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	<title>Michel Hunault &#187; Assurances</title>
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	<description>Député de Loire Atlantique</description>
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		<title>Conséquences de la sécheresse pour les éleveurs</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
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		<description><![CDATA[Question écrite du 20 septembre 2009 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge M. le ministre de l&#8217;agriculture, de l&#8217;alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l&#8217;aménagement du territoire, en ce mois de septembre 2011, sur les &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 20 septembre 2009</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge M. le ministre de l&rsquo;agriculture, de l&rsquo;alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l&rsquo;aménagement du territoire, en ce mois de septembre 2011, sur les conséquences de la sécheresse du printemps 2011. En réponse, il lui demande s&rsquo;il peut préciser les modalités de l&rsquo;attribution des aides aux éleveurs après la décision, prise par le comité national de l&rsquo;assurance en agriculture le 25 août, de classer le département de Loire-Atlantique parmi les départements pour lesquels la sécheresse printanière revêt le caractère de calamité agricole. Il lui demande s&rsquo;il peut aussi préciser comment les agriculteurs sinistrés seront indemnisés à partir du Fonds national de gestion des risques.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 17 janvier 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La France a fait face en 2011 à une situation de sécheresse exceptionnelle avec des graves conséquences pour les éleveurs. Le Gouvernement, sous l&rsquo;impulsion du Président de la République, a mobilisé depuis la mi-mai tous les moyens afin d&rsquo;organiser la solidarité nationale, de faciliter l&rsquo;approvisionnement en fourrage et de soulager la trésorerie de nos éleveurs. Différentes mesures en faveur des agriculteurs sinistrés ont été rapidement décidées. En particulier, pour répondre à la gravité de cette situation, une procédure exceptionnelle d&rsquo;indemnisation au titre des calamités agricoles a été mise en oeuvre, avec une estimation des pertes à l&rsquo;été et un bilan définitif en fin d&rsquo;année. Cette procédure a permis de verser dès le 15 septembre une avance aux agriculteurs les plus touchés par la sécheresse. À l&rsquo;issue du bilan définitif des pertes, les dossiers de 70 départements ont été examinés par le Comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) le 15 décembre et le montant total des indemnisations s&rsquo;élève à 241,7 Meuros. Les taux de perte définitifs sur les prairies, qui avaient été plafonnés pour le paiement des acomptes, sont en augmentation dans la majorité des départements, traduisant ainsi l&rsquo;ampleur de cette sécheresse. Le dossier du département de la Loire-Atlantique a fait l&rsquo;objet d&rsquo;un avis favorable. Les agriculteurs éligibles recevront, comme s&rsquo;y était engagé le Président de la République, le solde de leur indemnisation avant début février 2012. Ces indemnisations représentent un élément essentiel du plan arrêté par le Président de la République, avec le report des échéances de prêts contractés par les éleveurs dans le cadre du plan de soutien exceptionnel à l&rsquo;agriculture, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, ainsi que le versement anticipé de 3,7 Mdeuros d&rsquo;aides de la PAC au 17 octobre complété par le versement de 3,5 Mdeuros à partir du 1er décembre.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Reconnaissance de la sécheresse comme calamité agricole</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
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		<category><![CDATA[éleveurs]]></category>
		<category><![CDATA[Ruralité]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 20 septembre 2010 Texte de la Question M. Michel Hunault interroge M. le ministre de l&#8217;agriculture, de l&#8217;alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l&#8217;aménagement du territoire sur les conditions d&#8217;indemnisation des éleveurs, après la &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 20 septembre 2010</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault interroge M. le ministre de l&rsquo;agriculture, de l&rsquo;alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l&rsquo;aménagement du territoire sur les conditions d&rsquo;indemnisation des éleveurs, après la sécheresse du printemps 2011. En déplacement en province le 2 septembre 2011, Monsieur le Premier ministre a précisé le nombre de départements reconnus en état de calamité agricole et évoqué une indemnisation. Il lui demande s&rsquo;il peut, en réponse, préciser si l&rsquo;arrondissement de Châteaubriant (Loire-Atlantique) est concerné et, dans l&rsquo;affirmative, le montant des indemnisations qui lui seront affectées ainsi que les conditions de versement.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 17 janvier 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La France a fait face en 2011 à une situation de sécheresse exceptionnelle avec des graves conséquences pour les éleveurs. Le Gouvernement, sous l&rsquo;impulsion du Président de la République, a mobilisé depuis la mi-mai tous les moyens afin d&rsquo;organiser la solidarité nationale, de faciliter l&rsquo;approvisionnement en fourrage et de soulager la trésorerie de nos éleveurs. Différentes mesures en faveur des agriculteurs sinistrés ont été rapidement décidées. En particulier, pour répondre à la gravité de cette situation, une procédure exceptionnelle d&rsquo;indemnisation au titre des calamités agricoles a été mise en oeuvre, avec une estimation des pertes à l&rsquo;été et un bilan définitif en fin d&rsquo;année. Cette procédure a permis de verser dès le 15 septembre une avance aux agriculteurs les plus touchés par la sécheresse. À l&rsquo;issue du bilan définitif des pertes, les dossiers de 70 départements ont été examinés par le Comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) le 15 décembre et le montant total des indemnisations s&rsquo;élève à 241,7 Meuros. Les taux de perte définitifs sur les prairies, qui avaient été plafonnés pour le paiement des acomptes, sont en augmentation dans la majorité des départements, traduisant ainsi l&rsquo;ampleur de cette sécheresse. Le dossier du département de la Loire-Atlantique a fait l&rsquo;objet d&rsquo;un avis favorable pour l&rsquo;ensemble du département, y compris l&rsquo;arrondissement de Châteaubriant. Les agriculteurs éligibles recevront, comme s&rsquo;y était engagé le Président de la République, le solde de leur indemnisation avant début février 2012. Ces indemnisations représentent un élément essentiel du plan arrêté par le Président de la République, avec le report des échéances de prêts contractés par les éleveurs dans le cadre du plan de soutien exceptionnel à l&rsquo;agriculture, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, ainsi que le versement anticipé de 3,7 Mdeuros d&rsquo;aides de la PAC au 17 octobre complété par le versement de 3,5 Mdeuros à partir du 1er décembre.</p>
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		<title>Contrats d&#8217;assurance vie non réclamés par leurs bénéficiaires</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:16:27 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Questions écrites au gouvernement]]></category>

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		<description><![CDATA[Question écrite du 31 mars 2009 Texte de la Question M. Michel Hunault attire l&#8217;attention de Mme la ministre de l&#8217;économie, de l&#8217;industrie et de l&#8217;emploi sur la problématique des contrats d&#8217;assurance vie non réclamés par leurs bénéficiaires, souvent ignorant &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Question écrite du 31 mars 2009</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Question</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Michel Hunault attire l&rsquo;attention de Mme la ministre de l&rsquo;économie, de l&rsquo;industrie et de l&rsquo;emploi sur la problématique des contrats d&rsquo;assurance vie non réclamés par leurs bénéficiaires, souvent ignorant jusqu&rsquo;à l&rsquo;existence de ces contrats. Un rapport du Gouvernement devait être adressé aux parlementaires avant le 1er janvier 2009 afin de dresser le bilan de l&rsquo;application de la loi de décembre 2007. Or, en cette fin du mois de mars 2009, le Parlement est toujours dans l&rsquo;attente de ce rapport. Il lui demande si elle peut préciser la date de remise de ce rapport et les modalités de sa diffusion.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Texte de la Réponse du gouvernement du 2 juin 2009</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le montant des contrats non réclamés varie fortement selon les estimations. Il n&rsquo;en demeure pas moins que le sujet est d&rsquo;importance et c&rsquo;est la raison pour laquelle il a donné lieu à plusieurs débats parlementaires et à des évolutions législatives significatives ces dernières années. Ainsi, la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d&rsquo;adaptation communautaire dans le domaine de l&rsquo;assurance et la loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d&rsquo;assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés constituent un ensemble cohérent visant à réduire très sensiblement le phénomène des contrats non réclamés. Ces textes permettent en effet de faire converger sur ce sujet les incitations des assureurs, celles des assurés, et celles des bénéficiaires. La loi du 17 décembre 2007 constitue une étape importante dans cet ensemble d&rsquo;incitations. L&rsquo;une des principales dispositions de cette loi consiste à permettre aux organismes d&rsquo;assurance d&rsquo;effectuer des traitements de données figurant au répertoire national d&rsquo;identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Cette disposition vient récemment d&rsquo;être rendue opérationnelle avec l&rsquo;entrée en vigueur des textes d&rsquo;application nécessaires. L&rsquo;arrêté relatif au transfert des données issues du répertoire d&rsquo;identification national des personnes physiques à l&rsquo;association AGIRA a en effet été publié au Journal officiel le 29 janvier 2009, après l&rsquo;avis rendu par la Commission nationale de l&rsquo;informatique et des libertés en date du 18 décembre 2008. Du fait du caractère récent de publication de ces autorisations, et compte tenu du rôle central de l&rsquo;outil ainsi mis à disposition des organismes d&rsquo;assurance dans la détection des situations de contrats non réclamés, il est apparu souhaitable de prendre quelques mois de recul, le temps nécessaire pour vérifier le bon fonctionnement et l&rsquo;effectivité de ce mécanisme avant d&rsquo;en rendre compte au Parlement. La remise du rapport prévue au terme de l&rsquo;article 4 de la loi du 17 décembre 2007 pourrait ainsi être envisagée au terme du premier semestre de cette année. Ce rapport sera l&rsquo;occasion de procéder à une analyse complète du dispositif adopté en 2007. L&rsquo;utilisation des moyens de recherche mis à disposition des entreprises par l&rsquo;intermédiaire de leurs organismes professionnels, le nombre de dossiers qu&rsquo;ils ont permis d&rsquo;identifier et les encours associés seront détaillés. Sera également abordé le sujet du versement au fonds de réserve des retraites des contrats d&rsquo;assurance vie.</p>
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		<title>Contrats d’assurance-vie non réclamés</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 13:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

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		<description><![CDATA[Assemblée nationale  XIIIe législature  Session ordinaire de 2007-2008   Compte rendu  intégral Première séance du jeudi 11 octobre 2007 Contrats d’assurance-vie non réclamés Discussion d’une proposition de loi Discussion générale M. le président. La parole est à M. Michel Hunault. M. Michel Hunault. Monsieur &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Assemblée nationale </strong></p>
<p align="center"><strong>XIII<sup>e</sup> législature </strong></p>
<p align="center"><strong>Session ordinaire de 2007-2008  </strong></p>
<p align="center"><strong>Compte rendu  intégral</strong></p>
<p align="center"><strong>Première séance du jeudi 11 octobre 2007</strong></p>
<p align="center"><em>Contrats d’assurance-vie non réclamés</em></p>
<p align="center"><em>Discussion d’une proposition de loi</em></p>
<p align="center"><em>Discussion générale</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>M. le président.</strong> La parole est à M. Michel Hunault.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>M. Michel Hunault</strong><strong>.</strong> Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous débattons ce matin d’un sujet très consensuel, qui dépasse les clivages politiques. Véritable outil d&rsquo;épargne, l&rsquo;assurance-vie s&rsquo;est imposée comme le placement préféré des Français. Aujourd&rsquo;hui, l&rsquo;encours des 22 millions de contrats souscrits en France s&rsquo;élève à plus de 1 000 milliards d&rsquo;euros. Pourtant, une certaine incertitude continue de régner autour de ces contrats, notamment lorsque survient le décès de certains souscripteurs. En effet, une partie non négligeable de cet encours n&rsquo;est pas redistribuée aux bénéficiaires désignés dans les contrats, car non réclamés, d&rsquo;où le nom de contrats en déshérence. Selon la Fédération française des sociétés d&rsquo;assurance, chaque année, de 150 000 à 170 000 contrats seraient en situation de déshérence, ce qui représenterait plus de 1 milliard d&rsquo;euros en circulation, alors que ces sommes avaient vocation à être reversés aux bénéficiaires des contrats.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son rapport annuel de 2006, le Médiateur de la République a dénoncé cette situation et a proposé d&rsquo;instaurer une obligation générale d&rsquo;information et de recherche des bénéficiaires à la charge des assureurs. Je voudrais donc saluer l’initiative et le travail de nos deux collègues, Jean-Michel Fourgous et Yves Censi puisque la présente proposition de loi contribuera à résoudre le problème.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, outre l&rsquo;obligation générale d&rsquo;information qui s&rsquo;impose aux professionnels des assurances, selon l&rsquo;article L. 132-25 du code des assurances, l&rsquo;assureur n&rsquo;a pas, en l&rsquo;état de notre législation, d&rsquo;obligation de recherche d&rsquo;éventuels bénéficiaires d&rsquo;une assurance-vie dont le souscripteur serait décédé. Si l&rsquo;assureur de bonne foi n&rsquo;a pas eu connaissance de la désignation d&rsquo;un bénéficiaire, il est donc libéré de cette obligation de recherche.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, en l&rsquo;état de notre droit, l’assureur ne peut être soupçonné d&rsquo;être la cause et l&rsquo;origine de l&rsquo;existence de ces contrats en déshérence car il n’a pas de pouvoir d’investigation ni surtout les moyens de savoir si l’assuré est décédé. La Fédération française des sociétés d&rsquo;assurance a d&rsquo;ailleurs appelé le législateur à modifier la loi afin de donner à ces compagnies les moyens de connaître les bénéficiaires de ces contrats ou leurs ayants droit.</p>
<p style="text-align: justify;">Le législateur avait déjà tenté de remédier à cette situation. En effet, la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d&rsquo;adaptation au droit communautaire dans le secteur de l&rsquo;assurance prévoyait de créer une obligation légale opposable aux assureurs, afin que ceux-ci aient la charge de rechercher les bénéficiaires en cas de décès d&rsquo;un assuré. Malheureusement, il a été matériellement impossible de mettre en œuvre cette obligation.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis le 1<sup>er</sup> mai 2006, l&rsquo;organisme de recherche des bénéficiaires en cas de décès, baptisé AGIRA, Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, est opérationnel. Ce système permet à toute personne de demander si elle ne serait pas bénéficiaire d&rsquo;un contrat d&rsquo;assurance vie d&rsquo;une personne décédée. Il est à noter toutefois que sa consultation reste à l&rsquo;initiative du bénéficiaire éventuel et non de l&rsquo;assureur.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Médiateur de la République a mis en évidence les difficultés découlant du manque d&rsquo;information à l&rsquo;égard du bénéficiaire d&rsquo;une assurance-vie, difficultés très imparfaitement résolues par la mise en place du dispositif AGIRA en mai 2006. Sur les quelques milliers de demandes parvenues à AGIRA et répercutées à l&rsquo;ensemble des assureurs, les réponses positives n&rsquo;excéderaient pas quelques centaines. Il existe, note le Médiateur, un frein psychologique à demander à d&rsquo;éventuels bénéficiaires de faire une telle démarche.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour remédier à cette situation, il a été suggéré que les compagnies d&rsquo;assurance soient tenues d’effectuer une recherche des contrats potentiellement en déshérence, et ce en fonction de différents critères : l’âge du souscripteur, l’absence d&rsquo;échanges avec ce dernier au cours des années précédentes. En cas de décès avéré, il appartiendrait à la compagnie d&rsquo;assurance d&rsquo;informer les bénéficiaires. Si ces derniers ne sont pas dénommés, joignables ou encore en vie, elle devrait alors procéder à une classique recherche d&rsquo;héritiers. Et ce n&rsquo;est qu&rsquo;après avoir franchi ces différentes étapes que le contrat pourrait être déclaré en déshérence.</p>
<p style="text-align: justify;">Actuellement, il n&rsquo;existe pas d&rsquo;obligation générale d&rsquo;information des bénéficiaires à la charge des assureurs. En effet, l&rsquo;article L. 132-8 du code des assurances, modifié par la loi du 15 décembre 2005, n&rsquo;impose cette recherche que si les coordonnées du bénéficiaire sont clairement indiquées sur le contrat.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est à noter toutefois que de nombreuses sociétés d&rsquo;assurance ont pris les devants en agissant bien en amont auprès de leurs clients. En effet, nombreux sont les souscripteurs qui désignent des bénéficiaires sans s&rsquo;assurer de mentionner les données nécessaires à leur recherche future. Il est donc indispensable d’élaborer un cadre juridique précis qui permettrait aux sociétés d&rsquo;assurance d&rsquo;effectuer les recherches.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette proposition de loi vise à instaurer une meilleure relation de confiance entre les assurés et leurs compagnies d&rsquo;assurance. Elle contribue à améliorer la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance non réclamés. Elle autorise les assureurs à consulter le répertoire national d&rsquo;identification des personnes physiques, afin de savoir si le souscripteur est vivant ou non. Elle modifie le code des assurances et y insère un article L. 132-9-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Notre collègue Charles de Courson avait, en mars dernier, déposé une proposition de résolution visant à créer une commission d’enquête chargée d’étudier les entraves à la bonne distribution de l’encours des contrats d’assurance-vie. Cette proposition de loi y remédie et rend plus attractif encore l’un des placements préférés des Français, ce dont le groupe du Nouveau Centre se réjouit.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette proposition de loi permettra également de mieux évaluer le montant réel des contrats en déshérence, actuellement difficile à déterminer. Elle vient formaliser l&rsquo;obligation de recherche du bénéficiaire et donne aux sociétés d&rsquo;assurance la possibilité de se référer aux données du répertoire national d&rsquo;identification des personnes physiques et aux données relatives au décès des personnes qui y sont inscrites, données indispensables dont les sociétés d&rsquo;assurance ne disposent pas aujourd&rsquo;hui.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous l’avez dit, monsieur le ministre, l&rsquo;assurance-vie est un produit qui possède déjà de nombreux atouts : de la souplesse, une fiscalité attractive et la possibilité de sécuriser l&rsquo;épargne ou de la dynamiser. En votant ce texte, nous accroîtrons encore son attractivité en renforçant la confiance des souscripteurs.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est pourquoi le Nouveau Centre apportera sa voix à cette proposition de loi acceptée par le Gouvernement. Et je fais mien le vœu exprimé par notre collègue socialiste, qui espérait qu’une fois adoptée, la loi serait promulguée et appliquée dans les plus brefs délais. <em>(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)</em></p>
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		<title>Modification des règles d&#8217;indemnisation des accidents de la circulation</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 13:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions de lois]]></category>

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		<description><![CDATA[N° 3522 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2006. PROPOSITION DE LOI visant à modifier les règles d&#8217;indemnisation des accidents de la circulation, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">N° 3522</p>
<p style="text-align: center;"><strong>_____</strong></p>
<p style="text-align: center;">ASSEMBLÉE NATIONALE</p>
<p style="text-align: center;">CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958</p>
<p style="text-align: center;">DOUZIÈME LÉGISLATURE</p>
<p style="text-align: center;">Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2006.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PROPOSITION DE LOI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>visant à </em><strong>modifier</strong><em> les</em><strong> règles</strong><em> d&rsquo;</em><strong>indemnisation </strong><em>des </em><strong>accidents</strong><em> de la </em><strong>circulation</strong>,</p>
<p style="text-align: justify;">(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)</p>
<p style="text-align: center;">PRÉSENTÉE</p>
<p style="text-align: center;">PAR M. Michel HUNAULT,</p>
<p style="text-align: center;">député.</p>
<p style="text-align: center;">EXPOSÉ DES MOTIFS</p>
<p style="text-align: justify;">Mesdames, Messieurs,</p>
<p style="text-align: justify;">La loi du 5 juillet 1985 tendant à l&rsquo;amélioration de la situation des victimes d&rsquo;accidents de la circulation et à l&rsquo;accélération des procédures d&rsquo;indemnisation a constitué une véritable avancée pour la réparation des victimes d&rsquo;accidents de la route, réformant alors en profondeur notre droit de la responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi du 5 juillet 1985 a posé le principe selon lequel toute victime d’un accident de la circulation doit être entièrement indemnisée.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte, telle qu&rsquo;interprété par la jurisprudence a rempli l&rsquo;essentiel des objectifs qui lui étaient assignés : suppression des discussions sur les responsabilités, accélération des procédures d&rsquo;indemnisation en mettant à la charge des assureurs une procédure d&rsquo;offre, désengorgement des tribunaux&#8230; L&rsquo;augmentation importante des dossiers réglés à l&rsquo;amiable par les assureurs témoigne du bien fondé et du succès de la loi du 5 juillet 1985.</p>
<p style="text-align: justify;">Au demeurant, plus de vingt ans après, certaines améliorations sont envisageables. Il est ainsi du régime d&rsquo;indemnisation du conducteur, véritable « oublié » de la loi du 5 juillet 1985 et du mécanisme complexe des recours des organismes sociaux, des inégalités quant aux montants des préjudices, du traitement des accidents survenus à l&rsquo;étranger.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, la loi distingue les conducteurs, de l’ensemble des autres victimes qui sont regroupées sous le terme de « non conducteurs », afin d&rsquo;indemniser différemment leurs dommages corporels.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors que les non-conducteurs, ne peuvent se voir opposer que leur faute inexcusable; cause exclusive de l’accident ou la recherche volontaire du dommage dont la définition jurisprudentielle est des plus restrictive; le conducteur voit son indemnisation réduite, voire supprimée dès lors que sa faute simple peut lui être opposée.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de pallier les risques d&rsquo;une absence d&rsquo;indemnisation et de garantir cette dernière, le législateur de 1985 a en outre suggéré la souscription facultative d&rsquo;un contrat d’assurance du conducteur, à mi chemin entre une assurance de personne et une assurance de dommage.</p>
<p style="text-align: justify;">Par conséquent, les conducteurs fautifs blessés dans un accident de la circulation, ne bénéficient pas toujours d&rsquo;une indemnisation, sauf lorsqu&rsquo;ils ont souscrit une assurance individuelle. La seule source d&rsquo;indemnisation pour le conducteur, n&rsquo;ayant pas souscrit une telle assurance réside dans une saisine du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, véritable détournement du droit de la réparation et des principes de solidarité nationale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il résulte du dispositif actuel que le conducteur est « l&rsquo;oublié » de l&rsquo;assurance des victimes d&rsquo;accidents de la circulation. Dans son rapport annuel pour 2005, la Cour de cassation souligne d&rsquo;ailleurs que « <em>la doctrine, pratiquement unanime, a-t-elle toujours considéré que les conducteurs constituaient </em><strong>“ </strong><em><strong>la catégorie de victimes négligées par la réforme tant sur le terrain de la responsabilité que sur celui de l’assurance</strong> </em><strong>”</strong><em>, même si, sur ce dernier terrain, la grande majorité des contrats prévoient d’ores et déjà une assurance dommage du conducteur</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Afin d&rsquo;améliorer le système d&rsquo;indemnisation des conducteurs, il conviendrait de généraliser l’assurance du conducteur en instaurant une obligation d&rsquo;assurance, selon les règles du droit commun des conducteurs de véhicules terrestres à moteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Intervenant à titre principal lorsque le conducteur est seul en cause, cette assurance garantirait de manière effective l&rsquo;indemnisation du conducteur et permettrait de ne pas limiter l’indemnisation selon les règles nationales aux seuls accidents de la circulation survenus sur le territoire national, la plupart des contrats accordant leur garantie dans l’ensemble des pays de la carte verte. En cas d&rsquo;accident transfrontalier, leur application serait sans incidence sur la charge de l’assureur de responsabilité, les recours pouvant continuer à s’exercer sur la base de la loi du lieu de survenance du dommage.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;instauration d&rsquo;un tel contrat permettrait ainsi de rapprocher notre droit de l&rsquo;assurance de celui en vigueur dans les autres pays européens.</p>
<p style="text-align: justify;">Tels sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PROPOSITION DE LO</strong>I</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Article unique</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;article L. 211-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :</p>
<p style="text-align: justify;">« Toute personne ayant la conduite autorisée d&rsquo;un véhicule terrestre à moteur doit être couverte par une assurance garantissant l&rsquo;indemnisation, évaluée selon les règles du droit commun, des dommages qu&rsquo;elle subit. »</p>
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		<title>Financement de la Dépendance</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Jun 2004 10:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions de lois]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Dépendance]]></category>

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		<description><![CDATA[N° 1688 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l&#8217;Assemblée nationale le 23 juin 2004. PROPOSITION DE LOI &#160; relative au financement de la dépendance, (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">N° 1688</p>
<p style="text-align: center;">ASSEMBLÉE NATIONALE</p>
<p style="text-align: center;">CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958</p>
<p style="text-align: center;">DOUZIÈME LÉGISLATURE</p>
<p style="text-align: center;">Enregistré à la Présidence de l&rsquo;Assemblée nationale le 23 juin 2004.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PROPOSITION DE LOI</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>relative au </em><strong>financement</strong><em> de la </em><strong>dépendance,</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d&rsquo;une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)</p>
<p style="text-align: center;">PRÉSENTÉE</p>
<p style="text-align: center;">par M. Michel HUNAULT</p>
<p style="text-align: center;">Député.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">EXPOSÉ DES MOTIFS</p>
<p style="text-align: justify;">Mesdames, Messieurs,</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;allongement de la vie humaine et le vieillissement de la population qui en résulte ont des conséquences importantes sur le nombre de personnes âgées dépendantes. En effet, le nombre de personnes âgées ne va cesser d&rsquo;augmenter. La couverture des risques du grand âge est devenue un enjeu social de la plus grande importance et le législateur l&rsquo;a pris en compte lors de l&rsquo;institution de l&rsquo;Allocation Personnalisée d&rsquo;Autonomie (APA). Le succès de cette prestation (700 000 personnes ont bénéficié de cette allocation en 2002) en est l&rsquo;illustration. Néanmoins, se pose toutefois le problème de son financement et de sa pérennité.</p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà des personnes âgées, il convient d&rsquo;améliorer la prise en charge et l&rsquo;aide aux personnes dépendantes du fait d&rsquo;un handicap survenant au cours de la vie active.</p>
<p style="text-align: justify;">Une réflexion doit être engagée pour assurer un mécanisme de financement pérenne permettant de prendre en charge la perte d&rsquo;autonomie des personnes dépendantes et assurer la solidarité nationale pour le financement des structures d&rsquo;aide et les moyens pour les assister.</p>
<p style="text-align: justify;">C&rsquo;est dans ce contexte que la présente proposition de loi s&rsquo;inscrit comme un élément de réflexion et de proposition pour assurer le respect de la dignité de la personne dépendante et le financement des emplois de services qui font si cruellement défaut aujourd&rsquo;hui.</p>
<p style="text-align: justify;">Le financement de la prise en charge de la perte d&rsquo;autonomie pourrait continuer à s&rsquo;appuyer, pour les personnes âgées dépendantes sur l&rsquo;APA qui constituerait dès lors le bloc de base relevant de la solidarité nationale, organisé par l&rsquo;Etat et cofinancé par les départements.</p>
<p style="text-align: justify;">La perte d&rsquo;autonomie peut aussi survenir du fait d&rsquo;un handicap occasionné par un accident ; d&rsquo;où cette suggestion contenue dans la présente proposition de loi : permettre à tous de souscrire un contrat couvrant le risque éventuel de dépendance.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à la retraite ou à la santé, la perte d&rsquo;autonomie, fort heureusement, ne concerne pas l&rsquo;ensemble de la population. Il est donc nécessaire d&rsquo;instituer un mécanisme incitatif qui donnerait à nos concitoyens la faculté de cotiser pour un risque éventuel. La présente proposition tend donc à rendre facultative et incitative la souscription auprès d&rsquo;une entreprise d&rsquo;assurance ou d&rsquo;une mutuelle, un contrat de couverture supplémentaire bénéficiant d&rsquo;une fiscalité adaptée, susceptible d&rsquo;assurer le financement des emplois de services de tierces personnes et de structures d&rsquo;assistance aujourd&rsquo;hui insuffisantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme, reposent sur des incitations fiscales permettant de déduire du revenu imposable les sommes versées, doit pourvoir être souscrit tant au plan individuel que collectif à travers des contrats de groupe conclus au sein des entreprises ou des branches professionnelles.</p>
<p style="text-align: justify;">Au moment où l&rsquo;Etat se concentre sur ses fonctions régaliennes (sécurité, justice, éducation), il convient de donner un nouvel élan à la solidarité. Or, dans notre société le handicap et la dépendance insuffisamment pris en compte faute de financement et de structures adaptées. L&rsquo;instauration d&rsquo;un système facultatif et incitatif est une réponse concrète pour contribuer à assurer l&rsquo;assistance des personnes dépendantes.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;instauration d&rsquo;un mécanisme fiscal incitatif pose le problème de l&rsquo;égalité des citoyens notamment vis-à-vis de ceux qui ne sont pas imposables. Dès lors, un crédit d&rsquo;impôt finançant et abondant les cotisations volontaires d&rsquo;un contrat de dépendance envers les personnes non imposables devrait être envisagé.</p>
<p style="text-align: justify;">La présente proposition de loi s&rsquo;inscrit dans une volonté de contribuer à résoudre le problème crucial de la dépendance dans notre société pour le présent et pour l&rsquo;avenir.</p>
<p style="text-align: justify;">Les mesures fiscales incitatives destinées à prendre en compte le financement de la dépendance ne se justifient que si les recettes qu&rsquo;elles procurent soient réellement affectées au financement de la dépendance.</p>
<p style="text-align: justify;">Concilier solidarité nationale en assurant la pérennité et le financement de l&rsquo;APA et la nécessaire incitation fiscale aux organismes d&rsquo;assurance est l&rsquo;objet de cette proposition de loi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le I institue dans le code des assurances le nouveau contrat d&rsquo;assurance en cas de dépendance, sous sa forme individuelle et sous sa forme collective, renvoyant au décret pour l&rsquo;ensemble des conditions d&rsquo;application.</p>
<p style="text-align: justify;">Le II prévoit un mécanisme d&rsquo;exonération plafonnée de CSG pour les sommes consacrées à un contrat d&rsquo;assurance en cas de dépendance.</p>
<p style="text-align: justify;">Le III constitue le gage indispensable à la recevabilité de la proposition de loi au titre de l&rsquo;article 40 de la Constitution.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PROPOSITION DE LOI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Article 1<sup>er</sup></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le chapitre II du titre III du livre 1<sup>er</sup> du code des assurances, est complété par une section V intitulée : « Les assurances en cas de dépendance » et comprenant deux articles L. 132-32 et L. 132-33 ainsi rédigés :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« Art. L. 132-32. -</em> Les assurances en cas de dépendance sont souscrites conformément au présent titre, dans des conditions déterminées par décret.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« Art. L. 132-33. -</em> Le contrat d&rsquo;assurance en cas de dépendance peut faire l&rsquo;objet d&rsquo;une assurance de groupe, dans les conditions prévues au titre IV du présent livre.<em> »</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Article 2</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le III de l&rsquo;article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :</p>
<p style="text-align: justify;">« 8° Les sommes consacrées à un contrat d&rsquo;assurance en cas de dépendance mentionné à l&rsquo;article L. 132-32 du code des assurances, dans la limite d&rsquo;un plafond fixé par décret. »</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Article 3</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les pertes de recettes résultant de l&rsquo;application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale et le Fonds de financement de l&rsquo;allocation personnalisée d&rsquo;autonomie sont compensées, à due concurrence, par la création d&rsquo;une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.</p>
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		<title>Etablir un lien entre le bon comportement des conducteurs d&#8217;automobiles et le montant de leurs primes d&#8217;assurance</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 12:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions de lois]]></category>

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		<description><![CDATA[N° 1644 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l&#8217;Assemblée nationale le 8 juin 2004. PROPOSITION DE LOI visant à établir un lien entre le bon comportement des conducteurs d&#8217;automobiles et le montant de leurs primes d&#8217;assurance, (Renvoyée à &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">N° 1644</p>
<p style="text-align: center;">ASSEMBLÉE NATIONALE</p>
<p style="text-align: center;">CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958</p>
<p style="text-align: center;">DOUZIÈME LÉGISLATURE</p>
<p style="text-align: center;">Enregistré à la Présidence de l&rsquo;Assemblée nationale le 8 juin 2004.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PROPOSITION DE LOI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>visant à établir un lien entre le </em><strong>bon comportement des conducteurs d&rsquo;automobiles </strong><em>et le montant de leurs </em><strong>primes d&rsquo;assurance,</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l&rsquo;administration générale de la République, à défaut de constitution d&rsquo;une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)</p>
<p style="text-align: center;">PRÉSENTÉE</p>
<p style="text-align: center;">par M. Michel HUNAULT</p>
<p style="text-align: center;">Député.</p>
<p style="text-align: center;">EXPOSÉ DES MOTIFS</p>
<p style="text-align: justify;">Mesdames, Messieurs,</p>
<p style="text-align: justify;">Le 10 février 2004, la Commission européenne a plaidé devant la Cour de Justice des Communautés la contrariété du système français de bonus-malus dans l&rsquo;assurance automobile à la liberté tarifaire dans l&rsquo;Union. La Commission considère en effet que les compagnies devraient être libres de fixer leurs propres mécanismes d&rsquo;intéressement des bons conducteurs et de pénalisation des mauvais conducteurs. Il est aujourd&rsquo;hui probable que le mécanisme français fasse l&rsquo;objet d&rsquo;une condamnation de la cour de Luxembourg. Sous la pression de la Commission, la Belgique, qui disposait d&rsquo;un système analogue, y a renoncé. Les conclusions de l&rsquo;avocat général Stix-Hackl laissent d&rsquo;ailleurs peu d&rsquo;espoir sur l&rsquo;issue du contentieux. La France et le Luxembourg sont, dans l&rsquo;Europe des quinze, les seuls pays à conserver un tel système.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, le système de bonus-malus, au-delà des aspects financiers et comptables possède indiscutablement une vertu civique en récompensant les conducteurs avisés et en pénalisant les conducteurs imprudents ou fautifs.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de conserver le caractère incitatif de notre système de responsabilité civile automobile, il pourrait être envisagé de faire varier le montant des primes d&rsquo;assurances en fonction du nombre de points détenus par chaque conducteur et des infractions commises par ceux-ci.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution est d&rsquo;ailleurs suggérée par l&rsquo;avocat général Stix-Hackl dans ses conclusions sur les affaires C 346/02 et C 347/02 Commission des communautés européennes contre grand duché du Luxembourg et République française. Le magistrat européen souligne en effet que « si un Etat membre souhaite garantir la sécurité routière par le biais de la définition des tarifs d&rsquo;assurance, des systèmes sont concevables dans le cadre desquels d&rsquo;éventuels retraits de points en vertu de la réglementation du permis de conduire &#8211; du type de celles en vigueur tant au Luxembourg qu&rsquo;en France &#8211; se répercutent sur le calcul de la prime et qui, dans le même temps, affecteraient moins la libre définition des tarifs et produits, par exemple parce que la loi ne prescrit pas l&rsquo;ampleur effective de l&rsquo;adaptation des primes. Il se peut que des systèmes de ce type permettraient de mieux tenir compte du comportement effectif du conducteur. »</p>
<p style="text-align: justify;">La politique menée par l&rsquo;Etat, avec succès, pour lutter contre l&rsquo;insécurité routière (baisse du nombre d&rsquo;accidents de la route de 9,2 %, baisse du nombre de tués de 6,3 %, baisse du nombre de blessés de 10 % pour l&rsquo;année 2002, baisse du nombre d&rsquo;accidents corporels de 17,5 % et du nombre de tués de 20,9 % pour l&rsquo;année 2003) bénéficierait ainsi directement aux conducteurs vertueux dont les primes d&rsquo;assurance baisseraient en raison de leur civisme. A l&rsquo;inverse, les automobilistes peu respectueux des règles du code de la route et du savoir vivre se verraient pénalisés financièrement. Ces derniers seraient ainsi fortement incités à modifier leur comportement routier afin d&rsquo;éviter les sanctions prévues par la loi pénale et l&rsquo;alourdissement de leurs primes d&rsquo;assurance.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dispositif aurait donc un effet pédagogique, complémentaire de la politique de sanction menée depuis deux ans. En outre, la solidarité entre assurés, principe fondateur de notre système d&rsquo;assurance automobile serait conforté, les auteurs d&rsquo;infraction contribuant plus à la réparation des préjudices subis par les victimes des délinquants routiers.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce système permettrait de perpétuer l&rsquo;esprit du mécanisme de bonus-malus auquel les automobilistes et les compagnies d&rsquo;assurances sont très attachés. La grande cause nationale que constitue la lutte contre l&rsquo;insécurité routière pourrait ainsi être couronnée de succès dans l&rsquo;intérêt de tous.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PROPOSITION DE LOI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Article 1<sup>er</sup></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les deux premiers alinéas de l&rsquo;article L. 223-7 du code de la route sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :</p>
<p style="text-align: justify;">« Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d&rsquo;un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives ou judiciaires qui doivent en connaître, à l&rsquo;exclusion des employeurs et toutes autres personnes physiques ou morales.</p>
<p style="text-align: justify;">« Par dérogation, les assureurs de responsabilité civile automobile sont autorisés à utiliser les informations relatives aux infractions et au nombre de points détenus par le titulaire d&rsquo;un permis de conduire aux seules fins de différenciation tarifaire. Les procédures de communication d&rsquo;information ne peuvent être mises en place qu&rsquo;après avis positif de la Commission Nationale Informatique et Liberté. Les assureurs de responsabilité civile automobile ne peuvent obtenir ces informations qu&rsquo;auprès des autorités administratives en charge de la gestion des points de permis.</p>
<p style="text-align: justify;">« Toute infraction aux dispositions des alinéas précédents est punie des peines prévues à l&rsquo;article 226-21 du code pénal.</p>
<p style="text-align: justify;">« La divulgation à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l&rsquo;article 226-22 du code pénal. »</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Article 2</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;article L. 211-3 du code des assurances est ainsi rédigé :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« Art. L. 211-3.</em> - Les assureurs de responsabilité civile automobile qui prennent en compte dans leur tarification les infractions au code de la route ou le nombre de points de permis</p>
<p style="text-align: justify;">détenus par des conducteurs désignés au contrat doivent impérativement décrire dans les contrats les conditions de variation de la cotisation d&rsquo;assurance en fonction des infractions constatées ou des points de permis détenus.<em> »</em></p>
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