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	<title>Michel Hunault &#187; Commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme</title>
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	<description>Député de Loire Atlantique</description>
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		<title>Proposition de résolution sur la mise en place de mécanismes nationaux indépendants et efficaces de contrôle des lieux de privation de liberté</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:30:01 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Commission des questions juridiques et des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Prisons]]></category>
		<category><![CDATA[Défenseur des Droits]]></category>

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		<description><![CDATA[Doc. 11874                                                                             &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Doc. 11874                                                                                                    </strong>     <strong>27 avril 2009</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La nécessaire mise en place de mécanismes nationaux indépendants et efficaces de contrôle des lieux de privation de liberté</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Proposition de résolution présentée par M. Hunault</strong> et plusieurs de ses collègues</p>
<p style="text-align: justify;">Dans sa recommandation 1656 (2004), l’Assemblée parlementaire a dénoncé la situation critique des prisons et des maisons d’arrêt dans de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe. C’est avec une vive préoccupation que l’Assemblée a pris note de rapports récents &#8211; notamment du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) et du Commissaire aux droits de l’homme &#8211; confirmant que cette situation perdure.</p>
<p style="text-align: justify;">La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE n° 126), ainsi que son mécanisme de contrôle, le CPT, sont d’une importance fondamentale pour assurer le respect des droits de l’homme dans les lieux de privation de liberté.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, le CPT a toujours insisté sur le fait que ses travaux ne pouvaient avoir de conséquences durables que s’il existait, au niveau national, des mécanismes indépendants et efficaces, garants de la mise en place d’un suivi pratique des recommandations du CPT.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT, ouvert à la signature le 1<sup>er</sup> janvier 2003) prévoit la création de tels mécanismes nationaux de prévention de la torture.</p>
<p style="text-align: justify;">A ce jour, seuls 17 des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifié l’OPCAT, et seuls quelques-uns d’entre eux se sont dotés d’une loi établissant un mécanisme national de contrôle des lieux de privation de liberté.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Assemblée décide en conséquence de charger sa commission compétente de préparer un rapport visant à :</p>
<p style="text-align: justify;">-       encourager les Etats membres qui ne l’auraient pas encore fait à ratifier l’OPCAT ;</p>
<p style="text-align: justify;">-       encourager les Etats membres ayant déjà ratifié le Protocole facultatif à mettre en place les mécanismes nationaux prévus et à s’assurer que les mécanismes nationaux déjà existants sont indépendants et efficaces ;</p>
<p style="text-align: justify;">-       soutenir les efforts du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans la mise en place d’un réseau en vue de faciliter la coopération et la coordination entre les mécanismes nationaux en question.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Signé:</em></p>
<p style="text-align: justify;">HUNAULT Michel, France, GDE</p>
<p style="text-align: justify;">BEMELMANS-VIDEC Marie-Louise, Pays-Bas, PPE/DC</p>
<p style="text-align: justify;">BENAKI Anna, Grèce, PPE/DC</p>
<p style="text-align: justify;">CIRCENE Ingrida, Lettonie, PPE/DC</p>
<p style="text-align: justify;">DÍAZ TEJERA Arcadio, Espagne, SOC</p>
<p style="text-align: justify;">GARDETTO Jean-Charles, Monaco, PPE/DC</p>
<p style="text-align: justify;">HAIBACH Holger, Allemagne, PPE/DC</p>
<p style="text-align: justify;">HOLOVATY Serhiy, Ukraine, ADLE</p>
<p style="text-align: justify;">LOTMAN Aleksei, Estonie, GUE</p>
<p style="text-align: justify;">MARTY Dick, Suisse, ADLE</p>
<p style="text-align: justify;">OMTZIGT Pieter, Pays-Bas, PPE/DC</p>
<p style="text-align: justify;">POURGOURIDES Christos, Chypre, PPE/DC</p>
<p style="text-align: justify;">PPE/DC: Groupe du Parti populaire européen</p>
<p style="text-align: justify;">SOC: Groupe socialiste</p>
<p style="text-align: justify;">GDE: Groupe des démocrates européens</p>
<p style="text-align: justify;">ADLE: Alliance des démocrates et des libéraux pour l&rsquo;Europe</p>
<p style="text-align: justify;">GUE: Groupe pour la gauche unitaire européenne</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Rapport sur la liberté de religion et autres Droits de l’Homme des minorités non musulmanes en Turquie et de la minorité musulmane en Thrace (Grèce orientale)</title>
		<link>http://www.michel-hunault.fr/rapport-sur-la-liberte-de-religion-et-autres-droits-de-lhomme-des-minorites-non-musulmanes-en-turquie-et-de-la-minorite-musulmane-en-thrace-grece-orientale/</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commission des questions juridiques et des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

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		<description><![CDATA[Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire Doc. 11860 21 avril 2009 La liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités non musulmanes en Turquie et de la minorité musulmane en Thrace (Grèce orientale) Rapport Commission des questions juridiques et des droits de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parliamentary <strong>Assembly</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Assemblée </strong>parlementaire</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Doc. 11860 21 avril 2009</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités non musulmanes en Turquie et de la minorité musulmane en Thrace (Grèce orientale)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rapport</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Commission des questions juridiques et des droits de l’homme</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rapporteur: M. Michel HUNAULT, France, Groupe démocrate européen</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Résumé</em></p>
<p style="text-align: justify;">La commission des questions juridiques et des droits de l’homme estime que la Grèce et la Turquie devraient traiter tous leurs citoyens membres de minorités religieuses conformément aux normes de la Convention européenne des droits de l’homme – au lieu d’invoquer le principe de « réciprocité » prévu par le Traité de Lausanne de 1923 pour refuser la mise en œuvre de certains droits. Elle reconnaît que la question est «empreinte d’une charge émotionnelle très grande» mais affirme néanmoins que les deux pays devraient traiter tous leurs citoyens sans discrimination, sans prendre en compte la façon dont l’Etat voisin pourrait traiter ses propres citoyens.</p>
<p style="text-align: justify;">La commission estime que le recours récurrent, par la Grèce et la Turquie, au principe de réciprocité pour refuser la mise en œuvre des droits garantis aux minorités concernées par le Traité de Lausanne est «anachronique» et pourrait compromettre la cohésion nationale de chaque pays. Elle se félicite cependant de certains témoignages récents démontrant une certaine prise de conscience de la part des autorités des deux pays en vue de trouver des réponses appropriées aux difficultés auxquelles doivent faire face les membres de ces minorités et les encourage à poursuivre leurs efforts en ce sens.</p>
<p style="text-align: justify;">En ce sens, la commission prie instamment les deux pays de prendre des mesures en faveur des membres des minorités religieuses &#8211; notamment en matière d’éducation et de droit à la propriété – et à faire en sorte que les membres de ces minorités ne soient plus perçus comme des étrangers dans leur propre pays. Elle encourage également les deux pays à signer et/ou ratifier la Convention Cadre pour la protection des minorités nationales (STE n° 157) et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires?(STE n° 148).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. Projet de résolution</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Le Conseil de l’Europe a vocation à promouvoir la tolérance mutuelle afin de contribuer à la coexistence pacifique des religions. Le Conseil de l’Europe a déjà souligné que les croyances et les traditions religieuses sont une dimension à part entière de la culture et a reconnu que la connaissance des religions joue un rôle important dans le cadre de la compréhension et du respect mutuel.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Le dialogue interculturel, y compris dans sa dimension interreligieuse, est un moyen pour que la diversité des cultures européennes devienne une source d’enrichissement mutuel. Comme l’a récemment rappelé le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe « l’existence dans [un] pays de groupes minoritaires, qu’ils soient « nationaux », « religieux » ou « linguistiques », devrait être considérée non pas comme un important facteur de division, mais comme un important facteur d’enrichissement de la société ».</p>
<p style="text-align: justify;">3. Le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sont les pierres angulaires de la diversité culturelle et religieuse. Elles doivent être accompagnées de mesures proactives notamment de la part des gouvernements et des acteurs de la société civile des Etats membres.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L’Assemblée parlementaire est consciente que la question des minorités religieuses en Grèce et en Turquie – en raison du poids de l’Histoire – est empreinte d’une charge émotionnelle très grande. Elle constate que la teneur des relations bilatérales entre la Grèce et la Turquie au cours du XXème siècle a d’ailleurs largement déterminé le traitement de leurs minorités respectives.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L’Assemblée insiste sur le fait que les membres des minorités religieuses concernées sont dans les deux cas des citoyens des pays dans lesquels ils résident. Pour des raisons historiques, il est régulièrement fait appel de part et d’autre au principe de réciprocité. Alors que les « États- parents » que sont la Grèce et la Turquie peuvent considérer avoir des responsabilités envers les membres des minorités religieuses dans le pays voisin, ce sont bien en premier lieu les pays où vivent les minorités qui sont responsables pour leurs propres citoyens, y compris les membres des minorités religieuses respectives.</p>
<p style="text-align: justify;">6. L’Assemblée souligne que la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé, dans l’arrêt Apostolidi et autres c. Turquie, que « <em>la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre Etats contractants </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">7. Pourtant, se basant sur l’article 45 du Traité de Lausanne et évoquant la « réciprocité » en l’interprétant en termes négatifs, la Grèce comme la Turquie ont, parfois, remis en cause plusieurs des droits de leurs citoyens membres des minorités protégées par ce Traité.</p>
<p style="text-align: justify;">8. L’Assemblée considère que le recours récurrent de ces deux Etats au principe de réciprocité pour refuser la mise en œuvre des droits garantis aux minorités concernées par le Traité de Lausanne est anachronique et pourrait compromettre la cohésion nationale de chacun des pays en ce début de XXIème siècle.</p>
<p style="text-align: justify;">9. L’Assemblée invite la Grèce et la Turquie à traiter tous leurs citoyens sans discrimination, sans prendre en compte la façon dont l’Etat voisin pourrait traiter ses propres citoyens. Elle les appelle également à mettre pleinement en œuvre les principes généraux en matière de droits des minorités nationales développés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui s’appliquent indépendamment de la ratification, ou non, de la Convention Cadre pour la protection des minorités nationales (STE n° 157) et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE n°148).</p>
<p style="text-align: justify;">10. D’une manière générale, l’Assemblée partage entièrement la position du Commissaire aux droits de l’homme selon laquelle « <em>le droit à l’auto-identification ethnique constitue un principe majeur sur lequel devrait se fonder toute société démocratique pluraliste et qu’il devrait être effectivement appliqué à toutes les minorités, qu’elles soient nationales, religieuses ou linguistiques.</em> » et dont l’expression doit être compatible avec l’unité nationale.</p>
<p style="text-align: justify;">11. L’Assemblée se joint au Commissaire dans sa préoccupation à ce que la diversité et l’existence des groupes minoritaires puissent s’exprimer.</p>
<p style="text-align: justify;">12. L’Assemblée constate que la Grèce comme la Turquie ont témoigné récemment d’une plus grande compréhension des spécificités inhérentes aux minorités qui font l’objet de cette résolution. L’Assemblée se félicite d’une certaine prise de conscience de la part des autorités des deux pays qui ont apporté des témoignages de leur engagement afin de trouver des réponses appropriées aux difficultés auxquelles doivent faire face les membres de ces minorités.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Des démarches ont été entreprises de part et d’autre de la frontière en vue d’améliorer la situation de ces minorités. L’Assemblée salue également de récents événements, notamment la visite historique du Premier ministre grec en Turquie, en janvier 2008, et sa rencontre avec son homologue turc – expression d’une volonté constructive et de respect mutuel.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Cependant, des questions restent en suspens et nécessitent que les deux Etats poursuivent leurs efforts; efforts qui ne sauront aboutir sans un dialogue ouvert et constructif avec les membres des minorités concernées.</p>
<p style="text-align: justify;">15. L’Assemblée encourage les autorités des deux pays à tout mettre en œuvre afin de modifier la perception vis-à-vis des membres de ces minorités, qui sont parfois perçus comme des étrangers dans leur propre pays. Il est d’une importance capitale que tant les membres de la majorité que les membres des minorités comprennent et ressentent que ces derniers sont des citoyens à part entière de leur pays de résidence.</p>
<p style="text-align: justify;">16. L’Assemblée encourage par ailleurs les deux pays à signer et/ou ratifier la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. La ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires serait aussi un signe de compréhension et d’acceptation des spécificités culturelles.</p>
<p style="text-align: justify;">17. La Grèce et la Turquie doivent également prendre toute la mesure de l’enjeu que représente l’éducation des membres des minorités. Les gouvernements doivent s’assurer que le niveau d’enseignement dans les écoles des minorités est de qualité et permet une intégration pleine et entière des enfants issus des minorités au sein de la communauté nationale, tout en préservant leur identité culturelle.</p>
<p style="text-align: justify;">18. En ce qui concerne spécifiquement la Grèce, l’Assemblée demande instamment aux autorités grecques:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>18.1. d’apporter le soutien approprié aux écoles des minorités afin qu’elles soient en mesure d’assurer un enseignement de qualité; notamment à travers la mise en circulation &#8211; attendue de longue date – de certains livres scolaires pour les écoles des minorités qui ont été remis à jour en 1997 dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne et en envisageant la possibilité de créer de nouvelles écoles d’enseignement supérieur pour les minorités;?18.2. de garantir que l’Académie pédagogique spéciale de Thessalonique (EPATH) dispense un enseignement de qualité à la fois en langue grecque et en langue turque afin d’assurer une formation adéquate aux futurs instituteurs des écoles de la minorité musulmane de Thrace;?18.3. de soutenir durablement – y compris financièrement &#8211; les initiatives visant à une meilleure compréhension entre les membres de la minorité musulmane et la majorité et à un meilleur apprentissage de la langue grecque par les membres de cette minorité, et notamment le programme « Education des enfants musulmans », l’éducation étant un facteur d’intégration et de compréhension;?18.4. de mettre pleinement en œuvre la loi n°3647 de février 2008 dont les dispositions devraient être en mesure de régler, pour une partie substantielle, les problèmes &#8211; en souffrance depuis plusieurs décennies &#8211; liés au statut juridique des <em>vafks</em> (fondations de la minorité musulmane);?18.5. de permettre à la minorité musulmane de choisir librement ses muftis en tant que simples chefs religieux (c’est-à-dire sans prérogatives judiciaires), par élection ou par nomination, et ainsi d’abolir l’application de la charia &#8211; laquelle soulève de sérieuses questions de compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme &#8211; ainsi que l’a préconisé le Commissaire aux droits de l’homme;?18.6. de veiller à ce qu’il n’y ait pas de tentative visant à imposer une identité à une personne ou à un groupe de personnes, même par des représentants d’autres groupes au sein de la minorité concernée, en respect de l’esprit de l’article 3 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;?18.7. de poursuivre le développement économique et en matière d’infrastructures de la Thrace, par exemple en explorant la possibilité de faire usage des programmes de l’Union européenne en mettant en place des zones de revitalisation rurale ou des zones franches dans cette région;?18.8. de régler le plus rapidement possible les cas des personnes encore affectées par le retrait de leur nationalité grecque en vertu de l’article 19 (aujourd’hui abrogé) du code de la nationalité, y compris le cas des personnes devenues apatrides en application dudit article bien qu’elles ne résident plus en Grèce;?18.9. de mettre pleinement en œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la liberté de religion et d’association, notamment eu égard à la dénomination des associations et d’autoriser ces dernières à utiliser le qualificatif ‘turc’ dans leur nom si elles le souhaitent;?18.10. de mettre pleinement et rapidement en œuvre la législation de 2008 prévoyant des quotas pour l’accès des membres de la minorité musulmane à la fonction publique;?18.11. d’encourager le développement par les médias d’un code de déontologie en matière de respect pour les minorités religieuses, compte tenu du rôle fondamental qu’ils peuvent jouer dans la perception de ces minorités par la majorité, et de sanctionner tout appel à la haine relayé dans les médias, conformément aux principes énoncés dans la recommandation n° R (97) 20 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le « discours de haine »;?18.12. d’organiser une campagne nationale contre le racisme et l’intolérance en insistant sur le fait que la diversité doit être perçue non comme une menace mais comme une source d’enrichissement.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">19. En ce qui concerne spécifiquement la Turquie, l’Assemblée demande instamment aux autorités turques:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>19.1. d’apporter des solutions constructives concernant la formation du clergé des minorités religieuses et l’octroi de permis de travail des membres du clergé étrangers;?19.2. de reconnaître la personnalité juridique du patriarcat grec-orthodoxe d’Istanbul, patriarcat arménien d’Istanbul, archevêché catholique arménien d’Istanbul, exarchat orthodoxe bulgare, grand rabbinat, et du vicariat apostolique d’Istanbul; l’absence de personnalité juridique qui touche toutes les communautés ayant des conséquences directes en termes de droit à la propriété et de gestion des biens; ?19.3. de trouver une solution concertée avec les représentants de la minorité en vue de la réouverture de l’école théologique grecque-orthodoxe de Heybeliada (séminaire de Halki), notamment en officialisant par écrit la proposition de rouvrir le séminaire en tant que département de la faculté de théologie de Galatasaray afin d’ouvrir de réelles négociations sur cette proposition; ?19.4. de laisser le libre choix au Patriarcat grec-orthodoxe d’Istanbul d’utiliser le qualificatif « œcuménique »;?19.5. de régler la question de l’enregistrement des lieux de culte et la question des propriétés <em>mazbut</em> confisquées depuis 1974, qui doivent être rendues à leurs propriétaires ou à leurs ayant-droits ou, lorsque la restitution des biens s’avère impossible, prévoir leur indemnisation équitable;?19.6. de veiller à ce que le monastère syriaque orthodoxe de Mor Gabriel, l&rsquo;un des plus anciens monastères chrétiens du monde, fondé en 397 après Jésus-Christ, ne soit pas dépossédé de ses terres et à ce qu’il soit protégé dans son intégralité;?19.7. de prendre des mesures concrètes pour permettre l’accès des membres des minorités nationales dans les forces de police, dans l’armée, dans la magistrature et dans l’administration;?19.8. de condamner fermement toute violence envers les membres de minorités religieuses &#8211; qu’il s’agisse de citoyens turcs ou non -, et de mener des enquêtes efficaces et de poursuivre avec célérité les responsables de violences ou de menaces à l’encontre de membres de minorités religieuses, notamment en ce qui concerne l’’assassinat d’un prêtre catholique italien en 2006 et de trois protestants en avril 2007 à Malatya; ?19.9. de mener à bien les poursuites judiciaires concernant l’assassinat de Hrant Dink en 2007. L’Assemblée invite en particulier le parlement turc à donner suite sans tarder au rapport de sa sous-commission chargée d’enquêter sur l’assassinat de Hrant Dink, rapport qui a mis en lumière des erreurs et des négligences de la part des forces de sécurité et de la police nationale sans lesquelles ce meurtre aurait pu être évité;?19.10. de s’assurer de la mise en œuvre de la circulaire sur la liberté de religion des citoyens turcs non musulmans, émise par le ministère de l’Intérieur le 19 juin 2007, et à en évaluer l’impact;?19.11. de mettre pleinement en œuvre la loi n°3998 qui prévoit que les cimetières appartenant aux communautés minoritaires ne peuvent pas être cédés aux municipalités empêchant ainsi la construction d’habitations observées dans certains cimetières juifs;?19.12. de faire évoluer la législation afin de permettre aux enfants issus de minorités non musulmanes, mais n’ayant pas la nationalité turque, d’accéder aux écoles des minorités;?19.13. de mettre en œuvre la Résolution 1625 (2008) de l’Assemblée relative à Gökçeada (Imbros) et Bozcaada (Ténédos): préserver le caractère biculturel des deux îles turques comme un modèle de coopération entre la Turquie et la Grèce dans l’intérêt des populations concernées;?19.14. de mettre en place l’institution du médiateur (en suspens depuis 2006), sa mise en place revêtant une importance clé afin d’éviter les tensions dans la société;?19.15. d’ériger en crimes les discours antisémites et autres discours de haine, notamment toute forme d’incitation à la violence contre des membres des minorités religieuses, en conformité avec la Résolution 1563 (2007) de l’Assemblée relative à « Combattre l’antisémitisme » et la Recommandation de politique générale n° 9 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) sur la lutte contre l’antisémitisme; ?19.16. d’encourager le développement par les médias d’un code de déontologie en matière de respect pour les minorités religieuses, compte tenu du rôle fondamental qu’ils peuvent jouer dans la perception de ces minorités par la majorité, et à sanctionner tout appel à la haine relayé dans les médias, conformément aux principes énoncés dans la recommandation n° R (97) 20 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le « discours de haine »;?19.17. d’organiser une campagne nationale contre le racisme et l’intolérance en insistant sur le fait que la diversité doit être perçue non comme une menace mais comme une source d’enrichissement.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>B. Exposé des motifs par M. Michel Hunault, rapporteur</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommaire</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I. Introduction</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II. Contexte historique et juridique</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>i. Contours et identité(s) des minorités concernées</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>ii. Traité de Lausanne et divergences d’interprétation</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>iii. La clause dite de « réciprocité » </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>iv. La perception extérieure des minorités de part et d’autre</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>III. Normes internationales pertinentes</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV. La situation actuelle des minorités</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>i. Représentation religieuse/clergé</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>ii. Les fondations &#8211; vakfs</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>iii. L’éducation</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>iv. Violences/pressions</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>v. Liberté d’association</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>vi. Attribution/retrait de la nationalité</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>V. La nécessité d’une approche modernisée de la protection des minorités </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>i. Une ‘nouvelle’ approche</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>ii. Rôle des médias</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>iii. L’intégration économique</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>VI. Conclusions et recommandations</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>*****</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I. Introduction</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Le 17 mars 2006, l’Assemblée parlementaire a décidé de renvoyer à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, pour rapport, les propositions de résolution relatives à « la liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités non musulmanes en Turquie » (Doc. 10714, renvoi?n° 3203) et à « la situation difficile de la minorité musulmane turque en Thrace occidentale, Grèce » (Doc. 10724, renvoi n° 3203). Le 13 avril 2006, la commission m’a nommé rapporteur.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La question de la liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités non musulmanes en Turquie et de la minorité musulmane en Thrace a été présentée à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme sous l’angle juridique découlant du Traité de Lausanne. La commission a pu auditionner lors de sa séance du 23 juin 2008 Mme Asli Bilge, Chargée de cours à l&rsquo;Université Yeditepe (Istanbul) et chercheure associée au CNRS au centre de recherche &laquo;&nbsp;Politique, Religion, Institutions et Sociétés: Mutations européennes&nbsp;&raquo; (PRISME), M. Konstantinos Tsitselikis, Professeur Assistant en droits de l’homme, Département des études balkaniques, slaves et orientales, Université de Macédoine (Grèce) et ?M. Alain Chablais, Secrétaire exécutif <em>ad interim</em>, Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (Conseil de l’Europe)1.</p>
<p style="text-align: justify;">3. D’emblée, je souhaite souligner que j’ai pu compter sur l’aide précieuse de mes collègues des délégations grecque et turque lors de mes visites sur place et leur adresse mes vifs remerciements.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Comme mes hôtes ont pu le constater lors de nos entretiens sur place, je souhaite que cette note puisse contribuer à bâtir un avenir meilleur pour les membres des communautés minoritaires dans les deux pays. Cela passera nécessairement par une plus grande compréhension, une meilleure connaissance réciproque, plus de respect mutuel mais également par le biais d’un développement économique renforcé dans certaines des régions qui font l’objet de ce rapport.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Je suis conscient de la sensibilité des questions abordées tant pour la Grèce que pour la Turquie. La question des minorités – en raison du poids de l’histoire – est empreinte d’une charge émotionnelle très grande qu’il convient de prendre en compte. Il ne s’agit pas non plus de prendre partie par un jugement tranché, ce qui n’est pas dans l’esprit du rapporteur:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>a. Le Conseil de l’Europe a toujours eu pour ambition d’œuvrer au respect des idéaux démocratiques et des droits de l’homme. La question des religions et des minorités est une question essentielle en ce début du XXIe siècle.?b. Le Conseil de l’Europe a vocation à promouvoir la connaissance, la compréhension des religions afin de contribuer à une coexistence pacifique notamment des trois religions monothéistes.?c. Les conflits armés, les attentats terroristes ont dénaturé l’essence même de l’Islam, entraînant la recrudescence des actes islamophobes.?d. La lutte contre l’antisémitisme est plus que jamais d’actualité.?e. Les chrétiens dans certaines régions des états membres du Conseil de l’Europe sont en danger.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">6. C’est dans ce contexte que le rapporteur souhaite que ce rapport contribue à une meilleure compréhension de la situation des minorités religieuses dans ces deux grands pays que sont la Grèce et la Turquie.</p>
<p style="text-align: justify;">7. C’est dans cet esprit et animé de ces objectifs que la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire ont voulu se pencher sur la situation des minorités religieuses dans deux des grands Etats membres du Conseil de l’Europe: la Grèce et la Turquie.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Dans ces pays de longues traditions religieuses et culturelles, berceaux de la civilisation aux bords de la Méditerranée, où l’on observe la coexistence des églises et des mosquées, trois religions monothéistes coexistent dans un esprit de tolérance et de compréhension mutuelle qui, en ce début de XXIème siècle, est parfois mis à mal, ce qui est mal vécu par leurs minorités.</p>
<p style="text-align: justify;">9. C’est dans ce but que le présent rapport s’insère: réaffirmer la primauté de la laïcité tout en prenant en compte la réalité des religions dont la libre adhésion et la pratique ne doivent pas être entravées.</p>
<p style="text-align: justify;">10. J’enjoins les parties concernées à regarder vers l’avenir dans un esprit constructif afin d’écrire ensemble une nouvelle page dans l’histoire de la compréhension mutuelle des peuples et des religions.</p>
<p style="text-align: justify;">11. En ce sens, je souhaite citer un témoignage m’ayant beaucoup touché lors de ma visite en Thrace, une jeune membre de la minorité m’a dit « <em>Je ne veux pas d’étiquette. Je souhaite que nous connaissions l’autre pour ce que l’autre est et non pas pour son appartenance à une religion</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II. Contexte historique et juridique</strong></p>
<p style="text-align: justify;">12. L’objet de ce rapport n’est pas de porter un jugement sur l’histoire passée des minorités mais d’analyser la situation actuelle des minorités concernées, bien qu’il soit impossible de traiter cette question sans référence au contexte historique. La teneur des relations entre la Grèce et la Turquie au cours du XXème siècle a très largement déterminé le traitement de leurs minorités respectives. Les quelques éléments suivants, loin d’être exhaustifs, ont pour but de servir à la meilleure compréhension de la situation actuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Deux conventions ont principalement déterminé le traitement des minorités qui font l’objet de ce rapport.2</p>
<p style="text-align: justify;">14. D’une part, c’est selon la Convention d’échange de population obligatoire3 – signée entre la Grèce et la Turquie en janvier 1923 à Lausanne – que les musulmans citoyens grecs vivant en Thrace occidentale et les Grecs orthodoxes citoyens turcs vivant à Istanbul (et à Gökçeada et Bozcaada)4 ont été exemptés de l’échange obligatoire. De cette exemption résulte l’existence actuelle de ces deux groupes minoritaires.</p>
<p style="text-align: justify;">15. D’autre part, le Traité de Lausanne (signé le 24 juillet 1923) accorde un certain nombre de droits aux minorités non musulmanes en Turquie (articles 37 à 44). La Grèce accorde les mêmes droits à sa minorité musulmane (article 45). Dans les deux cas, le Traité de Lausanne ne définit pas les minorités concernées plus avant, pas plus qu’il ne les situe géographiquement.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Il est important de noter qu’en 1923, date à laquelle le Traité de Lausanne a été conclu, les deux populations minoritaires exemptées de l’échange des populations étaient comparables en taille dans les deux pays (c&rsquo;est-à-dire environ 120 000 musulmans en Grèce et 120 000 grecs orthodoxes en Turquie).</p>
<p style="text-align: justify;">17. Aujourd’hui, on estime la minorité musulmane de Thrace5 entre 80 000 et 120 000 personnes alors qu’il ne reste guère plus de 2000 à 4000 grecs orthodoxes en Turquie, essentiellement concentrés à Istanbul6. L’essentiel de la communauté grecque orthodoxe à Istanbul s’est vue contrainte de quitter la Turquie, notamment après des violences incitées ou tolérées par les autorités en 1955.7</p>
<p style="text-align: justify;">18. Le Traité de Lausanne garantit d’une part l’égalité de traitement entre les membres des minorités et la majorité (articles 38 et 39) ; d’autre part il confère des droits spéciaux aux citoyens turcs appartenant à des minorités non musulmanes (<em>mutatis mutandis</em> à la minorité musulmane présente en Grèce) (articles 41 à 43).</p>
<p style="text-align: justify;">19. La Convention d’échange obligatoire de population a ainsi « créé », en les exemptant de l’échange, les minorités qui font l’objet de ce rapport, alors que le Traité de Lausanne a « institutionnalisé » la protection de leurs droits8.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>i. Contours et identité(s) des minorités concernées</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">20. La Turquie compte une population de 72,6 millions composée en très grande majorité de musulmans parmi lesquels les sunnites sont majoritaires9 (99% de musulmans selon le gouvernement turc, un petit peu moins selon l’ONG Mazlum-Der et les représentants de communautés religieuses minoritaires10).</p>
<p style="text-align: justify;">21. On ne dispose pas de données précises quant aux minorités religieuses non musulmanes mais on évalue à 65 000 les Arméniens chrétiens grégoriens, à 23 000 les juifs, de 2 000 à 4 000 les Grecs chrétiens orthodoxes.11 Par ailleurs, on rapporte que 10 000 Baha’ies12, 15 000 chrétiens orthodoxes syriens (syriaques)13, 5 000 yezidis, 3 300 témoins de Jéhovah, 3 000 protestants, et un petit nombre indéterminé de bulgares, chaldéens, nestoriens, géorgiens, catholiques (Eglise catholique romaine) et chrétiens maronites vivraient également sur le territoire turc. Les organisations chrétiennes estiment pour leur part qu’il y a environ 1 100 missionnaires chrétiens dans le pays.</p>
<p style="text-align: justify;">22. Il faut distinguer les minorités officiellement reconnues par l’Etat turc, qui ont un statut juridique spécial de communauté minoritaire et par conséquent un certain nombre de droits, de celles qui ne le sont pas. Les minorités officiellement reconnues sont les chrétiens orthodoxes grecs et arméniens et les juifs.</p>
<p style="text-align: justify;">23. La minorité musulmane est la seule minorité officiellement reconnue en Grèce (sur la base des dispositions du Traité de Lausanne). On estime la minorité musulmane de Thrace entre 80 000 et 120 000 personnes dans une région qui compte au total 362 000 habitants, soit 29 % de la population locale et 0,92% de la population totale du pays (10 620 000). Cette minorité est composée de trois groupes de population ethno-linguistiquement différenciés: musulmans turcophones d’origine turque (40 à 50 %), Pomaques (population autochtone qui parle un dialecte slave et a épousé l’islam durant le régime ottoman) (35 à 40 %) et Roms/Tsiganes musulmans (15 à 20 %)14. Le statut de la minorité musulmane est défini essentiellement par le Traité de Lausanne de 192315.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>ii. Traité de Lausanne et divergences d’interprétation</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">24. Alors que les deux pays se réfèrent régulièrement au Traité de Lausanne lorsque la question des minorités religieuses est abordée, l’interprétation qu’ils en font diverge sur certains points.</p>
<p style="text-align: justify;">• L’interprétation faite par la Turquie de certaines dispositions du Traité de Lausanne:</p>
<p style="text-align: justify;">25. Alors que le Traité de Lausanne contient l’expression « minorités non musulmanes » et n’en désigne aucune en particulier, l’Etat turc n’accorde le statut de minorité qu’à trois (les chrétiens orthodoxes grecs et arméniens et les juifs)16.</p>
<p style="text-align: justify;">26. Par ailleurs, le Traité de Lausanne ne précise rien quant au patriarcat œcuménique orthodoxe grec d’Istanbul et au patriarche. Alors que des hauts fonctionnaires du gouvernement turc affirment souvent publiquement que l’utilisation du terme « œcuménique » en référence au patriarche viole le Traité de Lausanne, il semblerait que certains reconnaissent en privé que le Traité de Lausanne ne mentionne rien sur la question.17 Dans un arrêt du 26 juin 2007, la Haute Cour d’Appel (Cour de Cassation) a rappelé la position publique du gouvernement sur la question, à savoir la non acceptation de l’utilisation du qualificatif ‘œcuménique’ par le Patriarche.18</p>
<p style="text-align: justify;">• L’interprétation faite par la Grèce de certaines dispositions du Traité de Lausanne:</p>
<p style="text-align: justify;">27. Le Traité de Lausanne reconnaît une minorité religieuse musulmane en Thrace et non une minorité nationale turque.19 Sur cette base, les autorités grecques refusent l’utilisation du terme « turc » dans les noms des associations. Saisie de ce refus, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà condamné la Grèce à plusieurs reprises (voir paragraphes 142 et suivants).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>iii. La clause dite de « réciprocité »</em></strong>20<strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Article 45 du Traité de Lausanne</span></p>
<p style="text-align: justify;">« <em>Les droits reconnus par les stipulations de la présente section aux minorités non musulmanes de la Turquie, sont également reconnus par la Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">28. L’article 45 du Traité de Lausanne, qui accorde à la minorité musulmane se trouvant sur le territoire de la Grèce les mêmes droits qu’aux minorités non-musulmanes de Turquie, est l’article charnière dans les relations entre la Grèce et la Turquie en matière de protection des minorités (ou de leur absence de protection délibérée, voire de l’agression envers elles). Evoquant la « réciprocité », l’un ou l’autre des pays a, tour à tour, remis en cause plusieurs de ces droits aux citoyens membres de ces minorités.</p>
<p style="text-align: justify;">29. Comme il a été souligné dans la littérature spécialisée, alors que le Traité de Lausanne institue la notion de réciprocité en des termes positifs, « <em>son application s’est faite dans les deux pays en termes négatif</em>s ».21</p>
<p style="text-align: justify;">30. La Cour constitutionnelle turque a ainsi interprété la section III du Traité de Lausanne selon le principe de réciprocité: la Turquie respectera les droits des minorités conférés par ce traité aussi longtemps que la Grèce les respecte. Une telle interprétation apparaît contraire à l’article 45 du traité (qui prévoit des responsabilités parallèles, et non interdépendantes, pour chaque Etat) et à l’article 60 § 5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui interdit le principe de réciprocité dans le domaine des droits de l’homme.22</p>
<p style="text-align: justify;">31. Le rapporteur souligne que les membres des minorités concernées sont dans les deux cas des nationaux des pays dans lesquels ils résident. On ne comprend donc guère – autrement que pour des raisons historiques sans rapport avec les droits des individus concernés – en quoi le principe de réciprocité devrait jouer. Alors que les « États-parents » que sont la Grèce et la Turquie peuvent considérer avoir des responsabilités envers les membres des minorités dans le pays voisin, ce sont bien en premier lieu les pays où vivent les minorités qui sont responsables pour leurs propres citoyens, y compris membres des minorités respectives, et non l’inverse.</p>
<p style="text-align: justify;">32. Il est essential de souligner que la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé que « <em>la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre Etats contractants. </em>(…) <em>En concluant la Convention, les Etats contractants n’ont pas voulu se concéder des droits et obligations réciproques utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs, mais réaliser les objectifs et idéaux du Conseil de l’Europe afin de sauvegarder leur patrimoine commun de traditions politiques, d’idéaux, de liberté et de prééminence du droit</em> »23.</p>
<p style="text-align: justify;">33. Le rapporteur considère que le recours récurrent des deux Etats concernés au principe de réciprocité pour refuser la mise en œuvre des droits garantis à leurs minorités respectives par le Traité de Lausanne est: 1) inacceptable eu égard au droit international des droits de l’homme, 2) anachronique, et 3) nuisible à la cohésion nationale en ce que chaque Etat punit ses propres citoyens.</p>
<p style="text-align: justify;">34. Il serait donc souhaitable que la Grèce et la Turquie, à tous les niveaux administratifs et judiciaires, traitent tous leurs citoyens sans discrimination, indépendamment de la façon dont l’Etat voisin pourrait traiter ses propres citoyens. Il les appelle également à mettre pleinement en œuvre les principes généraux en matière de droits des minorités développés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir section III ci-dessous).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>iv. La perception extérieure des minorités de part et d’autre</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">35. Qu’il s’agisse de la minorité musulmane de Thrace ou de la minorité orthodoxe grecque de Turquie, les deux pays ont adopté une perception extérieure à leur égard depuis la signature du Traité de Lausanne. Le rapporteur a pu le constater facilement: la Turquie exerce sa ‘supervision’ sur la minorité musulmane de Thrace par le biais d’un influent consulat général à Komotini, alors que la Grèce le fait via un bureau des affaires politiques du ministère des Affaires étrangères situé à Xhanti. En Turquie, les minorités religieuses non musulmanes visées par le Traité de Lausanne relèvent également du ministère des Affaires étrangères.</p>
<p style="text-align: justify;">36. Il faut affirmer avec force que dans les deux pays les membres des minorités concernées ne sont pas des ressortissants étrangers mais des citoyens de leurs pays de résidence respectifs.</p>
<p style="text-align: justify;">37. Plusieurs membres des minorités de part et autre se sont plaints auprès du rapporteur de cette continuelle perception en tant qu’ « étrangers » au sein de leur propre pays.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>III. Normes internationales pertinentes</strong></p>
<p style="text-align: justify;">38. Après avoir évoqué les particularités historiques et juridiques de la question, le rapporteur souhaite placer ses réflexions dans le contexte des normes en matière de droits des minorités qui s’imposent à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe indépendamment de leur ratification, ou non, des instruments spécifiques en la matière.</p>
<p style="text-align: justify;">39. Le rapporteur souhaite que la Turquie et la Grèce ratifient les instruments spécifiques du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits des minorités: la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE n° 157, ouverte à signature en 1995)24 et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE n°148, ouverte à signature en 1992).25 Néanmoins, le rapporteur note que ces instruments ne sont pas sans pertinence pour ces deux pays puisqu’ils participent activement &#8211; au sein du Comité des Ministres &#8211; à leurs mécanismes de contrôle.</p>
<p style="text-align: justify;">40. Les normes générales du Conseil de l’Europe, et en tout premier lieu la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention ») par laquelle sont liés tous les Etats membres, font peser des obligations sur tous les Etats en matière de protection des minorités.</p>
<p style="text-align: justify;">41. Bien qu’elle ne confère pas de droits spécifiques aux minorités, la Convention permet aux personnes appartenant aux minorités de faire valoir leurs droits même lorsque l’Etat concerné ne reconnaît pas l’existence de la minorité en question. La Convention garantit, entre autres, un esprit de pluralisme, la liberté d’expression, la liberté de pensée, de conscience, de religion, autant de droits particulièrement pertinents pour les membres de minorités. Le développement de la jurisprudence eu égard à l’interdiction de la discrimination (article 14) est également très important pour les minorités. De plus, le Protocole n°12 à la Convention prévoit une interdiction générale de la discrimination. D’application plus large que l’article 14 de la Convention, il garantit que personne ne doit faire l’objet d’une quelconque forme de discrimination par aucune autorité publique et sous quelque motif que ce soit. Le rapporteur encourage les nombreux Etats membres n’ayant encore ni signé, ni ratifié ce protocole additionnel à le faire sans délai.</p>
<p style="text-align: justify;">42. La Convention-cadre conservera cependant toujours une valeur ajoutée notamment en termes de droits renforcés, tel que le droit à une participation effective des membres des minorités, et le rapporteur pense que la ratification par la Grèce et la Turquie de cet instrument ainsi que de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires serait opportune.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV. La situation actuelle des minorités</strong></p>
<p style="text-align: justify;">43. Lors de ses visites dans les deux pays, le rapporteur a rencontré des représentants des minorités. Les difficultés auxquelles ils doivent faire face sont ressorties assez clairement de ces entretiens et sont exposées ci-dessous. Le rapporteur a choisi de respecter l’ordre alphabétique et présentera sous chaque section d’abord la situation en Grèce puis celle en Turquie.</p>
<p style="text-align: justify;">44. En règle générale, le rapporteur a constaté que les membres des minorités religieuses peuvent exercer leur religion librement dans les deux pays. Le rapporteur se doit d’ajouter <em>a priori</em> qu’il a ressenti une plus grande sérénité au sein de la minorité musulmane de Thrace, les minorités religieuses non musulmanes de Turquie ont exprimé de légitimes interrogations26.<strong> </strong>Le rapporteur a pu mesurer en Thrace la coexistence pacifique de la mosquée et de l’église, preuve d’une coexistence, d’un respect et d’une compréhension mutuelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>i. Représentation religieuse/clergé</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Grèce</em></strong><em>: <strong>Les muftis</strong> </em></p>
<p style="text-align: justify;">45. En Thrace, on compte trois muftis élus (Rhodopi, Xanthi, Komotini) et deux muftis nommés, 270 imams et environ 300 mosquées.27 Depuis plusieurs années, la procédure de nomination/élection des muftis pose question. En pratique, deux systèmes parallèles coexistent.</p>
<p style="text-align: justify;">46. La loi n° 2345/1920 – qui ne fut jamais promulguée &#8211; disposait que les muftis étaient directement élus par les musulmans ayant le droit de vote selon des critères fixés pas la loi. Cependant, en 1990 le système de nomination des muftis fut modifié suite à une réforme législative. Le décret présidentiel du 24 décembre 1990, abrogeant la loi 2345/1920, dispose que les muftis sont nommés par décret présidentiel, sur proposition du ministre de l’Education et des Affaires religieuses, qui à son tour doit consulter un comité composé du préfet local et d’un certain nombre de dignitaires musulmans choisis par l’Etat.</p>
<p style="text-align: justify;">47. Après ces changements législatifs, la communauté musulmane a élu ses muftis alors même que des muftis avaient été nommés par le président de la République conformément à la législation de 1990. Les muftis élus n’ont pas été reconnus par les autorités publiques et certains d’entre eux ont même fait l’objet de poursuites pénales pour usurpation des symboles religieux. Les muftis concernés ont porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme au motif que leurs droits au titre de la Convention auraient été violés. Dans son arrêt <em>Serif c. Grèce</em>28<em> </em>et dans ses arrêts <em>Agga c. Grèce</em>29, la Cour, qui conclu à la violation de l’article 9 CEDH par la Grèce, constate que « <em>punir une personne au simple motif qu’elle a agi comme chef religieux d’un groupe qui la suit volontairement ne peut toutefois guère passer pour compatible avec les exigences d’un pluralisme religieux dans une société démocratique</em>. »30</p>
<p style="text-align: justify;">48. L’interprétation contestée des articles 175 et 176 du code pénal (punissant le fait d’usurper la fonction de ministre de culte et de porter, publiquement et sans droit la tenue officielle religieuse d’un ministre de culte) a été rapidement modifiée, les juridictions nationales ayant donné effet direct à l’arrêt <em>Serif c. Grèce</em>31. Ainsi, les trois autres condamnations prononcées à l’encontre de M. Agga en 1997 et 1998 sur la base des articles en question du code pénal, ont été annulées le 28 mars 2001 par le tribunal pénal de Lamia32. Cependant, lors de sa 982<sup>ème</sup> réunion DH de décembre 2006, le Comité des Ministres a noté « <em>avec regret que les mesures générales prises en réponse aux précédents arrêts similaires de la Cour (Serif, Agga n°2 – Résolution finale ResDH(2005)88) n’ont pas permis d’éviter de nouvelles violations similaires</em> ». Depuis, les autorités grecques ont traduit les arrêts pertinents de la Cour de Strasbourg et les ont transmis à tous les juges du pays. Les délégués des Ministres reprendront l’examen de ces points lors de leur réunion des 2-4 juin 2009 aux fins de l’examen des mesures générales adoptées et de leurs effets en pratique.</p>
<p style="text-align: justify;">49. Le rapporteur, qui a rencontré des muftis élus et des muftis nommés, a pu constater que la situation de coexistence des deux types de muftis perdure. Il a le sentiment que les autorités grecques s’en accommodent. Il est vrai que la Cour a statué que « <em>dans une société démocratique, l’Etat n’a pas besoin de prendre des mesures pour garantir que les communautés religieuses demeurent ou soient placées sous une direction unique</em> »33.</p>
<p style="text-align: justify;">50. Par ailleurs, si la Cour de Strasbourg a reconnu que cette situation de coexistence était susceptible d’entraîner des tensions, elle a également affirmé que « <em>le rôle des autorités en pareilles circonstances ne consiste pas à éliminer la cause des tensions en supprimant le pluralisme mais à veiller à ce que les groupes concurrents se tolèrent les uns les autres</em> »34.</p>
<p style="text-align: justify;">51. Mais <em>a contrario</em>, l’Etat ne devrait pas s’immiscer dans les affaires religieuses de telle manière à créer une division artificielle au sein de la communauté religieuse. La question de la désignation des muftis devrait être une question purement religieuse, laissant le soin à la minorité de choisir ses muftis (selon une pratique d’ailleurs bien établie dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe).</p>
<p style="text-align: justify;">52. Il est important de souligner que le poste de mufti a une dimension économique importante. En effet, ce sont les muftis qui détiennent les clés de fondations et donc de leurs finances. Ce sont donc les muftis nommés qui détiennent l’essentiel des biens de la minorité (et ce directement des autorités centrales, puisqu’ils sont nommés par elles). Cet élément est mal perçu par les membres de la minorité, qui se sentent dépossédés.</p>
<p style="text-align: justify;">53. Il convient de remarquer aussi qu’en vertu de la loi n° 2345/1920, les compétences des muftis ne se réduisent pas à des fonctions religieuses, mais qu’ils détiennent également les compétences de juge pour statuer sur des litiges entre musulmans en matière familiale et successorale dans la mesure où ces litiges sont régis par le droit islamique.</p>
<p style="text-align: justify;">54. Cette question – qui n’a pas été abordée par la Cour dans son arrêt – demeure cependant en suspens. La Cour n’a pas examiné l’affaire sous l’angle des compétences juridictionnelles des muftis mais a simplement relevé à cet égard « <em>qu’hormis une vague assertion selon laquelle le requérant avait officié lors de cérémonies de mariage et s’était livré à des activités administratives, les juridictions internes l’ayant condamné n’ont mentionné dans leur décision aucun acte précis qui aurait été accompli par l’intéressé en vue de produire des effets juridiques</em> »35. Cela pourrait laisser supposer que l’utilisation dans les faits des compétences de juges par les muftis élus pourrait poser problème. En effet, si les muftis élus – non reconnus par les autorités – prononcent des mariages, des divorces ou encore règlent des différents en terme de succession, ces décisions encourent le risque d’être nulles et non avenues.</p>
<p style="text-align: justify;">55. Par ailleurs, l’application de la charia36 peut se révéler problématique37 et le rapporteur est particulièrement préoccupé par ce qui a été rapporté par un des experts auprès de la commission selon lequel « <em>99 % des décisions des muftis sont avalisées par les tribunaux grecs, même lorsqu’elles enfreignent les droits des femmes et des enfants tels qu’ils ressortent de la Constitution ou de la Convention européenne des droits de l’homme</em> »38.</p>
<p style="text-align: justify;">56. En 2005, le Comité des droits de l’homme du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) s’était dit préoccupé par les obstacles auxquels peuvent se heurter les femmes musulmanes du fait que le droit général grec ne s’applique pas à la minorité musulmane de Thrace en matière de mariage et d’héritage; il avait demandé instamment à la Grèce de faire en sorte que les femmes musulmanes prennent davantage conscience de leurs droits et des recours à leur disposition et qu’elles bénéficient des dispositions du droit civil grec.39 Alors que dans la pratique les muftis, élus ou nommés, ont déjà quasiment perdu leurs compétences judiciaires, le rapporteur pense que ces prérogatives devraient être supprimées.</p>
<p style="text-align: justify;">57. Une fois ces prérogatives supprimées, les muftis (devenus de simples chefs religieux) pourraient alors être choisis librement par la minorité, mettant ainsi un terme à la confusion régnante. Cela aurait également pour effet positif de rendre à la minorité les biens et ressources appartenant aux fondations religieuses.</p>
<p style="text-align: justify;">58. A ce sujet, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a indiqué « <em>qu’il serait favorable au retrait de la compétence judiciaire des muftis étant donné les graves questions de compatibilité de cette pratique avec les normes internationales et européennes en matière de droits de l’homme; il serait par conséquent également favorable à l’élection directe des muftis (uniquement en tant qu’experts du droit coranique) par les membres de la minorité musulmane</em> ». Entre-temps, il a invité les autorités grecques « <em>à prendre rapidement toutes les mesures qui s’imposent en vue de renforcer l’examen et le contrôle au fond, par les tribunaux nationaux, des décisions judiciaires prises par les muftis en vue de vérifier qu’elles sont effectivement et entièrement conformes aux normes internationales et européennes en matière de droits de l’homme. </em>»40</p>
<p style="text-align: justify;">59. Par ailleurs, les membres de la minorité musulmane ont exprimé leur inquiétude eu égard à la loi n° 3536/2007 qui prévoit que l’Etat grec nommera 240 professeurs de droit islamique (dont certains pourront officier en tant qu’imams). Alors que les connaissances en droit islamique seront évaluées par les muftis nommés (dont la légitimité est contestée par les membres de la minorité), c’est un conseil composé de professeurs d’université et de représentants de l’Etat grec qui examinera si les candidats répondent bien aux exigences requises.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Turquie</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Patriarcat œcuménique/dénomination </em></p>
<p style="text-align: justify;">60. Le patriarcat grec-orthodoxe d’Istanbul (qui se nomme « de Constantinople »)41 a la préséance sur les trois autres patriarcats orthodoxes grecs d’Antioche, de Jérusalem et d’Alexandrie et sur les Eglises orthodoxes autocéphales. Sa juridiction s’étend aujourd’hui à la Turquie et à la diaspora grecque orthodoxe en Europe et en Amérique. Les orthodoxes grecs de nationalité turque ne représentent qu’une petite minorité.42</p>
<p style="text-align: justify;">61. Les autorités turques ont souvent reproché au patriarcat d’utiliser la dénomination de « Patriarche œcuménique » comme étant une prétention à un rôle supranational.</p>
<p style="text-align: justify;">62. Bien qu’elle ait rendu une décision d’acquittement envers le Patriarcat dans un arrêt du 26 juin 2007, la Cour de Cassation turque rappelle qu’il n’existe pas de base légale en droit turc pour se désigner comme « œcuménique » et que le Patriarcat n’a pas la personnalité juridique. Dans une résolution d’octobre 2007, le Parlement européen a exprimé son inquiétude au sujet de cette décision43.</p>
<p style="text-align: justify;">63. La non-reconnaissance par les autorités turques du caractère ‘œcuménique’ du Patriarcat est chronique et ressentie par les membres de la minorité et par des observateurs internationaux comme la volonté d’amoindrir l’importance du Patriarcat. Pourtant, le Patriarcat a bien indiqué au rapporteur que l’usage de ce titre, en vigueur depuis le 6<sup>ème</sup> siècle, n’a aucun caractère politique. Selon le Patriarcat, les autorités turques défendraient la thèse que le Traité de Lausanne aurait aboli le qualificatif ‘œcuménique’, or le Traité n’aborde en rien cette question. Le Patriarcat a également indiqué que les courriers officiels adressés au Patriarche se réfèrent au « Premier prêtre » afin d’éviter le terme ‘œcuménique’.</p>
<p style="text-align: justify;">64. Comme l’a fait remarquer l’un des experts invités à une audition devant la commission « <em>sous l’angle historique, le terme « œcuménique » fait référence à la hiérarchie des patriarcats grecs orthodoxes à travers le monde, et il possède une connotation et une importance ecclésiastiques internes qui relèvent de la liberté d’expression religieuse et de la protection de l’autonomie de la minorité.</em> » Il remarque également que « <em>ces derniers temps, le gouvernement turc semble avoir minimisé l’importance politique de cette question.</em> »44 En effet, un espoir en ce sens a également été souligné par le Patriarcat lors de la visite du rapporteur. Le Patriarcat s’est déclaré satisfait que pour la première fois, lors de la visite historique du Premier ministre grec en Turquie en janvier 2008, le Premier ministre turc ait indiqué que la question de la dénomination du Patriarche concernait uniquement les grecs orthodoxes.</p>
<p style="text-align: justify;">65. L’absence de personnalité juridique touche toutes les communautés (patriarcat œcuménique de Constantinople, patriarcat arménien d’Istanbul, archevêché catholique arménien d’Istanbul, exarchat orthodoxe bulgare et le grand rabbinat) et a des conséquences directes en termes de droit à la propriété et de gestion des biens. Selon les interlocuteurs du rapporteur, les patriarches grec et arménien ainsi que le Grand Rabbin ont tous les trois essayé de prendre contact avec le gouvernement au sujet de leur absence de personnalité juridique, mais sans succès à ce jour. Cette situation demeure préoccupante (ainsi que l’avait déjà fait remarquer le Commissaire aux droits de l’homme en 2003)45. La lecture de l’arrêt <em>Fener Rum Patrikligi (Patriarcat Œcuménique) c. Turquie,</em> dans lequel la Cour reconnaît que le Patriarcat œcuménique détenait certaines propriétés, devrait amener les autorités turques à revoir leur position en la matière46.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- la formation du clergé</em></p>
<p style="text-align: justify;">66. En Turquie, les minorités rencontrent de sérieuses difficultés pour former de nouveaux membres du clergé.</p>
<p style="text-align: justify;">67. Suite à une loi plaçant l&rsquo;éducation religieuse sous contrôle de l&rsquo;État, l’école théologique grecque-orthodoxe de Heybeliada (séminaire de Halki) a été fermée en 197147. Les autorités ont considéré que le nombre d’étudiants était trop faible pour maintenir ce séminaire en fonctionnement (thèse que le Patriarcat conteste). Le Patriarcat, qui réclame depuis lors la réouverture de la faculté avec le statut dont elle jouissait avant 1971, souhaite que tous les orthodoxes, quelle que soit leur nationalité, puissent suivre les enseignements du séminaire de Halki.</p>
<p style="text-align: justify;">68. En 2006, sur pression de l’Union européenne et des Etats-Unis48, une tentative de réforme susceptible de permettre la réouverture du séminaire de Halki a échoué devant le Parlement turc qui s’y est opposé.</p>
<p style="text-align: justify;">69. Face à ces difficultés de former de nouveaux membres du clergé, une solution est de faire venir des religieux de l’étranger mais ceux-ci sont alors confrontés à la difficulté d’obtenir un permis de travail. Le rapporteur appelle de ses vœux à la réouverture du séminaire de Halki. Alors que la délégation turque précise que « <em>les membres du clergé étrangers peuvent obtenir un permis de séjour et, en conséquence, exercer leurs fonctions en Turquie</em> », la délégation grecque fait remarquer que « <em>le cadre législatif pertinent n’est pas toujours clair, confrontant ainsi les personnes intéressées à des obstacles administratifs pour l’obtention de ces permis. A titre d’exemple, les demandes du Patriarcat œcuménique, soumises en février 2007, n’ont été honorées que récemment (décembre 2008).</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">70. Les autorités posent en effet les conditions de citoyenneté turque et de travail en Turquie au moment des élections pour la désignation de métropolites. Alors que le gouvernement n’avait pas donné de réponse formelle quand le patriarche œcuménique Bartholomé a nommé en 2004 six métropolites non citoyens turcs au Saint Synode (une première en la matière en 80 années d’histoire du pays)49, dans sa décision du 26 juin 2007, la Cour de cassation turque a rappelé la position officielle selon laquelle le patriarcat est une institution dépourvue de personnalité juridique et que seules les personnes ayant la nationalité turque et travaillant en Turquie au moment des élections peuvent participer et être élues aux élections religieuses organisées au sein du Patriarcat (ce qui inclut la désignation des métropolites). A ce jour, le Patriarcat grec compte huit ressortissants américains et grecs qui y travaillent donc dans l’illégalité (à cet égard, les autorités turques ont fait comprendre au rapporteur qu’elles fermaient les yeux « en connaissance de cause » sur cette situation irrégulière afin d’aider la minorité). Compte tenu de la taille actuelle de la communauté grecque orthodoxe, le Patriarcat considère ne plus pouvoir fonctionner normalement avec cette condition de nationalité stricte.</p>
<p style="text-align: justify;">71. Dans les commentaires qu’elle a fournis au rapporteur, la délégation turque auprès de l’Assemblée a demandé au rapporteur de préciser que « <em>la Turquie a autorisé le Patriarcat à rester à Istanbul à la condition qu’il fournisse des services uniquement destinés à répondre aux besoins religieux et spirituels de la minorité orthodoxe grecque résidant à Istanbul et que le Patriarche soit un citoyen turc. </em>» Ce à quoi la délégation grecque a répondu en précisant que « <em>En 1923 et 1970, les autorités turques ont promulgué des décrets imposant des restrictions à l’élection du Patriarche œcuménique, ainsi qu’aux Métropolites qui l’élisent. Ces décrets stipulent que le Patriarche et les Prélats participant à l’élection du Patriarche œcuménique doivent être des citoyens turcs, accomplissant leurs devoirs religieux en Turquie. Le 26 juin 2007, la Cour suprême de Turquie (Yargitay) a confirmé la validité de ces restrictions. Or, selon les Canons de l’Eglise orthodoxe, le Patriarche doit être élu par l’ensemble de la Prélature du Patriarcat œcuménique. Actuellement, sur la totalité des prélats relevant de la juridiction du Patriarcat œcuménique au plan mondial, moins de 20 personnes sont de nationalité turque et accomplissent leurs devoirs en Turquie, et elles seules sont autorisées à élire le Patriarche ou à être élues en tant que tel. Par ailleurs, à ce jour, la jeune génération du clergé ne compte que quelques rares prêtres et diacres de nationalité turque. Ces restrictions auront très probablement pour conséquence de placer dans un avenir proche le Patriarcat œcuménique dans l’impossibilité d’élire un Patriarche acceptable par les autorités turques.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">72. Le Patriarcat a regretté auprès du rapporteur un refus de dialogue à ce sujet de la part des autorités turques. Le Patriarcat a fait savoir au rapporteur qu’il aurait envoyé 84 lettres à ce sujet au gouvernement turc et que ces 84 lettres seraient restées systématiquement sans réponse. Par ailleurs, le Patriarcat aurait proposé aux autorités de mettre en place un comité mixte de discussion (composé de deux représentants du gouvernement et de deux représentants du Patriarcat). Là encore, cette proposition serait restée sans réponse: le Conseil de l’Europe et votre rapporteur ont vocation à être un lien entre les partis.</p>
<p style="text-align: justify;">73. En septembre 2007, le Patriarcat a rencontré le Président turc, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Education à qui il a clairement exposé tous les problèmes concernant le Patriarcat. Il entretient également des contacts réguliers avec les administrations turques compétentes. Les contacts et le dialogue engagés avec les communautés et institutions non musulmanes devraient être renforcés et donner lieu à des résultats tangibles.</p>
<p style="text-align: justify;">74. Le séminaire des orthodoxes arméniens (séminaire de Skudari) ainsi que l’école rabbinique ont également été fermés (en raison d’un nombre insuffisant d’étudiants).</p>
<p style="text-align: justify;">75. Les représentants de la communauté juive ont fait savoir au rapporteur sans la moindre ambiguïté que la question de la formation du clergé n’est pas un problème pour eux50, pas plus que l’obligation pour les membres du clergé d’avoir la nationalité turque. Au contraire, arguant de différences culturelles trop importantes, ils ne souhaitent pas que des étrangers soient membres de leur clergé en Turquie.</p>
<p style="text-align: justify;">76. Les représentants de la communauté orthodoxe arménienne quant à eux regrettent de ne pas avoir les moyens d’envoyer leurs membres se former à l’étranger et souhaiteraient qu’un département d’étude de la religion orthodoxe arménienne soit ouvert dans une université turque. Pour cette minorité également la condition de nationalité turque n’est pas problématique.</p>
<p style="text-align: justify;">77. Lors de la visite du rapporteur en Turquie, les autorités ont fait état d’une proposition de rouvrir le séminaire en tant que département de la faculté de théologie de l’université d’Istanbul. Le recteur de l’université de Galatasaray a précisé au rapporteur avoir rencontré les Patriarches grec, arménien et le Grand rabbin afin de discuter de la possibilité d’ouvrir des départements de théologie de leurs religions au sein de l’université publique. Ce projet témoigne d’une volonté d’apaisement et de dialogue.</p>
<p style="text-align: justify;">78. D’après le vice-recteur, le Patriarche arménien et le Grand rabbin sont d’accord avec cette proposition alors que le Patriarche grec s’est montré réservé. Il n’est pas favorable à cette proposition car les universités dépendent du Conseil supérieur de l’enseignement (YÖK) auquel le recteur a rendu compte de ces positions.</p>
<p style="text-align: justify;">79. A ce sujet, le Patriarcat grec orthodoxe a fait remarquer au rapporteur que cette proposition du recteur date de 1994 et qu’il ne s’agit que d’une simple proposition orale n’ayant jamais pris forme écrite. Il serait souhaitable que les parties explorent cette solution de façon officielle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>ii. Les fondations &#8211; vakfs</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">80. Ainsi que l’a défini l’un des experts devant la commission: « <em>Les fondations des minorités, ou vakfs sont un héritage aussi bien grec que turc du droit ottoman. Il s’agit d’institutions religieuses dont les revenus sont attribuables à la collectivité. Leur patrimoine immobilier provient de donations, qui peuvent être accumulées. Ces fondations constituent des entités juridiques particulières faisant exception au cadre juridique général régissant les fondations en droit civil grec et turc.</em> »51</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Grèce</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">81. Le rapporteur note l’adoption en février 2008 de la loi n° 3647, laquelle devrait être en mesure de régler, pour une partie substantielle, les problèmes qui duraient depuis des décennies autour du statut juridique des vakf. A ce jour, et malgré des législations successives, nombre de problèmes liés au fonctionnement des vakfs subsistent (notamment eu égard à l’enregistrement des biens et à l’élection des membres des comités de gestion). Selon cette nouvelle loi, les vakfs sont reconnus en tant que personnes morales de droit privé. Par contre, la question du statut de la loi islamique (à laquelle la loi renvoie) n’est pas clarifiée. Pour que cette loi apporte les améliorations attendues, encore faudra-t-il que, contrairement aux législations antérieures, elle soit réellement appliquée. La délégation turque a informé le rapporteur dans ses commentaires que la loi n’aurait pas été préparée en consultation avec la minorité et que les amendements demandés par la minorité n’auraient pas été pris en compte.</p>
<p style="text-align: justify;">82. Le rapporteur relève avec beaucoup de satisfaction le commentaire de l’un des experts selon lequel « pour la première fois, la référence à la clause de réciprocité a été supprimée ». Cela démontre une disposition à distinguer enfin la situation de la minorité dans l’un des pays de celle de la minorité dans l’autre pays et de mettre définitivement un terme à la logique de représailles. Il s’agit d’une évolution très encourageante.</p>
<p style="text-align: justify;">83. Concernant le droit de construire des temples et lieux de culte et de les utiliser, l’article 27 de la loi 3467/2006 a supprimé une des conditions exigées pour la construction de temples et lieux de culte: l’avis préalable de l’autorité ecclésiastique (du métropolite local)52. Cette condition était considérée depuis longtemps comme inacceptable53. Cependant, dans ses commentaires, la délégation turque rapporte que la minorité aurait des difficultés lors de la construction de mosquées, notamment en ce qui concerne la hauteur des minarets.</p>
<p style="text-align: justify;">84. Par ailleurs, la délégation grecque a fait savoir dans ses commentaires que la loi 3554/2007 a dispensé les vakfs musulmans de déclaration fiscale sur les revenus, les biens fonciers et les grands domaines des années précédentes et le cumul de leurs dettes enregistrées, leurs amendes et les hypothèques existantes ont été annulées. A compter de 2008, les vakfs sont également exonérés de l’impôt foncier sur les grands domaines. La délégation turque déplore dans ses commentaires que la loi 3554/2007 ne serait pas encore entrée en vigueur. Si tel était le cas, le rapporteur pense qu’il serait souhaitable que cette loi entre en vigueur le plus rapidement possible.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Turquie</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">85. Dans son rapport de 2003, le Commissaire aux droits de l’homme avait ainsi décrit les difficultés rencontrées en termes de propriété des institutions religieuses « <em>Ces institutions, ayant pour la plupart acquis une personnalité juridique en 1936 ont rencontré des difficultés pour gérer et disposer librement de leur propriété et pour acquérir de nouveaux biens immobiliers. De plus, de nombreux biens appartenant à des paroisses, privées en tant que telles de personnalité juridique, ont été enregistrés au cadastre sans indication de propriétaire, alors que d’autres ont appartenu à des associations minoritaires religieuses qui se sont de fait dissoutes, faute d’effectifs suffisants. Ces propriétés, considérées abandonnées, sont passées à l’Etat. En ce qui concerne notamment la minorité orthodoxe grecque, la réduction de ses effectifs de plus de 100.000 au début du XXe siècle à moins de 4.000 actuellement, l’absence de personnalité juridique du Patriarcat d’Istanbul et l’impossibilité pour les membres du clergé d’être membres des associations minoritaires et de leurs conseil d’administration a eu comme effet la dépossession de très nombreuses propriétés à Istanbul et ailleurs.</em> »54</p>
<p style="text-align: justify;">86. En 1935, la loi n° 2762 reconnu la personnalité juridique des fondations créées sous l’Empire ottoman et en 1936 il fût exigé qu’elles inscrivent leurs biens immobiliers au registre foncier.</p>
<p style="text-align: justify;">87. Selon une jurisprudence de la Cour de cassation datant de 1974, ces déclarations sont considérées comme les actes de création des fondations excluant, sauf clause explicite contraire, que ces fondations ne puissent acquérir par la suite des biens immobiliers supplémentaires à ceux figurant dans ladite déclaration55. Selon les précisions apportées par les délégations grecque et turque, la loi n°5737 autorise toutefois l’enregistrement des biens donnés aux fondations/achetés après 1936 et qui appartenaient au Trésor public ou à la Direction générale des fondations mais n’a pas remédié à la situation pour ce qui est des propriétés qui, à un stade ultérieur, ont été vendues à de tierces parties.</p>
<p style="text-align: justify;">88. Après 1974, sur la base de cette jurisprudence, les fondations pieuses ont fait l’objet d’expropriations massives et la gestion d’un très grand nombre d’entre elles (considérées comme éteintes, ou <em>mazbut</em>) est tombée sous la responsabilité de la Direction générale des vakfs. Comme l’a fait remarquer M. Gross dans son rapport sur les îles de Gökçeada et Bozcaada, la procédure de mazbut « <em>ne s&rsquo;applique pas seulement aux lieux de culte, mais à tous les biens d&rsquo;une paroisse (y compris les églises, les bâtiments scolaires, les maisons et les champs). </em>»56 Le nombre de biens appartenant effectivement aux minorités religieuses a été considérablement et durablement réduit.</p>
<p style="text-align: justify;">89. La législation turque relative aux vakfs a suscité de nombreuses affaires devant la Cour européenne des droits de l’homme qui a, à plusieurs reprises, condamné la Turquie. Dans l’affaire <em>Fener rum erkek lisesi vafki c Turquie</em>, la Cour constate en janvier 2007 qu’« <em>aucune disposition de la loi n° 2762 n’interdisait aux fondations régies par ladite législation l’acquisition de biens outre que ceux figurant dans la déclaration de 1936.</em> »57 Dans l’affaire en question, la Cour conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n°1 en ce que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, elle a en effet considéré que la jurisprudence de 1974 ne répondait pas aux exigences de « prévisibilité »58.<em> </em>Nombre de fondations ont acquis des titres de propriété entre 1936 et 1974 en ayant la certitude que ces transactions étaient légales. Ces titres leurs ont été retirés sur la base de la jurisprudence de 1974, alors que, par analogie, il est clair que toutes les annulations de titres de propriété de ce type sur la seule base de cette jurisprudence sont incompatibles avec la Convention59.</p>
<p style="text-align: justify;">90. La législation sur les fondations a fait l’objet de nombreuses modifications, notamment dans le contexte du paquet d’harmonisation législative européenne (2002-2003).60</p>
<p style="text-align: justify;">91. Suite à ces réformes législatives, certaines fondations ont pu acquérir et enregistrer des biens immobiliers et des conseils d’administration des fondations ont pu être élus. Mais, comme le fait remarquer le Commissaire aux droits de l’homme, « <em>la réglementation en question n’a aucun effet rétroactif et ne concerne pas les propriétés ayant appartenu aux établissements religieux ou aux paroisses et ayant passé à la propriété de l’Etat avant 2002, en tant que propriétés abandonnées. </em>»61</p>
<p style="text-align: justify;">92. La loi n° 5737, adoptée début 2008, est censée apporter de nouvelles réponses aux problèmes des fondations pieuses et le rapporteur note avec satisfaction que cette nouvelle loi prévoit la représentation des minorités à l’assemblée générale de la Direction des fondations et lève toute restriction sur l’acquisition et la cession de biens immobiliers par les vakfs.</p>
<p style="text-align: justify;">93. La délégation turque a précisé dans ses commentaires que la nouvelle loi accorde aux fondations de la communauté non musulmane, entre autres, le droit:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>• d&rsquo;avoir la pleine jouissance de leurs biens; ?• d’être représentées à l’assemblée générale (principal organe de la Direction générale des fondations); ?• de modifier leur objet; ?• de participer à des activités et coopérations internationales, à la condition que cette possibilité soit mentionnée dans leurs statuts; ?• de faire et recevoir des dons; ?• de créer des entreprises afin de réaliser plus facilement les objectifs de la fondation;?• d’enregistrer au nom de la fondation les biens qui étaient préalablement enregistrés sous des noms fictifs;?• d’enregistrer au nom de la fondation les biens donnés à la fondation/achetés par la fondation après 1936, mais restitués à leurs donateurs, au Trésor public, au ministère des Finances ou à la Direction générale des fondations à la suite d&rsquo;un arrêt de la Haute Cour d’appel de 1974.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">94. Pourtant, le rapporteur regrette que l’occasion n’ait pas été saisie de, comme c’est le cas dans la nouvelle loi grecque, retirer toute référence au principe dit de réciprocité. Au contraire, l’article 2 (2) de la loi stipule que la mise en œuvre de la loi est contingente du principe de réciprocité. Le rapporteur pense qu’une telle disposition n’a pas sa place dans cette loi62.</p>
<p style="text-align: justify;">95. La nouvelle loi ne règle nullement la question de la restitution des biens perdus depuis 1974 au profit de la Direction des fondations, pas plus qu’elle ne prévoit d’indemnisation en cas d’impossibilité de restitution. La délégation turque rétorque dans ses commentaires que la nouvelle loi sur les fondations (n°5737) prévoit la restitution de l’ensemble des biens enregistrés au nom du Trésor public ou de la Direction générale des fondations.</p>
<p style="text-align: justify;">96. Enfin, le rapporteur est préoccupé par la disposition qui stipule que les fondations nouvellement créées le sont en respect du code civil turc. En effet, l’article 101(4) du code civil turc interdit la création de fondations en vue de soutenir un groupe d’une origine quelconque ou une communauté. Dans la pratique, cela risque d’empêcher la création de nouvelles fondations par les groupes minoritaires.</p>
<p style="text-align: justify;">97. Beaucoup dépendra aussi de l’application des nouvelles dispositions dans la pratique administrative et judiciaire. Le rapport de M. Gross, précité, fait état de réelles discriminations à l’égard de la minorité grecque orthodoxe à ce niveau. Il faut un changement non seulement des lois, mais aussi des mentalités pour surmonter ces problèmes.</p>
<p style="text-align: justify;">98. Un élément a été mis en avant par les interlocuteurs du rapporteur, à savoir la limitation géographique des fondations pour l’élection de leurs conseils d’administration. Pour prétendre être élus dans ces conseils, les personnes doivent habiter dans le quartier dans lequel la fondation a son siège. Pourtant, pour certaines fondations une solution raisonnable a pu être trouvée: certaines fondations, comme par exemple celle de l’hôpital arménien, ont été reconnues comme agissant sur l’ensemble d’Istanbul. Cela permet d’élire des conseils d’administration avec des membres de la communauté habitant tout Istanbul. Selon les précisions de la délégation turque, la réforme législative de septembre 2004 autorise les fondations de la communauté non musulmane à organiser librement leurs élections et à élargir leur circonscription électorale. La délégation grecque rapporte cependant que cette possibilité est sujette à l’autorisation préalable de la Préfecture d’Istanbul. Plusieurs fondations auraient rencontré des obstacles sérieux pour obtenir ces autorisations. La délégation turque conteste ce point.</p>
<p style="text-align: justify;">99. Dans le contexte du droit de propriété, la communauté juive a fait part d’un problème spécifique au rapporteur. La communauté juive s’est plainte de constructions d’habitation sur les cimetières juifs. En théorie, les cimetières juifs appartiennent aux municipalités, mais l’usufruit en revient à la communauté juive et les concessions y sont illimitées. La communauté juive a clôturé les cimetières mais rencontre ce type de difficultés surtout pour les anciens cimetières, notamment en Anatolie (région dans laquelle elle a perdu le contrôle des cimetières car la communauté sur place a disparu). Or, la Loi n° 3998 prévoit que les cimetières qui appartiennent aux communautés ne peuvent pas être donnés aux municipalités. Selon les membres de la communauté juive, cette loi n’est pas appliquée.</p>
<p style="text-align: justify;">100. Par ailleurs, on rapporte que deux églises protestantes et une assemblée de témoins de Jéhovah n’ont pas pu enregistrer leurs lieux de culte63.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>iii. L’éducation</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">101. Le Traité de Lausanne est la base légale du système éducatif des minorités dans les deux pays. Les articles 40 et 41 du Traité disposent que la minorité a le droit de créer des écoles publiques et privées. Le Protocole culturel de 1951 entre la Grèce et la Turquie prévoit un échange annuel de 25 enseignants (nombre ultérieurement porté à 35) et le Protocole culturel de 1968 prévoit l’échange de manuels scolaires entre la Grèce et la Turquie. Il semblerait cependant que l’échange de manuels scolaires ne soit effectif que depuis 2001. Apparemment, la Grèce aurait unilatéralement réduit le nombre d’enseignants participants à l’échange à 16. Bien que la Turquie continue de soumettre une liste de 35 enseignants, la Grèce n’en accepte plus que 16 ; elle a pour sa part détaché seulement 14 enseignants à Istanbul pour l’année scolaire 2008-2009.</p>
<p style="text-align: justify;">102. L’enseignement des minorités est un enjeu de taille pour les deux pays. S’il est vrai que le droit à l’éducation est un droit fondamental reconnu, il n’en va pas de même de l’enseignement en langue minoritaire. Les instruments contraignants du Conseil de l’Europe allant en ce sens n’ont été ratifiés ni par la Grèce, ni par la Turquie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Grèce</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">103. On constate de grandes disparités de niveau entre les écoles minoritaires et les écoles de la majorité (écoles grecques) en Thrace. Certains membres de la minorité choisissent d’ailleurs d’envoyer leurs enfants dans les écoles de la majorité afin de leur garantir une éducation de qualité. Ce choix s’explique également en raison du fait qu’il n’existe que deux établissements secondaires supérieurs pour les minorités dans la région (ce qui ne peut évidemment pas suffire pour tous les enfants issus de minorités) et deux écoles religieuses (<em>medrese</em>) à Komotini et Echinos (dont l’enseignement est réputé totalement anachronique). Les membres de la minorité réclament l’ouverture de nouvelles écoles pour la minorité.</p>
<p style="text-align: justify;">104. L’accès à une éducation de qualité est particulièrement difficile dans les villages montagneux dans lesquels habitent essentiellement des pomaques. Les membres de la minorité Rom doivent également faire face à un important absentéisme des enfants.</p>
<p style="text-align: justify;">105. Alors qu’une partie des membres de la minorité (principalement les jeunes) est consciente des lacunes dans la maîtrise de la langue grecque par les membres de la minorité, et combine ses efforts afin de l’améliorer, une autre partie (en moyenne nettement plus âgée) semble surtout préoccupée par la maîtrise de la langue turque.</p>
<p style="text-align: justify;">106. Le rapporteur a en effet pu constater directement qu’un nombre significatif de ses interlocuteurs ne maîtrise pas la langue grecque. Selon les dires de membres de la minorité, seul environ 20% des enfants issus de la minorité maîtrisent à peu près le grec à leur sortie de l’école élémentaire. C’est un chiffre extrêmement bas. Cela est dû, entre autres, au fait qu’une grande partie des membres de la minorité s’exprime exclusivement en langue turque, regarde exclusivement les chaînes de la télévision turque et, par conséquent, est assez mal intégrée au sein de son propre pays, la Grèce. D’ailleurs, il est assez significatif de constater que les mariages mixtes entre membres de la majorité et membres de la minorité sont quasiment inexistants.</p>
<p style="text-align: justify;">107. Afin de remédier à cette situation, de nombreux projets ont été entrepris en Thrace en vue d’améliorer le niveau d’éducation des enfants de la minorité64.</p>
<p style="text-align: justify;">108. Entre autres, des mesures de discrimination positive ont été instituées. Les candidats musulmans aux examens d’entrée à l’université ne sont pas soumis à la condition d’avoir au minimum la moyenne à ces examens. Par ailleurs, en 1996 un quota d’admission de 0,5% d’étudiants musulmans entrant à l’université a été institué. La loi 3404/2005 a mis en place la possibilité d’instaurer également un quota distinct de 0,5% des places dans les instituts universitaires technologiques. En termes d’accompagnement financier, l’organisme de bourses (IKY) a mis en place un programme spécifique de bourses pour les étudiants musulmans de Thrace65<sup>.</sup></p>
<p style="text-align: justify;">109. Par ailleurs, un programme pilote d’enseignement du turc dans cinq collèges publics en Thrace, comme choix possible de langue étrangère (deux niveaux: débutant et avancé), a été lancé. La délégation turque a fait remarquer dans ses commentaires que « des cours facultatifs de turc dans les écoles publiques ne peuvent remplacer le droit à un système d’éducation destiné aux minorités ».</p>
<p style="text-align: justify;">110. Pour la première fois, des cours privés de langue turque ont été proposés aux enseignants du programme en langue grecque des écoles minoritaires.</p>
<p style="text-align: justify;">111. Le rapporteur souhaite attirer l’attention sur un programme spécifique « Education des enfants musulmans »66 dont les actions ainsi que l’engagement remarquable des protagonistes l’ont positivement impressionné: lutte contre l’arrêt anticipé de l’école, renforcement de l’apprentissage de la langue grecque, compréhension la plus étendue possible des résultats positifs de l’insertion des jeunes de la minorité dans le système éducatif. Les Centres de soutien au programme d’éducation des enfants musulmans (neuf au total, et deux itinérants dans la région montagneuse de Rhodopi) donnent des informations aux parents et aux enseignants. Les parents musulmans y ont également la possibilité d’apprendre le grec67. Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, des activités (rencontrant un franc succès) sont organisées à l’attention des enfants issus de la minorité comme de la majorité ce qui représente un exemple de mixité inédit et remarquable. Le rapporteur est surpris d’apprendre que le budget pour ce projet n’a pas été renouvelé en juillet 2008. Le rapporteur a été informé que le projet va concourir à un nouvel appel d’offre pour obtenir des fonds européens, mais l’absence de continuité du budget a d’ores et déjà occasionné la fermeture de huit centres pour au moins une année. C’est particulièrement regrettable. Le rapporteur encourage le ministère de l’éducation à envisager de prendre en charge le budget de ce projet afin de lui donner la stabilité nécessaire pour mener à bien sa mission. La délégation grecque a informé le rapporteur que le programme « Education des enfants musulmans » a été intégré à un programme plus large intitulé « Education pour les enfants de rapatriés grecs, de musulmans et d’étrangers » qui devrait démarrer en mars 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">112. Autre projet remarquable: le tout premier livre en langue minoritaire préparé par les membres de la minorité des deux pays à l’attention des élèves des écoles secondaires minoritaires vient d’être publié (« <em>Türkçe Kitabimiz</em> »).</p>
<p style="text-align: justify;">113. Dans le contexte d’un projet financé depuis 1997 par l’Union européenne, via le ministère de l’éducation nationale, tous les livres scolaires pour les écoles minoritaires ont été remis à jour. Malheureusement, certains d’entre eux attendent depuis plus de cinq ans l’aval du ministère de l’Education nationale pour être mis en circulation.</p>
<p style="text-align: justify;">114. Il existe également un programme intitulé « Education et conseil de familles de tziganes, de musulmans et d’immigrés ».</p>
<p style="text-align: justify;">115. Toutes ces mesures démontrent une prise de conscience qui doit être saluée des autorités grecques de l’enjeu que représente l’éducation des membres de la minorité. De nombreux étudiants issus de la minorité ont tendance à privilégier les études en Turquie car ils en maîtrisent mieux la langue et car leur accès à l’université y est facilité. Afin que ces citoyens grecs puissent avoir un plein accès à l’éducation dans leur propre pays, il est indispensable que les enfants de la minorité aient accès à un enseignement de qualité et qu’ils apprennent également la langue grecque. Le rapporteur salue les mesures de discrimination positive instituées en matière d’accès à l’université.</p>
<p style="text-align: justify;">116. Cependant, il reste préoccupant que l’on rapporte que les enseignants issus de l’Académie pédagogique spéciale de Thessalonique (EPATH), qui forme les instituteurs des écoles primaires de la minorité musulmane de Thrace, aient un faible niveau en langue grecque comme en langue turque (langues dans lesquelles ils sont censés enseigner). Certains membres de la minorité souhaiteraient que cette Académie soit remplacée par une faculté de meilleur niveau.</p>
<p style="text-align: justify;">117. Par ailleurs, le nombre d’années d’enseignement obligatoire est passé de neuf à dix ans en Grèce. Or, alors que l’école maternelle est devenue obligatoire, les membres de la minorité se sont plaints de l’absence d’écoles maternelles pour la minorité (c’est à dire bilingues).</p>
<p style="text-align: justify;">118. Dans ses commentaires, la délégation turque a attiré l’attention du rapporteur sur la question de l’élection des membres des conseils des écoles pour la minorité. Depuis 2001, tous les membres des conseils des établissements scolaires pour la minorité sont élus, élection soumise à l’approbation du Secrétaire général de Thrace. Par ailleurs, la très grande majorité des directeurs adjoints des écoles pour la minorité ne sont pas issus de la minorité. Toutefois, selon la délégation grecque, au cours de cinq dernières années, quelques enseignants musulmans ont été nommés à cette fonction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Turquie</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">119. Les membres des minorités sont confrontés à deux difficultés dans les écoles pour la minorité.</p>
<p style="text-align: justify;">120. D’une part, la direction des écoles est bicéphale. Le directeur est issu de la minorité alors que le directeur adjoint est un musulman nommé par l’Etat. On rapporte que, dans la pratique, seul le directeur adjoint aurait un réel pouvoir de décision puisqu’il doit avaliser toutes les décisions du directeur. Et ce bien qu’il existe deux types d’enseignants: les enseignants de langue turque (rémunérés par l’Etat) et les enseignants de langue minoritaire (rémunérés par la communauté minoritaire). Le directeur n’a aucun pouvoir même sur les enseignants rémunérés par la communauté minoritaire.</p>
<p style="text-align: justify;">121. La nouvelle loi sur les Etablissements d’enseignement privés est entrée en vigueur le 14 février 2007. Auparavant, dans les écoles où la langue d’enseignement n’était pas le turc (notamment dans les écoles minoritaires) et dans les écoles ouvertes par des étrangers, le directeur adjoint devait être de nationalité turque et enseigner la langue turque ou la culture turque, tout en maîtrisant la langue d’enseignement. Dans les cas où il n’était pas possible de recruter un enseignant possédant ces qualifications, le directeur adjoint était nommé parmi les enseignants de nationalité turque et « d’origine turque ». Dans la nouvelle loi, l’expression « d’origine turque » a été supprimée. En vertu de cette modification, si un citoyen turc qui enseigne la langue turque ou la culture turque et qui maîtrise la langue d’enseignement n’est pas disponible, tout enseignant de nationalité turque peut être nommé, quelles que soient ses origines.</p>
<p style="text-align: justify;">122. Les enfants des membres des minorités non musulmanes n’ayant pas la nationalité turque ne sont pas autorisés à fréquenter des écoles pour la minorité. A titre d’exemple, les enfants d’hommes d’affaires ou de diplomates arméniens ne peuvent pas aller à l’école arménienne car c’est interdit par la loi. Le rapporteur a du mal à comprendre le sens de cette interdiction qui lui semble franchement discriminatoire, surtout en considération du fait que les écoles pour la minorité souffrent d’un manque chronique d’élèves. On lui a rapporté le cas individuel de l’enfant d’un rabbin américain auquel on aurait donné le statut d’« invité » afin qu’il puisse aller à l’école pour la minorité. Il s’agit d’une solution ponctuelle louable mais qui ne règle en rien le problème. Il existe actuellement une exception dans le cas des écoles de la minorité orthodoxe grecque où les enfants des fonctionnaires grecs peuvent être admis en vertu du principe de réciprocité. Le rapporteur pense qu’il serait souhaitable de supprimer la condition de nationalité turque pour aller dans les écoles minoritaires.</p>
<p style="text-align: justify;">123. L’article 24 § 4 de la Constitution et l’article 12 de la loi fondamentale n°1739 sur l’Education nationale disposent que la culture religieuse et l’éducation morale font partie des matières obligatoires enseignées dans les écoles primaires et les établissements d’enseignement secondaire et supérieur et écoles de même niveau.</p>
<p style="text-align: justify;">124. Suite à la décision n°1 du 9 juillet 1990 du Haut Conseil de l’éducation une possibilité de dispense existe: « <em>A la suite de la proposition du ministère de l&rsquo;Education, les élèves de nationalité turque et adhérant à la religion chrétienne ou juive, qui fréquentent les écoles primaires et secondaires, à l&rsquo;exception des écoles affiliées aux minorités, ne sont pas obligés de suivre le cours de culture religieuse et connaissance morale à condition qu&rsquo;ils attestent leur adhésion à ces religions. Cependant, si ces élèves veulent suivre ce cours, ils doivent présenter une demande écrite de la part de leur représentant légal</em>. » Selon le ministre de l’Education, cette possibilité d’exemption est également ouverte aux membres des minorités non musulmanes non reconnues par le Traité de Lausanne.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>iv. Violences/pressions</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Grèce</strong></p>
<p style="text-align: justify;">125. Il n’a été fait état d’aucune violence en Grèce qui serait exercée par les autorités grecques ou des membres de la majorité à l’égard des membres des minorités. Cependant, on rapporte certaines violences envers des bâtiments appartenant à la minorité.</p>
<p style="text-align: justify;">126. Le rapporteur souhaite soulever une prévention spécifique. Il a pu constater que la minorité musulmane de Thrace n’est pas ethniquement homogène. La minorité musulmane ethniquement turque représente la part la plus importante de la minorité et, selon des témoignages recueillis par le rapporteur, des membres de la minorité musulmane se considérant pomaques ou roms souffrent de tentatives d’intégration forcée au sein de la branche turque de la minorité. Certains se sont même dit menacés. C’est un comble que la majorité dans la minorité puisse être perçue par certains comme une menace pour la minorité dans la minorité, mais c’est une réalité. Certains interlocuteurs du rapporteur, membres de la branche turque de la minorité, ont eu l’air de trouver risible que certains pomaques et roms puissent prétendre ne pas être ethniquement turcs. Or, bien qu’ils parlent turc dans l’ensemble (notamment en raison du fait qu’ils vont dans les écoles minoritaires bilingues en turc), les pomaques et une partie des roms (environ 25 %) parlent également leurs propres langues.</p>
<p style="text-align: justify;">127. Le rapporteur rappelle le principe fondamental énoncé à l’article 3 de la Convention-cadre qui prévoit en son alinéa premier que « <em>Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement d’être traitée ou ne pas être traitée comme telle et aucun désavantage ne doit résulter de ce choix ou de l’exercice des droits qui y sont liés </em>». Toute tentative visant à imposer une identité à une personne, ou à un groupe de personnes, est inadmissible68.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Turquie</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">128. Si les autorités turques respectent l’intégrité des minorités religieuses, on ne peut passer sous silence le fait que des violences contre des personnes appartenant à des minorités religieuses, contre des religieux et contre des lieux de culte et des biens ont été perpétrées en Turquie. Hrant Dink, journaliste d’origine arménienne, a été assassiné en 2007; trois chrétiens protestants ont été assassinés en avril 2007 à Malatya69; en 2006 un prêtre catholique italien a été assassiné dans son diocèse en Turquie; des biens appartenant à la communauté grecque orthodoxe ont été attaqués; trois attentats ont été perpétrés contre des synagogues (1986, 1992 et 2003); un dentiste a été assassiné en raison de sa confession juive, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">129. Le rapporteur a pu ressentir une forme d’inquiétude chez certains de ses interlocuteurs membres des minorités non-musulmanes. Le rapporteur note que les membres de la communauté protestante sont dans une position particulièrement vulnérable.</p>
<p style="text-align: justify;">130. Cependant, le rapporteur a pu constater que les autorités ne cherchent pas à nier les faits, bien au contraire elles se sont montrées très préoccupées par ces violences.</p>
<p style="text-align: justify;">131. Plusieurs mesures ont été prises pour les endiguer.</p>
<p style="text-align: justify;">132. Le 19 juin 2007, le ministre de l’Intérieur a émis une circulaire sur la liberté de religion des citoyens turcs non musulmans. Dans la circulaire, il est reconnu qu’il y a eu une augmentation de crimes contre des citoyens non musulmans et leurs lieux de culte. Il est également demandé aux gouverneurs de toutes les provinces de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent et de promouvoir la tolérance entre les personnes de religion et de croyances différentes. Bien que le ministre de l’Intérieur ait mentionné l’exemple d’un prêtre retrouvé seulement 24 heures après avoir été kidnappé comme preuve de l’efficacité de ce système renforcé, à ce jour, la mise en œuvre de la circulaire n’a pas eu les effets escomptés70.</p>
<p style="text-align: justify;">133. Une unité du ministère de l’Intérieur créée en 2004 – le Conseil d’évaluation des problèmes des minorités – supervise ces mesures.</p>
<p style="text-align: justify;">134. Il a également été mentionné que des opérations de police ont été entreprises contre des bandes à l’origine de certaines attaques. Selon les autorités, ces bandes agissent pour des raisons nationalistes plutôt que religieuses. Dans ce contexte, les autorités ont mentionné que les membres du réseau Ergenekon ont été arrêtés. Or, il s’avère que l’acte d’accusation finalement retenu contre ce réseau ne fait mention d’aucun des cas relatifs aux violences à l’égard des minorités71. Le rapporteur enjoint donc les autorités à continuer leurs enquêtes afin de poursuivre en justice les responsables d’actes de violence à l’encontre des minorités.</p>
<p style="text-align: justify;">135. La Commission d’enquête des droits de l’homme du parlement turc a mis en place une sous-commission chargée d’enquêter sur l’assassinat de Hrant Dink. Dans son rapport final de juillet 2008, cette sous-commission constate des erreurs et négligences de la part des forces de sécurité et de la police nationale qui auraient pu éviter ce meurtre72. Le rapporteur invite le parlement turc à donner suite à ces conclusions sans tarder.</p>
<p style="text-align: justify;">136. Dans ce contexte, le rapporteur constate avec inquiétude que Baskin Oran, professeur de renom dont les travaux contribuent substantiellement à la cause des droits des minorités en Turquie, a fait l’objet de menaces sérieuses à plusieurs reprises depuis 2005. La première vague de menaces est venue en 2005 et 2006 autour du « Rapport sur les minorités » qu&rsquo;il a rédigé au sein du Conseil consultatif sur les droits de l&rsquo;homme73. Le professeur a de nouveau été l’objet de menaces début 2007 après les funérailles de Hrant Dink. Après cet assassinat les autorités turques lui ont accordé une protection rapprochée, ce dont le rapporteur se félicite. Il semblerait cependant que les démarches du Professeur Oran auprès des autorités judiciaires (Procureur de la République) s’agissant des menaces téléphoniques et électroniques émanant de <em>Türk Intikam Tugaylari</em> (Escadrons de la Vengeance turque) n’aient abouti à aucun résultat depuis début Avril 2008 (tout comme ses démarches faites depuis 2005). Fin 2008, le professeur Oran a de nouveau été victime de menaces par courrier électronique74.</p>
<p style="text-align: justify;">137. Le rapporteur a pu noter que les autorités turques prennent ces menaces très au sérieux et ont exprimé leur volonté de poursuivre les responsables avec fermeté et célérité.</p>
<p style="text-align: justify;">138. La Communauté juive de Turquie &#8211; saluant une bonne volonté de la part des autorités &#8211; considère que, grâce aux efforts d’harmonisation législative dans le contexte du dialogue avec l’Union européenne, 80 % des difficultés qu’elle rencontrait ont été résorbés. Cependant, elle s’est montrée très inquiète par l’atmosphère générale dans le pays. Les problèmes économiques, le faible niveau d’éducation, le problème israélo-palestinien et la solidarité avec les coreligionnaires palestiniens sont autant d’éléments qui forment un terreau fertile à un rejet des minorités, religieuses ou non, et notamment de la minorité juive.</p>
<p style="text-align: justify;">139. Le rapporteur est convaincu que seule une politique conséquente de poursuites rapides et effectives des responsables des violences serait un signe positif à l’égard de l’ensemble de la population. Les ONG ont transmis le message au rapporteur selon lequel « les membres des minorités non-musulmanes font partie intégrante de la société turque et l’enrichissent ». Les appels à la violence ou les menaces contre les minorités non musulmanes doivent être poursuivis en justice, a fortiori lorsqu’ils sont relayés par certains médias. Or à ce jour, seul un trop petit nombre de décisions de justice a été rendu dans des cas similaires et beaucoup de suspects n’ont pas été poursuivis75. Par contre, les poursuites pénales de certains membres des minorités pour insulte à la nation turque (article 301 du Code pénal) contribuent à maintenir le climat de méfiance envers les minorités76.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>v. Liberté d’association</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Turquie</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">140. En ce qui concerne les questions liées au droit de propriété des associations: voir la partie sur les fondations (paragraphe 85 et suivants ci-dessus).</p>
<p style="text-align: justify;">141. La loi sur les associations impose par ailleurs l’obligation de notifier les autorités avant de recevoir un soutien financier de l’étranger et de fournir des documents détaillés sur ce soutien. Cette disposition est restée inchangée après les amendements adoptés en février 2008. En revanche, il semblerait que la nouvelle loi sur les fondations de la minorité musulmane en Grèce n’autorise pas les fondations à recevoir des dons de l’étranger ni à adresser des dons à l’étranger.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Grèce</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">142. Le Comité des droits de l’homme du Pacte International des Droits Civils et Politiques s’est dit préoccupé face à la réticence que manifeste le Gouvernement à autoriser les groupes ou associations privés à utiliser dans le nom de leur association le qualificatif « turc »77, arguant de ce qu’il n’existe en Grèce d’autres minorités ethniques, religieuses ou linguistiques que celle des « musulmans » de Thrace. Il a par conséquent demandé à l’Etat partie de reconsidérer sa pratique à la lumière de l’article 27 du PIDCP78.</p>
<p style="text-align: justify;">143. La qualification (et donc la perception) de la minorité musulmane de Thrace n’a pas toujours été la même. En 1955, les autorités grecques qualifiaient elles-mêmes la minorité de ‘turque’. Mais alors que les relations gréco-turques s’étaient dégradées, les autorités grecques ont refusé, et continuent depuis de refuser, l’usage de ce qualificatif par la minorité79. A plusieurs reprises, la Cour de cassation de Grèce a ordonné la dissolution ou l’interdiction d’enregistrement d’associations comportant le terme ‘turc’ dans leurs noms80. Ces décisions sont loin d’être anodines puisque la question de la définition même de la minorité est étroitement liée au refus des autorités grecques d’accepter la dénomination « turque » dans le nom des associations81.</p>
<p style="text-align: justify;">144. Le système instauré par le Traité de Lausanne est clairement basé sur le critère religieux, et non national82. Or l’utilisation du qualificatif ‘turc’ pour la minorité répond plus au système de l’Etat-Nation qui s’est développé depuis. Certes, la reconnaissance du caractère ‘turc’ de la minorité peut donner symboliquement une plus grande importance à l’Etat « parent » qu’est la Turquie. Cependant, l’interdiction par les autorités grecques de laisser les membres de la minorité (ou une partie d’entre eux – voir ci-dessus paragraphes 18 et 113 sur l’identité des pomaques et des roms musulmans) choisir librement sa dénomination n’est qu’une vaine tentative de nier la réalité. Cette attitude des autorités grecques a d’ailleurs résulté en la condamnation de la Grèce à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme.</p>
<p style="text-align: justify;">145. Ainsi, dans l’affaire<em> Bekir-Ousta et autres c. Grèce</em>83, la Cour européenne des droits de l’homme a tranché cette question en constatant la violation de l’article 11 de la Convention par la Grèce. En l’espèce, les juridictions grecques avaient refusé d’enregistrer l’association à but non lucratif dénommée « Association de la jeunesse de la minorité du département d’Evros » au motif que le titre de l’association crée une confusion et donne l’impression que sur le territoire grec sont installés de façon permanente des ressortissants d’un pays étranger, en particulier de la Turquie. La Cour, qui conclut que la mesure incriminée était disproportionnée aux objectifs poursuivis, remarque que « <em>à supposer même que le but de l’association fût de promouvoir l’idée qu’il existe en Grèce une minorité ethnique, ceci ne saurait passer pour constituer à lui seul une menace pour une société démocratique</em> »84.</p>
<p style="text-align: justify;">146. Dans un arrêt en date du 27 mars 2008 eu égard à la dissolution d’une association ayant le mot « turc » dans son nom, la Cour ne considère pas que « <em>seuls le titre et l’emploi du terme « turc » dans les statuts de</em> [l’association] <em>suffisaient, dans le cas d’espèce, pour conclure à la dangerosité de l’association pour l’ordre public</em> »85. Dans un arrêt du même jour, la Cour poursuit en constatant que « <em>à supposer même que le véritable but de l’association fût de promouvoir l’idée qu’il existe en Grèce une minorité ethnique, ceci ne saurait passer pour constituer à lui seul une menace pour une société démocratique</em> »86. Les autorités ont demandé le renvoi des ces deux affaires devant la Grande Chambre de la Cour. Cette demande a été rejetée en ce qui concerne les deux affaires <em>Tourkiki Enosi Xhantis</em> et <em>Emin</em> et les arrêts sont devenus définitifs.</p>
<p style="text-align: justify;">147. Les associations concernées devraient désormais pouvoir s’enregistrer sous l’appellation qu’elles ont choisie. L’association concernée dans l’affaire <em>Bekir-Ousta</em> a, à nouveau, demandé son enregistrement. Le rapporteur constate avec inquiétude que le 9 décembre 2008, la Cour de première instance d’Alexandropoulis a de nouveau refusé l’enregistrement de l’association, allant ainsi clairement à l’encontre de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le rapporteur rappelle l’obligation qui pèse sur tous les Etats membres de mettre en œuvre les décisions de la Cour européenne et demande à la Grèce de respecter cette obligation.</p>
<p style="text-align: justify;">148. Il a été allégué que les associations de Pomaques ou de Roms n’auraient aucune difficulté à utiliser ces qualificatifs dans leurs noms (le rapporteur a d’ailleurs rencontré la présidente de l’association des femmes Roms de Drossero-Xanthi).<strong> </strong>Il s’agit clairement d’une discrimination injustifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour plus d’informations sur cette section, voir également le rapport du Commissaire aux droits de l’homme sur sa visite en Grèce du 8 au 10 décembre 2008 (CommDH(2009)9).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>vi. Attribution/retrait de la nationalité </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">149. Un certain nombre des membres de la minorité musulmane de Thrace se sont vus retirer leur nationalité, en application d’une disposition du Code de la Nationalité (l’article 19, qui permettait de retirer la nationalité grecque aux personnes d’origine ethnique autre que grecque ayant quitté le pays sans intention d’y revenir)87. Cette disposition a été abrogée en 1998 mais sans effet rétroactif. Certaines personnes continuent donc d’être classifiées comme non-citoyens, ce qui affecte la jouissance de leurs droits dans une série de domaines (protection sociale, santé, pensions, papiers d’identité, etc.)88.</p>
<p style="text-align: justify;">150. Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’au cours de l’année 2006 41 personnes avaient été régularisées (attribution de la nationalité grecque) et 18 autres sont en cours89. En revanche, la situation d’apatridie de membres de la minorité vivant à l’étranger reste en suspens.</p>
<p style="text-align: justify;">151. Cette question n’a pas été soulevée par les membres de la minorité que le rapporteur a rencontrés en Thrace (et ce pour des raisons évidentes, puisque les apatrides sont condamnés à vivre hors de la Grèce), cependant il est d’avis qu’il s’agit d’une question suffisamment importante pour enjoindre les autorités grecques de régler le plus rapidement possible les cas encore en suspens. Cette régularisation ne devrait engager ni des coûts importants, ni des démarches administratives lourdes pour les personnes ayant souffert dans ce contexte du retrait de leur nationalité. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe vient d’ailleurs de recommander aux autorités grecques de redonner immédiatement la nationalité grecque aux personnes (vivant en Grèce) l’ayant perdue en application de l’ancien article 19 du Code de la nationalité et d’envisager la possibilité de donner satisfaction aux personnes (ou à leurs descendants) ayant perdu la nationalité grecque en vertu de cet article et étant restées à l’étranger90. Le rapporteur ne peut que souscrire à cette recommandation.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>V. La nécessité d’une approche modernisée de la protection des minorités</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>i. Une ‘nouvelle’ approche</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">152. On relève ces deux dernières années un certain nombre d’événements à forte valeur symbolique sur la question des minorités entre la Grèce et la Turquie. La visite historique du Premier ministre grec en Turquie en janvier 2008, et sa rencontre avec son homologue turc, en fait incontestablement partie.</p>
<p style="text-align: justify;">153. Plusieurs interlocuteurs du rapporteur en Thrace ont témoigné d’un changement d’approche de la part des autorités grecques vis-à-vis de la minorité depuis les années 1990. La logique de réciprocité aurait cessé à cette époque d’être considérée par les forces politiques comme la façon adéquate de traiter une partie de la population.</p>
<p style="text-align: justify;">154. On note en particulier la visite sans précédent de la ministre des Affaires étrangères grecque en Thrace en février 2007. Lors de cette visite, la ministre s’est entièrement consacrée à la minorité musulmane et a considéré qu’il était nécessaire de désenclaver et de développer la région. La ministre a annoncé à cette occasion de nombreuses mesures favorables à la minorité: l’effacement des dettes et hypothèques des vakfs, l’extension à la fonction publique du quota de 5/1000 pour les musulmans déjà existant dans les universités, la possibilité d’obtenir à nouveau sur simple demande la nationalité grecque pour ceux en ayant été déchus.</p>
<p style="text-align: justify;">155. Le quota promis pour l’accès à la fonction publique a été mis en place en 2008. Cette mesure devrait être mise en œuvre sans tarder.</p>
<p style="text-align: justify;">156. Bien que le rapporteur doute que la minorité musulmane de Thrace (des citoyens grecs) doive relever de la compétence du ministère des affaires étrangères, il s’agit d’une initiative et d’annonces qui méritent d’être saluées.</p>
<p style="text-align: justify;">157. Le rapporteur a également pu ressentir un élan au sein d’une « nouvelle » génération de jeunes membres de la minorité musulmane de Thrace. Ces jeunes se placent sans ambigüité au sein de l’Etat grec et de l’Union européenne. Ils prennent des initiatives intéressantes avec pour but affiché d’intégrer la minorité au sein de la société grecque sans pour autant perdre la connaissance de sa langue maternelle. Une frange plus âgée se montre assez réticente et tient un tout autre discours. Mais le rapporteur exprime l’espoir que ce changement de mentalité d’une génération à l’autre est prometteur d’améliorations significatives pour la minorité et encourage fortement ces jeunes à poursuivre leurs efforts en vue de plus de compréhension et d’entente.</p>
<p style="text-align: justify;">158. Il va sans dire que les discriminations doivent cesser, d’un côté comme de l’autre. En Turquie, les membres des minorités ont rapporté ne pas avoir accès à des postes haut placés que ce soit dans l’administration, dans l’armée ou au sein de la magistrature. Ils n’ont aucune difficulté à exercer des professions libérales mais sont clairement discriminés dans l’accès à la fonction publique. Le rapporteur suggère que la Turquie, comme l’a fait la Grèce, instaure un quota pour les membres des minorités nationales pour l’accès à la fonction publique.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>ii. Rôle des médias</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">159. Les médias ont un rôle fondamental dans la perception des minorités par la majorité et doivent jouer un rôle positif en ce sens.</p>
<p style="text-align: justify;">160. Le rapporteur a été ravi d’entendre de la bouche du ministre de l’Intérieur turc qu’il « ne peut s’imaginer la Turquie, et essentiellement Istanbul, sans les minorités ». Le ministre l’a assuré que lui-même, le Premier ministre, le Gouvernement et le Président de la Turquie pensent que les minorités religieuses forment la richesse de leur pays et contribuent beaucoup à son futur. Ce message n’est malheureusement guère repris dans la presse turque, dont le paysage est fortement marqué par des positions extrémistes, nationalistes et ouvertement hostiles aux minorités, religieuses ou non.</p>
<p style="text-align: justify;">161. Par ailleurs, les représentants de la communauté juive se sont montrés inquiets face à la montée de l’antisémitisme. Ils ont insisté sur le discours de haine relayé par des médias extrémistes, lesquels opèrent une confusion entre Israël et judaïsme.</p>
<p style="text-align: justify;">162. Or, dans l’ancien code pénal, il existait une disposition qui criminalisait l’incitation à la haine. Dans le nouveau code pénal, pour être qualifiée de crime l’incitation à la haine doit avoir un « effet réel et immédiat ». Les représentants de la communauté juive se sont plaints que l’antisémitisme ne soit pas poursuivi car le danger n’est pas considéré réel et immédiat.</p>
<p style="text-align: justify;">163. Le rapporteur pense qu’un article érigeant l’antisémitisme en crime aurait vocation à être ajouté dans le code pénal. L’Assemblée a d’ailleurs déjà pris position en ce sens dans sa Résolution 1563 (2007) en appelant les gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe « <em>à mettre en œuvre vigoureusement et systématiquement les législations érigeant en crimes les discours antisémites et autres discours de haine, notamment toute forme d’incitation à la violence</em> »91. Alors que la communauté juive vivait dans une « <em>relative quiétude</em> » jusqu’alors, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a constaté un « <em>changement brusque de climat</em> » depuis 2003 et a, à plusieurs reprises, demandé « <em>à ce que des mesures soient prises pour prévenir et sanctionner toute incitation à la haine contre les membres de la communauté juive</em> »92.</p>
<p style="text-align: justify;">164. En règle générale, l’ECRI déplore que « <em>des propos intolérants à l’encontre des groupes minoritaires ne fassent l’objet d’aucune sanction alors que la législation interdisant les propos mettant en danger l’indivisibilité de l’Etat paraît être appliquée de façon abusive</em> »93. Le rapporteur n’a malheureusement eu connaissance d’aucune amélioration en la matière.</p>
<p style="text-align: justify;">165. Ainsi que l’avait déjà recommandé l’ECRI, un code de déontologie devrait être développé et des activités de sensibilisation du public, comme une campagne nationale contre le racisme et l’intolérance, devraient être organisées.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>iii. L’intégration économique</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">166. Le rapporteur a pu constater que la Thrace n’est pas une région économiquement prospère et que, contrairement aux minorités orthodoxes grecque, arménienne et juive de Turquie, la minorité musulmane de Thrace n’est pas une minorité riche. Une grande partie de la minorité vit de la culture du tabac. L’arrêt des subventions de l’Union européenne pour cette culture plonge la région dans une situation très précaire. Les habitants des villages de montagne sont dans la situation la plus défavorisée.</p>
<p style="text-align: justify;">167. Le développement économique de la Thrace serait à favoriser au regard des enjeux de l’intégration. L’accent devrait être mis sur le développement de l’infrastructure de la région, sur l’exploitation de ses ressources touristiques évidentes et également sur le développement technique (par exemple en s’assurant que les habitants des villages puissent techniquement avoir accès à la télévision grecque94).</p>
<p style="text-align: justify;">168. Le rapporteur a suggéré aux autorités grecques d’explorer la possibilité de faire usage des programmes de l’Union européenne en mettant en place des zones de revitalisation rurale ou des zones franches en Thrace.</p>
<p style="text-align: justify;">169. Plus de développement économique signifierait nécessairement à terme une meilleure intégration au sein de la société grecque.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>VI. Conclusions et recommandations</strong></p>
<p style="text-align: justify;">170. Le rapporteur constate avec satisfaction que la Grèce comme la Turquie ont témoigné récemment d’une plus grande compréhension des spécificités inhérentes à leurs minorités respectives qui font l’objet de ce rapport.</p>
<p style="text-align: justify;">171. Des démarches ont été entreprises de part et d’autres de la frontière en vue d’améliorer la situation de ces minorités (par exemple l’instauration des quotas en Grèce, la réforme de la loi sur les fondations en Grèce et en Turquie, la circulaire du ministère de l’intérieur turc sur la liberté de religion des citoyens turcs non musulmans, etc.). Il constate également dans le contexte du dialogue avec l’Union européenne beaucoup de réformes positives en Turquie.</p>
<p style="text-align: justify;">172. Le rapporteur a également pu constater une réelle prise de conscience de la part des autorités des deux pays qui lui ont apporté des témoignages forts de leur engagement afin d’apporter des réponses appropriées aux difficultés auxquelles doivent faire face les membres des minorités en question.</p>
<p style="text-align: justify;">173. Cependant, certaines questions restent en suspens et nécessitent que les deux Etats poursuivent leurs efforts; efforts qui ne sauront aboutir sans un dialogue constructif avec les membres des minorités.</p>
<p style="text-align: justify;">174. En conclusion, le rapporteur est convaincu de la bonne volonté des autorités des deux pays à l’égard des minorités respectives et de tout mettre en œuvre afin de modifier la perception de leurs minorités respectives. Le rapporteur s’interroge sur l’opportunité de continuer à confier à leurs ministères des affaires étrangères la compétence concernant les minorités, car, il le rappelle, il s’agit de nationaux! Il est d’une importance capitale que tant les membres de la majorité que les membres des minorités comprennent et ressentent que ces derniers sont des citoyens à part entière de leurs pays de résidence et n’ont pas à être considérés comme des étrangers!</p>
<p style="text-align: justify;">175. Pour les raisons évoquées plus haut dans ce rapport, le rapporteur souhaite que la Grèce et la Turquie, à tous les niveaux administratifs et judiciaires, cessent d’appliquer le principe de réciprocité en ce qui concerne leurs minorités respectives et à traiter tous leurs citoyens sans discrimination, indépendamment de la façon dont l’Etat voisin pourrait traiter ses propres citoyens. Il les appelle également à mettre pleinement en œuvre les principes généraux en matière de droits des minorités développés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.</p>
<p style="text-align: justify;">176. Le rapporteur encourage par ailleurs les deux pays à signer et/ou ratifier les instruments internationaux pertinents et notamment la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales STE n° 157 (ouverte à signature en 1995)95 et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires STE n° 148 (ouverte à signature en 1992).</p>
<p style="text-align: justify;">177. La Grèce et la Turquie doivent également prendre toute la mesure de l’enjeu que représente l’enseignement pour les minorités. Il est essentiel que les gouvernements s’assurent que le niveau d’enseignement dans les écoles pour les minorités soit de qualité et permette une intégration pleine et entière des enfants issus des minorités au sein de la communauté nationale car l’intégration des minorités est facteur de paix et de développement.</p>
<p style="text-align: justify;">178. D’une manière générale, le rapporteur mesure la volonté des Etats à mieux prendre en compte les spécificités des minorités dans leur dimension culturelle et religieuse, dans un souci de respect mutuel et d’enrichissement de leur communauté nationale.</p>
<p style="text-align: justify;">179. A cet effet, le rapporteur a pu apprécier la volonté communément partagée par la Grèce et la Turquie de concourir à cet objectif.</p>
<p style="text-align: justify;">180. Le rapporteur encourage les autorités des deux pays à instaurer un dialogue ouvert et constructif avec les représentants des communautés minoritaires. Il a formulé des recommandations sur la base de ses conclusions (voir projet de résolution).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Commission chargée du rapport</em>: commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Renvoi en commission</em>: Docs 10714 et 10724, renvoi n° 3203 du 17 mars 2006</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Projet de résolution </em>adopté par la commission le 24 mars 2009 avec une voix contre et deux abstentions</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Membres de la commission</em>: Mme Herta <strong>Däubler-Gmelin</strong> (Présidente), M. Christos <strong>Pourgourides</strong>, M. Pietro <strong>Marcenaro</strong>, M. Rafael <strong>Huseynov</strong> (Vice-présidents), M. José Luis Arnaut, Mme Meritxell Batet Lamaña (remplaçant: M. Arcadio <strong>Díaz Tejera</strong>), Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, Mme Anna <strong>Benaki</strong>, M. Erol Aslan Cebeci, Mme Ingrida <strong>Circene</strong>, Mme Ann Clwyd (remplaçant: M. Christopher <strong>Chope</strong>), Mme Alma Colo (remplaçante: Mme Milica <strong>Markovic</strong>), M. Joe Costello, Mme Lydie Err, M. Renato <strong>Farina</strong>, M. Valeriy <strong>Fedorov</strong>, M.<em> </em>Joseph Fenech Adami (remplaçante: Mme Marie-Louise <strong>Coleiro Preca</strong>), Mme Mirjana Feric-Vac, M. György <strong>Frunda</strong>, M. Jean-Charles <strong>Gardetto</strong>, M. Jószef Gedei, Mme Svetlana Goryacheva (remplaçant: M. Alexey <strong>Aleksandrov</strong>), Mme Carina Hägg, M. Holger <strong>Haibach</strong>, Mme Gultakin Hajibayli, M. Serhiy <strong>Holovaty</strong>, M. Johannes <strong>Hübner</strong>, M. Michel <strong>Hunault</strong>, Mme Fatme Ilyaz, M. Kastriot Islami, M. Želiko <strong>Ivanji</strong>, Mme Iglica <strong>Ivanova</strong>, Mme Katerina Jacques, M. András Kelemen, Mme Katerina <strong>Konecná</strong>, M. Franz Eduard <strong>Kühnel</strong>, M. Eduard Kukan (remplaçant: M. József <strong>Berényi</strong>), Mme Darja Lavtižar-Bebler, Mme Sabine <strong>Leutheusser-Schnarrenberger</strong>, M. Aleksei Lotman, M. Humfrey <strong>Malins</strong>, M. Andrija Mandic, M. Alberto <strong>Martins</strong>, M. Dick <strong>Marty</strong>, Mme Ermira <strong>Mehmeti</strong>, M. Morten Messerschmidt, M. Akaki <strong>Minashvili</strong>, M. Philippe Monfils, M. Alejandro <strong>Muñoz Alonso</strong>, M. Felix <strong>Müri</strong>, M. Philippe Nachbar, M. Valery Parfenov, Mme Maria Postoico, Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, M. Valeriy <strong>Pysarenko</strong>, M. Janusz Rachon, Mme Marie-Line Reynaud (remplaçant: M. René <strong>Rouquet</strong>), M. François Rochebloine, M. Paul <strong>Rowen</strong>, M. Armen <strong>Rustamyan</strong>, M. Kimmo <strong>Sasi</strong>, M. Ellert Schram, M. Dimitrios Stamatis (remplaçant: M. Emmanouil <strong>Kefaloyiannis</strong>), M. Fiorenzo Stolfi, M. Christoph <strong>Strässer</strong>, Lord John <strong>Tomlinson</strong>, M. Mihai Tudose, M. Tugrul <strong>Türkes</strong>, Mme Özlem <strong>Türköne</strong>, M. Viktor <strong>Tykhonov</strong>, M. Øyvind <strong>Vaksdal</strong>, M. Giuseppe Valentinon (remplaçant: M. Gianni <strong>Farina</strong>), M. Hugo Vandenberghe, M. Egidijus <strong>Vareikis</strong>, M. Luigi VItali, M. Klaas <strong>de Vries</strong>,<em> </em>Mme Nataša <strong>Vuckovic</strong>,<em> </em>M. Dimitry <strong>Vyatkin</strong>, Mme Renate Wohlwend, M. Jordi <strong>Xuclà i Costa</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en <strong>gras</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Secrétariat de la commission</em>: M. Drzemczewski, M. Schirmer, Mme Maffucci-Hugel, Mme Heurtin</p>
<p style="text-align: justify;">1 Le résumé de cette audition est consigné dans le procès-verbal de la réunion de la commission.</p>
<p style="text-align: justify;">2 D’autres textes régissent également certains éléments pertinents pour les membres des minorités, telle la Convention d’Ankara signée le 10.06.1930 (dont la 6<sup>ème</sup> section concerne les biens des musulmans de Thrace occidentale).</p>
<p style="text-align: justify;">3 Selon laquelle les parties contractantes ont décidé d’échanger les Grecs-orthodoxes de nationalité turque installés dans les territoires turcs avec les Musulmans de nationalité grecque installés dans les territoires grecs.</p>
<p style="text-align: justify;">4 La situation sur ces îles a fait l’objet d’un rapport spécifique et ne sera donc pas abordée dans ce rapport. Voir Doc. 11629 Gökçeada (Imbros) et Bozcaada (Ténédos) : préserver le caractère biculturel des deux îles turques comme un modèle de coopération entre la Turquie et la Grèce dans l&rsquo;intérêt des populations concernées (rapporteur : Andreas Gross) (06.06.2008) et la Résolution 1625 (2008) de l’Assemblée parlementaire. L’article 14 du Traité de paix de Lausanne de juillet 1923 énonce que « Les stipulations conclues ou à conclure entre la Grèce et la Turquie concernant l’échange des populations grecques et turques ne seront pas applicables aux habitants des îles d’Imbros et Ténédos. »</p>
<p style="text-align: justify;">5 La Thrace fut une région particulièrement disputée par plusieurs Etats pour des raisons stratégiques. De 1913 à 1923, elle est d’ailleurs passée sous la domination de 3 pays : l’Empire Ottoman, la Bulgarie et enfin la Grèce. Pour de plus amples informations, lire Samim Akgönül « <em>Une communauté, deux Etats : la minorité turco-musulmane de Thrace occidentale </em>», Travaux du CeRATO (centre de recherche sur l’Asie intérieure, le monde turc et l’espace Ottoman, Strasbourg) n° 5, ISIS, Istanbul, 1999, p.21 et suivantes.</p>
<p style="text-align: justify;">6 Pour de plus amples informations sur la communauté grecque d’Istanbul, lire M. Anastassiadou et P. Dumont, Une mémoire pour la Ville : la communauté grecque d’Istanbul en 2003, Observatoire urbain d’Istanbul, les dossiers de l’IFEA, série : la Turquie aujourd’hui, n° 16, Institut français d’études anatoliennes Georges Dumezil, Istanbul, 08.2003.</p>
<p style="text-align: justify;">7 Les Grecs de Turquie ont commencé à migrer en masse à partir de 1964, date à la quelle la Turquie a décidé de supprimer unilatéralement l’accord d’Ankara de 1930 et d’expulser les 13 000 citoyens Grecs (ré-)installés à partir de cette date. Les violences de 1955 n’ont fait que préparer ce départ massif qui aura lieu 10 ans plus tard. Des observateurs académiques ont fait remarquer que la Grèce aurait été à cette époque motivée par le désir de prouver à la communauté internationale qu’elle était capable d’administrer correctement des populations musulmanes, en espérant que le processus de décolonisation de Chypre entamé à cette époque aboutirait à confier le gouvernement de cette île à la Grèce.</p>
<p style="text-align: justify;">8 Samim Akgönül, « <em>Les Grecs de Turquie &#8211; Processus d’extinction d’une minorité de l’âge de l’Etat-nation à l’âge de la mondialisation (1923-2001)</em> », Academia Bruylant, L’Harmattan, 2004, p. 27.</p>
<p style="text-align: justify;">9 Il existe au sein de cette majorité des minorités musulmanes (kurdes et alevis (15 à 20 millions)) qui ne font pas l’objet de ce rapport.</p>
<p style="text-align: justify;">10 U.S. Department of State, <em>International Religious Freedom Report 2007</em>, Turkey.</p>
<p style="text-align: justify;">11 U.S. Department of State, <em>International Religious Freedom Report 2007</em>, Turkey.</p>
<p style="text-align: justify;">12 William S. Hatcher, <em>La foi baha’ie, un humanisme contre les fanatismes</em>, Le monde diplomatique, juillet 1999.</p>
<p style="text-align: justify;">13 A cet égard, le rapporteur se fait l’écho d’inquiétudes relatives au monastère syriaque orthodoxe de Mor Gabriel, l&rsquo;un des plus anciens monastères chrétiens du monde fondé en 397 après Jésus-Christ ; voir<strong> Doc. 11820</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">14 Voir chiffres et précisions socio-historiques dans <em>Analytical report on Education, National focal point for Greece of the European Monitoring Center on Racism and Xenophobia</em> (EUMC), Antigone-Information and Documentation center, Athens, by Ioannis N. Dimitrakopoulos, 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">15 Des grecs musulmans sont également présents sur les îles de Kos et de Rhodes. Dans la mesure où le Traité de Lausanne n’indique aucune limitation géographique, tous les musulmans de Grèce devraient pouvoir jouir des droits minoritaires prévus par le Traité.</p>
<p style="text-align: justify;">16 Selon certains auteurs, cela serait dû à une erreur d’interprétation et au mélange des références à deux Traités (Le Traité de Lausanne et la Convention d’échange de population obligatoire), voir Samim Akgönül, «Baskin Oran, Les Minorités en Turquie : concepts, théorie, Lausanne, législation interne, jurisprudence, pratique, Istanbul, Iletisim Yayinlari, 2004», in <em>Cemoti</em>, n° 37 &#8211; Jeune recherche II, [En ligne], mis en ligne le 13.02.2006. URL : http://cemoti.revues.org/document1593.html. Consulté le 04.09.2008.</p>
<p style="text-align: justify;">17 U.S. Department of State, International Religious Freedom Report 2007, Turkey, p.5.</p>
<p style="text-align: justify;">18 Voir § 60 et suivants.</p>
<p style="text-align: justify;">19 Art. 45 Traité de Lausanne : « Les droits reconnus par les stipulations de la présente section aux minorités non musulmanes de la Turquie, sont également reconnus par la Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire. »</p>
<p style="text-align: justify;">20 Lire en général sur cette section « <em>Reciprocity – Greek and Turkish Minorities &#8211; Law, Religion and Politics</em> », Edited by Samim Akgönül, Istanbul Bilgi University Press, 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">21 Samim Akgönül, « <em>Les Grecs de Turquie &#8211; Processus d’extinction d’une minorité de l’âge de l’Etat-nation à l’âge de la mondialisation (1923-2001)</em> », Academia Bruylant, L’Harmattan, 2004, p. 31.</p>
<p style="text-align: justify;">22 Baskin Oran, « <em>Reciprocity in Turco-Greek Relations : The case of minorities</em> », in « <em>Reciprocity – Greek and Turkish Minorities &#8211; Law, Religion and Politics</em> », précité, p. 36 et 37, Konstantinos Tsitselikis, “<em>Reciprocity as a regulatory pattern for the treatment of the Turkish/Muslim Minority of Greece</em>”, in « <em>Reciprocity – Greek and Turkish Minorities &#8211; Law, Religion and Politics</em> », précité, p. 75.</p>
<p style="text-align: justify;">23 <em>Arrêt Apostolidi et autres c. Turquie</em>, requête n° 45628/99, 27.03.2007, § 71.</p>
<p style="text-align: justify;">24 La Grèce l’a certes signée en 1997, mais cette signature n’a toujours pas, à ce jour, été suivie de ratification.</p>
<p style="text-align: justify;">25 Le rapporteur renvoie à la lecture du rapport de M. Cilevics relatif à la Ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par les Etats membres du Conseil de l&rsquo;Europe (Doc. 10961) lequel expose les arguments avancés par les deux pays pour justifier respectivement la non ratification de la Convention-cadre. Eu égard à la non-ratification de la Charte européenne, le rapporteur attire l’attention sur le rapport à ce sujet en cours de préparation au sein de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et dont le rapporteur est M. Pysarenko (voir Doc. 11480).</p>
<p style="text-align: justify;">26 Dans leur rapport de suivi 2007 sur la Turquie, les services de la Commission européenne notent que « De manière générale, les conditions régissant la liberté de religion n’ont pas favorisé le respect total de ce droit dans la pratique. Il convient d’établir un cadre juridique conforme à la CEDH de manière à ce que toutes les communautés religieuses puissent fonctionner sans contraintes inutiles. Aucune réponse n’a encore été apportée aux difficultés majeures rencontrées par les […] communautés religieuses non musulmanes ». Rapport de suivi de la Turquie 2007, Document de travail des services de la Commission européenne, 06.11.2007, (p. 19).</p>
<p style="text-align: justify;">27 ministère des affaires étrangères grec. Décembre 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">28 <em>Serif c. Grèce</em>, n°38178/97, 14.12.1999.</p>
<p style="text-align: justify;">29 Agga c. Grèce (n°2), n° 50776/99 et 52912/99, 17.10.2002.</p>
<p style="text-align: justify;">30 <em>Serif c. Grèce</em>, § 51.</p>
<p style="text-align: justify;">31 Résolution ResDH(2005)88 relative à deux arrêts de la CourEDH : <em>Serif c. Grèce</em>, n°38178/97, 14.12.1999 et <em>Agga n°2 c. Grèce</em>, n°50776/99 et 52912/99, 17.10.2002 ; lire également Peter Kovacs : Note sur l’arrêt Serif c. Grèce, L’émergence d’une nouvelle politique minoritaire après la réforme de la Cour européenne des droits de l’homme, <em>in</em> Civitas Europa, n° 4, mars 2000 ; Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Grèce en 2005, Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux CFR-CDF/GR/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">32 Résolution ResDH(2005)88 relative à deux arrêts de la CourEDH : <em>Serif c. Grèce</em>, n°38178/97, 14.12.1999 et <em>Agga n°2 c. Grèce</em>, n°50776/99 et 52912/99, 17.10.2002.</p>
<p style="text-align: justify;">33 Ibid, § 52.</p>
<p style="text-align: justify;">34 Ibid, § 53.</p>
<p style="text-align: justify;">35 Ibid, § 51.</p>
<p style="text-align: justify;">36 En application de la loi 1920/1990, la Thrace compte trois tribunaux de la charia.</p>
<p style="text-align: justify;">37 Le rapporteur note dans ce contexte qu’on rapporte que l’application de la charia faite par les muftis serait parfois fort discriminatoire à l’égard des femmes : les femmes ne recevraient pas exemple que 1/3 des successions (les hommes les 2/3) ou encore la légalisation de mariage forcés (également de mineures).</p>
<p style="text-align: justify;">38 Contribution de M. Konstantinos Tsitselikis (université de Macédoine) lors de sa participation à une audition devant la Commission le 23.06.2008, Aperçu juridique du système de protection des minorités en Grèce et en Turquie issu du Traité de Lausanne (1923), 11.06.2008.</p>
<p style="text-align: justify;">39 Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Grèce en 2005, Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux CFR-CDF/GR/2005, p. 42.</p>
<p style="text-align: justify;">40 Rapport du Commissaire aux droits de l’homme suite à sa visite en Grèce du 8 au 10.12.2008, droits de l’homme des minorités, CommDH(2009)9, 19.02.2009.</p>
<p style="text-align: justify;">41 Pour plus d’informations sur le Patriarcat grec orthodoxe lire S. Akgönül, Le Patriarcat grec orthodoxe – De l’isolement à l’internationalisation de 1923 à nos jours, Institut Français d’Etudes Anatoliennes, Maisonneuve et Larose, 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">42 Sénat français, rapport d’information, n°37, 22 octobre 2003 (liberté religieuse : la situation des minorités chrétiennes).</p>
<p style="text-align: justify;">43 « <em>Le parlement européen partage l&rsquo;inquiétude qu&rsquo;a inspiré au Conseil, le 24 juillet 2007, cet arrêt</em>» Résolution du Parlement européen du 24.10.2007 sur les relations UE – Turquie, point 14.</p>
<p style="text-align: justify;">44 Contribution de M. Konstantinos Tsitselikis (université de Macédoine) lors de sa participation à une audition devant la Commission le 23.06.2008, Aperçu juridique du système de protection des minorités en Grèce et en Turquie issu du Traité de Lausanne (1923), 11.06.2008.</p>
<p style="text-align: justify;">45 <sup> CommDH(2003)15</sup> (19.12.2003), Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l’homme, sur sa visite en Turquie du 11 au 12 juin 2003, § 94.</p>
<p style="text-align: justify;">46 Arrêt <em>Fener Rum Patrikligi (Patriarcat Œcuménique) c. Turquie</em>, requête n° 14340/05, 8.07.2008.</p>
<p style="text-align: justify;">47 Il dépendait auparavant du ministère de l’Education nationale turc.</p>
<p style="text-align: justify;">48 L’ambassade américaine continue d’exhorter le gouvernement à autoriser la réouverture du séminaire de Halki, U.S. Department of State, International Religious Freedom Report 2007, Turkey, p.9; voir également CommDH(2003)15 précité, § 100 « <em>Enfin, la question de la formation des ecclésiastiques en général et du clergé orthodoxe grec en particulier demeure problématique, l’école théologique de Heybeliada (Halki) restant fermée depuis 1971. Il est impératif de trouver une solution à ce problème, en autorisant le fonctionnement de l’école sous un statut approprié. Au-delà des questions de liberté religieuse et de liberté d’enseignement qu’elle soulève, la fermeture prolongée de cette école, en empêchant la formation d’un clergé orthodoxe de nationalité turque, pose la question de la simple survie de cette minorité religieuse</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">49 U.S. Department of State, International Religious Freedom Report 2007, Turkey, p. 5.</p>
<p style="text-align: justify;">50 Les juifs de Turquie ont actuellement la capacité de se former jusqu’au niveau intermédiaire. Pour le niveau supérieur les étudiants sont envoyés en Israël.</p>
<p style="text-align: justify;">51 Contribution de M. Konstantinos Tsitselikis (université de Macédoine) lors de sa participation à une audition devant la commission le 23.06.2008, Aperçu juridique du système de protection des minorités en Grèce et en Turquie issu du Traité de Lausanne (1923), 11.06.2008.</p>
<p style="text-align: justify;">52 Rapport annuel 2006 du Médiateur de la République hellénique, p.262.</p>
<p style="text-align: justify;">53 En 2002, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe avait recommandé aux autorités grecques d’amender la législation en vigueur en ce qui concerne l’autorisation de créer des lieux de culte. En 2001, la Commission nationale des droits de l’homme avait proposé d’abolir les dispositions législatives correspondantes. De l’avis de la commission, seul le principe de l’octroi d’un permis par les autorités locales chargées de l’urbanisme devait être maintenu et appliqué à la lumière du principe de non-discrimination dans l’exercice du droit à la liberté de religion ; Voir rapport initial de la Grèce au Comité des droits de l’homme, Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l’article 40 du Pacte, 15.04.2004, p. 135, §667, CGPR/C/GRC/2004/1 ; voir également le rapport de suivi du Commissaire aux droits de l’homme sur la République hellénique 2006, CommDH(2006)13.</p>
<p style="text-align: justify;">54 <sup> CommDH(2003)15</sup> (19.12.2003), Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l’homme, sur sa visite en Turquie du 11-12.06.2003.</p>
<p style="text-align: justify;">55 Pour avoir une description de l’ensemble du contexte législatif de l’époque, le rapporteur renvoie à la lecture de l’arrêt <em>Fener rum erkek lisesi vafki c. Turquie</em> (Fener Boys High School Foundation v. Turkey) n°34478/97, 09.01.2007, §§ 23-30.</p>
<p style="text-align: justify;">56 Voir Doc. 11629 Gökçeada (Imbros) et Bozcaada (Ténédos) : préserver le caractère biculturel des deux îles turques comme un modèle de coopération entre la Turquie et la Grèce dans l&rsquo;intérêt des populations concernées (rapporteur : Andreas Gross) (06.06.2008).</p>
<p style="text-align: justify;">57 Arrêt <em>Fener rum erkek lisesi vafki c. Turquie</em>, précité, § 54.</p>
<p style="text-align: justify;">58 La Cour est parvenue à la même conclusion dans l’affaire <em>Fener Rum Patrikligi (Patriarcat Œcuménique) c. Turquie</em>, requête n° 14340/05, 08.07.2008, ainsi que dans les affaires <em>Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfi c. Turquie</em>, requête n° 36165/02, 16.12.2008, § 29, <em>Samatya Surp Kervok Ermeni Kilisesi, Mektebi Ve Mezarligi Vakfi Yötenim Kurulu c. Turquie</em>, requête n° 1480/03, 16.12.2008, § 30, <em>Arrêt Apostolidi et autres c. Turquie</em>, requête n° 45628/99, 27.03.2007et <em>Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turquie (n°2)</em>, requêtes n° 37639/03, 37655/03, 26736/04 et 42670/04, 3.03.2009.</p>
<p style="text-align: justify;">59 Plus de deux tiers des requêtes introduites contre la Turquie devant la CourEDH entre le 01.09.2006 et le 31.08.2007 portent sur la protection des droits de propriété et le droit à un procès équitable. Voir rapport de suivi 2007 de la Turquie, SEC(2007) 1436.</p>
<p style="text-align: justify;">60 Loi 2762 du 05.06.1935 sur les fondations, modifiée par la loi 4771 du 03.08.2002 portant amendement de diverses lois (3eme loi d’harmonisation européenne), et loi 4778 du 02.01.2003 portant amendement de diverses lois (4eme loi d’harmonisation européenne) et décret d’application du 24.01.2003 sur l’acquisition et la jouissance de biens immobiliers par les Fondations de Communauté et sur l’enregistrement des biens.</p>
<p style="text-align: justify;">61 Idem.</p>
<p style="text-align: justify;">62 Voir à cet égard les commentaires du TESEV sur le projet de loi sur les fondations, TESEV democratization program, Constitutional citizenship and minority rights : Foundations Law Monitoring Project, « <em>Foundations Bill is no solution for the Problems of non-Muslim Community Foundations </em>», 12.2007.</p>
<p style="text-align: justify;">63 Commission européenne, Rapport de suivi 2008 sur la Turquie, SEC(2008) 2699, 05.11.2008 (ci-après ‘<em>Progress Report 2008</em>’).</p>
<p style="text-align: justify;">64 Rapport 2006 de la Commission nationale des droits de l’homme, Grèce, rendu en mars 2007. pp. 281-282 (en grec). Rapport des ministères à la CNDH grecque.</p>
<p style="text-align: justify;">65 Pour l’année 2006-2007, dix bourses de 500 euros mensuels.</p>
<p style="text-align: justify;">66 Rapport 2006 de la Commission nationale des droits de l’homme, Grèce, rendu en mars 2007. p. 282 (en grec). Rapport des ministères à la CNDH grecque.</p>
<p style="text-align: justify;">67 Voir aussi : Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l’article 40 du Pacte, Grèce, 15.04.2004, p. 183, CGPR/C/GRC/2004/1.</p>
<p style="text-align: justify;">68 Voir en ce sens les § 26 et 123 de l’avis du Comité-consultatif, ACFC/INF/OP/I(2004)002, 27.11.2003 ; lire également le rapport de Gay McDougall, expert indépendant sur les questions des minorités, ‘Promotion and Protection of all Human Rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development’, Addendum mission to Greece (8-16.09.2009), A/HRC/10/11/Add.3, 18.02.2009.</p>
<p style="text-align: justify;">69 Le procès est en cours.</p>
<p style="text-align: justify;">70 Progress Report 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">71 Voir l’article “En Turquie, le procès du réseau “Ergenekon” s’ouvre dans une atmosphère électrique”, Le Monde, 22.10.2008.</p>
<p style="text-align: justify;">72 Progress Report 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">73 Le professeur Baskin Oran, qui était poursuivi en justice dans le contexte de cette publication d’octobre 2004, vient d’être acquitté par la justice.</p>
<p style="text-align: justify;">74 émanant d’une organisation obscure « Türk Intikam Birligi Teskilati » – Organisation de l’Union de Vengeance Turque – mais aussi d’individus, en raison d’une pétition demandant pardon a cause des méfaits commis en 1915 par l&rsquo;Empire ottoman envers ses citoyens Arméniens.</p>
<p style="text-align: justify;">75 Progress Report 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">76 Par exemple, Arat Dink (fils de Hrant Dink) a été poursuivi et condamné sur la base de cet article.</p>
<p style="text-align: justify;">77 Egalement des exemples similaires pour le vocable “macédonien”.</p>
<p style="text-align: justify;">78 Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Grèce en 2005, Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux CFR-CDF/GR/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">79 Lire à ce sujet K. Tsitselikis, <em>The Pending Modernisation of Islam in Greece : From Millet to Minority Status</em>, <em>in</em> Balkan Muslims and Islam in Europe, Südosteuropa, 55 (2007) 4, S. 354-373, Section 2.1. <em>A war of Names:”National/Turkish” or “Religious/Muslim” Minority? </em>Dans l’arrêt <em>Tourkiki Enosi Xhantis et autres c. Grèce</em> (requête n° 26698/05, 27.03.2008), la Cour constate que l’association a été enregistrée avec le mot « turque » dans son nom pendant un demi-siècle entre 1927 et 1983. C’est seulement en 1983 qu’elle fût dissolue par voie judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">80 Voir l’Affaire « Union turque de Xanthi », l’arrêt de la Cour de cassation grecque (Arios Pagos &#8211; Arrêt n°4/2005) confirmant la dissolution de l’association. Selon le rapport sur la situation des droits fondamentaux en Grèce en 2005 (Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux CFR-CDF/GR/2005, p.29) avec raisonnement analogue, la Cour de cassation a jugé conforme à la Constitution et aux traités de protection des droits de l’homme applicables le refus d’enregistrer l’« Association culturelle de femmes turques » (Arrêt n°586/2005). Voir également les cas Association des enseignants turcs de Thrace occidentale et de l’Association de jeunesse turque de Komotini.</p>
<p style="text-align: justify;">81 Les autorités grecques se réfèrent au Traité de Lausanne qui parle de minorité musulmane sans précision. Or, comme indiqué plus haut dans ce rapport, la minorité musulmane est également constituée de Pomaques et de Roms (avoisinant les 50 à 60 % de la minorité).</p>
<p style="text-align: justify;">82 Cela résulte de l’ancien système des <em>Millets</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">83 n°35151/05, 11.10.2007.</p>
<p style="text-align: justify;">84Idem, § 44.</p>
<p style="text-align: justify;">85 <em>Tourkiki Enosi Xhantis et autres c. Grèce</em>, précité, § 51.</p>
<p style="text-align: justify;">86 <em>Emin et autres c. Grèce</em>, requête n° 34144/05, 27.03.2008, § 30.</p>
<p style="text-align: justify;">87 Selon les chiffres fournis par le ministère grec de l’Intérieur, près de 46 000 membres de la minorité ont été privés de leur citoyenneté. D’après la Turquie, ce chiffre atteindrait 60 000.</p>
<p style="text-align: justify;">88 Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Grèce en 2005, Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux CFR-CDF/GR/2005, p. 43. et rapport AI.</p>
<p style="text-align: justify;">89 Rapport 2006 de la Commission nationale des droits de l’homme, Grèce, rendu en mars 2007, p.219 (en grec). Rapport des ministères à la CNDH grecque.</p>
<p style="text-align: justify;">90 Rapport du Commissaire aux droits de l’homme suite à sa visite en Grèce du 8 au 10.12.2008, droits de l’homme des minorités, CommDH(2009)9, 19.02.2009.</p>
<p style="text-align: justify;">91 <sup> Résolution 1563</sup> (2007) Combattre l’antisémitisme en Europe, voir Doc. 11292, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Margelov ; et Doc. 11320, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M<sup>me</sup> Wohlwend.</p>
<p style="text-align: justify;">92 Voir le 3<sup>ème</sup> rapport de l’ECRI sur la Turquie, CRI(2005)5, 25.06.2004.</p>
<p style="text-align: justify;">93 Idem.</p>
<p style="text-align: justify;">94 On rapporte que ces derniers n’auraient accès qu’à la télévision turque via des antennes paraboliques mises à leur disposition par le consulat turc.</p>
<p style="text-align: justify;">95 La Grèce l’a certes signée en 1997, mais cette signature n’a toujours pas, à ce jour, été suivie de ratification.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Proposition de résolution relative à la Création de l’Observatoire européen des prisons</title>
		<link>http://www.michel-hunault.fr/proposition-de-resolution-relative-a-la-creation-de-lobservatoire-europeen-des-prisons/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commission des questions juridiques et des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Prisons]]></category>
		<category><![CDATA[Charte pénitentiaire]]></category>

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		<description><![CDATA[Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire Doc. 11093                                                                         &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parliamentary <strong>Assembly</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Assemblée </strong>parlementaire</p>
<p><strong>Doc. 11093             </strong>                                                                              <strong>7 novembre 2006</strong></p>
<p><strong>Création de l’Observatoire européen des prisons</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Proposition de résolution  présentée par M. Hunault</strong> et plusieurs de ses collègues</p>
<p style="text-align: justify;">L’Assemblée rappelle laRecommandation 1656 (2004) qu’elle a adoptée le 27 avril 2004, sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe, dans laquelle elle prônait l’élaboration d‘une Charte pénitentiaire européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle rappelle également la Recommandation 1747 (2006) du 29 mai 2006, reprenant le projet de Charte pénitentiaire européenne et faisant suite à la proposition de recommandation présentée par M. Hunault et plusieurs de ses collègues du 15 octobre 2004 (voir <a href="http://assembly.coe.int//Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc.%2010922">documents 10922</a> et <a href="http://assembly.coe.int//Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc.%2010332">10332</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L’Assemblée se félicite des interventions du Président de la Commission européenne et du Président du Conseil de l’Union européenne devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le 11 avril 2006, appelant de leurs vœux le renforcement des liens entre les institutions européennes, et le renforcement du Conseil de l’Europe, dans sa vocation de veiller au respect des droits de l’homme.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle prend note avec satisfaction de la position prise par Madame la Présidente du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), lors de son audition devant la commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme le 13 avril 2006, en faveur de la création d’un Observatoire européen des prisons.</p>
<p style="text-align: justify;">En conséquence, l’Assemblée décide d’examiner en détail la question de la création d’un Observatoire européen des prisons.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Buts et missions de l’Observatoire :</em></p>
<p style="text-align: justify;">L’Observatoire européen des prisons a pour but de veiller au respect des droits des détenus, et à l’application des principes et règles pénitentiaires, tels que contenus dans les conventions et résolutions des instances européennes.</p>
<p style="text-align: justify;">A cet effet, l’Observatoire a pour mission de coordonner les actions et rôles du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l&rsquo;Europe, du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, du Secrétariat Général de l’Union européenne, des organismes nationaux de contrôle, mais aussi des ONG et associations émanant de la société civile qui veillent aux conditions de détention dans tous les lieux privatifs de liberté.</p>
<p style="text-align: justify;">En vue de l’exécution de ses missions, l’Observatoire instaure une coopération entre les différentes institutions et coordonne les actions de sensibilisation, de contrôle et de réinsertion des personnes privées de liberté, en relation étroite avec les administrations pénitentiaires, les partenaires habituellement reconnus dans cette mission.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Observatoire aura un rôle non seulement de coordination, mais aussi d’harmonisation, concernant les instruments de veille et de contrôle des règles et normes pénitentiaires.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Observatoire dispose d’un secrétariat approprié et des moyens nécessaires à sa mission dans les pays adhérents, s’appuyant en particulier sur le réseau de mécanismes de prévention nationaux établi par le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture (OP-CAT).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Siège :</em></p>
<p style="text-align: justify;">Les locaux de l’Observatoire sont situés à Strasbourg, siège du Conseil de l’Europe.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Signé:</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>HUNAULT, Michel, France, GDE ALEKSANDROV, Alexey, Fédération de Russie, GDE ALEVRAS, Athanasios, Grèce, SOC ARNAUT, José, Luis, Portugal, PPE/DC ATEŞ, Abdülkadir, Turquie, SOC BARTUMEU CASSANY, Jaume, Andorre, SOC BEMELMANS-VIDEC, Marie-Louise, Pays-Bas, PPE/DC CILEVIČS, Boriss, Lettonie, SOC FEDOROV, Valery, Fédération de Russie, GDE FRUNDA, György, Roumanie, PPE/DC GREBENNIKOV, Valery, Fédération de Russie, GDE HOLOVATY, Serhiy, Ukraine, ADLE KELEMEN, András, Hongrie, PPE/DC KUKAN, Eduard, Slovaquie, PPE/DC MARCENARO, Pietro, Italie, SOC POPESCU, Ivan, Ukraine, SOC STĂNOIU, Rodica, Mihaela, Roumanie, SOC WOHLWEND, Renate, Liechtenstein, PPE/DC ZAREMBA, Krzysztof, Pologne, PPE/DC ŽUŽUL, Miomir, Croatie, PPE/DC</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">SOC: Groupe socialiste        PPE/DC: Groupe du Parti populaire européen        ADLE: Alliance des démocrates et des libéraux pour l&rsquo;Europe       GDE: Groupe des démocrates européens       GUE: Groupe pour la gauche unitaire européenne       NI: non inscrit dans un groupe</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Rapport relatif à l&#8217;élaboration d&#8217;une Charte pénitentiaire européenne</title>
		<link>http://www.michel-hunault.fr/rapport-relatif-a-lelaboration-dune-charte-penitentiaire-europeenne/</link>
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		<pubDate>Wed, 03 May 2006 23:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commission des questions juridiques et des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Prisons]]></category>
		<category><![CDATA[Charte pénitentiaire]]></category>

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		<description><![CDATA[Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire Doc. 10922                                                                           &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parliamentary <strong>Assembly</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Assemblée </strong>parlementaire</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Doc. 10922                                                                       </strong>                                      <strong>3 mai 2006</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Charte pénitentiaire européenne</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rapport</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Commission des questions juridiques et des droits de l’homme </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rapporteur : M. Michel Hunault, France, Groupe démocrate européen</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> <em>Résumé</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme considère qu’il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656 (2004) sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe, dans laquelle elle recommande au Comité des Ministres d’élaborer une charte pénitentiaire européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. L’existence de structures pénitentiaires inadéquates, l’absence de réelle politique pénale, dans certains Etats membres, et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifient que l&rsquo;Europe se dote impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux, au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne. Cette politique fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant d’harmoniser les conditions de détention et le contrôle de leur application, et ainsi d’assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A.       Projet de recommandation</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1.           Le 27 avril 2004, l’Assemblée parlementaire adoptait une Recommandation 1656 sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe, dans laquelle elle recommande au Comité des Ministres d’élaborer, en liaison avec l’Union européenne, une charte pénitentiaire européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">2.             L’Assemblée regrette que sa proposition de Charte pénitentiaire européenne ait reçu un accueil mitigé au niveau du Comité des Ministres. Elle prend note de la réponse à la Recommandation 1656 (2004), que le Comité des Ministres a adoptée en juin 2004, et par laquelle il déclare entendre s’en tenir aux instruments existants et poursuivre la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes.</p>
<p style="text-align: justify;">3.       L’Assemblée se félicite de la décision prise par le Comité des Ministres de mettre à jour la Recommandation n° R (87) 3 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» et salue le travail remarquable d&rsquo;actualisation des règles pénitentiaires effectué sous l’égide du Comité européen sur les problèmes criminels (CDPC).</p>
<p style="text-align: justify;">4.       Pour autant, il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656. Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. La surpopulation, la maladie, la sous-alimentation, les conditions sanitaires déplorables sont le lot commun de centaines de milliers de détenus. L’existence de structures pénitentiaires inadéquates, l’absence de réelle politique pénale, dans certains Etats membres, et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifient, pour l’Assemblée, que l&rsquo;Europe se dote impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux, au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne, qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application.</p>
<p style="text-align: justify;">5.              La charte pénitentiaire européenne vise à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté. Elle a pour finalité d’établir des règles précises et obligatoires s&rsquo;imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale quant au respect des droits de l’homme pour toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l’emprisonnement avant et après jugement, et au-delà, en traitant également de la réinsertion sociale des prisonniers.</p>
<p style="text-align: justify;">6.             Instrument solide, la Charte pénitentiaire européenne le sera dès lors que les principes et règles qu’elle contient donneront lieu à un suivi attentif. Si l’on veut établir un cadre normatif réellement contraignant pour les Etats parties, et garantir que ses dispositions seront mises en œuvre de manière effective, la Charte doit se doter d’un mécanisme de contrôle approprié et efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">7.            Instrument ambitieux, la Charte pénitentiaire européenne le sera également dès lors qu’elle s’adressera non seulement aux 46 Etats membres du Conseil de l&rsquo;Europe mais également aux Etats non membres et à d’autres organisations, telle que l’Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">8.       A cet égard, l’Assemblée regrette qu’aucun Etat non membre n’ait adhéré à ce jour à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STCE 126), en application de son Protocole n° 1.</p>
<p style="text-align: justify;">9.             En conséquence, et afin de promouvoir la mise en œuvre effective de la Recommandation Rec (2006) 2 dans les Etats membres, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de:</p>
<p style="text-align: justify;">9.1.       élaborer dans les meilleurs délais une nouvelle convention, qui contiendra des règles précises et contraignantes pour les Etats parties concernant le traitement des détenus, sur la base de la charte pénitentiaire européenne ci-annexée au rapport qui est à l&rsquo;origine de la présente recommandation (Doc. 10922) ;</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.           associer aux travaux d’élaboration du projet de convention, au niveau intergouvernemental, l’Union européenne, à travers le Parlement européen et la commission européenne ;</p>
<p style="text-align: justify;">9.3.       renforcer le rôle du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) notamment en le chargeant d’une mission générale de contrôle de la situation des lieux de détention et du respect des droits des détenus ;</p>
<p style="text-align: justify;">9.4.       examiner la proposition de créer, en liaison avec l’Union européenne, un observatoire européen des prisons chargé du contrôle de la situation des lieux de détention en Europe, en s’appuyant sur la structure existante au sein du Conseil de l&rsquo;Europe, le CPT, et en renforçant les missions de celui-ci.</p>
<p style="text-align: justify;">10.       L’Assemblée invite, en outre, le Comité des Ministres à promouvoir de manière active la ratification de la Convention pour la prévention de la torture auprès des Etats non membres.</p>
<p style="text-align: justify;">11.       Parallèlement, l’Assemblée appelle les Etats membres du Conseil de l&rsquo;Europe à:</p>
<p style="text-align: justify;">11.1.        mettre en œuvre de manière active et sans délai la recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes ;</p>
<p style="text-align: justify;">11.2.       adopter et à mettre en œuvre dans les meilleurs délais des programmes nationaux destinés à améliorer les conditions pénitentiaires, s’inspirant des principes figurant dans les Règles pénitentiaires européennes ;</p>
<p style="text-align: justify;">11.3.       renforcer, au niveau national, le rôle des ombudsmans /médiateurs ainsi que les missions des parlementaires en matière de contrôle des lieux de détention afin de garantir la mise en œuvre effective des Règles pénitentiaires européennes et de la future charte pénitentiaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B.       Exposé des motifs</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>      par M. Hunault, rapporteur</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>I.       Introduction</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Le 27 avril 2004, l’Assemblée adoptait, à l’initiative de sa Commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme, une Recommandation 1656 sur <em>la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe</em>. L’Assemblée y recommande en particulier au Comité des Ministres d’élaborer une charte pénitentiaire européenne, en liaison avec l’Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Le 9 juin 2004, le Comité des Ministres adoptait une réponse à la Recommandation 1656. Bien que partageant pleinement la préoccupation de l&rsquo;Assemblée concernant la nécessité de protéger efficacement les droits et la dignité des personnes privées de liberté, le Comité des Ministres déclare vouloir s’en tenir aux instruments existants &#8211; la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Recommandation n<sup>o</sup> R (87) 3 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» &#8211; et poursuivre la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes, afin « <em>d’éviter des doublons, un double système de normes et un gaspillage de ressources</em> ». La commission a pris note de cette réponse lors de sa réunion du 16 septembre 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">3. En octobre 2004, j’ai présenté, avec plusieurs de mes collègues, une proposition de résolution 1, laquelle a été renvoyée à la Commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme pour rapport. Le 16 décembre 2004, celle-ci me désignait rapporteur.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Au regard de la réponse du Comité des Ministres, il apparaît prioritaire de veiller à ce que l’important travail réalisé par la commission à l’occasion de son rapport sur <em>la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe</em> ne reste pas lettre morte et de promouvoir résolument le projet d’élaborer une Charte pénitentiaire, c’est-à-dire une convention qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres du Conseil de l’Europe permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II.       Suites données aux propositions de l’Assemblée</strong></p>
<p style="text-align: justify;">5. La Recommandation 1656 (2004) a partiellement porté ses fruits, puisque le Comité des Ministres aura, au moins, décidé d’accélérer les travaux de mise à jour des Règles pénitentiaires européennes. Le Comité des Ministres a décidé en juin 2004 de transmettre la Recommandation 1656 (2004) de l&rsquo;Assemblée au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et au Conseil de coopération pénologique (PC-CP) afin qu’ils étudient, dans le cadre du mandat qui leur a été confié de mettre à jour les Règles pénitentiaires européennes, les propositions faites par l&rsquo;Assemblée et, notamment, la proposition d&rsquo;élaborer une Charte pénitentiaire européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Lors de ses réunions en octobre 2004 et janvier 2005, le PC-CP a examiné la Recommandation 1656 et discuté de l’idée d’une Charte pénitentiaire européenne, et a conclu qu’un tel instrument ne pourra pas être aussi détaillé et complet que les Règles pénitentiaires européennes révisées.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le CDPC a également discuté de la faisabilité d’une Charte pénitentiaire européenne. Deux possibilités ont été examinées: une charte pénitentiaire européenne contraignante ou une charte européenne non contraignante comprenant les nouvelles Règles pénitentiaires européennes et toutes les recommandations dans le domaine pénitentiaire. Cette charte prévoirait aussi un mécanisme de révision périodique des Règles pénitentiaires européennes et des recommandations applicables ainsi que, le cas échéant, l’adoption de nouvelles recommandations sur des sujets précis en vue de garantir la cohérence des normes élaborées. Le CDPC a considéré que tant que les nouvelles Règles pénitentiaires européennes n’étaient pas adoptées, il était prématuré de se prononcer sur le statut juridique d’une charte pénitentiaire européenne et sur le mécanisme proposé pour garantir la cohérence des normes pénitentiaires.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Les 7 et 8 avril 2005 s’est déroulée à Helsinki la 26<sup>ème</sup> Conférence des ministres européens de la Justice. La question de la Charte pénitentiaire européenne figurait à l’ordre du jour. L’Assemblée, qui y était représentée par le président de la Commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme, a fait valoir son point de vue et a saisi l’occasion qui lui était ainsi donnée pour promouvoir sa proposition d’une Charte européenne ambitieuse et contraignante. Le CDPC a présenté à la Conférence ses conclusions, d’une part celles concernant l&rsquo;état d&rsquo;avancement des travaux de révision des règles pénitentiaires européennes, et d’autre part celles visant la proposition d’une Charte pénitentiaire européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Les participants à la conférence, reprenant les conclusions du CDPC, ont adopté une résolution relative à <em>l’actualisation des règles pénitentiaires européennes et à une éventuelle Charte pénitentiaire européenne</em>, dans laquelle ils souhaitent que le CDPC accomplisse ses travaux de mise à jour des Règles pénitentiaires européennes « <em>sans délai</em> » et poursuive, par la suite, son « <em>examen de la faisabilité et de l’éventuelle valeur ajoutée d’une Charte pénitentiaire européenne</em> », ainsi que son « <em>examen de la faisabilité et de l’éventuelle valeur ajoutée d´un mécanisme, qui pourrait être incorporé soit dans les Règles pénitentiaires européennes actualisées, soit dans une éventuelle Charte pénitentiaire européenne, permettant d’assurer la cohérence des normes dans le domaine pénitentiaire ainsi qu’une mise à jour régulière des textes concernés</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">10. Les ministres de la Justice, <em>in fine</em>,  ont invité « <em>le Comité des Ministres à adopter sans délai la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes lorsqu’elles auront été approuvées par le CDPC, et à examiner, en fonction des résultats de l’étude de faisabilité, l’opportunité d’élaborer une Charte pénitentiaire européenne</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">11. Cette décision témoigne de l’intérêt pour la proposition développée par l’Assemblée et sa Commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme. Elle constitue un incitation à préciser notre démarche.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Le 11 janvier 2006, le Comité des Ministres adoptait sa Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes. Il y a lieu de se féliciter du travail remarquable qui a été réalisé par le CDPC et le PC-CP dans des délais réduits. Encore faut-il que le corps de règles qu’elle contient soit véritablement appliqué dans les Etats membres.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>III.       Promouvoir la proposition de l’Assemblée d’élaborer une Charte pénitentiaire européenne</strong></p>
<p style="text-align: justify;">13. Dans les prisons de plusieurs pays d’Europe, la situation demeure préoccupante voire critique. La surpopulation, la maladie, la sous-alimentation, les conditions sanitaires déplorables sont le lot commun de centaines de milliers de détenus. L’absence de réelle politique pénale dans certains Etats membres et d’harmonisation véritable des politiques pénales et pénitentiaires entre les Etats, justifie que le Conseil de l&rsquo;Europe élabore un cadre général ambitieux qui fixerait des normes réellement contraignantes et des critères communs aux Etats membres permettant une telle harmonisation.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Les instruments existants au niveau du Conseil de l&rsquo;Europe – principalement la Convention européenne des Droits de l&rsquo;Homme, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Recommandation n<sup>o</sup> R (2006) 2 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» – apportent-ils des solutions satisfaisantes ? Je suis persuadé que tel n’est pas totalement le cas, et il me semble indispensable d’aller au-delà.</p>
<p style="text-align: justify;">15. En dehors de ces instruments, il convient également de relever l’existence d’un ensemble très complet de recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le domaine pénitentiaire depuis trente ans 2. On peut s’en féliciter, tout en déplorant malheureusement que ces recommandations n’aient pas de valeur contraignante vis-à-vis des Etats membres.</p>
<p style="text-align: justify;">16. En quoi consistent les Règles pénitentiaires européennes qui figurent dans la Recommandation n° R(2006) 2 ? Il s’agit d’un ensemble de règles minima et de principes communs que les Etats membres sont invités à appliquer dans leur politique pénale et pénitentiaire. Ces règles touchent la situation carcérale de la manière la plus large possible : l’accueil et l’enregistrement des détenus, leur répartition et classification, les locaux de détention, l’hygiène des locaux et des détenus, les vêtements et literie, le régime alimentaire, les soins et services médicaux, la conduite des détenus, la discipline, l’information et le droit de plainte des détenus, les contacts avec le monde extérieur, le travail des détenus, leur formation, l’éducation mais également le régime préparatoire à la libération et au retour à la vie en société. Des dispositions sont en outre consacrées aux prévenus. Les règles concernent également le personnel pénitentiaire (recrutement, formation, comportement) et l’administration pénitentiaire (organisation, fonctionnement, gestion, responsabilité).</p>
<p style="text-align: justify;">17. L’idée de Charte pénitentiaire européenne, ainsi que je l’ai mentionné, a reçu un accueil mitigé au niveau du Comité des Ministres, en particulier parce que celui-ci a considéré que les Règles pénitentiaires européennes constituaient un instrument suffisant. Tel ne m’a pas paru être le cas. Certes, ces « Règles », initialement fixées dans la Recommandation (87) 3 et qui étaient dépassées, ont été mises à jour. Pour autant, la Recommandation (2006) 2 n’est en aucune manière un instrument contraignant. La situation des prisons dans nombre de pays européens témoigne à l’évidence de l’absence de mise en application par les Etats membres des normes et principes qu’elle édicte. C&rsquo;est pourquoi, la Recommandation étant insuffisante, il convient d&rsquo;élaborer une véritable charte pénitentiaire européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Il est fondamental que l’Assemblée assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656 (2004), et qu’elle les affine, dans le cadre du présent rapport, en élaborant plus précisément le cadre normatif souhaitable.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Rappelons ce que sont ces propositions :</p>
<p style="text-align: justify;">-<strong>       l’élaboration d’une Charte pénitentiaire européenne,</strong> instrument ambitieux, complet et contraignant visant à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté  &#8211; sous la forme d’une <strong>convention</strong> ;</p>
<p style="text-align: justify;">La charte pénitentiaire européenne a pour finalité d’établir des règles exhaustives, précises et obligatoires s&rsquo;imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale quant au respect des droits de l’homme pour toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l’emprisonnement avant et après jugement, et au-delà, en traitant également de la réinsertion sociale des prisonniers. Elle doit s’inspirer des instruments existants au niveau du Conseil de l&rsquo;Europe et intégrer l’ensemble des principes et normes qui figurent dans les différentes recommandations du Comité des Ministres, y compris les règles pénitentiaires européennes, ainsi que les principes tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l&rsquo;Homme. Un effort d’harmonisation juridique est encore nécessaire entre nos Etats membres et légitime que l’on extraie de ces divers instruments un corps commun de principes dont s’inspireront concrètement les politiques pénitentiaires nationales.</p>
<p style="text-align: justify;">La lutte contre le terrorisme, les mesures et instruments mis en place, le traitement des prisonniers impliquent le respect de la dignité humaine en toute circonstance.</p>
<p style="text-align: justify;">-<strong>       l’ouverture de cette convention à l’adhésion des Etats non membres et d’autres institutions européennes</strong> ;</p>
<p style="text-align: justify;">Un nouvel instrument conventionnel dans ce domaine serait d’autant plus ambitieux qu’il s’adresserait non seulement aux 46 Etats membres du Conseil de l&rsquo;Europe mais, au-delà, à tout Etat non membre et à l’Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">-       et, le <strong>renforcement du contrôle de la situation des prisons </strong>en Europe.</p>
<p style="text-align: justify;">Si l’on veut établir un cadre normatif réellement contraignant pour les Etats parties, et garantir que ses dispositions seront mises en œuvre de manière effective, la Charte doit non seulement prendre la forme d’une convention mais être de surcroît dotée d’un mécanisme de contrôle approprié et efficace. Il est important que les principes et règles qu’elle contiendra donnent lieu à un suivi attentif. Ce suivi consisterait en un véritable contrôle général externe des prisons d’Europe. Il ne s’agirait donc pas de limiter la compétence d’un mécanisme de supervision à l’actualisation des règles et principes énoncés dans la convention, ainsi que certains le prônent à l’heure actuelle au sein de divers comités du Conseil de l&rsquo;Europe.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Ce contrôle des lieux de détention en Europe est à l’heure actuelle exercé par le CPT, le Comité « anti-torture » institué par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987. Le CPT a été conçu comme un mécanisme non judiciaire, préventif, en parallèle au mécanisme judiciaire de contrôle a posteriori de la Cour européenne des Droits de l&rsquo;Homme. Nul n’irait contester aujourd’hui l’importance, le sérieux, la qualité et l’efficacité du travail du CPT. Dans l’élaboration d’un projet de Charte pénitentiaire, on trouvera d’ailleurs fort utile de se référer aux Normes établies par le CPT dans le cadre de son activité4.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Toutefois, la Convention pour la prévention de la torture ne s’est jamais étendue aux Etats non membres : le protocole n° 1, entré en vigueur en 2002, qui permet au Comité des Ministres d&rsquo;inviter tout Etat non membre à y adhérer n’a été suivi d’aucun effet puisqu’à ce jour aucun Etat non membre n’a adhéré à la convention anti-torture.</p>
<p style="text-align: justify;">22. Quant au mode de fonctionnement du CPT, l’Assemblée a eu l’occasion en 2001 d’adresser au Comité des Ministres un certain nombre de critiques5. Le mécanisme existant pourrait être renforcé. L’Europe doit se doter impérativement d’un instrument solide, efficace et ambitieux au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">23. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée pourrait promouvoir l’idée de créer un observatoire européen des prisons. Ce pourrait être un mécanisme incomparable de contrôle de la situation des prisons en Europe, basé que la structure existante – le CPT – et fondé sur le renforcement de ses missions.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV.       Conclusion</strong></p>
<p style="text-align: justify;">24. Les recommandations qui figurent dans le projet de Charte traitent de toutes les étapes de la privation de liberté : de l&rsquo;arrestation à la garde à vue, aux conditions de détention provisoire ou après jugement. Elles visent à établir un cadre normatif qui soit une référence pour tous les pays du Conseil de l&rsquo;Europe.</p>
<p style="text-align: justify;">25. L&rsquo;affirmation de ces principes vise à concilier la nécessaire protection de la société face aux agissements criminels et délictuels, la nécessaire fermeté envers leurs auteurs tout en rappelant le sens de la peine qui ne doit pas s&rsquo;accompagner de traitements dégradants portant atteinte à la dignité de la personne incarcérée.</p>
<p style="text-align: justify;">26. L&rsquo;adoption de ces principes dans le cadre d’une nouvelle convention du Conseil de l&rsquo;Europe &#8211; la Charte pénitentiaire européenne &#8211; doit s&rsquo;accompagner et se traduire par des moyens budgétaires accrus pour moderniser les établissements pénitentiaires et les orienter vers la réinsertion des détenus.</p>
<p style="text-align: justify;">27. L&rsquo;abolition de la peine de mort et l&rsquo;allongement des peines posent des problèmes spécifiques : l&rsquo;éloignement et l&rsquo;isolement des détenus condamnés à de longues peines ne peuvent servir de prétexte à faire reculer le respect des droits les plus fondamentaux de la dignité de la personne.</p>
<p style="text-align: justify;">28. Un suivi des prisonniers, l&rsquo;ouverture et un meilleur accès des lieux privatifs de liberté aux organisations non gouvernementales semblent le gage d&rsquo;une application concrète de cette convention.</p>
<p style="text-align: justify;">29. Dans une démocratie et un contexte budgétaire et économique difficile, il n&rsquo;est pas aisé de sensibiliser les pouvoirs publics à la situation des prisons face à une opinion publique animée de sentiments de sévérité.</p>
<p style="text-align: justify;">30. Pour autant, le respect de la dignité de la personne humaine ne doit pas s&rsquo;arrêter aux portes des prisons. L&rsquo;objet de cette convention est d&rsquo;établir un cadre qui s&rsquo;impose à tous les pays membres du Conseil de l&rsquo;Europe et qui soit ratifié par les Parlements nationaux.</p>
<p style="text-align: justify;">31. Le fait que les règles pénitentiaires européennes révisées constituent la première composante d’une Charte pénitentiaire européenne serait un grand pas en avant dans la prise en considération des propositions de l’Assemblée. La réflexion du Comité des Ministres est, toutefois, encore loin d’atteindre ce stade. Il me paraît indispensable que l’Assemblée œuvre dans cette direction et adresse dans les meilleurs délais au Comité des Ministres et aux Etats membres un message clair :</p>
<p style="text-align: justify;">-       l’Assemblée souhaite que débutent sans délai, au niveau intergouvernemental et en liaison avec l’Union européenne, les travaux d’élaboration de la charte pénitentiaire européenne, sous la forme d’un projet de convention contraignant ;</p>
<p style="text-align: justify;">-       l’Assemblée souhaite promouvoir la création d’un mécanisme ambitieux et efficace de contrôle de la situation des lieux de détention en Europe, en liaison avec l’Union européenne – un observatoire européen des prisons – en s’appuyant sur la structure existante, le CPT, et en renforçant les missions de celui-ci.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ANNEXE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Projet de charte pénitentiaire européenne</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&laquo;&nbsp;Principes Généraux Fondamentaux&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Charte pénitentiaire européenne joue un rôle important pour le traitement des détenus ainsi que l’amélioration des conditions de détention dans les services pénitentiaires et la gestion des établissements pénitentiaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque détention doit être gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutes les prisons doivent faire l’objet d’une inspection régulière ainsi que du contrôle d’une autorité indépendante.</p>
<p style="text-align: justify;">La Charte pénitentiaire européenne s’applique aux personnes placées en détention provisoire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation.</p>
<p style="text-align: justify;">Les mineurs n&rsquo;ont pas vocation à être détenus dans des prisons pour adultes, mais dans des établissements spécialement conçus à cet effet.</p>
<p style="text-align: justify;">Les personnes souffrant de maladies mentales et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison devraient être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet.</p>
<p style="text-align: justify;">La présente Charte doit être appliquée avec impartialité, sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.</p>
<p style="text-align: justify;">***</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Mesures alternatives</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Afin de remédier au problème de la surpopulation carcérale, le développement de solutions et mesures alternatives à l’incarcération doit être considéré comme une priorité.</p>
<p style="text-align: justify;">La détention provisoire doit être limitée et devrait être exceptionnelle et tenir compte de la gravité des faits incriminés : crimes, délits les plus graves.</p>
<p style="text-align: justify;">Il conviendrait de promouvoir des peines alternatives à l’enfermement, pour le traitement des courtes peines notamment et, dans toute la mesure du possible, de favoriser:</p>
<p style="text-align: justify;">- la liberté conditionnelle accompagnée d&rsquo;une mesure de contrôle judiciaire ou de contrôle judiciaire renforcé,</p>
<p style="text-align: justify;">- la condamnation à une peine de sursis avec mise à l’épreuve,</p>
<p style="text-align: justify;">- la condamnation à une peine de travail d’intérêt général,</p>
<p style="text-align: justify;">- l’application de la peine en régime de semi-liberté (dans des centres de semi-liberté ou des quartiers spécifiques de centres de détention),</p>
<p style="text-align: justify;">- le port du bracelet électronique.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Traitement de la personne privée de liberté</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La personne privée de liberté étant spécialement vulnérable, il est bon de rappeler que toute personne privée de liberté doit être traitée avec respect et dignité.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Torture et mauvais traitements</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il convient de se référer à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l&rsquo;Homme, qui pose une interdiction générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Information des détenus et de leurs familles</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La personne privée de liberté doit être informée de ses droits au moment de l’arrestation comme au début de la détention et de l’emprisonnement, ainsi que de la manière de les faire valoir, dans une langue qu’elle comprenne. Ce droit s’étend aux familles, à propos des visites, de la correspondance, des contacts téléphoniques et de l’envoi de paquets.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;accès à l&rsquo;avocat et à la famille apparaît comme essentiel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Isolement/isolement disciplinaire</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mise à l’isolement peut constituer un traitement inhumain ou dégradant. Le recours à l’isolement doit être accompagné de sanctions strictement encadrées. L’isolement emporte un risque plus élevé pour la personne en confinement de se suicider. La cellule d’isolement doit présenter une configuration empêchant tout risque de suicide.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Inspection</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les services d’inspection constituent souvent un moyen de prévention des traitements inhumains ou dégradants. Les lieux de privation de la liberté devraient être inspectés de façon régulière par des experts indépendants qualifiés. Tout détenu doit avoir le droit de communiquer librement, confidentiellement s’il le faut, avec ces experts.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Mécanismes nationaux de visite</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il semble indispensable de permettre un accès et un contrôle permanent de tous les lieux privatifs de liberté : lieux de garde à vue, prisons, centres des longues peines…</p>
<p style="text-align: justify;">Outre le Comité de Prévention de la Torture ( CPT) du Conseil de l&rsquo;Europe, le rôle du Médiateur / Ombudsman et des Parlementaires est essentiel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Procédures disciplinaires</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les comportements susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires doivent être spécifiés par la loi ou le règlement administratif. Toute personne détenue doit avoir le droit de faire valoir son avis avant que ces mesures ne soient prises à son égard au sujet des infractions qu’elle aurait pu commettre. Une procédure de recours doit être prévue.</p>
<p style="text-align: justify;">L’isolement pour des raisons de discipline ou de sécurité doit être strictement encadré par les règles pénitentiaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recours à l&rsquo;avocat et l&rsquo;accès aux proches ne doivent pas être entravés. Tout détenu faisant l&rsquo;objet de mesures disciplinaires à l&rsquo;intérieur de la prison devrait pouvoir se faire assister lors de son audition devant les autorités pénitentiaires.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Registres de détention</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’enregistrement officiel des personnes privées de liberté est un élément d’information important eu égard à la légalité de la détention. Aux registres de détention devront figurer l’identité exacte de la personne, les motifs de son arrestation, le jour et l’heure exacts de l’arrestation, le jour et l’heure exacts de l’admission et de la sortie, les motifs de la détention, l’identité des personnes qui ont procédé à l’arrestation, l’autorité qui a décidé la détention, le jour et l’heure où la personne détenue a vu pour la première fois un avocat, le jour et l’heure exacts où la personne a vu pour la première fois un médecin, des indications précises sur le lieu où la personne a pu être transférée.</p>
<p style="text-align: justify;">Les registres de détention devraient être accompagnés de registres de surveillance, où seraient consignées des indications sur l’état de la personne détenue.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Séparation des catégories de détenus</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus doivent être répartis dans les lieux de privation de liberté sur le critère de leur situation judiciaire ou légale (prévenu ou condamné, condamné à une première peine ou récidiviste, condamné à une courte peine ou une longue peine), tandis qu&rsquo;il doit être tenu compte des circonstances particulières de leur traitement, de leur sexe et âge, de leur état de santé physique et psychique.</p>
<p style="text-align: justify;">Il convient de veiller à séparer les détenus mineurs.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Relations entre les codétenus</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 3 de la Convention européenne des Droits de l&rsquo;Homme fait peser sur l’Etat une obligation positive de prendre des mesures préventives nécessaires à la protection de l’intégrité physique et la santé des détenus. Cette disposition s’applique également aux relations entre les individus en détention.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Procédures de requêtes et de plaintes</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Toute personne détenue doit être clairement informée des règles pénitentiaires et doivent se voir assurer une procédure leur permettant de contester formellement des aspects de leur vie en détention, en particulier le droit de présenter une requête ou une plainte sur la façon dont elle est traitée, que ce soit à un niveau interne auprès des fonctionnaires du lieu de détention, ou à un niveau externe, et ce, en garantissant la confidentialité des informations, auprès des instances supérieures de l’administration pénitentiaire, des organes de contrôle ou de recours.</p>
<p style="text-align: justify;">***</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Détention par la police ou la gendarmerie</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La garde à vue doit être de courte durée.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s&rsquo;agit d&rsquo;une étape essentielle de la procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Code européen d’éthique de la police, adopté par le Comité des Ministres le 19 septembre 2001 [Recommandation Rec(2001)10] doit s’appliquer aux forces ou services de police publics et à tout organe chargé d’assurer le maintien de l’ordre dans la société civile.</p>
<p style="text-align: justify;">L’accès à un avocat est une garantie essentielle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le détenu doit pouvoir avoir accès à un médecin dès le début de sa détention. Son droit à contacter un proche ou un tiers doit lui être garanti dès le début de sa détention</p>
<p style="text-align: justify;">Les commissariats de police ou les gendarmeries doivent disposer de locaux séparés pour l’entretien entre le détenu et son avocat, ou pour l’examen par un médecin du détenu. Il serait bon que les lieux de garde à vue soient contrôlés et filmés.</p>
<p style="text-align: justify;">Des interprètes doivent pouvoir être contactés lors de la garde à vue et de la rédaction des procès verbaux.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>La prison en tant que service publi</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les prisons doivent être gérées dans un cadre éthique soulignant l’obligation de traiter tous les détenus avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Personnel pénitentiaire</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Toute mesure et tout programme visant à moderniser les prisons, s&rsquo;ils tendent à améliorer la situation des prisonniers, facilitent aussi la mission du personnel pénitentiaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut sensibiliser le personnel pénitentiaire aux objectifs de respect de la dignité de la personne humaine, quelle que soit la gravité des faits reprochés aux détenus.</p>
<p style="text-align: justify;">Le personnel et la direction des établissements pénitentiaires doivent témoigner humanité et sens du respect envers les prisonniers ; leur comportement est essentiel pour apaiser des tensions existantes dans des lieux privatifs de liberté, surpeuplés et souvent vétustes.</p>
<p style="text-align: justify;">Le personnel pénitentiaire doit promouvoir l’ouverture des prisons sur le monde extérieur.</p>
<p style="text-align: justify;">***</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conditions de détention :</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Admission</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aucune personne ne peut être admise ou retenue dans une prison en qualité de détenu sans une ordonnance d’incarcération valable, conformément au droit interne.</p>
<p style="text-align: justify;">Au moment de l’admission, les informations suivantes concernant chaque nouveau détenu doivent immédiatement être consignées :</p>
<p style="text-align: justify;">-        informations concernant l’identité du détenu ;</p>
<p style="text-align: justify;">-        motif de sa détention et nom de l’autorité compétente l’ayant décidée ;</p>
<p style="text-align: justify;">-        date et heure de son admission ;</p>
<p style="text-align: justify;">-        liste des effets personnels du détenu qui seront placés en lieu sûr</p>
<p style="text-align: justify;">-        toute blessure visible et toute plainte de mauvais traitements antérieurs ; et</p>
<p style="text-align: justify;">-       sous réserve des impératifs relatifs au secret médical, toute information sur l’état de santé du détenu significative pour le bien-être physique et mental de ce détenu ou des autres.</p>
<p style="text-align: justify;">Dès que possible après l’admission :</p>
<p style="text-align: justify;">-        les informations relatives à l’état de santé du détenu doivent être complétées par un examen médical ;</p>
<p style="text-align: justify;">-        le niveau de sécurité applicable à l’intéressé doit être déterminé ainsi que le risque que fait peser l’intéressé;</p>
<p style="text-align: justify;">-        toute information existante sur la situation sociale du détenu doit être évaluée de manière à traiter ses besoins personnels et sociaux immédiats, notamment en liaison avec sa famille;</p>
<p style="text-align: justify;">-        concernant les détenus condamnés, les mesures requises doivent être prises afin de mettre en place des programmes d&rsquo;objectifs pour les détenus.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, chaque détenu doit être informé par écrit et oralement – dans une langue qu’il comprend – de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations en prison.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout détenu doit être informé des procédures judiciaires auxquelles il est partie et, en cas de condamnation, de la durée de sa peine et de ses possibilités de libération anticipée.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Répartition et locaux de détention</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">La répartition doit aussi prendre en considération les exigences relatives à la poursuite et aux enquêtes pénales, à la sécurité et à la sûreté, ainsi que la nécessité d’offrir des régimes appropriés à tous les détenus pour ne pas les isoler de leur famille et de leurs proches.</p>
<p style="text-align: justify;">Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Alimentation</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Des conditions de vie humaines et décentes sont indispensables au maintien de la dignité humaine dans les lieux de prévention de la liberté.</p>
<p style="text-align: justify;">L’alimentation doit être suffisante en quantité et en qualité pour l’entretien des besoins physique d’une personne.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail.</p>
<p style="text-align: justify;">La nourriture et préparée et servie dans des conditions hygiéniques satisfaisantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus ont accès à tout moment à l’eau potable.</p>
<p style="text-align: justify;">Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) doit prescrire la modification du régime alimentaire d’un détenu si cette mesure apparaît nécessaire pour des raisons médicales.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Eclairage et ventilation</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les cellules doivent être suffisamment éclairées et ventilées. Les personnes privées de liberté doivent se voir offrir l’accès à la lumière naturelle et à l’air frais.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est très important que les détenus puissent eux-mêmes allumer et éteindre la lumière électrique depuis leur cellule. L’éclairage électrique, en dehors des veilleuses nécessaires à la vidéosurveillance dans les quartiers de haute sûreté, doit être éteint la nuit. L’éclairage permanent des cellules, empêchant le sommeil des détenus, serait assimilable à un acte de torture.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Installations sanitaires</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels à tout moment, de manière propre et décente, dans des conditions assurant son intimité.</p>
<p style="text-align: justify;">Il doit exister une séparation entre les installations sanitaires et le reste de la cellule.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Hygiène personnelle et hygiène des locaux</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus doivent avoir accès à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité.</p>
<p style="text-align: justify;">Les cellules doivent être équipées d’eau courante.</p>
<p style="text-align: justify;">Les installations de douches et de bains doivent être suffisantes pour permettre à chaque détenu de les utiliser, à une température adaptée et aussi fréquemment que possible, mais au minimum trois fois par semaine. Les détenus doivent disposer d’eau en quantité suffisantes et de produits de toilette, et les femmes détenues d’articles d’hygiène.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement.</p>
<p style="text-align: justify;">Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien.</p>
<p style="text-align: justify;">Des mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes.</p>
<p style="text-align: justify;">Les locaux doivent être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Vêtements, linge et literie</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tout détenu privé de ses effets personnels doit se voir remettre un trousseau ; ce trousseau doit être considéré comme personnel ; il doit être approprié au climat et être suffisant pour maintenir le détenu en bonne santé.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces vêtements ne doivent être ni dégradants, ni humiliants.</p>
<p style="text-align: justify;">Les vêtements et le linge doivent être lavés hebdomadairement, maintenus en bon état et remplacés si nécessaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Aucun vêtement ne doit être remis en service sans avoir été préalablement lavé, nettoyé et désinfecté. Les détenus devraient avoir la possibilité de laver leur linge eux-mêmes.</p>
<p style="text-align: justify;">Quand un détenu obtient la permission de sortir de prison, il ne doit pas être contraint de porter des vêtements faisant état de sa condition de détenu.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Transfert des détenus</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Au cours de leur transfert vers une prison, ainsi que vers d’autres endroits tels que le tribunal ou l’hôpital, les détenus doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et les autorités doivent prendre des mesures pour protéger leur anonymat.</p>
<p style="text-align: justify;">Le transport des détenus dans des véhicules mal aérés ou mal éclairés ou bien dans des conditions leur imposant une souffrance physique ou une humiliation évitables doit être interdit.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Surpopulation et conditions de logement</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le problème de la surpopulation carcérale est récurrent.</p>
<p style="text-align: justify;">Les Etats doivent programmer ou poursuivre les plans d&rsquo;investissements déjà programmés pour remédier à la vétusté des locaux, pour la construction d&rsquo;établissements pénitentiaires et la modernisation des établissements vétustes. Dans les cas où le budget public serait insuffisant, des partenariats publics-privés peuvent être encouragés dans le respect de conditions très strictes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Assistance juridique</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tout détenu a le droit de solliciter des conseils juridiques et les autorités pénitentiaires doivent raisonnablement l’aider à avoir accès à de tels conseils.</p>
<p style="text-align: justify;">La présence de l&rsquo;avocat dès la garde à vue semble essentielle. A défaut les lieux de garde à vue devraient être filmés.</p>
<p style="text-align: justify;">Des conventions d&rsquo;assistance avec les ordres des avocats ou des professionnels du droit doivent être encouragées.</p>
<p style="text-align: justify;">Un système d’aide judiciaire gratuite doit être encouragé au bénéfice des détenus par les autorités pénitentiaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Les consultations et autres communications – y compris la correspondance – sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou bien être autorisés à les garder en leur possession.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Contacts avec l’extérieur</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La communication du détenu avec l’extérieur ne peut lui être refusée pour une longue durée.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout détenu a droit aux visites, à correspondre librement &#8211; par lettre &#8211; avec sa famille, des tiers et des représentants d&rsquo;organismes extérieurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Les procédures de contrôle des visiteurs professionnels – avocats, travailleurs sociaux, médecins, etc. – doivent être établies en accord avec leurs organisations représentatives, de manière à trouver un équilibre entre la sécurité et la sûreté d’une part et le droit à la confidentialité des communications entre ces praticiens et leurs clients ou patients d’autre part.</p>
<p style="text-align: justify;">Des parloirs familiaux doivent être prévus.</p>
<p style="text-align: justify;">Des zones de visites et des locaux adaptés doivent être prévues afin de permettre les rapports familiaux, notamment avec les enfants, dans des conditions d&rsquo;humanité compatible avec les impératifs de sécurité.</p>
<p style="text-align: justify;">Les personnes de nationalité étrangère, et spécialement celles qui ne sont pas résidentes du pays où elles sont détenues, méritent une attention spécifique, en raison de la situation de détresse particulière dans laquelle elles peuvent se trouver. Elles doivent pouvoir recevoir des visites du personnel consulaire de leur pays, ou à défaut, de groupes d’inspecteurs de leur pays, ou encore de personnes de confiance résidant dans le pays qui puissent le cas échéant communiquer dans leur langue.</p>
<p style="text-align: justify;">Les visites ne sont pas restreintes à la famille et aux proches, mais également aux amis et à des personnes de confiance. Des visites prolongées doivent être autorisées en faveur des familles venant de loin.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est préconisé que les détenus soient incarcérés dans des établissements proches de leur domicile afin de faciliter les contacts avec leur conseil et leurs proches. Cela est essentiel s’agissant du traitement des longues peines.</p>
<p style="text-align: justify;">Les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dès réception, l’information du décès ou de la maladie grave d’un proche parent doit être communiquée au détenu.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter la prison – soit sous escorte, soit librement – pour rendre visite à un parent malade, assister à des obsèques ou pour d’autres raisons humanitaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout détenu doit avoir le droit d’informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement dans un autre établissement, ainsi que de toute maladie ou blessure grave dont il souffre.</p>
<p style="text-align: justify;">En cas d’admission d’un détenu dans une prison, de décès, de maladie grave, de blessure sérieuse ou de transfèrement dans un hôpital, les autorités – sauf demande contraire du détenu – doivent informer immédiatement son conjoint ou son compagnon ou bien, si l’intéressé est célibataire, le parent le plus proche et toute autre personne préalablement désignée par le détenu.</p>
<p style="text-align: justify;">***</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Régime Pénitentiaire</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Une attention particulière doit être portée aux besoins des détenus qui ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles.</p>
<p style="text-align: justify;">La présence de psychologues, l&rsquo;accès aux soins semblent primordial.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Travail</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et de réintégration essentiel, et en aucun cas être imposé comme une punition.</p>
<p style="text-align: justify;">Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail utile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est souhaitable de favoriser un travail incluant une formation professionnelle. Le travail réalisé pour le compte de l&rsquo;Etat ou d&rsquo;entreprises privées doit être encadré et respecter les règles sociales les plus élémentaires de sécurité de rémunération.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Exercice physique et activités récréatives</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Des activités correctement organisées – conçues pour maintenir les détenus en bonne forme physique, ainsi que pour leur permettre de faire de l’exercice et de se distraire – doivent faire partie intégrante des régimes carcéraux.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Education</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">A l&rsquo;aide des moyens technologiques et d&rsquo;enseignement à distance, toute prison doit s’efforcer de donner accès à tous les détenus, à des programmes d’enseignement qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins individuels tout en tenant compte de leurs aspirations.</p>
<p style="text-align: justify;">Priorité doit être donnée aux détenus qui ne savent pas lire ou compter et à ceux qui n’ont pas d’instruction élémentaire ou de formation professionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Resocialisation</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si l&rsquo;incarcération et la privation de liberté ne doivent pas s&rsquo;accompagner de traitements dégradants et portant atteinte à la dignité de la personne humaine dans des conditions d&rsquo;existence décente, l&rsquo;incarcération doit tendre dans la mesure du possible à la resocialisation des détenus qui ont vocation par hypothèse, à retrouver la liberté.</p>
<p style="text-align: justify;">C&rsquo;est pourquoi il est préconisé de favoriser l&rsquo;accès dans les prisons des associations et des organisations &#8211; habilitées à cet effet par un strict contrôle des autorités pénitentiaires – susceptibles d&rsquo;assurer auprès des détenus une mission éducative et de formation à une activité professionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Si l&rsquo;administration pénitentiaire n&rsquo;en a pas les moyens, il pourrait être envisagé de conclure des conventions et des missions tendant à la formation des prisonniers.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute activité ou travail confié à un détenu ne doit pas avoir un caractère afflictif ou humiliant, et doit être rémunéré.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Liberté de pensée, de conscience et de religion</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté.</p>
<p style="text-align: justify;">Des représentants qualifiés de toutes les religions auxquelles les détenus adhèrent doivent avoir accès aux lieux privatifs de liberté. Chaque détenu, et quel que soit le régime dont il relève, doit être libre de pratiquer sa religion en participant aux services religieux, en se confiant aux représentants religieux. Les représentants autorisés auront un accès libre à tous les quartiers et à toutes les cellules.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exercice du droit de pratiquer sa religion est individuel et collectif.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Santé :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Organisation des soins de santé en prison</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les services médicaux administrés en prison doivent être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la collectivité locale ou de l’Etat.</p>
<p style="text-align: justify;">La politique sanitaire dans les prisons doit être intégrée à la politique nationale de santé publique et compatible avec cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">À cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre. Il serait judicieux de s&rsquo;inspirer de certaines pratiques prévoyant l&rsquo;application de conventions entre l&rsquo;administration pénitentiaire et les instances médicales relatives à l&rsquo;accès au soin et à leur prise en charge notamment par les organismes sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Services médicaux et personnel médical</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les autorités de détention doivent faciliter l&rsquo;accès aux soins aux personnes privées de liberté. Il faut aussi rappeler qu’une personne détenue ne peut faire l’objet d’expériences médicales portant atteinte à son intégrité physique ou mentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque prison doit disposer des services d&rsquo;au moins un médecin généraliste, d&rsquo;un dentiste et pour les prisons pour femmes d&rsquo;un gynécologue.</p>
<p style="text-align: justify;">Le médecin de l’établissement doit examiner la personne privée de liberté dès son admission dans un lieu de détention ou d’emprisonnement, déceler ses éventuelles maladies, la séparer le cas échéant des autres personnes détenues, relever ses éventuelles déficiences qui pourraient causer des problèmes de réinsertion, et évaluer sa capacité physique de travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est important qu’en plus du médecin généraliste, qu&rsquo;un dentiste, un ophtalmologue et un psychologue ou un psychiatre, puissent avoir accès à la prison.</p>
<p style="text-align: justify;">Le personnel médical et le personnel soignant doivent se voir offrir les plus grandes garanties d’indépendance par les autorités de l’établissement en vue de pouvoir exercer leur métier selon leur propre éthique.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus devraient être affiliés au régime de sécurité sociale existant pendant toute la durée de leur détention.</p>
<p style="text-align: justify;">Préservatifs et lubrifiants doivent être distribués. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a recommandé que les préservatifs soient faciles d’accès et que l’activité sexuelle consensuelle entre les détenus soit rayée de la liste des infractions disciplinaires.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Administration des soins de santé</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’une prison dispose de son propre hôpital, celui-ci doit être doté d’un personnel et d’un équipement en mesure d’assurer les soins et les traitements appropriés aux détenus qui lui sont transférés.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus atteints de maladie grave et se trouvant dans des conditions de souffrance et d&rsquo;affaiblissement doivent pouvoir être transférés dans des lieux médicaux, ou consignés à leur domicile selon des contraintes garantissant la sécurité et le caractère restrictif de cette faculté exceptionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Des peines alternatives à la prison, hospitalisation, doivent être proposées aux détenus très âgés en fin de vie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Santé Mentale</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Des institutions ou sections spécialisées placées sous contrôle médical doivent être organisées pour l’observation et le traitement de détenus atteints d’affections ou de troubles mentaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Le service médical en milieu pénitentiaire doit assurer le traitement psychiatrique de tous les détenus requérant une telle thérapie et apporter une attention particulière à la prévention du suicide.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Soins spécifiques pour les détenus malades psychiatriques</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Au sein de la population carcérale, les malades relevant de la psychiatrie doivent se voir prescrire durant leur incarcération un traitement spécifique.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est préconisé d&rsquo;établir des conventions d&rsquo;aide et de soins avec des professionnels spécialisés susceptibles de déceler, de prévenir et de traiter des comportements auxquels la seule incarcération ne peut répondre.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est préconisé, dans les budgets de l&rsquo;administration pénitentiaire, l&rsquo;accès aux soins et au suivi psychologique et psychiatrique susceptible de lutter ainsi contre la dangerosité de certains détenus et de prévenir la récidive en particulier concernant les délinquants sexuels.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Prévention des suicides</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il est essentiel de prévenir les causes du suicide parmi les détenus : leur isolement (certains ne reçoivent aucune visite), leur placement en quartier disciplinaire sont des facteurs à prendre en compte.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut tout faire pour assurer la continuité des soins psychiatriques et psychologiques trop généralement rompus avec l&rsquo;incarcération.</p>
<p style="text-align: justify;">Le maintien des liens familiaux est essentiel.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette mission de surveillance, de soins, ne peut se réaliser que s&rsquo;il n&rsquo;y a pas de surpopulation carcérale rendant illusoire toute action de prévention.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Soins spécifiques pour les femmes et mères en prisons</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le personnel médical et soignant doit accorder une attention spéciale aux conditions des femmes.</p>
<p style="text-align: justify;">Un médecin et une infirmière ayant des connaissances en gynécologie doivent être présents dans les quartiers et les établissements de femmes.</p>
<p style="text-align: justify;">Les condamnées enceintes ou ayant de très jeunes enfants peuvent garder en prison leur enfant jusqu&rsquo;à ce que celui-ci atteigne l&rsquo;âge de trois ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut faciliter l&rsquo;accueil et le placement de l&rsquo;enfant pendant que continue l&rsquo;exécution de la peine, sans que les liens avec la mère soient coupés au-delà des trois ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Une attention particulière doit être portée pour que des contacts permanents assurent le lien affectif entre l&rsquo;enfant, qui en bas âge a grandi en prison, et sa mère qui poursuit l&rsquo;exécution de sa peine privative de liberté.</p>
<p style="text-align: justify;">Des pavillons spécifiques doivent être conçus et des visites régulières doivent être organisées pour maintenir le lien entre l&rsquo;enfant et la maman.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Femmes</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les autorités doivent respecter les besoins des femmes, entre autres aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique, au moment de prendre des décisions affectant l’un ou l’autre aspect de leur détention.</p>
<p style="text-align: justify;">Des efforts particuliers doivent être déployés pour permettre l’accès à des services spécialisés aux détenues.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenues doivent être autorisées à accoucher hors de prison mais, si un enfant vient à naître dans l’établissement, les autorités doivent fournir l’assistance et les infrastructures nécessaires pour assurer le lien entre la mère et son jeune enfant.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Accueil des familles</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Des lieux de rencontres familiales doivent être proposés dans l&rsquo;enceinte de la prison, mais dans des locaux annexes, pour des parents ayant des enfants en bas âge, permettant alors des rapports plus intimes et dédramatisant l&rsquo;accueil des jeunes enfants venant visiter leur parent détenu.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Mineurs</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Une mère doit pouvoir recevoir régulièrement la visite de ses enfants. Les visites devraient pouvoir se faire dans des conditions respectant l&rsquo;exigence de respect et d&rsquo;humanité dans des locaux annexes à la prison.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque des mineurs sont détenus en prison, ils doivent résider dans une partie de la prison séparée de celles abritant des adultes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfants en bas âge</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les enfants en bas âge peuvent rester en prison avec un parent incarcéré, uniquement si tel est l’intérêt de l’enfant concerné.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque des enfants en bas âge sont autorisés à rester en prison avec un parent, des mesures spéciales doivent être prises pour disposer d’une crèche dotée d’un personnel qualifié, où les enfants sont placés quand le parent pratique une activité dont l’accès n’est pas permis aux enfants en bas âge.</p>
<p style="text-align: justify;">Une infrastructure spéciale doit être réservé afin de protéger le bien-être de ces enfants en bas âge.</p>
<p style="text-align: justify;">***</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Ressortissants étrangers</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus ressortissants d’un pays étranger doivent être informés, sans délai, de leur droit de prendre contact avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus ressortissants d’Etats n’ayant pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités et être autorisés à s’adresser au représentant diplomatique de l’Etat chargé de leurs intérêts ou à toute autre autorité nationale ou internationale dont la mission est de protéger lesdits intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">Les autorités pénitentiaires doivent coopérer étroitement avec ces représentants diplomatiques ou consulaires dans l’intérêt des ressortissants étrangers incarcérés qui peuvent avoir des besoins particuliers.</p>
<p style="text-align: justify;">Des informations portant spécifiquement sur l’aide judiciaire doivent être fournies aux détenus ressortissants étrangers.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus ressortissants étrangers doivent être informés de la possibilité de solliciter le transfert vers un autre pays en vue de l’exécution de leur peine.</p>
<p style="text-align: justify;">Les besoins linguistiques doivent être couverts en recourant à des interprètes compétents et en remettant des brochures d’information rédigées dans les différentes langues parlées dans chaque prison.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque prison doit, dans le ressort d&rsquo;une juridiction, avoir accès à une liste d&rsquo;interprètes agréés.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Relations avec l&rsquo;extérieur</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En dehors de leur famille, proches ou conseil, l’accès aux détenus doit être généralisé sous certaines conditions à des organisations non gouvernementales et à des associations spécialement accréditées par l&rsquo;administration pénitentiaire (étudiants, associations humanitaires…).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Infractions pénales</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Toute allégation d’infraction pénale commise en prison doit faire l’objet de la même enquête que celle réservée aux actes du même type commis à l’extérieur, et doit être traitée conformément au droit interne.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Discipline et sanctions</em></strong>  Les procédures disciplinaires doivent être des mécanismes de dernier ressort.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans toute la mesure du possible, les autorités pénitentiaires doivent recourir à des mécanismes de restauration et de médiation pour résoudre leurs différends avec les détenus et les disputes entre ces derniers.</p>
<p style="text-align: justify;">Seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit interne doit déterminer :</p>
<p style="text-align: justify;">-        les actes ou omissions des détenus constituant une infraction disciplinaire ;</p>
<p style="text-align: justify;">-        les procédures à suivre en matière disciplinaire ;</p>
<p style="text-align: justify;">-        le type et la durée des sanctions disciplinaires pouvant être infligées ;</p>
<p style="text-align: justify;">-        l’autorité compétente pour infliger ces sanctions ; et</p>
<p style="text-align: justify;">-       l’instance pouvant être saisie d’un recours et la procédure d’appel.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute allégation de violation des règles de discipline par un détenu doit être signalée rapidement à l’autorité compétente qui doit lancer une enquête sans délai.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout détenu accusé d’une infraction disciplinaire doit :</p>
<p style="text-align: justify;">-        être informé rapidement, dans une langue qu’il comprend et en détail, de la nature des accusations portées contre lui ;-</p>
<p style="text-align: justify;">-        disposer d’un délai et de moyens suffisants pour préparer sa défense ;</p>
<p style="text-align: justify;">-        être autorisé à se défendre seul ou avec une assistance judiciaire, lorsque l’intérêt de la justice l’exige ;-</p>
<p style="text-align: justify;">-        bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée pendant l’audience, et d&rsquo;un avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute sanction infligée à la suite de la condamnation d’un détenu ayant commis une infraction disciplinaire doit être conforme au droit interne.</p>
<p style="text-align: justify;">La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction.</p>
<p style="text-align: justify;">Les sanctions collectives, les peines corporelles, le placement dans une cellule obscure, ainsi que toute autre forme de sanction inhumaine ou dégradante doivent être interdites.</p>
<p style="text-align: justify;">La sanction ne peut pas consister en une interdiction totale des contacts avec la famille.</p>
<p style="text-align: justify;">      La mise à l’isolement ne peut être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie et aussi courte que possible</p>
<p style="text-align: justify;">Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés à titre de sanction.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout détenu reconnu coupable d’une infraction disciplinaire doit pouvoir intenter un recours devant une instance supérieure compétente et indépendante.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Requêtes et plaintes</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente, notamment à l’ombudsman/médiateur.</p>
<p style="text-align: justify;">Si une médiation semble appropriée, elle devrait être envisagée en premier lieu.</p>
<p style="text-align: justify;">En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au détenu concerné et ce dernier doit pouvoir introduire un recours devant une autorité indépendante.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus ne doivent pas être punis pour avoir présenté une requête ou avoir introduit une plainte.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autorité compétente doit tenir compte de toute plainte écrite émanant de la famille d’un détenu lorsque ladite plainte fait état de violations des droits de l’intéressé.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Application du régime des détenus condamnés</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus condamnés doivent être encouragés à participer à l’élaboration de leur propre projet d’exécution de peine.</p>
<p style="text-align: justify;">Le régime des détenus condamnés peut aussi inclure un travail social, ainsi que l’intervention de médecins et de psychologues.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détenus qui le désirent peuvent participer à un programme de justice restauratrice et réparer les infractions qu’ils ont commises.</p>
<p style="text-align: justify;">Une attention particulière doit être apportée au projet d’exécution de peine et au régime des détenus condamnés à un emprisonnement à vie ou de longue durée.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Organisation de l&rsquo;emprisonnement des détenus condamnés</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans la mesure du possible, une répartition des différentes catégories de détenus entre diverses prisons ou des parties distinctes d’une même prison doit être effectuée pour faciliter la gestion des différents régimes.</p>
<p style="text-align: justify;">Des procédures doivent être prévues pour établir et réviser régulièrement les projets individuels des détenus après examen des dossiers pertinents et consultation approfondie du personnel concerné et, dans la mesure du possible, participation des détenus concernés.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque dossier doit inclure les rapports du personnel directement responsable du détenu en cause.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Libération des détenus</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tout détenu doit bénéficier de dispositions visant à faciliter son retour dans la société après sa libération.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de sa libération, tout détenu doit récupérer l’argent et les objets dont il a été dépossédé et qui ont été placés en lieu sûr, à l’exception des sommes qu’il a régulièrement prélevées, ainsi que des objets qu’il a été autorisé à envoyer à l’extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d’hygiène.</p>
<p style="text-align: justify;">Des dispositions doivent être prises pour s’assurer que chaque détenu libéré dispose des documents et pièces d’identité nécessaires, et reçoive une aide en matière de recherche d’un logement approprié et d’un travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Le détenu doit également être pourvu des moyens immédiatement nécessaires à sa subsistance, doté de vêtements convenables et appropriés au climat et à la saison, et doté des moyens suffisants pour arriver à destination qui pourraient provenir du produit du travail réalisé en prison.</p>
<p style="text-align: justify;">La rémunération du travail réalisé en prison lors de sa détention doit en partie être réservée à cette libération.</p>
<p style="text-align: justify;">***</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Système de gestion de la prison</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le personnel doit être sélectionné et nommé sur une base égalitaire et sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.</p>
<p style="text-align: justify;">Les autorités pénitentiaires doivent promouvoir des méthodes d’organisation et des systèmes de gestion propres :</p>
<p style="text-align: justify;">-        à assurer une administration des prisons conforme à des normes élevées respectant les instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ;</p>
<p style="text-align: justify;">-        à faciliter une bonne communication entre les prisons et les diverses catégories de personnel d’une même prison et la bonne coordination de tous les services – internes et externes à la prison – qui assurent des prestations destinées aux détenus, notamment en ce qui concerne leur prise en charge et leur réinsertion.</p>
<p style="text-align: justify;">Des dispositions doivent être prises afin d’encourager, dans toute la mesure du possible, une bonne communication entre la direction, les autres membres du personnel, les services extérieurs et les détenus.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Sélection et formation du personnel pénitentiaire</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les devoirs du personnel excèdent ceux de simples gardiens et doivent tenir compte de la nécessité de faciliter la réinsertion des détenus dans la société à la fin de leur peine, par le biais d’un programme positif de prise en charge et d’assistance.</p>
<p style="text-align: justify;">La rémunération doit être suffisante pour permettre de recruter et de conserver un personnel compétent.</p>
<p style="text-align: justify;">Les avantages sociaux et les conditions d’emploi doivent être déterminés en tenant compte de la nature astreignante de tout travail effectué dans le cadre d’un service de maintien de l’ordre.</p>
<p style="text-align: justify;">La formation de tous les membres du personnel doit comprendre l’étude des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, notamment la Convention européenne des Droits de l’Homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que l’application des Règles pénitentiaires européennes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Personnel spécialisé</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Des auxiliaires à temps partiel et des bénévoles compétents doivent être encouragés à contribuer, dans toute la mesure du possible, aux activités avec les détenus.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Juridictions d’exception</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Par hypothèse, les juridictions d&rsquo;exception doivent être strictement limitées à des circonstances et à des actes d&rsquo;une exceptionnelle gravité : atteinte à la sûreté de l&rsquo;Etat, lutte contre le terrorisme.</p>
<p style="text-align: justify;">Elles ne peuvent justifier les atteintes aux principes essentiels des conditions de détention compatibles avec le respect des droits de l&rsquo;homme et de la dignité de la personne humaine : accès à un avocat, accès au monde extérieur, droit à un procès équitable.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Centres de rétention pour ressortissants étrangers</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les ressortissants étrangers retenus dans de tels centres en attente de leur expulsion ne sont pas des détenus, mais en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme leur séjour dans ces lieux, qui n’excède généralement pas vingt jours, est une privation de liberté.</p>
<p style="text-align: justify;">A notre époque, l’existence de ces centres de rétention est choquante et constitue une insulte à la dignité humaine. Ils devraient être appelés à disparaître ; dans la période transitoire menant à leur disparition, les recommandations valables pour la détention provisoire devraient s’appliquer, y compris en ce qui concerne la durée du séjour.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Inspection et contrôle</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les prisons doivent être inspectées régulièrement par un organisme indépendant, de manière à vérifier si elles sont gérées conformément aux normes juridiques nationales et internationales, et aux dispositions de la présente Charte.</p>
<p style="text-align: justify;">Les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités doivent être contrôlées par un ou des organes indépendants, dont les conclusions doivent être rendues publiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces organes de contrôle indépendants doivent être encouragés à coopérer avec les organismes internationaux légalement habilités à visiter les prisons.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Contrôle général des prisons</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectue un travail de contrôle essentiel. Son rôle, ses missions et la publication de ses rapports doivent être renforcés.</p>
<p style="text-align: justify;">Au niveau national, le rôle du médiateur/ombudsman est essentiel. Ses prérogatives doivent être étendues au traitement des réclamations des prisonniers. Il doit être possible pour tout prisonnier de porter des réclamations auprès de l&rsquo;institution du médiateur/ombudsman.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;accès des parlementaires aux lieux privatifs de liberté apparaît aussi très important.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>* * *</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Commission chargée du rapport</em>: commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Renvoi en commission</em>: <a href="http://assembly.coe.int//Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc04/FDOC10332.htm">Doc 10332</a>, Renvoi n°3020 du 23 novembre 2004</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Projet de recommandation </em>adopté à l&rsquo;unanimité par la commission le 13 avril 2006</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Membres de la commission</em>: M. Dick <strong>Marty</strong> (Président), M. Erik Jurgens, M. Eduard <strong>Lintner</strong>, M. Adrien <strong>Severin</strong> (Vice-présidents), Mme Birgitta <strong>Ahlqvist</strong>, M. Athanassios <strong>Alevras</strong>, M. Rafis Aliti, M. Alexander <strong>Arabadjiev</strong>, M. Miguel Arias, M. Birgir Ármannsson, M. José Luis <strong>Arnaut</strong>, M. Abdülkadir Ateş, M. Jaume Bartumeu Cassany (remplaçant: M. Vincenç <strong>Alay Ferrer</strong>), Mme Meritxell Batet, Mme Soledad Becerril, Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, M. Giorgi Bokeria, Mme Olena Bondarenko, M. Erol Aslan <strong>Cebeci</strong>, Mme Pia <strong>Christmas-Møller</strong>, M. Boriss Cilevičs, M. Domenico Contestabile, M. András Csáky, Mme Herta Däubler-Gmelin, M. Marcello Dell&rsquo;Utri, Mme Lydie Err, M. Jan <strong>Ertsborn</strong>, M. Václav <strong>Exner</strong>, M. Valeriy <strong>Fedorov</strong>, M. György Frunda, M. Jean-Charles <strong>Gardetto</strong>, M. Jószef Gedei, M. Stef Goris, M. Valery Grebennikov, Mme Gultakin <strong>Hajiyeva</strong>, Mme Karin Hakl, M. Nick Harvey, M. Michel <strong>Hunault</strong>, M. Rafael <strong>Huseynov</strong>, Mme Fatme Ilyaz, M. Kastriot Islami, M. Sergei Ivanov, M. Tomáš Jirsa, M. Antti Kaikkonen, M. Uyriy Karmazin, M. Karol <strong>Karski</strong>, M. Hans Kaufmann, M. Nikolay Kovalev, M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Darja <strong>Lavtižar-Bebler</strong>, M. Andrzej Lepper (remplaçante: Mme Ewa <strong>Tomaszewska</strong>), Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, M. Tony Lloyd, M. Humfrey Malins, M. Andrea Manzella, M. Alberto Martins, M. Tito Masi, M. Andrew McIntosh, M. Murat <strong>Mercan</strong>, M. Philippe Monfils, M. Philippe Nachbar, M. Tomislav Nikolić (remplaçant: M. Ljubiša <strong>Jovašević</strong>), Mme Ann Ormonde, M. Rino Piscitello, Mme Maria Postoico, M. Christos Pourgourides, M. Jeffrey Pullicino Orlando, M. Martin Raguž, M. François Rochebloine, M. Armen <strong>Rustamyan</strong>, M. Michael Spindelegger, Mme Rodica Mihaela <strong>Stănoiu</strong>, M. Christoph <strong>Strasser</strong>, M. Petro Symonenko, M. Vojtech <strong>Tkáč</strong>, M. Øyvind Vaksdal, M. Egidijus Vareikis, M. Miltiadis Varvitsiotis (remplaçante: Mme Elsa <strong>Papadimitriou</strong>), Mme Renate <strong>Wohlwend</strong>, M. Krysztof Zaremba, M. Vladimir Zhirinovsky, M. Zoran <strong>Žižić</strong>, M. Miomir Žužul</p>
<p style="text-align: justify;"><em>N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en <strong>gras</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Secrétariat de la commission</em>: M. Drzemczewski , M. Schirmer, Mme Clamer, Mlle Heurtin</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">1<sup>  Doc. 10332</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">2 Résolution (70) 1 sur l’organisation pratique des mesures de surveillance, d’assistance et d’aide post-pénitentiaire pour les personnes condamnées ou libérées sous condition ; Résolution (76) 2 sur le traitement des détenus de longue durée ; Résolution (76) 10 sur certaines mesures pénales de substitution aux peines privatives de liberté ; Recommandation n° R (82) 16 sur le congé pénitentiaire ; Recommandation n° R (82) 17 relative à la détention et au traitement des détenus dangereux ; Recommandation n° R (84) 12 concernant les détenus étrangers ; Recommandation n° R (89) 12 sur l&rsquo;éducation en prison ; Recommandation n° R (92) 16 relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la Communauté ; Recommandation n° R (92) 17 relative à la cohérence dans le prononcé des peines ; Recommandation n° R (93) 6 concernant les aspects pénitentiaires et criminologiques du contrôle des maladies transmissibles et notamment du sida ; Recommandation n° R (97) 12 sur le personnel chargé de l’application des sanctions et mesures ; Recommandation n° R (98) 7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire ; Recommandation n° R (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale ; Recommandation Rec(2000)22 concernant l’amélioration de la mise en œuvre des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté ; Recommandation Rec(2003)22 concernant la libération conditionnelle ; Recommandation Rec(2003)23 concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée.</p>
<p style="text-align: justify;">3 Voir le projet de Charte pénitentiaire européenne en annexe au projet de recommandation.</p>
<p style="text-align: justify;">4 Voir le document CPT/Inf/E (2002) 1 &#8211; Rev. 2004 – ces normes du CPT traitent de la détention par la police, de l&rsquo;emprisonnement, de la formation du personnel chargé de l&rsquo;application des lois, des services de santé dans les prisons, des personnes retenues en vertu de législations relatives à l&rsquo;entrée et au séjour des étrangers, du placement non volontaire en établissement psychiatrique et des mineurs et femmes privés de liberté. http://www.cpt.coe.int/fr/docsnormes.htm</p>
<p style="text-align: justify;">5 Voir Recommandation 1517 (2001) sur <em>le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): méthodes de travail du comité.</em></p>
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		<item>
		<title>Recommandation relative à la rédaction d&#8217;une Charte pénitentiaire européenne</title>
		<link>http://www.michel-hunault.fr/recommandation-relative-a-la-redaction-dune-charte-penitentiaire-europeenne/</link>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2004 22:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commission des questions juridiques et des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Prisons]]></category>

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		<description><![CDATA[Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire Charte pénitentiaire européenne Doc. 10332                                                                    &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parliamentary <strong>Assembly</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Assemblée </strong>parlementaire</p>
<p><strong>Charte pénitentiaire européenne</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Doc. 10332                                                                                                   15 octobre 2004</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Proposition de recommandation  </strong>présentée par M. Hunault et plusieurs de ses collègues</p>
<p align="center"><em>La présente proposition n’a pas été examinée par l’Assemblée et n’engage que ses signataires</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">1.       Le 27 avril 2004, l’Assemblée parlementaire adoptait, à l’initiative de sa commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme, une Recommandation 1656 sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe. L’Assemblée y recommande en particulier au Comité des Ministres d’élaborer, en liaison avec l’Union européenne, une charte pénitentiaire européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">2.       L’Assemblée estime en effet qu’il est nécessaire d’aller au-delà des instruments existants &#8211; la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les «Règles pénitentiaires européennes» &#8211; afin de promouvoir un cadre général qui fixerait des normes et des critères communs aux Etats membres du Conseil de l’Europe permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application.</p>
<p style="text-align: justify;">3.       La charte pénitentiaire européenne vise à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté. Elle a pour finalité d’établir des règles précises et obligatoires s&rsquo;imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale quant au respect des droits de l’homme pour toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l’emprisonnement avant et après jugement, et au-delà, en traitant également de la réinsertion sociale des prisonniers.</p>
<p style="text-align: justify;">4.       Pour autant, l’idée de Charte pénitentiaire européenne, véritable loi pénitentiaire au niveau européen, a reçu un accueil mitigé au niveau du Comité des Ministres. Ainsi qu’il l’indique dans la réponse à la Recommandation 1656 (2004) qu’il a adoptée en juin 2004, le Comité des Ministres entend s’en tenir aux instruments existants et poursuivre la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes, afin « d’éviter des doublons, un double système de normes et un gaspillage de ressources ». L’Assemblée ne peut qu’exprimer sa déception et renouveler son appel au Comité des Ministres de doter l’Europe d’un instrument solide et ambitieux au service de la promotion d’une véritable politique pénitentiaire européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">5.       Instrument solide, la charte pénitentiaire européenne le sera dès lors que les principes et règles qu’elle contient donneront lieu à un suivi attentif. Si l’on veut établir un cadre normatif réellement contraignant pour les Etats parties, et garantir que ses dispositions seront mises en œuvre de manière effective, la Charte doit se doter d’un mécanisme de contrôle approprié et efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">6.       Instrument ambitieux, la charte pénitentiaire européenne le sera à plus d’un titre, et en particulier parce qu’elle s’adresse non seulement aux 46 Etats membres du Conseil de l&rsquo;Europe mais, au-delà, à tout Etat non membre. Sur ce point, la création d’un observatoire européen des prisons pourrait s’inspirer des institutions qui existent dans le cadre du Conseil de l&rsquo;Europe sous forme d’accord élargi, ouvert à des Etats non membres et à d’autres organisations.</p>
<p style="text-align: justify;">7.       L’Union européenne, à travers le Parlement européen et la commission européenne, devra être associée à l’élaboration de la charte pénitentiaire européenne, et invitée à y adhérer. Elle devra, au même titre que l’Assemblée parlementaire, sièger au sein de l’observatoire.</p>
<p style="text-align: justify;">8.       Il est fondamental que l’Assemblée parlementaire assure activement le suivi des propositions qu’elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656 (2004), qu’elle les affine en élaborant précisément le cadre normatif souhaitable et en soumettant de nouvelles propositions au Comité des Ministres quant à la création d’un observatoire européen des prisons.</p>
<p style="text-align: justify;">9.       En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres :</p>
<p style="text-align: justify;">-        de débuter sans délai au niveau intergouvernemental et en liaison avec l’Union européenne les travaux d’élaboration de la charte pénitentiaire européenne ;</p>
<p style="text-align: justify;">-        de créer, en liaison avec l’Union européenne, un observatoire européen des prisons.</p>
<p><em>Signé<strong>[1]</strong>: </em>HUNAULT, Michel, France, GDE BARTUMEU CASSANY, Jaume, Andorre, SOC BERISHA, Sali, Albanie, PPE/DC BRUCE, Malcolm, Royaume-Uni, LDR CILEVICS, Boriss, Lettonie, SOC GREBENNIKOV, Valery, Russie, GDE HAJIYEVA, Gultakin, Azerbaïdjan, PPE/DC HOFFMANN, Jelena, Allemagne, SOC HUSEYNOV, Rafael, Azerbaïdjan, LDR LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, Sabine, Allemagne, LDR LLOYD, Tony, Royaume-Uni, SOC POURGOURIDES, Christos, Chypre, PPE/DC RUSTAMYAN, Armen, Arménie, SOC SPINDELEGGER, Michael, Autriche, PPE/DC WOHLWEND, Renate, Liechtenstein, PPE/DC</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="321" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="23">[1]</td>
<td width="31">SOC PPE GDE LDR GUE NI</td>
<td width="267">Groupe socialiste Groupe du Parti populaire européen Groupe des démocrates européens Groupe libéral, démocrate et réformateur Groupe pour la gauche unitaire européenne Non inscrit dans un groupe</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Rapport sur la situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe</title>
		<link>http://www.michel-hunault.fr/rapport-sur-la-situation-des-prisons-et-des-maisons-darret-en-europe/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Feb 2004 22:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commission des questions juridiques et des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Prisons]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>

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		<description><![CDATA[Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire Situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe Doc. 10097 19 février 2004 Rapport Commission des questions juridiques et des droits de l’homme Rapporteur: M. Michel Hunault, France, Groupe du Parti populaire européen Résumé Huit ans après &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p align="justify">
<p>Parliamentary <strong>Assembly</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Assemblée </strong>parlementaire</p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: small;"><strong>Situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe</strong></span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Doc. 10097</span></strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><br />
19 février 2004</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Rapport</span></strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><br />
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme<br />
Rapporteur: M. Michel Hunault, France, Groupe du Parti populaire européen</span></p>
<hr size="1" />
</blockquote>
<blockquote>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><em>Résumé</em></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Huit ans après la dernière recommandation sur les conditions de détention dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, la situation ne s’est pas améliorée. Les conditions de vie dans de nombreuses prisons et maisons d’arrêt sont incompatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">La proposition de protocole à la Convention européenne des Droits de l’Homme relative aux droits des détenus, faite par l’Assemblée en 1995, ayant échoué, la dégradation de la situation justifie que les règles pénitentiaires européennes, d’ailleurs en cours de révision, soient complétées par un instrument général plus contraignant.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">De cette manière, l’Europe sera dotée, dans le domaine judiciaire et pénitentiaire, d’un système de contrôle permanent, permettant de garantir une surveillance de l’ensemble des acteurs du système judiciaire pénal, depuis le moment de la garde à vue jusqu’aux lieux de détention après jugement et après la sortie de prison.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Cette «charte pénitentiaire européenne» devrait être élaborée en liaison étroite avec l’Union européenne.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les lignes directrices dont le comité de rédaction de la charte pourra s’inspirer sont contenues en annexe de ce document.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">I.          Projet de recommandation </span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">1.         L’Assemblée parlementaire rappelle sa Recommandation 1257 (1995) relative aux conditions de détention dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Depuis lors, malgré une amélioration de la situation dans certains Etats où elle a pu être considérée comme très préoccupante, les problèmes liés aux mauvais traitements, à l’inadéquation des structures pénitentiaires, aux activités prévues et aux soins disponibles demeurent en Europe. Par ailleurs, l’on observe dans la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe une tendance au surpeuplement des prisons et maisons d’arrêt, à l’inflation de la population carcérale, à l’augmentation des détenus étrangers et à l’augmentation des détenus en attente d’une condamnation définitive.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">2.         La Convention européenne pour la prévention de la torture et son mécanisme de contrôle, ainsi que les divers instruments juridiques du Conseil de l’Europe dans ce domaine, notamment les Règles pénitentiaires européennes de 1987, constituent des outils précieux pour assurer le respect des droits de l&rsquo;homme dans les centres de détention. Des travaux de révision de ces règles sont en cours, et l’Assemblée encourage leur conclusion rapide.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">3.         Le 1<sup>er</sup> janvier 2003, le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture a été ouvert à la signature ; l’Assemblée déplore que seulement sept Etats membres l’aient signé (il s’agit de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de l’Italie, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni) et deux l’aient ratifié (Malte et le Royaume-Uni). La création de mécanismes nationaux de prévention de la torture prévus par cet instrument est un pas en avant.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">4.         Les conditions de vie dans de nombreuses prisons et maisons d&rsquo;arrêt sont devenues incompatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine. La nécessité d’harmoniser les conditions de détention et d’instaurer un contrôle extérieur permanent, qui implique aussi une harmonisation des délits et des peines, se fait sentir. L’élaboration d’un cadre général s&rsquo;imposant à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe leur rappelant les droits et obligations des détenus devraient être rassemblés dans une &laquo;&nbsp;Charte pénitentiaire européenne&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">5.         A cet égard, la proposition de résolution du Parlement européen (2003/2188 (INI)) sur les droits des détenus dans l’Union européenne fait explicitement mention de l’initiative d’une telle charte lancée au sein de sa commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">6.         Par conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres :</span></p>
<blockquote>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">i.          d&rsquo;élaborer, en liaison avec l’Union européenne, une Charte pénitentaire européenne ;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">ii.          de s’assurer, en particulier, que le mandat du comité qui sera chargé de l’élaboration de la charte inclura dans celle-ci des règles précises et obligatoires pour les Etats parties concernant:</span></p>
<blockquote>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">a.      le droit d’accès à un avocat et à un médecin lors de la détention provisoire, et le droit pour une personne en détention provisoire de notifier à une personne tierce sa détention;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">b.      des règles sur les conditions de détention;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">c.       le droit d’accès aux services médicaux internes et externes;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">d.      les activités de rééducation, instruction, réhabilitation et réinsertion sociale et professionnelle;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">e.      la séparation des détenus;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">f.        les mesures spécifiques concernant les catégories vulnérables;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">g.      le droit de visite;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">h.      le droit de recours effectif des détenus pour la défense de leurs droits contre des sanctions ou traitements arbitraires;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">i.         les régimes de sécurité spéciaux;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">j.         la promotion de mesures alternatives à l’incarcération et l’information du détenu sur ses droits ; </span></p>
</blockquote>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">iii.         de s’inspirer des linges directrices contenues en annexe au document 10097 pour l’élaboration de cette charte ;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">iv.         de soumettre le projet de charte pénitentiaire européenne à l’Assemblée parlementaire, pour son avis;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">v.         d’inviter les Etats membres du Conseil de l’Europe à signer et ratifier au plus tôt le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture.</span></p>
</blockquote>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">II.         Exposé des motifs</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">par M. Hunault, rapporteur</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>A.         Introduction</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">1.         Préoccupé par la situation dans les prisons, la Commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;Homme l’Assemblée parlementaire a adopté la proposition de votre rapporteur d&rsquo;élaborer une convention pénitentiaire européenne.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">2.         L&rsquo;Assemblée parlementaire avait adopté en 1995 une recommandation relative aux conditions de détention dans les Etats membres du Conseil de l&rsquo;Europe[1], dans laquelle elle se déclarait préoccupée par la forte augmentation de la population pénitentiaire en Europe, par le surpeuplement qui en découle, et par la détérioration des conditions de détention.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">3.         L&rsquo;Assemblée, neuf ans après la dernière Recommandation 1257 sur les conditions de détention, constate avec inquiétude que la situation s&rsquo;est aggravée, justifiant l&rsquo;élaboration d&rsquo;un cadre plus contraignant. Les conditions de vie dans de nombreuses prisons et maisons d&rsquo;arrêt sont devenues incompatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">4.         L&rsquo;Assemblée a mandaté votre rapporteur pour entreprendre des visites de prisons en Europe et pour élaborer ce projet de convention.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>B.         Le contexte de la Charte pénitentiaire</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">5.         L&rsquo;Assemblée parlementaire souhaite élaborer un cadre général s&rsquo;imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale leur rappelant les droits et obligations des détenus rassemblés dans la &laquo;&nbsp;Charte pénitentiaire européenne&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">6.         L&rsquo;élaboration de cette charte s&rsquo;inscrit en complément des outils existants et futurs.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>C.         La notion d&rsquo;incarcération</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">7.         L&rsquo;incarcération doit être la sanction ultime permettant de sanctionner l&rsquo;auteur d&rsquo;un crime ou d&rsquo;un délit et à la société de se protéger.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">8.         Cette privation de liberté ne doit pas s&rsquo;accompagner de traitements contraires à la dignité de la personne humaine. L&rsquo;enfermement ne doit pas être systématique si des mesures alternatives peuvent être prononcées : contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance (bracelet électronique), peines d&rsquo;intérêt général… sont préférables lorsque les auteurs ont commis des petits délits ou sont encore très jeunes.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">9.         L&rsquo;élaboration d’une convention qui tende à harmoniser les conditions de détention et à instaurer un contrôle extérieur permanent, implique aussi une harmonisation des délits et des peines, de leur définition à leur sanction.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">10.       L&rsquo;abolition de la peine de mort sur le continent européen s&rsquo;est traduite par un allongement des peines et pose des problèmes spécifiques.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>D.         Le point sur les outils existants et futurs</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">11.       La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) est le pendant européen de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies (CAT). Elle a été signée et ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe à l’exception de l’Union d’Etat de Serbie-Monténégro, qui a l’intention de la ratifier le plus tôt possible. Le mécanisme de contrôle institué par la Convention est de caractère préventif ; il fonctionne sur la base de la confidentialité. Ainsi le Comité, qui est habilité à visiter tous les lieux qu’il souhaite, a rédigé des rapports de ses 11 visites en Russie depuis 1998, qui sont demeurés confidentiels à une seule exception : le rapport de sa troisième visite de décembre 2001 a été rendu public le 30 juin 2003. La plupart de ses rapports de visite sont néanmoins publics. Les deux protocoles additionnels à la Convention, essentiellement techniques, sont entrés en vigueur le 1<sup>er</sup>mars 2002, et leurs dispositions ont été incorporées à la Convention.  </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">12.       On peut souligner ici que la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a des contacts fructueux avec le Comité.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">13.       Autre instrument du Conseil de l’Europe, la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, entrée en vigueur en 1975, ratifiée par 17 Etats membres du Conseil de l’Europe et signée par 6 autres, vise, comme l’indique son titre, à permettre aux personnes condamnées de quitter le territoire de la partie où elles ont été jugées ou libérées sous conditions sous la surveillance appropriée des autorités d’une autre Partie, et exige que les Parties s’engagent à se prêter l’aide mutuelle nécessaire au reclassement social des personnes condamnées à l’étranger afin de faciliter leur bonne conduite et leur réadaptation à la vie sociale ; elle définit également les conditions concernant la mise en exécution par l’Etat requis de la condamnation dont l’exécution a été suspendue dans une autre Partie.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">14.       Toujours au sein du Conseil de l’Europe, dans le domaine pénitentiaire, le Conseil de coopération pénologique (PC-CP) du Conseil de l’Europe est actif. Il prépare actuellement la révision des règles pénitentiaires européennes. Il organise régulièrement les conférences des directeurs d’administration pénitentiaire. Des groupes de pilotage regroupant des experts du Conseil de l’Europe et des représentants des autorités nationales ont été créés pour accompagner les réformes du système pénitentiaire dans plusieurs pays. Des séminaires sont également organisés, destinés à promouvoir le recours à des sanctions et mesures non carcérales.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">15.       Enfin, il faut noter que l’événement le plus notable de l’année concerne l’adoption le 18 décembre 2002 du Protocole facultatif à la CAT par l’Assemblée générale des Nations Unies. Il a été ouvert à la signature le 1<sup>er</sup> janvier 2003 et entrera en vigueur à la 20<sup>e</sup> ratification. Il a été signé par 21 Etats, dont 7 sont membres du Conseil de l’Europe (l’Autriche, le Danemark, la Finlande, l’Italie, Malte, le Royaume-Uni et la Suède), et ratifié par deux (Malte et le Royaume-Uni). Le Sous-Comité de la prévention de la torture sera créé dans le cadre du Protocole facultatif et, dans les pays qui auront ratifié à la fois la Convention et le Protocole facultatif, des mécanismes nationaux de prévention sont prévus. L’article 31 du Protocole facultatif encourage explicitement le Sous-Comité et les organes régionaux comme le CPT « à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois ». Un moyen de faciliter ce processus de consultation et de coopération serait, selon le CPT, d’adopter une proposition formulée il y a plus de dix ans dans son 3<sup>e</sup> rapport général. Selon cette proposition, les Parties à la Convention instituant le CPT qui ratifient aussi le Protocole facultatif pourraient accepter que les rapports sur les visites effectuées par le CPT dans leurs pays et leurs réponses soient systématiquement transmis au Sous-Comité à titre confidentiel. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>E.         Propositions pour une nouvelle convention du Conseil de l’Europe</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">16.       Il convient aujourd&rsquo;hui que l&rsquo;Assemblée parlementaire propose l’élaboration d’une convention européenne pénitentiaire fixant des normes et des critères communs aux Etats membres du Conseil de l’Europe permettant d’harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application. Lors de l’élaboration de la convention, il faudra examiner la possibilité, également discutée au sein de la commission compétente du Parlement européen, d’octroyer aux parlementaires nationaux le droit de visiter les lieux de détention, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">17.       Les principes qui président aux droits des personnes privées de liberté que les recommandations figurant en annexe s’efforcent de reconnaître s’inspirent de l’article 5 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les articles 7 et 10 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et bien sûr de la CAT et de la CPT. Elles proviennent aussi de l’Ensemble des Règles minima pour le traitement des détenus, l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Ajoutons encore à cette liste une série de recommandations du Comité des Ministres, dont la Recommandation N° R(87)3 sur les Règles pénitentiaires européennes, la Recommandation N° R(89)12 sur l’éducation en prison et la Recommandation N° R(99)22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Elles sont enfin complétées par les observations tirées des visites et des réflexions suscitées par les entretiens avec les personnes concernées.  </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">18.       Au titre du respect de la personne humaine, votre rapporteur s’offusque de l’existence de la peine de mort au Bélarus et au Kazakhstan, les deux seuls Etats en Europe où elle continue non seulement à être vigueur en l’absence de tout moratoire, mais encore où elle continue d’être appliquée. Cette situation disqualifie d’office ces deux Etats à se rapprocher du Conseil de l’Europe tant que la situation n’aura pas évolué sous cet aspect.  </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>ANNEXE I</strong></span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">La charte pénitentiaire européenne</span></strong></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Traitement de la personne privée de liberté</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">La personne privée de liberté étant spécialement vulnérable, il est bon de rappeler que toute personne privée de liberté doit être traitée avec respect et dignité.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Torture et mauvais traitements</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il suffit de reprendre l’article 3 de la CEDH, qui pose une interdiction générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Isolement/isolement disciplinaire</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">La mise à l’isolement peut constituer un traitement inhumain ou dégradant. Le recours à l’isolement doit être accompagné de sanctions strictement encadrées. En particulier, la durée de l’isolement ne devrait pas excéder trente jours dans les cas les plus graves, dix jours dans les cas plus légers. L’isolement emporte un risque plus élevé pour la personne en confinement de se suicider. La cellule d’isolement doit présenter une configuration empêchant tout risque de suicide.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Contrainte</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Aucun moyen de contrainte ne peut être utilisé à titre de sanction disciplinaire. Le recours à tout moyen de contrainte et son mode d’emploi doivent être strictement encadré par la loi ou le règlement administratif. Les entraves ne doivent être utilisées que si tout autre moyen a échoué pour maîtriser la personne détenue, si elle représente un danger sérieux pour elle-même ou si sa conduite peut occasionner des dégâts graves. Les fers et les chaînes sont interdits. L’emploi d’une arme contendante ne peut être autorisé par les fonctionnaires qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion avec violence et de résistance active à l’ordre légal accompagnée de violence.  </span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Information des détenus et de leurs familles</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">La personne privée de liberté doit être informée de ses droits au moment de l’arrestation comme au début de la détention et de l’emprisonnement, ainsi que de la manière de les faire valoir, dans une langue qu’elle comprenne ; si nécessaire, ces informations lui sont communiquées oralement. Ce droit s’étend aux familles, à propos des visites, de la correspondance, des contacts téléphoniques et de l’envoi de paquets.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L&rsquo;accès à l&rsquo;avocat et à la famille apparaît comme essentiel.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Inspection</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les services d’inspection constituent souvent un moyen de prévention des traitements inhumains ou dégradants. Les lieux de privation de la liberté devraient être inspectés de façon régulière par des experts qualifiés qui ne soient pas désignés par les autorités pénitentiaires. Tout détenu doit avoir le droit de communiquer librement, confidentiellement s’il le faut, avec ces experts.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Mécanismes nationaux de visite</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il semble indispensable de permettre un accès et un contrôle permanent de tous les lieux privatifs de liberté : lieux de garde à vue, prisons, centres des longues peines…</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">A l&rsquo;image de la France, de l&rsquo;Italie, de la Moldavie et de la Pologne, où les parlementaires peuvent visiter librement les lieux privatifs de liberté, les membres de la commission juridiques et des droits de l&rsquo;homme de l&rsquo;Assemblée parlementaire du Conseil de l&rsquo;Europe pourraient se voir attribuer le même droit dans leur pays dont ils sont élus.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Le compte rendu de ces visites serait cosigné après avoir été débattus au sein de la commission juridique puis transmis à l&rsquo;Assemblée parlementaire, pour information, chaque année.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Procédures disciplinaires</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les comportements susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires doivent être spécifiés par la loi ou le règlement administratif. Toute personne détenue doit avoir le droit de faire valoir son avis avant que ces mesures ne soient prises à son égard au sujet des infractions qu’elle aurait pu commettre. Une procédure de recours doit être prévue.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il s’agit d’éviter à tout prix que des procédures disciplinaires incontrôlées ne se développent : elles doivent être claires et formellement appliquées. La formation des fonctionnaires de l’ordre doit être impeccable à cet égard.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les peines corporelles, la mise au cachot sombre ou humide ou toute autre sanction dégradante et portant atteinte à la dignité humaine qui pourrait apparaître comme cruelle, inhumaine ou dégradante sont proscrites. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L’isolement pour des raisons de discipline ou de sécurité doit être strictement encadré par les règles pénitentiaires.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Le recours à l&rsquo;avocat et l&rsquo;accès aux proches ne doivent pas être entravés. Tout détenu faisant l&rsquo;objet de mesures disciplinaires à l&rsquo;intérieur de la prison devrait pouvoir se faire assister lors de son audition devant les autorités pénitentiaires.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Procédures de requêtes et de plaintes</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Toute personne détenue doit être clairement informée des règles pénitentiaires et doivent se voir assurer une procédure leur permettant de contester formellement des aspects de leur vie en détention, en particulier le droit de présenter une requête ou une plainte sur la façon dont elle est traitée, que ce soit à un niveau interne auprès des fonctionnaires du lieu de détention, ou à un niveau externe, et ce, en garantissant la confidentialité des informations, auprès des instances supérieures de l’administration pénitentiaire, des organes de contrôle ou de recours.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Registres de détention</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L’enregistrement officiel des personnes privées de liberté est un élément d’information important eu égard à la légalité de la détention. Aux registres de détention devront figurer l’identité exacte de la personne, les motifs de son arrestation, le jour et l’heure exacts de l’arrestation, le jour et l’heure exacts de l’admission et de la sortie, les motifs de la détention, l’identité des personnes qui ont procédé à l’arrestation, l’autorité qui a décidé la détention, le jour et l’heure où la personne détenue a vu pour la première fois un avocat, le jour et l’heure exacts où la personne a vu pour la première fois un médecin, des indications précises sur le lieu où la personne a pu être transférée.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les registres de détention devraient être accompagnés de registres de surveillance, où seraient consignées des indications sur l’état de la personne détenue.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Séparation des catégories de détenus</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les détenus doivent être répartis dans les lieux de privation de liberté sur le critère de leur situation judiciaire ou légale (prévenu ou condamné, condamné à une première peine ou récidiviste, condamné à une courte peine ou une longue peine), tandis qu&rsquo;il doit être tenu compte des circonstances particulières de leur traitement, de leur sexe et âge, de leur état de santé physique et psychique.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il convient de veiller à séparer les détenus mineurs.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Relations entre les codétenus</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L’article 3 de la CEDH fait peser sur l’Etat une obligation positive de prendre des mesures préventives nécessaires à la protection de l’intégrité physique et la santé des détenus. Cette disposition s’applique également aux relations entre les individus en détention ; c’est ce qu’a jugé la Cour européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt Pantea c. Roumanie du 3 juin 2003, qui a conclu à une violation de l’article 3 dans une affaire où le requérant avait été sauvagement battu par des co-détenus). Les autorités internes, dès qu’elles ont connaissance d’un risque certain et immédiat de mauvais traitements infligés à un détenu par ses co-détenus, ont dans le cadre de leur devoir de surveillance des personnes privées de liberté, l’obligation de prendre les mesures visant à empêcher la matérialisation de ce risque. En vertu du même arrêt, l’Etat manque également à ses obligations en vertu de l’article 3 s’il ne procède pas à une enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation de la part du requérant d’avoir subi des mauvais traitements en détention.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Conditions d&rsquo;incarcération:</span></strong></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Alimentation</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Des conditions de vie humaines et décentes sont indispensables au maintien de la dignité humaine dans les lieux de prévention de la liberté.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L’alimentation doit être suffisante en quantité et en qualité pour l’entretien des besoins physique d’une personne.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les repas devraient être servis dans des conditions hygiéniques satisfaisantes.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les détenus doivent disposer en permanence d’eau potable.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Eclairage et ventilation</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les cellules doivent être suffisamment éclairées et ventilées. Les personnes privées de liberté doivent se voir offrir l’accès à la lumière naturelle et à l’air frais.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il est très important que les détenus puissent eux-mêmes allumer et éteindre la lumière électrique depuis leur cellule. L’éclairage électrique, en dehors des veilleuses nécessaires à la vidéosurveillance dans les quartiers de haute sûreté, doit être éteint la nuit. L’éclairage permanent des cellules, empêchant le sommeil des détenus, serait assimilable à un acte de torture.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Installations sanitaires</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels à tout moment, de manière propre et décente.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il doit exister une séparation entre les installations sanitaires et le reste de la cellule. Lorsque les lieux d’aisance sont situés en dehors de la cellule, leur accès doit pouvoir se faire au moment voulu.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Hygiène personnelle et hygiène des locaux</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les cellules doivent être équipées d’eau courante.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les installations de douches et de bains doivent être suffisantes pour permettre à chaque détenu de les utiliser, à une température adaptée et aussi fréquemment que possible, mais au minimum deux fois par semaine, trois fois étant conseillées. Les détenus doivent disposer d’eau en quantité suffisantes et de produits de toilette, et les femmes détenues d’articles d’hygiène.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les locaux doivent être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Vêtements, linge et literie</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Tout détenu privé de ses effets personnels doit se voir remettre un trousseau ; ce trousseau doit être considéré comme personnel ; il doit être approprié au climat et être suffisant pour maintenir le détenu en bonne santé. Les vêtements et le linge doivent être lavés hebdomadairement et maintenu en bon état. Aucun vêtement ne doit être remis en service sans avoir été préalablement lavé, nettoyé et désinfecté. Les détenus devraient avoir la possibilité de laver leur linge eux-mêmes.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Chaque détenu doit disposer d’un lit individuel.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Surpopulation et conditions de logement</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Le problème de la surpopulation carcérale est récurrent.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">La détention provisoire devrait être exceptionnelle et tenir compte de la gravité des faits incriminés : crimes, délits les plus graves.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il conviendrait de promouvoir le contrôle judiciaire et les peines alternatives à l&rsquo;incarcération pour le traitement des courtes peines notamment : bracelet électronique, régime de la semi-liberté…</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Votre rapporteur soulève les efforts effectués dans de nombreux pays et, les plans d&rsquo;investissements programmés : en France, en Russie, en Turquie et en Pologne, pour la construction d&rsquo;établissements pénitentiaires et un vaste plan de modernisation des établissements vétustes.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Sanctions et mesures alternatives</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Dans leur rapport du 28 juin 2000 établi au nom de la commission d’enquête sur la situation des prisons françaises, le président et le rapporteur notaient que le développement de solutions et mesures alternatives à l’incarcération devait être considéré comme une priorité. Ce développement mènerait à la solution au problème de la surpopulation carcérale. Parmi les peines alternatives existant à l’heure actuelle, on peut citer le sursis avec mise à l’épreuve, le travail d’intérêt général, la semi-liberté (dans des centres de semi-liberté ou des quartiers spécifiques de centres de détention) ou le bracelet électronique, ce dernier système ayant été développé avec succès en Suède.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Deux moyens qu’il reste de recourir à la lutte contre la surpopulation carcérale sont certainement la limitation de la détention provisoire et le développement de la liberté conditionnelle accompagnée d&rsquo;une mesure de contrôle judiciaire. Ces moyens sont de plus en plus sérieusement mis en valeur dans les Etats membres. </span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Contacts avec l’extérieur</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">La communication du détenu avec l’extérieur ne peut lui être refusée pour une longue durée.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Tout détenu a droit aux visites, à correspondre librement et à communiquer librement par téléphone, sous réserve des restrictions nécessaires dans ce dernier cas. Des parloirs familiaux doivent être prévus.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les personnes de nationalité étrangère, et spécialement celles qui ne sont pas résidentes du pays où elles sont détenues, méritent une attention spécifique, en raison de la situation de détresse particulière dans laquelle elles peuvent se trouver. Elles doivent pouvoir recevoir des visites du personnel consulaire de leur pays, ou à défaut, de groupes d’inspecteurs de leur pays, ou encore de personnes de confiance résidant dans le pays qui puissent le cas échéant communiquer dans leur langue.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les visites ne sont pas restreintes à la famille et aux proches, mais également aux amis et à des personnes de confiance. Des visites prolongées doivent être autorisées en faveur des familles venant de loin.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il est préconisé que les détenus soient incarcérés dans des établissements proches de leur domicile afin de faciliter les contacts avec leur conseil et leurs proches. Dans les traitements des longues peines, l&rsquo;éloignement a pour effet d&rsquo;isoler les prisonniers de leurs familles.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Resocialisation</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Si l&rsquo;incarcération et la privation de liberté ne doivent pas s&rsquo;accompagner de traitements dégradants et portant atteinte à la dignité de la personne humaine dans des conditions d&rsquo;existence décente, l&rsquo;incarcération doit tendre dans la mesure du possible à la resocialisation des détenus qui ont vocation par hypothèse, à retrouver la liberté.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">C&rsquo;est pourquoi il est préconisé de favoriser l&rsquo;accès dans les prisons des associations et des organisations &#8211; habilitées à cet effet par un strict contrôle des autorités pénitentiaires – susceptibles d&rsquo;assurer auprès des détenus une mission éducative et de formation à une activité professionnelle.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Par hypothèse, l&rsquo;administration pénitentiaire n&rsquo;en a pas les moyens. Il pourrait être envisagé de conclure des conventions et des missions tendant à la formation des prisonniers.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Toute activité ou travail confié à un détenu ne doit pas avoir un caractère afflictif ou humiliant, et doit être rémunéré.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Religion</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Des représentants qualifiés de toutes les religions auxquelles les détenus adhèrent doivent avoir accès aux lieux privatifs de liberté. Chaque détenu, et quel que soit le régime dont il relève, doit être libre de pratiquer sa religion en participant aux services religieux, en se confiant aux représentants religieux. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les représentants autorisés auront un accès libre à tous les quartiers et à toutes les cellules.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L’exercice du droit de pratiquer sa religion est individuel et collectif.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Services médicaux et personnel médical</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les autorités de détention doivent faciliter l&rsquo;accès aux soins aux personnes privées de liberté. Il faut aussi rappeler qu’une personne détenue ne peut faire l’objet d’expériences médicales portant atteinte à son intégrité physique ou mentale.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Le médecin de l’établissement doit examiner la personne privée de liberté dès son admission dans un lieu de détention ou d’emprisonnement, déceler ses éventuelles maladies, la séparer le cas échéant des autres personnes détenues, relever ses éventuelles déficiences qui pourraient causer des problèmes de réinsertion, et évaluer sa capacité physique de travail. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il est important qu’en plus du médecin généraliste, il y ait un dentiste et un psychologue ou un psychiatre.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Le personnel médical et le personnel soignant doivent se voir offrir les plus grandes garanties d’indépendance par les autorités de l’établissement en vue de pouvoir exercer leur métier selon leur propre éthique.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Dans certains pays du Conseil de l&rsquo;Europe, les détenus sont affiliés au régime de sécurité sociale existant pendant toute la durée de leur détention. Il conviendrait d&rsquo;étendre cette possibilité.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Dans certains systèmes carcéraux , il est noté que s’opère la distribution de préservatifs et de lubrifiants ; le Canada a été le pionnier de cette politique au niveau provincial qui a été pratiquée dès 1989, aujourd’hui étendue au niveau fédéral, et actuellement de plus en plus d’Etats la suivent. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a recommandé que les préservatifs soient faciles d’accès et que l’activité sexuelle consensuelle entre les détenus soit rayée de la liste des infractions disciplinaires.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Soins spécifiques pour les femmes et mères en prisons</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Le personnel médical et soignant doit accorder une attention spéciale aux conditions des femmes.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Un médecin et une infirmière ayant des connaissances en gynécologie doivent être présents dans les quartiers et les établissements de femmes.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les condamnées enceintes ou ayant de très jeunes enfants peuvent garder en prison leur enfant jusqu&rsquo;à ce que celui-ci atteigne l&rsquo;âge de trois ans.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il faut faciliter l&rsquo;accueil et le placement de l&rsquo;enfant pendant que continue l&rsquo;exécution de la peine à couper les liens avec la mère.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Dans de trop nombreux cas, les enfants sont placés dans des orphelinats.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>Accueil des familles</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L&rsquo;expérience actuellement en cours à Rennes (France) pourrait servir de référence pour que des lieux de rencontres familiales puissent être proposés dans l&rsquo;enceinte de la prison, pour des parents ayant des enfants en bas âge, permettant alors des rapports plus intimes et dédramatisant l&rsquo;accueil des jeunes enfants venant visiter leur parent détenu.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>Relation avec l&rsquo;extérieur</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L&rsquo;expérience de l&rsquo;université de droit de Krasnoïarsk (Russie) est intéressante. Des étudiants ont accès à la prison et peuvent apporter leur concours aux prisonniers en traitant leurs plaintes. Cette expérience doit être généralisée.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Cet accès est un soutien essentiel aux détenus ; il pourrait être généralisé sous certaines conditions à des organisations non gouvernementales et à des associations spécialement accréditées par l&rsquo;administration pénitentiaire (étudiants, associations humanitaires…).</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Soins spécifiques pour les détenus malades psychiatriques</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Au sein de la population carcérale, se trouve une proportion importante de malades relevant plus de la psychiatrie.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Se pose donc le délicat et très réel problème de la faculté mentale et physique de l&rsquo;incarcération et des traitements susceptibles d&rsquo;être prescrits et réellement fournis en prison.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">C&rsquo;est pourquoi il est préconisé d&rsquo;établir des conventions d&rsquo;aide et de soins avec des professionnels spécialisés susceptibles de déceler, de prévenir et de traiter des comportements auxquels la seule incarcération ne peut répondre.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il est ainsi préconisé, dans les budgets de l&rsquo;administration pénitentiaire, l&rsquo;accès aux soins et au suivi psychologique et psychiatrique susceptible de lutter ainsi contre la dangerosité de certains détenus et de prévenir la récidive en particulier concernant les délinquants sexuels.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>Prévention des suicides</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">On se suicide plus en prison qu&rsquo;en liberté.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Si des efforts ont été conduits par l&rsquo;administration pénitentiaire en liaison avec le Ministre de la Santé, il faut prévenir les causes du suicide parmi les détenus : leur isolement (certains ne reçoivent aucune visite), leur placement en quartier disciplinaire sont des facteurs à prendre en compte.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il faut tout faire pour assurer la continuité des soins psychiatriques et psychologiques trop généralement rompus avec l&rsquo;incarcération.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Le maintien des liens familiaux est essentiel.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Cette mission de surveillance, de soins, ne peut se réaliser que s&rsquo;il n&rsquo;y a pas de surpopulation carcérale rendant illusoire toute action de prévention.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Personnel pénitentiaire</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Toute mesure et tout programme visant à moderniser les prisons, s&rsquo;ils tendent à améliorer la situation des prisonniers, facilitent aussi la mission du personnel pénitentiaire.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il faut sensibiliser le personnel pénitentiaire aux objectifs de respect de la dignité de la personne humaine, quelle que soit la gravité des faits reprochés aux détenus.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Au cours de ses visites, votre rapporteur a noté l&rsquo;humanité et le sens du respect envers les prisonniers de la part du personnel et de la direction des établissements dont le comportement est essentiel pour apaiser des tensions existantes dans des lieux privatifs de liberté, surpeuplés et souvent vétustes.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">En général, le personnel pénitentiaire s&rsquo;est montré favorable à un accès dans les prisons et à leur ouverture sur le monde extérieur.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Détention par la police ou la gendarmerie</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">La garde à vue doit être de courte durée.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Il s&rsquo;agit d&rsquo;une étape essentielle de la procédure.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">A cet égard, votre rapporteur se réfère à toutes les recommandations du CPT contenues dans ses rapports d’activité, et au code européen d’éthique de la police adopté par le Comité des Ministres le 19 septembre 2001.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L’accès à un avocat est une garantie essentielle.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Le détenu doit pouvoir avoir accès à un médecin dès le début de sa détention. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Son droit à contacter un proche ou un tiers doit lui être garanti dès le début de sa détention</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Hélas, il arrive que l’avocat ou le médecin contacté tarde à se déplacer, ou encore que les commissariats de police ou les gendarmeries ne disposent pas de locaux séparés pour l’entretien entre le détenu et son avocat, ou pour l’examen par un médecin du détenu. Ces problèmes doivent être réglementés par des règlements administratifs ou des codes déontologiques qui prévoient les moyens de faire appliquer la loi.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Juridictions d’exception</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Par hypothèse, les juridictions d&rsquo;exception doivent être limitées à des circonstances et à des actes d&rsquo;une exceptionnelle gravité : atteinte à la sûreté de l&rsquo;Etat, lutte contre le terrorisme.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Elles ne peuvent justifier les atteintes aux principes essentiels des conditions de détention compatibles avec le respect des droits de l&rsquo;homme et de la dignité de la personne humaine : accès à un avocat, accès au monde extérieur, droit à un procès équitable.</span></p>
<p align="justify"><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Centres de rétention pour ressortissants étrangers</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Les ressortissants étrangers retenus dans de tels centres en attente de leur expulsion ne sont pas des détenus, mais en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme leur séjour dans ces lieux, qui n’excède généralement pas vingt jours, est une privation de liberté.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">A notre époque, l’existence de ces centres de rétention est choquante. Ils devraient être appelés à disparaître ; dans la période transitoire menant à leur disparition, les recommandations valables pour la détention provisoire devraient s’appliquer, y compris en ce qui concerne la durée du séjour.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">A l&rsquo;image de la France, il faut permettre leur accès et leur contrôle aux organisations non gouvernementales.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>Contrôle général des prisons</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">A l&rsquo;image des commissaires des droits de l&rsquo;homme, pourrait être proposée au Comité des Ministres, la création d&rsquo;un poste de contrôleur général des lieux privatifs de liberté au sein du Conseil de l&rsquo;Europe, dont les activités basées sur le respect et l&rsquo;application de la &laquo;&nbsp;convention pénitentiaire&nbsp;&raquo; donneraient lieu à un bilan transmis à l&rsquo;Assemblée parlementaire.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Le contrôleur aurait accès à tout moment à tous les lieux privatifs de liberté dans les 45 pays du Conseil de l&rsquo;Europe. Il pourrait s&rsquo;attacher le concours d&rsquo;un secrétariat, nécessaire à sa mission en liaison avec les organisations existantes.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Ces recommandations traitent de toutes les étapes de la privation de liberté : de l&rsquo;arrestation à la garde à vue, aux conditions de détention provisoire ou après jugement. Elles visent à établir un cadre normatif qui soit une référence pour tous les pays du Conseil de l&rsquo;Europe.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L&rsquo;affirmation de ces principes vise à concilier la nécessaire protection de la société face aux agissements criminels et délictuels, la nécessaire fermeté envers leurs auteurs tout en rappelant le sens de la peine qui ne doit pas s&rsquo;accompagner de traitements dégradants portant atteinte à la dignité de la personne incarcérée.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L&rsquo;adoption de ces principes sous l&rsquo;égide d&rsquo;une &laquo;&nbsp;convention pénitentiaire du Conseil de l&rsquo;Europe&nbsp;&raquo; doit s&rsquo;accompagner et se traduire par des moyens budgétaires accrus pour moderniser les établissements pénitentiaires et les orienter vers la réinsertion des détenus.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L&rsquo;abolition de la peine de mort et l&rsquo;allongement des peines posent des problèmes spécifiques : l&rsquo;éloignement et l&rsquo;isolement des détenus condamnés à de longues peines ne peuvent servir de prétexte à faire reculer le respect des droits les plus fondamentaux de la dignité de la personne.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Un suivi des prisonniers, l&rsquo;ouverture et un meilleur accès des lieux privatifs de liberté aux organisations non gouvernementales semblent le gage d&rsquo;une application concrète de cette convention.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">L&rsquo;Assemblée parlementaire du Conseil de l&rsquo;Europe pourrait utilement débattre du respect et de l&rsquo;application de cette convention en donnant à sa commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme des compétences élargies et des moyens de contrôle de la situation des prisonniers.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Dans une démocratie et un contexte budgétaire et économique difficile, il n&rsquo;est pas aisé de sensibiliser les pouvoirs publics à la situation des prisons face à une opinion publique animée de sentiments de sévérité.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Pour autant, le respect de la dignité de la personne humaine ne doit pas s&rsquo;arrêter aux portes des prisons. L&rsquo;objet de cette convention est d&rsquo;établir un cadre qui s&rsquo;impose à tous les pays membres du Conseil de l&rsquo;Europe et qui soit ratifié par les Parlements nationaux.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>ANNEXE II</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>Programmes des visites du rapporteur</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong><em>Turquie, Fédération de Russie et Pologne</em></strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong><em>21 au 26 juillet 2003</em></strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>Lundi 21 juillet 2003</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">9 h                   Départ de l’hôtel</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">10 h                 Visite de la prison de type F d’Ankara (Sincan)</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">13 h                 Déjeuner</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">14 h 30             Réunion avec la délégation parlementaire turque</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">16 h                 Réunion avec M. Cemil Çiçek, Ministre de la justice</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>Mardi 22 juillet 2003</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">8 h 30              Départ de l’hôtel</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">10 h                 Départ pour Istanbul</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">11 h 30            Visite de deux centres de détention provisoire à Istanbul</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">(le Département de la sûreté du quartier général de la Police d’Istanbul rue Vatan, et le Bureau de Police de Bahçelievler)</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">16 h 00</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>Mercredi 23 juillet 2003</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">8 h 30              Départ pour Moscou</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">14 h 00            Réunion au Service principal de l’Exécution des peines de Russie (GUIN), Ministère de la justice de la Fédération de Russie</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">15 h 00                        Visite d’une maison d’arrêt de femmes (SIZO n° 6)</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>Jeudi 24 juillet 2003</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">8 h                  Petit déjeuner de travail à la Délégation de la Commission européenne en Russie</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">10 h                 Visite d’une prison d’hommes (Butyrka)</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">14 h                 Réunion au Service principal de l’Exécution des peines de Russie (GUIN), Ministère de la justice de la Fédération de Russie</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">                        Réunion avec M. Valeriy K. Kraev, Adjoint au Chef du Service principal de l’Exécution des peines de Russie</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">16 h                 Réunion avec des journalistes</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>Vendredi 25 juillet 2003</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">9 h 55              Arrivée à l’aéroport de Varsovie</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">11 h                 Réunion avec M. Janusz Wojciechowski, Vice-Maréchal du Sejm</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">13 h                 Réunion avec des membres de la délégation parlementaire polonaise</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">12 h 30            Réunion avec des membres de la commission de la justice et des droits de l’homme du Sejm</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">13 h 30            Déjeuner</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">15 h                 Réunion avec M. Sylweriusz Królak, Vice-Ministre de la justice</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">16 h                 Réunion au Service central de l’Administration pénitentiaire</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">                        Réunion avec le Gal. Jan Pyrczak, Directeur Général du Service</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Pénitentiaire</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">17 h                 Visite d’une maison d’arrêt (Warszawa-Grochów)</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>Samedi 26 juillet 2003</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">8 h                   Départ pour Wloclawek</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">11 h                 Visite du centre de détention</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong><em>Krasnoïarsk (Sibérie, Fédération de Russie)</em></strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong><em>Jeudi 4 décembre 2003</em></strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">9 h              Réunion à l’Institut de droit de l’Université d’Etat de Krasnoïarsk avec <br clear="all" />M. Alexandrov, Président de l’Institut, M. Tarbagaev, Vice-Président de l’Institut, M. Gorelik, de la Commission publique de protection des droits de l’homme, et des étudiants de la « Clinique de la prison »</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">10 h            Réunion avec le maire de la ville de Krasnoïarsk, M. Pimashkov</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">11 h            Réunion avec le chef de l’administration pénitentiaire de la région de Krasnoïarsk, M. Shaeshnikov</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">12 h            Départ pour la visite de la colonie de femmes n°22</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">14 h            Réunion avec le Président de l’Assemblée législative régionale de Krasnoïarsk, <br clear="all" />M. Uss</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">15 h            Départ pour la visite de la colonie d’hommes n°27</span></p>
<hr size="1" width="50%" />
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><em>Commission chargée du rapport</em>: commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><em>Renvoi en commission</em>: Doc 9729, renvoi n°  2820 du 31 mars 2003</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><em>Projet recommandation </em>adopté à l&rsquo;unanimité par la commission le 26 janvier 2004</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><em>Membres de la commission</em>: M. Lintner (<em>Président</em>), M. <em>Marty</em>, M. <em>Jaskiernia</em>, M. Jurgens (<em>Vice-présidents</em>), Mme <em>Ahlqvist</em>, M.<em>Akçam</em>, M. <em>Alibeyli</em>, Mme Arifi, M. Arzilli, Mme <em>Azevedo</em>, M.<em>B</em><em>arquero Vázquez</em>, M. <em>Bartumeu Cassany</em>, Mme <em>Bemelmans-Videc</em>, M. Berisha, M. <em>Bindig</em>, M. Brejc, M. <em>Bruce</em>, M. Chaklein (remplaçant: M. <em>Zavgayev</em>), Mme Christmas-Møller, M. <em>Cilevics</em>, M. Contestabile, M. Daly, M. Davis, M. Dimas, M. Engeset, Mme Err, M. <em>Fedorov</em>, M. Fico (remplaçant: M. <em>Tk</em><em>ác</em>), M. <em>Frunda</em>, M. Galchenko (remplaçant: M. <em>Sharandin</em>), M.<em>Gedei</em>, M. Goris, M. Guardans, M. Gündüz (remplaçant: M.<em>Mercan</em>), Mme <em>Hajiyeva</em>, Mme Hakl, M. <em>Holovaty</em>, M. Ionnadis, M. <em>Ivanov</em>, M. <em>Kalezi</em><em>c</em>, M. Kelber (remplaçante: Mme<em>Hoffmann</em>), M. Kelemen, M. S. Kovalev, M. <em>Kroll</em>, M. <em>Kroupa</em>, M. Kucheida, Mme <em>Leutheusser-Schnarrenberger,</em> M. Livanelli (remplaçant: M. <em>Ate</em><em>s</em>), M. Manzella, M. Martins, M. Masson (remplaçant: M. <em>Hunault</em>), M. McNamara, M. Monfils, Mme Nabholz-Haidegger (remplaçant: M. <em>Maissen</em>), M. Nachbar, M. Olteanu, Mme Pasternak, M. Pehrson, M. Pellicini, M. Pentchev, Mme Pétursdóttir, M. Piscitello (remplaçant: M.<em>Budin</em>), M. Poroshenko, Mme Postoica, M. <em>Pourgourides</em>, M.<em>Prica</em>, M. Pullicino Orlando, M. Raguz, M. Ransdorf, M. Rochebloine (remplaçant: M. <em>Dreyfus-Schmidt</em>), M. Rustamyan, M. Skrabalo, M. Solé Tura, M. Spindelegger, M. Stankevic, M. Stoica, M. Symonenko (remplaçant: M.<em>Shybko</em>), M. <em>Takkula</em>, Mme Tevdoradze, M. Toshev, M.<em>Wilkinson</em>, Mme <em>Wohlwend</em></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><em>N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en italique.</em></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><em>Secrétaires de la commission</em>: Mme Coin, M. Schirmer, M. Cupina, M. Milner</span></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Recommandation sur la Situation des prisons et maisons d’arrêt en Europe</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Mar 2003 22:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commission des questions juridiques et des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Prisons]]></category>

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		<description><![CDATA[Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire Doc. 9729 6 mars 2003 Situation des prisons et maisons d’arrêt en Europe Proposition de recommandation présentée par M. Hunault et plusieurs de ses collègues 1.       L’Assemblée rappelle sa Recommandation 1257 (1995) relative aux conditions de détention dans &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parliamentary <strong>Assembly</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Assemblée </strong>parlementaire</p>
<p><strong>Doc. 9729</strong></p>
<p>6 mars 2003</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Situation des prisons et maisons d’arrêt en Europe</strong></p>
<p style="text-align: center;">Proposition de recommandation</p>
<p style="text-align: center;">présentée par M. Hunault et plusieurs de ses collègues</p>
<p style="text-align: justify;">1.       L’Assemblée rappelle sa Recommandation 1257 (1995) relative aux conditions de détention dans les Etats membres du Conseil de l’Europe dans laquelle elle se déclarait préoccupée par la forte augmentation de la population pénitentiaire en Europe, par le surpeuplement qui en découle, et par la détérioration des conditions de détention.</p>
<p style="text-align: justify;">2.       L’Assemblée constate avec inquiétude que, huit ans après, la situation dans les prisons et les maisons d&rsquo;arrêt en Europe s’est encore aggravée. Le nombre sans cesse croissant de condamnés et de prévenus contraste avec la diminution constante du personnel. Les conditions de vie dans de nombreuses prisons et maisons d&rsquo;arrêt sont devenues incompatibles avec le respect de la dignité humaine qui est impératif.</p>
<p style="text-align: justify;">3.       L’une des mesures qui pourrait contribuer à améliorer la situation serait d&rsquo;instituer une supervision permanente et indépendante des prisons et des maisons d&rsquo;arrêt, ce qui permettrait de se faire une idée de l’évolution des politiques carcérales et de mieux comprendre les conditions de vie en milieu fermé. Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) accomplit déjà un admirable travail dans ce domaine. Toutefois, son efficacité est quelque peu compromise par la confidentialité de ses mécanismes. Un organe parlementaire pourrait être plus adapté à l’objectif défini.</p>
<p style="text-align: justify;">4.       Certains pays autorisent déjà leurs députés à visiter des prisons ou des maisons d&rsquo;arrêt sur leur territoire. Il serait bon de pouvoir étendre ce droit à tous les députés dont les pays sont membres du Conseil de l’Europe.</p>
<p style="text-align: justify;">5.       L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres d’élaborer une convention européenne sur l’accès des députés aux prisons et aux maisons d&rsquo;arrêt. Cette convention devrait:</p>
<p style="text-align: justify;">      i. autoriser les députés membres de la commission juridique et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à visiter, sans préavis, toute prison ou maison d&rsquo;arrêt située sur le territoire du pays dont ils sont ressortissants;</p>
<p style="text-align: justify;">ii. autoriser les membres de la sous-commission sur le droit pénal et la criminologie de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à visiter, sans préavis, toute prison ou maison d&rsquo;arrêt se trouvant sur le territoire de n&rsquo;importe quel Etat membre du Conseil de l’Europe ;</p>
<p style="text-align: justify;">      iii. charger la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de présenter, chaque année, à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, sur la base du travail de cette sous-commission, un rapport précis d’évaluation des conditions de détention dans les prisons et les maisons d’arrêt de l’ensemble des pays membres du Conseil de l’Europe ;</p>
<p style="text-align: justify;">      iv. établir une charte des droits et des devoirs des prisonniers.</p>
<p style="text-align: justify;">6.       L’Assemblée recommande en outre au Comité des Ministres de mettre à jour les Règles pénitentiaires européennes en y ajoutant en particulier une liste des droits des condamnés et des prévenus.</p>
<p><em>Signé</em><em>:</em></p>
<p>Hunault, France, GDE</p>
<p>Auken, Danemark, GUE</p>
<p>Bruce, Royaume-Uni, LDR</p>
<p>Cilevičs, Lettonie, SOC</p>
<p>Clerfayt, Belgique, LDR</p>
<p>Coifan, Roumanie, LDR</p>
<p>Davis, Royaume-Uni, SOC</p>
<p>Dimas, Grèce, PPE</p>
<p>Fico, Slovaquie, SOC</p>
<p>Frunda, Roumanie, PPE</p>
<p>Guardans, Espagne, LDR</p>
<p>Janssen van Raaij, Pays-Bas, NI</p>
<p>Jaskiernia, Pologne, SOC</p>
<p>Kroll, Pologne, PPE</p>
<p>Lydeka, Lituanie, LDR</p>
<p>Manzella, Italie, SOC</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Olteanu, Roumanie, SOC</p>
<p>Pourgourides, Chypre, PPE</p>
<p>Shybko, Ukraine, SOC</p>
<p>Škrabalo, Croatie, LDR</p>
<p>Tabajdi, Hongrie, SOC</p>
<p>Tkáč, Slovaquie, GDE</p>
<p>Toshev, Bulgarie, PPE</p>
<p>Wohlwend, Liechtenstein, PPE</p>
<p>SOC: Groupe socialiste</p>
<p>PPE: Groupe du Parti populaire européen</p>
<p>GDE: Groupe des démocrates européens</p>
<p>LDR: Groupe libéral, démocrate et réformateur</p>
<p>GUE: Groupe pour la gauche unitaire européenne</p>
<p>NI: non inscrit dans un groupe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Rapport sur le projet de protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption</title>
		<link>http://www.michel-hunault.fr/rapport-sur-le-projet-de-protocole-additionnel-a-la-convention-penale-sur-la-corruption/</link>
		<comments>http://www.michel-hunault.fr/rapport-sur-le-projet-de-protocole-additionnel-a-la-convention-penale-sur-la-corruption/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2002 08:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commission des questions juridiques et des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ethique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Blanchiment]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>

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		<description><![CDATA[Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire Doc. 9611                                                                         &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parliamentary <strong>Assembly</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Assemblée </strong>parlementaire</p>
<p><strong>Doc. 9611                                                                                     </strong><strong>31 octobre 2002</strong></p>
<p><strong>Projet de protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption</strong></p>
<p><strong>Rapport</strong></p>
<p>Commission des questions juridiques et des droits de l’homme</p>
<p><strong>Rapporteur: M. Michel Hunault,</strong> France, Groupe des démocrates européens</p>
<p><em>Résumé</em></p>
<p style="text-align: justify;">La commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme se félicite du nouveau pas que représente le projet de protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ajoutant deux nouvelles catégories de personnes à celles déjà visées par la Convention, à savoir les arbitres et les jurés.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle invite le Comité des Ministres à ouvrir le protocole à la signature le plus rapidement possible et à préciser que le texte s&rsquo;applique aussi aux arbitres sportifs et elle demande aux Etats membres qui ne l&rsquo;ont pas encore fait et à la Communauté européenne de ratifier la Convention.</p>
<p><strong>I. Projet d’avis</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1.        L’Assemblée rappelle son Avis n° 207 (1998) sur le projet de Convention pénale sur la corruption dans lequel elle se félicitait de l’adoption de la Convention qui couvrait un domaine très vaste de cas de corruption et qui doit permettre de lutter contre la menace pour la démocratie que représente la corruption.</p>
<p style="text-align: justify;">2.        Elle regrette toutefois que près de quatre ans après son ouverture à la signature aux Etats membres et à la Communauté européenne, la Convention ne soit ratifiée que par 18 Etats membres et ceci en dépit des nombreuses réserves possibles.</p>
<p style="text-align: justify;">3.        Elle se félicite du nouveau pas que représente le projet de protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption qui ajoute deux nouvelles catégories de personnes: les arbitres et les jurés.</p>
<p style="text-align: justify;">4.        Le choix de ces deux nouvelles catégories lui parait judicieux, puisque les deux peuvent dans certains cas être des cibles pour la corruption, les arbitres en raison des conséquences pécuniaires et économiques considérables de leurs décisions en matière commerciale et les jurés du fait qu’ils ne bénéficient pas des garanties d’indépendance et d’impartialité qui couvrent les personnes exerçant des fonctions similaires tels les juges.</p>
<p style="text-align: justify;">5.        L’Assemblée note que la définition du mot «arbitre» contenue à l’article 1 du projet de protocole ne précise toutefois pas dans quel cadre l’arbitre intervient. Elle considère qu’il serait opportun que les arbitres sportifs soient couverts par le projet de protocole, comte tenu des enjeux financiers ou autres que leurs décisions peuvent avoir, comme l’actualité récente l’a montré.</p>
<p>6.        L’Assemblée recommande par conséquent:</p>
<p>i.       au Comité des Ministres:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em>      a.</em> d’ouvrir le protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption le plus rapidement possible;</li>
<li style="text-align: justify;"><em>     b</em>. de préciser que le texte s’applique aussi aux arbitres sportifs nationaux et étrangers.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">ii.       aux Etats membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait ainsi qu’à la Communauté européenne, de ratifier la Convention pénale sur la corruption.</p>
<p><strong>II.       Exposé des motifs</strong>  <strong>par M. Hunault, rapporteur</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1.        Par lettre du 27 mai 2002, le Président des Délégués des Ministres a communiqué à l’Assemblée, pour avis, le projet de protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption et son rapport explicatif. Il n’est pas inutile de rappeler dans quel contexte se place ce projet de protocole.</p>
<p style="text-align: justify;">2.        L’Assemblée Parlementaire a adopté l’Avis n°207 (1998) sur le projet de Convention pénale sur la corruption le 23 juin 1998. Elle se félicitait alors de l’adoption de ce projet de Convention qui couvre un champ très vaste, plus vaste que celui des instruments internationaux en la matière existant à ce moment-là, à savoir celui de l’Union Européenne et celui de l’OCDE.</p>
<p style="text-align: justify;">3.        La Convention traite de la corruption active et passive d’agents publics nationaux et étrangers, et de membres d’assemblées publiques nationales et étrangères. Elle couvre également la corruption dans le secteur privé, la corruption de fonctionnaires internationaux, de membres d’assemblées parlementaires internationales, de juges et d’agents de cours internationales, le trafic d’influence, le blanchiment du produit des délits de la corruption, les infractions comptables et les actes de participation.</p>
<p style="text-align: justify;">4.        La Convention est aujourd’hui ratifiée par 18 Etats.</p>
<p style="text-align: justify;">5.        L’Assemblée regrettait d’autant plus que les réserves autorisées soient trop nombreuses et qu’elles soient renouvelables sans limitation dans le temps. Elle demandait donc au Comité des Ministres de réduire leur nombre et de prévoir qu’elles tombent automatiquement au bout d’une période cinq ans.</p>
<p style="text-align: justify;">6.        Dans un souci d’éthique elle proposait d’éliminer les possibilités de réserves pour les membres des Assemblées nationales et internationales.</p>
<p style="text-align: justify;">7.        Elle demandait que soit précisée la notion de «devoirs» s’agissant de la corruption privée et de prévoir la responsabilité pénale des personnes morales.</p>
<p style="text-align: justify;">8.        Enfin elle estimait que le nombre de ratifications nécessaires (12) pour l’entrée en vigueur était trop élevé.</p>
<p style="text-align: justify;">9.        L’Assemblée exprimait le souhait d’être invitée à désigner un représentant au Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) qui avait été établi en mai 1998 par la Résolution (98)7 du Comité des Ministres pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention.</p>
<p style="text-align: justify;">10.        Le Président des Délégués des Ministres a informé la Présidente de l’Assemblée par une lettre en date du 18 janvier 1999 des suites réservées aux recommandations de l’Assemblée. Seules la recommandation de réduire le nombre de réserves et l’invitation à l’Assemblée à désigner un représentant au sein du GRECO ont été retenues.</p>
<p style="text-align: justify;">11.        L’Assemblée accueille donc très favorablement le projet de protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption qui étend encore le champ d’application de celle-ci à deux nouvelles catégories de personnes : les arbitres et jurés, tant nationaux qu’ étrangers.</p>
<p style="text-align: justify;">12.        Le choix de ces deux catégories est justifié par les conséquences pécuniaires et économiques considérables des décisions prises par les arbitres en matière commerciale et pour les jurés, dont la fonction se rapproche de celle de juges et qui auraient pu être couverts par la convention elle-même, par le fait qu’ils ne bénéficient pas des mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité, sont parfois des professionnels impliqués dans des relations économiques ou dans la représentation des intérêts d’une profession , ce qui peut, dans certains cas, représenter des risques de corruption.</p>
<p style="text-align: justify;">13.        Comme c’est le cas de la Convention le projet de protocole établit une distinction entre corruption active et passive s’agissant des arbitres et distingue entre arbitres et jurés nationaux et étrangers.</p>
<p style="text-align: justify;">14.        Il faut se réjouir de cette nouvelle avancée dans la lutte contre la corruption.</p>
<p style="text-align: justify;">15.        Le projet de protocole ne comporte que six articles, en dehors des clauses finales, et le dispositif de ce dernier (articles 2 à 6) est considéré comme additionnel à la Convention (article 8 paragraphe 1). L’article 1 donne la définition des catégories couvertes.</p>
<p style="text-align: justify;">16.        Sans doute le choix est-il dicté par l’actualité et aurait-on pû penser à d’autres catégories de personnes. L’Assemblée n’a aucune raison de remettre en cause ce choix mais elle se demande si sous la catégorie d’arbitres l’on ne devrait pas couvrir aussi les arbitres sportifs compte tenu des enjeux, financiers ou autres, que leurs décisions peuvent avoir. Il serait regrettable de ne pas saisir l’occasion de ce protocole additionnel pour y inclure cette catégorie, et ce d’autant que l’actualité a montré que des compétitions de football, de patinage artistique, et les jeux olympiques etc. peuvent être affectés par la corruption.</p>
<p style="text-align: justify;">17.        Ni la définition du terme arbitre ni le dispositif ne l’excluent mais il conviendrait peut-être de le préciser.</p>
<p style="text-align: justify;">18.        L’Assemblée doit regretter aussi une nouvelle fois que les mêmes réserves soient possibles que pour la Convention et que même les réserves faites par une Partie s’appliquent au présent protocole.</p>
<p style="text-align: justify;">19.        L’Assemblée constate par contre avec satisfaction que seules cinq ratifications soient requises pour l’entrée en vigueur du protocole.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conclusion</strong></p>
<p style="text-align: justify;">20.        L’Assemblée accueille très favorablement le projet de protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption et invite le Comité des Ministres à l’ouvrir le plus rapidement possible à la signature. Elle recommande au Comité des Ministres de préciser que le texte s’applique aussi aux arbitres sportifs nationaux et étrangers.</p>
<p style="text-align: center;">*</p>
<p style="text-align: center;">*        *</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Commission chargée du rapport </em>: commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Renvoi en commission</em>: Doc 9477, Renvoi n° 2744 du 24 juin 2002</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Projet d&rsquo;avis </em>adopté à l&rsquo;unanimité par la commission le 28 octobre 2002</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Membres de la commission</em>: M. Lintner (<em>Président</em>), M. <em>Magnusson</em>, Mme Gülek, M. <em>Marty</em> (<em>Vice-présidents</em>), M. <em>Akçali</em>, M. G. Aliyev (remplaçant: M. R. <em>Huseynov</em>), M. <em>Andican</em>, M. <em>Arabadjiev</em>, Mme van Ardenne-van der Hoeven, M. Arzilli, M. Attard Montalto (remplaçant: M. <em>Asciak</em>), M. Barquero Vázquez (remplaçante: Mme <em>Posada</em>), M. Berisha, M. <em>Bindig</em>, M. Brejc, M. Bruce, M. Bulavinov (remplaçant: M. <em>Shishlov</em>) M. <em>Chaklein</em>, Mme Christmas-Møller (remplaçante: Mme <em>Auken</em>), M. Clerfayt, M. <em>Contestabile</em>, M. <em>Daly</em>, M. <em>Davis</em>, M. <em>Dimas</em>, Mme <em>Domingues</em>, M. Engeset, Mme Err, M. <em>Fedorov</em>, Mme Frimansdóttir, M. Frunda, M. Guardans, M. <em>Gustafsson</em>, Mme Hajiyeva, M. Holovaty (remplaçant: M. <em>Shybko</em>), M. Jansson, M. Jaskiernia (remplaçant: M. <em>Markowski</em>), M. Jurgens, M. Kastanidis, M. <em>Kelemen</em>, M. S. Kovalev, M. Kresák, M. <em>Kroll</em>, M. Kroupa, M. Kucheida, Mme Libane, M. Lippelt, M. Manzella (remplaçant: M. <em>Budin</em>), Mme Markovic-Dimova, M. Martins, M. Masson (remplaçant: M. <em>Hunault</em>), M. Mas Torres, M. McNamara (remplaçant: M. <em>Lloyd</em>), M. Meelak, Mme Nabholz-Haidegger, M. Nachbar, M. <em>Olteanu</em>, Mme Pasternak, M. Pellicini (remplaçant: M. <em>Naro</em>), M. Penchev, M. <em>Piscitello</em>, M. Poroshenko, Mme Postoica, M. <em>Pourgourides</em>, M. Ransdorf, M. Rochebloine, M. Rustamyan, M. Skrabalo, M. Solé Tura, M. Spindelegger, M. Stankevic, M. Stoica, Mme Stoisits, Mme Süssmuth, M. Symonenko, M. Tabajdi, Mme Tevdoradze, M. Tokić, M. Vanoost, M. Wilkinson, Mme Wohlwend</p>
<p style="text-align: justify;"><em>N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en italique.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Secrétaires de la commission</em>: Mme Coin, M. Sich, Mme Kleinsorge, M. Ćupina, M. Milner</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Rapport sur la lutte contre le terrorisme et le respect des Droits de l&#8217;Homme</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Jan 2002 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commission des questions juridiques et des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Ethique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Blanchiment]]></category>
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		<category><![CDATA[Lutte contre le terrorisme]]></category>

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		<description><![CDATA[Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire Doc. 9331                                                                         &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parliamentary <strong>Assembly</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Assemblée </strong>parlementaire</p>
<p><strong>Doc. 9331                                                                                                      </strong><strong>22 janvier 2002</strong></p>
<p><strong>Lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l&rsquo;homme</strong></p>
<p><strong>Rapport</strong></p>
<p>Commission des questions juridiques et des droits de l’homme</p>
<p><strong>Rapporteur: M. Michel Hunault, France, Groupe des démocrates européens</strong></p>
<p><em>Résumé</em></p>
<p>L&rsquo;Assemblée est préoccupée par les menaces aux droits de l&rsquo;homme et aux libertés fondamentales que représentent les moyens utilisés pour combattre le terrorisme après le 11 septembre 2001.</p>
<p>Elle rappelle avec force aux Etat membres qu&rsquo;ils doivent s&rsquo;abstenir de déroger à la Convention européenne des droits de l&rsquo;homme ou d&rsquo;extrader des présumés terroristes sans avoir l&rsquo;assurance que la peine de mort ne sera pas requise contre eux.</p>
<p>Combattre le terrorisme doit passer par le renforcement des mesures juridiques et en premier lieu par la ratification et la mise en œuvre des conventions existantes et par la coopération accrue en matière de lutte contre le financement du terrorisme.</p>
<p><strong>I.       Projet de résolution</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. L’Assemblée rappelant sa Recommandation 1426 (1999) adoptée le 23 septembre<strong><em> </em></strong>1999 et saRésolution 1258 (2001) et sa Recommandation 1534 (2001) sur les démocraties face au terrorisme, adoptées le 26 septembre 2001, estime nécessaire de faire le point sur les moyens utilisés pour combattre le terrorisme.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Tout d’abord, l’Assemblée souligne le caractère nouveau du conflit surgi après les actes terroristes du 11 septembre qui ne peut être qualifié de guerre au sens classique du droit international, puisqu’il n’y a pas eu de déclaration de guerre et qu’il n’a pas été prouvé qu’un Etat ait été le commanditaire de ces actes. L’objectif de l’intervention militaire menée en Afghanistan en réponse aux attentats était dirigée non pas contre un Etat, mais contre une organisation terroriste et contre l&rsquo;ancien gouvernement de l&rsquo;Afghanistan supposé lui apporter un appui.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’Assemblée estime qu’il faut s’interroger sur les causes du terrorisme pour pouvoir mieux le combattre et surtout le prévenir. Elle réitère toutefois que rien ne saurait justifier le recours à des actes terroristes.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Eliminer le soutien dont peut bénéficier le terrorisme et le priver de tout financement sont des moyens essentiels pour la prévention de ce phénomène criminel.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La lutte contre le terrorisme doit être menée dans le respect de la légalité nationale et internationale et des droits de l&rsquo;homme.</p>
<p style="text-align: justify;">6. L’Assemblée est d’avis que le développement du niveau d’éducation, l’accès à des conditions de vie décentes et le respect de la dignité humaine, sont les meilleurs instruments pour réduire le soutien dont bénéficie aujourd’hui le terrorisme dans certains pays.</p>
<p style="text-align: justify;">7. L’Assemblée, qui s’est résolument prononcée contre la peine capitale et qui a réussi à faire de l&rsquo;Europe un continent exempt de la peine de mort, n’admet aucune exception à ce principe. Par conséquent, avant l’extradition de personnes accusées d&rsquo;actes terroristes vers des Etats qui appliquent cette peine, des assurances doivent être obtenues que cette peine ne sera pas requise.</p>
<p style="text-align: justify;">8. L&rsquo;Assemblée insiste également sur le fait que les Etats membres ne doivent en aucun cas procéder à des extraditions exposant la personne concernée à des risques de mauvais traitement contraire à l&rsquo;article 3 de la Convention européenne des Droits de l&rsquo;Homme ou à un procès qui ne respecte pas les principes fondamentaux d&rsquo;un procès équitable.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Etats membres du Conseil de l&rsquo;Europe ne devraient pas introduire des dérogations à la Convention européenne des droits de l’homme.</p>
<p style="text-align: justify;">10. L&rsquo;Assemblée souhaite que soit rapidement ratifié le Statut de la Cour pénale internationale et que sa compétence s&rsquo;étende au terrorisme.</p>
<p style="text-align: justify;">11. L&rsquo;Assemblée est d&rsquo;avis qu&rsquo;en matière de coopération judiciaire, le mandat d’arrêt européen que mettra en place l’Union Européenne, dans la mesure où il s&rsquo;applique au terrorisme<strong><em>, </em></strong>devrait être étendu à l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe, dans le respect des droits fondamentaux tels que garantis par la Convention européenne des droits de l&rsquo;homme.</p>
<p style="text-align: justify;">12. L’Assemblée appelle en conséquence les Etats membres du Conseil de l’Europe à:</p>
<p style="text-align: justify;">i. ratifier, s&rsquo;ils ne l&rsquo;ont pas encore fait, sans délai:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>- la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme,  - la Convention européenne pour la prévention du terrorisme,  - la Convention européenne d’extradition et ses deux protocoles additionnels,  - la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et ses deux protocoles additionnels, - la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives,  - la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, - la Convention sur la cybercriminalité;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">ii.       ratifier, s&rsquo;ils ne l&rsquo;ont pas encore fait, dès que possible, le Statut de la Cour pénale internationale;</p>
<p style="text-align: justify;">iii.       créer des réseaux de coopération entre les unités d&rsquo;intelligence financière (UIF) et mettre en place les moyens de coopération;</p>
<p style="text-align: justify;">iv. refuser, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Soering et à l&rsquo;article 11 de la Convention européenne sur l&rsquo;extradition, d’extrader vers des pays qui continuent à appliquer la peine de mort les présumés auteurs d’actes terroristes, à moins que l&rsquo;assurance que la peine de mort ne sera pas requise ne soit donnée;</p>
<p style="text-align: justify;">v. s’abstenir de faire usage de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme pour limiter les droits et libertés garantis par l’article 5 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II.       Projet de recommandation</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. L’Assemblée se réfère à sa Résolution…(2002) sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l’homme dans laquelle elle préconise un certain nombre de mesures que les Etats membres devraient prendre pour lutter contre le terrorisme tout en respectant les droits de l’homme.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Elle a constaté qu’il pourrait y avoir une contradiction entre le souhait d’ouvrir aux Etats observateurs et aux autres Etats non membres du Conseil de l’Europe la Convention européenne sur la suppression du terrorisme, qui ne prévoit pas expressément la possibilité de refuser l’extradition en cas de risque de peine de mort et le refus d’extrader des personnes soupçonnées de terrorisme vers des pays appliquant le peine demort. L’Assemblée est d’avis que cette question devrait être résolue dans le cadre des travaux de mise à jour de la Convention européenne sur la suppression du terrorisme.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Elle se félicite de la mise en place par le Comité de Ministres d’un Groupe multidisciplinaire sur l’action internationale contre le terrorisme (GMT)), chargé de mettre à jour les instruments pertinents du Conseil de l’Europe et d’identifier de nouvelles actions que le Conseil de l’Europe pourrait conduire, dans son domaine d’expertise, pour mieux lutter contre ce dangereux phénomène criminel. Elle estime qu’il faudrait en outre accélérer la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent du crime notamment en matière d’enquêtes financières et accroître la lutte contre le financement du terrorisme.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Par ailleurs, l’Assemblée prend note des dix nouvelles recommandations sur le financement du terrorisme adoptées en décembre 2001 par le Groupe d’action financière (GAFI) et se félicite de la décision du comité restreint d’évaluation des mesures contre le blanchiment (PC-R-EV) du Conseil de l’Europe d’étendre à l’échelle du continent européen l’efficacité des nouvelles recommandations du GAFI en les intégrant dans le cadre de son propre programme d&rsquo;activités.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Enfin, l’Assemblée considère que le GMT devrait envisager d&rsquo;utiliser la définition du terrorisme agréée au sein de l’Union Européenne dans le cadre de ses activités pour promouvoir une meilleure coopération à l’échelle du continent contre le terrorisme.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Une coopération européenne efficace suppose l’amélioration de l’espace judiciaire européen, qui doit harmoniser la définition des délits et des crimes, leur incrimination et les poursuites.</p>
<p style="text-align: justify;">7. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres :</p>
<p style="text-align: justify;">i .       de modifier la Convention européenne sur la suppression du terrorisme en prévoyant que l’extradition peut être refusée lorsqu’il n’existe pas de garantie que la peine de mort ne sera pas requise à l’encontre d’un prévenu;</p>
<p style="text-align: justify;">ii.       d’accélérer la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent du crime notamment en matière d’enquêtes financières et d’accroître la lutte contre le financement du terrorisme;</p>
<p style="text-align: justify;">iii.       de demander au Groupe multidisciplinaire sur l’action internationale contre le terrorisme (GMT) devrait envisager d&rsquo;utiliser la définition du terrorisme agréée au sein de l’Union Européenne (voir annexe).</p>
<p><strong>Annexe</strong></p>
<p><strong>Position commune du Conseil européen du 27 décembre 2001 relative à l&rsquo;application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme</strong> (2001/931/PESC)</p>
<p>Article premier …</p>
<p>3. Aux fins de la présente position commune, on entend par &laquo;&nbsp;acte de terrorisme&nbsp;&raquo;, l&rsquo;un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d&rsquo;infraction dans le droit national, lorsqu&rsquo;il est commis dans le but de:</p>
<p>i) gravement intimider une population, ou ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s&rsquo;abstenir d&rsquo;accomplir un acte quelconque, ou iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d&rsquo;un pays ou d&rsquo;une organisation internationale: a) les atteintes à la vie d&rsquo;une personne, pouvant entraîner la mort;  b) les atteintes graves à l&rsquo;intégrité physique d&rsquo;une personne;  c) l&rsquo;enlèvement ou la prise d&rsquo;otage;  d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;  e) la capture d&rsquo;aéronefs, de navires ou d&rsquo;autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;  f) la fabrication, la possession, l&rsquo;acquisition, le transport, la fourniture ou l&rsquo;utilisation d&rsquo;armes à feu, d&rsquo;explosifs, d&rsquo;armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement;  g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d&rsquo;incendies, d&rsquo;inondations ou d&rsquo;explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;  h) la perturbation ou l&rsquo;interruption de l&rsquo;approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;  i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h);  j) la direction d&rsquo;un groupe terroriste;  k) la participation aux activités d&rsquo;un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.</p>
<p>Aux fins du présent paragraphe, on entend par &laquo;&nbsp;groupe terroriste&nbsp;&raquo;, l&rsquo;association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes &laquo;&nbsp;association structurée&nbsp;&raquo; désignent une association qui ne s&rsquo;est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n&rsquo;a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.</p>
<p>…</p>
<p><strong>III.        Exposé des motifs</strong></p>
<ul>
<li><strong>      par M. Hunault, Rapporteur</strong></li>
</ul>
<p><strong>A.       Introduction</strong></p>
<p>1.        Les actes commis le 11 septembre 2001 aux Etats Unis d’Amérique conduisent à s’interroger une fois de plus sur la nature du terrorisme et sur ce qui le rend possible. Si l’ampleur du nombre des victimes d’un acte terroriste est inégale, la nature du terrorisme, elle, est toujours la même.</p>
<p>2.        Il faut ensuite s’interroger sur les conséquences de ces actes qui, elles, sont nouvelles : peut-on parler de guerre alors qu’il n’y pas eu de déclaration de guerre et qu’il n’y pas d’Etat commanditaire des actes terroristes?</p>
<p>3.        Enfin il faut réfléchir aux moyens les plus appropriés de lutter contre ce phénomène, en visant tant les causes, que les effets, et donc en privilégiant la prévention. Il faut enfin développer les moyens juridiques dans le strict respect des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe. Tels sont les points que nous allons développer ci-après. L&rsquo;Assemblée rappelle sa Résolution 1258 relative aux démocraties européennes face au terrorisme (voir Annexes I et II).</p>
<p><strong>B.        Le terrorisme: un défi au monde</strong></p>
<p>4.        L’acte terroriste, qu’elle que soit son ampleur, présente un certain nombre de caractéristiques communes.</p>
<p style="text-align: justify;">5.        C’est un acte venant dans la grande majorité des cas d’une entité non étatique qui ne vise pas un ennemi déclaré. Les actes du 11 septembre n’échappent pas à ce critère. Cependant la réaction à ces actes a pris la forme d’une guerre, une guerre portée contre un Etat sur le territoire duquel se trouvait le commanditaire présumé des actes terroristes. Il s’agissait de s’emparer de lui et, en même temps, de renverser le régime qui l’a soutenu. Mais il semble bien que son arrestation ne mettra pas fin à cette guerre, car il est clair qu’il s’agit de détruire des réseaux de terroristes se trouvant dans un grand nombre de pays et qui bénéficient d’un certain appui populaire.</p>
<p style="text-align: justify;">6.        Des réseaux terroristes ont pu se constituer assez facilement faute d’une volonté de lutter contre la criminalité organisée.</p>
<p style="text-align: justify;">7.        Si un soutien populaire s&rsquo;est manifesté dans certains pays, il s’est développé sur le terreau de la pauvreté, sur l’écart grandissant entre pays riches et pays pauvres. Le conflit palestino-israëlien n’est certainement pas étranger non plus aux sentiments de frustration d’une grande partie des pays arabes qui contribuent à alimenter les sentiments anti-occidentaux en général et anti- américains en particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">8.        Il faut refuser de voir dans les événements du 11 septembre les prémices d’un soi-disant conflit de civilisations, encore moins d’une guerre de religion.</p>
<p style="text-align: justify;">9.        La lutte contre le terrorisme est un combat complexe et de longue haleine qui se joue sur plusieurs fronts. La nébuleuse terroriste est opaque et secrète et sait utiliser les failles juridiques dans un monde de plus en plus globalisé.</p>
<p style="text-align: justify;">10.        Si la lutte contre le terrorisme doit être universelle et si les Nations Unies demeurent l’enceinte qui doit rester garante des actions entreprises le Conseil de l’Europe doit être le cœur des valeurs qui ne doivent en aucun cas être bafouées.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C.        Lutter contre le terrorisme</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.        La Convention des Nations-Unies sur la répression du financement du terrorisme</strong></p>
<p style="text-align: justify;">11.        Il existe neuf conventions internationales contre le terrorisme (voir Annexe III), mais la Convention des Nations Unies s’attaque directement à la question centrale du financement du terrorisme.</p>
<p style="text-align: justify;">12.        Commettre un acte terroriste suppose des moyens importants pour organiser des réseaux clandestins, entretenir des équipes, se procurer des armes. Pour s’attaquer au terrorisme il faut donc prévenir et combattre en amont.</p>
<p style="text-align: justify;">13.        La Convention des Nations Unies qui permet d’incriminer directement tous ceux qui financent les actes terroristes en créant un délit spécifique de financement des actes de terrorisme, est donc un instrument particulièrement bien adapté à la prévention. Encore faudrait-il qu’il soit ratifié par la quasi-totalité des Etats membres ce qui est loin d’être le cas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.        S’attaquer aux causes et au financement du terrorisme</strong></p>
<p style="text-align: justify;">14.        La moralisation de la vie financière internationale est une obligation pressante.</p>
<p style="text-align: justify;">La communauté internationale s’est dotée d’instruments nouveaux dans différentes enceintes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>- le Groupement d’Action Financière (GAFI) dans le cadre de l’OCDE qui s’attache à repérer les pays dont la législation est défaillante en matière de blanchiment ; - le Forum de la stabilité financière en est un autre exemple.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">15.        Les attentats du 11 septembre obligent à donner une toute autre dimension à la lutte contre l’argent sale, d’autant plus que le financement des activités terroristes fait moins appel au blanchiment d’argent sale qu’au «noircissement» d’argent propre, c’est-à-dire, le financement légal par des Etats, des banques, des particuliers ou des associations, des activités des réseaux terroristes.</p>
<p style="text-align: justify;">16.        Le Conseil de l’Europe dispose de plusieurs instruments juridiques adaptés à la lutte contre les divers aspects du terrorisme : la Convention européenne pour la répression du terrorisme, la Convention d’extradition et ses deux protocoles additionnels, la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale et son protocole additionnel, la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et enfin la plus récente d’entre elles la Convention sur la cyber-criminalité ouverte à la signature le 23 novembre 2001. Des tableaux des états de ratification de ces instruments figurent à l&rsquo;Annexe IV).</p>
<p style="text-align: justify;">17.        Les Etats membres du Conseil de l’Europe ont l&rsquo;obligation morale de ratifier ces traités et d’identifier, de détecter, de geler et de saisir les fonds utilisés à des fins criminelles ainsi que de renforcer les dispositifs d’entraide judiciaire sans possibilité d’invoquer le secret bancaire ou le caractère fiscal d’une infraction et d’accroître la coopération internationale par l’intermédiaire d’Interpol et d’Europol qui vient d’ailleurs de voir son mandat élargi. Reste cependant que Europol ne couvre que les Etats membres de l’Union Européenne et qu’il faudrait examiner les possibilités d’extension de certaines de ses activités aux Etats membres du Conseil de l’Europe.</p>
<p style="text-align: justify;">18.        Il ne devrait plus être possible que des pays membres du Conseil de l’Europe acceptent des centres off-shore, des paradis fiscaux ou les sociétés écrans qui servent à blanchir l’argent d’organisations criminelles qui prospèrent grâce à la drogue, la prostitution, les filières de travail clandestin.</p>
<p style="text-align: justify;">19.        Le problème essentiel reste, au-delà de la ratification desdits traités, d’instaurer un mécanisme de suivi de ces instruments.</p>
<p style="text-align: justify;">20.        Une discussion avec le Parlement Européen, qui apparaît comme l’interlocuteur privilégié de l’Assemblée Parlementaire, devrait s’engager sur les modalités d’extension des instruments existants et éventuellement sur d’autres formes de coopération. Un débat joint pourrait se tenir à l&rsquo;occasion de la réunion commune Parlement Européen/Assemblée Parlementaire du Conseil de l&rsquo;Europe en septembre 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">21.        Il conviendrait de créer un organisme européen, dont la mission, à l’instar du Financial Services Authority (FSA) britannique, consisterait à contrôler les marchés financiers, à combattre le blanchiment d’argent sale et traquer les tentatives de manipulation des marchés financiers.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.        La nécessité de faire respecter les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe</strong></p>
<p style="text-align: justify;">22.        L’Assemblée a maintes fois affirmé sa détermination à lutter contre le terrorisme en mettant l’accent sur la nécessité de respecter les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe et en particulier la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles additionnels, notamment son protocole N° 6 sur l’abolition de la peine de mort.</p>
<p style="text-align: justify;">23.        Elle ne peut donc qu’émettre des réserves à l’égard du décret adopté par le Président des Etats Unis d’Amérique le 14 novembre 2001 concernant la détention, le traitement et le jugement de certains étrangers dans la guerre contre le terrorisme par lequel il décide que ceux-ci seront jugés par des tribunaux militaires et qu’ils encourent la peine de mort.</p>
<p style="text-align: justify;">24.        Par sa<a href="http://assembly.coe.int//Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=%20R%E9solution%201253"> Résolution 1253</a> (2001) l’Assemblée a demandé aux Etats-Unis d’Amérique (et au Japon) d’instituer sans délai un moratoire relatif aux exécutions et qu’ils prennent les mesures nécessaires pour abolir la peine de mort. L’ensemble du continent européen est exempt de la peine de mort et par conséquent, quel que soit le caractère odieux des crimes commis, les pays membres du Conseil de l’Europe ne peuvent pas accepter d’extrader des personnes qui risquent la peine de mort. Cette position a été confirmée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Soering. Les gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe devraient à cet égard s’inspirer de ce qu’a fait l’Espagne.</p>
<p style="text-align: justify;">25.        Le Royaume-Uni a adopté une loi (Anti-terrorism crime and security Bill) et a décidé de se prévaloir du droit à une dérogation à l’article 5 de la Convention européenne de droits de l’homme en se référant à l’article 15 § 1 de la Convention qui prévoit la possibilité de dérogations «en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation» dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Devant quel tribunal traduire les auteurs présumés d’actes terroristes?</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">26.        Dans sa Résolution 1258 (2001) l’Assemblée estime que la future Cour Pénale Internationale serait l’institution propre à juger des actes terroristes. Mais il y a à cela plusieurs obstacles : d’une part, les 60 ratifications nécessaires à son entrée en vigueur ne sont pas encore réunies, d’autre part la Cour n’aura pas de compétence rétroactive et par conséquent pour les auteurs des attentats du 11 septembre la Cour ne sera pas compétente. Dans l’avenir elle pourrait avoir compétence soit par une interprétation de l’article 7 du Statut définissant les crimes contre l’humanité, soit par une modification du statut pour y faire figurer explicitement le terrorisme comme crime contre l’humanité.</p>
<p>27.        Pour juger les crimes commis le 11 septembre il serait donc souhaitable de créer un Tribunal pénal international pour juger les auteurs d’actes terroristes sur le modèle du Tribunal pénal international pour l&rsquo;ex-Yougoslavie.</p>
<p><em>Commission chargée du rapport</em>: commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme</p>
<p><em>Renvoi en commission</em>: Doc 9207, renvoi n° 2654 du 28 septembre 2001, Demande de procédure d&rsquo;urgence</p>
<p><em>Projet de résolution </em>adopté à l&rsquo;unanimité avec une abstention et<em> projet de</em> <em>recommandation </em>adopté à l&rsquo;unanimité par la commission le 22 janvier 2002</p>
<p><em>Membres de la commission</em>: M. <em>Lintner</em> (<em>Président</em>), M. <em>Magnusson</em>, Mme <em>Gülek</em>, M. <em>Marty</em> (<em>Vice-présidents</em>), M. <em>Akçali</em>, M. G. <em>Aliyev</em>, M. <em>Andican</em>, M. Arabadjiev (remplaçant: M. <em>Toshev</em>), Mme <em>van Ardenne-van der Hoeven</em>, M. Attard Montalto, M. <em>Bindig</em>, M. <em>Brejc</em>, M. <em>Bruce</em>, M. Bulavinov (remplaçant: M. <em>Khripel</em>), M. <em>Chaklein</em>, Mme Christmas-Møller (remplaçante: Mme <em>Auken</em>), M. <em>Clerfayt</em>, M. Contestabile, M. <em>Davis</em>, M. Demetriou, M. <em>Dimas</em>, M. <em>Engeset</em>, M. Enright, Mme Err, M. <em>Fedorov</em>, Mme Frimansdóttir, M. <em>Frunda</em>, M. <em>Guardans</em>, M. <em>Gustafsson</em>, Mme <em>Hajiyeva</em>, M. <em>Holovaty</em>, M. <em>Jansson</em>, M. <em>Jaskiernia</em>, M. <em>Jurgens</em>, M. Kastanidis (remplaçant: M. <em>Skoularikis</em>), M. Kelemen, M. <em>Kostytsky</em>, M. S. Kovalev (remplaçant: M. <em>Zavgayev</em>), M. <em>Kresák</em>, M. <em>Kroll</em>, M. <em>Kroupa</em>, M. Lacão (remplaçante: Mme <em>Aguiar</em>), Mme Libane (remplaçant: M. <em>Cilevics</em>), M. Lippelt, M. <em>Manzella</em>, Mme Markovic-Dimova, M. <em>Mas Torres</em>, M. <em>Masseret</em>, M. McNamara (remplaçant: M. <em>Lloyd</em>) M. Michel (remplaçant: M. <em>Dreyfus-Schmidt</em>), Mme <em>Nabholz-Haidegger</em>, M. <em>Nachbar</em>, M. <em>Olteanu</em>, Mme <em>Pasternak</em>, M. Pellicini, M. Penchez, M. Piscitello, Mme Postoica, Mme Roudy (remplaçant: M. <em>Hunault</em>), M. Rustamyan, M. <em>Skrabalo</em>, M. <em>Solé Tura</em>, M. <em>Spindelegger</em>, M. <em>Stankevic</em>, M. <em>Stoica</em>, Mme Süssmuth, M. Svoboda (remplaçant: M. <em>Mezihorak</em>), M. Symonenko, M. <em>Tabajdi</em>, M. Tallo, M. Tepshi, Mme <em>Tevdoradze</em>, M. Uriarte (remplaçante: Mme <em>Lopez Gonzalez</em>), M. Vanoost, M. Vera Jardim, M. <em>Volpinari</em>, M. <em>Wilkinson</em>, Mme <em>Wohlwend</em>, Mme Wurm (remplaçante: Mme <em>Stoisits</em>)</p>
<p><em>N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en italique.</em></p>
<p><em>Secrétaires de la commission</em>: Mme Coin, Mme Kleinsorge et M. Ćupina</p>
<p><strong>ANNEXE I</strong></p>
<p><strong>Résolution 1258 (2001)<a href="http://assembly.coe.int//Mainf.asp?link=http://stars.coe.fr/ta/ta01/#_ftn1">[1]</a></strong></p>
<p><strong>Démocraties face au terrorisme</strong></p>
<p>1. Les membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les 800 millions d’Européens qu’elle représente ont été horrifiés par les récentes attaques terroristes contre les Etats-Unis d’Amérique.</p>
<p>2. L’Assemblée exprime sa plus profonde sympathie au peuple des Etats-Unis et aux familles des victimes, y compris aux citoyens d’autres pays.</p>
<p>3. L’Assemblée condamne dans les termes les plus forts possibles ces actes terroristes barbares. Elle considère ces attaques comme un crime qui viole le plus fondamental des droits de l’homme: le droit à la vie.</p>
<p>4. L’Assemblée appelle la communauté internationale à donner tout l’appui nécessaire au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour faire face aux conséquences de ces attaques et pour livrer les responsables à la justice, conformément aux conventions antiterroristes internationales en vigueur et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.</p>
<p>5. L’Assemblée estime que la nouvelle Cour pénale internationale est l’institution propre à juger les actes terroristes.</p>
<p>6. L’Assemblée se félicite, appuie et partage la solidarité témoignée par les membres de la communauté internationale, qui ont non seulement condamné ces attaques, mais également offert de coopérer à une réponse appropriée.</p>
<p>7. Ces attaques ont montré clairement le vrai visage du terrorisme et la nécessité d’un nouveau type de réaction. Ce terrorisme ne reconnaît pas les frontières. Il constitue un problème international pour lequel des solutions internationales doivent être trouvées, sur la base d’une approche politique globale. La communauté mondiale doit montrer qu’elle ne capitulera pas devant le terrorisme, mais qu’elle défendra plus vigoureusement encore qu’auparavant les valeurs démocratiques, l’Etat de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales.</p>
<p>8. Rien ne peut justifier le terrorisme. L’Assemblée considère ces actes terroristes comme des crimes plutôt que comme des actes de guerre. Toute action, soit de la part des Etats-Unis seuls, soit de la part d’une coalition internationale plus large, doit être conforme aux conventions antiterroristes de l’Onu ainsi qu’aux résolutions du Conseil de sécurité et doit avoir comme but de traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les sponsors de ces crimes, au lieu de vouloir infliger une revanche hâtive.</p>
<p>9. En même temps, l’Assemblée estime que la prévention à long terme du terrorisme passe par une compréhension appropriée de ses origines sociales, économiques, politiques et religieuses, et de l’aptitude à la haine de l’individu. En s’attaquant aux racines du terrorisme, il est possible de porter sérieusement atteinte au support sur lequel s’appuient les terroristes et à leurs réseaux de recrutement.</p>
<p>10. L’Assemblée soutient l’idée d’élaborer et de signer au plus haut niveau une convention internationale sur la lutte contre le terrorisme, qui devrait comporter une définition complète du terrorisme international, ainsi que des obligations spécifiques imposées aux Etats participants de prévenir les actes de terrorisme à l’échelle nationale et mondiale, et de punir leurs organisateurs et leurs exécutants.</p>
<p>11. Les récents actes terroristes semblent avoir été entrepris par des extrémistes pour qui la violence a été utilisée afin de provoquer un grave affrontement ultérieur entre l’Occident et le monde islamique. Par conséquent, l’Assemblée souligne qu’une action menée pour prévenir ou punir des actes terroristes ne doit pas se fonder sur des critères ethniques ou religieux et ne doit être dirigée contre aucune communauté religieuse ou ethnique.</p>
<p>12. Si une action militaire fait partie de la réponse au terrorisme, la communauté internationale doit définir clairement ses objectifs et devrait éviter de viser des civils. Toute action éventuelle doit être menée conformément au droit international et avec l’accord du Conseil de sécurité des Nations Unies. L’Assemblée se félicite donc de la Résolution 1368 (2001) du Conseil de sécurité, dans laquelle celui-ci se déclare prêt à toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément à ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies.</p>
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		<title>Rapport sur Projet de Protocole additionnel à l&#8217;Accord européen sur la transmission des demandes d&#8217;assistance judiciaire</title>
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		<pubDate>Thu, 03 May 2001 08:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commission des questions juridiques et des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure pénale]]></category>

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		<description><![CDATA[Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire Doc. 9071                                                                         &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parliamentary <strong>Assembly</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Assemblée </strong>parlementaire</p>
<p><strong>Doc. 9071                                                                                                      </strong><strong>3 mai 2001</strong></p>
<p><strong>Projet de Protocole additionnel à l&rsquo;Accord européen sur la transmission des demandes d&rsquo;assistance judiciaire</strong></p>
<p><strong>Rapport</strong></p>
<p>Commission des questions juridiques et des droits de l’homme</p>
<p><strong>Rapporteur: M. Michel Hunault,</strong> France, Groupe des démocrates européens</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Résumé</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport approuve le projet de protocole sous réserve de quelques modifications mineures. Étant donné que ce projet traite seulement des affaires civiles, commerciales et administratives, l&rsquo;Assemblée recommande au Comité des Ministres d&rsquo;étudier les moyens d&rsquo;améliorer aussi la coopération européenne concernant l&rsquo;assistance judiciaire en matière pénale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I.        Projet d&rsquo;avis</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1.        Il est évident que les personnes dépourvues de ressources suffisantes ne peuvent exercer leurs droits en justice, dans leur pays et à l&rsquo;étranger, que si une assistance judiciaire leur est effectivement accordée.</p>
<p style="text-align: justify;">2.        Cette assistance consiste en une subvention de l&rsquo;Etat ou d&rsquo;une autre autorité aux personnes dont les revenus sont insuffisants pour leur permettre de payer les frais encourus pour la défense de leurs intérêts devant les tribunaux. Il est tout à fait essentiel de garantir à tous l&rsquo;égalité d&rsquo;accès à la justice.</p>
<p style="text-align: justify;">3.        L&rsquo;Assemblée note qu&rsquo;aux termes de la Convention européenne des droits de l&rsquo;homme, l&rsquo;assistance judiciaire en matière pénale est un droit fondamental. D&rsquo;après l&rsquo;article 6, paragraphe 3 (c):</p>
<p style="text-align: justify;">      «3. Tout accusé a droit notamment à:.</p>
<p style="text-align: justify;">      &#8230;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>(c) se défendre lui-même ou avoir l&rsquo;assistance d&rsquo;un défenseur de son choix et, s&rsquo;il n&rsquo;a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d&rsquo;office, lorsque les intérêts de la justice l&rsquo;exigent;»</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">4.        Il est donc un peu surprenant que le Conseil de l&rsquo;Europe n&rsquo;ait pris aucune mesure pour veiller à l&rsquo;application de l&rsquo;article 6 § 3 (c) de la Convention européenne des droits de l&rsquo;homme à l&rsquo;assistance judiciaire en matière pénale, s&rsquo;en remettant simplement sur ce point à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l&rsquo;homme.</p>
<p style="text-align: justify;">5.        De nombreux pays membres du Conseil de l&rsquo;Europe ont mis en place un système d&rsquo;assistance judiciaire satisfaisant. Pratiquement tous ces Etats sont devenus Parties à l&rsquo;Accord européen du Conseil de l&rsquo;Europe sur la transmission des demandes d&rsquo;assistance judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">6.        Cet Accord européen concerne la transmission des demandes d&rsquo;assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative. Il a été ratifié par vingt-trois pays membres, signé par cinq autres Etats membres et est entré en vigueur le 28 février 1977.</p>
<p style="text-align: justify;">7.        Le Comité des Ministres propose à présent un protocole additionnel à cet Accord afin de:</p>
<p style="text-align: justify;">i.        faciliter, accélérer et améliorer les procédures de transmission des demandes d&rsquo;assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative;</p>
<p style="text-align: justify;">ii.        améliorer la communication entre le demandeur et son avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">8.        L&rsquo;Assemblée</p>
<p style="text-align: justify;">i.       approuve ce projet de protocole sous réserve des amendements suivants à son article 4:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>      a.        Après l&rsquo;alinéa a) ajouter le nouvel alinéa suivant:</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">◦                     «D&rsquo;informer les autorités expéditrices des décisions prises au sujet de la demande.»</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>      b.        Inverser l&rsquo;ordre des alinéa b. et c.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">ii.       recommande au Comité des Ministres, sous réserve des amendements ci-dessus, d&rsquo;ouvrir le projet de protocole à la signature et à la ratification;</p>
<p style="text-align: justify;">iii.       recommande au Comité des Ministres d&rsquo;inviter les Etats membres qui ne l&rsquo;ont pas encore fait, de mettre en place un système d&rsquo;assistance judiciaire approprié et de ratifier l&rsquo;Accord européen sur la transmission des demandes d&rsquo;assistance judiciaire;</p>
<p style="text-align: justify;">iv.       recommande au Comité des Ministres de charger son comité directeur pour les problèmes criminels (CDPC), en coopération avec le comité d&rsquo;experts sur l&rsquo;efficacité de la justice (CJ-EJ), d&rsquo;étudier la coopération internationale concernant la transmission des demandes d&rsquo;assistance judiciaire, tant pour les victimes que pour les personnes suspectées ou accusées d&rsquo;actes criminels.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II.       Exposé des motifs</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>      par M. Hunault, rapporteur</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">1.        De nombreux pays membres du Conseil de l&rsquo;Europe accordent une «aide» ou une «assistance» judiciaire aux personnes dont les revenus sont insuffisants pour leur permettre de faire face aux frais encourus pour la défense de leurs intérêts devant les tribunaux. En pratique, cela signifie qu&rsquo;une autorité officielle désigne un avocat d’office, dont les frais et honoraires sont pris en charges par l&rsquo;Etat. Cette subvention est considérée comme essentielle pour garantir à tous l&rsquo;égalité d&rsquo;accès à la justice et remplace le système en vigueur autrefois lorsque les avocats assuraient à leurs frais la défense de leurs clients démunis (<em>pro Deo</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">2.        D&rsquo;après la Convention européenne des droits de l&rsquo;homme (CEDH) l’assistance judiciaire en matière pénale est considérée comme un droit fondamental et, conformément à l&rsquo;article 6 § 3 (c) de ladite convention «Tout accusé a droit… à se défendre lui-même ou avoir l&rsquo;assistance d&rsquo;un défenseur de son choix et, s&rsquo;il n&rsquo;a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d&rsquo;office, lorsque les intérêts de la justice l&rsquo;exigent;». On peut se demander pourquoi cette disposition apparaît comme un droit fondamental uniquement dans une procédure pénale. Des droits fondamentaux comme le droit à la vie privée, à la liberté de religion, à la propriété, au regroupement familial, et d&rsquo;autres droits -tous énumérés dans la CEDH- peuvent être tout aussi importants et justifier l&rsquo;octroi d&rsquo;une assistance judiciaire. Ce n&rsquo;est toutefois pas le sujet du présent rapport, mais la commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme pourrait y revenir dans le rapport sur l&rsquo;inclusion de nouveaux droits dans la convention que son rapporteur, Mme Nabholz-Haidegger, est en train d&rsquo;élaborer.</p>
<p style="text-align: justify;">3.        L&rsquo;assistance judiciaire peut aller bien au-delà de la prise en charge des frais de justice. Elle peut inclure la communication d&rsquo;informations, des conseils juridiques et une assistance dans des conditions, à des moments et dans des lieux qui conviennent aux demandeurs, une attention particulière devant être accordée à l&rsquo;aptitude des clients à comprendre ce que leurs avocats leur disent.</p>
<p style="text-align: justify;">4.        D&rsquo;après l&rsquo;article 6 § 3 (c) de la CEDH, deux conditions doivent être remplies pour que l&rsquo;assistance judiciaire soit accordée gratuitement à un accusé: d’une part celui-ci ne doit pas avoir les moyens de rémunérer un défenseur et d’autre part il faut que les intérêts de la justice l’exigent. À cet égard, plusieurs critères seront pris en compte, comme la gravité de l&rsquo;infraction et de la peine potentielle, la complexité de l&rsquo;affaire et la situation personnelle de l&rsquo;accusé.2</p>
<p style="text-align: justify;">5.        Il serait certes intéressant de développer chacun de ces critères et la jurisprudence de la Cour, mais il n&rsquo;y a pas lieu de le faire ici surtout parce que la jurisprudence de la Cour porte sur des affaires pénales, tandis que le projet de protocole à l&rsquo;étude concerne uniquement l&rsquo;assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative. Pour aider les personnes à obtenir une assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative à l&rsquo;étranger, l&rsquo;article 1 de l&rsquo;Accord européen sur la transmission des demandes d&rsquo;assistance judiciaire dispose que «Toute personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire d&rsquo;une des Parties contractantes, qui désire demander l&rsquo;assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire d&rsquo;une autre Partie contractante peut présenter sa demande dans l&rsquo;Etat de sa résidence habituelle. Cet Etat est tenu de transmettre la demande à l&rsquo;autre Etat.»</p>
<p style="text-align: justify;">6.        L&rsquo;Accord ne porte que sur la transmission des demandes. Il ne contient aucune disposition concernant les conditions matérielles que le demandeur doit remplir pour recevoir une assistance judiciaire. Son objectif est de permettre à une personne économiquement faible d&rsquo;obtenir plus facilement une assistance judiciaire dans une Partie contractante autre que celle dans laquelle elle réside habituellement. Cette personne doit faire une demande à l&rsquo;autorité expéditrice de son pays de résidence et cette autorité lui fournira toutes les informations utiles pour présenter une demande et l&rsquo;aidera à régler les difficultés qu’elle pourrait rencontrer. Il est clair que seuls les Etats membres du Conseil de l&rsquo;Europe qui sont eux-mêmes dotés d’un système d&rsquo;assistance judiciaire approprié peuvent devenir Partie à l&rsquo;Accord. Ce serait aller trop loin cependant que de prétendre que les Etats membres qui n&rsquo;ont pas ratifié l&rsquo;Accord sont sans doute dépourvus d&rsquo;un tel système. En fait, certains pays ne peuvent aisément ratifier la convention à cause d&rsquo;une situation constitutionnelle complexe lorsque, par exemple, les questions relatives à l&rsquo;assistance judiciaire ne relèvent pas du gouvernement central mais des pouvoirs locaux ou régionaux. L&rsquo;article 7 de l&rsquo;Accord disposant que les autorités centrales des Parties contractantes se tiennent mutuellement informées de l&rsquo;état de leur droit en matière d&rsquo;assistance judiciaire, il a été décidé de constituer un comité multilatéral de l&rsquo;Accord européen sur la transmission des demandes d&rsquo;assistance judiciaire, chargé de coordonner l&rsquo;action des autorités centrales.</p>
<p style="text-align: justify;">7.        Depuis son adoption et son ouverture à la signature en 1977, l&rsquo;Accord a été complété par diverses résolutions et recommandations du Comité des Ministres visant à accroître son efficacité. Il apparaît maintenant utile de compléter l&rsquo;Accord par un protocole additionnel afin d&rsquo;établir quelques principes relatifs à la communication entre les clients et leurs avocats et d’améliorer l&rsquo;efficacité de l&rsquo;Accord.</p>
<p style="text-align: justify;">8.        Ces questions auraient sans doute pu être traitées dans le cadre d&rsquo;une recommandation exhaustive du Comité des Ministres aux gouvernements membres, mais le Comité des Ministres s’est prononcé en faveur d&rsquo;un protocole additionnel qui -une fois signé et ratifié par les Parties contractantes- se révèlera peut-être plus efficace qu&rsquo;une nouvelle recommandation. Étant donné la nature du projet de protocole (coopération entre Etats) et son libellé qui n&rsquo;est pas toujours contraignant (par exemple le membre de phrase à l&rsquo;article 3 paragraphe 2: «Lorsque l’application du paragraphe 1 .. n’est pas réalisable&#8230; ») le Comité aurait pu opter à nouveau pour une recommandation. Cependant, l&rsquo;Assemblée souhaiterait respecter le choix du Comité des Ministres et approuver le projet de protocole auxquelles il est proposé d&rsquo;apporter quelques modifications mineures dans le projet d&rsquo;avis soumis à l&rsquo;Assemblée.</p>
<p style="text-align: justify;">9.        Comme il est indiqué plus haut, l&rsquo;assistance judiciaire est considérée comme un droit fondamental en matière pénale, mais il est surprenant que le Conseil de l&rsquo;Europe et son Comité directeur pour les problèmes criminels (CDPC) n&rsquo;aient pas tenté de mettre en oeuvre cette disposition par des mesures concrètes de coopération au niveau européen, comme celles qui ont été prises pour l&rsquo;assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative. Certes, la situation en matière pénale est différente, néanmoins votre rapporteur pense qu&rsquo;il y a ici une lacune et il propose que le Comité des Ministres charge le CDPC d’examiner la question, en coopération avec le Comité d&rsquo;experts sur l&rsquo;efficacité de la justice (CJ-EJ). Il est d&rsquo;ailleurs évident que l&rsquo;assistance judiciaire en matière pénale devrait s&rsquo;appliquer tant aux victimes qu&rsquo;aux personnes suspectées ou accusées d&rsquo;actes criminels.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Commission chargée du rapport</em>: commission des questions juridiques et des droits de l&rsquo;homme</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Renvoi en commission</em>: Doc 8983, renvoi n° 2591 du 14 mars 2001</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Projet d&rsquo;avis </em>adopté à l&rsquo;unanimité par la commission le 26 avril 2001</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Membres de la commission</em>: M. <em>Jansson</em> (<em>Président</em>), M. <em>Magnusson</em>, M. Frunda, Mme <em>Gülek</em> (<em>Vice-présidents</em>), M. <em>Akçali</em>, M. G. <em>Aliyev</em>, M. Andreoli, Mme van Ardenne-van der Hoeven, M. Attard Montalto, M. Bartumeu Cassany, M. Bindig, M. <em>Bordas</em>, M. Brejc, M. <em>Bruce</em>, M. Bulavinov, M. Cilevics, M. <em>Clerfayt</em>, M. Contestabile, M. Demetriou, M. Dimas, M. Enright, Mme Err, M. Floros, Mme Frimannsdóttir, M. <em>Fyodorov</em>, M. Guardans, M. Gustafsson, Mme <em>Hajiyeva</em>, M. <em>Holovaty</em>, M. Irtemçelik, M. <em>Jaskiernia</em>, M. <em>Jurgens</em>, M. Kelemen, Lord <em>Kirkhill</em>, M. <em>Kostytsky</em>, M. S. Kovalev, M. <em>Kresák</em>, M. <em>Kroupa</em>, Mme Krzyzanowska, M. Lacão, M. Lento, M. <em>Lintner</em>, M. <em>Lippelt</em>, M. Loutfi, Mme Markovic-Dimova, M. Marty, M. <em>McNamara</em>, M. Michel (remplaçant: M. <em>About</em>), M. <em>Moeller</em>, Mme <em>Nabholz-Haidegger</em>, M. Olteanu, M. Pavlov, M. Pollo, Mme <em>Postoico</em>, Mme Pourtaud (remplaçant: M. <em>Dreyfus-Schmidt</em>), M. Rodeghiero, Mme Roudy, M. Rustamyan, Mme Serafini (remplaçant: M. <em>Lauricella</em>), M. Shaklein, M. <em>Simonsen</em>, M. <em>Skrabalo</em>, M. Solé Tura (remplaçante: Mme <em>Lopez Gonzales</em>), M. Spindelegger, M. <em>Stankevic</em>, M. <em>Stoica</em>, Mme Süssmuth, M. <em>Svoboda</em>, M. Symonenko (remplaçant: M. <em>Khunov</em>), M. <em>Tabajdi</em>, M. <em>Tallo</em>, Mme Tevdoradze, M. Uriarte, M. Vanoost, M. Vera Jardim, M. Wilkinson, Mme Wohlwend, M. Wojcik (remplaçant: M. <em>Walendziak</em>), Mme Wurm (remplaçante: Mme <em>Stoisits</em>)</p>
<p style="text-align: justify;"><em>N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en italique.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Secrétaires de la commission</em>: M. Plate, Mme Coin, Mme Kleinsorge et M. Cupina</p>
<p>&nbsp;</p>
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