministres, en particulier parce que celui-ci a considéré que les Règles pénitentiaires européennes constituaient un instrument suffisant. Tel ne m’a pas paru être le cas. Certes, ces « Règles », initialement fixées dans la Recommandation (87) 3 et qui étaient dépassées, ont été mises à jour. Pour autant, la Recommandation (2006) 2 n’est en aucune manière un instrument contraignant. La situation des prisons dans nombre de pays européens témoigne à l’évidence de l’absence de mise en application par les Etats membres des normes et principes qu’elle édicte. C'est pourquoi, la Recommandation étant insuffisante, il convient d'élaborer une véritable charte pénitentiaire européenne. 18. Il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656 (2004), et qu’elle les affine, dans le cadre du présent rapport, en élaborant plus précisément le cadre normatif souhaitable. 19. Rappelons ce que sont ces propositions : - l’élaboration d’une Charte pénitentiaire européenne, instrument ambitieux, complet et contraignant visant à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté - sous la forme d’une convention ; La charte pénitentiaire européenne a pour finalité d’établir des règles exhaustives, précises et obligatoires s'imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale quant au respect des droits de l’homme pour toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l’emprisonnement avant et après jugement, et au-delà, en traitant également de la réinsertion sociale des prisonniers. Elle doit s’inspirer des instruments existants au niveau du Conseil de l'Europe et intégrer l’ensemble des principes et normes qui figurent dans les différentes recommandations du Comité des Ministres, y compris les règles pénitentiaires européennes, ainsi que les principes tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Un effort d’harmonisation juridique est encore nécessaire entre nos Etats membres et légitime que l’on extraie de ces divers instruments un corps commun de principes dont s’inspireront concrètement les politiques pénitentiaires nationales. La lutte contre le terrorisme, les mesures et instruments mis en place, le traitement des prisonniers impliquent le respect de la dignité humaine en toute circonstance. - l’ouverture de cette convention à l’adhésion des Etats non membres et d’autres institutions européennes ; Un nouvel instrument conventionnel dans ce domaine serait d’autant plus ambitieux qu’il s’adresserait non seulement aux 46 Etats membres du Conseil de l'Europe mais, au-delà, à tout Etat non membre et à l’Union européenne. - et, le renforcement du contrôle de la situation des prisons en Europe. Si l’on veut établir un cadre normatif réellement contraignant pour les Etats parties, et garantir que ses dispositions seront mises en œuvre de manière effective, la Charte doit non seulement prendre la forme d’une convention mais être de surcroît dotée d’un mécanisme de contrôle approprié et efficace. Il est important que les principes et règles qu’elle contiendra donnent lieu à un suivi attentif. Ce suivi consisterait en un véritable contrôle général externe des prisons d’Europe. Il ne s’agirait donc pas de limiter la compétence d’un mécanisme de supervision à l’actualisation des règles et principes énoncés dans la convention, ainsi que certains le prônent à l’heure actuelle au sein de divers comités du Conseil de l'Europe. 20. Ce contrôle des lieux de détention en Europe est à l’heure actuelle exercé par le CPT, le Comité « anti-torture » institué par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987. Le CPT a été conçu comme un mécanisme non judiciaire, préventif, en parallèle au mécanisme judiciaire de contrôle a posteriori de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Nul n’irait contester aujourd’hui l’importance, le sérieux, la qualité et l’efficacité du travail du CPT. Dans l’élaboration d’un projet de Charte pénitentiaire, on trouvera d’ailleurs fort utile de se référer aux Normes établies par le CPT dans le cadre de son activité . 21. Toutefois, la Convention pour la prévention de la torture ne s’est jamais étendue aux Etats non membres : le protocole n° 1, entré en vigueur en 2002, qui permet au Comité des Ministres d'inviter tout Etat non membre à y adhérer n’a été suivi d’aucun effet puisqu’à ce jour aucun Etat non membre n’a adhéré à la convention anti-torture. 22. Quant au mode de fonctionnement du CPT, l’Assemblée a eu l’occasion en 2001 d’adresser au Comité des Ministres un certain nombre de critiques . Le mécanisme existant pourrait être renforcé. L’Europe doit se doter impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne. 23. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée pourrait promouvoir l’idée de créer un observatoire européen des prisons. Ce pourrait être un mécanisme incomparable de contrôle de la situation des prisons en Europe, basé que la structure existante – le CPT – et fondé sur le renforcement de ses missions. IV. Conclusion 24. Les recommandations qui figurent dans le projet de Charte traitent de toutes les étapes de la privation de liberté : de l'arrestation à la garde à vue, aux conditions de détention provisoire ou après jugement. Elles visent à établir un cadre normatif qui soit une référence pour tous les pays du Conseil de l'Europe. 25. L'affirmation de ces principes vise à concilier la nécessaire protection de la société face aux agissements criminels et délictuels, la nécessaire fermeté envers leurs auteurs tout en rappelant le sens de la peine qui ne doit pas s'accompagner de traitements dégradants portant atteinte à la dignité de la personne incarcérée. 26. L'adoption de ces principes dans le cadre d’une nouvelle convention du Conseil de l'Europe - la Charte pénitentiaire européenne - doit s'accompagner et se traduire par des moyens budgétaires accrus pour moderniser les établissements pénitentiaires et les orienter vers la réinsertion des détenus. 27. L'abolition de la peine de mort et l'allongement des peines posent des problèmes spécifiques : l'éloignement et l'isolement des détenus condamnés à de longues peines ne peuvent servir de prétexte à faire reculer le respect des droits les plus fondamentaux de la dignité de la personne. 28. Un suivi des prisonniers, l'ouverture et un meilleur accès des lieux privatifs de liberté aux organisations non gouvernementales semblent le gage d'une application concrète de cette convention. 29. Dans une démocratie et un contexte budgétaire et économique difficile, il n'est pas aisé de sensibiliser les pouvoirs publics à la situation des prisons face à une opinion publique animée de sentiments de sévérité. 30. Pour autant, le respect de la dignité de la personne humaine ne doit pas s'arrêter aux portes des prisons. L'objet de cette convention est d'établir un cadre qui s'impose à tous les pays membres du Conseil de l'Europe et qui soit ratifié par les Parlements nationaux. 31. Le fait que les règles pénitentiaires européennes révisées constituent la première composante d’une Charte pénitentiaire européenne serait un grand pas en avant dans la prise en considération des propositions de l’Assemblée. La réflexion du Comité des Ministres est, toutefois, encore loin d’atteindre ce stade. Il me paraît indispensable que l’Assemblée œuvre dans cette direction et adresse dans les meilleurs délais au Comité des Ministres et aux Etats membres un message clair : - l’Assemblée souhaite que débutent sans délai, au niveau intergouvernemental et en liaison avec l’Union européenne, les travaux d’élaboration de la charte pénitentiaire européenne, sous la forme d’un projet de convention contraignant ; - l’Assemblée souhaite promouvoir la création d’un mécanisme ambitieux et efficace de contrôle de la situation des lieux de détention en Europe, en liaison avec l’Union européenne – un observatoire européen des prisons – en s’appuyant sur la structure existante, le CPT, et en renforçant les missions de celui-ci. ANNEXE Projet de charte pénitentiaire européenne "Principes Généraux Fondamentaux" La Charte pénitentiaire européenne joue un rôle important pour le traitement des détenus ainsi que l’amélioration des conditions de détention dans les services pénitentiaires et la gestion des établissements pénitentiaires. Chaque détention doit être gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté. Toutes les prisons doivent faire l’objet d’une inspection régulière ainsi que du contrôle d’une autorité indépendante. La Charte pénitentiaire européenne s’applique aux personnes placées en détention provisoire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation. Les mineurs n'ont pas vocation à être détenus dans des prisons pour adultes, mais dans des établissements spécialement conçus à cet effet. Les personnes souffrant de maladies mentales et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison devraient être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet. La présente Charte doit être appliquée avec impartialité, sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. *** Mesures alternatives Afin de remédier au problème de la surpopulation carcérale, le développement de solutions et mesures alternatives à l’incarcération doit être considéré comme une priorité. La détention provisoire doit être limitée et devrait être exceptionnelle et tenir compte de la gravité des faits incriminés : crimes, délits les plus graves. Il conviendrait de promouvoir des peines alternatives à l’enfermement, pour le traitement des courtes peines notamment et, dans toute la mesure du possible, de favoriser: - la liberté conditionnelle accompagnée d'une mesure de contrôle judiciaire ou de contrôle judiciaire renforcé, - la condamnation à une peine de sursis avec mise à l’épreuve, - la condamnation à une peine de travail d’intérêt général, - l’application de la peine en régime de semi-liberté (dans des centres de semi-liberté ou des quartiers spécifiques de centres de détention), - le port du bracelet électronique. Traitement de la personne privée de liberté La personne privée de liberté étant spécialement vulnérable, il est bon de rappeler que toute personne privée de liberté doit être traitée avec respect et dignité. Torture et mauvais traitements Il convient de se référer à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui pose une interdiction générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Information des détenus et de leurs familles La personne privée de liberté doit être informée de ses droits au moment de l’arrestation comme au début de la détention et de l’emprisonnement, ainsi que de la manière de les faire valoir, dans une langue qu’elle comprenne. Ce droit s’étend aux familles, à propos des visites, de la correspondance, des contacts téléphoniques et de l’envoi de paquets. L'accès à l'avocat et à la famille apparaît comme essentiel. Isolement/isolement disciplinaire La mise à l’isolement peut constituer un traitement inhumain ou dégradant. Le recours à l’isolement doit être accompagné de sanctions strictement encadrées. L’isolement emporte un risque plus élevé pour la personne en confinement de se suicider. La cellule d’isolement doit présenter une configuration empêchant tout risque de suicide. Inspection Les services d’inspection constituent souvent un moyen de prévention des traitements inhumains ou dégradants. Les lieux de privation de la liberté devraient être inspectés de façon régulière par des experts indépendants qualifiés. Tout détenu doit avoir le droit de communiquer librement, confidentiellement s’il le faut, avec ces experts. Mécanismes nationaux de visite Il semble indispensable de permettre un accès et un contrôle permanent de tous les lieux privatifs de liberté : lieux de garde à vue, prisons, centres des longues peines… Outre le Comité de Prévention de la Torture ( CPT) du Conseil de l'Europe, le rôle du Médiateur / Ombudsman et des Parlementaires est essentiel. Procédures disciplinaires Les comportements susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires doivent être spécifiés par la loi ou le règlement administratif. Toute personne détenue doit avoir le droit de faire valoir son avis avant que ces mesures ne soient prises à son égard au sujet des infractions qu’elle aurait pu commettre. Une procédure de recours doit être prévue. L’isolement pour des raisons de discipline ou de sécurité doit être strictement encadré par les règles pénitentiaires. Le recours à l'avocat et l'accès aux proches ne doivent pas être entravés. Tout détenu faisant l'objet de mesures disciplinaires à l'intérieur de la prison devrait pouvoir se faire assister lors de son audition devant les autorités pénitentiaires. Registres de détention L’enregistrement officiel des personnes privées de liberté est un élément d’information important eu égard à la légalité de la détention. Aux registres de détention devront figurer l’identité exacte de la personne, les motifs de son arrestation, le jour et l’heure exacts de l’arrestation, le jour et l’heure exacts de l’admission et de la sortie, les motifs de la détention, l’identité des personnes qui ont procédé à l’arrestation, l’autorité qui a décidé la détention, le jour et l’heure où la personne détenue a vu pour la première fois un avocat, le jour et l’heure exacts où la personne a vu pour la première fois un médecin, des indications précises sur le lieu où la personne a pu être transférée. Les registres de détention devraient être accompagnés de registres de surveillance, où seraient consignées des indications sur l’état de la personne détenue. Séparation des catégories de détenus Les détenus doivent être répartis dans les lieux de privation de liberté sur le critère de leur situation judiciaire ou légale (prévenu ou condamné, condamné à une première peine ou récidiviste, condamné à une courte peine ou une longue peine), tandis qu'il doit être tenu compte des circonstances particulières de leur traitement, de leur sexe et âge, de leur état de santé physique et psychique. Il convient de veiller à séparer les détenus mineurs. Relations entre les codétenus L’article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme fait peser sur l’Etat une obligation positive de prendre des mesures préventives nécessaires à la protection de l’intégrité physique et la santé des détenus. Cette disposition s’applique également aux relations entre les individus en détention. Procédures de requêtes et de plaintes Toute personne détenue doit être clairement informée des règles pénitentiaires et doivent se voir assurer une procédure leur permettant de contester formellement des aspects de leur vie en détention, en particulier le droit de présenter une requête ou une plainte sur la façon dont elle est traitée, que ce soit à un niveau interne auprès des fonctionnaires du lieu de détention, ou à un niveau externe, et ce, en garantissant la confidentialité des informations, auprès des instances supérieures de l’administration pénitentiaire, des organes de contrôle ou de recours. *** Détention par la police ou la gendarmerie La garde à vue doit être de courte durée. Il s'agit d'une étape essentielle de la procédure. Le Code européen d’éthique de la police, adopté par le Comité des Ministres le 19 septembre 2001 [Recommandation Rec(2001)10] doit s’appliquer aux forces ou services de police publics et à tout organe chargé d’assurer le maintien de l’ordre dans la société civile. L’accès à un avocat est une garantie essentielle. Le détenu doit pouvoir avoir accès à un médecin dès le début de sa détention. Son droit à contacter un proche ou un tiers doit lui être garanti dès le début de sa détention Les commissariats de police ou les gendarmeries doivent disposer de locaux séparés pour l’entretien entre le détenu et son avocat, ou pour l’examen par un médecin du détenu. Il serait bon que les lieux de garde à vue soient contrôlés et filmés. Des interprètes doivent pouvoir être contactés lors de la garde à vue et de la rédaction des procès verbaux. La prison en tant que service public Les prisons doivent être gérées dans un cadre éthique soulignant l’obligation de traiter tous les détenus avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain. Personnel pénitentiaire Toute mesure et tout programme visant à moderniser les prisons, s'ils tendent à améliorer la situation des prisonniers, facilitent aussi la mission du personnel pénitentiaire. Il faut sensibiliser le personnel pénitentiaire aux objectifs de respect de la dignité de la personne humaine, quelle que soit la gravité des faits reprochés aux détenus. Le personnel et la direction des établissements pénitentiaires doivent témoigner humanité et sens du respect envers les prisonniers ; leur comportement est essentiel pour apaiser des tensions existantes dans des lieux privatifs de liberté, surpeuplés et souvent vétustes. Le personnel pénitentiaire doit promouvoir l’ouverture des prisons sur le monde extérieur. ***
Conditions de détention : Admission Aucune personne ne peut être admise ou retenue dans une prison en qualité de détenu sans une ordonnance d’incarcération valable, conformément au droit interne. Au moment de l’admission, les informations suivantes concernant chaque nouveau détenu doivent immédiatement être consignées : - informations concernant l’identité du détenu ; - motif de sa détention et nom de l’autorité compétente l’ayant décidée ; - date et heure de son admission ; - liste des effets personnels du détenu qui seront placés en lieu sûr - toute blessure visible et toute plainte de mauvais traitements antérieurs ; et - sous réserve des impératifs relatifs au secret médical, toute information sur l’état de santé du détenu significative pour le bien-être physique et mental de ce détenu ou des autres. Dès que possible après l’admission : - les informations relatives à l’état de santé du détenu doivent être complétées par un examen médical ; - le niveau de sécurité applicable à l’intéressé doit être déterminé ainsi que le risque que fait peser l’intéressé; - toute information existante sur la situation sociale du détenu doit être évaluée de manière à traiter ses besoins personnels et sociaux immédiats, notamment en liaison avec sa famille; - concernant les détenus condamnés, les mesures requises doivent être prises afin de mettre en place des programmes d'objectifs pour les détenus. Lors de son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, chaque détenu doit être informé par écrit et oralement – dans une langue qu’il comprend – de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations en prison. Tout détenu doit être informé des procédures judiciaires auxquelles il est partie et, en cas de condamnation, de la durée de sa peine et de ses possibilités de libération anticipée. Répartition et locaux de détention Les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale. La répartition doit aussi prendre en considération les exigences relatives à la poursuite et aux enquêtes pénales, à la sécurité et à la sûreté, ainsi que la nécessité d’offrir des régimes appropriés à tous les détenus pour ne pas les isoler de leur famille et de leurs proches. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié. Alimentation Des conditions de vie humaines et décentes sont indispensables au maintien de la dignité humaine dans les lieux de prévention de la liberté. L’alimentation doit être suffisante en quantité et en qualité pour l’entretien des besoins physique d’une personne. Les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail. La nourriture et préparée et servie dans des conditions hygiéniques satisfaisantes. Les détenus ont accès à tout moment à l’eau potable. Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) doit prescrire la modification du régime alimentaire d’un détenu si cette mesure apparaît nécessaire pour des raisons médicales. Eclairage et ventilation Les cellules doivent être suffisamment éclairées et ventilées. Les personnes privées de liberté doivent se voir offrir l’accès à la lumière naturelle et à l’air frais. Il est très important que les détenus puissent eux-mêmes allumer et éteindre la lumière électrique depuis leur cellule. L’éclairage électrique, en dehors des veilleuses nécessaires à la vidéosurveillance dans les quartiers de haute sûreté, doit être éteint la nuit. L’éclairage permanent des cellules, empêchant le sommeil des détenus, serait assimilable à un acte de torture. Installations sanitaires Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels à tout moment, de manière propre et décente, dans des conditions assurant son intimité. Il doit exister une séparation entre les installations sanitaires et le reste de la cellule. Hygiène personnelle et hygiène des locaux Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres. Les détenus doivent avoir accès à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. Les cellules doivent être équipées d’eau courante. Les installations de douches et de bains doivent être suffisantes pour permettre à chaque détenu de les utiliser, à une température adaptée et aussi fréquemment que possible, mais au minimum trois fois par semaine. Les détenus doivent disposer d’eau en quantité suffisantes et de produits de toilette, et les femmes détenues d’articles d’hygiène. Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement. Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien. Des mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes. Les locaux doivent être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène. Vêtements, linge et literie Tout détenu privé de ses effets personnels doit se voir remettre un trousseau ; ce trousseau doit être considéré comme personnel ; il doit être approprié au climat et être suffisant pour maintenir le détenu en bonne santé. Ces vêtements ne doivent être ni dégradants, ni humiliants. Les vêtements et le linge doivent être lavés hebdomadairement, maintenus en bon état et remplacés si nécessaire. Aucun vêtement ne doit être remis en service sans avoir été préalablement lavé, nettoyé et désinfecté. Les détenus devraient avoir la possibilité de laver leur linge eux-mêmes. Quand un détenu obtient la permission de sortir de prison, il ne doit pas être contraint de porter des vêtements faisant état de sa condition de détenu. Chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté. Transfert des détenus Au cours de leur transfert vers une prison, ainsi que vers d’autres endroits tels que le tribunal ou l’hôpital, les détenus doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et les autorités doivent prendre des mesures pour protéger leur anonymat. Le transport des détenus dans des véhicules mal aérés ou mal éclairés ou bien dans des conditions leur imposant une souffrance physique ou une humiliation évitables doit être interdit. Surpopulation et conditions de logement Le problème de la surpopulation carcérale est récurrent. Les Etats doivent programmer ou poursuivre les plans d'investissements déjà programmés pour remédier à la vétusté des locaux, pour la construction d'établissements pénitentiaires et la modernisation des établissements vétustes. Dans les cas où le budget public serait insuffisant, des partenariats publics-privés peuvent être encouragés dans le respect de conditions très strictes. Assistance juridique Tout détenu a le droit de solliciter des conseils juridiques et les autorités pénitentiaires doivent raisonnablement l’aider à avoir accès à de tels conseils. La présence de l'avocat dès la garde à vue semble essentielle. A défaut les lieux de garde à vue devraient être filmés. Des conventions d'assistance avec les ordres des avocats ou des professionnels du droit doivent être encouragées. Un système d’aide judiciaire gratuite doit être encouragé au bénéfice des détenus par les autorités pénitentiaires. Les consultations et autres communications – y compris la correspondance – sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles. Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou bien être autorisés à les garder en leur possession. Contacts avec l’extérieur La communication du détenu avec l’extérieur ne peut lui être refusée pour une longue durée. Tout détenu a droit aux visites, à correspondre librement - par lettre - avec sa famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs. Les procédures de contrôle des visiteurs professionnels – avocats, travailleurs sociaux, médecins, etc. – doivent être établies en accord avec leurs organisations représentatives, de manière à trouver un équilibre entre la sécurité et la sûreté d’une part et le droit à la confidentialité des communications entre ces praticiens et leurs clients ou patients d’autre part. Des parloirs familiaux doivent être prévus. Des zones de visites et des locaux adaptés doivent être prévues afin de permettre les rapports familiaux, notamment avec les enfants, dans des conditions d'humanité compatible avec les impératifs de sécurité. Les personnes de nationalité étrangère, et spécialement celles qui ne sont pas résidentes du pays où elles sont détenues, méritent une attention spécifique, en raison de la situation de détresse particulière dans laquelle elles peuvent se trouver. Elles doivent pouvoir recevoir des visites du personnel consulaire de leur pays, ou à défaut, de groupes d’inspecteurs de leur pays, ou encore de personnes de confiance résidant dans le pays qui puissent le cas échéant communiquer dans leur langue. Les visites ne sont pas restreintes à la famille et aux proches, mais également aux amis et à des personnes de confiance. Des visites prolongées doivent être autorisées en faveur des familles venant de loin. Il est préconisé que les détenus soient incarcérés dans des établissements proches de leur domicile afin de faciliter les contacts avec leur conseil et leurs proches. Cela est essentiel s’agissant du traitement des longues peines. Les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire. Dès réception, l’information du décès ou de la maladie grave d’un proche parent doit être communiquée au détenu. Lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter la prison – soit sous escorte, soit librement – pour rendre visite à un parent malade, assister à des obsèques ou pour d’autres raisons humanitaires. Tout détenu doit avoir le droit d’informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement dans un autre établissement, ainsi que de toute maladie ou blessure grave dont il souffre. En cas d’admission d’un détenu dans une prison, de décès, de maladie grave, de blessure sérieuse ou de transfèrement dans un hôpital, les autorités – sauf demande contraire du détenu – doivent informer immédiatement son conjoint ou son compagnon ou bien, si l’intéressé est célibataire, le parent le plus proche et toute autre personne préalablement désignée par le détenu. *** Régime Pénitentiaire Le régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux. Une attention particulière doit être portée aux besoins des détenus qui ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles. La présence de psychologues, l'accès aux soins semblent primordial. Travail Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et de réintégration essentiel, et en aucun cas être imposé comme une punition. Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail utile. Il est souhaitable de favoriser un travail incluant une formation professionnelle. Le travail réalisé pour le compte de l'Etat ou d'entreprises privées doit être encadré et respecter les règles sociales les plus élémentaires de sécurité de rémunération. Exercice physique et activités récréatives Des activités correctement organisées – conçues pour maintenir les détenus en bonne forme physique, ainsi que pour leur permettre de faire de l’exercice et de se distraire – doivent faire partie intégrante des régimes carcéraux. Education A l'aide des moyens technologiques et d'enseignement à distance, toute prison doit s’efforcer de donner accès à tous les détenus, à des programmes d’enseignement qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins individuels tout en tenant compte de leurs aspirations. Priorité doit être donnée aux détenus qui ne savent pas lire ou compter et à ceux qui n’ont pas d’instruction élémentaire ou de formation professionnelle. Resocialisation Si l'incarcération et la privation de liberté ne doivent pas s'accompagner de traitements dégradants et portant atteinte à la dignité de la personne humaine dans des conditions d'existence décente, l'incarcération doit tendre dans la mesure du possible à la resocialisation des détenus qui ont vocation par hypothèse, à retrouver la liberté. C'est pourquoi il est préconisé de favoriser l'accès dans les prisons des associations et des organisations - habilitées à cet effet par un strict contrôle des autorités pénitentiaires – susceptibles d'assurer auprès des détenus une mission éducative et de formation à une activité professionnelle. Si l'administration pénitentiaire n'en a pas les moyens, il pourrait être envisagé de conclure des conventions et des missions tendant à la formation des prisonniers. Toute activité ou travail confié à un détenu ne doit pas avoir un caractère afflictif ou humiliant, et doit être rémunéré. Liberté de pensée, de conscience et de religion Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté. Des représentants qualifiés de toutes les religions auxquelles les détenus adhèrent doivent avoir accès aux lieux privatifs de liberté. Chaque détenu, et quel que soit le régime dont il relève, doit être libre de pratiquer sa religion en participant aux services religieux, en se confiant aux représentants religieux. Les représentants autorisés auront un accès libre à tous les quartiers et à toutes les cellules. L’exercice du droit de pratiquer sa religion est individuel et collectif. Santé : Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde. Organisation des soins de santé en prison Les services médicaux administrés en prison doivent être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la collectivité locale ou de l’Etat. La politique sanitaire dans les prisons doit être intégrée à la politique nationale de santé publique et compatible avec cette dernière. Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique. A cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre. Il serait judicieux de s'inspirer de certaines pratiques prévoyant l'application de conventions entre l'administration pénitentiaire et les instances médicales relatives à l'accès au soin et à leur prise en charge notamment par les organismes sociaux. Services médicaux et personnel médical Les autorités de détention doivent faciliter l'accès aux soins aux personnes privées de liberté. Il faut aussi rappeler qu’une personne détenue ne peut faire l’objet d’expériences médicales portant atteinte à son intégrité physique ou mentale. Chaque prison doit disposer des services d'au moins un médecin généraliste, d'un dentiste et pour les prisons pour femmes d'un gynécologue. Le médecin de l’établissement doit examiner la personne privée de liberté dès son admission dans un lieu de détention ou d’emprisonnement, déceler ses éventuelles maladies, la séparer le cas échéant des autres personnes détenues, relever ses éventuelles déficiences qui pourraient causer des problèmes de réinsertion, et évaluer sa capacité physique de travail. Il est important qu’en plus du médecin généraliste, qu'un dentiste, un ophtalmologue et un psychologue ou un psychiatre, puissent avoir accès à la prison. Le personnel médical et le personnel soignant doivent se voir offrir les plus grandes garanties d’indépendance par les autorités de l’établissement en vue de pouvoir exercer leur métier selon leur propre éthique. Les détenus devraient être affiliés au régime de sécurité sociale existant pendant toute la durée de leur détention. Préservatifs et lubrifiants doivent être distribués. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a recommandé que les préservatifs soient faciles d’accès et que l’activité sexuelle consensuelle entre les détenus soit rayée de la liste des infractions disciplinaires. Administration des soins de santé Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison. Lorsqu’une prison dispose de son propre hôpital, celui-ci doit être doté d’un personnel et d’un équipement en mesure d’assurer les soins et les traitements appropriés aux détenus qui lui sont transférés. Les détenus atteints de maladie grave et se trouvant dans des conditions de souffrance et d'affaiblissement doivent pouvoir être transférés dans des lieux médicaux, ou consignés à leur domicile selon des contraintes garantissant la sécurité et le caractère restrictif de cette faculté exceptionnelle. Des peines alternatives à la prison, hospitalisation, doivent être proposées aux détenus très âgés en fin de vie. Santé Mentale Des institutions ou sections spécialisées placées sous contrôle médical doivent être organisées pour l’observation et le traitement de détenus atteints d’affections ou de troubles mentaux. Le service médical en milieu pénitentiaire doit assurer le traitement psychiatrique de tous les détenus requérant une telle thérapie et apporter une attention particulière à la prévention du suicide. Soins spécifiques pour les détenus malades psychiatriques Au sein de la population carcérale, les malades relevant de la psychiatrie doivent se voir prescrire durant leur incarcération un traitement spécifique. Il est préconisé d'établir des conventions d'aide et de soins avec des professionnels spécialisés susceptibles de déceler, de prévenir et de traiter des comportements auxquels la seule incarcération ne peut répondre. Il est préconisé, dans les budgets de l'administration pénitentiaire, l'accès aux soins et au suivi psychologique et psychiatrique susceptible de lutter ainsi contre la dangerosité de certains détenus et de prévenir la récidive en particulier concernant les délinquants sexuels. Prévention des suicides Il est essentiel de prévenir les causes du suicide parmi les détenus : leur isolement (certains ne reçoivent aucune visite), leur placement en quartier disciplinaire sont des facteurs à prendre en compte. Il faut tout faire pour assurer la continuité des soins psychiatriques et psychologiques trop généralement rompus avec l'incarcération. Le maintien des liens familiaux est essentiel. Cette mission de surveillance, de soins, ne peut se réaliser que s'il n'y a pas de surpopulation carcérale rendant illusoire toute action de prévention. Soins spécifiques pour les femmes et mères en prisons Le personnel médical et soignant doit accorder une attention spéciale aux conditions des femmes. Un médecin et une infirmière ayant des connaissances en gynécologie doivent être présents dans les quartiers et les établissements de femmes. Les condamnées enceintes ou ayant de très jeunes enfants peuvent garder en prison leur enfant jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de trois ans. Il faut faciliter l'accueil et le placement de l'enfant pendant que continue l'exécution de la peine, sans que les liens avec la mère soient coupés au-delà des trois ans. Une attention particulière doit être portée pour que des contacts permanents assurent le lien affectif entre l'enfant, qui en bas âge a grandi en prison, et sa mère qui poursuit l'exécution de sa peine privative de liberté. Des pavillons spécifiques doivent être conçus et des visites régulières doivent être organisées pour maintenir le lien entre l'enfant et la maman. Femmes Les autorités doivent respecter les besoins des femmes, entre autres aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique, au moment de prendre des décisions affectant l’un ou l’autre aspect de leur détention. Des efforts particuliers doivent être déployés pour permettre l’accès à des services spécialisés aux détenues. Les détenues doivent être autorisées à accoucher hors de prison mais, si un enfant vient à naître dans l’établissement, les autorités doivent fournir l’assistance et les infrastructures nécessaires pour assurer le lien entre la mère et son jeune enfant. Accueil des familles Des lieux de rencontres familiales doivent être proposés dans l'enceinte de la prison, mais dans des locaux annexes, pour des parents ayant des enfants en bas âge, permettant alors des rapports plus intimes et dédramatisant l'accueil des jeunes enfants venant visiter leur parent détenu. Mineurs Une mère doit pouvoir recevoir régulièrement la visite de ses enfants. Les visites devraient pouvoir se faire dans des conditions respectant l'exigence de respect et d'humanité dans des locaux annexes à la prison. Lorsque des mineurs sont détenus en prison, ils doivent résider dans une partie de la prison séparée de celles abritant des adultes. Enfants en bas âge Les enfants en bas âge peuvent rester en prison avec un parent incarcéré, uniquement si tel est l’intérêt de l’enfant concerné. Lorsque des enfants en bas âge sont autorisés à rester en prison avec un parent, des mesures spéciales doivent être prises pour disposer d’une crèche dotée d’un personnel qualifié, où les enfants sont placés quand le parent pratique une activité dont l’accès n’est pas permis aux enfants en bas âge. Une infrastructure spéciale doit être réservé afin de protéger le bien-être de ces enfants en bas âge. *** Ressortissants étrangers Les détenus ressortissants d’un pays étranger doivent être informés, sans délai, de leur droit de prendre contact avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication. Les détenus ressortissants d’Etats n’ayant pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités et être autorisés à s’adresser au représentant diplomatique de l’Etat chargé de leurs intérêts ou à toute autre autorité nationale ou internationale dont la mission est de protéger lesdits intérêts. Les autorités pénitentiaires doivent coopérer étroitement avec ces représentants diplomatiques ou consulaires dans l’intérêt des ressortissants étrangers incarcérés qui peuvent avoir des besoins particuliers. Des informations portant spécifiquement sur l’aide judiciaire doivent être fournies aux détenus ressortissants étrangers. Les détenus ressortissants étrangers doivent être informés de la possibilité de solliciter le transfert vers un autre pays en vue de l’exécution de leur peine. Les besoins linguistiques doivent être couverts en recourant à des interprètes compétents et en remettant des brochures d’information rédigées dans les différentes langues parlées dans chaque prison. Chaque prison doit, dans le ressort d'une juridiction, avoir accès à une liste d'interprètes agréés. Relations avec l'extérieur En dehors de leur famille, proches ou conseil, l’accès aux détenus doit être généralisé sous certaines conditions à des organisations non gouvernementales et à des associations spécialement accréditées par l'administration pénitentiaire (étudiants, associations humanitaires…). Infractions pénales Toute allégation d’infraction pénale commise en prison doit faire l’objet de la même enquête que celle réservée aux actes du même type commis à l’extérieur, et doit être traitée conformément au droit interne. Discipline et sanctions Les procédures disciplinaires doivent être des mécanismes de dernier ressort. Dans toute la mesure du possible, les autorités pénitentiaires doivent recourir à des mécanismes de restauration et de médiation pour résoudre leurs différends avec les détenus et les disputes entre ces derniers. Seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire. Le droit interne doit déterminer : - les actes ou omissions des détenus constituant une infraction disciplinaire ; - les procédures à suivre en matière disciplinaire ; - le type et la durée des sanctions disciplinaires pouvant être infligées ; - l’autorité compétente pour infliger ces sanctions ; et - l’instance pouvant être saisie d’un recours et la procédure d’appel. Toute allégation de violation des règles de discipline par un détenu doit être signalée rapidement à l’autorité compétente qui doit lancer une enquête sans délai. Tout détenu accusé d’une infraction disciplinaire doit : - être informé rapidement, dans une langue qu’il comprend et en détail, de la nature des accusations portées contre lui ; - disposer d’un délai et de moyens suffisants pour préparer sa défense ; - être autorisé à se défendre seul ou avec une assistance judiciaire, lorsque l’intérêt de la justice l’exige ; - bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée pendant l’audience, et d'un avocat. Toute sanction infligée à la suite de la condamnation d’un détenu ayant commis une infraction disciplinaire doit être conforme au droit interne. La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction. Les sanctions collectives, les peines corporelles, le placement dans une cellule obscure, ainsi que toute autre forme de sanction inhumaine ou dégradante doivent être interdites. La sanction ne peut pas consister en une interdiction totale des contacts avec la famille. La mise à l’isolement ne peut être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie et aussi courte que possible. Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés à titre de sanction. Tout détenu reconnu coupable d’une infraction disciplinaire doit pouvoir intenter un recours devant une instance supérieure compétente et indépendante. Requêtes et plaintes Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente, notamment à l’ombudsman/médiateur. Si une médiation semble appropriée, elle devrait être envisagée en premier lieu. En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au détenu concerné et ce dernier doit pouvoir introduire un recours devant une autorité indépendante. Les détenus ne doivent pas être punis pour avoir présenté une requête ou avoir introduit une plainte. L’autorité compétente doit tenir compte de toute plainte écrite émanant de la famille d’un détenu lorsque ladite plainte fait état de violations des droits de l’intéressé. Application du régime des détenus condamnés Les détenus condamnés doivent être encouragés à participer à l’élaboration de leur propre projet d’exécution de peine. Le régime des détenus condamnés peut aussi inclure un travail social, ainsi que l’intervention de médecins et de psychologues. Les détenus qui le désirent peuvent participer à un programme de justice restauratrice et réparer les infractions qu’ils ont commises. Une attention particulière doit être apportée au projet d’exécution de peine et au régime des détenus condamnés à un emprisonnement à vie ou de longue durée. Organisation de l'emprisonnement des détenus condamnés Dans la mesure du possible, une répartition des différentes catégories de détenus entre diverses prisons ou des parties distinctes d’une même prison doit être effectuée pour faciliter la gestion des différents régimes. Des procédures doivent être prévues pour établir et réviser régulièrement les projets individuels des détenus après examen des dossiers pertinents et consultation approfondie du personnel concerné et, dans la mesure du possible, participation des détenus concernés. Chaque dossier doit inclure les rapports du personnel directement responsable du détenu en cause. Libération des détenus Tout détenu doit bénéficier de dispositions visant à faciliter son retour dans la société après sa libération. Lors de sa libération, tout détenu doit récupérer l’argent et les objets dont il a été dépossédé et qui ont été placés en lieu sûr, à l’exception des sommes qu’il a régulièrement prélevées, ainsi que des objets qu’il a été autorisé à envoyer à l’extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d’hygiène. Des dispositions doivent être prises pour s’assurer que chaque détenu libéré dispose des documents et pièces d’identité nécessaires, et reçoive une aide en matière de recherche d’un logement approprié et d’un travail. Le détenu doit également être pourvu des moyens immédiatement nécessaires à sa subsistance, doté de vêtements convenables et appropriés au climat et à la saison, et doté des moyens suffisants pour arriver à destination qui pourraient provenir du produit du travail réalisé en prison. La rémunération du travail réalisé en prison lors de sa détention doit en partie être réservée à cette libération. *** Système de gestion de la prison Le personnel doit être sélectionné et nommé sur une base égalitaire et sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Les autorités pénitentiaires doivent promouvoir des méthodes d’organisation et des systèmes de gestion propres : - à assurer une administration des prisons conforme à des normes élevées respectant les instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ; - à faciliter une bonne communication entre les prisons et les diverses catégories de personnel d’une même prison et la bonne coordination de tous les services – internes et externes à la prison – qui assurent des prestations destinées aux détenus, notamment en ce qui concerne leur prise en charge et leur réinsertion. Des dispositions doivent être prises afin d’encourager, dans toute la mesure du possible, une bonne communication entre la direction, les autres membres du personnel, les services extérieurs et les détenus. Sélection et formation du personnel pénitentiaire Les devoirs du personnel excèdent ceux de simples gardiens et doivent tenir compte de la nécessité de faciliter la réinsertion des détenus dans la société à la fin de leur peine, par le biais d’un programme positif de prise en charge et d’assistance. La rémunération doit être suffisante pour permettre de recruter et de conserver un personnel compétent. Les avantages sociaux et les conditions d’emploi doivent être déterminés en tenant compte de la nature astreignante de tout travail effectué dans le cadre d’un service de maintien de l’ordre. La formation de tous les membres du personnel doit comprendre l’étude des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, notamment la Convention européenne des Droits de l’Homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que l’application des Règles pénitentiaires européennes. Personnel spécialisé Des auxiliaires à temps partiel et des bénévoles compétents doivent être encouragés à contribuer, dans toute la mesure du possible, aux activités avec les détenus. Juridictions d’exception Par hypothèse, les juridictions d'exception doivent être strictement limitées à des circonstances et à des actes d'une exceptionnelle gravité : atteinte à la sûreté de l'Etat, lutte contre le terrorisme. Elles ne peuvent justifier les atteintes aux principes essentiels des conditions de détention compatibles avec le respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne humaine : accès à un avocat, accès au monde extérieur, droit à un procès équitable. Centres de rétention pour ressortissants étrangers Les ressortissants étrangers retenus dans de tels centres en attente de leur expulsion ne sont pas des détenus, mais en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme leur séjour dans ces lieux, qui n’excède généralement pas vingt jours, est une privation de liberté. A notre époque, l’existence de ces centres de rétention est choquante et constitue une insulte à la dignité humaine. Ils devraient être appelés à disparaître ; dans la période transitoire menant à leur disparition, les recommandations valables pour la détention provisoire devraient s’appliquer, y compris en ce qui concerne la durée du séjour. Inspection et contrôle Les prisons doivent être inspectées régulièrement par un organisme indépendant, de manière à vérifier si elles sont gérées conformément aux normes juridiques nationales et internationales, et aux dispositions de la présente Charte. Les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités doivent être contrôlées par un ou des organes indépendants, dont les conclusions doivent être rendues publiques. Ces organes de contrôle indépendants doivent être encouragés à coopérer avec les organismes internationaux légalement habilités à visiter les prisons. Contrôle général des prisons Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectue un travail de contrôle essentiel. Son rôle, ses missions et la publication de ses rapports doivent être renforcés. Au niveau national, le rôle du médiateur/ombudsman est essentiel. Ses prérogatives doivent être étendues au traitement des réclamations des prisonniers. Il doit être possible pour tout prisonnier de porter des réclamations auprès de l'institution du médiateur/ombudsman. L'accès des parlementaires aux lieux privatifs de liberté apparaît aussi très important.

Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
fjdoc07R 2006
Charte pénitentiaire européenne
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
30 mars 2006
Projet de rapport révisé Rapporteur : M. Michel Hunault, France, GDE A. Avant-projet de recommandation 1. Le 27 avril 2004, l’Assemblée parlementaire adoptait une Recommandation 1656 sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe, dans laquelle elle recommande au Comité des Ministres d’élaborer, en liaison avec l’Union européenne, une charte pénitentiaire européenne. 2. L’Assemblée regrette que sa proposition de Charte pénitentiaire européenne ait reçu un accueil mitigé au niveau du Comité des Ministres. Elle prend note de la réponse à la Recommandation 1656 (2004), que le Comité des Ministres a adoptée en juin 2004, et par laquelle il déclare entendre s’en tenir aux instruments existants et poursuivre la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes. 3. L’Assemblée se félicite de la décision prise par le Comité des Ministres de mettre à jour la Recommandation n° R (87) 3 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» et salue le travail remarquable d'actualisation des règles pénitentiaires effectué sous l’égide du comité européen sur les problèmes criminels (CDPC). 4. Pour autant, il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656. Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. La surpopulation, la maladie, la sous-alimentation, les conditions sanitaires déplorables sont le lot commun de centaines de milliers de détenus. L’existence de structures pénitentiaires inadéquates, l’absence de réelle politique pénale, dans certains Etats membres, et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifient, pour l’Assemblée, que l'Europe se dote impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux, au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne, qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application. 5. La charte pénitentiaire européenne vise à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté. Elle a pour finalité d’établir des règles précises et obligatoires s'imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale quant au respect des droits de l’homme pour toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l’emprisonnement avant et après jugement, et au-delà, en traitant également de la réinsertion sociale des prisonniers. 6. Instrument solide, la charte pénitentiaire européenne le sera dès lors que les principes et règles qu’elle contient donneront lieu à un suivi attentif. Si l’on veut établir un cadre normatif réellement contraignant pour les Etats parties, et garantir que ses dispositions seront mises en œuvre de manière effective, la Charte doit se doter d’un mécanisme de contrôle approprié et efficace. 7. Instrument ambitieux, la charte pénitentiaire européenne le sera également dès lors qu’elle s’adressera non seulement aux 46 Etats membres du Conseil de l'Europe mais également aux Etats non membres et à d’autres organisations, telle que l’Union européenne. 8. A cet égard, l’Assemblée regrette qu’aucun Etat non membre n’ait adhéré à ce jour à la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STCE 126), en application de son Protocole n° 1. 9. En conséquence, et afin de promouvoir la mise en œuvre effective de la Recommandation Rec (2006) 2 dans les Etats membres, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres : 9.1. d’élaborer dans les meilleurs délais une nouvelle convention, qui contiendra des règles précises et contraignantes pour les Etats parties concernant le traitement des détenus, sur la base de la charte pénitentiaire européenne ci-annexée au présent rapport ; 9.2. d’associer aux travaux d’élaboration du projet de convention, au niveau intergouvernemental, l’Union européenne, à travers le Parlement européen et la commission européenne ; 9.3. de renforcer le rôle du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) notamment en le chargeant d’une mission générale de contrôle de la situation des lieux de détention et du respect des droits des détenus ; 9.4. d’examiner la proposition de créer, en liaison avec l’Union européenne, un observatoire européen des prisons chargé du contrôle de la situation des lieux de détention en Europe, en s’appuyant sur la structure existante au sein du Conseil de l'Europe, le CPT, et en renforçant les missions de celui-ci. 10. L’Assemblée invite, en outre, le Comité des Ministres à promouvoir de manière active la ratification de la Convention pour la prévention de la torture auprès des Etats non membres. 11. Parallèlement, l’Assemblée appelle les Etats membres du Conseil de l'Europe : 11.1. à mettre en œuvre de manière active et sans délai la recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes ; 11.2. à adopter et à mettre en œuvre dans les meilleurs délais des programmes nationaux destinés à améliorer les conditions pénitentiaires, s’inspirant des principes figurant dans les Règles pénitentiaires européennes ; 11.3. à renforcer, au niveau national, le rôle des ombudsmans /médiateurs ainsi que les missions des parlementaires en matière de contrôle des lieux de détention afin de garantir la mise en œuvre effective des Règles pénitentiaires européennes et de la future charte pénitentiaire. B. Exposé des motifs par M. Hunault, rapporteur I. Introduction 1. Le 27 avril 2004, l’Assemblée adoptait, à l’initiative de sa Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, une Recommandation 1656 sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe. L’Assemblée y recommande en particulier au Comité des Ministres d’élaborer une charte pénitentiaire européenne, en liaison avec l’Union européenne. 2. Le 9 juin 2004, le Comité des Ministres adoptait une réponse à la Recommandation 1656. Bien que partageant pleinement la préoccupation de l'Assemblée concernant la nécessité de protéger efficacement les droits et la dignité des personnes privées de liberté, le Comité des Ministres déclare vouloir s’en tenir aux instruments existants - la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» - et poursuivre la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes, afin « d’éviter des doublons, un double système de normes et un gaspillage de ressources ». La commission a pris note de cette réponse lors de sa réunion du 16 septembre 2004. 3. En octobre 2004, j’ai présenté, avec plusieurs de mes collègues, une proposition de résolution , laquelle a été renvoyée à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport. Le 16 décembre 2004, celle-ci me désignait rapporteur. 4. Au regard de la réponse du Comité des Ministres, il apparaît prioritaire de veiller à ce que l’important travail réalisé par la commission à l’occasion de son rapport sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe ne reste pas lettre morte et de promouvoir résolument le projet d’élaborer une Charte pénitentiaire, c’est-à-dire une convention qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres du Conseil de l’Europe permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application. II. Suites données aux propositions de l’Assemblée 5. La Recommandation 1656 (2004) a partiellement porté ses fruits, puisque le Comité des Ministres aura, au moins, décidé d’accélérer les travaux de mise à jour des Règles pénitentiaires européennes. Le Comité des Ministres a décidé en juin 2004 de transmettre la Recommandation 1656 (2004) de l'Assemblée au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et au Conseil de coopération pénologique (PC-CP) afin qu’ils étudient, dans le cadre du mandat qui leur a été confié de mettre à jour les Règles pénitentiaires européennes, les propositions faites par l'Assemblée et, notamment, la proposition d'élaborer une Charte pénitentiaire européenne. 6. Lors de ses réunions en octobre 2004 et janvier 2005, le PC-CP a examiné la Recommandation 1656 et discuté de l’idée d’une Charte pénitentiaire européenne, et a conclu qu’un tel instrument ne pourra pas être aussi détaillé et complet que les Règles pénitentiaires européennes révisées. 7. Le CDPC a également discuté de la faisabilité d’une Charte pénitentiaire européenne. Deux possibilités ont été examinées: une charte pénitentiaire européenne contraignante ou une charte européenne non contraignante comprenant les nouvelles Règles pénitentiaires européennes et toutes les recommandations dans le domaine pénitentiaire. Cette charte prévoirait aussi un mécanisme de révision périodique des Règles pénitentiaires européennes et des recommandations applicables ainsi que, le cas échéant, l’adoption de nouvelles recommandations sur des sujets précis en vue de garantir la cohérence des normes élaborées. Le CDPC a considéré que tant que les nouvelles Règles pénitentiaires européennes n’étaient pas adoptées, il était prématuré de se prononcer sur le statut juridique d’une charte pénitentiaire européenne et sur le mécanisme proposé pour garantir la cohérence des normes pénitentiaires. 8. Les 7 et 8 avril 2005 s’est déroulée à Helsinki la 26ème Conférence des ministres européens de la Justice. La question de la Charte pénitentiaire européenne figurait à l’ordre du jour. L’Assemblée, qui y était représentée par le président de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, a fait valoir son point de vue et a saisi l’occasion qui lui était ainsi donnée pour promouvoir sa proposition d’une Charte européenne ambitieuse et contraignante. Le CDPC a présenté à la Conférence ses conclusions, d’une part celles concernant l'état d'avancement des travaux de révision des règles pénitentiaires européennes, et d’autre part celles visant la proposition d’une Charte pénitentiaire européenne. 9. Les participants à la conférence, reprenant les conclusions du CDPC, ont adopté une résolution relative à l’actualisation des règles pénitentiaires européennes et à une éventuelle Charte pénitentiaire européenne, dans laquelle ils souhaitent que le CDPC accomplisse ses travaux de mise à jour des Règles pénitentiaires européennes « sans délai » et poursuive, par la suite, son « examen de la faisabilité et de l’éventuelle valeur ajoutée d’une Charte pénitentiaire européenne », ainsi que son « examen de la faisabilité et de l’éventuelle valeur ajoutée d´un mécanisme, qui pourrait être incorporé soit dans les Règles pénitentiaires européennes actualisées, soit dans une éventuelle Charte pénitentiaire européenne, permettant d’assurer la cohérence des normes dans le domaine pénitentiaire ainsi qu’une mise à jour régulière des textes concernés ». 10. Les ministres de la Justice, in fine, ont invité « le Comité des Ministres à adopter sans délai la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes lorsqu’elles auront été approuvées par le CDPC, et à examiner, en fonction des résultats de l’étude de faisabilité, l’opportunité d’élaborer une Charte pénitentiaire européenne. » 11. Cette décision témoigne de l’intérêt pour la proposition développée par l’Assemblée et sa Commission des questions juridiques et des droits de l'homme. Elle constitue un incitation à préciser notre démarche. 12. Le 11 janvier 2006, le Comité des Ministres adoptait sa Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes. Il y a lieu de se féliciter du travail remarquable qui a été réalisé par le CDPC et le PC-CP dans des délais réduits. Encore faut-il que le corps de règles qu’elle contient soit véritablement appliqué dans les Etats membres. III. Promouvoir la proposition de l’Assemblée d’élaborer une Charte pénitentiaire européenne 13. Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. La surpopulation, la maladie, la sous-alimentation, les conditions sanitaires déplorables sont le lot commun de centaines de milliers de détenus. L’absence de réelle politique pénale dans certains Etats membres et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifie que le Conseil de l'Europe élabore un cadre général ambitieux qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant une telle harmonisation. 14. Les instruments existants au niveau du Conseil de l'Europe – principalement la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Recommandation no R (2006) 2 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» – apportent-ils des solutions satisfaisantes ? Je suis persuadé que tel n’est pas totalement le cas, et il me semble indispensable d’aller au-delà. 15. En dehors de ces instruments, il convient également de relever l’existence d’un ensemble très complet de recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le domaine pénitentiaire depuis trente ans . On peut s’en féliciter, tout en déplorant malheureusement que ces recommandations n’aient pas de valeur contraignante vis-à-vis des Etats membres. 16. En quoi consistent les Règles pénitentiaires européennes qui figurent dans la Recommandation n° R(2006) 2 ? Il s’agit d’un ensemble de règles minima et de principes communs que les Etats membres sont invités à appliquer dans leur politique pénale et pénitentiaire. Ces règles touchent la situation carcérale de la manière la plus large possible : l’accueil et l’enregistrement des détenus, leur répartition et classification, les locaux de détention, l’hygiène des locaux et des détenus, les vêtements et literie, le régime alimentaire, les soins et services médicaux, la conduite des détenus, la discipline, l’information et le droit de plainte des détenus, les contacts avec le monde extérieur, le travail des détenus, leur formation, l’éducation mais également le régime préparatoire à la libération et au retour à la vie en société. Des dispositions sont en outre consacrées aux prévenus. Les règles concernent également le personnel pénitentiaire (recrutement, formation, comportement) et l’administration pénitentiaire (organisation, fonctionnement, gestion, responsabilité). 17. L’idée de Charte pénitentiaire européenne, ainsi que je l’ai mentionné, a reçu un accueil mitigé au niveau du Comité des Ministres, en particulier parce que celui-ci a considéré que les Règles pénitentiaires européennes constituaient un instrument suffisant. Tel ne m’a pas paru être le cas. Certes, ces « Règles », initialement fixées dans la Recommandation (87) 3 et qui étaient dépassées, ont été mises à jour. Pour autant, la Recommandation (2006) 2 n’est en aucune manière un instrument contraignant. La situation des prisons dans nombre de pays européens témoigne à l’évidence de l’absence de mise en application par les Etats membres des normes et principes qu’elle édicte. C'est pourquoi, la Recommandation étant insuffisante, il convient d'élaborer une véritable charte pénitentiaire européenne. 18. Il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656 (2004), et qu’elle les affine, dans le cadre du présent rapport, en élaborant plus précisément le cadre normatif souhaitable. 19. Rappelons ce que sont ces propositions : - l’élaboration d’une Charte pénitentiaire européenne, instrument ambitieux, complet et contraignant visant à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté - sous la forme d’une convention ; La charte pénitentiaire européenne a pour finalité d’établir des règles exhaustives, précises et obligatoires s'imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale quant au respect des droits de l’homme pour toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l’emprisonnement avant et après jugement, et au-delà, en traitant également de la réinsertion sociale des prisonniers. Elle doit s’inspirer des instruments existants au niveau du Conseil de l'Europe et intégrer l’ensemble des principes et normes qui figurent dans les différentes recommandations du Comité des Ministres, y compris les règles pénitentiaires européennes, ainsi que les principes tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Un effort d’harmonisation juridique est encore nécessaire entre nos Etats membres et légitime que l’on extraie de ces divers instruments un corps commun de principes dont s’inspireront concrètement les politiques pénitentiaires nationales. La lutte contre le terrorisme, les mesures et instruments mis en place, le traitement des prisonniers impliquent le respect de la dignité humaine en toute circonstance. - l’ouverture de cette convention à l’adhésion des Etats non membres et d’autres institutions européennes ; Un nouvel instrument conventionnel dans ce domaine serait d’autant plus ambitieux qu’il s’adresserait non seulement aux 46 Etats membres du Conseil de l'Europe mais, au-delà, à tout Etat non membre et à l’Union européenne. - et, le renforcement du contrôle de la situation des prisons en Europe. Si l’on veut établir un cadre normatif réellement contraignant pour les Etats parties, et garantir que ses dispositions seront mises en œuvre de manière effective, la Charte doit non seulement prendre la forme d’une convention mais être de surcroît dotée d’un mécanisme de contrôle approprié et efficace. Il est important que les principes et règles qu’elle contiendra donnent lieu à un suivi attentif. Ce suivi consisterait en un véritable contrôle général externe des prisons d’Europe. Il ne s’agirait donc pas de limiter la compétence d’un mécanisme de supervision à l’actualisation des règles et principes énoncés dans la convention, ainsi que certains le prônent à l’heure actuelle au sein de divers comités du Conseil de l'Europe. 20. Ce contrôle des lieux de détention en Europe est à l’heure actuelle exercé par le CPT, le Comité « anti-torture » institué par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987. Le CPT a été conçu comme un mécanisme non judiciaire, préventif, en parallèle au mécanisme judiciaire de contrôle a posteriori de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Nul n’irait contester aujourd’hui l’importance, le sérieux, la qualité et l’efficacité du travail du CPT. Dans l’élaboration d’un projet de Charte pénitentiaire, on trouvera d’ailleurs fort utile de se référer aux Normes établies par le CPT dans le cadre de son activité . 21. Toutefois, la Convention pour la prévention de la torture ne s’est jamais étendue aux Etats non membres : le protocole n° 1, entré en vigueur en 2002, qui permet au Comité des Ministres d'inviter tout Etat non membre à y adhérer n’a été suivi d’aucun effet puisqu’à ce jour aucun Etat non membre n’a adhéré à la convention anti-torture. 22. Quant au mode de fonctionnement du CPT, l’Assemblée a eu l’occasion en 2001 d’adresser au Comité des Ministres un certain nombre de critiques . Le mécanisme existant pourrait être renforcé. L’Europe doit se doter impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne. 23. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée pourrait promouvoir l’idée de créer un observatoire européen des prisons. Ce pourrait être un mécanisme incomparable de contrôle de la situation des prisons en Europe, basé que la structure existante – le CPT – et fondé sur le renforcement de ses missions. IV. Conclusion 24. Les recommandations qui figurent dans le projet de Charte traitent de toutes les étapes de la privation de liberté : de l'arrestation à la garde à vue, aux conditions de détention provisoire ou après jugement. Elles visent à établir un cadre normatif qui soit une référence pour tous les pays du Conseil de l'Europe. 25. L'affirmation de ces principes vise à concilier la nécessaire protection de la société face aux agissements criminels et délictuels, la nécessaire fermeté envers leurs auteurs tout en rappelant le sens de la peine qui ne doit pas s'accompagner de traitements dégradants portant atteinte à la dignité de la personne incarcérée. 26. L'adoption de ces principes dans le cadre d’une nouvelle convention du Conseil de l'Europe - la Charte pénitentiaire européenne - doit s'accompagner et se traduire par des moyens budgétaires accrus pour moderniser les établissements pénitentiaires et les orienter vers la réinsertion des détenus. 27. L'abolition de la peine de mort et l'allongement des peines posent des problèmes spécifiques : l'éloignement et l'isolement des détenus condamnés à de longues peines ne peuvent servir de prétexte à faire reculer le respect des droits les plus fondamentaux de la dignité de la personne. 28. Un suivi des prisonniers, l'ouverture et un meilleur accès des lieux privatifs de liberté aux organisations non gouvernementales semblent le gage d'une application concrète de cette convention. 29. Dans une démocratie et un contexte budgétaire et économique difficile, il n'est pas aisé de sensibiliser les pouvoirs publics à la situation des prisons face à une opinion publique animée de sentiments de sévérité. 30. Pour autant, le respect de la dignité de la personne humaine ne doit pas s'arrêter aux portes des prisons. L'objet de cette convention est d'établir un cadre qui s'impose à tous les pays membres du Conseil de l'Europe et qui soit ratifié par les Parlements nationaux. 31. Le fait que les règles pénitentiaires européennes révisées constituent la première composante d’une Charte pénitentiaire européenne serait un grand pas en avant dans la prise en considération des propositions de l’Assemblée. La réflexion du Comité des Ministres est, toutefois, encore loin d’atteindre ce stade. Il me paraît indispensable que l’Assemblée œuvre dans cette direction et adresse dans les meilleurs délais au Comité des Ministres et aux Etats membres un message clair : - l’Assemblée souhaite que débutent sans délai, au niveau intergouvernemental et en liaison avec l’Union européenne, les travaux d’élaboration de la charte pénitentiaire européenne, sous la forme d’un projet de convention contraignant ; - l’Assemblée souhaite promouvoir la création d’un mécanisme ambitieux et efficace de contrôle de la situation des lieux de détention en Europe, en liaison avec l’Union européenne – un observatoire européen des prisons – en s’appuyant sur la structure existante, le CPT, et en renforçant les missions de celui-ci. ANNEXE Projet de charte pénitentiaire européenne " Principes Généraux Fondamentaux " La Charte pénitentiaire européenne joue un rôle important pour le traitement des détenus ainsi que l’amélioration des conditions de détention dans les services pénitentiaires et la gestion des établissements pénitentiaires. Chaque détention doit être gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté. Toutes les prisons doivent faire l’objet d’une inspection régulière ainsi que du contrôle d’une autorité indépendante. La Charte pénitentiaire européenne s’applique aux personnes placées en détention provisoire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation. Les mineurs n'ont pas vocation à être détenus dans des prisons pour adultes, mais dans des établissements spécialement conçus à cet effet. Les personnes souffrant de maladies mentales et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison devraient être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet. La présente Charte doit être appliquée avec impartialité, sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. * * * Mesures alternatives Afin de remédier au problème de la surpopulation carcérale, le développement de solutions et mesures alternatives à l’incarcération doit être considéré comme une priorité. La détention provisoire doit être limitée et devrait être exceptionnelle et tenir compte de la gravité des faits incriminés : crimes, délits les plus graves. Il conviendrait de promouvoir des peines alternatives à l’enfermement, pour le traitement des courtes peines notamment et, dans toute la mesure du possible, de favoriser: - la liberté conditionnelle accompagnée d'une mesure de contrôle judiciaire ou de contrôle judiciaire renforcé, - la condamnation à une peine de sursis avec mise à l’épreuve, - la condamnation à une peine de travail d’intérêt général, - l’application de la peine en régime de semi-liberté (dans des centres de semi-liberté ou des quartiers spécifiques de centres de détention), - le port du bracelet électronique. Traitement de la personne privée de liberté La personne privée de liberté étant spécialement vulnérable, il est bon de rappeler que toute personne privée de liberté doit être traitée avec respect et dignité. Torture et mauvais traitements Il convient de se référer à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui pose une interdiction générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Information des détenus et de leurs familles La personne privée de liberté doit être informée de ses droits au moment de l’arrestation comme au début de la détention et de l’emprisonnement, ainsi que de la manière de les faire valoir, dans une langue qu’elle comprenne. Ce droit s’étend aux familles, à propos des visites, de la correspondance, des contacts téléphoniques et de l’envoi de paquets. L'accès à l'avocat et à la famille apparaît comme essentiel. Isolement/isolement disciplinaire La mise à l’isolement peut constituer un traitement inhumain ou dégradant. Le recours à l’isolement doit être accompagné de sanctions strictement encadrées. L’isolement emporte un risque plus élevé pour la personne en confinement de se suicider. La cellule d’isolement doit présenter une configuration empêchant tout risque de suicide. Inspection Les services d’inspection constituent souvent un moyen de prévention des traitements inhumains ou dégradants. Les lieux de privation de la liberté devraient être inspectés de façon régulière par des experts indépendants qualifiés. Tout détenu doit avoir le droit de communiquer librement, confidentiellement s’il le faut, avec ces experts. Mécanismes nationaux de visite Il semble indispensable de permettre un accès et un contrôle permanent de tous les lieux privatifs de liberté : lieux de garde à vue, prisons, centres des longues peines… Outre le Comité de Prévention de la Torture ( CPT) du Conseil de l'Europe, le rôle du Médiateur / Ombudsman et des Parlementaires est essentiel. Procédures disciplinaires Les comportements susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires doivent être spécifiés par la loi ou le règlement administratif. Toute personne détenue doit avoir le droit de faire valoir son avis avant que ces mesures ne soient prises à son égard au sujet des infractions qu’elle aurait pu commettre. Une procédure de recours doit être prévue. L’isolement pour des raisons de discipline ou de sécurité doit être strictement encadré par les règles pénitentiaires. Le recours à l'avocat et l'accès aux proches ne doivent pas être entravés. Tout détenu faisant l'objet de mesures disciplinaires à l'intérieur de la prison devrait pouvoir se faire assister lors de son audition devant les autorités pénitentiaires. Registres de détention L’enregistrement officiel des personnes privées de liberté est un élément d’information important eu égard à la légalité de la détention. Aux registres de détention devront figurer l’identité exacte de la personne, les motifs de son arrestation, le jour et l’heure exacts de l’arrestation, le jour et l’heure exacts de l’admission et de la sortie, les motifs de la détention, l’identité des personnes qui ont procédé à l’arrestation, l’autorité qui a décidé la détention, le jour et l’heure où la personne détenue a vu pour la première fois un avocat, le jour et l’heure exacts où la personne a vu pour la première fois un médecin, des indications précises sur le lieu où la personne a pu être transférée. Les registres de détention devraient être accompagnés de registres de surveillance, où seraient consignées des indications sur l’état de la personne détenue. Séparation des catégories de détenus Les détenus doivent être répartis dans les lieux de privation de liberté sur le critère de leur situation judiciaire ou légale (prévenu ou condamné, condamné à une première peine ou récidiviste, condamné à une courte peine ou une longue peine), tandis qu'il doit être tenu compte des circonstances particulières de leur traitement, de leur sexe et âge, de leur état de santé physique et psychique. Il convient de veiller à séparer les détenus mineurs. Relations entre les codétenus L’article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme fait peser sur l’Etat une obligation positive de prendre des mesures préventives nécessaires à la protection de l’intégrité physique et la santé des détenus. Cette disposition s’applique également aux relations entre les individus en détention. Procédures de requêtes et de plaintes Toute personne détenue doit être clairement informée des règles pénitentiaires et doivent se voir assurer une procédure leur permettant de contester formellement des aspects de leur vie en détention, en particulier le droit de présenter une requête ou une plainte sur la façon dont elle est traitée, que ce soit à un niveau interne auprès des fonctionnaires du lieu de détention, ou à un niveau externe, et ce, en garantissant la confidentialité des informations, auprès des instances supérieures de l’administration pénitentiaire, des organes de contrôle ou de recours. * * * Détention par la police ou la gendarmerie La garde à vue doit être de courte durée. Il s'agit d'une étape essentielle de la procédure. Le Code européen d’éthique de la police, adopté par le Comité des Ministres le 19 septembre 2001 [Recommandation Rec(2001)10] doit s’appliquer aux forces ou services de police publics et à tout organe chargé d’assurer le maintien de l’ordre dans la société civile. L’accès à un avocat est une garantie essentielle. Le détenu doit pouvoir avoir accès à un médecin dès le début de sa détention. Son droit à contacter un proche ou un tiers doit lui être garanti dès le début de sa détention Les commissariats de police ou les gendarmeries doivent disposer de locaux séparés pour l’entretien entre le détenu et son avocat, ou pour l’examen par un médecin du détenu. Il serait bon que les lieux de garde à vue soient contrôlés et filmés. Des interprètes doivent pouvoir être contactés lors de la garde à vue et de la rédaction des procès verbaux. La prison en tant que service public Les prisons doivent être gérées dans un cadre éthique soulignant l’obligation de traiter tous les détenus avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain. Personnel pénitentiaire Toute mesure et tout programme visant à moderniser les prisons, s'ils tendent à améliorer la situation des prisonniers, facilitent aussi la mission du personnel pénitentiaire. Il faut sensibiliser le personnel pénitentiaire aux objectifs de respect de la dignité de la personne humaine, quelle que soit la gravité des faits reprochés aux détenus. Le personnel et la direction des établissements pénitentiaires doivent témoigner humanité et sens du respect envers les prisonniers ; leur comportement est essentiel pour apaiser des tensions existantes dans des lieux privatifs de liberté, surpeuplés et souvent vétustes. Le personnel pénitentiaire doit promouvoir l’ouverture des prisons sur le monde extérieur. * * * Conditions de détention : Admission Aucune personne ne peut être admise ou retenue dans une prison en qualité de détenu sans une ordonnance d’incarcération valable, conformément au droit interne. Au moment de l’admission, les informations suivantes concernant chaque nouveau détenu doivent immédiatement être consignées : - informations concernant l’identité du détenu ; - motif de sa détention et nom de l’autorité compétente l’ayant décidée ; - date et heure de son admission ; - liste des effets personnels du détenu qui seront placés en lieu sûr - toute blessure visible et toute plainte de mauvais traitements antérieurs ; et - sous réserve des impératifs relatifs au secret médical, toute information sur l’état de santé du détenu significative pour le bien-être physique et mental de ce détenu ou des autres. Dès que possible après l’admission : - les informations relatives à l’état de santé du détenu doivent être complétées par un examen médical ; - le niveau de sécurité applicable à l’intéressé doit être déterminé ainsi que le risque que fait peser l’intéressé; - toute information existante sur la situation sociale du détenu doit être évaluée de manière à traiter ses besoins personnels et sociaux immédiats, notamment en liaison avec sa famille; - concernant les détenus condamnés, les mesures requises doivent être prises afin de mettre en place des programmes d'objectifs pour les détenus. Lors de son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, chaque détenu doit être informé par écrit et oralement – dans une langue qu’il comprend – de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations en prison. Tout détenu doit être informé des procédures judiciaires auxquelles il est partie et, en cas de condamnation, de la durée de sa peine et de ses possibilités de libération anticipée. Répartition et locaux de détention Les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale. La répartition doit aussi prendre en considération les exigences relatives à la poursuite et aux enquêtes pénales, à la sécurité et à la sûreté, ainsi que la nécessité d’offrir des régimes appropriés à tous les détenus pour ne pas les isoler de leur famille et de leurs proches. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié. Alimentation Des conditions de vie humaines et décentes sont indispensables au maintien de la dignité humaine dans les lieux de prévention de la liberté. L’alimentation doit être suffisante en quantité et en qualité pour l’entretien des besoins physique d’une personne. Les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail. La nourriture et préparée et servie dans des conditions hygiéniques satisfaisantes. Les détenus ont accès à tout moment à l’eau potable. Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) doit prescrire la modification du régime alimentaire d’un détenu si cette mesure apparaît nécessaire pour des raisons médicales. Eclairage et ventilation Les cellules doivent être suffisamment éclairées et ventilées. Les personnes privées de liberté doivent se voir offrir l’accès à la lumière naturelle et à l’air frais. Il est très important que les détenus puissent eux-mêmes allumer et éteindre la lumière électrique depuis leur cellule. L’éclairage électrique, en dehors des veilleuses nécessaires à la vidéosurveillance dans les quartiers de haute sûreté, doit être éteint la nuit. L’éclairage permanent des cellules, empêchant le sommeil des détenus, serait assimilable à un acte de torture. Installations sanitaires Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels à tout moment, de manière propre et décente, dans des conditions assurant son intimité. Il doit exister une séparation entre les installations sanitaires et le reste de la cellule. Hygiène personnelle et hygiène des locaux Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres. Les détenus doivent avoir accès à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. Les cellules doivent être équipées d’eau courante. Les installations de douches et de bains doivent être suffisantes pour permettre à chaque détenu de les utiliser, à une température adaptée et aussi fréquemment que possible, mais au minimum trois fois par semaine. Les détenus doivent disposer d’eau en quantité suffisantes et de produits de toilette, et les femmes détenues d’articles d’hygiène. Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement. Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien. Des mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes. Les locaux doivent être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène. Vêtements, linge et literie Tout détenu privé de ses effets personnels doit se voir remettre un trousseau ; ce trousseau doit être considéré comme personnel ; il doit être approprié au climat et être suffisant pour maintenir le détenu en bonne santé. Ces vêtements ne doivent être ni dégradants, ni humiliants. Les vêtements et le linge doivent être lavés hebdomadairement, maintenus en bon état et remplacés si nécessaire. Aucun vêtement ne doit être remis en service sans avoir été préalablement lavé, nettoyé et désinfecté. Les détenus devraient avoir la possibilité de laver leur linge eux-mêmes. Quand un détenu obtient la permission de sortir de prison, il ne doit pas être contraint de porter des vêtements faisant état de sa condition de détenu. Chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté. Transfert des détenus Au cours de leur transfert vers une prison, ainsi que vers d’autres endroits tels que le tribunal ou l’hôpital, les détenus doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et les autorités doivent prendre des mesures pour protéger leur anonymat. Le transport des détenus dans des véhicules mal aérés ou mal éclairés ou bien dans des conditions leur imposant une souffrance physique ou une humiliation évitables doit être interdit. Surpopulation et conditions de logement Le problème de la surpopulation carcérale est récurrent. Les Etats doivent programmer ou poursuivre les plans d'investissements déjà programmés pour remédier à la vétusté des locaux, pour la construction d'établissements pénitentiaires et la modernisation des établissements vétustes. Dans les cas où le budget public serait insuffisant, des partenariats publics-privés peuvent être encouragés dans le respect de conditions très strictes. Assistance juridique Tout détenu a le droit de solliciter des conseils juridiques et les autorités pénitentiaires doivent raisonnablement l’aider à avoir accès à de tels conseils. La présence de l'avocat dès la garde à vue semble essentielle. A défaut les lieux de garde à vue devraient être filmés. Des conventions d'assistance avec les ordres des avocats ou des professionnels du droit doivent être encouragées. Un système d’aide judiciaire gratuite doit être encouragé au bénéfice des détenus par les autorités pénitentiaires. Les consultations et autres communications – y compris la correspondance – sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles. Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou bien être autorisés à les garder en leur possession. Contacts avec l’extérieur La communication du détenu avec l’extérieur ne peut lui être refusée pour une longue durée. Tout détenu a droit aux visites, à correspondre librement - par lettre - avec sa famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs. Les procédures de contrôle des visiteurs professionnels – avocats, travailleurs sociaux, médecins, etc. – doivent être établies en accord avec leurs organisations représentatives, de manière à trouver un équilibre entre la sécurité et la sûreté d’une part et le droit à la confidentialité des communications entre ces praticiens et leurs clients ou patients d’autre part. Des parloirs familiaux doivent être prévus. Des zones de visites et des locaux adaptés doivent être prévues afin de permettre les rapports familiaux, notamment avec les enfants, dans des conditions d'humanité compatible avec les impératifs de sécurité. Les personnes de nationalité étrangère, et spécialement celles qui ne sont pas résidentes du pays où elles sont détenues, méritent une attention spécifique, en raison de la situation de détresse particulière dans laquelle elles peuvent se trouver. Elles doivent pouvoir recevoir des visites du personnel consulaire de leur pays, ou à défaut, de groupes d’inspecteurs de leur pays, ou encore de personnes de confiance résidant dans le pays qui puissent le cas échéant communiquer dans leur langue. Les visites ne sont pas restreintes à la famille et aux proches, mais également aux amis et à des personnes de confiance. Des visites prolongées doivent être autorisées en faveur des familles venant de loin. Il est préconisé que les détenus soient incarcérés dans des établissements proches de leur domicile afin de faciliter les contacts avec leur conseil et leurs proches. Cela est essentiel s’agissant du traitement des longues peines. Les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire. Dès réception, l’information du décès ou de la maladie grave d’un proche parent doit être communiquée au détenu. Lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter la prison – soit sous escorte, soit librement – pour rendre visite à un parent malade, assister à des obsèques ou pour d’autres raisons humanitaires. Tout détenu doit avoir le droit d’informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement dans un autre établissement, ainsi que de toute maladie ou blessure grave dont il souffre. En cas d’admission d’un détenu dans une prison, de décès, de maladie grave, de blessure sérieuse ou de transfèrement dans un hôpital, les autorités – sauf demande contraire du détenu – doivent informer immédiatement son conjoint ou son compagnon ou bien, si l’intéressé est célibataire, le parent le plus proche et toute autre personne préalablement désignée par le détenu. * * *
Régime Pénitentiaire Le régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux. Une attention particulière doit être portée aux besoins des détenus qui ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles. La présence de psychologues, l'accès aux soins semblent primordial. Travail Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et de réintégration essentiel, et en aucun cas être imposé comme une punition. Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail utile. Il est souhaitable de favoriser un travail incluant une formation professionnelle. Le travail réalisé pour le compte de l'Etat ou d'entreprises privées doit être encadré et respecter les règles sociales les plus élémentaires de sécurité de rémunération. Exercice physique et activités récréatives Des activités correctement organisées – conçues pour maintenir les détenus en bonne forme physique, ainsi que pour leur permettre de faire de l’exercice et de se distraire – doivent faire partie intégrante des régimes carcéraux. Education A l'aide des moyens technologiques et d'enseignement à distance, toute prison doit s’efforcer de donner accès à tous les détenus, à des programmes d’enseignement qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins individuels tout en tenant compte de leurs aspirations. Priorité doit être donnée aux détenus qui ne savent pas lire ou compter et à ceux qui n’ont pas d’instruction élémentaire ou de formation professionnelle. Resocialisation Si l'incarcération et la privation de liberté ne doivent pas s'accompagner de traitements dégradants et portant atteinte à la dignité de la personne humaine dans des conditions d'existence décente, l'incarcération doit tendre dans la mesure du possible à la resocialisation des détenus qui ont vocation par hypothèse, à retrouver la liberté. C'est pourquoi il est préconisé de favoriser l'accès dans les prisons des associations et des organisations - habilitées à cet effet par un strict contrôle des autorités pénitentiaires – susceptibles d'assurer auprès des détenus une mission éducative et de formation à une activité professionnelle. Si l'administration pénitentiaire n'en a pas les moyens, il pourrait être envisagé de conclure des conventions et des missions tendant à la formation des prisonniers. Toute activité ou travail confié à un détenu ne doit pas avoir un caractère afflictif ou humiliant, et doit être rémunéré. Liberté de pensée, de conscience et de religion Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté. Des représentants qualifiés de toutes les religions auxquelles les détenus adhèrent doivent avoir accès aux lieux privatifs de liberté. Chaque détenu, et quel que soit le régime dont il relève, doit être libre de pratiquer sa religion en participant aux services religieux, en se confiant aux représentants religieux. Les représentants autorisés auront un accès libre à tous les quartiers et à toutes les cellules. L’exercice du droit de pratiquer sa religion est individuel et collectif. Santé : Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde. Organisation des soins de santé en prison Les services médicaux administrés en prison doivent être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la collectivité locale ou de l’Etat. La politique sanitaire dans les prisons doit être intégrée à la politique nationale de santé publique et compatible avec cette dernière. Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique. A cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre. Il serait judicieux de s'inspirer de certaines pratiques prévoyant l'application de conventions entre l'administration pénitentiaire et les instances médicales relatives à l'accès au soin et à leur prise en charge notamment par les organismes sociaux. Services médicaux et personnel médical Les autorités de détention doivent faciliter l'accès aux soins aux personnes privées de liberté. Il faut aussi rappeler qu’une personne détenue ne peut faire l’objet d’expériences médicales portant atteinte à son intégrité physique ou mentale. Chaque prison doit disposer des services d'au moins un médecin généraliste, d'un dentiste et pour les prisons pour femmes d'un gynécologue. Le médecin de l’établissement doit examiner la personne privée de liberté dès son admission dans un lieu de détention ou d’emprisonnement, déceler ses éventuelles maladies, la séparer le cas échéant des autres personnes détenues, relever ses éventuelles déficiences qui pourraient causer des problèmes de réinsertion, et évaluer sa capacité physique de travail. Il est important qu’en plus du médecin généraliste, qu'un dentiste, un ophtalmologue et un psychologue ou un psychiatre, puissent avoir accès à la prison. Le personnel médical et le personnel soignant doivent se voir offrir les plus grandes garanties d’indépendance par les autorités de l’établissement en vue de pouvoir exercer leur métier selon leur propre éthique. Les détenus devraient être affiliés au régime de sécurité sociale existant pendant toute la durée de leur détention. Préservatifs et lubrifiants doivent être distribués. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a recommandé que les préservatifs soient faciles d’accès et que l’activité sexuelle consensuelle entre les détenus soit rayée de la liste des infractions disciplinaires. Administration des soins de santé Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison. Lorsqu’une prison dispose de son propre hôpital, celui-ci doit être doté d’un personnel et d’un équipement en mesure d’assurer les soins et les traitements appropriés aux détenus qui lui sont transférés. Les détenus atteints de maladie grave et se trouvant dans des conditions de souffrance et d'affaiblissement doivent pouvoir être transférés dans des lieux médicaux, ou consignés à leur domicile selon des contraintes garantissant la sécurité et le caractère restrictif de cette faculté exceptionnelle. Des peines alternatives à la prison, hospitalisation, doivent être proposées aux détenus très âgés en fin de vie. Santé Mentale Des institutions ou sections spécialisées placées sous contrôle médical doivent être organisées pour l’observation et le traitement de détenus atteints d’affections ou de troubles mentaux. Le service médical en milieu pénitentiaire doit assurer le traitement psychiatrique de tous les détenus requérant une telle thérapie et apporter une attention particulière à la prévention du suicide. Soins spécifiques pour les détenus malades psychiatriques Au sein de la population carcérale, les malades relevant de la psychiatrie doivent se voir prescrire durant leur incarcération un traitement spécifique. Il est préconisé d'établir des conventions d'aide et de soins avec des professionnels spécialisés susceptibles de déceler, de prévenir et de traiter des comportements auxquels la seule incarcération ne peut répondre. Il est préconisé, dans les budgets de l'administration pénitentiaire, l'accès aux soins et au suivi psychologique et psychiatrique susceptible de lutter ainsi contre la dangerosité de certains détenus et de prévenir la récidive en particulier concernant les délinquants sexuels. Prévention des suicides Il est essentiel de prévenir les causes du suicide parmi les détenus : leur isolement (certains ne reçoivent aucune visite), leur placement en quartier disciplinaire sont des facteurs à prendre en compte. Il faut tout faire pour assurer la continuité des soins psychiatriques et psychologiques trop généralement rompus avec l'incarcération. Le maintien des liens familiaux est essentiel. Cette mission de surveillance, de soins, ne peut se réaliser que s'il n'y a pas de surpopulation carcérale rendant illusoire toute action de prévention. Soins spécifiques pour les femmes et mères en prisons Le personnel médical et soignant doit accorder une attention spéciale aux conditions des femmes. Un médecin et une infirmière ayant des connaissances en gynécologie doivent être présents dans les quartiers et les établissements de femmes. Les condamnées enceintes ou ayant de très jeunes enfants peuvent garder en prison leur enfant jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de trois ans. Il faut faciliter l'accueil et le placement de l'enfant pendant que continue l'exécution de la peine, sans que les liens avec la mère soient coupés au-delà des trois ans. Une attention particulière doit être portée pour que des contacts permanents assurent le lien affectif entre l'enfant, qui en bas âge a grandi en prison, et sa mère qui poursuit l'exécution de sa peine privative de liberté. Des pavillons spécifiques doivent être conçus et des visites régulières doivent être organisées pour maintenir le lien entre l'enfant et la maman. Femmes Les autorités doivent respecter les besoins des femmes, entre autres aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique, au moment de prendre des décisions affectant l’un ou l’autre aspect de leur détention. Des efforts particuliers doivent être déployés pour permettre l’accès à des services spécialisés aux détenues. Les détenues doivent être autorisées à accoucher hors de prison mais, si un enfant vient à naître dans l’établissement, les autorités doivent fournir l’assistance et les infrastructures nécessaires pour assurer le lien entre la mère et son jeune enfant. Accueil des familles Des lieux de rencontres familiales doivent être proposés dans l'enceinte de la prison, mais dans des locaux annexes, pour des parents ayant des enfants en bas âge, permettant alors des rapports plus intimes et dédramatisant l'accueil des jeunes enfants venant visiter leur parent détenu. Mineurs Une mère doit pouvoir recevoir régulièrement la visite de ses enfants. Les visites devraient pouvoir se faire dans des conditions respectant l'exigence de respect et d'humanité dans des locaux annexes à la prison. Lorsque des mineurs sont détenus en prison, ils doivent résider dans une partie de la prison séparée de celles abritant des adultes. Enfants en bas âge Les enfants en bas âge peuvent rester en prison avec un parent incarcéré, uniquement si tel est l’intérêt de l’enfant concerné. Lorsque des enfants en bas âge sont autorisés à rester en prison avec un parent, des mesures spéciales doivent être prises pour disposer d’une crèche dotée d’un personnel qualifié, où les enfants sont placés quand le parent pratique une activité dont l’accès n’est pas permis aux enfants en bas âge. Une infrastructure spéciale doit être réservé afin de protéger le bien-être de ces enfants en bas âge. * * * Ressortissants étrangers Les détenus ressortissants d’un pays étranger doivent être informés, sans délai, de leur droit de prendre contact avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication. Les détenus ressortissants d’Etats n’ayant pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités et être autorisés à s’adresser au représentant diplomatique de l’Etat chargé de leurs intérêts ou à toute autre autorité nationale ou internationale dont la mission est de protéger lesdits intérêts. Les autorités pénitentiaires doivent coopérer étroitement avec ces représentants diplomatiques ou consulaires dans l’intérêt des ressortissants étrangers incarcérés qui peuvent avoir des besoins particuliers. Des informations portant spécifiquement sur l’aide judiciaire doivent être fournies aux détenus ressortissants étrangers. Les détenus ressortissants étrangers doivent être informés de la possibilité de solliciter le transfert vers un autre pays en vue de l’exécution de leur peine. Les besoins linguistiques doivent être couverts en recourant à des interprètes compétents et en remettant des brochures d’information rédigées dans les différentes langues parlées dans chaque prison. Chaque prison doit, dans le ressort d'une juridiction, avoir accès à une liste d'interprètes agréés. Relations avec l'extérieur En dehors de leur famille, proches ou conseil, l’accès aux détenus doit être généralisé sous certaines conditions à des organisations non gouvernementales et à des associations spécialement accréditées par l'administration pénitentiaire (étudiants, associations humanitaires…). Infractions pénales Toute allégation d’infraction pénale commise en prison doit faire l’objet de la même enquête que celle réservée aux actes du même type commis à l’extérieur, et doit être traitée conformément au droit interne. Discipline et sanctions Les procédures disciplinaires doivent être des mécanismes de dernier ressort. Dans toute la mesure du possible, les autorités pénitentiaires doivent recourir à des mécanismes de restauration et de médiation pour résoudre leurs différends avec les détenus et les disputes entre ces derniers. Seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire. Le droit interne doit déterminer : - les actes ou omissions des détenus constituant une infraction disciplinaire ; - les procédures à suivre en matière disciplinaire ; - le type et la durée des sanctions disciplinaires pouvant être infligées ; - l’autorité compétente pour infliger ces sanctions ; et - l’instance pouvant être saisie d’un recours et la procédure d’appel. Toute allégation de violation des règles de discipline par un détenu doit être signalée rapidement à l’autorité compétente qui doit lancer une enquête sans délai. Tout détenu accusé d’une infraction disciplinaire doit : - être informé rapidement, dans une langue qu’il comprend et en détail, de la nature des accusations portées contre lui ; - disposer d’un délai et de moyens suffisants pour préparer sa défense ; - être autorisé à se défendre seul ou avec une assistance judiciaire, lorsque l’intérêt de la justice l’exige ; - bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée pendant l’audience, et d'un avocat. Toute sanction infligée à la suite de la condamnation d’un détenu ayant commis une infraction disciplinaire doit être conforme au droit interne. La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction. Les sanctions collectives, les peines corporelles, le placement dans une cellule obscure, ainsi que toute autre forme de sanction inhumaine ou dégradante doivent être interdites. La sanction ne peut pas consister en une interdiction totale des contacts avec la famille. La mise à l’isolement ne peut être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie et aussi courte que possible. Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés à titre de sanction. Tout détenu reconnu coupable d’une infraction disciplinaire doit pouvoir intenter un recours devant une instance supérieure compétente et indépendante. Requêtes et plaintes Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente, notamment à l’ombudsman/médiateur. Si une médiation semble appropriée, elle devrait être envisagée en premier lieu. En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au détenu concerné et ce dernier doit pouvoir introduire un recours devant une autorité indépendante. Les détenus ne doivent pas être punis pour avoir présenté une requête ou avoir introduit une plainte. L’autorité compétente doit tenir compte de toute plainte écrite émanant de la famille d’un détenu lorsque ladite plainte fait état de violations des droits de l’intéressé. Application du régime des détenus condamnés Les détenus condamnés doivent être encouragés à participer à l’élaboration de leur propre projet d’exécution de peine. Le régime des détenus condamnés peut aussi inclure un travail social, ainsi que l’intervention de médecins et de psychologues. Les détenus qui le désirent peuvent participer à un programme de justice restauratrice et réparer les infractions qu’ils ont commises. Une attention particulière doit être apportée au projet d’exécution de peine et au régime des détenus condamnés à un emprisonnement à vie ou de longue durée. Organisation de l'emprisonnement des détenus condamnés Dans la mesure du possible, une répartition des différentes catégories de détenus entre diverses prisons ou des parties distinctes d’une même prison doit être effectuée pour faciliter la gestion des différents régimes. Des procédures doivent être prévues pour établir et réviser régulièrement les projets individuels des détenus après examen des dossiers pertinents et consultation approfondie du personnel concerné et, dans la mesure du possible, participation des détenus concernés. Chaque dossier doit inclure les rapports du personnel directement responsable du détenu en cause. Libération des détenus Tout détenu doit bénéficier de dispositions visant à faciliter son retour dans la société après sa libération. Lors de sa libération, tout détenu doit récupérer l’argent et les objets dont il a été dépossédé et qui ont été placés en lieu sûr, à l’exception des sommes qu’il a régulièrement prélevées, ainsi que des objets qu’il a été autorisé à envoyer à l’extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d’hygiène. Des dispositions doivent être prises pour s’assurer que chaque détenu libéré dispose des documents et pièces d’identité nécessaires, et reçoive une aide en matière de recherche d’un logement approprié et d’un travail. Le détenu doit également être pourvu des moyens immédiatement nécessaires à sa subsistance, doté de vêtements convenables et appropriés au climat et à la saison, et doté des moyens suffisants pour arriver à destination qui pourraient provenir du produit du travail réalisé en prison. La rémunération du travail réalisé en prison lors de sa détention doit en partie être réservée à cette libération. * * * Système de gestion de la prison Le personnel doit être sélectionné et nommé sur une base égalitaire et sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Les autorités pénitentiaires doivent promouvoir des méthodes d’organisation et des systèmes de gestion propres : - à assurer une administration des prisons conforme à des normes élevées respectant les instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ; - à faciliter une bonne communication entre les prisons et les diverses catégories de personnel d’une même prison et la bonne coordination de tous les services – internes et externes à la prison – qui assurent des prestations destinées aux détenus, notamment en ce qui concerne leur prise en charge et leur réinsertion. Des dispositions doivent être prises afin d’encourager, dans toute la mesure du possible, une bonne communication entre la direction, les autres membres du personnel, les services extérieurs et les détenus. Sélection et formation du personnel pénitentiaire Les devoirs du personnel excèdent ceux de simples gardiens et doivent tenir compte de la nécessité de faciliter la réinsertion des détenus dans la société à la fin de leur peine, par le biais d’un programme positif de prise en charge et d’assistance. La rémunération doit être suffisante pour permettre de recruter et de conserver un personnel compétent. Les avantages sociaux et les conditions d’emploi doivent être déterminés en tenant compte de la nature astreignante de tout travail effectué dans le cadre d’un service de maintien de l’ordre. La formation de tous les membres du personnel doit comprendre l’étude des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, notamment la Convention européenne des Droits de l’Homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que l’application des Règles pénitentiaires européennes. Personnel spécialisé Des auxiliaires à temps partiel et des bénévoles compétents doivent être encouragés à contribuer, dans toute la mesure du possible, aux activités avec les détenus. Juridictions d’exception Par hypothèse, les juridictions d'exception doivent être strictement limitées à des circonstances et à des actes d'une exceptionnelle gravité : atteinte à la sûreté de l'Etat, lutte contre le terrorisme. Elles ne peuvent justifier les atteintes aux principes essentiels des conditions de détention compatibles avec le respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne humaine : accès à un avocat, accès au monde extérieur, droit à un procès équitable. Centres de rétention pour ressortissants étrangers Les ressortissants étrangers retenus dans de tels centres en attente de leur expulsion ne sont pas des détenus, mais en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme leur séjour dans ces lieux, qui n’excède généralement pas vingt jours, est une privation de liberté. A notre époque, l’existence de ces centres de rétention est choquante et constitue une insulte à la dignité humaine. Ils devraient être appelés à disparaître ; dans la période transitoire menant à leur disparition, les recommandations valables pour la détention provisoire devraient s’appliquer, y compris en ce qui concerne la durée du séjour. Inspection et contrôle Les prisons doivent être inspectées régulièrement par un organisme indépendant, de manière à vérifier si elles sont gérées conformément aux normes juridiques nationales et internationales, et aux dispositions de la présente Charte. Les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités doivent être contrôlées par un ou des organes indépendants, dont les conclusions doivent être rendues publiques. Ces organes de contrôle indépendants doivent être encouragés à coopérer avec les organismes internationaux légalement habilités à visiter les prisons. Contrôle général des prisons Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectue un travail de contrôle essentiel. Son rôle, ses missions et la publication de ses rapports doivent être renforcés. Au niveau national, le rôle du médiateur/ombudsman est essentiel. Ses prérogatives doivent être étendues au traitement des réclamations des prisonniers. Il doit être possible pour tout prisonnier de porter des réclamations auprès de l'institution du médiateur/ombudsman. L'accès des parlementaires aux lieux privatifs de liberté apparaît aussi très important.

Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
fjdoc07 2006
Charte pénitentiaire européenne
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
8 mars 2006
A. Avant-projet de recommandation 1. Le 27 avril 2004, l’Assemblée parlementaire adoptait une Recommandation 1656 sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe, dans laquelle elle recommande au Comité des Ministres d’élaborer, en liaison avec l’Union européenne, une charte pénitentiaire européenne. 2. L’Assemblée regrette que sa proposition de Charte pénitentiaire européenne ait reçu un accueil mitigé au niveau du Comité des Ministres. Elle prend note de la réponse à la Recommandation 1656 (2004), que le Comité des Ministres a adoptée en juin 2004, et par laquelle il déclare entendre s’en tenir aux instruments existants et poursuivre la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes. 3. L’Assemblée se félicite de la décision prise par le Comité des Ministres de mettre à jour la Recommandation n° R (87) 3 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» et salue le travail remarquable d'actualisation des règles pénitentiaires effectué sous l’égide du comité européen sur les problèmes criminels (CDPC). 4. L’Assemblée appelle les Etats membres du Conseil de l'Europe à mettre en œuvre de manière active et sans délai la recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes. 5. Pour autant, il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656. Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. La surpopulation, la maladie, la sous-alimentation, les conditions sanitaires déplorables sont le lot commun de centaines de milliers de détenus. L’existence de structures pénitentiaires inadéquates, l’absence de réelle politique pénale, dans certains Etats membres, et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifient, pour l’Assemblée, que l'Europe se dote impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux, au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne, qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application. 6. La charte pénitentiaire européenne vise à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté. Elle a pour finalité d’établir des règles précises et obligatoires s'imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale quant au respect des droits de l’homme pour toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l’emprisonnement avant et après jugement, et au-delà, en traitant également de la réinsertion sociale des prisonniers. 7. En conséquence, et afin de promouvoir la mise en œuvre effective de la Recommandation Rec (2006) 2 dans les Etats membres, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’élaborer dans les meilleurs délais une nouvelle convention, qui contiendra des règles précises et contraignantes pour les Etats parties concernant le traitement des détenus, sur la base de la charte pénitentiaire européenne ci-annexée à la présente recommandation. 8. L’Assemblée souhaite que débutent sans délai, au niveau intergouvernemental, les travaux d’élaboration de la charte pénitentiaire européenne, sous forme d’un projet de convention contraignant. L’Union européenne, à travers le Parlement européen et la commission européenne, doit être associée à l’élaboration de la charte. 9. Instrument solide, la charte pénitentiaire européenne le sera dès lors que les principes et règles qu’elle contient donneront lieu à un suivi attentif. Si l’on veut établir un cadre normatif réellement contraignant pour les Etats parties, et garantir que ses dispositions seront mises en œuvre de manière effective, la Charte doit se doter d’un mécanisme de contrôle approprié et efficace. 10. En conséquence, l’Assemblée invite le Comité des Ministres à examiner la proposition de créer, en liaison avec l’Union européenne, un observatoire européen des prisons chargé du contrôle de la situation des lieux de détention en Europe, qui s’appuierait sur la structure existante au sein du Conseil de l'Europe, le CPT. 11. L’Assemblée considère, en outre, que au niveau national, les ombudsmans /médiateurs ainsi que les parlementaires jouent un rôle essentiel qui mérite d’être renforcé afin de garantir la mise en œuvre effective de la future charte pénitentiaire. 12. Instrument ambitieux, la charte pénitentiaire européenne le sera également dès lors qu’elle s’adressera non seulement aux 46 Etats membres du Conseil de l'Europe mais également aux Etats non membres et à d’autres organisations, telle que l’Union européenne. 13. Enfin, l’Assemblée regrette qu’aucun Etat non membre n’ait adhéré à ce jour à la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STCE 126), en application de son Protocole n° 1. Elle invite le Comité des Ministres à promouvoir de manière active la ratification de la Convention pour la prévention de la torture auprès des Etats non membres. ANNEXE à l’avant-projet de recommandation Projet de charte pénitentiaire européenne " Principes Généraux Fondamentaux " La Charte pénitentiaire européenne joue un rôle important pour le traitement des détenus ainsi que l’amélioration des conditions de détention dans les services pénitentiaires et la gestion des établissements pénitentiaires. Chaque détention doit être gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté. Toutes les prisons doivent faire l’objet d’une inspection régulière ainsi que du contrôle d’une autorité indépendante. La Charte pénitentiaire européenne s’applique aux personnes placées en détention provisoire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation. Les mineurs n'ont pas vocation à être détenus dans des prisons pour adultes, mais dans des établissements spécialement conçus à cet effet. Les personnes souffrant de maladies mentales et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison devraient être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet. La présente Charte doit être appliquée avec impartialité, sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. * * * Mesures alternatives Afin de remédier au problème de la surpopulation carcérale, le développement de solutions et mesures alternatives à l’incarcération doit être considéré comme une priorité. La détention provisoire doit être limitée et devrait être exceptionnelle et tenir compte de la gravité des faits incriminés : crimes, délits les plus graves. Il conviendrait de promouvoir des peines alternatives à l’enfermement, pour le traitement des courtes peines notamment et, dans toute la mesure du possible, de favoriser: - la liberté conditionnelle accompagnée d'une mesure de contrôle judiciaire ou de contrôle judiciaire renforcé, - la condamnation à une peine de sursis avec mise à l’épreuve, - la condamnation à une peine de travail d’intérêt général, - l’application de la peine en régime de semi-liberté (dans des centres de semi-liberté ou des quartiers spécifiques de centres de détention), - le port du bracelet électronique. Traitement de la personne privée de liberté La personne privée de liberté étant spécialement vulnérable, il est bon de rappeler que toute personne privée de liberté doit être traitée avec respect et dignité. Torture et mauvais traitements Il convient de se référer à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui pose une interdiction générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Information des détenus et de leurs familles La personne privée de liberté doit être informée de ses droits au moment de l’arrestation comme au début de la détention et de l’emprisonnement, ainsi que de la manière de les faire valoir, dans une langue qu’elle comprenne. Ce droit s’étend aux familles, à propos des visites, de la correspondance, des contacts téléphoniques et de l’envoi de paquets. L'accès à l'avocat et à la famille apparaît comme essentiel. Isolement/isolement disciplinaire La mise à l’isolement peut constituer un traitement inhumain ou dégradant. Le recours à l’isolement doit être accompagné de sanctions strictement encadrées. L’isolement emporte un risque plus élevé pour la personne en confinement de se suicider. La cellule d’isolement doit présenter une configuration empêchant tout risque de suicide. Inspection Les services d’inspection constituent souvent un moyen de prévention des traitements inhumains ou dégradants. Les lieux de privation de la liberté devraient être inspectés de façon régulière par des experts indépendants qualifiés. Tout détenu doit avoir le droit de communiquer librement, confidentiellement s’il le faut, avec ces experts. Mécanismes nationaux de visite Il semble indispensable de permettre un accès et un contrôle permanent de tous les lieux privatifs de liberté : lieux de garde à vue, prisons, centres des longues peines… Outre le Comité de Prévention de la Torture ( CPT) du Conseil de l'Europe, le rôle du Médiateur / Ombudsman et des Parlementaires est essentiel. Procédures disciplinaires Les comportements susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires doivent être spécifiés par la loi ou le règlement administratif. Toute personne détenue doit avoir le droit de faire valoir son avis avant que ces mesures ne soient prises à son égard au sujet des infractions qu’elle aurait pu commettre. Une procédure de recours doit être prévue. L’isolement pour des raisons de discipline ou de sécurité doit être strictement encadré par les règles pénitentiaires. Le recours à l'avocat et l'accès aux proches ne doivent pas être entravés. Tout détenu faisant l'objet de mesures disciplinaires à l'intérieur de la prison devrait pouvoir se faire assister lors de son audition devant les autorités pénitentiaires. Registres de détention L’enregistrement officiel des personnes privées de liberté est un élément d’information important eu égard à la légalité de la détention. Aux registres de détention devront figurer l’identité exacte de la personne, les motifs de son arrestation, le jour et l’heure exacts de l’arrestation, le jour et l’heure exacts de l’admission et de la sortie, les motifs de la détention, l’identité des personnes qui ont procédé à l’arrestation, l’autorité qui a décidé la détention, le jour et l’heure où la personne détenue a vu pour la première fois un avocat, le jour et l’heure exacts où la personne a vu pour la première fois un médecin, des indications précises sur le lieu où la personne a pu être transférée. Les registres de détention devraient être accompagnés de registres de surveillance, où seraient consignées des indications sur l’état de la personne détenue. Séparation des catégories de détenus Les détenus doivent être répartis dans les lieux de privation de liberté sur le critère de leur situation judiciaire ou légale (prévenu ou condamné, condamné à une première peine ou récidiviste, condamné à une courte peine ou une longue peine), tandis qu'il doit être tenu compte des circonstances particulières de leur traitement, de leur sexe et âge, de leur état de santé physique et psychique. Il convient de veiller à séparer les détenus mineurs. Relations entre les codétenus L’article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme fait peser sur l’Etat une obligation positive de prendre des mesures préventives nécessaires à la protection de l’intégrité physique et la santé des détenus. Cette disposition s’applique également aux relations entre les individus en détention. Procédures de requêtes et de plaintes Toute personne détenue doit être clairement informée des règles pénitentiaires et doivent se voir assurer une procédure leur permettant de contester formellement des aspects de leur vie en détention, en particulier le droit de présenter une requête ou une plainte sur la façon dont elle est traitée, que ce soit à un niveau interne auprès des fonctionnaires du lieu de détention, ou à un niveau externe, et ce, en garantissant la confidentialité des informations, auprès des instances supérieures de l’administration pénitentiaire, des organes de contrôle ou de recours. * * * Détention par la police ou la gendarmerie La garde à vue doit être de courte durée. Il s'agit d'une étape essentielle de la procédure. Le Code européen d’éthique de la police, adopté par le Comité des Ministres le 19 septembre 2001 [Recommandation Rec(2001)10] doit s’appliquer aux forces ou services de police publics et à tout organe chargé d’assurer le maintien de l’ordre dans la société civile. L’accès à un avocat est une garantie essentielle. Le détenu doit pouvoir avoir accès à un médecin dès le début de sa détention. Son droit à contacter un proche ou un tiers doit lui être garanti dès le début de sa détention Les commissariats de police ou les gendarmeries doivent disposer de locaux séparés pour l’entretien entre le détenu et son avocat, ou pour l’examen par un médecin du détenu. Il serait bon que les lieux de garde à vue soient contrôlés et filmés. Des interprètes doivent pouvoir être contactés lors de la garde à vue et de la rédaction des procès verbaux. La prison en tant que service public Les prisons doivent être gérées dans un cadre éthique soulignant l’obligation de traiter tous les détenus avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain. Personnel pénitentiaire Toute mesure et tout programme visant à moderniser les prisons, s'ils tendent à améliorer la situation des prisonniers, facilitent aussi la mission du personnel pénitentiaire. Il faut sensibiliser le personnel pénitentiaire aux objectifs de respect de la dignité de la personne humaine, quelle que soit la gravité des faits reprochés aux détenus. Le personnel et la direction des établissements pénitentiaires doivent témoigner humanité et sens du respect envers les prisonniers ; leur comportement est essentiel pour apaiser des tensions existantes dans des lieux privatifs de liberté, surpeuplés et souvent vétustes. Le personnel pénitentiaire doit promouvoir l’ouverture des prisons sur le monde extérieur. * * * Conditions de détention : Admission Aucune personne ne peut être admise ou retenue dans une prison en qualité de détenu sans une ordonnance d’incarcération valable, conformément au droit interne. Au moment de l’admission, les informations suivantes concernant chaque nouveau détenu doivent immédiatement être consignées : - informations concernant l’identité du détenu ; - motif de sa détention et nom de l’autorité compétente l’ayant décidée ; - date et heure de son admission ; - liste des effets personnels du détenu qui seront placés en lieu sûr - toute blessure visible et toute plainte de mauvais traitements antérieurs ; et - sous réserve des impératifs relatifs au secret médical, toute information sur l’état de santé du détenu significative pour le bien-être physique et mental de ce détenu ou des autres. Dès que possible après l’admission : - les informations relatives à l’état de santé du détenu doivent être complétées par un examen médical ; - le niveau de sécurité applicable à l’intéressé doit être déterminé ainsi que le risque que fait peser l’intéressé; - toute information existante sur la situation sociale du détenu doit être évaluée de manière à traiter ses besoins personnels et sociaux immédiats, notamment en liaison avec sa famille; - concernant les détenus condamnés, les mesures requises doivent être prises afin de mettre en place des programmes d'objectifs pour les détenus. Lors de son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, chaque détenu doit être informé par écrit et oralement – dans une langue qu’il comprend – de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations en prison. Tout détenu doit être informé des procédures judiciaires auxquelles il est partie et, en cas de condamnation, de la durée de sa peine et de ses possibilités de libération anticipée. Répartition et locaux de détention Les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale. La répartition doit aussi prendre en considération les exigences relatives à la poursuite et aux enquêtes pénales, à la sécurité et à la sûreté, ainsi que la nécessité d’offrir des régimes appropriés à tous les détenus pour ne pas les isoler de leur famille et de leurs proches. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié. Alimentation Des conditions de vie humaines et décentes sont indispensables au maintien de la dignité humaine dans les lieux de prévention de la liberté. L’alimentation doit être suffisante en quantité et en qualité pour l’entretien des besoins physique d’une personne. Les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail. La nourriture et préparée et servie dans des conditions hygiéniques satisfaisantes. Les détenus ont accès à tout moment à l’eau potable. Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) doit prescrire la modification du régime alimentaire d’un détenu si cette mesure apparaît nécessaire pour des raisons médicales. Eclairage et ventilation Les cellules doivent être suffisamment éclairées et ventilées. Les personnes privées de liberté doivent se voir offrir l’accès à la lumière naturelle et à l’air frais. Il est très important que les détenus puissent eux-mêmes allumer et éteindre la lumière électrique depuis leur cellule. L’éclairage électrique, en dehors des veilleuses nécessaires à la vidéosurveillance dans les quartiers de haute sûreté, doit être éteint la nuit. L’éclairage permanent des cellules, empêchant le sommeil des détenus, serait assimilable à un acte de torture. Installations sanitaires Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels à tout moment, de manière propre et décente, dans des conditions assurant son intimité. Il doit exister une séparation entre les installations sanitaires et le reste de la cellule. Hygiène personnelle et hygiène des locaux Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres. Les détenus doivent avoir accès à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. Les cellules doivent être équipées d’eau courante. Les installations de douches et de bains doivent être suffisantes pour permettre à chaque détenu de les utiliser, à une température adaptée et aussi fréquemment que possible, mais au minimum trois fois par semaine. Les détenus doivent disposer d’eau en quantité suffisantes et de produits de toilette, et les femmes détenues d’articles d’hygiène. Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement. Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien. Des mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes. Les locaux doivent être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène. Vêtements, linge et literie Tout détenu privé de ses effets personnels doit se voir remettre un trousseau ; ce trousseau doit être considéré comme personnel ; il doit être approprié au climat et être suffisant pour maintenir le détenu en bonne santé. Ces vêtements ne doivent être ni dégradants, ni humiliants. Les vêtements et le linge doivent être lavés hebdomadairement, maintenus en bon état et remplacés si nécessaire. Aucun vêtement ne doit être remis en service sans avoir été préalablement lavé, nettoyé et désinfecté. Les détenus devraient avoir la possibilité de laver leur linge eux-mêmes. Quand un détenu obtient la permission de sortir de prison, il ne doit pas être contraint de porter des vêtements faisant état de sa condition de détenu. Chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté. Transfert des détenus Au cours de leur transfert vers une prison, ainsi que vers d’autres endroits tels que le tribunal ou l’hôpital, les détenus doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et les autorités doivent prendre des mesures pour protéger leur anonymat. Le transport des détenus dans des véhicules mal aérés ou mal éclairés ou bien dans des conditions leur imposant une souffrance physique ou une humiliation évitables doit être interdit. Surpopulation et conditions de logement Le problème de la surpopulation carcérale est récurrent. Les Etats doivent programmer ou poursuivre les plans d'investissements déjà programmés pour remédier à la vétusté des locaux, pour la construction d'établissements pénitentiaires et la modernisation des établissements vétustes. Dans les cas où le budget public serait insuffisant, des partenariats publics-privés peuvent être encouragés dans le respect de conditions très strictes. Assistance juridique Tout détenu a le droit de solliciter des conseils juridiques et les autorités pénitentiaires doivent raisonnablement l’aider à avoir accès à de tels conseils. La présence de l'avocat dès la garde à vue semble essentielle. A défaut les lieux de garde à vue devraient être filmés. Des conventions d'assistance avec les ordres des avocats ou des professionnels du droit doivent être encouragées. Un système d’aide judiciaire gratuite doit être encouragé au bénéfice des détenus par les autorités pénitentiaires. Les consultations et autres communications – y compris la correspondance – sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles. Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou bien être autorisés à les garder en leur possession. Contacts avec l’extérieur La communication du détenu avec l’extérieur ne peut lui être refusée pour une longue durée. Tout détenu a droit aux visites, à correspondre librement - par lettre - avec sa famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs. Les procédures de contrôle des visiteurs professionnels – avocats, travailleurs sociaux, médecins, etc. – doivent être établies en accord avec leurs organisations représentatives, de manière à trouver un équilibre entre la sécurité et la sûreté d’une part et le droit à la confidentialité des communications entre ces praticiens et leurs clients ou patients d’autre part. Des parloirs familiaux doivent être prévus. Des zones de visites et des locaux adaptés doivent être prévues afin de permettre les rapports familiaux, notamment avec les enfants, dans des conditions d'humanité compatible avec les impératifs de sécurité. Les personnes de nationalité étrangère, et spécialement celles qui ne sont pas résidentes du pays où elles sont détenues, méritent une attention spécifique, en raison de la situation de détresse particulière dans laquelle elles peuvent se trouver. Elles doivent pouvoir recevoir des visites du personnel consulaire de leur pays, ou à défaut, de groupes d’inspecteurs de leur pays, ou encore de personnes de confiance résidant dans le pays qui puissent le cas échéant communiquer dans leur langue. Les visites ne sont pas restreintes à la famille et aux proches, mais également aux amis et à des personnes de confiance. Des visites prolongées doivent être autorisées en faveur des familles venant de loin. Il est préconisé que les détenus soient incarcérés dans des établissements proches de leur domicile afin de faciliter les contacts avec leur conseil et leurs proches. Cela est essentiel s’agissant du traitement des longues peines. Les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire. Dès réception, l’information du décès ou de la maladie grave d’un proche parent doit être communiquée au détenu. Lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter la prison – soit sous escorte, soit librement – pour rendre visite à un parent malade, assister à des obsèques ou pour d’autres raisons humanitaires. Tout détenu doit avoir le droit d’informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement dans un autre établissement, ainsi que de toute maladie ou blessure grave dont il souffre. En cas d’admission d’un détenu dans une prison, de décès, de maladie grave, de blessure sérieuse ou de transfèrement dans un hôpital, les autorités – sauf demande contraire du détenu – doivent informer immédiatement son conjoint ou son compagnon ou bien, si l’intéressé est célibataire, le parent le plus proche et toute autre personne préalablement désignée par le détenu. * * * Régime Pénitentiaire Le régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux. Une attention particulière doit être portée aux besoins des détenus qui ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles. La présence de psychologues, l'accès aux soins semblent primordial. Travail Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et de réintégration essentiel, et en aucun cas être imposé comme une punition. Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail utile. Il est souhaitable de favoriser un travail incluant une formation professionnelle. Le travail réalisé pour le compte de l'Etat ou d'entreprises privées doit être encadré et respecter les règles sociales les plus élémentaires de sécurité de rémunération. Exercice physique et activités récréatives Des activités correctement organisées – conçues pour maintenir les détenus en bonne forme physique, ainsi que pour leur permettre de faire de l’exercice et de se distraire – doivent faire partie intégrante des régimes carcéraux. Education A l'aide des moyens technologiques et d'enseignement à distance, toute prison doit s’efforcer de donner accès à tous les détenus, à des programmes d’enseignement qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins individuels tout en tenant compte de leurs aspirations. Priorité doit être donnée aux détenus qui ne savent pas lire ou compter et à ceux qui n’ont pas d’instruction élémentaire ou de formation professionnelle. Resocialisation Si l'incarcération et la privation de liberté ne doivent pas s'accompagner de traitements dégradants et portant atteinte à la dignité de la personne humaine dans des conditions d'existence décente, l'incarcération doit tendre dans la mesure du possible à la resocialisation des détenus qui ont vocation par hypothèse, à retrouver la liberté. C'est pourquoi il est préconisé de favoriser l'accès dans les prisons des associations et des organisations - habilitées à cet effet par un strict contrôle des autorités pénitentiaires – susceptibles d'assurer auprès des détenus une mission éducative et de formation à une activité professionnelle. Si l'administration pénitentiaire n'en a pas les moyens, il pourrait être envisagé de conclure des conventions et des missions tendant à la formation des prisonniers. Toute activité ou travail confié à un détenu ne doit pas avoir un caractère afflictif ou humiliant, et doit être rémunéré. Liberté de pensée, de conscience et de religion Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté. Des représentants qualifiés de toutes les religions auxquelles les détenus adhèrent doivent avoir accès aux lieux privatifs de liberté. Chaque détenu, et quel que soit le régime dont il relève, doit être libre de pratiquer sa religion en participant aux services religieux, en se confiant aux représentants religieux. Les représentants autorisés auront un accès libre à tous les quartiers et à toutes les cellules. L’exercice du droit de pratiquer sa religion est individuel et collectif. Santé : Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde. Organisation des soins de santé en prison Les services médicaux administrés en prison doivent être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la collectivité locale ou de l’Etat. La politique sanitaire dans les prisons doit être intégrée à la politique nationale de santé publique et compatible avec cette dernière. Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique. A cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre. Il serait judicieux de s'inspirer de certaines pratiques prévoyant l'application de conventions entre l'administration pénitentiaire et les instances médicales relatives à l'accès au soin et à leur prise en charge notamment par les organismes sociaux. Services médicaux et personnel médical Les autorités de détention doivent faciliter l'accès aux soins aux personnes privées de liberté. Il faut aussi rappeler qu’une personne détenue ne peut faire l’objet d’expériences médicales portant atteinte à son intégrité physique ou mentale. Chaque prison doit disposer des services d'au moins un médecin généraliste, d'un dentiste et pour les prisons pour femmes d'un gynécologue. Le médecin de l’établissement doit examiner la personne privée de liberté dès son admission dans un lieu de détention ou d’emprisonnement, déceler ses éventuelles maladies, la séparer le cas échéant des autres personnes détenues, relever ses éventuelles déficiences qui pourraient causer des problèmes de réinsertion, et évaluer sa capacité physique de travail. Il est important qu’en plus du médecin généraliste, qu'un dentiste, un ophtalmologue et un psychologue ou un psychiatre, puissent avoir accès à la prison. Le personnel médical et le personnel soignant doivent se voir offrir les plus grandes garanties d’indépendance par les autorités de l’établissement en vue de pouvoir exercer leur métier selon leur propre éthique. Les détenus devraient être affiliés au régime de sécurité sociale existant pendant toute la durée de leur détention. Préservatifs et lubrifiants doivent être distribués. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a recommandé que les préservatifs soient faciles d’accès et que l’activité sexuelle consensuelle entre les détenus soit rayée de la liste des infractions disciplinaires. Administration des soins de santé Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison. Lorsqu’une prison dispose de son propre hôpital, celui-ci doit être doté d’un personnel et d’un équipement en mesure d’assurer les soins et les traitements appropriés aux détenus qui lui sont transférés. Les détenus atteints de maladie grave et se trouvant dans des conditions de souffrance et d'affaiblissement doivent pouvoir être transférés dans des lieux médicaux, ou consignés à leur domicile selon des contraintes garantissant la sécurité et le caractère restrictif de cette faculté exceptionnelle. Des peines alternatives à la prison, hospitalisation, doivent être proposées aux détenus très âgés en fin de vie. Santé Mentale Des institutions ou sections spécialisées placées sous contrôle médical doivent être organisées pour l’observation et le traitement de détenus atteints d’affections ou de troubles mentaux. Le service médical en milieu pénitentiaire doit assurer le traitement psychiatrique de tous les détenus requérant une telle thérapie et apporter une attention particulière à la prévention du suicide. Soins spécifiques pour les détenus malades psychiatriques Au sein de la population carcérale, les malades relevant de la psychiatrie doivent se voir prescrire durant leur incarcération un traitement spécifique. Il est préconisé d'établir des conventions d'aide et de soins avec des professionnels spécialisés susceptibles de déceler, de prévenir et de traiter des comportements auxquels la seule incarcération ne peut répondre. Il est préconisé, dans les budgets de l'administration pénitentiaire, l'accès aux soins et au suivi psychologique et psychiatrique susceptible de lutter ainsi contre la dangerosité de certains détenus et de prévenir la récidive en particulier concernant les délinquants sexuels. Prévention des suicides Il est essentiel de prévenir les causes du suicide parmi les détenus : leur isolement (certains ne reçoivent aucune visite), leur placement en quartier disciplinaire sont des facteurs à prendre en compte. Il faut tout faire pour assurer la continuité des soins psychiatriques et psychologiques trop généralement rompus avec l'incarcération. Le maintien des liens familiaux est essentiel. Cette mission de surveillance, de soins, ne peut se réaliser que s'il n'y a pas de surpopulation carcérale rendant illusoire toute action de prévention. Soins spécifiques pour les femmes et mères en prisons Le personnel médical et soignant doit accorder une attention spéciale aux conditions des femmes. Un médecin et une infirmière ayant des connaissances en gynécologie doivent être présents dans les quartiers et les établissements de femmes. Les condamnées enceintes ou ayant de très jeunes enfants peuvent garder en prison leur enfant jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de trois ans. Il faut faciliter l'accueil et le placement de l'enfant pendant que continue l'exécution de la peine, sans que les liens avec la mère soient coupés au-delà des trois ans. Une attention particulière doit être portée pour que des contacts permanents assurent le lien affectif entre l'enfant, qui en bas âge a grandi en prison, et sa mère qui poursuit l'exécution de sa peine privative de liberté. Des pavillons spécifiques doivent être conçus et des visites régulières doivent être organisées pour maintenir le lien entre l'enfant et la maman. Femmes Les autorités doivent respecter les besoins des femmes, entre autres aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique, au moment de prendre des décisions affectant l’un ou l’autre aspect de leur détention. Des efforts particuliers doivent être déployés pour permettre l’accès à des services spécialisés aux détenues. Les détenues doivent être autorisées à accoucher hors de prison mais, si un enfant vient à naître dans l’établissement, les autorités doivent fournir l’assistance et les infrastructures nécessaires pour assurer le lien entre la mère et son jeune enfant. Accueil des familles Des lieux de rencontres familiales doivent être proposés dans l'enceinte de la prison, mais dans des locaux annexes, pour des parents ayant des enfants en bas âge, permettant alors des rapports plus intimes et dédramatisant l'accueil des jeunes enfants venant visiter leur parent détenu. Mineurs Une mère doit pouvoir recevoir régulièrement la visite de ses enfants. Les visites devraient pouvoir se faire dans des conditions respectant l'exigence de respect et d'humanité dans des locaux annexes à la prison. Lorsque des mineurs sont détenus en prison, ils doivent résider dans une partie de la prison séparée de celles abritant des adultes. Enfants en bas âge Les enfants en bas âge peuvent rester en prison avec un parent incarcéré, uniquement si tel est l’intérêt de l’enfant concerné. Lorsque des enfants en bas âge sont autorisés à rester en prison avec un parent, des mesures spéciales doivent être prises pour disposer d’une crèche dotée d’un personnel qualifié, où les enfants sont placés quand le parent pratique une activité dont l’accès n’est pas permis aux enfants en bas âge. Une infrastructure spéciale doit être réservé afin de protéger le bien-être de ces enfants en bas âge. * * * Ressortissants étrangers Les détenus ressortissants d’un pays étranger doivent être informés, sans délai, de leur droit de prendre contact avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication. Les détenus ressortissants d’Etats n’ayant pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités et être autorisés à s’adresser au représentant diplomatique de l’Etat chargé de leurs intérêts ou à toute autre autorité nationale ou internationale dont la mission est de protéger lesdits intérêts. Les autorités pénitentiaires doivent coopérer étroitement avec ces représentants diplomatiques ou consulaires dans l’intérêt des ressortissants étrangers incarcérés qui peuvent avoir des besoins particuliers. Des informations portant spécifiquement sur l’aide judiciaire doivent être fournies aux détenus ressortissants étrangers. Les détenus ressortissants étrangers doivent être informés de la possibilité de solliciter le transfert vers un autre pays en vue de l’exécution de leur peine. Les besoins linguistiques doivent être couverts en recourant à des interprètes compétents et en remettant des brochures d’information rédigées dans les différentes langues parlées dans chaque prison. Chaque prison doit, dans le ressort d'une juridiction, avoir accès à une liste d'interprètes agréés. Relations avec l'extérieur En dehors de leur famille, proches ou conseil, l’accès aux détenus doit être généralisé sous certaines conditions à des organisations non gouvernementales et à des associations spécialement accréditées par l'administration pénitentiaire (étudiants, associations humanitaires…). Infractions pénales Toute allégation d’infraction pénale commise en prison doit faire l’objet de la même enquête que celle réservée aux actes du même type commis à l’extérieur, et doit être traitée conformément au droit interne. Discipline et sanctions Les procédures disciplinaires doivent être des mécanismes de dernier ressort. Dans toute la mesure du possible, les autorités pénitentiaires doivent recourir à des mécanismes de restauration et de médiation pour résoudre leurs différends avec les détenus et les disputes entre ces derniers. Seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire. Le droit interne doit déterminer : - les actes ou omissions des détenus constituant une infraction disciplinaire ; - les procédures à suivre en matière disciplinaire ; - le type et la durée des sanctions disciplinaires pouvant être infligées ; - l’autorité compétente pour infliger ces sanctions ; et - l’instance pouvant être saisie d’un recours et la procédure d’appel. Toute allégation de violation des règles de discipline par un détenu doit être signalée rapidement à l’autorité compétente qui doit lancer une enquête sans délai. Tout détenu accusé d’une infraction disciplinaire doit : - être informé rapidement, dans une langue qu’il comprend et en détail, de la nature des accusations portées contre lui ; - disposer d’un délai et de moyens suffisants pour préparer sa défense ; - être autorisé à se défendre seul ou avec une assistance judiciaire, lorsque l’intérêt de la justice l’exige ; - bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée pendant l’audience, et d'un avocat. Toute sanction infligée à la suite de la condamnation d’un détenu ayant commis une infraction disciplinaire doit être conforme au droit interne. La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction. Les sanctions collectives, les peines corporelles, le placement dans une cellule obscure, ainsi que toute autre forme de sanction inhumaine ou dégradante doivent être interdites. La sanction ne peut pas consister en une interdiction totale des contacts avec la famille. La mise à l’isolement ne peut être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie et aussi courte que possible. Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés à titre de sanction. Tout détenu reconnu coupable d’une infraction disciplinaire doit pouvoir intenter un recours devant une instance supérieure compétente et indépendante. Requêtes et plaintes Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente, notamment à l’ombudsman/médiateur. Si une médiation semble appropriée, elle devrait être envisagée en premier lieu. En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au détenu concerné et ce dernier doit pouvoir introduire un recours devant une autorité indépendante. Les détenus ne doivent pas être punis pour avoir présenté une requête ou avoir introduit une plainte. L’autorité compétente doit tenir compte de toute plainte écrite émanant de la famille d’un détenu lorsque ladite plainte fait état de violations des droits de l’intéressé. Application du régime des détenus condamnés Les détenus condamnés doivent être encouragés à participer à l’élaboration de leur propre projet d’exécution de peine. Le régime des détenus condamnés peut aussi inclure un travail social, ainsi que l’intervention de médecins et de psychologues. Les détenus qui le désirent peuvent participer à un programme de justice restauratrice et réparer les infractions qu’ils ont commises. Une attention particulière doit être apportée au projet d’exécution de peine et au régime des détenus condamnés à un emprisonnement à vie ou de longue durée. Organisation de l'emprisonnement des détenus condamnés Dans la mesure du possible, une répartition des différentes catégories de détenus entre diverses prisons ou des parties distinctes d’une même prison doit être effectuée pour faciliter la gestion des différents régimes. Des procédures doivent être prévues pour établir et réviser régulièrement les projets individuels des détenus après examen des dossiers pertinents et consultation approfondie du personnel concerné et, dans la mesure du possible, participation des détenus concernés. Chaque dossier doit inclure les rapports du personnel directement responsable du détenu en cause. Libération des détenus Tout détenu doit bénéficier de dispositions visant à faciliter son retour dans la société après sa libération. Lors de sa libération, tout détenu doit récupérer l’argent et les objets dont il a été dépossédé et qui ont été placés en lieu sûr, à l’exception des sommes qu’il a régulièrement prélevées, ainsi que des objets qu’il a été autorisé à envoyer à l’extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d’hygiène. Des dispositions doivent être prises pour s’assurer que chaque détenu libéré dispose des documents et pièces d’identité nécessaires, et reçoive une aide en matière de recherche d’un logement approprié et d’un travail. Le détenu doit également être pourvu des moyens immédiatement nécessaires à sa subsistance, doté de vêtements convenables et appropriés au climat et à la saison, et doté des moyens suffisants pour arriver à destination qui pourraient provenir du produit du travail réalisé en prison. La rémunération du travail réalisé en prison lors de sa détention doit en partie être réservée à cette libération. * * * Système de gestion de la prison Le personnel doit être sélectionné et nommé sur une base égalitaire et sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Les autorités pénitentiaires doivent promouvoir des méthodes d’organisation et des systèmes de gestion propres : - à assurer une administration des prisons conforme à des normes élevées respectant les instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ; - à faciliter une bonne communication entre les prisons et les diverses catégories de personnel d’une même prison et la bonne coordination de tous les services – internes et externes à la prison – qui assurent des prestations destinées aux détenus, notamment en ce qui concerne leur prise en charge et leur réinsertion. Des dispositions doivent être prises afin d’encourager, dans toute la mesure du possible, une bonne communication entre la direction, les autres membres du personnel, les services extérieurs et les détenus. Sélection et formation du personnel pénitentiaire Les devoirs du personnel excèdent ceux de simples gardiens et doivent tenir compte de la nécessité de faciliter la réinsertion des détenus dans la société à la fin de leur peine, par le biais d’un programme positif de prise en charge et d’assistance. La rémunération doit être suffisante pour permettre de recruter et de conserver un personnel compétent. Les avantages sociaux et les conditions d’emploi doivent être déterminés en tenant compte de la nature astreignante de tout travail effectué dans le cadre d’un service de maintien de l’ordre. La formation de tous les membres du personnel doit comprendre l’étude des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, notamment la Convention européenne des Droits de l’Homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que l’application des Règles pénitentiaires européennes. Personnel spécialisé Des auxiliaires à temps partiel et des bénévoles compétents doivent être encouragés à contribuer, dans toute la mesure du possible, aux activités avec les détenus. Juridictions d’exception Par hypothèse, les juridictions d'exception doivent être strictement limitées à des circonstances et à des actes d'une exceptionnelle gravité : atteinte à la sûreté de l'Etat, lutte contre le terrorisme. Elles ne peuvent justifier les atteintes aux principes essentiels des conditions de détention compatibles avec le respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne humaine : accès à un avocat, accès au monde extérieur, droit à un procès équitable. Centres de rétention pour ressortissants étrangers Les ressortissants étrangers retenus dans de tels centres en attente de leur expulsion ne sont pas des détenus, mais en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme leur séjour dans ces lieux, qui n’excède généralement pas vingt jours, est une privation de liberté. A notre époque, l’existence de ces centres de rétention est choquante et constitue une insulte à la dignité humaine. Ils devraient être appelés à disparaître ; dans la période transitoire menant à leur disparition, les recommandations valables pour la détention provisoire devraient s’appliquer, y compris en ce qui concerne la durée du séjour. Inspection et contrôle Les prisons doivent être inspectées régulièrement par un organisme indépendant, de manière à vérifier si elles sont gérées conformément aux normes juridiques nationales et internationales, et aux dispositions de la présente Charte. Les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités doivent être contrôlées par un ou des organes indépendants, dont les conclusions doivent être rendues publiques. Ces organes de contrôle indépendants doivent être encouragés à coopérer avec les organismes internationaux légalement habilités à visiter les prisons.
Contrôle général des prisons Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectue un travail de contrôle essentiel. Son rôle, ses missions et la publication de ses rapports doivent être renforcés. Au niveau national, le rôle du médiateur/ombudsman est essentiel. Ses prérogatives doivent être étendues au traitement des réclamations des prisonniers. Il doit être possible pour tout prisonnier de porter des réclamations auprès de l'institution du médiateur/ombudsman. L'accès des parlementaires aux lieux privatifs de liberté apparaît aussi très important. B. Exposé des motifs par M. Hunault, rapporteur I. Introduction 1. Le 27 avril 2004, l’Assemblée adoptait, à l’initiative de sa Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, une Recommandation 1656 sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe. L’Assemblée y recommande en particulier au Comité des Ministres d’élaborer une charte pénitentiaire européenne, en liaison avec l’Union européenne. 2. Le 9 juin 2004, le Comité des Ministres adoptait une réponse à la Recommandation 1656. Bien que partageant pleinement la préoccupation de l'Assemblée concernant la nécessité de protéger efficacement les droits et la dignité des personnes privées de liberté, le Comité des Ministres déclare vouloir s’en tenir aux instruments existants - la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» - et poursuivre la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes, afin « d’éviter des doublons, un double système de normes et un gaspillage de ressources ». La commission a pris note de cette réponse lors de sa réunion du 16 septembre 2004. 3. La réponse du Comité des Ministres ne me paraissant pas satisfaisante, j’ai présenté en octobre 2004, avec plusieurs de mes collègues, une proposition de résolution , laquelle a été renvoyée à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport. Le 16 décembre 2004, celle-ci me désignait rapporteur. 4. Il me paraît prioritaire de veiller à ce que l’important travail réalisé par la commission à l’occasion de son rapport sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe ne reste pas lettre morte et de promouvoir résolument le projet d’élaborer une Charte pénitentiaire, c’est-à-dire une convention qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres du Conseil de l’Europe permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application. II. Suites données aux propositions de l’Assemblée 5. La Recommandation 1656 (2004) a partiellement porté ses fruits, puisque le Comité des Ministres aura, au moins, décidé d’accélérer les travaux de mise à jour des Règles pénitentiaires européennes. Le Comité des Ministres a décidé en juin 2004 de transmettre la Recommandation 1656 (2004) de l'Assemblée au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et au Conseil de coopération pénologique (PC-CP) afin qu’ils étudient, dans le cadre du mandat qui leur a été confié de mettre à jour les Règles pénitentiaires européennes, les propositions faites par l'Assemblée et, notamment, la proposition d'élaborer une Charte pénitentiaire européenne. 6. Lors de ses réunions en octobre 2004 et janvier 2005, le PC-CP a examiné la Recommandation 1656 et discuté de l’idée d’une Charte pénitentiaire européenne, et a conclu qu’un tel instrument ne pourra pas être aussi détaillé et complet que les Règles pénitentiaires européennes révisées. 7. Le CDPC a également discuté de la faisabilité d’une Charte pénitentiaire européenne. Deux possibilités ont été examinées: une charte pénitentiaire européenne contraignante ou une charte européenne non contraignante comprenant les nouvelles Règles pénitentiaires européennes et toutes les recommandations dans le domaine pénitentiaire. Cette charte prévoirait aussi un mécanisme de révision périodique des Règles pénitentiaires européennes et des recommandations applicables ainsi que, le cas échéant, l’adoption de nouvelles recommandations sur des sujets précis en vue de garantir la cohérence des normes élaborées. Le CDPC a considéré que tant que les nouvelles Règles pénitentiaires européennes n’étaient pas adoptées, il était prématuré de se prononcer sur le statut juridique d’une charte pénitentiaire européenne et sur le mécanisme proposé pour garantir la cohérence des normes pénitentiaires. 8. Les 7 et 8 avril 2005 s’est déroulée à Helsinki la 26ème Conférence des ministres européens de la Justice. La question de la Charte pénitentiaire européenne figurait à l’ordre du jour. L’Assemblée, qui y était représentée par le président de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, a fait valoir son point de vue et a saisi l’occasion qui lui était ainsi donnée pour promouvoir sa proposition d’une Charte européenne ambitieuse et contraignante. Le CDPC a présenté à la Conférence ses conclusions, d’une part celles concernant l'état d'avancement des travaux de révision des règles pénitentiaires européennes, et d’autre part celles visant la proposition d’une Charte pénitentiaire européenne. 9. Les participants à la conférence, reprenant les conclusions du CDPC, ont adopté une résolution relative à l’actualisation des règles pénitentiaires européennes et à une éventuelle Charte pénitentiaire européenne, dans laquelle ils souhaitent que le CDPC accomplisse ses travaux de mise à jour des Règles pénitentiaires européennes « sans délai » et poursuive, par la suite, son « examen de la faisabilité et de l’éventuelle valeur ajoutée d’une Charte pénitentiaire européenne », ainsi que son « examen de la faisabilité et de l’éventuelle valeur ajoutée d´un mécanisme, qui pourrait être incorporé soit dans les Règles pénitentiaires européennes actualisées, soit dans une éventuelle Charte pénitentiaire européenne, permettant d’assurer la cohérence des normes dans le domaine pénitentiaire ainsi qu’une mise à jour régulière des textes concernés ». 10. Les ministres de la Justice, in fine, ont invité « le Comité des Ministres à adopter sans délai la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes lorsqu’elles auront été approuvées par le CDPC, et à examiner, en fonction des résultats de l’étude de faisabilité, l’opportunité d’élaborer une Charte pénitentiaire européenne. » 11. Cette décision, certes en demi-teinte, est néanmoins encourageante, car elle témoigne de l’intérêt pour la proposition développée par l’Assemblée et sa Commission des questions juridiques et des droits de l'homme. Elle constitue un incitation à préciser notre démarche. 12. Le 11 janvier 2006, le Comité des Ministres adoptait sa Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes. Il y a lieu de se féliciter du travail remarquable qui a été réalisé par le CDPC et le PC-CP dans des délais réduits. Encore faut-il que le corps de règles qu’elle contient soit véritablement appliqué dans les Etats membres. III. Promouvoir la proposition de l’Assemblée d’élaborer une Charte pénitentiaire européenne 13. Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. La surpopulation, la maladie, la sous-alimentation, les conditions sanitaires déplorables sont le lot commun de centaines de milliers de détenus. L’absence de réelle politique pénale dans certains Etats membres et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifie que le Conseil de l'Europe élabore un cadre général ambitieux qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant une telle harmonisation. 14. Les instruments existants au niveau du Conseil de l'Europe – principalement la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Recommandation no R (2006) 2 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» – apportent-ils des solutions satisfaisantes ? Je suis persuadé que tel n’est pas totalement le cas, et il me semble indispensable d’aller au-delà. 15. En dehors de ces instruments, il convient également de relever l’existence d’un ensemble très complet de recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le domaine pénitentiaire depuis trente ans . On peut s’en féliciter, tout en déplorant malheureusement que ces recommandations n’aient pas de valeur contraignante vis-à-vis des Etats membres. 16. En quoi consistent les Règles pénitentiaires européennes qui figurent dans la Recommandation n° R(2006) 2 ? Il s’agit d’un ensemble de règles minima et de principes communs que les Etats membres sont invités à appliquer dans leur politique pénale et pénitentiaire. Ces règles touchent la situation carcérale de la manière la plus large possible : l’accueil et l’enregistrement des détenus, leur répartition et classification, les locaux de détention, l’hygiène des locaux et des détenus, les vêtements et literie, le régime alimentaire, les soins et services médicaux, la conduite des détenus, la discipline, l’information et le droit de plainte des détenus, les contacts avec le monde extérieur, le travail des détenus, leur formation, l’éducation mais également le régime préparatoire à la libération et au retour à la vie en société. Des dispositions sont en outre consacrées aux prévenus. Les règles concernent également le personnel pénitentiaire (recrutement, formation, comportement) et l’administration pénitentiaire (organisation, fonctionnement, gestion, responsabilité). 17. L’idée de Charte pénitentiaire européenne, ainsi que je l’ai mentionné, a reçu un accueil mitigé au niveau du Comité des Ministres, en particulier parce que celui-ci a considéré que les Règles pénitentiaires européennes constituaient un instrument suffisant. Tel ne m’a pas paru être le cas. Certes, ces « Règles », initialement fixées dans la Recommandation (87) 3 et qui étaient dépassées, ont été mises à jour. Pour autant, la Recommandation (2006) 2 n’est en aucune manière un instrument contraignant. La situation des prisons dans nombre de pays européens témoigne à l’évidence de l’absence de mise en application par les Etats membres des normes et principes qu’elle édicte. C'est pourquoi, la Recommandation étant insuffisante, il convient d'élaborer une véritable charte pénitentiaire européenne. 18. Il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656 (2004), et qu’elle les affine, dans le cadre du présent rapport, en élaborant plus précisément le cadre normatif souhaitable. 19. Rappelons ce que sont ces propositions : - l’élaboration d’une Charte pénitentiaire européenne, instrument ambitieux, complet et contraignant visant à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté - sous la forme d’une convention ; La charte pénitentiaire européenne a pour finalité d’établir des règles exhaustives, précises et obligatoires s'imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale quant au respect des droits de l’homme pour toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l’emprisonnement avant et après jugement, et au-delà, en traitant également de la réinsertion sociale des prisonniers. Elle doit s’inspirer des instruments existants au niveau du Conseil de l'Europe et intégrer l’ensemble des principes et normes qui figurent dans les différentes recommandations du Comité des Ministres, y compris les règles pénitentiaires européennes, ainsi que les principes tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Un effort d’harmonisation juridique est encore nécessaire entre nos Etats membres et légitime que l’on extraie de ces divers instruments un corps commun de principes dont s’inspireront concrètement les politiques pénitentiaires nationales. La lutte contre le terrorisme, les mesures et instruments mis en place, le traitement des prisonniers impliquent le respect de la dignité humaine en toute circonstance. - l’ouverture de cette convention à l’adhésion des Etats non membres et d’autres institutions européennes ; Un nouvel instrument conventionnel dans ce domaine serait d’autant plus ambitieux qu’il s’adresserait non seulement aux 46 Etats membres du Conseil de l'Europe mais, au-delà, à tout Etat non membre et à l’Union européenne. - et, le cas échéant, la création d’un observatoire européen des prisons. Si l’on veut établir un cadre normatif réellement contraignant pour les Etats parties, et garantir que ses dispositions seront mises en œuvre de manière effective, la Charte doit non seulement prendre la forme d’une convention mais être de surcroît dotée d’un mécanisme de contrôle approprié et efficace. Il est important que les principes et règles qu’elle contiendra donnent lieu à un suivi attentif. Ce suivi consisterait en un véritable contrôle général externe des prisons d’Europe. Il ne s’agirait donc pas de limiter la compétence d’un mécanisme de supervision à l’actualisation des règles et principes énoncés dans la convention, ainsi que certains le prônent à l’heure actuelle au sein de divers comités du Conseil de l'Europe. 20. Ce contrôle des lieux de détention en Europe est à l’heure actuelle exercé par le CPT, le Comité « anti-torture » institué par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987. Le CPT a été conçu comme un mécanisme non judiciaire, préventif, en parallèle au mécanisme judiciaire de contrôle a posteriori de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Nul n’irait contester aujourd’hui l’importance, le sérieux, la qualité et l’efficacité du travail du CPT. Dans l’élaboration d’un projet de Charte pénitentiaire, on trouvera d’ailleurs fort utile de se référer aux Normes établies par le CPT dans le cadre de son activité . 21. Toutefois, la Convention pour la prévention de la torture ne s’est jamais étendue aux Etats non membres : le protocole n° 1, entré en vigueur en 2002, qui permet au Comité des Ministres d'inviter tout Etat non membre à y adhérer n’a été suivi d’aucun effet puisqu’à ce jour aucun Etat non membre n’a adhéré à la convention anti-torture. 22. Quant au mode de fonctionnement du CPT, l’Assemblée a eu l’occasion en 2001 d’adresser au Comité des Ministres un certain nombre de critiques . Je pense que le mécanisme existant est perfectible et pourrait être renforcé. L’Europe doit se doter impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne. 23. C’est la raison pour laquelle, dans un deuxième temps, l’Assemblée pourrait promouvoir l’idée de créer un observatoire européen des prisons. Ce pourrait être un mécanisme incomparable de contrôle de la situation des prisons en Europe. 24. L’observatoire pourrait s’inspirer des institutions qui existent dans le cadre du Conseil de l'Europe sous forme d’accord élargi, ouvert à des Etats non membres et à d’autres organisations. Ainsi l’Union européenne, qui sera associée à l’élaboration de la charte pénitentiaire européenne, devrait pouvoir y siéger. L’Assemblée parlementaire, elle-même, devra également y être représentée. Les ONG œuvrant dans ce domaine et bénéficiant du statut consultatif du Conseil de l'Europe pourraient également y jouir d’un statut d’observateur, ce qui répondrait ainsi à une critique formulée par l’Assemblée à l’égard du mode de fonctionnement actuel du CPT. IV. Conclusion 25. Les recommandations qui figurent dans le projet de Charte traitent de toutes les étapes de la privation de liberté : de l'arrestation à la garde à vue, aux conditions de détention provisoire ou après jugement. Elles visent à établir un cadre normatif qui soit une référence pour tous les pays du Conseil de l'Europe. 26. L'affirmation de ces principes vise à concilier la nécessaire protection de la société face aux agissements criminels et délictuels, la nécessaire fermeté envers leurs auteurs tout en rappelant le sens de la peine qui ne doit pas s'accompagner de traitements dégradants portant atteinte à la dignité de la personne incarcérée. 27. L'adoption de ces principes dans le cadre d’une nouvelle convention du Conseil de l'Europe - la Charte pénitentiaire européenne - doit s'accompagner et se traduire par des moyens budgétaires accrus pour moderniser les établissements pénitentiaires et les orienter vers la réinsertion des détenus. 28. L'abolition de la peine de mort et l'allongement des peines posent des problèmes spécifiques : l'éloignement et l'isolement des détenus condamnés à de longues peines ne peuvent servir de prétexte à faire reculer le respect des droits les plus fondamentaux de la dignité de la personne. 29. Un suivi des prisonniers, l'ouverture et un meilleur accès des lieux privatifs de liberté aux organisations non gouvernementales semblent le gage d'une application concrète de cette convention. 30. Dans une démocratie et un contexte budgétaire et économique difficile, il n'est pas aisé de sensibiliser les pouvoirs publics à la situation des prisons face à une opinion publique animée de sentiments de sévérité. 31. Pour autant, le respect de la dignité de la personne humaine ne doit pas s'arrêter aux portes des prisons. L'objet de cette convention est d'établir un cadre qui s'impose à tous les pays membres du Conseil de l'Europe et qui soit ratifié par les Parlements nationaux. 32. Le fait que les règles pénitentiaires européennes révisées constituent la première composante d’une Charte pénitentiaire européenne serait un grand pas en avant dans la prise en considération des propositions de l’Assemblée. La réflexion du Comité des Ministres est, toutefois, encore loin d’atteindre ce stade. Il me paraît indispensable que l’Assemblée œuvre dans cette direction et adresse dans les meilleurs délais au Comité des Ministres et aux Etats membres un message clair : - l’Assemblée souhaite que débutent sans délai, au niveau intergouvernemental et en liaison avec l’Union européenne, les travaux d’élaboration de la charte pénitentiaire européenne, sous la forme d’un projet de convention contraignant ; - l’Assemblée souhaite promouvoir la création d’un mécanisme ambitieux et efficace de contrôle de la situation des lieux de détention en Europe, en liaison avec l’Union européenne – un observatoire européen des prisons – qui s’appuierait sur la structure existante, le CPT, et si nécessaire irait au-delà.

Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire
Situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe
Doc. 10097
Charte pénitentiaire européenne
Situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe
19 février 2004
Rapport Commission des questions juridiques et des droits de l’homme Rapporteur: M. Michel Hunault, France, Groupe du Parti populaire européen Résumé Huit ans après la dernière recommandation sur les conditions de détention dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, la situation ne s’est pas améliorée. Les conditions de vie dans de nombreuses prisons et maisons d’arrêt sont incompatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine. La proposition de protocole à la Convention européenne des Droits de l’Homme relative aux droits des détenus, faite par l’Assemblée en 1995, ayant échoué, la dégradation de la situation justifie que les règles pénitentiaires européennes, d’ailleurs en cours de révision, soient complétées par un instrument général plus contraignant. De cette manière, l’Europe sera dotée, dans le domaine judiciaire et pénitentiaire, d’un système de contrôle permanent, permettant de garantir une surveillance de l’ensemble des acteurs du système judiciaire pénal, depuis le moment de la garde à vue jusqu’aux lieux de détention après jugement et après la sortie de prison. Cette «charte pénitentiaire européenne» devrait être élaborée en liaison étroite avec l’Union européenne. Les lignes directrices dont le comité de rédaction de la charte pourra s’inspirer sont contenues en annexe de ce document. Doc. 10097 I. Projet de recommandation 1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Recommandation 1257 (1995) relative aux conditions de détention dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Depuis lors, malgré une amélioration de la situation dans certains Etats où elle a pu être considérée comme très préoccupante, les problèmes liés aux mauvais traitements, à l’inadéquation des structures pénitentiaires, aux activités prévues et aux soins disponibles demeurent en Europe. Par ailleurs, l’on observe dans la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe une tendance au surpeuplement des prisons et maisons d’arrêt, à l’inflation de la population carcérale, à l’augmentation des détenus étrangers et à l’augmentation des détenus en attente d’une condamnation définitive. 2. La Convention européenne pour la prévention de la torture et son mécanisme de contrôle, ainsi que les divers instruments juridiques du Conseil de l’Europe dans ce domaine, notamment les Règles pénitentiaires européennes de 1987, constituent des outils précieux pour assurer le respect des droits de l'homme dans les centres de détention. Des travaux de révision de ces règles sont en cours, et l’Assemblée encourage leur conclusion rapide. 3. Le 1er janvier 2003, le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture a été ouvert à la signature ; l’Assemblée déplore que seulement sept Etats membres l’aient signé (il s’agit de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de l’Italie, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni) et deux l’aient ratifié (Malte et le Royaume-Uni). La création de mécanismes nationaux de prévention de la torture prévus par cet instrument est un pas en avant. 4. Les conditions de vie dans de nombreuses prisons et maisons d'arrêt sont devenues incompatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine. La nécessité d’harmoniser les conditions de détention et d’instaurer un contrôle extérieur permanent, qui implique aussi une harmonisation des délits et des peines, se fait sentir. L’élaboration d’un cadre général s'imposant à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe leur rappelant les droits et obligations des détenus devraient être rassemblés dans une "Charte pénitentiaire européenne". 5. A cet égard, la proposition de résolution du Parlement européen (2003/2188 (INI)) sur les droits des détenus dans l’Union européenne fait explicitement mention de l’initiative d’une telle charte lancée au sein de sa commission des questions juridiques et des droits de l'homme. 6. Par conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres : i. d'élaborer, en liaison avec l’Union européenne, une Charte pénitentaire européenne ; ii. de s’assurer, en particulier, que le mandat du comité qui sera chargé de l’élaboration de la charte inclura dans celle-ci des règles précises et obligatoires pour les Etats parties concernant: a. le droit d’accès à un avocat et à un médecin lors de la détention provisoire, et le droit pour une personne en détention provisoire de notifier à une personne tierce sa détention; b. des règles sur les conditions de détention; c. le droit d’accès aux services médicaux internes et externes; d. les activités de rééducation, instruction, réhabilitation et réinsertion sociale et professionnelle; e. la séparation des détenus; f. les mesures spécifiques concernant les catégories vulnérables; g. le droit de visite; h. le droit de recours effectif des détenus pour la défense de leurs droits contre des sanctions ou traitements arbitraires; i. les régimes de sécurité spéciaux; Doc. 10097 j. la promotion de mesures alternatives à l’incarcération et l’information du détenu sur ses droits ; iii. de s’inspirer des linges directrices contenues en annexe au document 10097 pour l’élaboration de cette charte ; iv. de soumettre le projet de charte pénitentiaire européenne à l’Assemblée parlementaire, pour son avis; v. d’inviter les Etats membres du Conseil de l’Europe à signer et ratifier au plus tôt le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture. Doc. 10097 II. Exposé des motifs par M. Hunault, rapporteur A. Introduction 1. Préoccupé par la situation dans les prisons, la Commission des questions juridiques et des droits de l'Homme l’Assemblée parlementaire a adopté la proposition de votre rapporteur d'élaborer une convention pénitentiaire européenne. 2. L'Assemblée parlementaire avait adopté en 1995 une recommandation relative aux conditions de détention dans les Etats membres du Conseil de l'Europe1, dans laquelle elle se déclarait préoccupée par la forte augmentation de la population pénitentiaire en Europe, par le surpeuplement qui en découle, et par la détérioration des conditions de détention. 3. L'Assemblée, neuf ans après la dernière Recommandation 1257 sur les conditions de détention, constate avec inquiétude que la situation s'est aggravée, justifiant l'élaboration d'un cadre plus contraignant. Les conditions de vie dans de nombreuses prisons et maisons d'arrêt sont devenues incompatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine. 4. L'Assemblée a mandaté votre rapporteur pour entreprendre des visites de prisons en Europe et pour élaborer ce projet de convention. B. Le contexte de la Charte pénitentiaire 5. L'Assemblée parlementaire souhaite élaborer un cadre général s'imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale leur rappelant les droits et obligations des détenus rassemblés dans la "Charte pénitentiaire européenne". 6. L'élaboration de cette charte s'inscrit en complément des outils existants et futurs. C. La notion d'incarcération 7. L'incarcération doit être la sanction ultime permettant de sanctionner l'auteur d'un crime ou d'un délit et à la société de se protéger. 8. Cette privation de liberté ne doit pas s'accompagner de traitements contraires à la dignité de la personne humaine. L'enfermement ne doit pas être systématique si des mesures alternatives peuvent être prononcées : contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance (bracelet électronique), peines d'intérêt général… sont préférables lorsque les auteurs ont commis des petits délits ou sont encore très jeunes. 9. L'élaboration d’une convention qui tende à harmoniser les conditions de détention et à instaurer un contrôle extérieur permanent, implique aussi une harmonisation des délits et des peines, de leur définition à leur sanction. 10. L'abolition de la peine de mort sur le continent européen s'est traduite par un allongement des peines et pose des problèmes spécifiques. D. Le point sur les outils existants et futurs 11. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) est le pendant européen de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies (CAT). Elle a été signée et ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe à l’exception de l’Union d’Etat de Serbie-Monténégro, qui a l’intention de la ratifier le plus tôt possible. Le mécanisme de contrôle institué par la Convention est de caractère préventif ; il 1 Recommandation 1257 (1995). Doc. 10097 fonctionne sur la base de la confidentialité. Ainsi le Comité, qui est habilité à visiter tous les lieux qu’il souhaite, a rédigé des rapports de ses 11 visites en Russie depuis 1998, qui sont demeurés confidentiels à une seule exception : le rapport de sa troisième visite de décembre 2001 a été rendu public le 30 juin 2003. La plupart de ses rapports de visite sont néanmoins publics. Les deux protocoles additionnels à la Convention, essentiellement techniques, sont entrés en vigueur le 1er mars 2002, et leurs dispositions ont été incorporées à la Convention. 12. On peut souligner ici que la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a des contacts fructueux avec le Comité. 13. Autre instrument du Conseil de l’Europe, la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, entrée en vigueur en 1975, ratifiée par 17 Etats membres du Conseil de l’Europe et signée par 6 autres, vise, comme l’indique son titre, à permettre aux personnes condamnées de quitter le territoire de la partie où elles ont été jugées ou libérées sous conditions sous la surveillance appropriée des autorités d’une autre Partie, et exige que les Parties s’engagent à se prêter l’aide mutuelle nécessaire au reclassement social des personnes condamnées à l’étranger afin de faciliter leur bonne conduite et leur réadaptation à la vie sociale ; elle définit également les conditions concernant la mise en exécution par l’Etat requis de la condamnation dont l’exécution a été suspendue dans une autre Partie. 14. Toujours au sein du Conseil de l’Europe, dans le domaine pénitentiaire, le Conseil de coopération pénologique (PC-CP) du Conseil de l’Europe est actif. Il prépare actuellement la révision des règles pénitentiaires européennes. Il organise régulièrement les conférences des directeurs d’administration pénitentiaire. Des groupes de pilotage regroupant des experts du Conseil de l’Europe et des représentants des autorités nationales ont été créés pour accompagner les réformes du système pénitentiaire dans plusieurs pays. Des séminaires sont également organisés, destinés à promouvoir le recours à des sanctions et mesures non carcérales. 15. Enfin, il faut noter que l’événement le plus notable de l’année concerne l’adoption le 18 décembre 2002 du Protocole facultatif à la CAT par l’Assemblée générale des Nations Unies. Il a été ouvert à la signature le 1er janvier 2003 et entrera en vigueur à la 20e ratification. Il a été signé par 21 Etats, dont 7 sont membres du Conseil de l’Europe (l’Autriche, le Danemark, la Finlande, l’Italie, Malte, le Royaume-Uni et la Suède), et ratifié par deux (Malte et le Royaume-Uni). Le Sous-Comité de la prévention de la torture sera créé dans le cadre du Protocole facultatif et, dans les pays qui auront ratifié à la fois la Convention et le Protocole facultatif, des mécanismes nationaux de prévention sont prévus. L’article 31 du Protocole facultatif encourage explicitement le Sous-Comité et les organes régionaux comme le CPT « à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois ». Un moyen de faciliter ce processus de consultation et de coopération serait, selon le CPT, d’adopter une proposition formulée il y a plus de dix ans dans son 3e rapport général. Selon cette proposition, les Parties à la Convention instituant le CPT qui ratifient aussi le Protocole facultatif pourraient accepter que les rapports sur les visites effectuées par le CPT dans leurs pays et leurs réponses soient systématiquement transmis au Sous-Comité à titre confidentiel. E. Propositions pour une nouvelle convention du Conseil de l’Europe 16. Il convient aujourd'hui que l'Assemblée parlementaire propose l’élaboration d’une convention européenne pénitentiaire fixant des normes et des critères communs aux Etats membres du Conseil de l’Europe permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application. Lors de l’élaboration de la convention, il faudra examiner la possibilité, également discutée au sein de la commission compétente du Parlement européen, d’octroyer aux parlementaires nationaux le droit de visiter les lieux de détention, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays. 17. Les principes qui président aux droits des personnes privées de liberté que les recommandations figurant en annexe s’efforcent de reconnaître s’inspirent de l’article 5 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les articles 7 et 10 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et Doc. 10097 politiques, et bien sûr de la CAT et de la CPT. Elles proviennent aussi de l’Ensemble des Règles minima pour le traitement des détenus, l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Ajoutons encore à cette liste une série de recommandations du Comité des Ministres, dont la Recommandation N° R(87)3 sur les Règles pénitentiaires européennes, la Recommandation N° R(89)12 sur l’éducation en prison et la Recommandation N° R(99)22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Elles sont enfin complétées par les observations tirées des visites et des réflexions suscitées par les entretiens avec les personnes concernées. 18. Au titre du respect de la personne humaine, votre rapporteur s’offusque de l’existence de la peine de mort au Bélarus et au Kazakhstan, les deux seuls Etats en Europe où elle continue non seulement à être vigueur en l’absence de tout moratoire, mais encore où elle continue d’être appliquée. Cette situation disqualifie d’office ces deux Etats à se rapprocher du Conseil de l’Europe tant que la situation n’aura pas évolué sous cet aspect.
ANNEXE I La charte pénitentiaire européenne Traitement de la personne privée de liberté La personne privée de liberté étant spécialement vulnérable, il est bon de rappeler que toute personne privée de liberté doit être traitée avec respect et dignité. Torture et mauvais traitements Il suffit de reprendre l’article 3 de la CEDH, qui pose une interdiction générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Isolement/isolement disciplinaire La mise à l’isolement peut constituer un traitement inhumain ou dégradant. Le recours à l’isolement doit être accompagné de sanctions strictement encadrées. En particulier, la durée de l’isolement ne devrait pas excéder trente jours dans les cas les plus graves, dix jours dans les cas plus légers. L’isolement emporte un risque plus élevé pour la personne en confinement de se suicider. La cellule d’isolement doit présenter une configuration empêchant tout risque de suicide. Contrainte Aucun moyen de contrainte ne peut être utilisé à titre de sanction disciplinaire. Le recours à tout moyen de contrainte et son mode d’emploi doivent être strictement encadré par la loi ou le règlement administratif. Les entraves ne doivent être utilisées que si tout autre moyen a échoué pour maîtriser la personne détenue, si elle représente un danger sérieux pour ellemême ou si sa conduite peut occasionner des dégâts graves. Les fers et les chaînes sont interdits. L’emploi d’une arme contendante ne peut être autorisé par les fonctionnaires qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion avec violence et de résistance active à l’ordre légal accompagnée de violence. Information des détenus et de leurs familles La personne privée de liberté doit être informée de ses droits au moment de l’arrestation comme au début de la détention et de l’emprisonnement, ainsi que de la manière de les faire valoir, dans une langue qu’elle comprenne ; si nécessaire, ces informations lui sont communiquées oralement. Ce droit s’étend aux familles, à propos des visites, de la correspondance, des contacts téléphoniques et de l’envoi de paquets. L'accès à l'avocat et à la famille apparaît comme essentiel. Inspection Les services d’inspection constituent souvent un moyen de prévention des traitements inhumains ou dégradants. Les lieux de privation de la liberté devraient être inspectés de façon régulière par des experts qualifiés qui ne soient pas désignés par les autorités pénitentiaires. Tout détenu doit avoir le droit de communiquer librement, confidentiellement s’il le faut, avec ces experts. Mécanismes nationaux de visite Il semble indispensable de permettre un accès et un contrôle permanent de tous les lieux privatifs de liberté : lieux de garde à vue, prisons, centres des longues peines… A l'image de la France, de l'Italie, de la Moldavie et de la Pologne, où les parlementaires peuvent visiter librement les lieux privatifs de liberté, les membres de la commission juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pourraient se voir attribuer le même droit dans leur pays dont ils sont élus. Le compte rendu de ces visites serait cosigné après avoir été débattus au sein de la commission juridique puis transmis à l'Assemblée parlementaire, pour information, chaque année. Procédures disciplinaires Les comportements susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires doivent être spécifiés par la loi ou le règlement administratif. Toute personne détenue doit avoir le droit de faire valoir son avis avant que ces mesures ne soient prises à son égard au sujet des infractions qu’elle aurait pu commettre. Une procédure de recours doit être prévue. Il s’agit d’éviter à tout prix que des procédures disciplinaires incontrôlées ne se développent : elles doivent être claires et formellement appliquées. La formation des fonctionnaires de l’ordre doit être impeccable à cet égard. Les peines corporelles, la mise au cachot sombre ou humide ou toute autre sanction dégradante et portant atteinte à la dignité humaine qui pourrait apparaître comme cruelle, inhumaine ou dégradante sont proscrites. L’isolement pour des raisons de discipline ou de sécurité doit être strictement encadré par les règles pénitentiaires. Le recours à l'avocat et l'accès aux proches ne doivent pas être entravés. Tout détenu faisant l'objet de mesures disciplinaires à l'intérieur de la prison devrait pouvoir se faire assister lors de son audition devant les autorités pénitentiaires. Procédures de requêtes et de plaintes Toute personne détenue doit être clairement informée des règles pénitentiaires et doivent se voir assurer une procédure leur permettant de contester formellement des aspects de leur vie en détention, en particulier le droit de présenter une requête ou une plainte sur la façon dont elle est traitée, que ce soit à un niveau interne auprès des fonctionnaires du lieu de détention, ou à un niveau externe, et ce, en garantissant la confidentialité des informations, auprès des instances supérieures de l’administration pénitentiaire, des organes de contrôle ou de recours. Registres de détention L’enregistrement officiel des personnes privées de liberté est un élément d’information important eu égard à la légalité de la détention. Aux registres de détention devront figurer l’identité exacte de la personne, les motifs de son arrestation, le jour et l’heure exacts de l’arrestation, le jour et l’heure exacts de l’admission et de la sortie, les motifs de la détention, l’identité des personnes qui ont procédé à l’arrestation, l’autorité qui a décidé la détention, le jour et l’heure où la personne détenue a vu pour la première fois un avocat, le jour et l’heure exacts où la personne a vu pour la première fois un médecin, des indications précises sur le lieu où la personne a pu être transférée. Les registres de détention devraient être accompagnés de registres de surveillance, où seraient consignées des indications sur l’état de la personne détenue. Séparation des catégories de détenus Les détenus doivent être répartis dans les lieux de privation de liberté sur le critère de leur situation judiciaire ou légale (prévenu ou condamné, condamné à une première peine ou récidiviste, condamné à une courte peine ou une longue peine), tandis qu'il doit être tenu compte des circonstances particulières de leur traitement, de leur sexe et âge, de leur état de santé physique et psychique. Il convient de veiller à séparer les détenus mineurs. Relations entre les codétenus L’article 3 de la CEDH fait peser sur l’Etat une obligation positive de prendre des mesures préventives nécessaires à la protection de l’intégrité physique et la santé des détenus. Cette disposition s’applique également aux relations entre les individus en détention ; c’est ce qu’a jugé la Cour européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt Pantea c. Roumanie du 3 juin 2003, qui a conclu à une violation de l’article 3 dans une affaire où le requérant avait été sauvagement battu par des co-détenus). Les autorités internes, dès qu’elles ont connaissance d’un risque certain et immédiat de mauvais traitements infligés à un détenu par ses co-détenus, ont dans le cadre de leur devoir de surveillance des personnes privées de liberté, l’obligation de prendre les mesures visant à empêcher la matérialisation de ce risque. En vertu du même arrêt, l’Etat manque également à ses obligations en vertu de l’article 3 s’il ne procède pas à une enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation de la part du requérant d’avoir subi des mauvais traitements en détention. Conditions d'incarcération: Alimentation Des conditions de vie humaines et décentes sont indispensables au maintien de la dignité humaine dans les lieux de prévention de la liberté. L’alimentation doit être suffisante en quantité et en qualité pour l’entretien des besoins physique d’une personne. Les repas devraient être servis dans des conditions hygiéniques satisfaisantes. Les détenus doivent disposer en permanence d’eau potable. Eclairage et ventilation Les cellules doivent être suffisamment éclairées et ventilées. Les personnes privées de liberté doivent se voir offrir l’accès à la lumière naturelle et à l’air frais. Il est très important que les détenus puissent eux-mêmes allumer et éteindre la lumière électrique depuis leur cellule. L’éclairage électrique, en dehors des veilleuses nécessaires à la vidéosurveillance dans les quartiers de haute sûreté, doit être éteint la nuit. L’éclairage permanent des cellules, empêchant le sommeil des détenus, serait assimilable à un acte de torture. Installations sanitaires Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels à tout moment, de manière propre et décente. Il doit exister une séparation entre les installations sanitaires et le reste de la cellule. Lorsque les lieux d’aisance sont situés en dehors de la cellule, leur accès doit pouvoir se faire au moment voulu. Hygiène personnelle et hygiène des locaux Les cellules doivent être équipées d’eau courante. Doc. 10097 Les installations de douches et de bains doivent être suffisantes pour permettre à chaque détenu de les utiliser, à une température adaptée et aussi fréquemment que possible, mais au minimum deux fois par semaine, trois fois étant conseillées. Les détenus doivent disposer d’eau en quantité suffisantes et de produits de toilette, et les femmes détenues d’articles d’hygiène. Les locaux doivent être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène. Vêtements, linge et literie Tout détenu privé de ses effets personnels doit se voir remettre un trousseau ; ce trousseau doit être considéré comme personnel ; il doit être approprié au climat et être suffisant pour maintenir le détenu en bonne santé. Les vêtements et le linge doivent être lavés hebdomadairement et maintenu en bon état. Aucun vêtement ne doit être remis en service sans avoir été préalablement lavé, nettoyé et désinfecté. Les détenus devraient avoir la possibilité de laver leur linge eux-mêmes. Chaque détenu doit disposer d’un lit individuel. Surpopulation et conditions de logement Le problème de la surpopulation carcérale est récurrent. La détention provisoire devrait être exceptionnelle et tenir compte de la gravité des faits incriminés : crimes, délits les plus graves. Il conviendrait de promouvoir le contrôle judiciaire et les peines alternatives à l'incarcération pour le traitement des courtes peines notamment : bracelet électronique, régime de la semiliberté… Votre rapporteur soulève les efforts effectués dans de nombreux pays et, les plans d'investissements programmés : en France, en Russie, en Turquie et en Pologne, pour la construction d'établissements pénitentiaires et un vaste plan de modernisation des établissements vétustes. Sanctions et mesures alternatives Dans leur rapport du 28 juin 2000 établi au nom de la commission d’enquête sur la situation des prisons françaises, le président et le rapporteur notaient que le développement de solutions et mesures alternatives à l’incarcération devait être considéré comme une priorité. Ce développement mènerait à la solution au problème de la surpopulation carcérale. Parmi les peines alternatives existant à l’heure actuelle, on peut citer le sursis avec mise à l’épreuve, le travail d’intérêt général, la semi-liberté (dans des centres de semi-liberté ou des quartiers spécifiques de centres de détention) ou le bracelet électronique, ce dernier système ayant été développé avec succès en Suède. Deux moyens qu’il reste de recourir à la lutte contre la surpopulation carcérale sont certainement la limitation de la détention provisoire et le développement de la liberté conditionnelle accompagnée d'une mesure de contrôle judiciaire. Ces moyens sont de plus en plus sérieusement mis en valeur dans les Etats membres. Contacts avec l’extérieur La communication du détenu avec l’extérieur ne peut lui être refusée pour une longue durée. Tout détenu a droit aux visites, à correspondre librement et à communiquer librement par téléphone, sous réserve des restrictions nécessaires dans ce dernier cas. Des parloirs familiaux doivent être prévus. Doc. 10097 Les personnes de nationalité étrangère, et spécialement celles qui ne sont pas résidentes du pays où elles sont détenues, méritent une attention spécifique, en raison de la situation de détresse particulière dans laquelle elles peuvent se trouver. Elles doivent pouvoir recevoir des visites du personnel consulaire de leur pays, ou à défaut, de groupes d’inspecteurs de leur pays, ou encore de personnes de confiance résidant dans le pays qui puissent le cas échéant communiquer dans leur langue. Les visites ne sont pas restreintes à la famille et aux proches, mais également aux amis et à des personnes de confiance. Des visites prolongées doivent être autorisées en faveur des familles venant de loin. Il est préconisé que les détenus soient incarcérés dans des établissements proches de leur domicile afin de faciliter les contacts avec leur conseil et leurs proches. Dans les traitements des longues peines, l'éloignement a pour effet d'isoler les prisonniers de leurs familles. Resocialisation Si l'incarcération et la privation de liberté ne doivent pas s'accompagner de traitements dégradants et portant atteinte à la dignité de la personne humaine dans des conditions d'existence décente, l'incarcération doit tendre dans la mesure du possible à la resocialisation des détenus qui ont vocation par hypothèse, à retrouver la liberté. C'est pourquoi il est préconisé de favoriser l'accès dans les prisons des associations et des organisations - habilitées à cet effet par un strict contrôle des autorités pénitentiaires – susceptibles d'assurer auprès des détenus une mission éducative et de formation à une activité professionnelle. Par hypothèse, l'administration pénitentiaire n'en a pas les moyens. Il pourrait être envisagé de conclure des conventions et des missions tendant à la formation des prisonniers. Toute activité ou travail confié à un détenu ne doit pas avoir un caractère afflictif ou humiliant, et doit être rémunéré. Religion Des représentants qualifiés de toutes les religions auxquelles les détenus adhèrent doivent avoir accès aux lieux privatifs de liberté. Chaque détenu, et quel que soit le régime dont il relève, doit être libre de pratiquer sa religion en participant aux services religieux, en se confiant aux représentants religieux. Les représentants autorisés auront un accès libre à tous les quartiers et à toutes les cellules. L’exercice du droit de pratiquer sa religion est individuel et collectif. Services médicaux et personnel médical Les autorités de détention doivent faciliter l'accès aux soins aux personnes privées de liberté. Il faut aussi rappeler qu’une personne détenue ne peut faire l’objet d’expériences médicales portant atteinte à son intégrité physique ou mentale. Le médecin de l’établissement doit examiner la personne privée de liberté dès son admission dans un lieu de détention ou d’emprisonnement, déceler ses éventuelles maladies, la séparer le cas échéant des autres personnes détenues, relever ses éventuelles déficiences qui pourraient causer des problèmes de réinsertion, et évaluer sa capacité physique de travail. Il est important qu’en plus du médecin généraliste, il y ait un dentiste et un psychologue ou un psychiatre. Le personnel médical et le personnel soignant doivent se voir offrir les plus grandes garanties d’indépendance par les autorités de l’établissement en vue de pouvoir exercer leur métier selon leur propre éthique. Doc. 10097 Dans certains pays du Conseil de l'Europe, les détenus sont affiliés au régime de sécurité sociale existant pendant toute la durée de leur détention. Il conviendrait d'étendre cette possibilité. Dans certains systèmes carcéraux , il est noté que s’opère la distribution de préservatifs et de lubrifiants ; le Canada a été le pionnier de cette politique au niveau provincial qui a été pratiquée dès 1989, aujourd’hui étendue au niveau fédéral, et actuellement de plus en plus d’Etats la suivent. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a recommandé que les préservatifs soient faciles d’accès et que l’activité sexuelle consensuelle entre les détenus soit rayée de la liste des infractions disciplinaires. Soins spécifiques pour les femmes et mères en prisons Le personnel médical et soignant doit accorder une attention spéciale aux conditions des femmes. Un médecin et une infirmière ayant des connaissances en gynécologie doivent être présents dans les quartiers et les établissements de femmes. Les condamnées enceintes ou ayant de très jeunes enfants peuvent garder en prison leur enfant jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de trois ans. Il faut faciliter l'accueil et le placement de l'enfant pendant que continue l'exécution de la peine à couper les liens avec la mère. Dans de trop nombreux cas, les enfants sont placés dans des orphelinats. Accueil des familles L'expérience actuellement en cours à Rennes (France) pourrait servir de référence pour que des lieux de rencontres familiales puissent être proposés dans l'enceinte de la prison, pour des parents ayant des enfants en bas âge, permettant alors des rapports plus intimes et dédramatisant l'accueil des jeunes enfants venant visiter leur parent détenu. Relation avec l'extérieur L'expérience de l'université de droit de Krasnoïarsk (Russie) est intéressante. Des étudiants ont accès à la prison et peuvent apporter leur concours aux prisonniers en traitant leurs plaintes. Cette expérience doit être généralisée. Cet accès est un soutien essentiel aux détenus ; il pourrait être généralisé sous certaines conditions à des organisations non gouvernementales et à des associations spécialement accréditées par l'administration pénitentiaire (étudiants, associations humanitaires…). Soins spécifiques pour les détenus malades psychiatriques Au sein de la population carcérale, se trouve une proportion importante de malades relevant plus de la psychiatrie. Se pose donc le délicat et très réel problème de la faculté mentale et physique de l'incarcération et des traitements susceptibles d'être prescrits et réellement fournis en prison. C'est pourquoi il est préconisé d'établir des conventions d'aide et de soins avec des professionnels spécialisés susceptibles de déceler, de prévenir et de traiter des comportements auxquels la seule incarcération ne peut répondre. Il est ainsi préconisé, dans les budgets de l'administration pénitentiaire, l'accès aux soins et au suivi psychologique et psychiatrique susceptible de lutter ainsi contre la dangerosité de certains détenus et de prévenir la récidive en particulier concernant les délinquants sexuels. Doc. 10097 Prévention des suicides On se suicide plus en prison qu'en liberté. Si des efforts ont été conduits par l'administration pénitentiaire en liaison avec le Ministre de la Santé, il faut prévenir les causes du suicide parmi les détenus : leur isolement (certains ne reçoivent aucune visite), leur placement en quartier disciplinaire sont des facteurs à prendre en compte. Il faut tout faire pour assurer la continuité des soins psychiatriques et psychologiques trop généralement rompus avec l'incarcération. Le maintien des liens familiaux est essentiel. Cette mission de surveillance, de soins, ne peut se réaliser que s'il n'y a pas de surpopulation carcérale rendant illusoire toute action de prévention. Personnel pénitentiaire Toute mesure et tout programme visant à moderniser les prisons, s'ils tendent à améliorer la situation des prisonniers, facilitent aussi la mission du personnel pénitentiaire. Il faut sensibiliser le personnel pénitentiaire aux objectifs de respect de la dignité de la personne humaine, quelle que soit la gravité des faits reprochés aux détenus. Au cours de ses visites, votre rapporteur a noté l'humanité et le sens du respect envers les prisonniers de la part du personnel et de la direction des établissements dont le comportement est essentiel pour apaiser des tensions existantes dans des lieux privatifs de liberté, surpeuplés et souvent vétustes. En général, le personnel pénitentiaire s'est montré favorable à un accès dans les prisons et à leur ouverture sur le monde extérieur. Détention par la police ou la gendarmerie La garde à vue doit être de courte durée. Il s'agit d'une étape essentielle de la procédure. A cet égard, votre rapporteur se réfère à toutes les recommandations du CPT contenues dans ses rapports d’activité, et au code européen d’éthique de la police adopté par le Comité des Ministres le 19 septembre 2001. L’accès à un avocat est une garantie essentielle. Le détenu doit pouvoir avoir accès à un médecin dès le début de sa détention. Son droit à contacter un proche ou un tiers doit lui être garanti dès le début de sa détention Hélas, il arrive que l’avocat ou le médecin contacté tarde à se déplacer, ou encore que les commissariats de police ou les gendarmeries ne disposent pas de locaux séparés pour l’entretien entre le détenu et son avocat, ou pour l’examen par un médecin du détenu. Ces problèmes doivent être réglementés par des règlements administratifs ou des codes déontologiques qui prévoient les moyens de faire appliquer la loi. Doc. 10097 Juridictions d’exception Par hypothèse, les juridictions d'exception doivent être limitées à des circonstances et à des actes d'une exceptionnelle gravité : atteinte à la sûreté de l'Etat, lutte contre le terrorisme. Elles ne peuvent justifier les atteintes aux principes essentiels des conditions de détention compatibles avec le respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne humaine : accès à un avocat, accès au monde extérieur, droit à un procès équitable. Centres de rétention pour ressortissants étrangers Les ressortissants étrangers retenus dans de tels centres en attente de leur expulsion ne sont pas des détenus, mais en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme leur séjour dans ces lieux, qui n’excède généralement pas vingt jours, est une privation de liberté. A notre époque, l’existence de ces centres de rétention est choquante. Ils devraient être appelés à disparaître ; dans la période transitoire menant à leur disparition, les recommandations valables pour la détention provisoire devraient s’appliquer, y compris en ce qui concerne la durée du séjour. A l'image de la France, il faut permettre leur accès et leur contrôle aux organisations non gouvernementales. Contrôle général des prisons A l'image des commissaires des droits de l'homme, pourrait être proposée au Comité des Ministres, la création d'un poste de contrôleur général des lieux privatifs de liberté au sein du Conseil de l'Europe, dont les activités basées sur le respect et l'application de la "convention pénitentiaire" donneraient lieu à un bilan transmis à l'Assemblée parlementaire. Le contrôleur aurait accès à tout moment à tous les lieux privatifs de liberté dans les 45 pays du Conseil de l'Europe. Il pourrait s'attacher le concours d'un secrétariat, nécessaire à sa mission en liaison avec les organisations existantes. Ces recommandations traitent de toutes les étapes de la privation de liberté : de l'arrestation à la garde à vue, aux conditions de détention provisoire ou après jugement. Elles visent à établir un cadre normatif qui soit une référence pour tous les pays du Conseil de l'Europe. L'affirmation de ces principes vise à concilier la nécessaire protection de la société face aux agissements criminels et délictuels, la nécessaire fermeté envers leurs auteurs tout en rappelant le sens de la peine qui ne doit pas s'accompagner de traitements dégradants portant atteinte à la dignité de la personne incarcérée. L'adoption de ces principes sous l'égide d'une "convention pénitentiaire du Conseil de l'Europe" doit s'accompagner et se traduire par des moyens budgétaires accrus pour moderniser les établissements pénitentiaires et les orienter vers la réinsertion des détenus. L'abolition de la peine de mort et l'allongement des peines posent des problèmes spécifiques : l'éloignement et l'isolement des détenus condamnés à de longues peines ne peuvent servir de prétexte à faire reculer le respect des droits les plus fondamentaux de la dignité de la personne. Un suivi des prisonniers, l'ouverture et un meilleur accès des lieux privatifs de liberté aux organisations non gouvernementales semblent le gage d'une application concrète de cette convention. Doc. 10097 L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pourrait utilement débattre du respect et de l'application de cette convention en donnant à sa commission des questions juridiques et des droits de l'homme des compétences élargies et des moyens de contrôle de la situation des prisonniers. Dans une démocratie et un contexte budgétaire et économique difficile, il n'est pas aisé de sensibiliser les pouvoirs publics à la situation des prisons face à une opinion publique animée de sentiments de sévérité. Pour autant, le respect de la dignité de la personne humaine ne doit pas s'arrêter aux portes des prisons. L'objet de cette convention est d'établir un cadre qui s'impose à tous les pays membres du Conseil de l'Europe et qui soit ratifié par les Parlements nationaux. Doc. 10097 ANNEXE II Programmes des visites du rapporteur Turquie, Fédération de Russie et Pologne 21 au 26 juillet 2003 Lundi 21 juillet 2003 9 h Départ de l’hôtel 10 h Visite de la prison de type F d’Ankara (Sincan) 13 h Déjeuner 14 h 30 Réunion avec la délégation parlementaire turque 16 h Réunion avec M. Cemil Çiçek, Ministre de la justice Mardi 22 juillet 2003 8 h 30 Départ de l’hôtel 10 h Départ pour ?stanbul 11 h 30 Visite de deux centres de détention provisoire à ?stanbul (le Département de la sûreté du quartier général de la Police d’?stanbul rue Vatan, et le Bureau de Police de Bahçelievler) 16 h 00 Mercredi 23 juillet 2003 8 h 30 Départ pour Moscou 14 h 00 Réunion au Service principal de l’Exécution des peines de Russie (GUIN), Ministère de la justice de la Fédération de Russie 15 h 00 Visite d’une maison d’arrêt de femmes (SIZO n° 6) Jeudi 24 juillet 2003 8 h Petit déjeuner de travail à la Délégation de la Commission européenne en Russie 10 h Visite d’une prison d’hommes (Butyrka) 14 h Réunion au Service principal de l’Exécution des peines de Russie (GUIN), Ministère de la justice de la Fédération de Russie Réunion avec M. Valeriy K. Kraev, Adjoint au Chef du Service principal de l’Exécution des peines de Russie 16 h Réunion avec des journalistes Doc. 10097 Vendredi 25 juillet 2003 9 h 55 Arrivée à l’aéroport de Varsovie 11 h Réunion avec M. Janusz Wojciechowski, Vice-Maréchal du Sejm 13 h Réunion avec des membres de la délégation parlementaire polonaise 12 h 30 Réunion avec des membres de la commission de la justice et des droits de l’homme du Sejm 13 h 30 Déjeuner 15 h Réunion avec M. Sylweriusz Królak, Vice-Ministre de la justice 16 h Réunion au Service central de l’Administration pénitentiaire Réunion avec le Gal. Jan Pyrczak, Directeur Général du Service Pénitentiaire 17 h Visite d’une maison d’arrêt (Warszawa-Grochów) Samedi 26 juillet 2003 8 h Départ pour W?oc?awek 11 h Visite du centre de détention ***** Krasnoïarsk (Sibérie, Fédération de Russie) Jeudi 4 décembre 2003 9 h Réunion à l’Institut de droit de l’Université d’Etat de Krasnoïarsk avec M. Alexandrov, Président de l’Institut, M. Tarbagaev, Vice-Président de l’Institut, M. Gorelik, de la Commission publique de protection des droits de l’homme, et des étudiants de la « Clinique de la prison » 10 h Réunion avec le maire de la ville de Krasnoïarsk, M. Pimashkov 11 h Réunion avec le chef de l’administration pénitentiaire de la région de Krasnoïarsk, M. Shaeshnikov 12 h Départ pour la visite de la colonie de femmes n°22 14 h Réunion avec le Président de l’Assemblée législative régionale de Krasnoïarsk, M. Uss 15 h Départ pour la visite de la colonie d’hommes n°27

Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire
Situation des prisons et maisons d’arrêt en Europe
Doc. 9729
Charte pénitentiaire européenne
Situation des prisons et maisons d’arrêt en Europe
6 mars 2003
Proposition de recommandation
présentée par M. Hunault et plusieurs de ses collègues La présente proposition n’a pas été examinée par l’Assemblée et n’engage que ses signataires 1. L’Assemblée rappelle sa Recommandation 1257 (1995) relative aux conditions de détention dans les Etats membres du Conseil de l’Europe dans laquelle elle se déclarait préoccupée par la forte augmentation de la population pénitentiaire en Europe, par le surpeuplement qui en découle, et par la détérioration des conditions de détention. 2. L’Assemblée constate avec inquiétude que, huit ans après, la situation dans les prisons et les maisons d'arrêt en Europe s’est encore aggravée. Le nombre sans cesse croissant de condamnés et de prévenus contraste avec la diminution constante du personnel. Les conditions de vie dans de nombreuses prisons et maisons d'arrêt sont devenues incompatibles avec le respect de la dignité humaine qui est impératif. 3. L’une des mesures qui pourrait contribuer à améliorer la situation serait d'instituer une supervision permanente et indépendante des prisons et des maisons d'arrêt, ce qui permettrait de se faire une idée de l’évolution des politiques carcérales et de mieux comprendre les conditions de vie en milieu fermé. Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) accomplit déjà un admirable travail dans ce domaine. Toutefois, son efficacité est quelque peu compromise par la confidentialité de ses mécanismes. Un organe parlementaire pourrait être plus adapté à l’objectif défini. 4. Certains pays autorisent déjà leurs députés à visiter des prisons ou des maisons d'arrêt sur leur territoire. Il serait bon de pouvoir étendre ce droit à tous les députés dont les pays sont membres du Conseil de l’Europe. 5. L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres d’élaborer une convention européenne sur l’accès des députés aux prisons et aux maisons d'arrêt. Cette convention devrait: i. autoriser les députés membres de la commission juridique et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à visiter, sans préavis, toute prison ou maison d'arrêt située sur le territoire du pays dont ils sont ressortissants; ii. autoriser les membres de la sous-commission sur le droit pénal et la criminologie de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à visiter, sans préavis, toute prison ou maison d'arrêt se trouvant sur le territoire de n'importe quel Etat membre du Conseil de l’Europe ; iii. charger la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de présenter, chaque année, à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, sur la base du travail de cette sous-commission, un rapport précis d’évaluation des conditions de détention dans les prisons et les maisons d’arrêt de l’ensemble des pays membres du Conseil de l’Europe ; iv. établir une charte des droits et des devoirs des prisonniers. 6. L’Assemblée recommande en outre au Comité des Ministres de mettre à jour les Règles pénitentiaires européennes


Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire
Création de l’Observatoire européen des prisons
Doc. 11093
Observatoire Européen des Prisons
Création de l’Observatoire européen des prisons
7 novembre 2006
Proposition de résolution présentée par M. Hunault et plusieurs de ses collègues La présente proposition n’a pas été examinée par l’Assemblée et n’engage que ses signataires L’Assemblée rappelle la Recommandation 1656 (2004) qu’elle a adoptée le 27 avril 2004, sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe, dans laquelle elle prônait l’élaboration d‘une Charte pénitentiaire européenne. Elle rappelle également la Recommandation 1747 (2006) du 29 mai 2006, reprenant le projet de Charte pénitentiaire européenne et faisant suite à la proposition de recommandation présentée par M. Hunault et plusieurs de ses collègues du 15 octobre 2004 (voir documents 10922 et 10332). L’Assemblée se félicite des interventions du Président de la Commission européenne et du Président du Conseil de l’Union européenne devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le 11 avril 2006, appelant de leurs vœux le renforcement des liens entre les institutions européennes, et le renforcement du Conseil de l’Europe, dans sa vocation de veiller au respect des droits de l’homme. Elle prend note avec satisfaction de la position prise par Madame la Présidente du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), lors de son audition devant la commission des questions juridiques et des droits de l'homme le 13 avril 2006, en faveur de la création d’un Observatoire européen des prisons. En conséquence, l’Assemblée décide d’examiner en détail la question de la création d’un Observatoire européen des prisons. Buts et missions de l’Observatoire : L’Observatoire européen des prisons a pour but de veiller au respect des droits des détenus, et à l’application des principes et règles pénitentiaires, tels que contenus dans les conventions et résolutions des instances européennes. A cet effet, l’Observatoire a pour mission de coordonner les actions et rôles du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l'Europe, du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, du Secrétariat Général de l’Union européenne, des organismes nationaux de contrôle, mais aussi des ONG et associations émanant de la société civile qui veillent aux conditions de détention dans tous les lieux privatifs de liberté. En vue de l’exécution de ses missions, l’Observatoire instaure une coopération entre les différentes institutions et coordonne les actions de sensibilisation, de contrôle et de réinsertion des personnes privées de liberté, en relation étroite avec les administrations pénitentiaires, les partenaires habituellement reconnus dans cette mission. L’Observatoire aura un rôle non seulement de coordination, mais aussi d’harmonisation, concernant les instruments de veille et de contrôle des règles et normes pénitentiaires. L’Observatoire dispose d’un secrétariat approprié et des moyens nécessaires à sa mission dans les pays adhérents, s’appuyant en particulier sur le réseau de mécanismes de prévention nationaux établi par le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture (OP-CAT). Siège : Les locaux de l’Observatoire sont situés à Strasbourg, siège du Conseil de l’Europe. Signé1: HUNAULT, Michel, France, GDE ALEKSANDROV, Alexey, Fédération de Russie, GDE ALEVRAS, Athanasios, Grèce, SOC ARNAUT, José, Luis, Portugal, PPE/DC ATE?, Abdülkadir, Turquie, SOC BARTUMEU CASSANY, Jaume, Andorre, SOC BEMELMANS-VIDEC, Marie-Louise, Pays-Bas, PPE/DC CILEVI?S, Boriss, Lettonie, SOC FEDOROV, Valery, Fédération de Russie, GDE FRUNDA, György, Roumanie, PPE/DC GREBENNIKOV, Valery, Fédération de Russie, GDE HOLOVATY, Serhiy, Ukraine, ADLE KELEMEN, András, Hongrie, PPE/DC KUKAN, Eduard, Slovaquie, PPE/DC MARCENARO, Pietro, Italie, SOC POPESCU, Ivan, Ukraine, SOC ST?NOIU, Rodica, Mihaela, Roumanie, SOC WOHLWEND, Renate, Liechtenstein, PPE/DC ZAREMBA, Krzysztof, Pologne, PPE/DC ŽUŽUL, Miomir, Croatie, PPE/DC


Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire
Lutte contre le terrorisme et respect des droits de l'homme
Doc. 9331
Lutte contre le terrorisme et respect des Droits de l’Homme
Lutte contre le terrorisme et respect des droits de l'homme
22 janvier 2002
Rapport Commission des questions juridiques et des droits de l’homme Rapporteur: M. Michel Hunault, France, Groupe des démocrates européens Lien vers l'annexe IV 1ère partie Lien vers l'annexe IV 2ème partie Lien vers l'annexe IV 3ème partie Résumé L'Assemblée est préoccupée par les menaces aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales que représentent les moyens utilisés pour combattre le terrorisme après le 11 septembre 2001. Elle rappelle avec force aux Etat membres qu'ils doivent s'abstenir de déroger à la Convention européenne des droits de l'homme ou d'extrader des présumés terroristes sans avoir l'assurance que la peine de mort ne sera pas requise contre eux. Combattre le terrorisme doit passer par le renforcement des mesures juridiques et en premier lieu par la ratification et la mise en oeuvre des conventions existantes et par la coopération accrue en matière de lutte contre le financement du terrorisme. I. Projet de résolution 1. L’Assemblée rappelant sa Recommandation 1426 (1999) adoptée le 23 septembre1999 et sa Résolution 1258 (2001) et sa Recommandation 1534 (2001) sur les démocraties face au terrorisme, adoptées le 26 septembre 2001, estime nécessaire de faire le point sur les moyens utilisés pour combattre le terrorisme. 2. Tout d’abord, l’Assemblée souligne le caractère nouveau du conflit surgi après les actes terroristes du 11 septembre qui ne peut être qualifié de guerre au sens classique du droit international, puisqu’il n’y a pas eu de déclaration de guerre et qu’il n’a pas été prouvé qu’un Etat ait été le commanditaire de ces actes. L’objectif de l’intervention militaire menée en Afghanistan en réponse aux attentats était dirigée non pas contre un Etat, mais contre une organisation terroriste et contre l'ancien gouvernement de l'Afghanistan supposé lui apporter un appui. 3. L’Assemblée estime qu’il faut s’interroger sur les causes du terrorisme pour pouvoir mieux le combattre et surtout le prévenir. Elle réitère toutefois que rien ne saurait justifier le recours à des actes terroristes. 4. Eliminer le soutien dont peut bénéficier le terrorisme et le priver de tout financement sont des moyens essentiels pour la prévention de ce phénomène criminel. 5. La lutte contre le terrorisme doit être menée dans le respect de la légalité nationale et internationale et des droits de l'homme. 6. L’Assemblée est d’avis que le développement du niveau d’éducation, l’accès à des conditions de vie décentes et le respect de la dignité humaine, sont les meilleurs instruments pour réduire le soutien dont bénéficie aujourd’hui le terrorisme dans certains pays. 7. L’Assemblée, qui s’est résolument prononcée contre la peine capitale et qui a réussi à faire de l'Europe un continent exempt de la peine de mort, n’admet aucune exception à ce principe. Par conséquent, avant l’extradition de personnes accusées d'actes terroristes vers des Etats qui appliquent cette peine, des assurances doivent être obtenues que cette peine ne sera pas requise. 8. L'Assemblée insiste également sur le fait que les Etats membres ne doivent en aucun cas procéder à des extraditions exposant la personne concernée à des risques de mauvais traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ou à un procès qui ne respecte pas les principes fondamentaux d'un procès équitable. 9. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Etats membres du Conseil de l'Europe ne devraient pas introduire des dérogations à la Convention européenne des droits de l’homme. 10. L'Assemblée souhaite que soit rapidement ratifié le Statut de la Cour pénale internationale et que sa compétence s'étende au terrorisme. 11. L'Assemblée est d'avis qu'en matière de coopération judiciaire, le mandat d’arrêt européen que mettra en place l’Union Européenne, dans la mesure où il s'applique au terrorisme, devrait être étendu à l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe, dans le respect des droits fondamentaux tels que garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. 12. L’Assemblée appelle en conséquence les Etats membres du Conseil de l’Europe à: i. ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, sans délai: - la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme, - la Convention européenne pour la prévention du terrorisme, - la Convention européenne d’extradition et ses deux protocoles additionnels, - la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et ses deux protocoles additionnels, - la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, - la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, - la Convention sur la cybercriminalité; ii. ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, dès que possible, le Statut de la Cour pénale internationale; iii. créer des réseaux de coopération entre les unités d'intelligence financière (UIF) et mettre en place les moyens de coopération; iv. refuser, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Soering et à l'article 11 de la Convention européenne sur l'extradition, d’extrader vers des pays qui continuent à appliquer la peine de mort les présumés auteurs d’actes terroristes, à moins que l'assurance que la peine de mort ne sera pas requise ne soit donnée; v. s’abstenir de faire usage de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme pour limiter les droits et libertés garantis par l’article 5 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté). II. Projet de recommandation 1. L’Assemblée se réfère à sa Résolution…(2002) sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l’homme dans laquelle elle préconise un certain nombre de mesures que les Etats membres devraient prendre pour lutter contre le terrorisme tout en respectant les droits de l’homme. 2. Elle a constaté qu’il pourrait y avoir une contradiction entre le souhait d’ouvrir aux Etats observateurs et aux autres Etats non membres du Conseil de l’Europe la Convention européenne sur la suppression du terrorisme, qui ne prévoit pas expressément la possibilité de refuser l’extradition en cas de risque de peine de mort et le refus d’extrader des personnes soupçonnées de terrorisme vers des pays appliquant le peine demort. L’Assemblée est d’avis que cette question devrait être résolue dans le cadre des travaux de mise à jour de la Convention européenne sur la suppression du terrorisme. 3. Elle se félicite de la mise en place par le Comité de Ministres d’un Groupe multidisciplinaire sur l’action internationale contre le terrorisme (GMT)), chargé de mettre à jour les instruments pertinents du Conseil de l’Europe et d’identifier de nouvelles actions que le Conseil de l’Europe pourrait conduire, dans son domaine d’expertise, pour mieux lutter contre ce dangereux phénomène criminel. Elle estime qu’il faudrait en outre accélérer la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent du crime notamment en matière d’enquêtes financières et accroître la lutte contre le financement du terrorisme. 4. Par ailleurs, l’Assemblée prend note des dix nouvelles recommandations sur le financement du terrorisme adoptées en décembre 2001 par le Groupe d’action financière (GAFI) et se félicite de la décision du comité restreint d’évaluation des mesures contre le blanchiment (PC-REV) du Conseil de l’Europe d’étendre à l’échelle du continent européen l’efficacité des nouvelles recommandations du GAFI en les intégrant dans le cadre de son propre programme d'activités. 5. Enfin, l’Assemblée considère que le GMT devrait envisager d'utiliser la définition du terrorisme agréée au sein de l’Union Européenne dans le cadre de ses activités pour promouvoir une meilleure coopération à l’échelle du continent contre le terrorisme. 6. Une coopération européenne efficace suppose l’amélioration de l’espace judiciaire européen, qui doit harmoniser la définition des délits et des crimes, leur incrimination et les poursuites. 7. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres : i . de modifier la Convention européenne sur la suppression du terrorisme en prévoyant que l’extradition peut être refusée lorsqu’il n’existe pas de garantie que la peine de mort ne sera pas requise à l’encontre d’un prévenu; ii. d’accélérer la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent du crime notamment en matière d’enquêtes financières et d’accroître la lutte contre le financement du terrorisme; iii. de demander au Groupe multidisciplinaire sur l’action internationale contre le terrorisme (GMT) devrait envisager d'utiliser la définition du terrorisme agréée au sein de l’Union Européenne (voir annexe). Annexe Position commune du Conseil européen du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (2001/931/PESC) Article premier … 3. Aux fins de la présente position commune, on entend par "acte de terrorisme", l'un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d'infraction dans le droit national, lorsqu'il est commis dans le but de: i) gravement intimider une population, ou ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale: a) les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort; b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne; c) l'enlèvement ou la prise d'otage; d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables; e) la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises; f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement; g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h); j) la direction d'un groupe terroriste; k) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe. Aux fins du présent paragraphe, on entend par "groupe terroriste", l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes "association structurée" désignent une association qui ne s'est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée. … III. Exposé des motifs par M. Hunault, Rapporteur A. Introduction 1. Les actes commis le 11 septembre 2001 aux Etats Unis d’Amérique conduisent à s’interroger une fois de plus sur la nature du terrorisme et sur ce qui le rend possible. Si l’ampleur du nombre des victimes d’un acte terroriste est inégale, la nature du terrorisme, elle, est toujours la même. 2. Il faut ensuite s’interroger sur les conséquences de ces actes qui, elles, sont nouvelles : peut-on parler de guerre alors qu’il n’y pas eu de déclaration de guerre et qu’il n’y pas d’Etat commanditaire des actes terroristes? 3. Enfin il faut réfléchir aux moyens les plus appropriés de lutter contre ce phénomène, en visant tant les causes, que les effets, et donc en privilégiant la prévention. Il faut enfin développer les moyens juridiques dans le strict respect des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe. Tels sont les points que nous allons développer ci-après. L'Assemblée rappelle sa Résolution 1258 relative aux démocraties européennes face au terrorisme (voir Annexes I et II). B. Le terrorisme: un défi au monde 4. L’acte terroriste, qu’elle que soit son ampleur, présente un certain nombre de caractéristiques communes. 5. C’est un acte venant dans la grande majorité des cas d’une entité non étatique qui ne vise pas un ennemi déclaré. Les actes du 11 septembre n’échappent pas à ce critère. Cependant la réaction à ces actes a pris la forme d’une guerre, une guerre portée contre un Etat sur le territoire duquel se trouvait le commanditaire présumé des actes terroristes. Il s’agissait de s’emparer de lui et, en même temps, de renverser le régime qui l’a soutenu. Mais il semble bien que son arrestation ne mettra pas fin à cette guerre, car il est clair qu’il s’agit de détruire des réseaux de terroristes se trouvant dans un grand nombre de pays et qui bénéficient d’un certain appui populaire. 6. Des réseaux terroristes ont pu se constituer assez facilement faute d’une volonté de lutter contre la criminalité organisée. 7. Si un soutien populaire s'est manifesté dans certains pays, il s’est développé sur le terreau de la pauvreté, sur l’écart grandissant entre pays riches et pays pauvres. Le conflit palestino-israëlien n’est certainement pas étranger non plus aux sentiments de frustration d’une grande partie des pays arabes qui contribuent à alimenter les sentiments anti-occidentaux en général et anti- américains en particulier. 8. Il faut refuser de voir dans les événements du 11 septembre les prémices d’un soi-disant conflit de civilisations, encore moins d’une guerre de religion. 9. La lutte contre le terrorisme est un combat complexe et de longue haleine qui se joue sur plusieurs fronts. La nébuleuse terroriste est opaque et secrète et sait utiliser les failles juridiques dans un monde de plus en plus globalisé. 10. Si la lutte contre le terrorisme doit être universelle et si les Nations Unies demeurent l’enceinte qui doit rester garante des actions entreprises le Conseil de l’Europe doit être le coeur des valeurs qui ne doivent en aucun cas être bafouées. C. Lutter contre le terrorisme 1. La Convention des Nations-Unies sur la répression du financement du terrorisme 11. Il existe neuf conventions internationales contre le terrorisme (voir Annexe III), mais la Convention des Nations Unies s’attaque directement à la question centrale du financement du terrorisme. 12. Commettre un acte terroriste suppose des moyens importants pour organiser des réseaux clandestins, entretenir des équipes, se procurer des armes. Pour s’attaquer au terrorisme il faut donc prévenir et combattre en amont. 13. La Convention des Nations Unies qui permet d’incriminer directement tous ceux qui financent les actes terroristes en créant un délit spécifique de financement des actes de terrorisme, est donc un instrument particulièrement bien adapté à la prévention. Encore faudrait-il qu’il soit ratifié par la quasi-totalité des Etats membres ce qui est loin d’être le cas. 2. S’attaquer aux causes et au financement du terrorisme 14. La moralisation de la vie financière internationale est une obligation pressante. La communauté internationale s’est dotée d’instruments nouveaux dans différentes enceintes : - le Groupement d’Action Financière (GAFI) dans le cadre de l’OCDE qui s’attache à repérer les pays dont la législation est défaillante en matière de blanchiment ; - le Forum de la stabilité financière en est un autre exemple. 15. Les attentats du 11 septembre obligent à donner une toute autre dimension à la lutte contre l’argent sale, d’autant plus que le financement des activités terroristes fait moins appel au blanchiment d’argent sale qu’au «noircissement» d’argent propre, c’est-à-dire, le financement légal par des Etats, des banques, des particuliers ou des associations, des activités des réseaux terroristes. 16. Le Conseil de l’Europe dispose de plusieurs instruments juridiques adaptés à la lutte contre les divers aspects du terrorisme : la Convention européenne pour la répression du terrorisme, la Convention d’extradition et ses deux protocoles additionnels, la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale et son protocole additionnel, la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et enfin la plus récente d’entre elles la Convention sur la cybercriminalité ouverte à la signature le 23 novembre 2001. Des tableaux des états de ratification de ces instruments figurent à l'Annexe IV). 17. Les Etats membres du Conseil de l’Europe ont l'obligation morale de ratifier ces traités et d’identifier, de détecter, de geler et de saisir les fonds utilisés à des fins criminelles ainsi que de renforcer les dispositifs d’entraide judiciaire sans possibilité d’invoquer le secret bancaire ou le caractère fiscal d’une infraction et d’accroître la coopération internationale par l’intermédiaire d’Interpol et d’Europol qui vient d’ailleurs de voir son mandat élargi. Reste cependant que Europol ne couvre que les Etats membres de l’Union Européenne et qu’il faudrait examiner les possibilités d’extension de certaines de ses activités aux Etats membres du Conseil de l’Europe. 18. Il ne devrait plus être possible que des pays membres du Conseil de l’Europe acceptent des centres off-shore, des paradis fiscaux ou les sociétés écrans qui servent à blanchir l’argent d’organisations criminelles qui prospèrent grâce à la drogue, la prostitution, les filières de travail clandestin. 19. Le problème essentiel reste, au-delà de la ratification desdits traités, d’instaurer un mécanisme de suivi de ces instruments. 20. Une discussion avec le Parlement Européen, qui apparaît comme l’interlocuteur privilégié de l’Assemblée Parlementaire, devrait s’engager sur les modalités d’extension des instruments existants et éventuellement sur d’autres formes de coopération. Un débat joint pourrait se tenir à l'occasion de la réunion commune Parlement Européen/Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe en septembre 2002. 21. Il conviendrait de créer un organisme européen, dont la mission, à l’instar du Financial Services Authority (FSA) britannique, consisterait à contrôler les marchés financiers, à combattre le blanchiment d’argent sale et traquer les tentatives de manipulation des marchés financiers. 3. La nécessité de faire respecter les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe 22. L’Assemblée a maintes fois affirmé sa détermination à lutter contre le terrorisme en mettant l’accent sur la nécessité de respecter les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe et en particulier la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles additionnels, notamment son protocole N° 6 sur l’abolition de la peine de mort. 23. Elle ne peut donc qu’émettre des réserves à l’égard du décret adopté par le Président des Etats Unis d’Amérique le 14 novembre 2001 concernant la détention, le traitement et le jugement de certains étrangers dans la guerre contre le terrorisme par lequel il décide que ceux-ci seront jugés par des tribunaux militaires et qu’ils encourent la peine de mort. 24. Par sa Résolution 1253 (2001) l’Assemblée a demandé aux Etats- Unis d’Amérique (et au Japon) d’instituer sans délai un moratoire relatif aux exécutions et qu’ils prennent les mesures nécessaires pour abolir la peine de mort. L’ensemble du continent européen est exempt de la peine de mort et par conséquent, quel que soit le caractère odieux des crimes commis, les pays membres du Conseil de l’Europe ne peuvent pas accepter d’extrader des personnes qui risquent la peine de mort. Cette position a été confirmée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Soering. Les gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe devraient à cet égard s’inspirer de ce qu’a fait l’Espagne. 25. Le Royaume-Uni a adopté une loi (Anti-terrorism crime and security Bill) et a décidé de se prévaloir du droit à une dérogation à l’article 5 de la Convention européenne de droits de l’homme en se référant à l’article 15 § 1 de la Convention qui prévoit la possibilité de dérogations «en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation» dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. Devant quel tribunal traduire les auteurs présumés d’actes terroristes? 26. Dans sa Résolution 1258 (2001) l’Assemblée estime que la future Cour Pénale Internationale serait l’institution propre à juger des actes terroristes. Mais il y a à cela plusieurs obstacles : d’une part, les 60 ratifications nécessaires à son entrée en vigueur ne sont pas encore réunies, d’autre part la Cour n’aura pas de compétence rétroactive et par conséquent pour les auteurs des attentats du 11 septembre la Cour ne sera pas compétente. Dans l’avenir elle pourrait avoir compétence soit par une interprétation de l’article 7 du Statut définissant les crimes contre l’humanité, soit par une modification du statut pour y faire figurer explicitement le terrorisme comme crime contre l’humanité. 27. Pour juger les crimes commis le 11 septembre il serait donc souhaitable de créer un Tribunal pénal international pour juger les auteurs d’actes terroristes sur le modèle du Tribunal pénal international pour l'ex- Yougoslavie. Commission chargée du rapport: commission des questions juridiques et des droits de l'homme Renvoi en commission: Doc 9207, renvoi n° 2654 du 28 septembre 2001, Demande de procédure d'urgence Projet de résolution adopté à l'unanimité avec une abstention et projet de recommandation adopté à l'unanimité par la commission le 22 janvier 2002 Membres de la commission: M. Lintner (Président), M. Magnusson, Mme Gülek, M. Marty (Vice-présidents), M. Akçali, M. G. Aliyev, M. Andican, M. Arabadjiev (remplaçant: M. Toshev), Mme van Ardenne-van der Hoeven, M. Attard Montalto, M. Bindig, M. Brejc, M. Bruce, M. Bulavinov (remplaçant: M. Khripel), M. Chaklein, Mme Christmas-Møller (remplaçante: Mme Auken), M. Clerfayt, M. Contestabile, M. Davis, M. Demetriou, M. Dimas, M. Engeset, M. Enright, Mme Err, M. Fedorov, Mme Frimansdóttir, M. Frunda, M. Guardans, M. Gustafsson, Mme Hajiyeva, M. Holovaty, M. Jansson, M. Jaskiernia, M. Jurgens, M. Kastanidis (remplaçant: M. Skoularikis), M. Kelemen, M. Kostytsky, M. S. Kovalev (remplaçant: M. Zavgayev), M. Kresák, M. Kroll, M. Kroupa, M. Lacão (remplaçante: Mme Aguiar), Mme Libane (remplaçant: M. Cilevics), M. Lippelt, M. Manzella, Mme Markovic-Dimova, M. Mas Torres, M. Masseret, M. McNamara (remplaçant: M. Lloyd) M. Michel (remplaçant: M. Dreyfus- Schmidt), Mme Nabholz-Haidegger, M. Nachbar, M. Olteanu, Mme Pasternak, M. Pellicini, M. Penchez, M. Piscitello, Mme Postoica, Mme Roudy (remplaçant: M. Hunault), M. Rustamyan, M. Skrabalo, M. Solé Tura, M. Spindelegger, M. Stankevic, M. Stoica, Mme Süssmuth, M. Svoboda (remplaçant: M. Mezihorak), M. Symonenko, M. Tabajdi, M. Tallo, M. Tepshi, Mme Tevdoradze, M. Uriarte (remplaçante: Mme Lopez Gonzalez), M. Vanoost, M. Vera Jardim, M. Volpinari, M. Wilkinson, Mme Wohlwend, Mme Wurm (remplaçante: Mme Stoisits) N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en italique. Secrétaires de la commission: Mme Coin, Mme Kleinsorge et M. ?upina ANNEXE I Résolution 1258 (2001)[1] Démocraties face au terrorisme 1. Les membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les 800 millions d’Européens qu’elle représente ont été horrifiés par les récentes attaques terroristes contre les Etats-Unis d’Amérique. 2. L’Assemblée exprime sa plus profonde sympathie au peuple des Etats-Unis et aux familles des victimes, y compris aux citoyens d’autres pays. 3. L’Assemblée condamne dans les termes les plus forts possibles ces actes terroristes barbares. Elle considère ces attaques comme un crime qui viole le plus fondamental des droits de l’homme: le droit à la vie. 4. L’Assemblée appelle la communauté internationale à donner tout l’appui nécessaire au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour faire face aux conséquences de ces attaques et pour livrer les responsables à la justice, conformément aux conventions antiterroristes internationales en vigueur et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
5. L’Assemblée estime que la nouvelle Cour pénale internationale est l’institution propre à juger les actes terroristes. 6. L’Assemblée se félicite, appuie et partage la solidarité témoignée par les membres de la communauté internationale, qui ont non seulement condamné ces attaques, mais également offert de coopérer à une réponse appropriée. 7. Ces attaques ont montré clairement le vrai visage du terrorisme et la nécessité d’un nouveau type de réaction. Ce terrorisme ne reconnaît pas les frontières. Il constitue un problème international pour lequel des solutions internationales doivent être trouvées, sur la base d’une approche politique globale. La communauté mondiale doit montrer qu’elle ne capitulera pas devant le terrorisme, mais qu’elle défendra plus vigoureusement encore qu’auparavant les valeurs démocratiques, l’Etat de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales. 8. Rien ne peut justifier le terrorisme. L’Assemblée considère ces actes terroristes comme des crimes plutôt que comme des actes de guerre. Toute action, soit de la part des Etats-Unis seuls, soit de la part d’une coalition internationale plus large, doit être conforme aux conventions antiterroristes de l’Onu ainsi qu’aux résolutions du Conseil de sécurité et doit avoir comme but de traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les sponsors de ces crimes, au lieu de vouloir infliger une revanche hâtive. 9. En même temps, l’Assemblée estime que la prévention à long terme du terrorisme passe par une compréhension appropriée de ses origines sociales, économiques, politiques et religieuses, et de l’aptitude à la haine de l’individu. En s’attaquant aux racines du terrorisme, il est possible de porter sérieusement atteinte au support sur lequel s’appuient les terroristes et à leurs réseaux de recrutement. 10. L’Assemblée soutient l’idée d’élaborer et de signer au plus haut niveau une convention internationale sur la lutte contre le terrorisme, qui devrait comporter une définition complète du terrorisme international, ainsi que des obligations spécifiques imposées aux Etats participants de prévenir les actes de terrorisme à l’échelle nationale et mondiale, et de punir leurs organisateurs et leurs exécutants. 11. Les récents actes terroristes semblent avoir été entrepris par des extrémistes pour qui la violence a été utilisée afin de provoquer un grave affrontement ultérieur entre l’Occident et le monde islamique. Par conséquent, l’Assemblée souligne qu’une action menée pour prévenir ou punir des actes terroristes ne doit pas se fonder sur des critères ethniques ou religieux et ne doit être dirigée contre aucune communauté religieuse ou ethnique. 12. Si une action militaire fait partie de la réponse au terrorisme, la communauté internationale doit définir clairement ses objectifs et devrait éviter de viser des civils. Toute action éventuelle doit être menée conformément au droit international et avec l’accord du Conseil de sécurité des Nations Unies. L’Assemblée se félicite donc de la Résolution 1368 (2001) du Conseil de sécurité, dans laquelle celui-ci se déclare prêt à toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément à ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies. 13. L’Assemblée se déclare convaincue qu’il serait totalement inapproprié de réagir au développement du terrorisme en apportant des restrictions supplémentaires à la liberté de circulation, notamment en entravant davantage les migrations et l’accès à l’asile, et appelle tous les Etats membres à s’abstenir de prendre de telles mesures restrictives. 14. L’Assemblée est convaincue que l’action internationale contre le terrorisme ne peut être efficace que si elle est menée par la plus grande coalition possible. Elle fait appel à une étroite coopération à l’échelle paneuropéenne, notamment avec le Parlement européen, dans le cadre d’une action globale, et appelle l’Union européenne, la Communauté d’Etats indépendants (CEI) et l’OSCE à coopérer étroitement avec le Conseil de l’Europe. 15. L’Assemblée se déclare favorable à la proposition de mettre en place un mécanisme antiterroriste international au sein des Nations Unies, qui jouerait un rôle de coordination et favoriserait la coopération entre les Etats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 16. L’Assemblée rappelle son rapport sur le terrorisme en 1984 ainsi que sa Recommandation 1426 (1999) sur les démocraties européennes face au terrorisme. Elle réitère les propositions formulées dans cette recommandation, y compris le principe aut dedere aut judicare (soit extrader, soit juger), et charge ses commissions compétentes de les mettre à jour si nécessaire. 17. L’Assemblée appelle les Etats membres du Conseil de l’Europe: i. à rester fermement unis contre tous les actes de terrorisme, qu’ils soient commandités par des Etats ou perpétrés par des groupes ou organisations isolés, et à montrer une volonté et une résolution claires de les combattre; ii. à mettre en place des mesures appropriées, économiques et autres, à l’encontre des pays qui offrent des asiles sûrs aux terroristes ou leur apportent un soutien financier et moral; iii. à concentrer leurs efforts sur l’amélioration de la coopération judiciaire et policière, et sur l’identification et la saisie des fonds utilisés à des fins terroristes dans l’esprit de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme; iv. à réexaminer la portée des dispositions juridiques nationales existantes sur la prévention et la répression du terrorisme; v. à prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer de l’existence de mesures internes appropriées pour prévenir et contrecarrer le financement des terroristes et des organisations terroristes; vi. à lever leurs réserves à toutes les conventions existantes traitant du terrorisme; vii. à donner accès aux comptes bancaires aux autorités chargées d’enquêter sur la criminalité internationale et, en particulier, sur les réseaux terroristes; viii. à renouveler leur engagement et à y apporter le soutien financier nécessaire pour poursuivre des mesures économiques, sociales et politiques visant à garantir la démocratie, la justice, les droits de l’homme et le bien-être à tous les peuples du monde; ix. à étudier d’urgence la possibilité d’amender et d’élargir le Statut de Rome, pour que figure, parmi les attributions de la Cour pénale internationale, l’aptitude à juger les actes relevant du terrorisme international; x. à réaffirmer leur engagement au statut du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant qu’autorité suprême capable d’approuver les opérations militaires internationales. 18. L’Assemblée invite les Etats membres des Nations Unies à modifier leur charte afin qu’elle puisse répondre aussi à des crises autres que celles opposant des Etats. 19. L’Assemblée demande que la présente résolution soit transmise au Congrès et au Président des Etats-Unis, ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies. 20. En outre, l’Assemblée charge son Bureau de veiller à ce que, dans le cadre des suites données à la présente résolution, une coopération et une coordination appropriées s’établissent entre l’Assemblée parlementaire et le Parlement européen, ainsi qu’entre les commissions compétentes de ces deux institutions. [1] Discussion par l’Assemblée les 25 et 26 septembre 2001 (27e et 28e séances) (voir Doc. 9228, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Davis; et Doc. 9232, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Jansson). Texte adopté par l’Assemblée le 26 septembre 2001 (28e séance). ANNEXE II Doc. 9180 27 juillet 2001 Démocraties européennes face au terrorisme Recommandation 1426 (1999) Réponse du Comité des Ministres adoptée à la 761e réunion des Délégués des Ministres (18 juillet 2001) 1. Le Comité des Ministres a examiné avec attention la Recommandation 1426 (1999) de l’Assemblée parlementaire «&nb sp;Les démocraties européennes face au terrorisme ». 2. Ce n’est pas la première fois que l’Assemblée exprime sa préoccupation devant la résurgence d’actes terroristes et demande un renforcement de la coopération européenne pour lutter contre ce fléau. Comme il l’a toujours fait, le Comité des Ministres se joint à nouveau à l’Assemblée pour condamner les actes de terrorisme sous toutes ses formes, quels que soient leurs motifs, les endroits où ils sont commis et leurs auteurs. 3. Lors de leur 108e Session (Strasbourg, 10-11 mai 2001), les Ministres ont fermement condamné toutes les formes de terrorisme et de violence due à des motivations ethniques et se sont référés à l’intention du Comité des Ministres de discuter d’une éventuelle intensification de l’action internationale contre le terrorisme. 4. L’Assemblée propose l’adoption d’une longue série de mesures qui iraient dans le sens de rendre la coopération entre les Etats européens plus efficace. Le Comité des Ministres aussi souhaite que tout soit mis en oeuvre pour qu’aucun crime terroriste ne demeure sans punition. Dans le cadre d’une telle coopération, et conformément aux obligations internationales et au droit national, le Comité des Ministres souhaite que toutes les mesures appropriées soient prises pour refuser tout abri aux terroristes. Toutefois, il ne lui semble pas nécessaire ni opportun, selon le cas, d’entreprendre toutes les actions que recommande l’Assemblée, à l’égard des conventions européennes et universelles qui existent déjà en la matière, ou des formes que prend actuellement la coopération entre les polices, les autorités judiciaires, les services de sécurité nationaux ou les organisations internationales spécialisées. Le Comité des Ministres rappelle que le Conseil de l’Europe s’est doté d’une Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90), entrée en vigueur le 4 août 1978. A cet égard, il lance un appel aux Etats en vue de permettre une application plus effective de cette Convention, l’un des problèmes essentiels résidant dans le nombre important de réserves faites à cette Convention. Le Comité des Ministres attend l’examen auquel procèdera le CDPC sur les modalités d’organisation de la coopération - tant juridique que policière - en Europe.A ce sujet il n’est pas impossible que le CDPC puisse prendre en considération certaines des propositions de l’Assemblée. 5. Le Comité des Ministres prie l’Assemblée de bien vouloir se référer à l’avis, ci-joint, du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui donne un aperçu exhaustif de l’état de la coopération européenne en la matière et des travaux qui vont être entrepris par le CDPC dans le cadre d’une relance de la coopération pénale internationale. Cet avis concerne les points 16 (i) à 16 (xii) de la Recommandation, avec l’exception du point 16 (ix). 6. Pour ce qui est de ce dernier, le Comité des Ministres rappelle l’important travail effectué depuis des années sous l’égide du Conseil de la coopération culturelle en matière d’éducation à la citoyenneté démocratique. Les résultats de ce projet majeur enont été présentés à l’occasion de la conférence finale qui a eu lieu les 14-16 septembre 2000 à Strasbourg. Les conclusions de la conférence, ainsi que les recherches, analyses et « études de cas » sur lesquels elles sont basées, permettront aux gouvernements, aux éducateurs et aux opérateurs socio-culturels de disposer d’analyses, d’expériences tirées de la pratique sur le terrain et d’outils pédagogiques allant dans le sens de l’éducation à la tolérance et au respect d’autrui. 7. Le Comité des Ministres souhaite également mentionner une autre importanteConférence, la Conférence européenne contre le racisme qui s’est tenue à Strasbourg du 10 au 13 octobre 2000, et qui a également permis d’ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion politique et à l’action en faveur de la promotion des valeurs d’égalité, detolérance et d’humanisme que défend le Conseil de l’Europe. 8. S’agissant enfin du point 16 (v), le Comité des Ministres reviendra sur la question soulevée par l’Assemblée dans le cadre de la réponse qui est toujours à l’étude, à la Recommandation 1458 (2000) « Vers une interprétation uniforme des conventions du Conseil de l’Europe : création d’une autorité judiciaire internationale ». 9. Le Comité des Ministres a transmis la Recommandation 1426 (1999) aux gouvernements des Etats membres. Annexe Avis du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) sur la Recommandation 1426 (1999) de l'Assemblée parlementaire relative aux démocraties européennes face au terrorisme 1. Rappel La Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE 90) constitue la principale contribution du Conseil de l'Europe à la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme. Ouverte à la signature à Strasbourg le 27 janvier 1977, elle a été depuis lors ratifiée par trente-deux Etats membres et signée par quatre autres. La Convention (article 1) dispose que, pour les besoins de l’extradition entre Etats contractants, aucune des infractions énumérées ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Cette disposition modifie les conséquences, par exemple, de l'article 3, paragraphe 1 de la Convention européenne d'extradition (STE 24) qui stipule que l'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction («l'exception de l'infraction politique»). La Convention pour la répression du terrorisme élimine donc – en règle générale – la possibilité pour l'Etat requis d'invoquer l'exception de l'infraction politique en ce qui concerne une demande d'extradition. Lorsque, dans les cas où la convention l'autorise, l'Etat requis invoque l'exception de l'infraction politique, alors cet Etat, bien que n'extradant pas la personne réclamée, doit soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. L'obligation de soumettre l'affaire aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale est subsidiaire en ce sens qu'elle est assujettie au refus préalable d'extrader dans un cas donné. 2. Observation générale La Recommandation 1426 de l'Assemblée condamne en général le terrorisme sous toutes ses formes. Le CDPC ne peut que souscrire à cette condamnation. Le CDPC, directement ou par l'intermédiaire de son organe subordonné, le Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes dans le domaine pénal (PC-OC), suit en permanence les faits nouveaux dans la coopération juridique internationale en matière pénale, en cherchant en particulier à résoudre les difficultés ou sinon à prendre des initiatives dictées par l'évolution des circonstances. Dans ce contexte, le CDPC procède actuellement à un exercice de réflexion sur les modalités d’organisation de la coopération – tant juridique que policière – en Europe. Toute réaction précise aux différentes questions soulevées dans la recommandation de l'Assemblée serait donc prématurée au stade présent. En ce sens, l'avis ci-dessous est provisoire. A ce sujet, il convient en particulier de préciser que, malgré les points de vue exprimés ci-dessous, il n’est pas impossible qu’à la suite de la réflexion en cours, le CDPC puisse prendre en considération : - l’extension de la répression des actes de terrorisme aux atteintes aux biens, ainsi qu’à certaines modalités de commission (actes préparatoires, financement, participation à des groupements ) ; - l’admission de la compétence universelle, nécessaire pour la mise en ordre efficace du principe « aut dedere aut judicare » ; - la protection des victimes, en tenant compte des profonds changements intervenus durant une vingtaine d’années en matière de protection des victimes d’attentats terroristes. 3. Commentaires sur la partie préambulaire de la Recommandation 1426 Le point 5 contient une définition du terrorisme qui mériterait d’être rectifiée dans la mesure où elle prend en considération le mobile, alors que le principe de dépolitisation des infractions terroristes tend au contraire à s’imposer de façon générale, afin de faciliter l’entraide judiciaire et l’extradition. Ce principe est affirmé notamment par les récentes conventions des Nations Unies du 15 décembre 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, et du 9 décembre 1999 sur le financement du terrorisme. Le CDPC marque donc une réserve en ce qui concerne la définition de terrorisme selon telle qu’énoncée dans la Recommandation de l’Assemblée. Le point 6 concerne la coopération opérationnelle et l’échange de renseignements entre services spécialisés. De ce point de vue, il pourrait être opportun de mettre en évidence la valeur rajoutée susceptible d’être apportée par Interpol. L’article 18.4 de la Convention sur le financement du terrorisme, par exemple, prévoit la possibilité de procéder à des échanges d’information par l’intermédiaire d’Interpol. S’agissant du point 10, le CDPC souhaite souligner qu’il ne saurait être interprété comme ouvrant une quelconque possibilité de porter atteinte à la liberté d’informer la presse. 4. Commentaires sur les diverses recommandations a. En ce qui concerne les points i et ii du paragraphe 16 Aux points i et ii du paragraphe 16, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres de réviser la Convention STE 90 en élargissant son champ d'application aux actes qu’elle ne couvre pas pour le moment. Le CDPC estime que la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et la Convention des Nations Unies sur la répression des attentats terroristes à l’explosif couvrent dans une large mesure les recommandations susmentionnées de l'Assemblée. Il ne voit pas l'intérêt de faire double emploi avec les travaux déjà effectués au sein des Nations Unies. Toutefois, les Etats membres du Conseil de l'Europe pourraient être encouragés à signer et ratifier ces deux conventions. b. En ce qui concerne le point iii du paragraphe 16 Au point iii du paragraphe 16, l'Assemblée demande la suppression de l'article 13 de la Convention pour la répression du terrorisme qui permet de formuler des réserves. Le CDPC comprend parfaitement cette recommandation. Toutefois, il souligne que l'article 13 ne peut être supprimé de la Convention que par un vote unanime de tous les Etats qui en sont parties. Dix-sept des trente-deux parties à la convention ont déjà usé de la possibilité donnée par l'article 13. Dans ces conditions, le CDPC doute que cette recommandation soit susceptible d'être généralement acceptée.[1] c. En ce qui concerne le point iv du paragraphe 16 Au point iv du paragraphe 16, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres de modifier la Convention européenne d'extradition en définissant la notion d'infraction politique et en proposant une procédure simplifiée d'extradition. Le CDPC n'a pas connaissance de difficultés découlant de l'absence de définition de la notion d'infraction politique. L'idée de prévoir une procédure simplifiée d'extradition présente des avantages. Elle a été notamment étudiée au sein de l'Union européenne et les résultats paraissent satisfaisants. Le CDPC a déjà chargé le PC-OC d'examiner cette idée dès qu’il entamera ses travaux sur un troisième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. A ce propos, le CDPC tient néanmoins à faire observer qu'il ne voit aucun lien entre terrorisme et extradition simplifiée. d. En ce qui concerne le point v du paragraphe 16 Au point v du paragraphe 16, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'examiner la possibilité d'instituer un tribunal pénal européen. Cette recommandation sera examinée dans le contexte a. de la proposition de créer une autorité judiciaire au sein du Conseil de l'Europe et b. de la mise en place de la Cour pénale internationale[2]. e. En ce qui concerne le point vi du paragraphe 16 Au point vi du paragraphe 16, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'envisager l'établissement dans certains cas d'une procédure par laquelle une personne accusée d'avoir commis un délit terroriste pourrait être inculpée et jugée pour ce délit dans un autre pays que celui dans lequel le délit a été commis. Il existe déjà en Europe plusieurs solutions juridiques qui permettent à une personne accusée d'avoir commis une infraction dans un pays d'être inculpée et jugée pour cette infraction dans un autre pays. Toutefois, dans la pratique, ces solutions ne sont pas suffisamment explorées. En particulier, il règne une certaine ambiguïté au sujet de questions telles que les conditions dans lesquelles on peut ou doit recourir à ces solutions, le droit (ou le devoir) d'initiative à cet égard et la participation (le cas échéant) de plus de deux pays. Le CDPC procède actuellement à l'examen de ces questions. f. En ce qui concerne le point vii du paragraphe 16 Au point vii du paragraphe 16, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'établir une coopération avec les Nations Unies. Le CDPC coopère déjà étroitement avec les Nations Unies dans le domaine pénal, notamment avec la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale. g. En ce qui concerne le point viii du paragraphe 16 Au point viii du paragraphe 16, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'encourager les Etats membres à coopérer plus étroitement au sein d'Interpol et d'examiner avec l'Union européenne la possibilité d'étendre la Convention Europol à l'ensemble de l'espace européen. Le CDPC appuie pleinement toute initiative destinée à renforcer la coopération d’un niveau déjà élevé avec Interpol. Quant à l'extension d’Europol, il s'agit d'une question interne qui concerne l'Union européenne. h. En ce qui concerne le point ix du paragraphe 16 Ce point ne relève pas de la compétence du CDPC. i. En ce qui concerne le point x du paragraphe 16 Au point x du paragraphe 16, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres de prévoir une meilleure protection des victimes d'actes terroristes. Le CDPC rappelle que la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (STE n° 116) s'applique aux victimes d'actes terroristes. j. En ce qui concerne le point xi du paragraphe 16 Au point xi du paragraphe 16, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'inviter les Etats membres du Conseil de l'Europe à introduire le principe «aut dedere aut judicare» dans leur législation. Cette question est complexe et le CDPC l'étudiera dans le cadre de sa réflexion actuelle sur la relance de la coopération en matière pénale en Europe. k. En ce qui concerne le point xii du paragraphe 16 Au point xii du paragraphe 16, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'inviter les Etats membres à renforcer la coopération bilatérale. Depuis plus de quarante ans, le Conseil de l'Europe ainsi que nombre de ses Etats membres ont pour politique de privilégier la coopération multilatérale par rapport à la coopération bilatérale dans le domaine pénal. Toutefois, privilégier la coopération multilatérale n'exclut pas de renforcer la coopération bilatérale lorsque celle-ci conduit à une lutte plus efficace contre le crime et, dans cette mesure, le CDPC peut souscrire à la recommandation de l'Assemblée. ANNEXE III Conventions internationales contre le terrorisme 1. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970) 2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971) 3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, (adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973) 4. Convention internationale contre la prise d'otages (adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979) 5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980) 6. Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988) 7. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988) 8. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988) 9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1997) [1] Selon la Convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, les réserves en vertu de l’article 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme ne s’appliquent pas entre les Etats membres de l’Union européenne (article 5, paragraphe 4). [2] Ceci fait référence à l’entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (à noter cependant que l’idée d’attribuer une compétence à cette juridiction en matière de crimes conventionnels, dont les crimes terroristes, n’a pas été retenue.)


Projet de protocole additionnel à l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire

Protocole d’assistance Judiciaire
Projet de protocole additionnel à l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire
3 mai 2001
Rapport Commission des questions juridiques et des droits de l'homme Rapporteur: M. Michel Hunault, France, Groupe des démocrates européens Résumé Le rapport approuve le projet de protocole sous réserve de quelques modifications mineures. Etant donné que ce projet traite seulement des affaires civiles, commerciales et administratives, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'étudier les moyens d'améliorer aussi la coopération européenne concernant l'assistance judiciaire en matière pénale. I. Projet d'avis 1. Il est évident que les personnes dépourvues de ressources suffisantes ne peuvent exercer leurs droits en justice, dans leur pays et à l'étranger, que si une assistance judiciaire leur est effectivement accordée. 2. Cette assistance consiste en une subvention de l'Etat ou d'une autre autorité aux personnes dont les revenus sont insuffisants pour leur permettre de payer les frais encourus pour la défense de leurs intérêts devant les tribunaux. Il est tout à fait essentiel de garantir à tous l'égalité d'accès à la justice. 3. L'Assemblée note qu'aux termes de la Convention européenne des droits de l'homme, l'assistance judiciaire en matière pénale est un droit fondamental. D'après l'article 6, paragraphe 3 (c): «3. Tout accusé a droit notamment à : … (c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;» 4. Il est donc un peu surprenant que le Conseil de l'Europe n'ait pris aucune mesure pour veiller à l'application de l'article 6 § 3 (c) de la Convention européenne des droits de l'homme à l'assistance judiciaire en matière pénale, s'en remettant simplement sur ce point à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. . 5. De nombreux pays membres du Conseil de l'Europe ont mis en place un système d'assistance judiciaire satisfaisant. Pratiquement tous ces Etats sont devenus Parties à l'Accord européen du Conseil de l'Europe sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire. 6. Cet Accord européen concerne la transmission des demandes d'assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative. Il a été ratifié par vingt-trois pays membres, signé par cinq autres Etats membres et est entré en vigueur le 28 février 1977. 7. Le Comité des Ministres propose à présent un protocole additionnel à cet Accord afin de: i. faciliter, accélérer et améliorer les procédures de transmission des demandes d'assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative; ii. améliorer la communication entre le demandeur et son avocat. 8. L'Assemblée i. approuve ce projet de protocole sous réserve des amendements suivants à son article 4: a. Après l'alinéa a) ajouter le nouvel alinéa suivant: «D'informer les autorités expéditrices des décisions prises au sujet de la demande.» b. Inverser l'ordre des alinéa b. et c. ii. recommande au Comité des Ministres, sous réserve des amendements ci~dessus, d'ouvrir le projet de protocole à la signature et à la ratification; iii. recommande au Comité des Ministres d'inviter les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait, de mettre en place un système d'assistance judiciaire approprié et de ratifier l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire; iv. recommande au Comité des Ministres de charger son comité directeur pour les problèmes criminels (CDPC), en coopération avec le comité d'experts sur J'efficacité de la justice (CJ-EJ), d'étudier la coopération internationale concernant la transmission des demandes d'assistance judiciaire, tant pour les victimes que pour les personnes suspectées ou accusées d'actes criminels. II .Exposé des motifs par M. Hunault, rapporteur 1. De nombreux pays membres du Conseil de l'Europe accordent une «aide» ou une «assistance» judiciaire aux personnes dont les revenus sont insuffisants pour leur permettre de faire face aux frais encourus pour la défense de leurs intérêts devant les tribunaux. En pratique, cela signifie qu'une autorité officielle désigne un avocat d'office, dont les frais et honoraires sont pris en charges par l'Etat. Cette subvention est considérée comme essentielle pour garantir à tous l'égalité d'accès à la justice et remplace le système en vigueur autrefois lorsque les avocats assuraient à leurs frais la défense de leurs clients démunis (pro Deo). 2. D'après la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) l'assistance judiciaire en matière pénale est considérée comme un droit fondamental et, conformément à l'article 6 § 3 (c) de la dite convention «Tout accusé a droit... à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;». On peut se demander pourquoi cette disposition apparaît comme un droit fondamental uniquement dans une procédure pénale. Des droits fondamentaux comme le droit à la vie privée, à la liberté de religion, à la propriété, au regroupement familial, et d'autres droits -tous énumérés dans la CEDH- peuvent être tout aussi importants et justifier l'octroi d'une assistance judiciaire. Ce n'est toutefois pas le sujet du présent rapport, mais la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pourrait y revenir dans le rapport sur l'inclusion de nouveaux droits dans la conventi9Q que son rapporteur, Mme Nabholz-Haidegger, est en train d'élaborer. 3. L'assistance judiciaire peut aller bien au-delà de la prise en charge des frais de justice. Elle peut inclure la communication d'informations, des conseils juridiques et une assistance dans des conditions, à des moments et dans des lieux qui conviennent aux demandeurs, une attention particulière devant être accordée à l'aptitude des clients à comprendre ce que leurs avocats leur disent. 4. D'après l'article 6 § 3 (c) de la CEDH, deux conditions doivent être remplies pour que l'assistance judiciaire soit accordée gratuitement à un accusé: d'une part celui-ci ne doit pas avoir les moyens de rémunérer un défenseur et d'autre part il faut que les intérêts de la justice l'exigent. À cet égard, plusieurs critères seront pris en compte, comme la gravité de l'infraction et de la peine potentielle, la complexité de l'affaire et la situation personnelle ne l'accusé.2 2 voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Quaranta des 24 mais 1991, Série A N°205, page 17. 5. il serait certes intéressant de développer chacun de ces critères et la jurisprudence de la Cour, mais il n'y a pas lieu de le faire ici surtout parce que la jurisprudence de la Cour porte sur des affaires pénales, tandis que le projet de protocole à l'étude concerne uniquement l'assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative. Pour aider les personnes à obtenir une assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative à l'étranger, l'article 1 de l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire dispose que «Toute personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire d'une des Parties contractantes; qui désire demander l'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire' d'une autre Partie contractante peut présenter sa demande dans l'Etat de sa résidence habituelle. Cet Etat est tenu de transmettre la demande à l'autre Etat.» 6. L'Accord ne porte que sur la transmission des demandes. Il ne contient aucune disposition concernant les conditions matérielles 'que le demandeur doit remplir pour recevoir une assistance judiciaire. Son objectif est de permettre à une personne économiquement faible d'obtenir plus facilement une assistance judiciaire dans une Partie contractante autre que celle dans laquelle elle réside habituellement. Cette personne doit faire une demande à l'autorité expéditrice de son pays de résidence et cette autorité lui fournira toutes les informations utiles pour présenter une demande et l'aidera à régler les difficultés qu'elle pourrait rencontrer. Il est clair que seuls les Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont eux-mêmes dotés d'un système d'assistance judiciaire approprié peuvent devenir Partie à l'Accord. Ce serait aller trop loin cependant que de prétendre que les Etats membres qui n'ont pas ratifié l'Accord sont sans d,oute dépourvus d'un tel système. En fait, certains pays ne peuvent aisément ratifier la convention à cause d'une situation constitutionnelle complexe lorsque, par exemple, les questions relatives à l'assistance judiciaire ne relèvent pas du gouvernement central mais des pouvoirs locaux ou régionaux. L'article 7 de l'Accord disposant que les autorités centrales des Parties contractantes se tiennent mutuellement informées de l'état de leur droit en matière d'assistance judiciaire, il a été décidé de constituer un comité multilatéral de l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire, chargé de coordonner l'action des autorités centrales.. 7. Depuis son adoption et son ouverture à la signature en 1977, l'Accord a été complété par diverses résolutions et recommandations du Comité des Ministres visant à accroître son efficacité. Ii apparaît maintenant utile de compléter l'Accord par un protocole additionnel afin d'établir quelques principes relatifs à la 'communication entre les clients et leurs avocats et d'améliorer l'efficacité de l'Accord. 8. Ces questions auraient sans doute pu être traitées dans le cadre d'une recommandation exhaustive du Comité des Ministres aux gouvernements membres, mais le Comité des Ministres s'est prononcé en faveur d'un protocole additionnel qui -une fois signé et ratifié par les Parties contractantes- se révèlera peut-être plus efficace qu'une nouvelle recommandation. Étant donné la nature du projet de protocole (coopération entre Etats) et son libellé qui n'est pas toujours contraignant (par exemple le membre de phrase à l'article 3 paragraphe 2: «Lorsque l'application du paragraphe 1 .. n'est pas réalisable... ») le Comité aurait pu opter à nouveau pour une recommandation. Cependant, l'Assemblée souhaiterait respecter le choix du Comité des Ministres et approuver le projet de protocole auxquelles il est proposé d'apporter quelques modifications mineures dans le projet d'avis soumis à l'Assemblée. 9. Comme il est indiqué plus haut, l'assistance judiciaire est considérée comme un droit fondamental en matière pénale, mais il est surprenant que le Conseil de l'Europe et son Comité directeur pour les problèmes criminels (CDPC) n'aient pas tenté de mettre en oeuvre cette disposition par des mesures 'concrètes de coopération au niveau européen, comme celles qui ont été prises pour l'assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative. Certes, la situation en matière pénale est différente, néanmoins votre rapporteur pense qu'il y a ici une lacune et il propose que le Comité des Ministres charge le CDPC d'examiner la question, en coopération avec le Comité d'experts sur l'efficacité de la justice (CJ-EJ). N’est d'ailleurs évident que l'assistance judiciaire en matière pénale devrait s'appliquer tant aux victimes qu'aux personnes suspectées ou accusées d'actes criminels.



Projet de convention du conseil de l’Europe sur la corruption

Convention pénale contre la corruption
Projet de convention du conseil de l’Europe sur la corruption
31 octobre 2002
LA PRESIDENT (Interprétation) donne la parole à M. Hunault. M. HUNAULT (France) - Notre Assemblée est invitée à donner son approbation à ce très important rapport de convention pénale sur la corruption. Nous savons combien la corruption a pris aujourd’hui une ampleur sans précédent. Rarement autant de responsables politiques ou du monde économique ont été mis en cause dans les affaires». La corruption constitue l'une des plus graves menaces en cette fin de siècle pour nos démocraties et représente un réel danger pour la stabilité de nos institutions. Je veux d'abord saluer le contenu de ce projet de convention qui oblige chacune des parties à ériger en infractions pénales des pratiques aujourd’hui hélas fréquentes, mais fort condamnables. Il faut aussi être plus efficace, ce qui nécessite de prévoir l'incrimination coordonnée de ces infractions et, surtout, une coopération renforcée dans leur poursuite. Je tiens à mettre l'accent sur les liens de la corruption avec le crime organisé et le blanchiment de l'argent. Je regrette solennellement que tous les pays membres de notre haute Assemblée n'aient pas à ce jour adopté dans leur législation interne, la précédente recommandation du Conseil de l Europe qui les incitait à créer un véritable délit du blanchiment de l'argent. La France, pour sa part, l'a adoptée par une loi votée à l 'unanimité le 2 mai 1996. Mais beaucoup de pays ne l 'ont toujours pas fait à ce jour. Or, pour être efficace, l'élaboration d'une politique pénale commune exige une coopération entre les autorités nationales. Il faut, pour ce faire, faciliter le travail des autorités chargées des investigations et de la poursuite des infractions pénales. Le chapitre IV de la convention pénale rappelle aux parties à la convention la nécessité de coopérer, condition incontournable d'efficacité. Aucun pays ne devrait pouvoir invoquer le secret bancaire pour justifier son refus-de toute opération prévue dans ce texte. N’est nécessaire de faciliter la coopération des magistrats qui $e heurtent trop souvent aux législations internes de chacun des Etats membres à 1 heure de la mondialisation de l'économie et de transferts de capitaux dont l'origine est souvent mal connue. Le projet de convention pénale sur la corruption, parce qu'il s'inscrit dans le cadre des actions menées par les organismes monétaires internationaux et d'autres organisations à l'échelon européen est un élément décisif de la lutte contre l'argent sale. J'aurais souhaité, pour ma part, qu'il accompagne d'un calendrier précis d'adoption au sein des législations de chacun des Etats membres de notre Assemblée. Je considère que la flutte contre la corruption - ainsi que contre ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de l'argent - est devenue une priorité et que la ratification de cette convention devrait être exigée de chacun des Etats membres au même titre que l’harmonisation des législations en matière des droits de l’homme. Il me semble que notre Assemblée devrait demander au Conseil des ministres de donner des moyens accrus aux magistrats. Il faut, en effet, que soit renforcée la coopération judiciaire internationale, indispensable si l'on veut lutter efficacement contre la corruption. L'émergence d'institutions judiciaires européennes indépendantes doit être favorisée. Aujourd’hui, en effet, les législations nationales font trop souvent obstacle à l'efficacité de la coopération européenne. D'où ma suggestion de compléter l'article 29 du titre N en suggérant la création d'un organisme constitué de magistrats européens '"spécialisés dans les affaires financières. C'est l’honneur du Conseil de l'Europe que de se préoccuper de ce fléau" de notre fin de siècle qu'est la corruption en lui donnant une définition commune et d'exprimer une volonté commune de la combattre efficacement. Il reste à faire le plus difficile, comme l'a rappelé le rapporteur, appliquer cette convention pénale sur la corruption dont l'efficacité dépendra avant tout de la volonté affichée de chaque Etat membre pour faciliter son application ! En conclusion, je veux formuler une suggestion qui est aussi un voeu: notre Assemblée devrait chaque année inscrire à l'ordre du jour de ses travaux cet important dossier de la lutte contre la corruption afin d'évaluer l'efficacité de nos travaux et, surtout, de veiller à la bonne suite donnée aux recommandations.


Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire
Création d'une banque euro-méditerranéenne
fae01_2007
Création d’une banque euro-med
Création d'une banque euro-méditerranéenne
9 janvier 2007
Rapport d’information Commission des questions économiques et du développement Rapporteur : M. Hunault, France, Groupe démocrate européen Résumé Les défis de ce début de siècle : défi de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité, du développement durable, de la lutte contre la pauvreté, exigent de renforcer le partenariat entre l'Europe et les pays de la Méditerranée. Le Conseil de l'Europe a jeté les bases d'une coopération fondée sur le respect des idéaux démocratiques, le respect des droits de l'homme et est une Institution susceptible de favoriser cette nouvelle coopération. Sur le plan environnemental, social, économique, éducatif, culturel, il est impératif de renforcer le partenariat euro-méditerranéen, dans le respect des spécificités des cultures, des peuples, et des Nations qui ont vocation à vivre dans un espace de paix et de prospérité. Les pays de la Méditerranée, notamment du Maghreb, ont une population jeune, alors que ceux de l'Europe vieillissent. Mais ils ont un développement moindre et sont confrontés au défi de l'éducation des jeunes. En 1995 était lancé le « processus de Barcelone » censé favoriser la démocratisation et le développement économique dans le cadre d'un partenariat global, politique, économique, culturel entres les deux rives de la méditerranée. Ce processus doit être aujourd'hui relancé afin de développer le dialogue politique, de promouvoir la sécurité et la stabilité, de créer un espace de prospérité partagée et de libre-échange, et de favoriser un rapprochement entre les cultures. Or, les politiques d'investissement se heurtent, bien souvent, au problème de financement dû à des incertitudes de solvabilité, d'insuffisance des structures étatiques et financières, à l'absence de traçabilité des mouvements financiers. C'est pourquoi, une nouvelle institution financière pourrait être créée sous l'impulsion du Conseil de l'Europe pour favoriser le financement de projets de développement dans le bassin méditerranéen. La création de cette institution financière pourrait utilement s'inspirer de la création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), qui s'est imposée, en tant qu'institution financière internationale, à la fois par ses excellents résultats et la croissance considérable de sa capacité financière et qui a été, pour beaucoup dans l'essor économique des pays de l'Europe centrale et orientale. La création de cette nouvelle institution financière pourrait utilement et concrètement, dans un proche avenir, contribuer à financer la reconstruction du Liban. I. Introduction 1. Par sa décision du 29 mai 2006, la Commission Permanente de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe a renvoyé à la Commission des questions économiques et du développement, pour information, une proposition de résolution présentée par votre Rapporteur et plusieurs de ses collègues, relative à la création d'une banque euro-méditerranéenne (Doc. 10857). 2. Cette proposition de résolution met l'accent sur l'exigence d'un partenariat renforcé entre l'Europe et les pays de la Méditerranée, notamment au regard des défis de ce début de siècle : défi de l'aide au développement, défi de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la grande criminalité. Le rapporteur met en avant le rôle du Conseil de l'Europe qui a jeté les bases d'une coopération fondée sur le respect de la démocratie, de l’état de droit et des Droits de l'homme. 3. Aujourd'hui, le partenariat euro-méditerranéen doit être intensifié. L'écart économique et social entre les pays des deux rives de la Méditerranée s'est élargi. Les investissements de l'Europe dans la rive sud de la méditerranée sont encore très faibles. Les pays de la Méditerranée, notamment du Maghreb, ont une population jeune, ont un développement économique et social moindre et sont confrontés au défi de l'éducation des jeunes : plus de 10 millions d'enfants ne sont pas scolarisés ! 4. Sur le plan environnemental, social, économique, éducatif, et culturel, la résolution suggère de renforcer ce partenariat dans le respect des spécificités des cultures, des peuples, et des Nations qui ont vocation à vivre dans un espace de paix et de prospérité. 5. La stabilité politique, la mise en place de politiques économiques et financières concertées, fondées sur le principe de finances saines, de limitation des déficits, l'adaptation de secteur financier à la mondialisation sont autant d'argument en faveur de la création de cette banque euro-méditerranéenne. Si les financements n'ont pas manqué, ils ont été souvent mal employés. 6. La Commission des questions économiques et du développement de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, réunie à Paris, le 18 septembre 2006, a chargé votre Rapporteur de rédiger un document d’information sur l'opportunité de la création d'une telle institution financière. II. La création d'une banque euro-méditerranéenne : une opportunité 7. Cette institution nouvelle pourrait immédiatement se justifier par la situation au Liban, qui a été le théâtre d'affrontements et d'une guerre qui n'en finit pas. La communauté internationale, par des initiatives diplomatiques, se mobilise pour contribuer à assurer le retour à l'intégrité territoriale du pays et financer sa reconstruction. 8. La création d'une nouvelle institution financière permettrait de lever les fonds indispensables au financement de la reconstruction du pays. 9. Le mandat de la Banque Européenne d'Investissement consacré au financement et à la solidarité du bassin méditerranéen a été reconduit de même que la facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP). 10. Au sommet de Tampere, l'Union Européenne a décidé de reconduire le mandat donné à la B.E.I. à travers la FEMIP. Cette décision n'est pas pour autant en contradiction avec la création d'une Institution Financière nouvelle, axée sur le développement durable, le financement de l'éducation, des échanges basés sur le respect et une meilleure compréhension mutuelle. III. Les institutions financières existantes 11. La création de cette institution financière pourrait utilement s'inspirer de la création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), qui s'est imposée, en tant qu'institution financière internationale, à la fois par ses excellents résultats et la croissance considérable de sa capacité financière et a été, pour beaucoup dans l'essor économique des pays de l'Europe centrale et orientale. 12. Rappelons-nous, qu'en 1991, la création de cette Banque faisait l'objet de critique, au motif qu'elle n'était pas nécessaire, et que les Banques existantes pouvaient parfaitement opérer seules ! Or, depuis cette date elle favorise la transition vers une économie de marché des pays d'Europe centrale et orientale et ceux de la Communauté des Etats indépendants (CEI) qui s'engagent à respecter et à mettre en pratique les principes de la démocratie, du pluralisme et de l'économie de marché, et d’y promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise. 13. La BERD s'efforce d'aider les 29 pays où elle opère à mettre en œuvre des réformes économiques structurelles et sectorielles et encourage la concurrence, la privatisation et l’esprit d’entreprise, en tenant compte des besoins propres à chaque pays en fonction du stade atteint dans le processus de transition. 14. Par ses investissements, elle favorise la promotion du secteur privé, le renforcement des institutions financières et des systèmes juridiques et le développement de l'infrastructure dont a besoin le secteur privé. Dans toutes ses opérations bancaires, la BERD applique les principes d'une bonne gestion financière. 15. Dans son rôle de catalyseur des réformes, elle encourage le cofinancement et les investissements étrangers directs provenant des secteurs public et privé, aide à mobiliser des capitaux locaux et fournit une coopération technique dans les domaines relevant de son mandat. Elle travaille en étroite collaboration avec les institutions financières internationales ainsi qu'avec d’autres organisations internationales ou nationales. Dans toutes ses activités, la BERD s'attache en outre à promouvoir un développement sain et durable du point de vue de l'environnement. 16. Chaque investissement de la BERD doit : • avoir un impact positif sur la transition, c'est-à-dire contribuer à promouvoir l'économie de marché dans le pays en question ; • soutenir l'investissement privé et non pas s'y substituer ; • respecter les principes de saine gestion bancaire. Grâce à ses investissements, la BERD soutient : • les réformes structurelles et sectorielles ; • la concurrence, la privatisation et l'esprit d'entreprise ; • le renforcement des institutions financières et des systèmes juridiques ; • le développement des infrastructures nécessaires au secteur privé ; • la mise en oeuvre d'une bonne gouvernance d'entreprise et la prise de conscience des questions d'environnement. 17. Dans son rôle de catalyseur des réformes, la BERD : • encourage le cofinancement et les investissements étrangers directs ; • mobilise les capitaux intérieurs ; • fournit une aide technique 18. La BERD est le principal investisseur institutionnel en Europe centrale et orientale et dans la CEI. Les grands projets sont financés directement par la Banque, tandis que les opérations plus modestes font généralement intervenir des intermédiaires financiers. En aidant les banques commerciales locales et les institutions spécialisées dans les micro-entreprises et en soutenant les fonds de placement et le crédit-bail, la BERD contribue au financement de centaines de milliers de petits projets. 19. La BERD apporte son financement sous forme de prêts et de prises de participation. Elle émet des garanties et soutient des opérations de crédit-bail et de financement d'activités commerciales. Elle finance également le développement des entreprises grâce à des programmes d'assistance. 20. Cependant, de par sa sphère géographique d'intervention, elle ne peut être l'instrument financier adéquat à un partenariat euro-méditerranéen. 21. Il en est tout autant de la Banque de Développement du Conseil de l'Europe (CEB), cette banque, en effet, a une vocation exclusivement sociale. 22. Instaurée en 1956 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, sous la forme d'un accord partiel, formée à l'origine par 8 Etats membres fondateurs, elle en compte aujourd'hui 38. 23. Son action repose sur un équilibre entre l’exigence de rentabilité qu'implique son indépendance financière, et sa vocation sociale. Elle accorde des prêts et des garanties, et non des subventions, à ses Etats membres, à des collectivités locales, ou encore à des institutions financières. Ses prêts sont destinés à la réalisation de projets sociaux, qui bénéficient ainsi de conditions financières attractives. 24. Les Etats membres présentent des projets pour approbation de leur financement par le Conseil d’administration, selon des domaines d’intervention définis dans le Statut et la Politique de prêt et de financement de projets (2006) du Conseil d’administration. 25. La Banque, ne bénéficiant pas d'allocations annuelles de ses membres, elle fonde son activité financière sur le capital versé, les réserves et les capitaux levés sur les marchés financiers. Pour financer ses projets, la CEB emprunte donc sur les marchés financiers internationaux, par le biais d’émissions publiques et de placements privés. La qualité de sa structure financière garantit celle de sa signature (rating), et lui permet de se financer sur les marchés de capitaux dans les meilleures conditions. Elle permet à son tour à ses propres emprunteurs d’abaisser sensiblement le coût de leurs ressources en vue du financement de projets sociaux. 26. Ces deux institutions se caractérisent aujourd'hui par des résultats prometteurs: La BERD a eu un bénéfice nette en 2005 de 1,525 milliards d'euros et la CEB de 88,5 millions d'euros en 2005 ! 27. Il convient toutefois de souligner à nouveau qu'au regard de leurs sphères géographique d'interventions, ces deux institutions financières ne peuvent être des instruments financiers adéquats à un partenariat euro-méditerranéen. 28. Le troisième instrument financier est la Banque Européenne d'Investissement (BEI), créé par le Traité de Rome. Elle a pour mission première de soutenir la réalisation des objectifs de l'Union Européenne en finançant à long terme des projets concrets. Elle contribue à l'intégration européenne et au renforcement de la cohésion économique et sociale 29. Depuis octobre 2002, ses activités dans les pays méditerranéens, ont été regroupé sous le terme " Facilité Euro Méditerranéenne d'Investissement et Partenariat " (FEMIP). 30. Il s'agit là d'un tournant dans le partenariat financier entre l'Union Européenne et ses voisins du bassin Euro-Méditerranéen ayant vocation à appuyer le " Processus de Barcelone". 31. En accord avec la politique de voisinage de la nouvelle Union européenne élargie, la FEMIP a pour objet d’aider les pays partenaires méditerranéens à relever les défis de leur modernisation économique et sociale et d'une meilleure intégration régionale, en particulier dans la perspective de la création d'une union douanière avec l'UE à l'horizon 2010. 32. La FEMIP finance en priorité des projets réalisés par le secteur privé, qu'il s'agisse d'initiatives locales ou d'investissements étrangers directs. 33. Afin de créer un environnement propice au développement de l’entreprise privée, la FEMIP soutient également : • des projets d’infrastructure ; • des investissements dans le capital humain ; • des projets visant spécifiquement la protection de l'environnement. 34. À cette fin, la FEMIP utilise essentiellement trois types de produits : • les prêts ; • le capital-investissement (apport de fonds propres et de quasi-fonds propres) ; • les aides non remboursables sous forme d’assistance technique. 35. La FEMIP s'efforce aussi de promouvoir un dialogue accru avec toutes les parties prenantes du partenariat financier euro-méditerranéen, à savoir les institutions et les représentants du secteur privé et de la société civile. 36. Si les financements n'ont pas manqué, ils ont été peu ou mal employés.
IV. Qu'apporterait la création d’une banque euro-méditerranéenne ? 37. L’existence des institutions financières rappelées ci-dessus ne fait pas obstacle à la création d'une banque euro-méditerranéenne. 38. En effet, sa création répondra à l'ardente nécessité de relancer le partenariat entre l'Europe et la Méditerranée, de lui donner un nouvel élan. 39. A l'image du " compte fiduciaire sélectif" de la CEB, elle pourrait assurer le financement des besoins prioritaires et d'extrême urgence qu'impose, par exemple, la reconstruction du Liban. 40. De l’avis du rapporteur les deux plus anciennes institutions financières, la Banque Mondiale et le FMI, ne paraissent pas non plus répondre aux objectifs fixés dans le cadre de ce partenariat entre l'Europe et la Méditerranée. 41. Dans le prolongement des objectifs pour le millénaire et les conclusions du sommet de Gleaneagles, la priorité est donnée par ces deux institutions au soutien de l'Afrique subsaharienne dont le montant de l’aide devrait doubler d'ici 2010, parallèlement à un processus d'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Ces engagements s’inscrivent dans le droit-fil de la promesse faite, lors de la réunion de Monterrey en 2002, de fournir une aide supplémentaire pour aider les pays en développement à atteindre les objectifs de développement pour le Millénaire d’ici 2015. 42. En effet, le Président de la Banque Mondiale a insisté sur le fait que l’Afrique était une priorité des efforts de développement du Groupe de la Banque mondiale lorsqu’il est devenu président de l’institution l’année dernière puis, de nouveau, en faisant valoir que l’éducation, la santé, l’infrastructure, l’énergie et l’agriculture était autant de domaines dans lesquels le Groupe de la Banque mondiale pouvait aider les pays en développement. 43. Le bassin méditerranéen est donc le "parent pauvre" de la politique de développement de la Banque Mondiale et du FMI. 44. Ainsi deux projets seulement ont-ils été financés au Maghreb, le soutien au programme national marocain pour l'approvisionnement en eau et l'amélioration du système éducatif tunisien, pour un montant de 110 millions de dollars US. V. Composition de la Banque 45. Les besoins de financements des actions de développement durable incitent à concrétiser la création d'une telle institution financière, qui pourrait dans un premier temps, relativement proche, être composé de membres fondateurs, en premier lieu le Conseil de l'Europe, l'Union Européenne, la France, l'Espagne, Monaco, le Maroc, la Turquie, l'Italie, la Grèce… et éventuellement d’autres pays qui le souhaiteraient. La Banque Euro-Méditerranée a, en effet, vocation à être ouverte, à la Tunisie, à l'Algérie, à l'Egypte ainsi qu'à tout autre état du bassin méditerranéen. Elle devrait aussi être ouverte aux institutions financières existantes comme la BEI, la BERD, ou la CEB, au regard de leurs forces financières et en partenariat avec la collectivité bancaire, nationale et internationale et aux banques privées déjà bien implantées dans ces pays. 46. L'importance des liquidités, la prospérité du secteur bancaire militent en cette année 2007 pour la création de cette institution financière. 47. Cette institution financière aurait aussi vocation, à ne pas transposer dans le domaine financier les divisions du moment. Chacun s'accorde pour reconnaître que " la finance islamique" s'impose aujourd'hui, dans le Monde musulman La finance islamique est en pleine expansion. Le marché des produits financiers respectant les principes de la loi islamique a atteint 300 milliards de dollars (Rappelons les principes de la finance islamique : interdiction de percevoir un taux d'intérêt, de spéculer, d'investir dans les industries liées au jeu, l'alcool…). Des banques d'investissement islamiques ont été crées, cependant la finance islamique est confronté à des faiblesses structurelles : l'opacité qui nourrit des soupçons de blanchiment d'argent et de soutien au terrorisme. 48. La Banque Euro Méditerranée contribuerait à limiter le risque de fracture dans la finance en accueillant les liquidités disponibles pour le financement d'un développement harmonieux. VI. La nécessité de relancer la coopération euro méditerranéenne 49. Le partenariat euro-méditerranéen a désormais onze ans. Lancé le 28 novembre 1995, l'objectif était de faire de la Méditerranée une zone de paix et de prospérité à travers la coopération économique, politique et culturelle. Cependant, les politiques jusqu'à présent menées, n'ont pas réduit les écarts de développement entre le Nord et le Sud. 50. Cette institution financière nouvelle, permettrait d'être une enceinte ou les européens et les peuples de la Méditerranée se retrouveraient à la même table pour travailler ensemble, permettant d'accélérer et d'encourager les investissements directs étrangers, de financer les programmes de développement définis sous l'autorité et l'impulsion des gouvernements et des institutions des pays composant la Banque Euro-Mediterranéenne. VII. Les principes fondateurs de l'institution financière 51. L'exigence de traçabilité des mouvements financiers, la lutte contre le recyclage et le blanchiment de l'argent provenant de la criminalité organisée (trafic de drogue, immigration clandestine, filières de travail clandestin), la lutte contre la corruption, en un mot l'exigence d'une "bonne gouvernance" devraient être les principes de cette banque. 52. La Banque Euro-Méditerranée pourrait aussi intervenir pour : - aider à monter des investissements, sous forme de prise de participation en capital dans le cadre des principes de développement durable et d'accès aux richesses naturelles, notamment l'eau et la lutte contre la désertification, dont sont victimes les populations et l'agriculture de ces pays; - permettre le financement ciblé du développement des infrastructures; - permettre le financement des actions en faveur de l'éducation des enfants. Plus de 50 % des enfants des pays de la Méditerranée ne sont pas scolarisés ! Il s'agit de la priorité absolue pour les pays du bassin méditerranéen ! - aider à créer des secteurs financiers sains, répondant aux besoins des entreprises et des consommateurs privés locaux; - encourager les investissements en matière de santé; - promouvoir un développement économique sain et durable; - financer la création de cursus universitaires communs et d'organismes de formation. Bien entendu cette liste n'est pas limitative. 53. La création de la Banque Euro-Méditerranée pourrait s'accompagner de la mise en place d'un observatoire sur la traçabilité des mouvements financiers, de la lutte contre le blanchiment de l'argent provenant du recyclage d'activités criminelles organisées (filières d'immigration clandestine, filières de travail clandestin, trafic de drogue…), la lutte contre le financement du terrorisme, 54. La Banque Euro-Méditerranée pourrait servir d'instrument d'expertise et de coordination pour les différentes fondations et Organisations non gouvernementales. 55. En effet des initiatives institutionnelles individuelles concourent à des actions de développement, à l'éducation, à la santé… Elles trouveraient à travers cette banque les moyens de rendre plus efficaces encore les actions menées. 56. Les échanges entres les universités, l'éducation, la connaissance des cultures contribueront à la tolérance et au respect. La Banque serait le moyen de financer ce qui pourrait constituer un "Erasmus Euro-Méditerranée". L'importance des échanges universitaires, la connaissance des civilisations, des religions, des spécificités contribuent à une meilleure compréhension et seront donc facteurs de tolérance et de paix. VIII. Conclusion 57. Le Conseil de l'Europe, "conscience de l'Europe", institution qui réunit l'ensemble des nations démocratiques du continent européen et a oeuvré à la création d'un espace démocratique et de paix, à la primauté de l’état de droit et des droits de l'Homme, est dans sa vocation à être l’initiatrice de la création d'une institution financière nouvelle de coopération entre l'Europe et les pays du Bassin Méditerranéen : la Banque Euro-Méditerranéenne, instrument au service du développement durable, du financement des politiques d'éducation et du développement social et économique, pour réduire les inégalités et contribuer à la création d'un espace de paix et de prospérité en réduisant les sources d'instabilité et de conflits. Annexe : résumé des propositions du rapporteur 1. Le partenariat entre l'Europe et les pays de la Méditerranée a été largement initié par le Conseil de l'Europe. Dès sa création, ses membres fondateurs ont jeté les bases d'un véritable partenariat euro-méditerranéen. Il a largement contribué à l'essor d'Etats réunis par un idéal de paix, de liberté et de respect de la démocratie et des droits de l'homme. 2. Face aux défis de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la grande criminalité, le Conseil de l'Europe a jeté les bases d'une coopération internationale fondée sur les principes de l’état de droit. 3. Sur le plan environnemental, mais également social et économique, éducatif et culturel, le partenariat euro-méditerranéen doit être intensifié en tenant compte des spécificités des cultures, de l'histoire et des racines des peuples et nations qui doivent vivre, cohabiter dans un espace de paix et de prospérité. 4. Des institutions financières ont été créées pour tendre au financement des politiques de développement et d'équipement : la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont été des instruments efficaces et déterminants pour le financement de politiques de développement en Europe. 5. Aujourd'hui, il convient d'intensifier le partenariat euro-méditerranéen. Les pays de la Méditerranée, notamment du Maghreb, ont une population jeune, alors que ceux de l'Europe vieillissent, ont un développement moindre et sont confrontés au défi de l'éducation des jeunes. 6. Le processus de coopération euro-méditerranéenne lancé à Barcelone en 1995, doit être relancé sur les bases d'un partenariat global, politique, économique, culturel, afin de promouvoir la sécurité et la stabilité, de créer un espace de prospérité partagée, de libre-échange et de favoriser un rapprochement entre les cultures. 7. Malheureusement, les politiques d'investissement dans cette région se heurtent, bien souvent, au problème de financement dû à des incertitudes de solvabilité, d'insuffisance des structures de contrôle étatiques et financières, à l'absence de traçabilité des mouvements financiers. 8. La stabilité politique, la mise en place de politiques économiques et financières concertées, fondées sur le principe de finances saines, de limitation des déficits, l'adaptation de secteur financier à la mondialisation sont l'occasion de promouvoir la création de cette banque euro méditerranéenne 9. Face aux pays du Conseil de l'Europe, les pays du Maghreb, en particulier, mais aussi l'ensemble des pays émergents, y trouveraient le moyen de financer des politiques de développement durable, d'équipements structurants, des politiques éducatives, en respectant les règles d'éthique et de bonne gouvernance. 10. C’est la raison pour laquelle le Conseil de l'Europe se doit d’encourager la création d'un instrument financier répondant à ces objectifs de développement partenarial. Une banque euro-méditerranéenne (Banque Euro-Méditerranée) pourrait être rapidement créée, avec le soutien des Etats, et grâce à la potentialité que représente aujourd'hui la prospérité du secteur bancaire en Europe. 11. La création de cette banque pourrait se faire en lien avec les instruments et organismes déjà existants comme la BERD, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, qui garderont leurs missions initiales, tout comme la B.E.I. et la FEMIP récemment reconduite.

Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire
Création d'une banque euro-méditerranéenne
Doc. 10857
Création d'une banque euro-méditerranéenne
Création d'une banque euro-méditerranéenne
23 mars 2006
1. Le partenariat entre l'Europe et les pays de la Méditerranée a été largement initié par le Conseil de l'Europe. Dès sa création, ses membres fondateurs ont jeté les bases d'un véritable partenariat euro-méditerranéen. Il a largement contribué à l'essor d'Etats réunis par un idéal démocratique, de paix, de liberté et de respect des droits de l'homme. 2. Face aux défis du moment: celui de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la grande criminalité, le Conseil de l'Europe a jeté les bases d'une coopération fondée sur le respect des valeurs démocratiques. 3. Sur le plan environnemental, mais aussi social et économique, éducatif et culturel, le partenariat euro-méditerranéen doit être intensifié dans le respect des spécificités, des cultures de l'histoire et des racines, dans le respect des peuples et nations qui doivent vivre, cohabiter dans un espace de paix et de prospérité. 4. Des institutions financières ont été créées pour tendre au financement des politiques de développement et d'équipement : la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont été des instruments efficaces et déterminants pour le financement de politiques de développement. 5. Aujourd'hui, il convient d'intensifier le partenariat euro-méditerranéen. Les pays de la Méditerranée, notamment du Maghreb, ont une population jeune, alors que ceux de l'Europe vieillissent, ont un développement moindre et sont confrontés au défi de l'éducation des jeunes : plus de 10 millions d'enfants ne sont pas scolarisés ! 6. Les politiques d'investissement se heurtent, bien souvent, au problème de financement dû à des incertitudes de solvabilité, d'insuffisance des structures étatiques et financières, à l'absence de traçabilité des mouvements financiers. 7. Le Conseil de l'Europe pourrait encourager la création d'un instrument financier répondant à ces objectifs de développement partenarial. Une banque euro-méditerranéenne pourrait être rapidement créée, avec le soutien des Etats, et grâce à la potentialité que représente aujourd'hui la prospérité du secteur bancaire en Europe. 8. La stabilité politique, la mise en place de politiques économiques et financières concertées, fondées sur le principe de finances saines, de limitation des déficits, l'adaptation de secteur financier à la mondialisation est l'occasion de promouvoir la création de cette banque euro méditerranéenne. 9. Face aux pays du Conseil de l'Europe, les pays du Maghreb, en particulier, mais aussi l'ensemble des pays émergents, y trouveraient le moyen de financer des politiques de développement durable, d'équipements structurants, des politiques éducatives, en respectant les règles d'éthique et de bonne gouvernance. 10. La création de cette banque se fera en lien avec les instruments et organismes déjà existants: la BERD, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, qui garderont leurs missions initiales. Signé1: Michel HUNAULT, France, GDE ARIAS Miguel, Espagne, PPE/DC ATE? Abdülkadir, Turquie, SOC BERCEANU Radu, Roumanie, PPE/DC BLANCO Jaime, Espagne, SOC EXNER Václav, République tchèque, GUE GARDETTO Jean-Charles, Monaco, PPE/DC GASÓLIBA Carles, Espagne, ADLE HÖGMARK Anders, Suède, PPE/DC IVANOV Ivan, Bulgarie, PPE/DC MARTINS Maximiano, Portugal, SOC MERCAN Murat, Turquie, PPE/DC MIUTESCU Adrian, Roumanie, ADLE PAPADIMITRIOU Elsa, Grèce, PPE/DC PIROZHNIKOVA Liudmila, Fédération de Russie, GDE POURGOURIDES Christos, Chypre, PPE/DC VOSGANIAN Varujan, Roumanie, ADLE WALTER Robert, Royaume-Uni, GDE -------------------------------------------------------------------------------- 1 SOC: Groupe socialiste PPE/DC: Groupe du Parti populaire européen ADLE: Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe GDE: Groupe des démocrates européens GUE: Groupe pour la gauche unitaire européenne NI: non inscrit dans un groupe


SESSION DE 2006 _________________ (Quatrième partie) COMPTE RENDU de la vingt-huitième séance
Intervention au Conseil de l’Europe Création d’une banque euro-med

Création d’une banque euro-med
Intervention au Conseil de l’Europe Création d’une banque euro-med
Mercredi 4 octobre 2006 à 15 heures
LE PRÉSIDENT. – La parole est à M. Hunault. M. HUNAULT (France). – Monsieur le Président, dans le cadre de ce débat annuel devant votre Assemblée sur les activités de l’OCDE et l’économie mondiale, je tiens à saluer à mon tour, la qualité du rapport de M. Cosidó, les intervenants entendus au nom des différentes commissions et votre exposé M. le Secrétaire général. Jamais l’économie mondiale n’a connu une croissance aussi soutenue qu’en 2005 et 2006 notamment en Asie. Certes, comme il est écrit dans le rapport, l’économie mondiale est confrontée aux défis de la hausse des prix de l’énergie, des déséquilibres commerciaux et budgétaires de certains pays. Plus grave encore que ces défis, l’économie mondiale est confrontée aux déséquilibres et à l’accroissement des disparités entre pays riches et pays pauvres. Nous avons obligation de lutter contre la pauvreté. Alors que le secteur financier réalise des profits record, que jamais il n’y a eu autant de disponibilités financières, les inégalités s’accroissent entre les pays riches et pays pauvres! Or, nous savons ici que l’économie mondiale ne peut s’exonérer de certaines préoccupations et exigences. La situation de misère, d’extrême pauvreté pour près de deux milliards d’êtres humains qui vivent avec moins de 1,5 dollar par jour, est une insulte à notre dignité humaine. La misère est la cause première de l’immigration en provenance des pays pauvres. Aucun mur, aucune loi n’arrêtera l’immigration des populations en provenance des pays abandonnés qui réclament, à juste titre, leur part de dignité. Dans ce débat, je voudrais mettre en relief des pistes pour conforter la croissance et l’économie mondiale vers une économie plus justement et mieux partagée. L’exigence d’une bonne gouvernance passe par la lutte contre toute forme de corruption et contre le blanchiment du produit de l’activité criminelle organisée. En effet, on sait qu’il existe une relation étroite entre le niveau de la pauvreté et celui de la corruption. Nous devons donc réagir et nous poser la question de la traçabilité des mouvements financiers dans le dessein de lutter contre la corruption qui sévit dans le domaine de l’aide accordée aux pays en voie de développement, trop souvent détournée de ses objectifs. Nous devons aussi veiller à orienter l’aide au développement vers l’éducation et la recherche, dans un monde où un enfant sur deux n’a pas accès à l’école! Nous devons aussi engager, comme vous l’avez suggéré M. le Secrétaire général, une action urgente pour l’accès à l’eau potable et aux richesses les plus essentielles dont sont privés tant d’êtres humains. Se pose aussi la question de l’efficacité des institutions de coopération notamment financières. A l’exemple de la BEI et de la BERD, au nom de la commission économique de notre Assemblée, je suis chargé de rédiger un rapport sur l’opportunité de créer une nouvelle institution financière, la banque Euro-Méditerranée, qui serait orientée vers le développement durable, le financement d’infrastructures et l’éducation dans les pays de l’Euro-Méditerranée. Les déséquilibres et la pauvreté entraîneront l’économie mondiale vers le chaos si nous ne réagissons pas. On sait que c’est sur le terrain de la pauvreté, des frustrations, de l’ignorance que prospèrent la haine, le terrorisme et les conflits. Monsieur le Secrétaire général a parlé à juste titre des déséquilibres démographiques dans les pays développés, où la population vieillit. Au-delà de la problématique du financement des retraites, se posera la question du financement de la dépendance des personnes âgées et handicapées. Devant cette Assemblée parlementaire qui a vocation à œuvrer pour la dignité de l’homme, qui se doit de contribuer à construire un monde de paix et de prospérité, nous devons, à l’occasion de ce débat sur l’économie du monde, comme nous l’avons fait en juin 2005 lorsque nous avons débattu des priorités du troisième millénaire, appeler à la construction d’un nouvel ordre économique mondial:mais aussi œuvrer à rendre plus efficace les institutions politiques, juridiques et financières existantes. Monsieur le Secrétaire général, vous avez souhaité des suggestions. Il me semble que, face aux défis du XXIe siècle, au premier rang desquels se trouve la pauvreté, il faudra se poser la question de l’efficacité des institutions existantes. Ne faut-il pas en créer de nouvelles pour rendre plus prospère l’économie du monde au service de toutes les nations?


67e séance de la session ordinaire 2004-2005 PRÉSIDENCE DE M. MAURICE LEROY, vice-président M. le président. La séance est ouverte. (La séance est ouverte à neuf heures trente.) UTILISATION DES FONDS PUBLICS EN POLYNÉSIE FRANCAISE Discussion d'une proposition de résolution
Les défis du développement dans les îles d’Europe - Rapport du 2 mars 2005

Les défis du développement dans les îles d’Europe
Les défis du développement dans les îles d’Europe - Rapport du 2 mars 2005

M. le président. La parole est à M. Michel Hunault. M. Michel Hunault. Avant d'en venir à la discussion de la proposition de résolution, je voudrais à mon tour exprimer toute ma solidarité avec nos compatriotes de la Guadeloupe qui ont été durement frappés. Monsieur le ministre, voici bientôt un an que le feuilleton polynésien a commencé : projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, dissolution, élections, motion de censure et paralysie des institutions. De rebondissements en coups de théâtre, une crise politique majeure a pris corps dans ce territoire français situé à plus de 18 000 kilomètres de Paris, crise dont les répercussions en métropole constituent un fait sans précédent. Depuis des semaines, le groupe UDF n'a cessé de vous alerter sur les risques de la politique qui est menée là-bas. Face aux événements, notre groupe, loin de l'agitation et des provocations suscitées sur place par les auteurs mêmes de la proposition que nous discutons ce matin, a suggéré le retour aux urnes, la Polynésie ne pouvant plus demeurer l'exception que constituait une collectivité en situation de blocage, à laquelle on refusait la dissolution. Nous avons donc réitéré notre volonté de redonner la parole aux électeurs pour sortir de la crise. En démocratie, il y a des moments où le peuple souverain doit être consulté. Cette solution vous avait pourtant été suggérée par un grand nombre d'entre nous, à commencer par le président de l'Assemblée nationale et des élus polynésiens de la majorité. M. Bernard Roman. Eh oui ! M. Michel Hunault. Par ailleurs, s'est posée en filigrane la question de l'utilisation des comptes publics en Polynésie. M. Arnaud Montebourg. Enfin ! M. Michel Hunault. Dès son arrivée au pouvoir, la coalition menée par M. Temaru a commandé un audit sur les comptes publics. Compte tenu des événements récents, de futures élections et de l'arrivée d'un nouveau gouvernement, on peut légitimement s'interroger sur cet audit. Dans ce contexte, nos collègues de l'opposition ont émis l'idée de proposer à la représentation nationale la création d'une commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics. J'aimerais tout de même, avant de traiter de cette proposition de résolution, rappeler au Parti socialiste qu'en matière de bonne gouvernance, nous n'avons pas de leçons à recevoir de sa part. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Je n'aurai pas, à cette tribune, la cruauté de raviver certains souvenirs douloureux ou de citer certains scandales... C'est à des gouvernements soutenus par des majorités parlementaires auxquelles l'UDF a pris toute sa part que l'on doit successivement l'adoption de la législation sur le financement de la vie politique, axée sur la recherche d'une plus grande transparence. Je citerai les lois sur le financement des partis politiques, la ratification des conventions de lutte contre la corruption et le blanchiment, qui sont le fruit d'initiatives de gouvernements auxquels l'UDF a participé. Plusieurs députés socialistes. Et Barrot ? M. Michel Hunault. Je ne dresserai pas ce matin un catalogue des mesures destinées à favoriser la transparence... M. Arnaud Montebourg. Vive les lois d'amnistie ! M. Michel Hunault. ...car, par-delà le contrôle des fonds publics, il s'agit pour nous de restaurer le lien de confiance qui s'est distendu ces dernières semaines entre les citoyens et leurs gouvernants. Le rétablir est le défi aujourd'hui lancé à la nation tout entière. Nous ne devons plus faire l'économie du double devoir d'information et de transparence. La proposition dont nous discutons ce matin nous paraît servir cet objectif. Elle ne doit pas pour autant être exclusive. Sa discussion, monsieur le ministre, aurait même dû s'avérer inutile si le Parlement avait rempli, comme il le devrait, sa fonction de contrôle. Désireux d'éviter toute digression, je ne m'attarderai pas sur les attributions du Parlement : ce n'est pas le sujet de ce matin. Néanmoins, comment ne pas exprimer son étonnement devant la nécessité de créer une telle commission d'enquête ? Des institutions de la République sont chargées de veiller à l'utilisation de l'argent public et le président de la Cour des comptes vient chaque année devant la représentation nationale. Mais quelles suites concrètes réserve-t-on à ses observations sur la lutte contre les abus et les scandales financiers ? Ce qui nous réunit ce matin est un dysfonctionnement mettant en cause notre système. Le doute sur l'utilisation des fonds publics s'est distillé dans l'opinion polynésienne. Il nous appartient de le lever puisque, en atteignant les principes de bonne gouvernance, il sape la confiance de tous les Français, de métropole et de Polynésie. Telle est l'objectif du groupe UDF au travers de sa prise de position. Des irrégularités électorales, un changement brusque de majorité, un blocage institutionnel : retournons devant les électeurs et laissons décider les urnes ! Il en va de même de la proposition dont nous discutons ce matin. Des accusations, des démentis, des poursuites, des non-lieux : dans cette affaire, tout et son contraire ont été avancés. Il n'est pas d'autre solution que la transparence ! Le plus simple est de donner à une commission la possibilité d'enquêter sur toutes les allégations, notamment celles relatives à la bonne utilisation des fonds publics. N'ayons pas peur de montrer que lorsque s'installent des incertitudes, la représentation nationale, au sein de la classe politique, réagit et s'avère capable, en assumant ses fonctions, de mener à bien son rôle. Éclaircissons, de grâce, une situation qui ne rend service à personne. Ne laissons plus se propager des doutes ou se développer des accusations qui, en visant le politique, tendent à son affaiblissement ! Le groupe UDF, sans tenir compte de l'origine de proposition, a, pour seul objectif, non pas d'accréditer des on-dit, mais de restaurer le lien de confiance qui se distend progressivement entre les Français et leurs représentants. De même que notre appel aux urnes a été dicté par la seule volonté de laisser le peuple souverain, l'approbation de ce texte, en dépit d'un ton et d'une rédaction que le groupe UDF désapprouve, doit s'accompagner d'une action résolue visant à rétablir la confiance, laquelle passe nécessairement par un contrôle accru de l'utilisation de l'argent public. M. Arnaud Montebourg. C'est mal parti ! M. Michel Hunault. Le groupe UDF a maintes fois démontré son fort attachement aux valeurs de démocratie et de transparence, aux valeurs éthiques qui, nous le savons, sont partagées sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. J'ai entendu M. le président de la commission des lois opposer à cette proposition de résolution des raisons d'ordre juridique : aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, la résolution destinée à créer une commission d'enquête serait irrecevable en raison des poursuites engagées sur les faits auxquels elle serait amenée à s'intéresser. Certes des procédures sont engagées, mais même si les faits poursuivis devaient être exclus du champ d'investigation de la commission, son intérêt persistera puisqu'elle enquêtera bien au-delà des faits poursuivis. C'est d'ailleurs ce qu'avait rappelé la commission des lois en autorisant la création d'une commission d'enquête dès lors qu'on écarte de son champ d'application ceux des faits qui ont donné lieu à des poursuites - je pense notamment au cas récent d'Air Lib : la commission s'est créée en dépit de l'existence de poursuites. Il n'y a donc pas lieu d'opposer à cette proposition une irrecevabilité d'ordre juridique. Quant à la concomitance de l'enquête et de la tenue d|'élections, il serait présomptueux de penser que les conclusions de la commission pourraient intervenir avant le scrutin. Chacun peut le constater, monsieur le ministre, il n'y a aucun obstacle juridique à la création de cette commission d'enquête ! Tout n'est donc qu'affaire de volonté politique et d'exigence éthique, une exigence que nous devons ériger en principe fondateur de l'organisation de la vie publique. L'Assemblée nationale a, dans un passé récent, voté des textes visant à instaurer une plus grande transparence des mouvements financiers. Le Gouvernement serait bien inspiré de donner des signes forts dans le même sens ! Cela permettrait également de faire taire les critiques et les attaques personnelles que 1e groupe UDF ne peut cautionner. Je déplore notamment, monsieur Christian Paul, celles auxquelles vous venez de vous livrer à la tribune. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) M. Didier Quentin. C'est un scandale ! M. Michel Hunault. Nous en appelons simplement à plus de démocratie. Il nous paraît essentiel que la Polynésie retrouve une sérénité qui lui a fait défaut ces dernières semaines. Monsieur le ministre, ce souci d'éthique et de transparence guidera seul le vote du groupe UDF, dont l'objectif est le retour de la confiance. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)


 

II - Commission Economique