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	<title>Michel Hunault &#187; Droit Civil</title>
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	<description>Député de Loire Atlantique</description>
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		<title>Réforme de la filiation</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:50:18 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
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		<category><![CDATA[Droit Civil]]></category>
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		<description><![CDATA[Assemblée nationale  XIIIe législature  Session ordinaire de 2008-2009   Compte rendu  intégral Deuxième séance du mardi 6 janvier 2009  Réforme de la filiation Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Assemblée nationale </strong></p>
<p align="center"><strong>XIII<sup>e</sup> législature </strong></p>
<p align="center"><strong>Session ordinaire de 2008-2009  </strong></p>
<p align="center"><strong>Compte rendu  intégral</strong></p>
<p align="center"><strong>Deuxième séance du mardi 6 janvier 2009</strong><strong> </strong></p>
<p align="center"><em>Réforme de la filiation</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mme la présidente.</strong> L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation (n<sup>os</sup> 607,770).</p>
<p align="center"><strong>Discussion générale</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>M. le président. </strong>Dans la discussion générale, la parole est à M. Michel Hunault, premier orateur inscrit.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>M. Michel Hunault</strong><strong>.</strong> Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 4 juillet 2005 réforme le régime de la filiation. Cette ordonnance résulte de la loi du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit par voie d’ordonnance. Le projet de loi restructure le titre VII, « De la filiation », du Livre premier du code civil, dont il bouleverse le plan et la numérotation. Il est le fruit d’un important travail de clarification, de mise en cohérence avec les diverses réformes récentes – autorité parentale, nom de famille – et de simplification, puisque le nombre d’articles est réduit de moitié et certaines notions sont redéfinies.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce projet de loi, qui a été adopté par le Sénat avec quelques modifications, prend en compte : l’évolution sociologique – le nombre de naissances hors mariage rejoint actuellement celui des enfants nés de parents mariés –, la place plus importante de la vérité biologique – aujourd’hui plus facilement accessible, notamment pour ce qui concerne l’établissement de la paternité, laquelle reposait jusqu’ici sur une présomption – et l’évolution du droit interne et du droit européen, qui rend inacceptable que le statut de l’enfant soit dépendant de la situation matrimoniale des parents.</p>
<p style="text-align: justify;">Le projet de loi tire ainsi les conséquences de l’égalité de statut entre les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance. Il vise également à unifier les conditions d’établissement de la filiation maternelle, à harmoniser le régime procédural de l’établissement judiciaire de la filiation et précise les conditions de constatation de la possession d’état, laquelle consiste, je le rappelle, à réunir suffisamment de faits établis, tangibles, indiquant qu’un enfant peut être rattaché à tel père ou telle mère. Cette possession d’état doit être continue, « paisible, publique et non équivoque ». Le texte vise par ailleurs à sécuriser le lien de filiation, à préserver l’enfant des conflits de filiation, à simplifier et à harmoniser le régime des actions en contestation de maternité et de paternité.</p>
<p style="text-align: justify;">J’en viens maintenant aux principales évolutions du droit de la filiation.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout d’abord, la distinction juridique entre enfants légitimes et naturels est supprimée. La distinction entre ces deux types de filiation, présente dans le code civil depuis 1804, avait en effet perdu toute portée. Désormais, tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux, ainsi que le précise le nouvel article 310 du code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, les règles de dévolution du nom de famille sont simplifiées. L’ordonnance reprend les règles issues de la loi du 4 mars 2002, modifiée par la loi du 18 juin 2003. Quand la filiation est établie à l’égard des deux parents, les pères et mères choisissent le nom de leur enfant : celui du père, celui de la mère ou les deux.</p>
<p style="text-align: justify;">J’ajoute que les sénateurs ont autorisé le changement de nom de famille des enfants nés avant le 1<sup>er</sup> janvier 2005 et encore mineurs à la date de la ratification de l’ordonnance.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, je rappelle que l’article 310-1 fixe les quatre modes d’établissement de la filiation : par l’effet de la loi, par reconnaissance, par la possession d’état et par jugement.</p>
<p style="text-align: justify;">En ce qui concerne l’établissement de la filiation par l’effet de la loi, le texte unifie les conditions d’établissement de la filiation maternelle et maintient la présomption de paternité du mari. L’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant établit la filiation à son égard. La mère de l’enfant né hors mariage, dont le nom est indiqué dans l’acte de naissance, bénéficie de plein droit de l’autorité parentale. Par ailleurs, l’ordonnance reprend les deux hypothèses où la présomption de paternité est écartée : quand l’enfant a été conçu en période de séparation légale des époux et quand il y a séparation de fait entre ces derniers.</p>
<p style="text-align: justify;">En ce qui concerne l’établissement de la filiation par la reconnaissance, l’ordonnance du 4 juillet 2005 consacre la pratique des reconnaissances prénatales, maintient l’exigence d’un acte authentique et rappelle que la reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant de l’établissement de la filiation par la possession d’état, la loi du 3 janvier 1972 avait ouvert la possibilité d’apporter la preuve de la possession d’état, en dehors de toute action judiciaire, par un acte de notoriété. Dans un souci de sécurité juridique, l’ordonnance du 4 juillet 2005 a transformé cette faculté en une obligation.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ordonnance apporte également deux innovations. Elle précise en effet que l’acte de notoriété doit être demandé dans les cinq ans suivant la cessation de la possession d’état alléguée et elle envisage expressément le cas où le décès du parent prétendu est survenu avant la déclaration de naissance.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, le nouveau régime des actions en justice relatives à la filiation comporte deux innovations principales. La première consiste à chercher à prévenir les conflits de filiation. La seconde est la réduction du délai de prescription de droit commun des actions relatives à la filiation, qui passe de trente à dix ans à compter du « jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté ».</p>
<p style="text-align: justify;">Les sénateurs ont précisé le point de départ des délais pendant lesquels la possession d’état d’un enfant peut être constatée ou contestée. Je ne m’attarderai pas sur les actions en contestation de la filiation.</p>
<p style="text-align: justify;">Madame la secrétaire d’État, la réforme opérée par l’ordonnance du 4 juillet et son adoption par le Sénat constituent, pour l’ensemble des députés du Nouveau Centre, qui vous apportent tout leur soutien, une avancée certaine, notamment en faveur de l’égalité des enfants, indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents. Toutefois, certains considèrent qu’elle ne va pas assez loin.</p>
<p style="text-align: justify;">À ce propos, je souhaite réagir, à titre personnel et sans engager mon groupe, aux propos du rapporteur concernant le maintien de la possibilité pour la mère d’accoucher sous X, afin de conserver le secret de son identité lors de l’accouchement.</p>
<p style="text-align: justify;">Les sénateurs ont supprimé la fin de non-recevoir de l’action en recherche de maternité tenant à la décision de la mère d’accoucher sous X. Depuis la loi du 8 janvier 1993, le juge devait rejeter systématiquement une action en recherche de maternité si une demande d’établissement forcé de la filiation maternelle lui était présentée. La suppression votée par les sénateurs ne remet pas en cause la possibilité pour la mère de demander la préservation du secret de son admission à la maternité et de son identité, garantie par l’article 325 du code civil. Elle permet uniquement à l’enfant d’engager une action en recherche de maternité, dont on sait très bien qu’en l’état actuel des choses, elle aura peu de chances d’aboutir.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est pourquoi, à titre personnel, je ferai référence à la proposition de loi n°3790 que j’ai déposée sur le bureau de l’Assemblée le 27 mars 2007. Je considère en effet que l’un des premiers droits de l’homme est le droit à connaître ses origines. Le secret des origines peut constituer la source d’une souffrance pesant tout une vie durant. En l’état, la loi n’est pas satisfaisante, car elle ne répond pas aux attentes de nombreuses personnes en quête de la connaissance de leurs origines. Comme vous y avez fait allusion, monsieur le rapporteur, notre droit contrevient à la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reconnaît à celui-ci le droit de connaître ses parents.</p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà de cette discussion sur la modification du droit de la filiation, je souhaite que l’on ne referme pas les débats sur cette question humainement très sensible consistant à trouver comment concilier les intérêts de la mère avec la possibilité de remédier aux souffrances que certaines personnes ressentent toute leur vie du fait de ne pas connaître leurs origines.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la mesure où vous représentez aujourd’hui Mme la garde des sceaux devant notre assemblée, je vous demande, madame la secrétaire d’État, de faire en sorte que nous puissions, après l’adoption de ce projet de loi, continuer à réfléchir dans le cadre d’une commission élargie sur cette question comportant des enjeux qui peuvent paraître contradictoires. Il me semble que, au-delà des clivages, nous devrions pouvoir, après avoir procédé aux consultations et aux auditions nécessaires, apporter certaines améliorations au dispositif législatif en vigueur. En tout état de cause, les députés du Nouveau Centre qui m’ont demandé d’intervenir à cette tribune vous apporteront leur soutien.</p>
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		<title>Réforme de la prescription en matière civile</title>
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		<pubDate>Tue, 06 May 2008 12:05:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Assemblée nationale  XIIIe législature  Session ordinaire de 2007-2008   Compte rendu  intégral Troisième séance du mardi 6 mai 2008  Réforme de la prescription en matière civile Discussion d’une proposition de loi  adoptée par le Sénat Discussion générale M. Michel Hunault. Monsieur le &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Assemblée nationale </strong></p>
<p align="center"><strong>XIII<sup>e</sup> législature </strong></p>
<p align="center"><strong>Session ordinaire de 2007-2008  </strong></p>
<p align="center"><strong>Compte rendu  intégral</strong></p>
<p align="center"><strong>Troisième séance du mardi 6 mai 2008 </strong></p>
<p align="center"><em>Réforme de la prescription en matière civile</em></p>
<p align="center"><em>Discussion d’une proposition de loi  adoptée par le Sénat</em></p>
<p align="center"><em>Discussion générale</em></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>M. Michel Hunault</strong><strong>.</strong> Monsieur le Président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons ce soir opère un véritable dépoussiérage de notre droit de la prescription en matière civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte adopté au Sénat le 21 novembre dernier reprend à son compte un grand nombre de propositions formulées dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations rédigé par Philippe Malaurie sous l’égide de Pierre Catala, tous deux professeurs émérites de l’université Paris II.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposition de loi que nous examinons a abouti à un texte de qualité. Une pierre supplémentaire est ainsi apportée à l’édifice de la réforme des obligations. Elle est de taille, puisqu’elle touche à une des garanties fondamentales de la sécurité juridique : la prescription. « Le temps des juristes n’échappe pas plus que celui des physiciens au grand principe de la relativité », disait le doyen Carbonnier. Cette relativité, qui correspond à la consolidation d’une situation juridique par l’écoulement du temps, doit être précisée par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout l’enjeu d’une réforme de la prescription est de concilier l’exigence de justice, qui doit permettre à un justiciable qui a subi un préjudice de faire valoir ses droits pendant un délai raisonnable, et l’exigence de protection, comme l’a indiqué Mme la garde des sceaux, contre des actions en justice qui surviennent trop tardivement.</p>
<p style="text-align: justify;">En France, les règles de la prescription sont devenues trop nombreuses et trop complexes. Il était donc grand temps de repenser dans sa globalité le régime de la prescription civile. Vous l’avez indiqué tout à l’heure, madame la garde des sceaux : la situation actuelle est injuste. Il convient donc de soutenir une réforme qui vise à la simplification.</p>
<p style="text-align: justify;">Parlons d’abord des délais. Il en existe actuellement plus de deux cent cinquante. Cette situation, illisible pour le justiciable, provoque de nombreuses incohérences. La proposition de loi simplifie le droit en diminuant sensiblement le nombre et la diversité des différents délais de prescription, notamment en réduisant le nombre des prescriptions extinctives particulières et en les alignant sur le délai de droit commun.</p>
<p style="text-align: justify;">L’apport essentiel du texte porte en effet sur la durée de ces délais. Alors que l’état actuel du droit prévoit un délai de droit commun de trente ans, la proposition de loi le ramène à cinq ans en matière civile et commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette réduction drastique peut sembler exagérée au premier abord. On notera pourtant que l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription de Pierre Catala recommandait d’adopter un délai de trois ans. De plus, le système juridique français fait encore figure d’exception par rapport à ses voisins européens qui ont retenu des délais beaucoup moins élevés. Notre excellent rapporteur rappelle que ceux-ci sont de dix ans en Italie, en Suisse et en Suède, de six au Royaume Uni et de trois en Allemagne.</p>
<p style="text-align: justify;">La prescription trentenaire s’est révélée un délai bien trop long pour un grand nombre d’actions, en particulier pour certaines actions personnelles, et inadapté face à l’exigence de rapidité – que vous avez évoquée, madame la garde des sceaux – et de réactivité de notre appareil judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette réforme présente donc le double avantage de l’unification et de la simplification des délais de la prescription en matière civile et commerciale. Qui plus est, un garde-fou est créé, puisque ce nouveau délai de droit commun ne s’applique pas à de nombreuses actions qui nécessitent un délai supérieur. C’est le cas par exemple pour les actions réelles immobilières, les dommages corporels ou encore les préjudices – vous avez eu raison de le souligner, madame la garde des sceaux – résultant de torture ou de barbarie, ou de violences ou d’agressions sexuelles sur un mineur. Celles-ci resteront de vingt ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Précisons également que le délai retenu pour les auteurs d’un dommage environnemental est porté à trente ans, ce dont se félicitent les députés du groupe Nouveau Centre, fermement engagés pour une attitude responsable dans ce domaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Le deuxième apport essentiel du texte est de fixer le point de départ du délai pour agir en justice. Désormais, le délai de prescription est fixé au « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La précision n’est pas anodine, car elle légitime l’abaissement de la durée du délai de droit commun. Elle permet ainsi d’éviter des situations où la victime s’apercevrait trop tard de son préjudice, au regard des délais imposés par la loi. En revanche, une fois celui-ci constaté, le délai de cinq ans paraît amplement suffisant pour intenter une action en réparation. On ne voit pas pourquoi, en effet, une personne lésée dans son bon droit mettrait plus de temps à réagir.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la première fois, est également instauré un délai butoir de vingt ans en matière de prescription extinctive à compter de la naissance d’un droit, même si le point de départ du délai est reporté, ou que la prescription est suspendue ou interrompue, ce qui limite dans le temps les situations d’insécurité juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte profite également de la refonte du droit de la prescription pour corriger certaines situations juridiques ambiguës. C’est le cas du régime des causes de suspension et d’interruption des délais de prescription, qu’il réorganise.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposition de loi met fin à des anomalies juridiques qu’il était nécessaire de réformer, notamment les délais préfix. La jurisprudence a admis l’existence de ces délais qui provoquent l’incompréhension de l’ensemble des acteurs du monde juridique. Il était temps de les exclure du régime de la prescription extinctive. Grâce à cette proposition de loi, c’est chose faite.</p>
<p style="text-align: justify;">Le groupe Nouveau Centre se félicite enfin de la plus grande part laissée à la prescription conventionnelle. Dans de nombreux cas, la durée de la prescription pourra être abrégée ou allongée par accord des parties, dans la limite de un à dix ans pour éviter les abus dans un sens ou dans l’autre.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties pourront également ajouter conventionnellement aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. Cette mesure, qui introduit davantage de liberté et de souplesse, est une bonne chose. Bien qu’elle soit contraire à l’objectif d’uniformisation des délais, nous saluons la volonté de faire primer le consensus sur la règle rigide et impersonnelle. Vous avez d’ailleurs signalé, madame la garde des sceaux, que cette proposition de loi encourage la conciliation ou la médiation, qui ont pour effet de suspendre les délais de prescription.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, globalement, le régime de la prescription en matière civile ressort nettement amélioré de la proposition de loi. Le code civil est réorganisé. Les règles de la prescription sont modernisées et rendues cohérentes. Les incertitudes juridiques résultant des règles jurisprudentielles sont sensiblement réduites. Le texte laisse enfin plus de liberté aux justiciables dans la fixation des règles de la prescription. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe du Nouveau Centre apporteront leur soutien à la proposition de loi. <em>(Applaudissements sur les bancs du groupe Nouveau Centre et du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>……… </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mme la garde des sceaux.</strong> Monsieur le rapporteur, vous avez souligné que cette réforme était attendue, vous avez rappelé ses principaux apports et vous avez également mentionné que cette proposition de loi permettrait, de façon encadrée, de moduler la durée de la prescription. Il s’agit, en effet, de la reconnaissance du principe de liberté contractuelle auquel le Gouvernement est extrêmement attaché.</p>
<p style="text-align: justify;">Monsieur Charles de La Verpillière, vous avez expliqué que ce texte constitue une réforme de modernisation et de compétitivité : je me réjouis de votre plein accord avec cette proposition de loi.</p>
<p style="text-align: justify;">Monsieur Michel Vaxès, madame Martine Billard, vous avez relayé les inquiétudes de certains syndicats après l’adoption de la proposition de loi par le Sénat. Mon cabinet a reçu, à ce sujet, les représentant du syndicat CGT et les a rassurés sur les intentions du Gouvernement. Il s’est en fait produit une confusion entre le délai de prescription, après lequel il n’est plus possible d’introduire une action, et la durée du préjudice à réparer. Le délai de prescription est de cinq ans, mais si la discrimination a duré pendant trente ans, la réparation portera bien sur les trente ans. L’intérêt à agir sera désormais de cinq ans, mais la réparation du préjudice concerne la totalité de la durée durant laquelle le préjudice est avéré.</p>
<p style="text-align: justify;">Il était hors de question pour nous de restreindre le droit à réparation. M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois du Sénat, et M. Laurent Béteille, rapporteur de la proposition de loi au Sénat, ont levé toute ambiguïté en faisant adopter par la Haute assemblée un amendement au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des luttes contre les discriminations. Il sera ainsi clairement inscrit dans la loi que si l’action est prescrite cinq ans après la découverte de la discrimination, la victime pourra obtenir une indemnisation sur la totalité du préjudice révélé. Votre rapporteur propose d’ailleurs de reprendre cet amendement dans cette proposition de loi, ce qui, à mon sens, constitue une excellente réponse aux légitimes inquiétudes des syndicats.</p>
<p style="text-align: justify;">Messieurs Jean-Michel Clément et Alain Vidalies, vous critiquez le délai de prescription de cinq ans qui fait pourtant consensus aujourd’hui. Il reprend une recommandation du rapport élaboré, après un travail approfondi, par la mission d’information du Sénat présidé par M. Jean-Jacques Hyest. La Cour de cassation s’est ralliée à ce délai qui permettra à la France de se situer dans la moyenne européenne et internationale. Vous avez évoqué la question du délai butoir, je viens de m’en expliquer : il n’a rien à voir avec le droit à réparation.</p>
<p style="text-align: justify;">Monsieur Michel Hunault, vous avez souligné que ce texte constitue un élément important de la réforme du droit des obligations. Il s’agit effectivement la première étape d’une réforme d’ensemble du droit des obligations que nous mènerons à bien. Vous avez également montré l’intérêt de ce texte en termes de simplification et de clarification de notre droit ; je partage entièrement votre analyse.<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
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		<title>Réforme des études de notariat</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 14:19:25 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Droit Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Questions écrites au gouvernement]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 12 février 2008 Texte de la Question M. Michel Hunault attire l&#8217;attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des nouvelles dispositions régissant l&#8217;organisation des études supérieures en notariat. Il semblerait &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 12 février 2008</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault attire l&rsquo;attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des nouvelles dispositions régissant l&rsquo;organisation des études supérieures en notariat. Il semblerait que la nouvelle réglementation entraîne une incertitude quant à l&rsquo;avenir des étudiants qui achèvent leurs études et plus précisément quant à leur capacité à devenir être clerc de notaire. Il lui demande si le Gouvernement peut apporter les précisions susceptibles d&rsquo;apaiser les légitimes interrogations des étudiants des écoles de notariat.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 25 mars 2008</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l&rsquo;honorable parlementaire que la formation des clercs et employés de notaire n&rsquo;apparaissait plus adaptée aux attentes du notariat. Son manque de lisibilité a entraîné, ces dernières années, une baisse significative des effectifs générant d&rsquo;importantes difficultés de recrutement dans les offices notariaux. Elaboré en concertation avec le Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l&rsquo;enseignement professionnel notarial, le décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d&rsquo;accès aux fonctions de notaire l&rsquo;a réformé autour des grands axes que sont la création d&rsquo;un brevet de technicien supérieur « notariat » et d&rsquo;une licence professionnelle« métiers du notariat ». Le brevet de technicien supérieur « notariat », diplôme national, se substituera à l&rsquo;actuel diplôme de fin de premier cycle des écoles de notariat et formera les personnels techniques et intermédiaires des études notariales. La licence professionnelle « métiers du notariat », diplôme national délivré par les universités, se substituera pour sa part à la première année de second cycle des écoles de notariat. Ce diplôme pourra être complété par une année de formation en alternance organisée par les instituts des métiers du notariat conduisant à la délivrance d&rsquo;un diplôme spécifique à la profession et se substituant au diplôme de premier clerc : le diplôme des instituts des métiers du notariat. La mise en place de cette réforme devrait permettre, par l&rsquo;offre d&rsquo;une formation sanctionnée par des diplômes nationaux, une augmentation du recrutement des collaborateurs rédacteurs ainsi qu&rsquo;une formation plus appropriée à destination des autres collaborateurs des études notariales. Sa mise en oeuvre, à compter de la rentrée de septembre 2008, fait l&rsquo;objet de dispositions transitoires détaillées à l&rsquo;article 16 du décret précité. La délivrance des nouveaux enseignements se fera progressivement et, même en cas de redoublement, l&rsquo;intervention de l&rsquo;Ecole nationale de l&rsquo;enseignement par correspondance permettra, sauf pour les élèves de première année de premier cycle, de poursuivre le cursus engagé selon les anciennes modalités. Une réflexion est toutefois engagée afin d&rsquo;élargir encore plus la portée de ces dispositions.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Modification du régime de la prestation compensatoire versée en cas de divorce</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 12:38:45 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Droit Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions de lois]]></category>

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		<description><![CDATA[N° 2260 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l&#8217;Assemblée nationale le 14 avril 2005. PROPOSITION DE LOI visant à modifier le régime de la prestation compensatoire versée en cas de divorce, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">N° 2260</p>
<p style="text-align: center;">ASSEMBLÉE NATIONALE</p>
<p style="text-align: center;">CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958</p>
<p style="text-align: center;">DOUZIÈME LÉGISLATURE</p>
<p style="text-align: center;">Enregistré à la Présidence de l&rsquo;Assemblée nationale le 14 avril 2005.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PROPOSITION DE LOI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>visant à </em><strong>modifier</strong><em> le régime de la </em><strong>prestation compensatoire</strong><em><br />
versée en cas de </em><strong>divorce,</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l&rsquo;administration générale de la République, à défaut de constitution d&rsquo;une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)</p>
<p style="text-align: center;">PRÉSENTÉE</p>
<p style="text-align: center;">par M. Michel HUNAULT</p>
<p style="text-align: center;">Député.</p>
<p style="text-align: center;">EXPOSÉ DES MOTIFS</p>
<p style="text-align: justify;">Mesdames, Messieurs,</p>
<p style="text-align: justify;">Le 29 avril 2004 notre assemblée a adopté le projet de loi relatif à la réforme du divorce. Elaboré afin de dédramatiser, d&rsquo;apaiser, de simplifier le moment douloureux que constitue la fin de la vie commune, ce texte a pris en compte les nouvelles réalités sociologues en préservant les intérêts des enfants et des parents. Le divorce est ainsi, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005, responsable et apaisé. Le quatre cas de divorce, leur définition et leur conséquence correspondent aux réalités contemporaines des couples et ont été unanimement salués par les praticiens du droit et les associations.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi du 26 mai 2004 a également réformé la prestation compensatoire, poursuivant le mouvement d&rsquo;adaptation de notre droit entamé par la loi du 30 juin 2000 ; la loi nouvelle prend en compte la substitution croissante de la rente en capital à la rente viagère (77 % des prestations compensatoires étaient versées en capital en 2003). Elle prend également mieux en compte la situation des héritiers du débiteur de la rente.</p>
<p style="text-align: justify;">Au demeurant, à la suite d&rsquo;amendements déposés lors de la discussion, l&rsquo;équilibre du texte rédigé par le gouvernement en matière de prestations compensatoires a néanmoins été bouleversé, aboutissant ainsi à des inégalités, notamment pour les personnes condamnées à verser une rente viagère en vertu de la loi de 1975.</p>
<p style="text-align: justify;">Le dispositif de la loi en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005 ne prend ainsi pas en compte les changements dans les ressources ou dans les besoins du débiteur, en supprimant l&rsquo;ouverture de l&rsquo;action au débiteur et à ses héritiers, rendue possible par la loi du 30 juin 2000. Certains créanciers, qui ont vu leur situation évoluer très favorablement, peuvent ainsi continuer ainsi à bénéficier de pensions sans rapport avec leur situation nouvelle.</p>
<p style="text-align: justify;">De même, lors de la substitution du versement d&rsquo;un capital au versement d&rsquo;une rente, la loi du 26 mai 2004 ne prend pas en compte les sommes déjà versées par les débiteurs, rendant ainsi prohibitif le capital de substitution au regard des barèmes en vigueur.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de mettre fin à cette inégalité, il est indispensable de procéder à une modification de la rédaction des articles 276-3 et 276-4 du code civil afin de tenir compte des inégalités résultant de la rédaction actuelle de ces articles et de la réalité de situations en pratique souvent dramatiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Tels sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de cette proposition de loi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PROPOSITION DE LOI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Article 1<sup>er</sup></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;article 276-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :</p>
<p style="text-align: justify;">« L&rsquo;action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. »</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Article 2</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Après la première phrase du premier alinéa de l&rsquo;article 276-4 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. »</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Modification de la législation sur « l&#8217;absence »</title>
		<link>http://www.michel-hunault.fr/modification-de-la-legislation-sur-labsence/</link>
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		<pubDate>Thu, 13 Jan 2005 12:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Droit Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions de lois]]></category>

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		<description><![CDATA[N° 2026 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l&#8217;Assemblée nationale le 13 janvier 2005. PROPOSITION DE LOI visant à modifier la législation sur « l&#8217;absence », (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">N° 2026</p>
<p style="text-align: center;">ASSEMBLÉE NATIONALE</p>
<p style="text-align: center;">CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958</p>
<p style="text-align: center;">DOUZIÈME LÉGISLATURE</p>
<p style="text-align: center;">Enregistré à la Présidence de l&rsquo;Assemblée nationale le 13 janvier 2005.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PROPOSITION DE LOI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>visant à modifier la </em><strong>législation sur « l&rsquo;absence »,</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l&rsquo;administration générale de la République, à défaut de constitution d&rsquo;une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)</p>
<p style="text-align: center;">PRÉSENTÉE</p>
<p style="text-align: center;">par MM. Michel HUNAULT et Hervé MORIN</p>
<p style="text-align: center;">Députés.</p>
<p style="text-align: center;">EXPOSÉ DES MOTIFS</p>
<p style="text-align: justify;">Mesdames, Messieurs,</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;Asie vient de connaître, en ce début d&rsquo;année 2005, l&rsquo;une des plus terribles catastrophes naturelles ayant causé la mort ou la disparition de plus de 150 000 victimes. Cette catastrophe a suscité une mobilisation sans précédent, qui s&rsquo;est traduite par un formidable élan de solidarité et de générosité. La France déplore à ce jour officiellement une trentaine de morts, mais plusieurs centaines de personnes sont aujourd&rsquo;hui disparues. Pour leurs familles la solidarité nationale doit continuer à s&rsquo;exprimer. Néanmoins la législation sur l&rsquo;« absence » aura pour conséquence que les familles vont devoir entreprendre des démarches juridiques qui empêcheront la reconnaissance du décès des victimes avant l&rsquo;expiration d&rsquo;un délai, d&rsquo;au moins dix ans, avec toutes les conséquences qui s&rsquo;en suivront d&rsquo;un point de vue affectif, mais aussi matériel et financier.</p>
<p style="text-align: justify;">S&rsquo;il convient de s&rsquo;abstenir de légiférer sous le coup de l&rsquo;émotion et dans la précipitation, il est cependant nécessaire, dans des cas d&rsquo;une exceptionnelle gravité, et dont les causes sont indiscutables, de modifier dans ces seules circonstances, la législation de la « disparition » et de l&rsquo;« absence », et de permettre de déclarer comme réellement mortes les victimes de ce séisme d&rsquo;Asie. Tel est le but de cette initiative parlementaire.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PROPOSITION DE LOI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Article unique</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Après le premier alinéa de l&rsquo;article 88 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :</p>
<p style="text-align: justify;">« Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout français disparu, lors de catastrophes naturelles graves et indiscutables, telles que les séismes et les inondations, lorsque son corps n&rsquo;a pas été retrouvé. »</p>
]]></content:encoded>
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