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	<title>Michel Hunault &#187; Famille</title>
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	<description>Député de Loire Atlantique</description>
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		<title>Aide aux familles pour la rentrée scolaire</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:23:20 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
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		<description><![CDATA[Question écrite du 20 septembre 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault attire l&#8217;attention de M. le ministre de l&#8217;éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. En cette rentrée scolaire 2011-2012, il lui demande s&#8217;il peut &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 20 septembre 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault attire l&rsquo;attention de M. le ministre de l&rsquo;éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. En cette rentrée scolaire 2011-2012, il lui demande s&rsquo;il peut décliner en réponse les différents dispositifs d&rsquo;aides aux familles pour faire face au coût de la rentrée scolaire, et ce en complément de l&rsquo;effort déjà fort apprécié des collectivités territoriales notamment pour alléger le coût des fournitures scolaires.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 10 janvier 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour faire face au coût de la rentrée scolaire, diverses aides sont allouées aux familles : d&rsquo;une part, l&rsquo;allocation de rentrée scolaire versée directement par les caisses d&rsquo;allocation familiale ou la mutualité sociale agricole et, d&rsquo;autre part, les aides financières servies par le ministère de l&rsquo;éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative : les bourses et primes et les fonds sociaux. L&rsquo;allocation de rentrée scolaire est attribuée, sous condition de ressources, aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans. Son montant, selon l&rsquo;âge de l&rsquo;enfant, varie de 284,97 euros à 311,11 euros (rentrée scolaire 2011). Dans le second degré, les bourses de collège et de lycée bénéficient, en fonction des ressources et des charges de leur famille, aux élèves qui fréquentent un établissement public ou un établissement privé sous contrat ou habilité à recevoir des boursiers. Les boursiers internes perçoivent également la prime à l&rsquo;internat (247,38 euros). Les boursiers de lycée bénéficient, en complément de la bourse, de primes spécifiques qui sont versées dès le premier trimestre : prime d&rsquo;entrée (217,06 euros) en classe de seconde, première et terminale, attribuées aux élèves boursiers accédant pour la première fois à l&rsquo;une de ces classes, sauf à la classe de seconde de baccalauréat professionnel ; prime à la qualification (435,84 euros) destinée aux élèves boursiers inscrits dans une classe de CAP ou dans une classe de seconde de baccalauréat professionnel (soit 145,28 euros par trimestre) ; lorsque la formation nécessite un équipement ou un matériel spécifique, les boursiers accédant à certaines spécialités de CAP ou de baccalauréat professionnel ou technologique bénéficient de la prime d&rsquo;équipement (341,71 euros) ; la bourse au mérite (800 euros), versée en trois fois. L&rsquo;ensemble de ces aides contribue notamment à atténuer les charges spécifiques de scolarité pour les élèves dont les ressources familiales le justifient. En dehors du dispositif des bourses de collège et de lycée, des secours exceptionnels, les fonds sociaux, sont mis à disposition des établissements pour aider les familles qui rencontrent des difficultés ponctuelles pour assumer les dépenses de scolarité.</p>
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		<title>Conditions de versement des prestations vieillesse en faveur des parents d&#8217;enfants handicapés</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 21:07:52 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Question écrite du 5 juillet 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 5 juillet 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des retraites. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions relatives aux conditions de versement des prestations vieillesse en faveur des parents qui ont sacrifié leur vie professionnelle pour assurer une présence aux côtés d&rsquo;enfants handicapés. La réforme doit tenir compte de cette exigence de solidarité et assurer les conditions équitables pour liquider leur retraite à un niveau correct.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 1er novembre 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux droits à la retraite des parents d&rsquo;enfants handicapés. Le parent n&rsquo;ayant jamais cotisé personnellement du fait d&rsquo;une activité professionnelle peut néanmoins acquérir des droits propres au régime général. Ainsi, le parent qui a élevé un enfant lourdement handicapé est affilié à l&rsquo;assurance vieillesse des parents au foyer si les ressources du ménage, ou de l&rsquo;intéressé s&rsquo;il vit seul, sont inférieures à un certain seuil. Les cotisations d&rsquo;assurance vieillesse sont à la charge de la caisse d&rsquo;allocations familiales avec des droits à retraite équivalents à ceux d&rsquo;un salarié travaillant 169 heures par mois sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). À ces droits à retraite ainsi acquis s&rsquo;ajoute une majoration de durée d&rsquo;assurance pour enfant handicapé. Afin de prendre en compte les difficultés auxquelles les familles sont confrontées, l&rsquo;article 33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré les droits à la retraite des parents, hommes ou femmes, ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l&rsquo;allocation d&rsquo;éducation de l&rsquo;enfant handicapé (anciennement allocation d&rsquo;éducation spéciale) et à son complément. Les assurés sociaux bénéficient d&rsquo;une majoration de leur durée d&rsquo;assurance d&rsquo;un trimestre par période d&rsquo;éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres par enfant. Cette mesure représente pour les parents concernés un avantage important, d&rsquo;autant qu&rsquo;elle n&rsquo;est pas exclusive des autres majorations de durée d&rsquo;assurance pour enfants dont ils peuvent bénéficier par ailleurs. Enfin, il est précisé que la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit des dérogations à l&rsquo;âge du taux plein de droit commun. Le maintien de l&rsquo;âge de 65 ans pour l&rsquo;obtention d&rsquo;une retraite à taux plein est désormais possible pour les parents d&rsquo;un enfant handicapé bénéficiant de la majoration de durée d&rsquo;assurance prévue à l&rsquo;article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. L&rsquo;article 7 du décret n° 2010-1734 paru le 31 décembre 2010 précise les conditions dans lesquelles l&rsquo;âge du taux plein est abaissé : l&rsquo;assuré doit soit bénéficier d&rsquo;au moins un trimestre de la majoration de la durée d&rsquo;assurance au titre de l&rsquo;article L. 351-4-1, soit établir qu&rsquo;il a été salarié ou aidant familial, pendant au moins trente mois, de l&rsquo;enfant bénéficiaire de la prestation relevant du 1° de l&rsquo;article L. 245-3 du code de l&rsquo;action sociale et des familles (prestation de compensation du handicap). Ainsi, la loi entend aider les parents dont l&rsquo;activité professionnelle a été réduite en raison de leur présence auprès de l&rsquo;enfant.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Prestation vieillesse en faveur des mères de famille</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:36:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Question écrite du 5 juillet 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 5 juillet 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des retraites. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions relatives aux conditions de versement des prestations vieillesse en faveur des femmes qui ont élevé leurs enfants et ont à plusieurs moments interrompu leur carrière professionnelle. Peut-il lui préciser comment la réforme peut tenir compte de ces périodes non rémunérées.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 21 février 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des mères de famille dans le cadre de la réforme des retraites et notamment en matière d&rsquo;avantages liés à la maternité et à l&rsquo;éducation des enfants. La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit notamment que les parents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus peuvent continuer à liquider dès 65 ans leur pension au taux plein quelle que soit leur durée d&rsquo;assurance (alors que, pour le droit commun, cet âge augmente progressivement pour les générations concernées), lorsqu&rsquo;ils remplissent les trois conditions suivantes : &#8211; avoir eu ou élevé au moins trois enfants ; &#8211; avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l&rsquo;éducation de cet enfant ou de ces enfants ; &#8211; avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l&rsquo;exercice d&rsquo;une activité profeessionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire. Le décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l&rsquo;âge d&rsquo;attribution d&rsquo;une pension de retraite à taux plein précise les conditions d&rsquo;accès à ce dispositif. Cette mesure s&rsquo;applique aux assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, du régime de la fonction publique de l&rsquo;Etat, des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l&rsquo;Etat. Elle a été transposée dans les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO (Association générale des institutions de retraite des cadres et Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) par l&rsquo;accord du 18 mars 2011. En outre, les mères de famille qui n&rsquo;ont jamais cotisé personnellement du fait d&rsquo;une activité professionnelle peuvent néanmoins acquérir des droits propres au régime général. En effet, la mère de famille qui bénéficie de certaines prestations familiales (le complément familial, l&rsquo;allocation de base ou le complément de libre choix d&rsquo;activité de la prestation d&rsquo;accueil du jeune enfant, l&rsquo;allocation parentale d&rsquo;éducation, l&rsquo;allocation de présence parentale ou l&rsquo;allocation journalière de présence parentale) est affiliée à l&rsquo;Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) si les ressources de son foyer sont inférieures à un certain seuil. Les cotisations d&rsquo;assurance vieillesse sont à la charge de la Caisse nationale d&rsquo;allocations familiales (CNAF). Chaque année, ce sont ainsi plus de 2 millions de parents chargés de famille qui acquièrent des droits, et 92 % des bénéficiaires de l&rsquo;AVPF sont des femmes qui valident en moyenne près de sept ans à ce titre. Les mères de famille qui ne remplissent pas les conditions d&rsquo;affiliation à l&rsquo;AVPF peuvent adhérer à l&rsquo;assurance volontaire vieillesse des personnes chargées de famille si elles se consacrent à l&rsquo;éducation d&rsquo;au moins un enfant à la charge du foyer et âgé de moins de vingt ans à la date de la demande d&rsquo;adhésion. Par ailleurs, pour les pensions du régime général, du régime des artisans et des commerçants, des salariés et exploitants agricoles, prenant effet à partir du 1er avril 2010, ainsi que dans les régimes des professions libérales et des avocats (où aucune majoration de durée d&rsquo;assurance pour enfant n&rsquo;existait jusqu&rsquo;alors), la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 accorde deux avantages cumulatifs : &#8211; une majoration de quatre trimestres est accordée aux mères au titre de la maternité, notamment de la grossesse et de l&rsquo;accouchement ; &#8211; une majoration de quatre trimestres est accordée aux parents au titre de l&rsquo;éducation de l&rsquo;enfant, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de leur enfant biologique ou d&rsquo;un enfant qu&rsquo;ils ont adopté, sous réserve qu&rsquo;ils aient assumé cette éducation jusqu&rsquo;au quatrième anniversaire de l&rsquo;enfant ou de son adoption. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration pour l&rsquo;éducation est attribuée à la mère. Toutefois, si le père prouve qu&rsquo;il a élevé seul son enfant pendant tout ou partie des quatre premières années, la majoration lui est attribuée à raison d&rsquo;un trimestre par année d&rsquo;éducation, lorsque la demande a été présentée avant le 28 décembre 2010. Enfin, deux autres dispositifs visent à compenser les interruptions de carrière des mères de famille : &#8211; la majoration de la pension de 10 % pour les parents ayant eu ou élevé au moins 3 enfants ; &#8211; la prise en compte des indemnités journalières d&rsquo;assurance maternité pour la détermination du salaire annuel de base. Du fait de l&rsquo;interruption de leur activité professionnelle, les femmes en congé maternité subissent un moindre report de rémunération sur leur compte retraite, susceptible d&rsquo;affecter le salaire annuel moyen entrant dans le calcul futur de leur pension. Afin de neutraliser cet effet, la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 et le décret n° 2011-408 du 15 avril 2011 pris pour son application prévoient que les indemnités journalières de maternité sont incluses dans le salaire reporté sur leur compte retraite. La mesure est applicable aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2012. Ainsi, ces différents dispositifs traduisent l&rsquo;engagement du gouvernement à assurer une meilleure protection des mères de famille et à améliorer le niveau de leur pension de retraite.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Soutien aux conjoints survivants</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
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		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 21 juin 2011 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la politique menée par le Gouvernement en faveur des conjoints survivants. Les conséquences du veuvage &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 21 juin 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la politique menée par le Gouvernement en faveur des conjoints survivants. Les conséquences du veuvage constituent un défi pour le conjoint survivant confronté aux conséquences, non seulement de la solitude, mais aussi aux conséquences financières souvent difficiles surtout lorsqu&rsquo;il y a encore des enfants en âge de scolarisation. Si les politiques publiques ont constamment pris en compte cette réalité, il demande si elle peut, en cette année 2011, préciser les allocations et soutiens accordés aux veufs et veuves de France.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 1er novembre 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En cas de décès d&rsquo;un proche, l&rsquo;assurance décès du régime général garantit un capital décès lorsque l&rsquo;assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait une allocation d&rsquo;assurance chômage ou était titulaire d&rsquo;une pension d&rsquo;invalidité ou d&rsquo;une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au taux d&rsquo;au moins 66,66 %. Ce capital est versé en priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l&rsquo;assuré. À défaut, il est versé au conjoint survivant non séparé ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou aux descendants ou aux ascendants. Il est égal à la somme des trois derniers salaires mensuels de l&rsquo;assuré décédé soumis à cotisations et retenus dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale (2 946 au 1er janvier 2011). Son montant minimum est de 353, 52 et le maximum de 8 838 au 1er janvier 2011. La pension de réversion du régime général est accordée au conjoint survivant dès lors qu&rsquo;il remplit des conditions d&rsquo;âge (55 ans) et de ressources (plafond trimestriel : 4 680 pour une personne seule, 7 488 euros pour un ménage). La pension de réversion est égale à 54 % de la retraite que percevait ou aurait pu percevoir le conjoint décédé. Elle ne peut pas être inférieure au montant minimum de la retraite de réversion si le conjoint décédé totalise 60 trimestres au régime général (soit 274 euros). Ce montant peut être réduit compte tenu de la durée d&rsquo;assurance. La pension de réversion est aussi augmentée : de 10 % si l&rsquo;assuré a eu ou élevé au moins trois enfants ; d&rsquo;une majoration forfaitaire mensuelle de 93,03 euros pour chaque enfant à charge au sens de l&rsquo;assurance maladie (à condition d&rsquo;être âgé de moins de 65 ans à la date de la demande et de ne pas percevoir une retraite personnelle ou une prestation orphelin payée par un régime de retraite de base) ; de 11,1 %, pour les conjoints survivants âgés de plus de 65 ans et qui ont liquidé l&rsquo;ensemble de leurs droits à retraite dès lors que le total de ces droits n&rsquo;excède pas 824 euros par mois. Par ailleurs, une allocation de soutien familial est accordée par la caisse d&rsquo;allocations familiales à raison de 88,44 euros pour l&rsquo;enfant privé de l&rsquo;aide de l&rsquo;un de ses parents et de 117,92 euros si l&rsquo;enfant est privé de l&rsquo;aide de ses deux parents. L&rsquo;organisme débiteur des prestations familiales peut éventuellement proposer aux conjoints survivants des aides individuelles en fonction de la gravité des difficultés qu&rsquo;ils traversent. Lorsque la condition d&rsquo;âge de 55 ans n&rsquo;est pas remplie, il peut être accordé, sous condition de ressources (2 183 euros, valeur trimestrielle) une allocation veuvage. Le dispositif de l&rsquo;allocation veuvage qui était prévu jusqu&rsquo;au 31 décembre 2010 a été pérennisé par l&rsquo;article 93 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cet article rétablit l&rsquo;ensemble des dispositions relatives à l&rsquo;assurance veuvage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu&rsquo;avant son abrogation. Il prévoit également que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport relatif à la prise en charge du veuvage précoce, considérant les voies d&rsquo;amélioration des conditions d&rsquo;attribution et de financement de l&rsquo;allocation veuvage. En matière de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, une pension de réversion est attribuée sans condition de ressources, dès 55 ans, ou si l&rsquo;ayant droit a 2 enfants à sa charge au moment du décès. La réversion est égale à 60 % de la retraite complémentaire du salarié. Elle est majorée compte tenu des enfants à charge ou les enfants élevés.</p>
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		<title>Prise en compte du congé maternité dans la réforme des retraites</title>
		<link>http://www.michel-hunault.fr/prise-en-compte-du-conge-maternite-dans-la-reforme-des-retraites/</link>
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		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 12:34:04 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
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		<description><![CDATA[Question écrite du 23 octobre 2010 Texte de la Question M. Michel Hunault attire l&#8217;attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les dispositifs prévus, dans la réforme des retraites adoptée par le Parlement le &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 23 octobre 2010</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault attire l&rsquo;attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les dispositifs prévus, dans la réforme des retraites adoptée par le Parlement le 27 octobre 2010, susceptibles de mieux prendre en compte, à l&rsquo;avenir, la période des femmes ayant eu à arrêter, pour un congé de maternité, leur carrière professionnelle.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 24 avril 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la politique en matière de retraites en faveur des mères de famille. Le système de retraite français a pour objectif de garantir à chaque assuré social, au moment où il prend sa retraite, le versement d&rsquo;une pension proportionnée au montant de ses cotisations et à la durée de leur versement. Les avantages liés à la maternité et à l&rsquo;éducation des enfants permettent, notamment, davantage aux femmes qu&rsquo;aux hommes de valider des trimestres d&rsquo;assurance supplémentaires, dans la mesure où ce sont très majoritairement elles qui interrompent ou qui réduisent leur activité, pour donner naissance ou élever des enfants ; c&rsquo;est ainsi que les majorations de durée d&rsquo;assurance ou l&rsquo;assurance vieillesse des parents au foyer améliorent substantiellement le niveau des pensions des femmes. du fait de l&rsquo;interruption de leur activité professionnelle, les femmes en congé maternité subissent un moindre report de rémunération sur leur compte retraite, susceptible d&rsquo;affecter le salaire annuel moyen entrant dans le calcul futur de leur pension. Afin de neutraliser cet effet, l&rsquo;article 98 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites inclut les indemnités journalières de maternité dans le salaire reporté sur leur compte retraite. La mesure sera applicable aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2012 et permettra d&rsquo;améliorer le niveau de la pension.</p>
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		<title>Préservation du système des retraites bonifiées en raison du nombre d&#8217;enfants élevés</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:07:06 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Question écrite du 8 septembre 2009 Texte de la Question M. Michel Hunault attire l&#8217;attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la nécessité de revaloriser et &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 8 septembre 2009</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault attire l&rsquo;attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la nécessité de revaloriser et de préserver le système des retraites bonifiées, en raison du nombre d&rsquo;enfants élevés pour les mères de famille. Il lui demande s&rsquo;il peut, en réponse à certaines et légitimes interrogations soulevées par l&rsquo;arrêt rendu par la Cour de cassation, s&rsquo;engager à maintenir un dispositif de justice sociale envers ces millions de mères de famille dont le dévouement, le rôle est essentiel et irremplaçable dans l&rsquo;éducation des enfants.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la réponse du gouvernement du 1er décembre 2009</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a, par une décision du 19 février 2009, déclaré la majoration de durée d&rsquo;assurance dont bénéficient les femmes affiliées au régime général pour le calcul de leur retraite, en sa forme actuelle, incompatible avec les stipulations de l&rsquo;article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l&rsquo;homme (CEDH). Une évolution de ce dispositif est donc nécessaire, qui doit s&rsquo;effectuer dans le respect des trois objectifs suivants : le respect des obligations juridiques découlant de la CEDH ; la préservation d&rsquo;un avantage de retraite pour les femmes, destiné à compenser l&rsquo;impact sur leur carrière de l&rsquo;accouchement et de l&rsquo;éducation des enfants ; la préservation des finances de la branche retraite. Le Gouvernement a choisi d&rsquo;agir rapidement pour sauvegarder le dispositif de majoration de durée d&rsquo;assurance. Ce choix rejoint la préoccupation des partenaires sociaux qui se sont majoritairement prononcés en faveur de l&rsquo;évolution du dispositif au sein du conseil d&rsquo;administration de la Caisse nationale d&rsquo;assurance vieillesse (CNAV). La majoration de durée d&rsquo;assurance de deux ans sera donc sauvegardée. Le nouveau dispositif, qui figurera au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 reposera sur les principes suivants : une majoration de quatre trimestres sera accordée aux femmes au titre de la maternité ; une majoration de quatre trimestres, s&rsquo;ajoutant à la précédente, sera accordée aux parents au titre de l&rsquo;éducation de l&rsquo;enfant. Cette majoration sera attribuée selon les règles suivantes : pour les enfants nés avant l&rsquo;entrée en vigueur de la loi, elle reviendra en principe à la mère sauf si le père démontre avoir élevé seul l&rsquo;enfant ; pour les enfants à naître, la majoration pourra être répartie entre les deux parents d&rsquo;un commun accord. En cas de silence du couple, celui-ci sera réputé avoir opté pour leur attribution à la mère. Enfin, en cas de désaccord, elle sera attribuée à celui des deux parents ayant assuré effectivement l&rsquo;éducation de l&rsquo;enfant. En outre, une majoration spécifique de quatre trimestres sera accordée aux parents adoptant afin de maintenir pour eux également une majoration globale de huit trimestres. Ceci permettra aux parents adoptifs de bénéficier dans tous les cas de la totalité de la majoration alors que celle-ci est dans certains cas diminuée aujourd&rsquo;hui. Enfin, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a décidé d&rsquo;étendre cette majoration aux régimes de retraite des professions libérales (CNAVPL) et des avocats (CNBF) qui auparavant n&rsquo;en bénéficiaient pas.</p>
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		<title>Protection des jeunes utilisateurs de téléphone portable</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Questions écrites au gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 8 septembre 2009 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge Mme la secrétaire d&#8217;État chargée de la famille et de la solidarité sur la nécessaire protection des enfants qui peuvent recevoir, à leur insu, sur leur &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 8 septembre 2009</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge Mme la secrétaire d&rsquo;État chargée de la famille et de la solidarité sur la nécessaire protection des enfants qui peuvent recevoir, à leur insu, sur leur téléphone portable des messages à caractère sexuel, des images et films à caractère pornographique. Il lui demande quelles initiatives et mesures elle entend prendre en lien avec les opérateurs téléphoniques dans un souci de protection des jeunes abonnés.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 24 août 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le 10 janvier 2006, le Gouvernement et plusieurs dirigeants des opérateurs de téléphonie mobile (Bouygues Télécom, Orange, SFR, Debitel, M6 Mobile, Omer Télécom et Universal Mobile, etc.) membres de l&rsquo;Association française des opérateurs mobiles (AFOM) ont signé une charte sur le multimédia mobile. Cette charte, destinée à protéger les mineurs des contenus « illicites » ou « sensibles » par la mise en place de différentes recommandations, propose à chaque membre de l&rsquo;AFOM un dispositif gratuit de contrôle parental qui bloque, d&rsquo;une part, l&rsquo;accès aux sites dits de « charme » et aux sites de « rencontres » et, d&rsquo;autre part, l&rsquo;accès à Internet. Depuis novembre 2006, les membres de l&rsquo;AFOM proposent également et systématiquement aux clients d&rsquo;activer le contrôle parental dès l&rsquo;ouverture de la ligne téléphonique, si celle-ci est destinée à un mineur. Cette proposition est faite quel que soit le canal de vente (boutiques des opérateurs, boutiques de tiers, web, téléphone, etc.). Enfin, en lien avec le ministère en charge de la famille, les opérateurs mobiles mènent, depuis près de cinq ans, des actions spécifiques envers les jeunes publics. Ces actions ciblées ont donné lieu : en décembre 2005, à la diffusion par l&rsquo;AFOM d&rsquo;un guide de sensibilisation des parents, cosigné avec le ministre chargé de la famille et l&rsquo;Union nationale des associations familiales (UNAF). Ce guide présente les bons usages d&rsquo;un téléphone mobile par les enfants. 250 000 exemplaires ont été diffusés gratuitement par les différents partenaires via les sites Internet et le réseau « famille » ; en novembre 2006, au lancement d&rsquo;un guide d&rsquo;information de l&rsquo;AFOM, intitulé « Savoir-vivre mobile », à destination des adolescents. Diffusé dans les points de vente des opérateurs, ce guide donne des conseils pour une utilisation responsable et citoyenne du téléphone mobile en société. Le dépliant rappelle les consignes sur la sécurité routière lors de l&rsquo;utilisation d&rsquo;un mobile au volant. Il recommande à chaque utilisateur quelques préceptes de civisme comme l&rsquo;activation du « vibreur ou silencieux dans les lieux où l&rsquo;utilisation d&rsquo;un mobile peut être dérangeante pour les autres. Ne pas photographier ni filmer quelqu&rsquo;un dans une situation où l&rsquo;on n&rsquo;aimerait pas, soi-même, être photographié ou filmé ». Il propose également des conseils à suivre pour prévenir les utilisations abusives ou malveillantes du téléphone mobile (communication électronique non sollicitée type « spam », harcèlement, vol du téléphone). Enfin, le guide a pour objectif de permettre aux parents de jouer leur rôle de parent et d&rsquo;éducateur dans l&rsquo;apprentissage du téléphone mobile par l&rsquo;enfant ; en août 2009, à une nouvelle campagne d&rsquo;information radio de sensibilisation aux usages responsables du téléphone portable. Cette campagne d&rsquo;intérêt général a été réalisée par l&rsquo;AFOM en partenariat avec les pouvoirs publics (les ministères chargés du développement durable, de l&rsquo;éducation nationale, de la famille ainsi que l&rsquo;Association de prévention routière). À ce jour, plus d&rsquo;un million de contrôles parentaux sont activés.</p>
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		<title>Revalorisation de l&#8217;Allocation de Rentré Scolaire</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Questions écrites au gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 1er septembre 2009 Texte de la Question M. Michel Hunault attire l&#8217;attention de Mme la secrétaire d&#8217;État chargée de la famille et de la solidarité sur l&#8217;ardente nécessité de revaloriser l&#8217;allocation de rentrée scolaire dans un souci &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 1er septembre 2009</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault attire l&rsquo;attention de Mme la secrétaire d&rsquo;État chargée de la famille et de la solidarité sur l&rsquo;ardente nécessité de revaloriser l&rsquo;allocation de rentrée scolaire dans un souci d&rsquo;équité et de solidarité envers les familles les plus modestes, pour préparer la rentrée scolaire de septembre 2009. Il lui demande s&rsquo;il peut préciser le montant de cette prestation et les conditions pour en bénéficier.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la réponse du gouvernement du 16 février 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Instituée par la loi du 16 juillet 1974, l&rsquo;allocation de rentrée scolaire (ARS) est destinée à couvrir une partie des frais liés à la rentrée scolaire. Réservée jusqu&rsquo;alors aux enfants soumis à l&rsquo;obligation scolaire, c&rsquo;est-à-dire âgés de 6 à 16 ans, la prestation a été, dès la rentrée scolaire 1990, étendue aux enfants âgés de moins de 18 ans qui poursuivent leurs études scolaires, universitaires ou sont placés en apprentissage, sous réserve que leur rémunération éventuelle n&rsquo;excède pas 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L&rsquo;ARS a fait l&rsquo;objet de 1993 à 2000 d&rsquo;une majoration exceptionnelle dans le but notamment de relancer la consommation des ménages. Ces majorations ont été financées jusqu&rsquo;en 2000, soit en totalité par l&rsquo;État, soit pour partie par la branche famille de la sécurité sociale et pour partie par l&rsquo;État. En août 2001, il a été décidé de pérenniser la majoration de cette allocation et de faire supporter son coût par la branche famille. Le montant de l&rsquo;ARS fait l&rsquo;objet d&rsquo;un versement unique aux alentours du 20 août de chaque année, quel que soit le niveau d&rsquo;enseignement pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Au-delà de 16 ans, la scolarité n&rsquo;étant plus obligatoire, la perception de l&rsquo;allocation de rentrée scolaire est subordonnée à la production à l&rsquo;organisme débiteur des prestations familiales d&rsquo;un certificat de scolarité. Depuis la rentrée scolaire 2008, le montant de l&rsquo;ARS est modulé en fonction de l&rsquo;âge de l&rsquo;enfant afin de mieux prendre en charge les dépenses liées à la rentrée scolaire dans les différents cycles d&rsquo;enseignement. Pour la rentrée scolaire 2009, le montant de l&rsquo;allocation, qui a été revalorisé de 3 % par rapport à 2008, est de 280,76 EUR pour les enfants âgés de 6 à 10 ans (enfants du primaire), 296,22 EUR pour les enfants âgés de 11 à 14 ans (pour les collégiens), 306,51 EUR pour les enfants âgés de 15 à 18 ans (pour les lycéens). Une modulation plus forte en faveur des lycéens aurait conduit à faire baisser le montant de l&rsquo;allocation des autres tranches d&rsquo;âge si le principe d&rsquo;une réforme à coût constant était retenu. Par ailleurs, et pour soutenir les familles dans le contexte économique difficile, le Gouvernement a versé une prime exceptionnelle de 150 EUR début juin 2009 aux bénéficiaires de l&rsquo;ARS 2008. L&rsquo;ARS représente ainsi une dépense de 1,5 milliard d&rsquo;euros pour 2,9 millions de familles. Enfin, le Gouvernement a fait le choix d&rsquo;octroyer une prime exceptionnelle de 150 EUR, qui a été versée début juin 2009 aux familles ayant bénéficié de l&rsquo;ARS en 2008. Cette prime a permis aux familles de mieux assurer les dépenses liées à la prise en charge de leurs enfants et de faire face aux échéances prévues avant les vacances estivales. En particulier, elles ont pu ainsi étaler les dépenses de rentrée scolaire (fournitures de rentrée achetées à l&rsquo;avance, cahiers de vacances, soutien scolaire&#8230;). Dans ces conditions, le Gouvernement n&rsquo;entend pas modifier les conditions d&rsquo;attribution de l&rsquo;ARS.</p>
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		<title>Revalorisation de l&#8217;Allocation de Rentrée Scolaire</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:33:49 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Questions écrites au gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 1er septembre 2009 Texte de la Question M. Michel Hunault attire l&#8217;attention de Mme la secrétaire d&#8217;État chargée de la famille et de la solidarité sur l&#8217;ardente nécessité de revaloriser l&#8217;allocation de rentrée scolaire dans un souci &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 1er septembre 2009</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault attire l&rsquo;attention de Mme la secrétaire d&rsquo;État chargée de la famille et de la solidarité sur l&rsquo;ardente nécessité de revaloriser l&rsquo;allocation de rentrée scolaire dans un souci d&rsquo;équité et de solidarité envers les familles les plus modestes, pour préparer la rentrée scolaire de septembre 2009. Il lui demande s&rsquo;il peut préciser le montant de cette prestation et les conditions pour en bénéficier.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 16 février 2010</strong></p>
<div>Instituée par la loi du 16 juillet 1974, l&rsquo;allocation de rentrée scolaire (ARS) est destinée à couvrir une partie des frais liés à la rentrée scolaire. Réservée jusqu&rsquo;alors aux enfants soumis à l&rsquo;obligation scolaire, c&rsquo;est-à-dire âgés de 6 à 16 ans, la prestation a été, dès la rentrée scolaire 1990, étendue aux enfants âgés de moins de 18 ans qui poursuivent leurs études scolaires, universitaires ou sont placés en apprentissage, sous réserve que leur rémunération éventuelle n&rsquo;excède pas 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L&rsquo;ARS a fait l&rsquo;objet de 1993 à 2000 d&rsquo;une majoration exceptionnelle dans le but notamment de relancer la consommation des ménages. Ces majorations ont été financées jusqu&rsquo;en 2000, soit en totalité par l&rsquo;État, soit pour partie par la branche famille de la sécurité sociale et pour partie par l&rsquo;État. En août 2001, il a été décidé de pérenniser la majoration de cette allocation et de faire supporter son coût par la branche famille. Le montant de l&rsquo;ARS fait l&rsquo;objet d&rsquo;un versement unique aux alentours du 20 août de chaque année, quel que soit le niveau d&rsquo;enseignement pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Au-delà de 16 ans, la scolarité n&rsquo;étant plus obligatoire, la perception de l&rsquo;allocation de rentrée scolaire est subordonnée à la production à l&rsquo;organisme débiteur des prestations familiales d&rsquo;un certificat de scolarité. Depuis la rentrée scolaire 2008, le montant de l&rsquo;ARS est modulé en fonction de l&rsquo;âge de l&rsquo;enfant afin de mieux prendre en charge les dépenses liées à la rentrée scolaire dans les différents cycles d&rsquo;enseignement. Pour la rentrée scolaire 2009, le montant de l&rsquo;allocation, qui a été revalorisé de 3 % par rapport à 2008, est de 280,76 EUR pour les enfants âgés de 6 à 10 ans (enfants du primaire), 296,22 EUR pour les enfants âgés de 11 à 14 ans (pour les collégiens), 306,51 EUR pour les enfants âgés de 15 à 18 ans (pour les lycéens). Une modulation plus forte en faveur des lycéens aurait conduit à faire baisser le montant de l&rsquo;allocation des autres tranches d&rsquo;âge si le principe d&rsquo;une réforme à coût constant était retenu. Par ailleurs, et pour soutenir les familles dans le contexte économique difficile, le Gouvernement a versé une prime exceptionnelle de 150 EUR début juin 2009 aux bénéficiaires de l&rsquo;ARS 2008. L&rsquo;ARS représente ainsi une dépense de 1,5 milliard d&rsquo;euros pour 2,9 millions de familles. Enfin, le Gouvernement a fait le choix d&rsquo;octroyer une prime exceptionnelle de 150 EUR, qui a été versée début juin 2009 aux familles ayant bénéficié de l&rsquo;ARS en 2008. Cette prime a permis aux familles de mieux assurer les dépenses liées à la prise en charge de leurs enfants et de faire face aux échéances prévues avant les vacances estivales. En particulier, elles ont pu ainsi étaler les dépenses de rentrée scolaire (fournitures de rentrée achetées à l&rsquo;avance, cahiers de vacances, soutien scolaire&#8230;). Dans ces conditions, le Gouvernement n&rsquo;entend pas modifier les conditions d&rsquo;attribution de l&rsquo;ARS.</div>
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		<item>
		<title>Demi part fiscale accordée aux veuves et veufs ayant élevé des enfants</title>
		<link>http://www.michel-hunault.fr/demi-part-fiscale-accordee-aux-veuves-et-veufs-ayant-eleve-des-enfants/</link>
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		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 23:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Budget-Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Questions écrites au gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique familiale]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 16 juin 2009 Texte de la Question M. Michel Hunault attire l&#8217;attention de Mme la secrétaire d&#8217;État chargée de la solidarité sur les interrogations et les légitimes inquiétudes de veuves et veufs ayant élevé des enfants, qui &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 16 juin 2009</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault attire l&rsquo;attention de Mme la secrétaire d&rsquo;État chargée de la solidarité sur les interrogations et les légitimes inquiétudes de veuves et veufs ayant élevé des enfants, qui craignent de ne plus pouvoir bénéficier de la demi-part fiscale qui leur avait jusqu&rsquo;à présent été accordée ; il lui demande si le Gouvernement peut s&rsquo;engager à maintenir et assurer la pérennité de ce mécanisme de justice sociale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 8 septembre 2009</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfants à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l&rsquo;article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d&rsquo;une, demi-part supplémentaire jusqu&rsquo;à l&rsquo;imposition des revenus de 2008 lorsqu&rsquo;ils n&rsquo;ont pas d&rsquo;enfants à charge, mais qu&rsquo;ils ont un ou plusieurs enfants faisant l&rsquo;objet d&rsquo;une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l&rsquo;impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d&rsquo;une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination dunombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd&rsquo;hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d&rsquo;être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi, le législateur a-t-il décidé, à compter de l&rsquo;imposition des revenus de l&rsquo;année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté, seuls à titre exclusif ou principal la charge d&rsquo;un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l&rsquo;année de naissance de l&rsquo;enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d&rsquo;imposition, l&rsquo;avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l&rsquo;imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d&rsquo;une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l&rsquo;année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d&rsquo;avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans.</p>
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